DCSO/526/2026
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 16 JUILLET 2026
Plainte 17 LP (A/1597/2026-CS) formée en date du 24 mars 2026 par A______ SA, représentée par Aline COUCHEPIN ROMERIO-GIUDICI.
*****
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 août 2026 à: c/o Me COUCHEPIN ROMERIO-GIUDICI Aline MCE Lugno Via Ginevra 5 6900 Lugano.
c/o Me PARISOD David Avenue du Théâtre 7 Case postale 5716 1002 Lausanne.
- Office cantonal des poursuites.
Faits
A. a. B______ SA est une société ayant son siège rue 1______ no. ______, [code postal] Genève et qui a pour administrateur unique C______. b. Le 12 novembre 2025, A______ SA a requis la poursuite de B______ SA en paiement de 60'050 fr. et 30'000 fr., plus intérêts. c. Le commandement de payer, poursuite N° 2______, établi le 17 novembre 2025, n'a pas pu être notifié au siège de la société par la Poste, qui a indiqué au dos de l'acte qu'elle a retourné à l'Office "en dehors de l'arrondissement". d. L’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) a alors dépêché sur place l'un de ses collaborateurs, qui a constaté que le nom de la poursuivie figurait sur la boîte à lettres mais pas sur la porte de l'immeuble. Un avis vert a été déposé, en vue de convocation. e. Le 9 décembre 2025, l'Office a indiqué à A______ SA qu’il était dans l’impossibilité de notifier à B______ SA le commandement de payer, poursuite N° 2______, dès lors que la poursuivie n’avait plus d’activité à son siège social et que ses organes n’avaient pas d’adresse connue. A______ SA était invitée à communiquer l'adresse d'un représentant de la société inscrit au registre du commerce, voire à donner son accord à une notification par voie de publication. f. Par courrier du 11 décembre 2025, A______ SA a répondu que la poursuivie avait pour représentant un avocat de Lausanne, Me David PARISOD. Elle sollicitait le cas échéant la notification du commandement de payer en mains de celui-ci, voire qu'il soit procédé par voie édictale. g. Le ______ 2025, l’Office a procédé à la publication du commandement de payer dans la FOSC et dans la FAO. h. Par courrier recommandé expédié le 22 février 2026, reçu par l'Office le 23 février 2026, B______ SA a exposé qu'elle avait fortuitement eu connaissance de l'existence de la poursuite et qu’elle formait opposition au commandement de payer, poursuite N° 2______. i. Par décision du 23 février 2026, l’Office a refusé d’enregistrer l’opposition, laquelle était tardive, le délai pour former opposition ayant expiré le 6 janvier 2026. j. A la suite de la plainte de B______ SA, l'Office a annulé sa décision du 23 février 2026, qu'il a reconsidérée. Il a transmis à A______ SA, par courrier du 12 mars 2026, l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer, avec l'indication que l'opposition avait été enregistrée.
B. a. Par acte du 24 mars 2026, A______ SA a formé une plainte contre la décision de l'Office d'enregistrer l'opposition de B______ SA qu'elle avait reçue le 16 mars 2026. La notification, le ______ 2025, du commandement de payer par voie édictale était valable, de sorte que l'opposition formée le 22 février 2026 était tardive. b. Dans son rapport du 21 mai 2026, l'Office a exposé le déroulement du processus de notification et indiqué qu'il connaissait l'adresse de l'administrateur unique de la société, à l'avenue 3______ no. ______ à D______ [GE], de sorte qu'une tentative de notification à cette adresse aurait dû être effectuée avant de procéder à la publication. Dès lors que les conditions pour procéder à la notification par voie édictale n'étaient pas réunies, il avait à bon droit reconsidéré sa décision et enregistré l'opposition. c. B______ SA a exposé qu'elle avait eu connaissance de la poursuite, à réception d'un courriel d'un client. Elle a conclu au rejet de la plainte. Les conditions restrictives qui autorisaient la notification par voie de publication n'étaient pas réunies en l'espèce, l'Office n'ayant notamment pas tenté préalablement la notification par l'entremise de la police ou d'un agent communal. d. Le rapport de l'Office et la détermination de B______ SA ont été transmis à A______ SA le 1er juin 2026, avec l'indication que l'instruction de la plainte était close.
Considérants
1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – en l'espèce une décision admettant l'opposition au commandement de payer – sujette à plainte.
2. La plaignante fait grief à l'Office d'avoir enregistré l'opposition formée tardivement par la poursuivie, soit bien après le délai de dix jours dès la notification du commandement de payer par voie de publication le ______ 2025.
2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise directe de l’acte en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP).
2.1.2 Lorsque la poursuite est dirigée contre une société anonyme, le commandement de payer doit être notifié à un organe de cette dernière, en particulier à un membre de l’administration ou un directeur (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). Lorsque ces personnes ne sont pas dans les locaux de la personne morale ou les locaux où celle-ci est domiciliée, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé (art. 65 al. 2 LP). La notification d’un acte de poursuite à une personne morale se fait dans les "bureaux" de celle-ci, soit en un lieu où les représentants autorisés déploient leur activité. Le représentant peut également être atteint à son domicile privé, conformément à l’art. 64 al. 1 LP, voire en d’autres lieux. La notification a lieu principalement en main d’un représentant autorisé (art. 67 al. 1 ch. 2 LP ; ANGST/RODRIGUEZ, BSK SchKG, 2021, N. 9 ad art. 65 LP ; JEANNERET/LEMBO, CR LP, 2025, N. 6 ad art. 65 LP).
2.1.3 Malgré le texte des art. 64 à 66 LP, qui ne vise littéralement que la notification des actes de poursuite au « débiteur », c’est-à-dire au poursuivi, ces dispositions s’appliquent à la notification des actes de poursuite à leur destinataire, soit notamment au représentant d’une personne morale ou d’une société selon l’art. 65 LP (GILLIERON, Commentaire LP, N. 14 et 15 ad art. 65 LP). En effet, les diverses dispositions sur la notification forment un tout (ATF 117 III 10 consid. 4; 109 II 97 consid. 3; JEANNERET/LEMBO, op. cit., n. 22 ad art. 66 LP).
2.1.4 La notification peut intervenir par publication lorsque le débiteur n’a pas de domicile connu ou lorsqu’il se soustrait obstinément à la notification (art. 66 al. 4 ch. 1 et 2 LP, arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 5.1.2). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication et parce qu’elle est susceptible de porter atteinte à la bonne réputation du débiteur, il n’est pas possible de recourir à la notification par voie édictale qu’en ultima ratio, lorsqu’il n’y a pas d’autres moyens d’atteindre le débiteur. Il faut qu’en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du créancier requérant et de l’Office, une notification effective au débiteur par l’une des voies prévues aux art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 s’avère impossible. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l’art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (ATF 129 III 556 consid. 4; décision de la Chambre de surveillance DCSO/601/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3.1.1; JEANNERET/LEMBO, op. cit., n. 19 ad art. 66 LP). La notification par voie édictale pour cause de soustraction à la notification (art. 66 al. 4 ch 2 LP) présuppose donc que les modes de notification principal et subsidiaire prévus à l’art. 64 al. 1 et 2 LP aient été tentés vainement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 consid. 5.1.2; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/601/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3.1.3; DCSO/191/2020 du 12 juin 2020 consid. 2.1; DCSO/583/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.1 ; JAQUES, De la notification des actes de poursuites, BISchK 2011 p. 177 ss). L'intention de se soustraire à la notification peut découler d'expériences précédentes de l'Office qui connaît le comportement récalcitrant du débiteur; l'Office doit en revanche s'assurer que les échecs de notification ne sont pas le fruit d'un simple cas fortuit ou d'une banale négligence qui ne réalisent pas la condition d'intention requise par la loi (DCSO/601/2024, consid. 3.1.3). Le recours à un fonctionnaire communal ou à la police est une obligation pour l’office, à moins que l’office n’ait acquis la certitude que le débiteur a changé de domicile et dépend désormais d’un autre arrondissement de poursuite
(JdT 1983 II 98 consid. 2, passage non publié aux ATF 107 III 11; JEANNERET/LEMBO, op. cit., n. 30 ad art. 64 LP).
2.2.1 En l'espèce, il résulte de l'exemplaire pour le débiteur du commandement de payer que la Poste a retourné à l'Office, que la notification par pli recommandé n'a pas abouti, l'agent postal ayant mentionné "en dehors de l'arrondissement". L'Office a ensuite déposé dans la boîte à lettres de la société – le nom de la société ne figurant pas sur la porte - une convocation en vue du retrait du commandement de payer, qui n'a rien donné. Une notification du commandement de payer auprès de l'administrateur de la société, au domicile connu par l'Office avenue 3______ no. ______, [code postal] D______, n'a en revanche pas été tentée. L'Office n'a pas non plus effectué des tentatives de notification par l'entremise d'agents communaux. Dans ces conditions, l'Office, à qui il appartient d'établir que les conditions pour procéder par voie de publication sont réunies, n'a pas entrepris les recherches et les efforts raisonnablement exigibles de sa part pour atteindre la poursuivie. L'on ne peut donc pas retenir la poursuivie se serait soustraite à la notification, le fait qu'elle n'ait pas désigné son avocat comme représentant conventionnel autorisé à recevoir les actes de poursuite et n'ait pas élu domicile de notification chez lui ne pouvant pas lui être reproché, dès lors qu'elle n'y est pas tenue. C'est par conséquent à bon droit que l'Office a annulé sa décision, les conditions strictes pour admettre la notification du commandement de payer par voie de publication n'étant pas réunies en l'espèce.
2.2.2 A défaut d'éléments contraires, il convient de retenir que la poursuivie a eu connaissance de la poursuite le 20 février 2026 de sorte que l'opposition annoncée le 22 février 2026 l'a été en temps utile. C'est ainsi à juste titre que l'Office a enregistré l'opposition. Mal fondée, la plainte sera donc rejetée.
3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). *****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 mars 2026 par A______ SA contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 12 mars 2026 d'enregistrer l'opposition de B______ SA au commandement de payer, poursuite N° 2______.
Au fond : La rejette.
Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.