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Règlement du Tribunal civil

E 2 05.41 · Législation Genève

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-ge/rsg/e-2-05-41/fr/reglement-du-tribunal-civil-du-2-juin-2014

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  1. Documents
  2. Geneva
  3. Genf Gesetzessammlung
Funtauna

E 2 05.41

Règlement du Tribunal civil
(RTC)

du 2 juin 2014

Dernières modifications au 1er mai 2023

Le TRIBUNAL CIVIL,

vu l’article 25 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010,

adopte le règlement suivant :

(Entrée en vigueur : 22 août 2014)

Titre 1 Organisation générale

Chapitre 1 Séance plénière

Art. 13 Composition

La séance plénière du Tribunal civil se compose des juges titulaires de la juridiction.

Elle siège à huis clos et peut entendre d'autres personnes.

Le greffier de juridiction ou son suppléant participe si nécessaire à la séance plénière.

Footnotes

  1. [3] n.t. : 1 31.03.2023 01.05.2023

Art. 2 Compétences

La séance plénière exerce les compétences qui lui sont conférées par la loi ou le présent règlement.

Art. 3 Convocation

La séance plénière est convoquée par le président, aussi souvent que nécessaire. La séance plénière est en outre convoquée à la demande d'un cinquième au moins des juges titulaires.

Chaque juge peut demander qu'un point soit porté à l'ordre du jour de la prochaine séance plénière.

La convocation, l'ordre du jour de la séance, ainsi que les éventuels documents annexés, sont communiqués aux juges titulaires, par messagerie électronique, à leur adresse professionnelle, 5 jours au moins avant la date de la séance plénière. Les cas d'urgence sont réservés.2

Footnotes

  1. [2] n. : 16A/3; n.t. : 3/3 30.11.2018 18.01.2019

Art. 4 Débats et décisions

Les débats sont conduits par le président ou son suppléant.

Sous réserve de dispositions contraires de la loi ou du présent règlement, les votes ont lieu à main levée.

Spontanément ou à la demande d'un juge titulaire, le président peut soumettre à la séance plénière une motion tendant à ce que la décision portant sur un objet particulier soit prise par un vote à bulletin secret.

Chapitre 2 Présidence

Art. 5 Présidence

La présidence se compose du président et des 3 vice-présidents.

Art. 6 Président

Le président exerce les attributions qui lui sont conférées par la loi ou le présent règlement. Il organise et coordonne l'activité de la juridiction et veille au bon fonctionnement de celle-ci.

Dans l'intérêt du bon fonctionnement de la juridiction, le président peut déléguer une tâche présidentielle à un ou plusieurs vice-présidents.

En cas d'empêchement, le président est remplacé par le premier en rang des vice-présidents et, si ce dernier est empêché, par le vice-président suivant en rang.

Art. 7 Vice-présidents

Les vice-présidents exercent les attributions qui leur sont conférées par la loi ou le présent règlement. Ils assistent, représentent et, s'il y a lieu, remplacent le président.

Chaque vice-président veille au bon fonctionnement de la section dont il a la charge.

En cas d'empêchement, un vice-président est remplacé par le premier en rang des magistrats du tribunal dont il a la charge et, si ce dernier est empêché, par le magistrat de la section concernée suivant en rang.

Art. 8 Décharge présidentielle

Le président et les vice-présidents sont déchargés de leurs tâches judiciaires ordinaires dans la mesure nécessaire à l'exercice des tâches relevant de la présidence.

L'ampleur et les modalités de cette décharge sont fixées par la séance plénière.

Chapitre 3 Récusation

Art. 9 Récusation spontanée

Le juge qui entend se récuser (art. 48 du code de procédure civile, du 19 décembre 2008) en informe préalablement le président et lui donne toutes explications utiles sur le motif de récusation réalisé.

Art. 10 Procédure

La délégation chargée de trancher une requête de récusation (art. 13, al. 2, de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012) est désignée au cas par cas par le président.

Chapitre 4 Formation

Art. 11 Formation continue et décharge

Chaque juge titulaire veille à la mise à jour de ses connaissances.

Le juge titulaire souhaitant obtenir une décharge pour sa formation en fait la demande au président, qui décide.

Chapitre 5 Juges suppléants

Art. 12 Recours à des juges suppléants

Afin d'assurer le bon fonctionnement de la juridiction, il peut être fait appel à des juges suppléants.

Art. 13 Compétence

Le recours à des juges suppléants est autorisé par le président.

La décision appartient à la séance plénière lorsque cette autorisation porte sur le recours à des juges suppléants pour assurer de manière régulière et pendant une longue durée certaines activités.

Chapitre 6 Personnel administratif

Art. 14 Greffier de juridiction et adjoints

Le Tribunal civil dispose d'un greffier de juridiction ainsi que d'au moins un greffier de juridiction adjoint.

Titre 2 Organisation de l’activité judiciaire

Chapitre 1 Sections

Art. 15 Section

Le Tribunal civil se compose de 3 sections, soit :

  1. le Tribunal de première instance;

  2. le Tribunal des baux et loyers;

  3. la commission de conciliation en matière de baux et loyers.

Le nombre de juges titulaires attribué à chaque section est déterminé par la séance plénière.

Art. 16 Organisation

Sous réserve des dispositions de la loi, du présent règlement et des décisions de la séance plénière, les sections s'organisent d'elles-mêmes.

Art. 16a1 Conduite de la procédure

Les décisions relevant de la conduite du procès sont prises par le juge, respectivement le président de la composition à qui la procédure est attribuée. Il en va de même des décisions sur l'administration des preuves.

Les jugements sont signés par le juge, respectivement le président de la composition, et par le greffier. Les ordonnances sont signées par le juge, respectivement le président de la composition à qui la procédure est attribuée.

En matière de bail, les décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles sont prises par un juge titulaire siégeant comme juge unique.2

Footnotes

  1. [1] n. : 16A 03.06.2016 01.07.2016

Chapitre 2 Vacance de poste

Art. 17 Procédure

En cas de vacance, le président invite les juges titulaires à lui communiquer, dans le délai qu'il leur a fixé, leurs intentions d'occuper le poste laissé vacant.

Si plusieurs juges manifestent leurs intentions d'occuper le poste laissé vacant, celui-ci est attribué au juge titulaire de la juridiction le premier en rang.

Titre 3 Disposition finale et transitoire

Art. 18 Abrogation et entrée en vigueur

Le présent règlement abroge tout règlement antérieur.

Il entre en vigueur le lendemain de son approbation par la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Il en va de même d'éventuelles modifications ultérieures.

Footnotes

  1. [origine] E 2 05.41 R du Tribunal civil 02.06.2014 22.08.2014