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Règlement relatif à la mise à ban temporaire d’emplacements dignes d’intérêt au titre de la protection de la nature

L 4 05.08 · Législation Genève

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-ge/rsg/l-4-05-08/fr/reglement-relatif-a-la-mise-a-ban-temporaire-d-emplacements-dignes-d-interet-au-titre-de-la-protection-de-la-nature-du-10-juin-2026

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L 4 05.08

Règlement relatif à la mise à ban temporaire d’emplacements dignes d’intérêt au titre de la protection de la nature
(RMABT)

du 10 juin 2026

Refonte

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l’article 36 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976,

arrête :

(Entrée en vigueur : 17 juin 2026)

Art. 1 Mise à ban

Lorsque les circonstances le justifient, le département chargé de la nature (ci-après : département) peut mettre à ban, par voie d’arrêté, un emplacement digne d’intérêt au titre de la protection de la nature.

Art. 2 Accès et usage

La mise à ban implique en principe une interdiction générale d’accès.

L’arrêté de mise à ban précise les périmètres et usages interdits.

Ces interdictions sont signalées par des écriteaux.

Art. 3 Durée

L’interdiction d’accès ne doit pas dépasser la période nécessaire à assurer :

  1. la conservation d’un milieu naturel ou d’une espèce végétale;

  2. la reproduction ou la tranquillité d’une espèce animale qui, sans cette protection, seraient irréalisables ou gravement compromises;

  3. le transfert de ces mêmes espèces afin d’assurer leur conservation.

Art. 4 Exécution

Les agentes et agents de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature sont chargés de l’exécution du présent règlement.

Pour les milieux aquatiques et les espèces qui y sont inféodées, les agentes et agents de l’office cantonal de l’eau sont également compétents pour exécuter le présent règlement.

Art. 5 Commissions officielles

Le département définit, en collaboration avec la commission consultative de la diversité biologique, les principes et critères justifiant une mise à ban. Ces principes et critères font l’objet d’une évaluation périodique.

Pour les questions relatives à la protection de la faune piscicole et astacicole, la commission de la pêche est également associée à la démarche.

Le département peut solliciter un préavis des commissions susmentionnées lorsque des circonstances particulières le justifient.

Le département informe périodiquement les commissions concernées des mises à ban arrêtées en application du présent règlement.

Art. 6 Clause abrogatoire

Le règlement relatif à la mise à ban temporaire d’emplacements dignes d’intérêt au titre de la protection de la nature, du 3 octobre 1977, est abrogé.

Art. 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

Footnotes

  1. [origine] L 4 05.08 R relatif à la mise à ban temporaire d’emplacements dignes d’intérêt au titre de la protection de la nature 10.06.2026 17.06.2026