M 5 10.08
Règlement concernant la circulation des véhicules automobiles et des cyclomoteurs dans les forêts, sites protégés, secteurs mis à ban et les cultures
(RCVF)
du 18 mai 1983
Dernières modifications au 18 février 2019
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (ci-après : la loi),
arrête :
(Entrée en vigueur : 26 mai 1983)
Art. 1 Champ d’application
Le présent règlement s’applique :
dans les forêts;
dans les sites protégés;
dans les secteurs mis à ban;
dans les cultures.
Art. 2 Autorité compétente
Le département du territoire12 (ci-après : département) est chargé de l’application du présent règlement.
Art. 3 Interdiction de circuler
La circulation des véhicules automobiles et des cyclomoteurs est interdite en dehors de la voie publique dans les zones mentionnées à l’article 1.
Travaux forestiers et agricoles
La circulation des véhicules automobiles affectés aux travaux forestiers et agricoles est réservée.
Pratique sportive
La pratique sportive de certains véhicules à moteur, telle que le trial, peut être autorisée par le département sur des pistes aménagées à cet effet.
Art. 4 Stationnement
Le stationnement n’est admis que sur les emplacements réservés à cet effet.
Art. 5 Chemins fermés à la circulation
Les chemins barrés par un portail sont interdits à la circulation.
Art. 611 Contrôle
Les agents de l’office cantonal de l'agriculture et de la nature13, indépendamment de la police, contrôlent l’application du présent règlement. Ils dénoncent toute violation de ses dispositions.
Art. 7 Sanctions
Les articles 50 à 61 de la loi sont applicables.
Art. 8 Voies de recours
Les articles 62 et 63 de la loi sont applicables aux décisions du département prises en application du présent règlement.