Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

JTAPI/1176/2025

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 10 novembre 2025

dans la cause

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

Faits

1.

En date du 10 octobre 2024, Monsieur A______, né le ______ 1994, a reçu une décision d’avertissement pour ne pas avoir voué toute l’attention nécessaire à la route et à la circulation en manipulant un téléphone portable le 13 août 2024, à

2.

Selon un rapport de la police cantonale vaudoise (ci-après : la police) du 3 février 2025, M. A______ circulait ce jour-là, à 13h55, au volant d’une voiture de livraison avec une remorque sur l’autoroute A1, de Lausanne en direction de Genève. En le dépassant, les agents de police ont remarqué que l’intéressé détournait régulièrement son regard entre la route et son téléphone portable, qu’il tenait dans sa main droite, sur environ 300 mètres. En agissant de la sorte, il se trouvait inattentif à la route et à la circulation, compromettant ainsi incontestablement sa réactivité en cas d’imprévu sur la route. Intercepté sur le moment, la police a procédé à l’examen du véhicule, duquel il ressortait que la plaque « L » faisait défaut alors que l’intéressé était encore au bénéfice d’un permis d’élève conducteur pour son permis de catégorie BE.

3.

Par ordonnance pénale de la Préfecture de Nyon du 10 mars 2025, M. A______ a été condamné à une amende de CHF 280.- en raison des faits précités, soit pour violation des art. 29 et 31 al. 1 de loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et des art. 3 al. 1 et 27 al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11).

4.

M. A______ s’est acquitté de cette amende.

5.

Par courrier du 12 mars 2025, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a informé M. A______ que l’infraction du 3 février 2025 avait été porté à sa connaissance par les autorités de police. Cette infraction pouvait aboutir à une mesure administrative, tout à fait indépendante de l'amende ou d'une autre sanction pénale que les autorités judiciaires compétentes pouvaient prononcer. Il était invité à suivre un cours d’éducation routière et informé que ce cours sera pris en compte dans l’appréciation globale de son dossier. S’il n’avait pas l’intention de le suivre, il devait en informer l’autorité dans un délai de quinze jours. Il pouvait faire part de ses observations au sujet de l’infraction commise, par écrit et dans ce même délai. Les éléments suivants étaient particulièrement pris en considération : la nature et les circonstances de l’infraction, les antécédents du conducteur et le besoin personnel ou professionnel de disposer d’un véhicule à moteur.

6.

M. A______ n’a donné aucune suite à ce courrier.

7.

Par décision du 4 juillet 2025, l’OCV a prononcé à l’encontre de M. A______ son retrait de permis de conduire B et son permis d’élève pour la catégorie BE pour une durée d'un mois, en application de l'art. 16a LCR.

Il lui était reproché de ne pas avoir voué toute l’attention nécessaire à la route et à la circulation en manipulant un téléphone portable, le 3 février 2025 à 13h55, sur l’autoroute A1, à la jonction de Rolle en direction de Genève, au volant d’une voiture avec remorque. Il ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation, le système d'information relatif à l'admission à la circulation faisant apparaître un avertissement prononcé par décision du 10 octobre 2024. Il justifiait d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles au sens défini par la jurisprudence selon laquelle la nécessité de disposer d’un véhicule à moteur était prise en compte lorsque la privation du droit de conduire interdisait tout exercice de la profession ou entraînait une perte de gain ou des frais si considérables que la mesure apparaissait comme manifestement disproportionnée. La durée du retrait était fixée à un mois. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la mesure prononcée ne s’écartait pas du minimum légal.

8.

Par acte du 2 août 2025, M. A______ (ci-après : le recourant) a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. Il reconnaissait l’infraction qui lui était reprochée et exprimait ses regrets. En tant que chauffeur-livreur, son permis de conduire lui était indispensable pour l’exécution de ses missions et la stabilité de son emploi. Il sollicitait la compréhension du tribunal car « l’absence momentanée de [s]on permis pourrait mettre en danger [s]on emploi actuel, ce qui aurait des répercussions importantes non seulement sur [s]a situation financière, mais aussi sur [s]a famille ». Il s’engageait à faire preuve de plus de vigilance à l’avenir.

9.

Dans ses observations du 26 septembre 2025, l'OCV a persisté dans les termes de la décision entreprise et conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens et transmis son dossier. La décision était conforme à la loi en matière d’inattention à la suite d’une manipulation d’un téléphone portable et tenait compte des antécédents du recourant, lequel ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation, ayant reçu un avertissement par décision du 10 octobre 2024 pour le même motif.

10.

Invité à répliquer par courrier du tribunal du 1er octobre 2025, M. A______ n’a pas donné suite.

11.

Le contenu des pièces sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

Considérants

1.

Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;

art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.

Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.

Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid.

4.1.3

; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.

Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ;

5.

Le recourant admet avoir commis une violation à la LCR mais conteste implicitement la sanction, ayant besoin de son permis de conduire pour son travail de chauffeur-livreur.

6.

Aux termes de l’art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

7.

L’art. 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L’art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation ; il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule ; il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication. Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid.

3.6

p. 295 et les références citées ; arrêt 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1).

8.

La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).

9.

Le tribunal a récemment confirmé que la manipulation du téléphone portable au volant, sans autre circonstance particulière, constitue une faute légère (JTAPI/684/2025 du 23 juin 2025 et les références citées).

10.

Après une infraction légère, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes

11.

Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette dernière règle s'impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (ATF 132 II 234 consid. 2). Ainsi, si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale prescrite par la loi ne peut pas être réduite (ATF 135 II 334 consid. 2.2).

12.

En l’espèce, le recourant admet avoir fait l’usage de son téléphone portable au volant, commettant de cette manière une faute légère au sens de la jurisprudence. Ayant reçu un avertissement par décision de l’OCV du 10 octobre 2024 pour des faits similaires, le recourant ne peut attester d’une bonne réputation. Il justifie toutefois d’un besoin professionnel de conduire des véhicules, ce dont l’OCV a pris en compte dans la fixation de la sanction. L’autorité ne pouvait néanmoins pas prononcer un retrait d’une durée inférieure à un mois, étant liée par cette durée qui constitue le minimum légal incompressible devant sanctionner une telle infraction. C’est donc à juste titre que l’OCV a prononcé le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée d’un mois.

13.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

14.

Le tribunal relèvera que le recourant peut contacter l’OCV afin de déterminer si un éventuel aménagement au sens de l’art. 33 al. 5 OAC est envisageable.

15.

En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à

CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE

1.

déclare recevable le recours interjeté le 2 août 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 4 juillet 2025 ; 2. le rejette ;

3.

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.

dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le La greffière