JTCO/140/2025
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 21
6 novembre 2025
MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______
contre
Monsieur C______, prévenu, né le ______ 1986, domicilié ______ [GE], assisté de
Siégeant : M. Raphaël GOBBI, président, M. Christian ALBRECHT et M. Raphaël CRISTIANO, juges, Mme Clémence BISI FONTAINE, greffière délibérante
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu pour tous les faits visés dans son acte d’accusation avec les qualifications juridiques retenues, étant précisé que s’agissant des faits visés sous le chiffre 1.1. de l’acte d’accusation, il conclut principalement à la qualification de contrainte sexuelle. Il conclut à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, avec une partie ferme de 18 mois et un délai d’épreuve de 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement, à son expulsion pour une durée de 5 ans et se réfère à son acte d’accusation s’agissant du sort des inventaires. Il conclut encore au bon accueil des conclusions civiles de la partie plaignante et à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure.
A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu et à ce qu’il soit fait bon accueil aux conclusions civiles déposées. Elle s’en remet aux réquisitions du Ministère public s’agissant des inventaires et conclut à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure et à ce qu’il soit débouté de toute autre ou contraire conclusion.
C______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement des chefs d’infraction visés sous les chiffres 1.1., 1.2., 1.3. 1.5. et 1.6. de l’acte d’accusation. Il s’en remet à justice s’agissant de l’infraction de conduite sans autorisation. Il conclut à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat, à ce que les objets saisis lui soient restitués, à ce que l’Etat de Genève soit condamné à lui verser un montant de CHF 400.- pour les deux jours de détention avant jugement, au rejet des conclusions civiles déposées par la partie plaignante et à ce que cette dernière soit déboutée de toute autre ou contraire conclusion.
Faits
A.a.
Par acte d’accusation du 17 mars 2025, il est reproché à C______ d’avoir, à Genève, le 28 janvier 2024, alors qu’A______ était très alcoolisée et souhaitait rentrer chez elle après avoir passé la soirée notamment à l’E______[discothèque], conduit celleci jusqu’à son domicile sis rue F______ 10, lui faisant faussement croire que G______ et H______ allaient les rejoindre chez lui pour poursuivre la soirée avec eux, et, une fois arrivés à son domicile, d’avoir encore servi de la vodka à A______, sachant qu’elle était déjà ivre et ce, dans le but de la mettre complètement hors d’état de résister, alors même qu’elle lui avait redit qu’elle ne voulait pas rester chez lui et avait tenté d’appeler G______ à plusieurs reprises car elle ne souhaitait pas rester seule avec lui, ainsi que sa mère pour qu’elle vienne la chercher. Puis, entre 07h00 et 09h30 environ, vraisemblablement après l’avoir déshabillée, alors qu’A______ s’était endormie dans son lit, inconsciente, sous l’effet de l’alcool et sachant qu’elle était ainsi incapable de résistance, C______ l’a contrainte à subir des actes d’ordre sexuel contre son gré, en la caressant notamment au niveau de la poitrine et de son vagin nu, en la pénétrant digitalement au niveau du vagin et lui prodiguant un cunnilingus contre son gré, étant précisé qu’elle s’est réveillée alors qu’il était en train de la toucher avec ses doigts et sa bouche au niveau de son vagin. Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP, subsidiairement d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP (chiffre 1.1. de l’acte d’accusation). b. Il lui est également reproché d’avoir, dans les circonstances susmentionnées, profité de l’état d’ébriété et d’inconscience d’A______ pour accéder sans droit au contenu de son téléphone portable, lequel était spécialement protégé par un mot de passe, et soustraire, en se les faisant transférer sur son propre téléphone portable, des photographies d’elle, nue, soit des données personnelles sensibles et ce, sans le consentement de celleci. Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public d’accès indu à un système informatique au sens de l’art. 143bis al. 1 CP et de soustraction de données personnelles au sens de l’art. 179novies CP (chiffre 1.2. de l’acte d’accusation).
c. Il lui est aussi reproché, d’avoir, dans les circonstances susmentionnées, profité du fait qu’A______ était endormie, respectivement incapable de résister, pour la filmer à son insu, notamment ses fesses dénudées et son vagin, alors qu’elle dormait nue dans son lit, puis, alors qu’elle peinait à se réveiller, d’avoir, au moyen de son téléphone portable, à l’insu de celle-ci et sans son autorisation, enregistré leur conversation privée et, par la suite, entre 8h30 et 10h, alors qu’il la ramenait chez elle en voiture, filmé et enregistré leur conversation privée. Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public d’enregistrement non autorisé de conversations au sens de l’art. 179ter CP et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179quater CP (chiffre 1.3. de l’acte d’accusation). d. Il lui est encore reproché d’avoir, à Genève, à tout le moins depuis octobre 2023, et en particulier entre le 27 et le 28 janvier 2024, entre l’E______ et son domicile puis, entre son domicile et celui d’A______ sis rue ______[GE], régulièrement conduit un véhicule automobile sans disposer du permis requis. Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public de conduites sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR (chiffre 1.4. de l’acte d’accusation). e. Il lui est reproché d’avoir obtenu à une date indéterminée, puis possédé, notamment jusqu’au 1er février 2024, à son domicile, dans son ordinateur, pour sa propre consommation, un fichier montrant un jeune enfant entretenir un rapport sexuel avec une femme, soit un acte d’ordre sexuel effectif avec un enfant. Il a également obtenu, à une date indéterminée, et possédé, à Genève, à son domicile, dans son ordinateur, notamment jusqu’au 1er février 2024, pour sa propre consommation, un fichier pornographie, soit une image animée représentant un homme nu se déhanchant contre la croupe d’un équidé, soit un acte d’ordre sexuel avec un animal.
Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public de pornographie au sens de l’art. 197 al. 5 CP (chiffre 1.5. de l’acte d’accusation). f. Il lui est enfin reproché d’avoir obtenu à une date indéterminée, puis possédé, à tout le moins jusqu’au 1er février 2024, à Genève, à son domicile, dans son ordinateur, pour sa propre consommation, un fichier représentant avec insistance un acte de cruauté envers un animal, soit, en l’occurrence, une vidéo illustrant la mise à feu d’un engin pyrotechnique placé dans l’anus d’un volatile laquelle ne présentait aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection. Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public de représentation de la violence au sens de l’art. 135 al. 2 CP (chiffre 1.6. de l’acte d’accusation).
B.
Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: a.a. En date du 30 janvier 2024, A______, née le ______ 2004 et domiciliée à la rue ______[GE], a déposé plainte pénale à la police, indiquant que, le 27 janvier 2024, elle était sortie de chez elle aux alentours de 21h00 pour boire un verre avec une amie, I______, avec laquelle elle avait consommé un cocktail appelé "Pornstar". Vers 23h00, elle avait ensuite rejoint une autre amie, G______, qu’elle avait rencontrée en soirée et qu’elle avait déjà côtoyée une dizaine de fois. Elles s’étaient rendues ensemble à la discothèque J______ et avaient bu du rosé en chemin. Pour sa part, elle pensait avoir consommé environ un quart de la bouteille. Une fois sur place, elle avait bu deux ou trois verres de Rhum-Coca qu’elle avait payés ainsi qu’un ou deux shots de couleur bleue, qui lui avait été offerts par les serveurs. Elle y avait rencontré des anciens amis et avait brièvement salué un DJ qui s’appelait C______, dont le nom de scène était « K______ ». Son nom d’utilisateur Instagram était « L______ » et son numéro de téléphone le +41 1______. Par la suite, elle s’était rendue avec son amie à la discothèque l’E______, aux alentours de 05h20, où elles avaient partagé un panini puis continué à consommer de l’alcool, soit trois shots de "kamikaze" chacune. Après les avoir consommés, ses souvenirs étaient flous. Elle avait rencontré un homme prénommé M______, qu’elle connaissait un peu et qu’elle avait déjà vu quelques fois dans cette discothèque, lequel lui avait dit plus tard qu’ils avaient discuté mais elle ne s’en souvenait pas trop. Celui-ci lui avait également mentionné l’avoir vue discuter avec C______, qui était également venu à la discothèque. Elle se souvenait être partie de la discothèque avec ce dernier mais elle ne se souvenait pas pourquoi. Selon elle, elle avait peut-être dû lui demander de la ramener, étant précisé qu’il l’avait déjà ramenée quelques fois lors de soirées précédentes. Elle a expliqué qu’elle l’avait rencontré en juillet ou août 2023, étant précisé qu’elle avait commencé à beaucoup sortir en soirée à partir du mois de mars ou avril 2023. Elle le connaissait peu et pensait qu’il s’agissait juste d’un DJ qui avait l’air gentil. Ce dernier connaissait aussi certains de ses amis, y compris N______, mais aucun d’eux ne le
côtoyait en dehors des soirées. Elle ignorait s’il avait une autre activité hormis son activité de DJ. Elle lui avait écrit des messages les 30 décembre 2023 et 18 janvier 2024, car il la faisait parfois rentrer gratuitement à la discothèque E______. Depuis le 28 janvier 2024, elle l’avait bloqué sur WhatsApp et Instagram. Il avait déjà eu un comportement étrange lors d’une précédente soirée qui avait eu lieu le 31 décembre 2023, lors de laquelle ils devaient se rendre à la discothèque E______. Il lui avait dit qu’il y avait trop de monde et lui avait proposé de l’amener chez lui. Elle lui avait alors indiqué qu’elle ne voulait pas et il lui avait demandé si elle ne lui faisait pas confiance. Elle avait répondu qu’elle ne voulait pas aller seule chez quelqu’un. Il avait fini par la déposer vers l’E______, où se trouvait une amie, et lui avait fait des avances en lui disant qu’elle était belle. Depuis lors, elle ne voulait plus qu’il la ramène, étant précisé qu’elle ne l’avait jamais trouvé attirant et qu’ils n’avaient jamais eu une quelconque relation. Quelques jours avant, le 27 ou 28 décembre 2023, elle était également rentrée seule de soirée et il lui avait écrit. Elle avait alors réalisé qu’il avait son numéro de téléphone et elle ignorait comment il se l’était procuré. Il lui avait demandé où elle se trouvait et elle lui avait indiqué qu’elle rentrait chez elle. Il lui avait proposé de la ramener, ce qu’elle avait accepté. Lorsqu’il était venu la chercher, une amie à lui, O______, se trouvait dans la voiture. Il avait d’abord déposé cette amie, puis lui avait proposé d’aller boire un verre ou de continuer la soirée en allant dans un after. Elle lui avait alors dit qu’elle était fatiguée mais il avait insisté. Elle avait toutefois refusé et il l’avait ramenée. D’après ses souvenirs, le soir des faits, elle ne voulait pas aller chez lui mais il avait prétendu que G______ les y rejoindrait. Ils s’étaient rendus dans son appartement situé 10 rue F______. Elle se souvenait se trouver d’abord dans le salon, dans lequel il y avait un canapé gris, puis dans une chambre, qui n’était pas loin de l’entrée. Il y avait également un couloir dans l’appartement et elle ne se souvenait pas être allée dans une salle de bains ou la cuisine. Dans la chambre, il n’y avait pas de lumière et il y avait un lit deux places.
Pour sa part, elle était très fatiguée et lui avait dit qu’elle ne voulait pas dormir là mais désirait rentrer chez elle. En consultant son téléphone le lendemain, elle avait constaté qu’entre 07h47 et 08h12, elle avait appelé à six ou sept reprises son amie G______, car elle ne voulait pas rester seule chez lui. Elle avait également essayé de contacter sa mère pour lui demander de venir la chercher. Elle pensait avoir ensuite dormi mais tout cela était très flou. Lorsqu’elle était allée dormir, elle avait encore ses vêtements. Cependant, lors de son réveil, elle était dévêtue et ne se souvenait de rien. C______ avait commencé à lui toucher les parties intimes avec ses mains et sa bouche, introduisant ses doigts et sa langue dans son vagin. Elle ne se souvenait pas s’il y avait eu pénétration avec son pénis ni de comment cela s’était terminé. Elle était sur le dos, n’avait pas bougé et n’avait rien fait, sans savoir pourquoi. Elle était comme vide et ne se souvenait pas à quoi elle avait pensé. Elle avait senti ce qu’il faisait sans le voir. Elle ne pouvait pas indiquer comment il était, lorsqu’il l’avait touchée, ni s’il avait été question d’utiliser un préservatif. Elle était certaine que celui qui l’avait touchée était C______, dès lors qu’elle n’avait vu personne d’autre dans l’appartement. Elle ne se souvenait plus de ce qu’il lui avait dit. Selon ses souvenirs, elle s’était ensuite rhabillée et il lui avait apporté sa veste. Elle ne pouvait pas indiquer la quantité d’alcool qu’il avait bu ni s’il avait consommé de la drogue. Elle lui avait demandé son téléphone pour pouvoir appeler sa mère et avait commencé à pleurer. Sa mère n’ayant pas répondu, elle avait appelé une amie, N______, qui n’avait pas répondu mais lui avait envoyé un message immédiatement après. Après avoir discuté un moment par messages, elle lui avait raconté ce qu’il s’était passé, étant précisé qu’elle ignorait ce que faisait C______ à ce moment-là. Elle n’avait pas pu conserver les messages car ceux-ci s’effaçaient automatiquement après 24h00. Toutefois, N______ lui avait indiqué les avoir conservés en prenant une capture d’écran de son téléphone. C______ l’avait ramenée chez elle et elle avait continué à pleurer sur le trajet, alors qu’il lui parlait normalement. Elle se souvenait que sa voiture était grise et plutôt spacieuse.
Sur le chemin, il s’était arrêté au McDonalds de ______[GE] et avait commandé à manger au Drive. Elle avait mangé des nuggets et des frites et bu un jus, tout en pleurant, ne voulant que rentrer chez elle. Aux alentours de 10h20 ou 10h30, une fois arrivée devant chez elle, elle était immédiatement sortie du véhicule et C______ était reparti. Elle avait réveillé sa mère et lui avait tout expliqué, toujours en pleurant, puis était allée se coucher. Lorsqu’elle s’était réveillée, elle avait à nouveau discuté avec sa mère puis s’était rendue à la maternité des HUG avec une amie. Elle avait été examinée par un médecin légiste et un gynécologue, étant précisé qu’elle n’avait pas pris de douche avant les examens et que sa dernière relation sexuelle avant cet incident remontait à trois ou quatre semaines auparavant. Elle leur avait donné les vêtements qu’elle portait ce soir-là, soit une combinaison short et une culotte. Le 29 janvier 2024, elle n’était pas sortie de son lit et n’avait pas réussi à dormir durant la nuit. Elle avait repensé à ces faits, se sentant coupable de ne pas avoir bougé et de n’avoir rien fait pour se sortir de cette situation. Elle avait regardé les derniers appels et messages pour se rafraîchir la mémoire. Elle a expliqué qu’elle ne savait pas si elle était homosexuelle ou bisexuelle et avait déjà eu des relations sexuelles consenties avec un homme. Elle avait déjà été agressée en 2023, durant son sommeil, mais elle ne souhaitait pas donner de détails à ce sujet, hormis le fait qu’elle n’avait entrepris aucune démarche en lien avec ces faits. a.b. Dans le cadre de la procédure, A______ a transmis les pièces suivantes:
des captures d’écran d’une application recensant sa localisation, dont il ressort que (la date n’étant pas mentionnée):
de 07h42 à 07h58, elle a effectué un trajet de trois kilomètres;
de 08h54 à 09h39, elle se trouvait "à proximité" du 10 rue F______;
de 09h39 à 09h58, elle a effectué un trajet de cinq kilomètres;
de 10h28 à 17h44, elle est restée à la position enregistrée comme étant son domicile.
deux captures d’écran dont il ressort qu’elle a essayé de contacter P______ à 08h07,
des échanges WhatsApp avec le contact « K______ », entre le 28 décembre 2023 et le 15 janvier 2024. Le 28 décembre 2023, à 05h43, C______ lui demande où elle se trouve et si elle veut qu’il la ramène chez elle, ce à quoi elle répond: « Si tu veux bien pourquoi pas ». Par la suite, le 1er janvier 2024, à 03h15, s’il peut faire rentrer une de ses amies et, à 05h48, s’il va à l’E______ et s’il peut l’amener;
des extraits de messages Instagram avec C______, dont le nom d’utilisateur est "L______", desquels il ressort qu’elle lui demande, le 9 décembre 2023, si elle n’a pas oublié son sac et ses chaussures dans sa voiture. Le 30 décembre 2023, elle lui demande où il se trouve et il lui propose de la ramener, ce qu’elle refuse, indiquant qu’elle rentre dans l’E______. Le 28 janvier 2028, à 05h22, elle lui demande ce qu’il fait, et, à 07h27, il lui envoie un point d’interrogation;
des extraits de conversations WhatsApp entretenues le 28 janvier 2024 avec N______, dans laquelle A______ lui indique, à 07h06, qu’elle se trouve à l’E______. N______ lui répond qu’elle était au ______[discothèque]. A 07h40, cette dernière lui demande de rentrer, ce à quoi A______ lui écrit « Mdr ». A 08h08, elle lui demande où elle se trouve et N______ lui indique qu’elle est chez ______[GE]. A______ lui repose la même question à 08h54 et essaye de l’appeler. N______ lui reproche de ne pas être rentrée chez elle, de ne pas savoir s’arrêter et d’être bourrée comme pas possible. A 09h30, A______ lui répond qu’elle ne va pas bien, qu’elle ne sortira plus jamais et qu’elle l’a appelée à l’aide. Son interlocutrice lui demande des explications et, après avoir indiqué qu’elle ne veut pas parler, elle lui raconte que « K______ » lui avait dit que G______ allait venir, qu’elle lui avait demandé de la ramener chez elle, ce qu’il n’avait pas fait. Il ne l’a pas « baisé » mais il l’a touchée, alors qu’elle allait dormir. Elle n’avait pas réussi à faire quelque chose. N______ lui demande pourquoi elle n’est pas partie et A______ lui explique qu’elle était en train de dormir. A 09h52, elle lui annonce que l’individu la ramène chez elle, qu’elle veut pleurer mais qu’elle se retient. Elle ajoute qu’elle a appelé sa mère, puis qu’elle s’est endormie et qu’il en a profité. Elle ne sent pas du tout bien. Elle n’arrivait pas à dire quelque chose et elle pensait que c’était sa faute. b. Selon le rapport d’arrestation du 1er février 2024, il ressort des investigations policières que C______ sous-louait un appartement situé au 10 rue F______ et que celuici était propriétaire d’une voiture ______, immatriculée GE 2______, alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire. Contacté à ce sujet, l’Office cantonal des véhicules (OCV) a indiqué que l’intéressé ne leur avait jamais transféré un permis de conduire du Honduras et avait, pour la première fois, déposé une demande de permis d’élève conducteur le 23 janvier 2024, étant précisé que son examen théorique n’avait pas encore été validé. Une perquisition de son appartement a été effectuée, lors de laquelle la police a saisi son ordinateur portable et son téléphone iPhone 14. Les premières recherches dudit téléphone portable ont permis la découverte d’une vidéo ayant été tournée durant la soirée litigieuse,
ainsi qu’une vingtaine de photographies d’A______ nue. Selon les métadonnées enregistrées dans le téléphone portable, ces clichés ont été pris entre le 14 juillet 2023 et le 23 novembre 2023 avec un iPhone 11 Pro. Il était fort probable que ces photographies aient été envoyées via l’application "Airdrop", laquelle conserve les métadonnées lors de l’envoi de fichiers. La police a également découvert une vidéo d’une femme caucasienne, nue, couchée sur le ventre, les jambes légèrement écartées, son dos, ses fesses ainsi que son sexe étant filmés en gros plan.
c. Lors de son audition par la police, C______ a déclaré qu’avant que la police ne vienne chez lui, il avait prévu de se rendre à l’OCV, notamment pour se renseigner sur une facture en lien avec les plaques d’immatriculation de son véhicule. Il n’était pas titulaire d’un permis de conduire suisse, dès lors qu’il était « en procès ». Il était titulaire d’un permis de conduire du Honduras, valable depuis 2003, et voulait le faire valider en Suisse. Il était arrivé en Suisse en 2010 et avait présenté son permis de conduire à l’OCV en 2022, étant précisé qu’il n’avait pas de permis de séjour avant cela. Il avait commencé à conduire, irrégulièrement, dès octobre 2023, lorsqu’il avait acheté son véhicule. Concernant A______, il la connaissait depuis environ une année, la côtoyant toujours en boîte de nuit, et ils avaient des amis en commun. Ils avaient discuté à plusieurs occasions et ils avaient chacun le numéro de téléphone de l’autre. Il l’avait également ramenée chez elle à plusieurs reprises, seule, toujours à sa demande, en fin de soirée, après la fermeture des discothèques. A chaque fois, cela s’était bien passé et ils avaient parlé et rigolé, notamment en restant en bas de chez elle pour discuter. A une occasion, il avait également ramené un de ses amis, qui s’appelait ______. Il s’entendait bien avec l’intéressée. Selon lui, il lui plaisait et elle était intéressée, dès lors qu’elle le "cherchait" et lui envoyait des messages. Elle lui avait donné son numéro de téléphone environ huit mois auparavant. Il lui avait envoyé un message ou téléphoné sur WhatsApp pour qu’elle garde son numéro de téléphone. Elle lui envoyait des messages seulement les week-ends, lorsqu’ils étaient en soirée en discothèque, bien que cela pouvait également se passer en semaine, s’ils étaient en discothèque. Il arrivait qu’elle lui écrive durant la soirée pour lui demander de passer un style de musique ou une musique précise, étant précisé qu’il ne répondait pas lorsqu’il travaillait. En fin de soirée, elle lui demandait toujours de la ramener, alors qu’elle était avec des amis. Ils s’appelaient et s’envoyaient des messages, notamment sur WhatsApp et Instagram. Selon lui, il avait conservé ces messages. Sur WhatsApp, il n’avait pas réglé l’application pour que les messages s’effacent automatiquement, mais il
ignorait si A______ l’avait fait. Lorsqu’ils se croisaient en soirée, ils se demandaient où chacun allait se rendre après la soirée. Il était également arrivé qu’elle lui écrive, sur Instagram, durant la journée, pour lui demander ce qu’il faisait, toutefois il ne lui avait pas répondu. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, indiquant que, le 27 janvier 2024, il était arrivé à la discothèque J______ à 22h00, puis avait travaillé de 23h00 à 05h00 du matin, en compagnie d’autres collègues. Il avait vu pour la première fois A______ aux alentours de 00h30 et elle avait passé toute la soirée dans cette boîte de nuit. Ils s’étaient donné rendez-vous, sans préciser à quelle heure ils se retrouveraient. Il a ensuite expliqué que, durant la soirée, ils s’étaient juste salués et avaient échangé des regards. Au matin, à la fin de la soirée, ils avaient discuté et avaient convenu de se retrouver à l’E______. Il l’avait retrouvée sur place, celle-ci étant accompagné d’une amie prénommée G______. Pour sa part, il s’y était rendu, seul, au volant de sa voiture. Durant la soirée, il avait bu un verre au J______ et deux autres verres à l’E______. Il était bien, dans l’ambiance, marchait droit et ses idées étaient claires. Il ignorait ce qu’A______ avait bu au J______, dès lors que, lorsqu’il l’avait croisée, elle n’avait pas de verre à la main. A l’E______, il ignorait également ce que cette dernière avait bu, précisant l’avoir vu avec un verre à la main mais ignorant son contenu. Selon lui, elle avait bu et était dans l’ambiance, toutefois, elle marchait droit et parlait correctement. Lors de la fermeture de la discothèque, il avait proposé à A______, G______ ainsi que l’homme qui accompagnait cette dernière, d’aller chez lui pour continuer à faire la fête, ce qu’ils avaient tous accepté. L’homme lui avait proposé d’emmener A______, alors que G______ et lui-même devait les rejoindre. Il avait alors emmené A______ à bord de sa voiture et celle-ci avait envoyé un message à son amie ou à l’homme pour lui donner l’adresse de son appartement. Selon ses souvenirs, ils étaient arrivés chez lui aux alentours de 08h30, étant précisé qu’il faisait déjà jour. En attendant que l’autre couple arrive, il avait pris un verre de vodka pure alors qu’A______ s’était elle-même servie un verre de vodka-Redbull et ils s’étaient assis sur le canapé. Ils avaient bu deux verres chacun.
A______ était sur son téléphone et lui avait demandé de confirmer l’adresse de son appartement, précisant qu’elle demandait à sa copine quand est-ce qu’elle allait arriver. Finalement, les intéressés n’étaient pas venus, A______ lui ayant mentionné que G______ ne lui avait jamais répondu. Elle avait ensuite commencé à regarder des photographies enregistrées dans son téléphone et lui avait montré plusieurs photographies d’elle nue. Il lui avait demandé s’il pouvait les regarder et elle lui avait proposé de les lui envoyer, ce qu’elle avait fait. Il avait ainsi conservé ces clichés sur son téléphone, enregistrés dans l’album masqué de sa photothèque, rubrique pour laquelle il fallait entrer un code, soit le même que pour déverrouiller son téléphone. Par la suite, il lui avait mentionné qu’elle était belle, qu’elle avait un joli corps et qu’il voulait avoir quelque chose avec elle. Ils s’étaient alors embrassés pendant environ cinq minutes, durant lesquelles il lui avait touché le dos, puis elle était montée sur lui à califourchon et il lui avait touché le dos et les fesses, par-dessus les vêtements. Pendant qu’il la touchait, elle lui avait touché les cheveux, le dos et son torse, par-dessus son t-shirt. Ils étaient ensuite partis en direction de la chambre, son intention étant d’avoir un rapport sexuel avec elle. Il ne se rappelait plus qui avait proposé d’aller dans la chambre, mais seulement que, sur le chemin, elle marchait devant lui et lui tenait la main. Elle avait elle-même enlevé ses vêtements, étant précisé qu’elle ne portait pas grand-chose, soit un vêtement une pièce, sûrement une robe, de couleur noire. Cette dernière ne portait pas de soutien-gorge et il ne savait pas si elle portait une culotte. Ils avaient continué à s’embrasser et à se toucher, sur le lit. Il lui avait touché le dos, les seins, les fesses et les parties intimes. Il ne se rappelait plus s’il l’avait pénétrée digitalement. Il l’avait également embrassée sur la bouche, dans le cou, les seins, puis le ventre jusqu’à la taille. Durant leurs échanges, A______ l’avait embrassé en retour et l’avait également touché aux mêmes endroits que lui, y compris son sexe, en le caressant et le serrant, par-dessus ses vêtements. Durant leur rapport, A______ avait montré des signes de plaisir en gémissant et lui demandait si cela lui plaisait, ce à quoi il avait répondu
par l’affirmative. Il n’y avait aucune tension, ils étaient à l’aise et jouaient au même jeu. Elle lui avait ensuite demandé de ne rien dire à sa petite amie prénommée N______, qu’il connaissait et avait rencontrée en boîte de nuit. Pour rire, il lui avait mentionné qu’il allait tout raconter à cette dernière, puis ils avaient arrêté de s’embrasser et elle s’était mise à pleurer, lui demandant pourquoi il agissait ainsi, le suppliant de ne rien dire. Ils ne s’étaient ensuite plus parlé pendant environ deux minutes. Ils s’étaient mis chacun d’un côté du lit et étaient restés couchés environ deux minutes, période durant laquelle il ne savait pas si elle avait dormi. Il lui avait ensuite demandé si elle voulait qu’il la ramène à la maison, ce qu’elle avait accepté. A aucun moment, elle lui avait dit qu’elle ne se sentait pas bien ou lui avait demandé à pouvoir rentrer chez elle. Elle avait alors commencé à se rhabiller et il avait remis son t-shirt. Après cela, il lui avait donné un verre d’eau qu’elle avait bu, puis il l’avait ramenée en voiture. Durant le trajet, il lui avait proposé de prendre un petit-déjeuner, ce qu’elle avait accepté, et ils s’étaient arrêtés au fastfood McDonalds situé à ______[GE]. Ils avaient commandé au "Drive", puis avaient fini de manger, dans la voiture, en arrivant en bas de chez elle. Selon ses souvenirs, il était environ 10h00 et environ 45 minutes s’étaient passés entre le moment où ils étaient sortis de son appartement et lorsqu’ils avaient fini de manger, devant chez elle. Confronté à la plainte pénale déposée par A______, il a maintenu sa version des faits, ajoutant qu’il ne savait pas pourquoi elle mentait, dès lors que, selon lui, il n’y avait aucun litige entre eux. Selon lui, cette histoire était un malentendu, étant précisé qu’il avait beaucoup de respect et qu’il serait incapable d’agir de cette manière. Il ignorait s’il détenait sur son téléphone des enregistrements, conversations ou photographies d’A______. Il ne se souvenait pas si, lorsqu’ils étaient chez lui, il avait pris des photographies ou des vidéos. Confronté aux vidéos retrouvées dans son téléphone portable, prises le 28 janvier 2024 entre 08h49 et 10h09, il a indiqué qu’il ne s’en souvenait pas. Il a ensuite admis avoir demandé à A______ si elle allait bien et si elle
voulait qu’il la ramène chez elle, mentionnant qu’il ne savait pas pourquoi il avait filmé cela et qu’il ne se souvenait pas, concédant qu’il devait être l’auteur de ces vidéos. Ce soir-là, il était le seul à avoir utilisé son téléphone. Confronté à la vidéo sur laquelle on voit les fesses et le sexe d’une femme, sur laquelle il y a un liquide blanchâtre, il a indiqué qu’il s’agissait des fluides d’A______ et qu’il était impossible que ce soient les siens, dès lors qu’elle était excitée et qu’il n’avait pas enlevé son pantalon. Il était possible qu’il s’agisse de la transpiration de cette dernière. Il ne se rappelait pas avoir filmé cette vidéo. d.a. Entendue par la police le 1er février 2024 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, G______ a expliqué que, le 27 janvier 2024, elle était sortie du travail à 16h00 et avait prévu de retrouver A______ à 22h00, cette dernière lui ayant précisé qu’elle avait boire un verre avec une amie. Elles s’étaient retrouvées à 23h30, à l’arrêt de tram de Bel-Air. A______, qui avait bu un verre avant avec son amie, était seule et avait une bouteille de vin, qu’elles avaient bu sur le trajet en direction du J______. Elles y étaient arrivées vers 01h00, puis avaient bu leur consommation offerte, soit un whisky-Coca, selon ses souvenirs. Elles avaient ensuite dansé pendant quatre heures. Comme A______ se rendait souvent dans cette discothèque, celle-ci avait le droit à trois consommations gratuites supplémentaires. Cette dernière lui avait donné un des tickets et avait conservé les deux autres pour elle. Pour sa part, elle ignorait ce que l’intéressée avait bu d’autre durant la soirée, étant précisé que celle-ci avait consommé ces deux verres rapidement. Vers 04h00, elles avaient quitté le J______ pour se rendre à l’E______. A______, qui était très alcoolisée, avait demandé à une fille de leur prêter de l’argent pour la suite de leur soirée. Celle-ci lui avait envoyé CHF 70.- via Twint. A ce moment-là, A______, qui était plus alcoolisée qu’elle, ne marchait pas très droit mais était lucide et motivée à vouloir faire la fête. Elle ne se souvenait pas du chemin parcouru jusqu’à l’E______, hormis qu’elles s’étaient arrêtées dans un tabac à côté de la discothèque, où elles avaient acheté un panini. Après être rentrées, elles avaient pris un cocktail "Kamikaze" pour deux.
Les serveurs leur avaient donné deux verres à shot pour le boire. Elles avaient ensuite rejoint des amis à elle et elles avaient dansé pendant deux heures. Durant la soirée, le DJ de la soirée était passé et avait discuté avec A______ et un ami qui s’appelait H______. Elle ignorait s’il était venu de lui-même ou si A______ l’avait appelé. Ils avaient rapidement discuté – elle n’avait pas entendu leur conversation – puis le DJ était parti. A______ lui avait expliqué que le DJ était son ami et lui avait montré leur conversation Instagram, dans laquelle il répondait à ses "stories" en lui envoyant des "cœurs". Selon elle, A______ n’était pas intéressée par ce dernier et le considérait comme un "pote de soirée", précisant que celle-ci aimait les filles. Elle ne savait pas si le DJ était intéressé par son amie mais cela était possible, vu les réactions de celui-ci à ses "stories" sur Instagram. Au moment de quitter l’établissement, alors qu’elle se trouvait avec H______, elle avait pris A______ par le bras, ne voulant pas la laisser seule. Cette dernière les avait suivis et ils avaient récupéré leurs vestes au vestiaire. Ils étaient sortis quelques instants devant la discothèque et le DJ les avait rejoints. A______ avait discuté normalement avec le DJ mais n’avait pas entendu leur conversation, car, pour sa part, elle parlait avec H______. A un moment, elle s’était retournée et n’avait plus vu A______. Alors qu’elle la cherchait, H______ lui avait indiqué que cette dernière était partie avec le DJ. Elle ne s’était pas inquiétée, dès lors que, chaque fois qu’elles se rendaient ensemble en soirée, elles rentraient de manière séparée, A______ ayant tendance à disparaître d’un coup. Pour sa part, elle s’était rendue chez H______ et s’était couchée vers 06h00. A aucun moment, H______ ne lui avait proposé d’aller faire un "after" après leur soirée à l’E______ et elle ignorait si le DJ avait fait une telle proposition. Le lendemain, vers 11h00, elle avait écrit à A______, lui demandant de manière humoristique si elle était vivante. Cette dernière lui avait répondu qu’elle allait bien et qu’elle avait essayé de la joindre au téléphone durant la nuit, ne lui mentionnant toutefois pas pourquoi. Pour sa part, elle lui avait expliqué qu’elle dormait, raison pour laquelle elle n’avait pas répondu à ses appels. Elle avait ensuite remarqué que son ami l’avait
appelée à plusieurs reprises et lui avait écrit des messages, lui demandait ou elle était et qu’elle ne voulait pas rester seule. Elle lui avait notamment envoyé une adresse, soit le 10 rue F______, à 07h47, en lui demandant de la rejoindre. Pour sa part, elle n’avait pas vu ce message car elle dormait. Elle avait également constaté qu’elle lui avait répondu, à 08h39, qu’elle avait disparu, toutefois elle ne se souvenait pas d’avoir envoyé ce message. En continuant de discuter, A______ lui avait expliqué qu’on lui avait dit qu’elle allait venir et que si elle avait su que cela n’était pas le cas, elle ne serait pas partie sans elle. Son amie lui avait dit qu’il ne s’était rien passé et elle ne lui avait pas posé de questions. Elle lui avait également écrit "on était loin, meuf" avec des smileys "morts de rire", sousentendant qu’elles étaient très alcoolisées. Par la suite, elle n’avait pas eu de nouvelles d’A______ jusqu’au 30 janvier 2024. Elle lui avait envoyé une capture d’écran du Twint qu’elle avait reçu durant la soirée, puis son amie lui avait transmis une vidéo prise au J______ sur laquelle on les voyait danser. Elle ne lui avait rien dit de plus sur la soirée. Le 31 janvier 2024, un policer s’était présenté à son domicile, lui demandait si elle pouvait se rendre au poste de police pour relater sa soirée du 27 janvier 2024. Elle avait immédiatement écrit à A______, qui lui avait annoncé avoir été agressée par "K______". Elle lui avait demandé s’il s’agissait du DJ, ce à quoi l’intéressée avait répondu par l’affirmative. Elle ne lui avait pas dit avoir été agressée sexuellement et ne lui avait donné aucun détail, lui indiquant qu’elle ne voulait pas trop en parler. Pour sa part, elle avait imaginé qu’il l’avait frappée. Elle lui avait demandé s’il avait mis quelque chose dans son verre et elle lui avait répondu qu’elle ne savait pas, sachant qu’elle avait beaucoup bu. Pour sa part, elle lui avait posé cette question, car cela lui avait paru bizarre qu’elle parte avec cet homme, alors que celle-ci aimait les filles. Depuis lors, elles n’avaient plus reparlé de cette soirée et avaient discuté d’autres sujets. Elle ne savait pas dans quel état se trouvait son amie lors de ses révélations, dès lors qu’elles ne s’étaient pas vues et avaient juste échangés par messages.
Elle était choquée et culpabilisait de l’avoir laissée seule. Celle-ci ne lui avait jamais menti et était une fille plutôt sincère, raison pour laquelle elle ne pensait pas qu’elle avait inventé cette histoire. d.b. Elle a produit un extrait d’échanges de messages Instagram entre les utilisateurs
le 27 janvier 2024, elles organisent leur soirée, A______ indiquant à G______ qu’elle allait porter une combinaison-short avec des baskets blanches et qu’il n’était pas nécessaire qu’elle apporte une bouteille de vin, car elle en avait déjà apporté une à partager. Selon elle, boire une bouteille de vin chacune ne serait pas possible en une heure, étant précisé qu’elle bénéficierait de consommations "sur place". G______ lui répond qu’elle a déjà bu une bouteille de vin. Elles se retrouvent ensuite;
Durant la soirée, G______ lui demande où elle se trouve, lui mentionnant que cela ne se faisait pas, qu’elle était toute seule et qu’elle allait partir. A______ lui demande où elle se trouve, puis, à 07h51, elle lui demande de venir à la rue de Buis 10, tout en essayant de l’appeler à quatre reprises, la dernière fois à 08h12. Elle lui indique également qu’elle ne veut pas rester seule et lui demande où elle se trouve. G______ lui répond qu’elle a disparu, ce à quoi A______ lui explique qu’on lui a dit qu’elle viendrait et qu’elle n’y serait pas allée sans elle. Elle a essayé d’appeler plusieurs personnes mais aucune ne répondait. A 14h55, G______ lui indique qu’elle l’a attendue devant la porte, qu’elle ne l’a plus vue et qu’elle est partie sans elle. A______ lui répond que "K______" lui a dit qu’ils allaient venir;
Le 29 janvier 2024, G______ lui demande comment faire pour les CHF 70.- de "la fille" qui lui a demandé un remboursement car elle ne dispose pas d’une telle somme;
Le 30 janvier 2024, A______ lui transfère une vidéo intitulée "______", puis plusieurs heures après, G______ essaye de l’appeler et lui demande pourquoi un officier est venu sonner à sa porte. A______ lui indique que "c’était hyper floue pcq j’étais trop bourrée", que K______ l’a agressée et qu’elle a déposé plainte pénale, lui demandant de ne pas en parler parce qu’elle ignore si elle a le droit de lui dire cela. G______ lui demande s’il s’agit du DJ, ce qu’A______ confirme. G______ lui demande pourquoi elle ne lui a rien dit et A______ lui répond qu’elle le lui a dit mais qu’elle n’a pas réagi et qu’elle ne veut pas trop en parler. G______ lui écrit qu’elle aurait dû la chercher plus longtemps, ce à quoi A______ répond qu’elle ne pense pas qu’elle était en état "de quoi de ce soit" et qu’elle devait être dans le même état qu’elle. G______ lui explique qu’elle ne se souvient de presque rien et qu’elle est désolée. A______ lui explique à nouveau que "K______" lui a assuré qu’elle allait les rejoindre et G______ lui répond que personne ne lui a rien dit. Toutes deux concluent qu’elles étaient "loin" et "trop loin", A______ indiquant qu’elle n’a presque pas de souvenirs de l’E______. G______ lui demande s’il est possible que "K______" lui ait mis quelque chose dans sa boisson, et A______ lui répond qu’elle ne sait pas, rappelant qu’elles avaient vraiment beaucoup bu et qu’elle a fait une prise de sang le lendemain soir. A______ lui rappelle qu’elles ont mangé un panini durant la soirée et G______ lui a indiqué qu’elle ne s’en souvient pas. e. Entendu devant le Ministère public le 2 février 2024, C______ a confirmé ses déclarations à la police, ajoutant qu’avant les faits, A______ et lui s’amusaient et buvaient parfois des verres ensemble en discothèque, soit pendant qu’il travaillait, bien qu’ils n’avaient jamais eu de rapprochement physique. Celle-ci n’était jamais venue chez lui avant le 28 janvier 2024. A l’E______, il avait retrouvé A______ dehors et cette dernière lui avait proposé de continuer à faire la fête. Il lui avait donc proposé de venir chez lui, ce qu’elle avait accepté. Une fois arrivés à la maison, ils s’étaient rendus dans la cuisine pour chercher à boire. Il n’avait qu’une seule canette de Red bull, dès lors A______ s’était servi un verre de vodka- Red bull et il avait bu de la vodka pure. Ils s’étaient assis sur le canapé et avaient discuté
de la soirée en général et elle lui avait raconté, en rigolant, que, pendant l’été, elle avait couru après l’un de ses collègues DJ et qu’elle avait fait pas mal de bêtises, sans donner plus de détail. Ensuite, en voyant les jouets de son fils, elle lui avait demandé pourquoi son enfant n’était pas là et il lui avait expliqué qu’il était chez sa mère une semaine sur deux. Il ne se souvenait pas s’ils avaient discuté d’autres sujets. Puis, elle lui avait montré les photographies et il lui avait dit qu’elle était belle et lui avait demandé de lui les envoyer, ce qu’elle avait fait, en utilisant "Airdrop". Alors qu’A______ essayait d’appeler G______ pour savoir pourquoi elle et son ami n’arrivaient pas, elle avait écrit des messages sur Snapchat à quelqu’un. Elle avait ensuite envoyé sa localisation à son amie et ils étaient restés silencieux. Cette dernière avait son téléphone dans une main et son verre dans l’autre. Puis, elle avait ouvert sa galerie et lui avait montré des photographies. Il s’était levé pour se servir un second verre et, lorsqu’il était revenu, elle avait ouvert sa photothèque. A ce moment-là, A______ était bien, parlait bien et marchait droit. Elle avait marché toute seule depuis la discothèque jusqu’à la voiture, puis depuis son véhicule jusqu’à son appartement. Après s’être embrassés, ils étaient allés dans la chambre et étaient restés debout, pendant qu’A______ avait enlevé sa robe et s’était mise nue. Pour sa part, il avait enlevé son tshirt. Ils avaient continué à s’embrasser et à se toucher, tout en se parlant. Il lui avait répondu qu’il adorait. Après qu’elle lui ait demandé de ne rien dire à sa copine, il avait répondu en rigolant qu’il lui raconterait tout et A______ s’était mise à pleurer. Il lui avait ensuite indiqué de ne pas s’inquiéter et qu’il ne dirait rien. Le moment était tendu et ils étaient restés chacun d’un côté du lit pendant environ deux minutes, puis il lui avait demandé si elle se sentait bien et si elle voulait qu’il la ramène chez elle, ce qu’elle avait accepté. Après cela, elle s’était calmée et n’avait plus pleuré. Pour sa part, il n’avait jamais enlevé son pantalon et ne se rappelait plus s’il lui avait prodigué un cunnilingus. f. Selon le rapport de renseignements du 15 avril 2024, la police a analysé les données du téléphone portable de C______ et a trouvé 19 images personnelles d’A______
prises les 12 juillet 2023, 16 octobre 2023, 7 novembre 2023, 23 novembre 2023 et 12 décembre 2023, puis transférées le 28 janvier 2024 sur le smartphone de C______, ainsi que neuf vidéos faites durant la matinée du 28 janvier 2024, la majorité étant localisées
à 8h40, une vidéo de 14 secondes, sur laquelle on voit du liquide blanchâtre sur des fesses dénudées;
à 08h54, une vidéo de 5 minutes et 35 secondes, dont le fond est noir et durant laquelle on peut entendre A______ déclarer qu’elle veut appeler sa mère et C______ lui répond que non et qu’il la ramène directement. Elle lui demande son adresse et il ne la lui donne pas, lui demandant en retour comment elle se sent et lui assurant qu’il va la ramener. Par la suite, A______, qui semble être sur son téléphone, prononce des paroles inaudibles et C______ lui dit quoi écrire dans un message dont on ignore le destinataire;
à 09h00, une vidéo de 6 secondes, sur fond noir, dans laquelle C______ dit: "Allez, on y va";
à 09h01, une vidéo de 19 secondes, sur laquelle on voit un dos nu sur un lit et le haut des fesses d’une femme, couchée sur le côté droit, ainsi que le bras d’une personne qui la découvre pour la filmer, avant de remonter la couverture;
à 09h04, une vidéo de 13 secondes, sur laquelle on voit un sexe féminin en gros plan, alors que ladite femme est couchée sur le côté droit;
à 09h26, une vidéo d’une minute et 29 secondes, sur fond noir, dans laquelle on peut entendre C______ essayer de la réveiller, notamment en tapant, peut-être dans ses mains, pour la ramener chez elle, en lui disant "allez on y va", toutefois A______ ne répond pas, lui dit qu’elle veut dormir puis finit par lui dire qu’elle veut être ramenée chez elle;
à 09h40, une vidéo de 19 minutes et 46 secondes, sur laquelle C______ filme l’intérieur de sa voiture, durant le trajet du retour, visiblement à l’insu de sa passagère. Il entretient la discussion en questionnant A______ et en lui demandant si elle va bien, ce à quoi elle répond qu’elle aimerait dormir. Il lui pose ensuite des questions sur N______ et G______, alors qu’A______ ne répond que par des phrases très courtes, évasives et reste sur son téléphone. Pas la suite, ils discutent de qui a proposé à G______ de les rejoindre à l’appartement de C______, et ils ne sont pas d’accord. Après un moment de silence, A______, qui a une voix chétive, lui demande où ils se trouvent et il lui répond qu’il cherche à manger chez McDonalds. Elle lui indique que non et qu’elle veut rentrer chez elle, en insistant que sa mère avait cherché à la joindre et qu’elle n’avait plus de batterie. C______ s’arrête au McDonalds et passe commande;
à 10h01, une vidéo de 5 minutes et 17 secondes, durant laquelle ils attendent leur commande. A______ lui dit qu’elle ne se souvient de rien et il lui demande pourquoi, ce à quoi elle répond qu’elle a trop bu. Elle insiste sur le fait qu’elle doit rentrer rapidement, car sa mère est inquiète et qu’elle n’a plus de batterie. Puis, elle redemande pourquoi G______ n’est pas venue et il indique que c’est lui qui a proposé à G______ et à l’homme qui l’accompagnait de venir chez lui;
à 10h09, une vidéo de 31 secondes, sur laquelle on voit A______ en train de manger. La police a également réussi à identifier deux personnes mentionnées dans la plainte g. A teneur des rapports de renseignements de la Brigade de criminalité informatique (BCI) des 25 avril et 20 juin 2024, la police a analysé l’ordinateur portable de C______ et a retrouvé notamment trois fichiers suspects, tous reçus sur l’appareil depuis un point de restauration et enregistrés dans le dossier des sauvegardes de smartphones et présentant un horodatage de création du 20 janvier 2022, soit:
un film sur lequel on voit un enfant mineur, en train de pénétrer vaginalement une femme (dont on ne voit pas le visage) en position de "levrette", qui sourit à la caméra et qui tient ses deux pouces en l’air, cette vidéo présentant un horodatage de réception via WhatsApp, reçue le 23 décembre 2021 à 17h30, l’expéditeur étant enregistré sous le nom de "______" et dont le numéro de téléphone est le +41 3______;
une image animée de type "GIF", d’une durée de 3.64 secondes, représentant un homme nu se déhanchant contre la croupe d’un équidé;
une vidéo, d’une durée de 6.8 secondes, illustrant la mise à feu d’un engin pyrotechnique placé dans l’anus d’un phasianidé. g. Une audience de confrontation s’est tenue le 20 juin 2024 devant la Ministère public. g.a. A______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale, précisant que, le lendemain du 31 décembre 2023, C______ voulait faire un "after" chez lui, ce qu’elle avait refusé. Il avait insisté et lui avait fait un peu trop de compliments et elle s’était dit qu’elle ne voulait plus qu’il la ramène. Elle lui avait fait remarquer qu’il avait un peu "forcé", mais il l’avait finalement ramenée où elle le souhaitait et ne l’avait pas touchée physiquement. Il lui arrivait souvent de sortir et de boire de l’alcool, mais jamais au point de ne plus se souvenir de sa soirée. Elle avait eu une seule fois un trou de mémoire, toutefois, il avait duré moins longtemps. Depuis les faits, elle sortait beaucoup moins, dès lors qu’elle n’avait pas envie de croiser C______. S’agissant de la soirée du 27 au 28 janvier 2024, elle avait beaucoup bu, soit un cocktail à base de vodka avec I______, un quart de bouteille sur le chemin au J______, deux ou trois verres de rhum-Coca au J______, puis des kamikazes à l’E______. Après avoir bu dans cet établissement, ses souvenirs étaient flous. Elle se souvenait avoir discuté avec M______, toutefois elle ne rappelait plus des sujets abordés. Elle ne se rappelait pas d’avoir discuté avec C______, toutefois M______ lui avait confirmé les avoir vus discuter. Elle ne se rappelait pas être sortie de l’E______. Elle se souvenait d’être dans la voiture de C______, mais elle ne savait pas comment elle y était arrivée. Elle se souvenait qu’il voulait faire un "after" mais qu’elle ne voulait pas et qu’elle lui avait demandé de la ramener chez elle. Il lui avait indiqué que son amie, G______, allait venir et elle avait envoyé son adresse à cette amie, toutefois celle-ci ne répondait pas. Elle avait compris le lendemain que cette dernière était rentrée avec un homme, mais elle ne s’en souvenait pas. Dans la voiture de C______, elle lui avait mentionné qu’elle ne voulait pas faire un "after" chez lui, mais comme il lui avait dit que G______ viendrait, elle avait accepté. Lorsqu’elle se trouvait chez C______, ses souvenirs étaient également flous. Elle ne se souvenait pas si elle avait bu un verre. Elle se rappelait avoir essayé d’appeler G______
et de lui avoir envoyé plusieurs messages, lui demandant où elle se trouvait et lui indiquant qu’elle ne voulait pas être chez l’intéressé. Elle avait également appelé sa mère pour qu’elle vienne la chercher car elle voulait rentrer. Selon ses souvenirs, elle avait indiqué à C______ qu’elle voulait que sa mère vienne la chercher, ce à quoi il avait répondu qu’il pouvait la ramener. Elle ne se souvenait pas avoir discuté de N______. Ensuite, son téléphone n’avait plus de batterie et ils l’avaient mis à charger. Comme elle était fatiguée, C______ lui avait proposé d’aller dormir un peu. Elle ne se souvenait pas comment elle s’était rendue jusqu’au lit, puis elle s’était endormie. Elle ignorait combien de temps elle avait dormi et ne se souvenait pas d’avoir embrassé C______. Lorsqu’elle s’était réveillée, il était en train de toucher ses cuisses et son vagin avec ses doigts et sa bouche. Elle ne savait pas s’il y avait eu pénétration. Elle n’avait rien fait et n’avait pas bougé. Elle ne se sentait pas présente. Elle n’avait pas de souvenir de s’être déshabillée, mais il lui semblait qu’elle s’était rhabillée et qu’il l’avait aidée. Elle ne se rappelait pas si elle était complètement dévêtue. A un moment, elle lui avait demandé son téléphone et avait essayé d’appeler puis d’envoyer des messages à une amie, N______, avec qui elle entretenait une relation intime, mais pas sérieuse. Elle lui avait envoyé des messages lorsqu’elle était encore chez C______, et également durant le trajet du retour, lors duquel elle avait pleuré. Elle ne se souvenait pas pourquoi elle avait accepté que C______ la ramène chez elle. Selon ses souvenirs, C______ ne l’avait jamais empêchée de partir de chez lui. Elle ignorait également que C______ avait un enfant.
Interrogée au sujet des vidéos d’elle dénudée retrouvée dans le téléphone de C______, elle a expliqué que cela ne lui disait rien et que les échanges de messages entre l’intéressé et elle ne mentionnait pas qu’elle lui avait envoyé ces images. Elle ignorait que ce dernier l’avait filmée, y compris durant le trajet du retour. Elle avait parlé de ces faits avec sa mère, dès qu’elle était rentrée à la maison. Elle ne se souvenait pas très bien de cette conversation, mais seulement qu’elle ne lui avait donné que peu de détail. Puis, elle s’était confiée à N______, après être rentrée des HUG, ainsi qu’à Q______ et R______, qui l’avait accompagnée à la police. Elle en avait également parlé avec G______, par messages. Elle avait hésité à déposer plainte pénale, car elle avait peur et savait que ce genre d’histoire pouvait être classé. Toutefois, sa mère et une amie lui avaient conseillé de porter plainte. Elle avait commencé un suivi psychologique. Ce qu’elle avait subi ainsi que la procédure pénale lui procuraient beaucoup de stress. g.b. C______ a confirmé ses précédentes déclarations, indiquant qu’A______ avait sa version des faits et qu’il avait la sienne. Avant le moment de tension, cette dernière était "bien" et lui parlait couramment et tranquillement. Après cela, elle ne lui parlait plus, sauf s’il lui demandait quelque chose. Confronté aux déclarations d’A______ au sujet de la soirée du 31 décembre 2023, il a expliqué qu’il ne s’en souvenait pas bien, qu’elle lui avait demandé de la ramener chez quelqu’un habitant à Carouge. Il était possible qu’il lui ait proposé de faire un "after", mas pas forcément chez lui, ce qu’elle avait refusé car elle avait déjà une autre invitation. Il n’avait pas insisté. Il ne se souvenait pas de l’avoir complimentée, précisant qu’il n’était pas forcément attiré par cette dernière. Il a contesté qu’A______ n’avait pas envie de faire un "after", ajoutant que c’était elle qui lui avait proposé de continuer la fête. Il lui avait dit qu’il allait chez lui et elle lui avait demandé si G______ et son ami pouvaient venir aussi, ce qu’il avait accepté. Il a confirmé qu’A______ avait été active durant les actes sexuels, qu’elle s’était mise à califourchon sur lui, puis qu’elle s’était déshabillée et lui avait caressé le sexe. Il ne se souvenait plus du temps qui s’était passé entre le moment où elle lui avait montré les
photographies et qu’ils avaient commencé à s’embrasser, ni du laps de temps entre leurs embrassades sur le canapé et le moment où ils se sont déplacés dans la chambre, mais c’était en tout cas moins d’une heure. A aucun moment, A______ ne l’avait repoussé ou lui avait demandé d’arrêter de l’embrasser. Après s’être touchés, ils étaient restés en silence, dans le lit, pendant environ 15 minutes, chacun sur son téléphone, avant de lui proposer de la ramener chez elle, étant précisé qu’elle était réveillée. Confronté à la vidéo prise le matin des faits sur laquelle on peut voir les fesses d’une femme avec un liquide blanchâtre, il a expliqué qu’il s’agissait d’A______. Néanmoins, il n’y avait pas de liquide, mais il s’agissait du reflet du flash ou peut-être de la transpiration reflétée par le flash du téléphone. Il a d’abord indiqué qu’il ne se souvenait pas d’avoir pris cette vidéo, puis a indiqué qu’il avait filmé ces images lorsqu’A______ était chez lui et que c’était avant le moment de tension. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi il avait pris cette vidéo, ajoutant que c’était peut-être une mauvaise manipulation du téléphone. Confronté au fait qu’A______ avait l’air endormie sur la vidéo, il a déclaré que celle-ci n’avait pas dormi chez lui. Il n’avait jamais éjaculé et n’avait pas pénétré A______, ni vaginalement ni analement. Confronté aux autres vidéos prises le même jour, il a expliqué qu’il ne s’en souvenait pas, seulement qu’ils avaient discuté durant tout le trajet pour aller chez lui et au retour. Il a ensuite indiqué qu’il ne savait pas qu’il filmait. Confronté à la vidéo de 08h54, durant laquelle il avait principalement maintenu la conversation et qu’il avait dû répéter ses questions, alors qu’A______ ne lui répondait que par des monosyllabes, qu’elle n’avait pas l’air très réveillée et qu’elle lui avait répondu "non" lorsqu’il lui avait demandé si elle allait bien, il a déclaré que cette vidéo avait été prise après leur moment de tension. S’agissant de la vidéo prise à 09h01, il a confirmé que la vidéo montrait A______, allongée sur son lit, et que c’était son propre bras. Il a contesté que celle-ci dormait, indiquant qu’elle était sur son téléphone et qu’elle envoyait des messages sur Snapchat et WhatsApp. Confronté au fait qu’il la filme alors qu’ils étaient censés être tendus, il a indiqué qu’il ne se souvenait pas de cette vidéo.
Interrogé au sujet de la vidéo prise à 09h04, il a déclaré qu’il n’avait aucun souvenir de cette vidéo. Confronté au fait qu’il se souvenait du déroulement de la soirée, de leurs conversations, des préliminaires et de leur dispute, mais pas des vidéos, il a indiqué qu’il n’avait pas fait une description précise de la soirée. Il a confirmé qu’il ne se souvenait pas de cette vidéo et qu’il ignorait pourquoi il l’avait prise. S’agissant de la vidéo prise à 09h26, il a expliqué qu’A______ ne voulait plus lui parler et qu’elle était fâchée contre lui. Il ne savait pas s’il avait filmé le moment où il lui avait dit qu’il rigolait lorsqu’il lui avait indiqué qu’il allait tout raconter à N______. Selon lui, le fait qu’A______ lui dise qu’elle voulait dormir indiquait qu’elle n’avait pas encore dormi. Lui aussi voulait que cette dernière parte de chez lui car il voulait dormir. Il ignorait pourquoi il avait filmé leurs conversations durant le trajet du retour, alors qu’il conduisait. Selon lui, il s’agissait peut-être d’une erreur. Il ne se rappelait pas qu’A______ lui ait indiqué qu’elle avait trop bu et qu’elle ne se souvenait pas de sa soirée. Interrogé au sujet de la vidéo retrouvée dans son ordinateur, il a déclaré qu’il n’avait jamais vu ces images et il n’avait aucune idée de comment ce fichier s’était retrouvé dans son ordinateur, étant précisé qu’il en était le seul utilisateur. Parfois, certaines personnes lui transmettaient de la musique, par clé USB mais jamais d’autres fichiers. Il ne consultait pas de sites pédopornographiques et il n’avait aucune attirance pour les enfants. h.a. Le 22 juillet 2024, par l’intermédiaire de son conseil, A______ a produit le rapport de consultations des HUG du 17 juin 2024 en lien avec ses examens médicaux effectués le 28 janvier 2024. Les vêtements portés par l’intéressée, à savoir sa culotte et sa combinaison-short, avaient été transmis au médecin légiste. A______ présentait un léger tremblement aux mains, avait sa capuche sur la tête et était un peu prostrée au début de la consultation, bien qu’elle ait collaboré et qu’elle soit restée calme et claire. L’examen gynécologique ne mettait en lumière aucune particularité. Un éthylotest effectué à 19h55 indiquait la présence d’éthanol, soit moins de 2.0 mmol/l.
A______ a expliqué que, le 27 janvier 2024, elle était sortie en discothèque, avait consommé des quantités importantes d’alcool, soit deux verres de rosé, trois verres de rhum-Coca, puis quatre ou cinq shots de "kamikaze", la dernière consommation datant de 06h00 ou 07h00, puis que tout lui avait paru flou. Elle avait quitté la discothèque avec un individu, qui était DJ et qu’elle ne connaissait que peu avant les faits, qui lui avait proposé de se rendre chez lui, ce qu’elle avait refusé, car elle voulait rentrer avec une amie, qui ne lui répondait pas au téléphone. Le DJ lui avait indiqué qu’il allait la ramener chez elle, toutefois il ne l’avait pas fait et l’avait emmenée chez lui. Sur place, aux environs de 08h00, elle s’était endormie, habillée, sur un lit, alors que l’individu n’était pas avec elle. Elle ne se souvenait pas de quand ses habits avaient été retirés et ne se rappelait plus si sa culotte avait été enlevée. Elle ne se souvenait pas s’il avait fait usage de violence physique ou psychologique, s’il y avait eu pénétration vaginale pénienne, pénétration anale ou éjaculation. Elle se souvenait d’une pénétration vaginale, avec les doigts de l’individu, ce qui lui avait fait mal, et la langue de l’intéressé, qui avait mis sa bouche sur sa vulve. Selon elle, elle dormait pendant les faits. Elle n’avait pas remarqué de liquide inhabituel au niveau de ses parties intimes. Elle avait commencé à pleurer, puis il lui avait acheté à manger à McDonalds et l’avait ramenée chez elle aux alentours de 10h00, sans porter attention à son état. Elle ne s’était pas lavée depuis les faits. i. Selon le rapport de renseignements du 19 août 2024, la BCI a examiné les vêtements remis par A______. Sur le string de cette dernière, de couleur noire avec de la dentelle sur la face avant, quatre traces blanchâtres d’apparence croûteuse et avec un effet cartonné, pouvaient être observées en lumière blanche, les deux premières au niveau du bas de l’entrejambe externe, l’une sur la bordure droite (n° 1) et l’autre vers le milieu gauche ainsi que la bordure gauche (n° 2). Les deux autres traces se trouvaient au niveau de l’entrejambe interne, en haut au milieu (n° 3) et sous forme de trainée vers le bas de l’entrejambe (n° 4). Ces traces présentent une luminescence lors de l’analyse effectuée à
l’aide d’un éclairage en lumière bleue et une observation avec un filtre jaune, ces traces luminescentes pouvant indiquer la présence de liquides biologiques tels que du sperme, de la salive, de l’urine et des sécrétions vaginales. Les tests de "Prostate Specific Antigen" (PSA), pouvant révéler la présence d’une protéine produite par la prostate présente en grande quantité dans le liquide séminal, étaient faiblement positifs sur la trace n° 3 et négatifs sur les autres traces. Les tests PHADEBAS, pouvant révéler la présence d’une enzyme présente notamment dans la salive humaine, a détecté la présence de salive sur la trace n° 4. Des prélèvements biologiques ont été réalisés à l’extérieur et l’intérieur du string. La combinaison short d’A______, en textile noir et ne présentant qu’une seule manche longe, présentaient deux traces blanchâtres, tout en bas à droite du short sur la face avant, pour lequel le test PSA s’est avéré faiblement positif, et au-dessus de l’entrejambe du côté droit de la face avant interne, pour lequel le test PSA s’est avéré négatif. Deux autres petites traces blanchâtres ont été observées au niveau de l’entrejambe interne de la combinaison, l’une située dans le quartier inférieur droit de l’entrejambe et l’autre dans le quartier inférieur gauche de l’entrejambe, les tests PSA s’étant avérés négatifs. Deux traces, l’une d’une forme ovale, au milieu du short, sur la fesse droite, et l’autre à hauteur deux trous sur la partie droit de la combinaison étaient observables à l’aide d’un éclairage en lumière bleue avec filtre jaune, les tests PSA s’étant révélés négatifs. Des prélèvements biologiques ont été effectués sur une partie des traces retrouvées. j. Selon le rapport d’analyse ADN du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 31 juillet 2024, les analyses ADN et des marqueurs génétiques situés sur le chromosome Y ont mis en évidence les éléments suivants :
l’analyse du frottis de la vulve d’A______ a mis en évidence un profil Y compatible avec celui de C______ (probabilité de présence de sperme: 50%);
l’analyse du string de cette dernière a mis en évidence la présence de salive, au milieu de l’entrejambe, dont le profil Y n’est pas interprétable, ainsi qu’une seconde trace de salive qui est compatible avec celui de C______ (probabilité de présence de salive: 50%). Une trace de sperme a été retrouvée au milieu de l’intérieur de son entrejambe dont la fraction épithéliale est compatible avec le profil Y de C______ (probabilité de présence de sperme: 50%);
l’analyse de la combinaison-short de l’intéressée a mis en évidence une trace de sperme, située sur la face avant, à l’intérieur du vêtement, dont la fraction épithéliale est compatible avec le profil Y de C______ (probabilité de présence de sperme: 50%). Une trace de sperme a été retrouvée sur la face arrière, à l’intérieur de la fesse droite, dont la fraction épithéliale est compatible avec le profil ADN de C______ (probabilité de présence de sperme: 50%). Selon ce rapport, il est de l’ordre de 10’000 fois, respectivement 5’000 fois plus probable que C______ soit à l’origine des cinq traces d’ADN masculin mis en évidence, plutôt qu’il s’agisse d’un inconnu non apparenté à ce dernier. k. Une audience s’est tenue au Ministère public le 13 septembre 2024. k.a. Entendu en qualité de témoin, H______ a notamment expliqué qu’il connaissait C______ et savait que ce dernier était DJ mais qu’il ne lui avait jamais parlé. Il n’avait que de vagues souvenirs de la soirée en question, à l’E______, qui avait eu lieu selon lui en mars ou avril 2024. Il n’avait aucun souvenir d’avoir vu A______ lors de celle-ci. Il était possible qu’il se trouvait à l’E______ le 27 ou 28 janvier 2024, étant précisé qu’il avait fréquenté G______ quelques mois entre fin 2023 et début 2024 et qu’elle était rentrée chez lui après une soirée à quelques reprises. Il ne souvenait pas avoir discuté avec C______ ni l’avoir vu. Ce dernier ne lui avait jamais proposé un "after" chez lui. k.b. Également entendu en qualité de témoin, M______ a expliqué qu’il connaissait A______ depuis environ une année et qu’il la considérait comme une amie, même s’il la côtoyait peu. Il avait parlé une ou deux fois à C______. Il se souvenait avoir croisé une fois A______ et G______ à l’E______ mais il ne rappelait plus de la date de cette soirée. Pour sa part, il était avec un autre groupe d’amis et avait discuté un moment avec A______ en début ou en milieu de soirée. Celle-ci lui paraissait contente, sans être ivre. Alors qu’il discutait avec elle, C______ était venu la saluer, lui avait fait un petit câlin amical et lui avait parlé. Il ne les avait pas revus ensemble après cela. Il était parti vers 06h00 ou 07h00 et n’avait pas croisé A______ à l’extérieur de la discothèque, en fin de soirée. Après la soirée, A______ l’avait interrogé, lui demandant ce qu’elle avait fait en
fin de soirée et avec qui elle se trouvait. k.c. Entendue en qualité de témoin, G______ a confirmé ses déclarations faites à la police le 1er février 2024. Elle ne connaissait pas personnellement C______ et savait uniquement qu’il était DJ, même si elle avait tendance à le confondre avec un autre DJ. S’agissant de la soirée litigieuse, ses souvenirs étaient flous. Elle se rappelait qu’elles avaient presque fini la bouteille de vin avant de rentrer au J______, où elle avait beaucoup bu, notamment trois verres de whisky-Coca chacune et des shots, et avaient dansé. Lorsqu’elles se trouvaient à l’E______, elles avaient encore bu, étant précisé que peutêtre qu’A______ avait moins bu qu’elle. En fin de soirée, celle-ci était "très très bourrée". Cette dernière avait disparu, puis réapparu, accompagnée de C______. Son amie lui avait présenté ce dernier, tout en lui expliquant qu’il était un "pote" et elle lui avait parlé. Son ami H______ lui avait également indiqué qu’il connaissait le DJ. Elle ne se souvenait pas bien du reste de la soirée, seulement qu’elle voulait partir et qu’ils étaient sortis tous les quatre de la discothèque. Son amie était très alcoolisée et elle se souvenait qu’elles s’étaient regardées et avaient failli tomber. Elles s’étaient fait la réflexion qu’elle n’avait jamais été autant alcoolisées. Elle avait rapidement discuté avec A______, toutefois sans se souvenir du sujet de leurs conversations, ni si cette dernière avait l’intention de poursuivre la soirée, même si, d’une manière générale, celle-ci voulait toujours continuer à faire la fête. Elle avait ensuite parlé à H______, puis s’était retournée et A______ n’était plus là. Elle avait essayé de l’appeler à une ou deux reprises, sans succès. Elle ne pensait pas que C______ lui avait proposé un "after" chez lui. k.d. C______ a précisé que, sur le canapé, lorsqu’A______ s’était mise à califourchon sur lui, ils étaient tous deux habillés. Ensuite, cette dernière s’était levée et ils étaient partis dans sa chambre. Il lui avait touché le vagin avec les mains, jusqu’au moment où elle avait mentionné N______. Il ne l’avait pas touchée avec sa bouche. Confronté au fait que les tests de détection de salive s’était révélé positif sur le tissu, au milieu de l’entrejambe du string d’A______ et que le profil ADN était compatible avec le sien, il a
expliqué que, selon lui, il avait mouillé ses doigts avec sa salive avant de toucher son vagin. A______ avait elle-même enlevé sa robe et il ne se souvenait pas qui lui avait ôté son string. Confronté au fait que la vidéo pédopornographique retrouvée dans son ordinateur avait été transmise sur son ordinateur le 23 décembre 2021 depuis son numéro de téléphone, il a concédé que cela était possible car les sauvegardes de son téléphone étaient enregistrées sur son ordinateur. l. Par courrier du 19 septembre 2024 adressé par l’intermédiaire de son conseil, A______ a complété sa plainte pénale s’agissant des clichés où elle apparaissait nue retrouvés dans la galerie masquée du téléphone de C______, ainsi que les vidéos effectuées par ce dernier à son insu durant la matinée du 28 janvier 2024, sur lesquelles on pouvait notamment la voir nue et endormie et sur lesquelles sont sexe était filmé en gros plan. Elle a précisé n’avoir aucun souvenir d’avoir montré ni envoyé à C______ des photographies nues de sa personne et elle n’avait trouvé aucune trace de ses envois dans ses propres messages.
m.a. Entendu le 12 novembre 2024, C______ a déclaré que les neuf vidéos filmées à l’insu d’A______ avaient été faites par erreur. A son domicile, il avait manipulé son téléphone qui avait filmé par erreur. S’agissant des vidéos dans la voiture, il avait posé son téléphone. Confronté à la vidéo sur laquelle il découvre A______ pour filmer son sexe, il a expliqué qu’il avait peut-être voulu utiliser la lampe du téléphone. Il a concédé qu’il n’avait pas demandé à cette dernière s’il pouvait l’observer avec la lampe de son téléphone ni s’il pouvait filmer, précisant qu’elle n’était pas endormie à ce moment-là. Il a ensuite indiqué qu’A______ était réveillée et l’avait vu filmer, puis qu’elle n’était pas consciente et qu’il ne savait pas. Elle l’avait regardé mais il ne lui avait pas demandé l’autorisation de la filmer, dès lors qu’il s’agissait d’une erreur. m.b. A______ a déclaré qu’elle portait également plainte pénale s’agissant des photographies d’elle dénudée que C______ avait transférées sur son téléphone portable. Elle a ajouté que, lorsqu’elle avait déposé plainte, elle se sentait coupable car elle avait bu et avait peu de souvenirs. Lorsqu’elle avait appris l’existence de ces vidéos, elle avait été dégoutée. Elle ne savait pas si elle était réveillée lors de la prise de ses vidéos, dès lors qu’elle ne se souvenait de rien. Elle ne se souvenait pas non plus si elle avait envoyé des photographies d’elle dénudée à C______. Elle ne se rappelait pas si elle avait donné son téléphone à ce dernier à un moment de la soirée et ignorait si celui-ci connaissait ses codes d’accès. Selon ses souvenirs, son téléphone avait été mis en charge, toutefois elle ne se rappelait pas des circonstances. Les photographies concernées étaient destinées à une ancienne relation ou à sa relation actuelle. Elle les avait transférés aux destinataires par WhatsApp, Instagram ou parfois Snapchat. Par le passé, elle n’avait jamais envoyé de photographies d’elle dénudé à C______, ni à aucune autre personne hormis les deux personnes avec qui elle avait entretenu une relation. n. Par courrier du 6 décembre 2024, C______ a contesté avoir sollicité le transfert de la vidéo sur laquelle on peut voir un homme se déhancher contre un équidé, indiquant ne pas consommer ce genre de contenu. Cette image avait été enregistrée sur son
ordinateur en raison du téléchargement automatique des fichiers depuis son téléphone portable. S’agissant de la vidéo, il a également contesté l’avoir sollicité d’un tiers, n’étant pas conscient que cette vidéo se trouvait dans la mémoire de son ordinateur, celui-ci téléchargeant automatiquement les pièces jointes figurant dans ses conversations téléphoniques. o. Le 6 décembre 2024, A______ a produit une attestation de suivi ambulatoire des psychothérapeute, du même jour, dont il ressort que l’intéressée était suivie par l’Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) depuis le 31 janvier 2024. Cette dernière consultait spécifiquement dans le contexte de violences sexuelles et a été vue à neuf reprises, un traitement antidépresseur consistant en de la Sertaline 25mg ayant été mis en place depuis octobre 2024. Elle présentait une symptomatologie évocatrice d’un état de stress-post-traumatique, caractérisé par une anxiété sévère et une détresse émotionnelle profonde. Les symptômes incluaient des reviviscences intrusives de l’événement traumatique, une hypervigilance accrue, des troubles du sommeil ainsi qu’un fort évitement de tout ce qui pourrait rappeler son agression. Elle semblait également affectée par un émoussement émotionnel et une altération de son fonctionnement quotidien. L’ensemble de ces manifestations témoignaient d’un état psychologique préoccupant, nécessitant une prise en charge adaptée, tant sur le plan psychothérapeutique que médico-psychiatrique pour limiter les conséquences à long terme sur sa santé mentale. p.a. Le 30 septembre 2025, A______ a déposé des conclusions civiles, dans lesquelles elle conclut à ce que C______ soit condamné à lui verser un montant de CHF 15’000.- avec intérêts à 5% l’an, dès le 28 janvier 2024, à titre de tort moral. p.b. Elle a produit une attestation de suivi ambulatoire du 30 septembre 2025 de la Dre S______, médecin ______, et de T______, psychologue et psychothérapeute, dont il ressort qu’elle a participé à 17 séances. L’évaluation clinique a détaillé les mêmes symptômes que dans l’attestation du 6 décembre 2024, ce à quoi s’ajoutaient des symptômes dépressifs de type humeur dépressive, anhédonie, fragilité, aboulie, asthénie, perte de l’estime de soi, des idées de dévalorisation ainsi que des sentiments de
culpabilité. Par conséquent, l’intéressée n’était pas capable de poursuivre ses activités sociales et professionnelles habituelles. Le diagnostic retenu était un trouble de stress post-traumatique ainsi qu’un épisode dépressif unique, modéré, sans symptôme psychotique. L’ensemble de ces manifestations témoignaient d’un état psychologique préoccupant, nécessitant un accompagnement adapté, étant précisé que sa prise en charge était restée irrégulière, en raison de ses difficultés à s’engager dans un suivi à moyen ou long terme. En effet, elle avait tendance à annuler ou ne pas venir à certains rendez-vous, rappelant ensuite quand le stress augmentait, par exemple à l’approche d’une audience. L’évitement, en tant que symptôme de son fonctionnement psychique, était susceptible d’influencer son engagement sur les soins.
C.
L’audience de jugement s’est tenue le 5 novembre 2025. a. C______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, expliquant qu’il allait rentrer chez lui lorsqu’il avait retrouvé A______ à l’extérieur de la discothèque, qui lui avait proposé de continuer la fête. Il lui avait répondu qu’il voulait rentrer chez lui, ce à quoi elle lui a demandé s’il avait à boire chez lui. Après qu’il ait répondu par l’affirmative, elle lui avait demandé si G______ pouvait venir chez lui. Après qu’il ait accepté, A______ était partie parler à G______, puis était revenue vers lui et lui avait demandé si un ami de G______ pouvait également se joindre à eux. Il avait accepté et ils avaient convenu d’aller chez lui, G______ ayant indiqué qu’elle partait séparément avec son ami. Pour sa part, il n’avait pas parlé à G______, ni à son ami. Confronté aux messages qu’A______ avait envoyées à G______, à teneur desquelles elle indique qu’elle ne serait jamais allée chez lui si elle pensait que son amie ne venait pas, il a confirmé qu’A______ lui avait demandé si G______, avec qui il n’avait aucun lien d’amitié, pouvait venir chez lui. Il n’avait rien prévenu de spécial, une fois arrivé chez lui. Il ne se souvenait pas avoir dit par le passé à A______ qu’elle était belle. En arrivant chez lui, cette dernière était bien, elle parlait et lui avait demandé à boire un verre à base d’alcool. Confronté aux déclarations de G______, laquelle avait indiqué qu’elle et A______ étaient très alcoolisées et avaient failli tomber, il a indiqué qu’il n’avait pas remarqué cela du tout. Une fois arrivés chez lui, ils s’étaient rendus à la cuisine et il avait ouvert le réfrigérateur pour sortir une bouteille de vodka, qu’il avait déposée sur la cuisine. Il était ensuite retourné vers le réfrigérateur pour chercher une boisson pour mélanger la vodka et avait trouvé un peu de Red Bull. Lorsqu’il s’était retourné vers A______ pour le lui donner, elle s’était déjà servi un verre. Tout de suite après s’être servi, ils s’étaient assis sur le canapé et ils avaient commencé à discuter. Ensuite, il s’était relevé pour se servir un second verre de vodka, puis, en revenant sur le canapé, elle regardait des photographies d’elle, nue. Il ignorait si elle était en train de les partager. Il s’était assis à côté d’elle et il lui avait demandé de lui
montrer les clichés. Ils avaient discuté de ces photographies et il lui avait dit qu’elle était très belle, lui demandant si elle pouvait les lui envoyer, ce qu’elle avait fait, en utilisant "Airdrop". Lorsqu’il était sur le canapé, il avait classé ces photographies dans la galerie masquée de son téléphone. Il ne se rappelait plus ce qu’il avait dit, surement qu’il voulait quelque chose avec elle, soit avoir un moment d’intimité avec elle. Ils s’étaient ensuite embrassés. Il a concédé qu’avant de s’embrasser, l’attitude de cette dernière ne lui avait pas fait penser qu’elle souhaitait des rapports physiques avec lui, toutefois elle l’avait embrassé puis s’était mise sur lui. Il a confirmé qu’A______ avait commencé à se dévêtir juste avant d’entrer dans la chambre, en enlevant sa robe. Elle portait encore son string. Ils avaient continué à s’embrasser et à se toucher, puis elle avait enlevé son string. Il n’avait pas touché son string avec sa bouche. Avant de la ramener chez elle, cette dernière était un peu fâchée avec lui et elle pleurait parce qu’elle pensait qu’il allait raconter leur aventure à N______. Il lui avait donc demandé si elle allait bien. A ce moment-là, il savait qu’il n’allait plus rien se produire entre eux, mais ne savait pas ce qui allait se passer, soit s’il devait la ramener ou la laisser dormir. Il n’avait pas insisté pour la ramener, mais lui avait simplement proposé de la ramener, dès lors que sa mère ne lui répondait pas au téléphone. Il a confirmé que les vidéos retrouvées dans son téléphone avaient été prises par erreur. Il a admis que, lorsqu’A______ était dans son lit, dans le noir, il voulait la regarder. Dès lors, il avait allumé la lampe sur son téléphone, mais il n’avait jamais eu l’intention de la filmer. Il ne savait pas pourquoi il ne les avait pas effacés, étant précisé qu’il y avait certaines vidéos qu’il n’avait pas vues et qu’il ne consultait pas tous les jours la photothèque de son téléphone portable. Les vidéos étaient enregistrées dans la galerie normale de son téléphone. Confronté aux vidéos retrouvées dans son ordinateur, il a indiqué qu’il ignorait que ces fichiers étaient enregistrés dans son appareil et n’avait appris leur existence que dans le cadre de la présente procédure pénale. Il s’agissait de "Meme", soit des images animées
d’une ou deux secondes, qui provenaient d’une sauvegarde effectuée en 2017, ce qui correspondait au moment où il avait changé de téléphone portable et avait fait une sauvegarde sur son ordinateur, qui était un outil de travail. Il a ensuite indiqué avoir effectué cette sauvegarde mais qu’il ignorait que celle-ci existait encore car il pensait qu’elle allait s’effacer en changeant de dispositif. Ces fichiers étaient enregistrés dans une sauvegarde de son ordinateur, dès lors, il ne pouvait pas les rechercher et les consommer, car elles étaient codées. Il ne pouvait les trouver que s’il allait les chercher et les ouvrir sur son téléphone. Il a précisé qu’il n’avait pas de permis de conduire suisse, mais qu’il avait un permis hondurien. Il avait déjà effectué une demande auprès de l’OCV pour changer son permis de conduire hondurien en permis suisse. Le jour de son arrestation, il avait prévu de se rendre à l’OCV pour faire une demande de permis d’élève-conducteur. Il ne comprenait pas pourquoi l’intéressée l’accusait ainsi et il se posait cette question tous les jours. Selon lui, elle était tellement fâchée contre lui et avait dû subir les revendications de N______, dès lors, elle regrettait que les choses se soient passées ainsi entre eux. Depuis l’ouverture de cette procédure, sa vie avait beaucoup changé, dès lors qu’il n’avait jamais été dans une telle situation, qui l’avait beaucoup touché et auquel il pensait tous les jours. Il avait subi des problèmes psychologiques, avait de la peine à se concentrer et ressentait du stress, surtout lorsqu’il s’occupait de son fils. Il ne comprenait pas pourquoi A______ l’accusait ainsi et il ne savait pas comment lui parler, mais il espérait qu’elle allait régler ses problèmes. Il ne lui voulait aucun mal et espérait qu’elle allait avancer dans la vie. Il a conclu au rejet des conclusions civiles déposées par A______. b. A______ a confirmé ses précédentes déclarations, indiquant qu’avant les faits, elle considérait C______ comme une connaissance. Avant cela, elle n’avait jamais bu au point d’avoir des trous de mémoire. Depuis sa dernière audition, aucun souvenir ne lui était revenu. Dans la voiture, elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas se rendre chez lui, seule, toutefois il lui avait assuré que G______ allait les rejoindre et ils lui avaient envoyé
son adresse. Elle ne se rappelait pas d’avoir bu de l’alcool chez C______, ni de lui avoir envoyé des photographies d’elle. Elle n’utilisait jamais "AirDrop" pour transférer des photographies, bien qu’elle savait comment l’utiliser. Son téléphone pouvait être déverrouillé à l’aide d’une reconnaissance faciale ou à l’aide d’un code. Ce n’était que lorsqu’elle s’était réveillée qu’elle avait pris conscience que l’intéressé la caressait et avait introduit ses doigts dans son vagin. Elle avait alors paniqué et n’avait rien fait, ne sachant pas comment agir. Confrontée au message envoyé à N______ dans lequel elle mentionnait qu’elle pensait que c’était de sa faute, elle a expliqué qu’elle se sentait coupable, car les faits ne se seraient pas produits si elle avait moins bu. Confrontée au fait qu’elle avait écrit "j’allais dormir, il m’a touchée", elle a indiqué que ses souvenirs étaient flous. Elle s’était rendu compte qu’il la touchait lorsqu’elle avait repris conscience. Après les faits, elle avait entrepris un suivi avec une psychologue, dès lors qu’elle était devenue dépressive et qu’elle n’était plus motivée à aller à la salle de sport ou au travail. Elle ne voyait que peu ses amis et s’était beaucoup renfermée. Elle avait de la peine à dormir et elle avait souvent des reviviscences de la soirée, notamment lorsqu’elle s’était réveillée et qu’il la touchait. Elle avait commencé à avoir des angoisses, en public, lorsqu’elle était trop proche d’hommes. Elle sortait moins en discothèque et ne se rendait plus au J______, dès lors qu’il travaillait là-bas. Plus tard, elle avait recommencé à sortir, car c’était un moyen pour elle d’extérioriser. Selon elle, elle avait annulé certains rendezvous avec sa psychologue parce qu’elle devenait angoissée à l’idée d’en parler. Le jour du rendez-vous, elle stressait puis annulait le rendez-vous ou ne s’y rendait pas. A l’époque des faits, elle était censée effectuer des recherches pour trouver un apprentissage pour la rentrée de septembre 2024, ce qu’elle n’avait pas fait. Elle avait pris du temps à retrouver un rythme de vie normal. Depuis les faits, elle avait croisé quelques fois C______ en discothèque, la première fois en mars ou mai 2024. Lorsqu’elle l’avait vu, elle avait été prise de panique et était partie. Elle avait arrêté les antidépresseurs en début d’année 2025. Dorénavant, elle avait
l’impression d’aller un peu mieux.
D.a.
C______ est né le ______ 1986 au Honduras, pays dont il est originaire. Il est titulaire d’un permis B. Célibataire et père d’un enfant né en ______ 2019, il s’est remis en couple, en 2024, avec la mère de son enfant, avec qui il était séparé depuis 2022. L’autorité parentale est partagée. Sa mère vit au Honduras et son père est décédé. Son frère et ses deux nièces vivent à Genève. Il a un autre frère, qui vit au Honduras et le reste de sa famille vit aux Etats-Unis ou au Honduras. Il n’est pas retourné au Honduras depuis son arrivé en Suisse. Il a gardé contact avec sa mère, qui est venue rendre visite en Suisse à son frère et lui. Après avoir effectué sa scolarité au Honduras et y avoir obtenu un diplôme de fin d’études correspondant à la maturité en Suisse, il a travaillé comme programmateur radio et animateur. Il est arrivé en Suisse, à Genève, en 2010, alors âgé de 23 ans. Il a d’abord travaillé dans le domaine du nettoyage et comme jardinier, jusqu’en 2021, puis a œuvré en qualité de DJ chez U______, société exploitant le V______[discothèque], le Il travaille en tant que DJ au J______ et, depuis 2024, également à l’______, au ______. Ces deux emplois lui permettent de percevoir environ CHF 4’500.-par mois, rémunération qui varie en fonction des mandats. Il s’acquitte d’une partie de son loyer, s’élevant à CHF 2’070.- par mois, le solde étant pris en charge par sa compagne. Il paie également des primes d’assurance maladie de CHF 647.- par mois. Il n’a pas de fortune et a des dettes d’environ CHF 5’700.-, consistant en des dettes de primes d’assurance maladie impayées, pour lesquelles il cherche un arrangement avec l’Office des poursuites. b. A teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse, il est sans antécédent.
Considérants
Culpabilité
1.
Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d’innocence garantie par l’art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l’art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité de l’accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Comme règle de l’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable à l’accusé, lorsqu’une appréciation objective de l’ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité de l’accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et Comme règle de l’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable à l’accusé, lorsqu’une appréciation objective de l’ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuves sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d’après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n’est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime
conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu’il apprécie librement (cf. art. 10 al. 2 et 139 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_842/2011 du 9 janvier 2012). L’appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d’un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêts du Tribunal fédéral 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L’expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n’ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose non plus à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Enfin, lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid 2.1.1, JdT 2010 I 567). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5;6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d’autant plus si celles-ci sont corroborées par d’autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il est d’ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n’y ait pas d’autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid.
3.3
et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu’ils emportent la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Les déclarations successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3).
2.1.1
Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. En vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la "lex mitior"). En principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis est applicable, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 134 IV 82 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_782/2022 du 17 avril 2023 consid. 3.2). En l'occurrence, les faits reprochés au prévenu qualifiés de contrainte sexuelle se sont déroulés avant le 1er juillet 2024, date d'entrée en vigueur de la loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle (RO 2024 27), laquelle a élargi les notions de contrainte sexuelle et viol en Suisse. Dans la mesure où le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu, il sera fait application de l’ancien droit.
2.1.2
Conformément à l’art. 189 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. L’art. 189 aCP, de même que l’art. 190 aCP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3; ATF 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d’ordre sexuel (art. 189 CP). Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2;6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.1 et 6B_367/2021 consid. 2.2.1). L’art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2021 consid. 1.2;6B_488/2021 consid. 5.4.1 et 6B_367/202 consid. 2.2.1). La contrainte sexuelle suppose ainsi l’emploi d’un moyen de contrainte. Il s’agit notamment de l’usage de la violence. La violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n’est pas nécessaire que la victime soit mise hors d’état de résister ou que l’auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n’importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l’exige l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l’effroi qu’elle ressent, un effort simplement inhabituel de l’auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps,
de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 consid. 2.2.1;6B_995/2020 consid. 2.1 et 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1). La victime n’est pas obligée d’essayer de résister à la violence par tous les moyens. En particulier, elle n’a pas à engager un combat ou à accepter des blessures. Elle doit néanmoins manifester clairement et énergiquement à l’auteur qu’elle ne consent pas à des actes sexuels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2.2;6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3). Une contrainte peut en outre exister même lorsque la victime ne résiste pas si cette résistance apparaît d’emblée futile ou de nature à faire dégénérer encore plus la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3). Lorsque l’auteur fait usage de pressions psychiques à l’égard d’un adulte, une intensité considérable est nécessaire en ce sens que la victime doit être placée face à une situation inextricable, respectivement "sans espoir" (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3.1; 131 IV 107 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_267/2022 du 13 mai 2024 consid. 3.3.1;6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3) ; il faut tenir compte de la capacité de résistance pouvant être attendue de la victime à l’aune des circonstances (ATF 128 IV 106 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 8.1.1;6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3). La pression psychique générée par l’auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 167 consid. 3.1; ATF 131 IV 107 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.2 et 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1). Les pressions d’ordre psychique visent les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b).
S’il n’est pas nécessaire que l’auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu’il soit possible d’accomplir l’acte sans tenir compte du refus; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu’il serait vain de résister physiquement ou d’appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l’auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). La contrainte employée par l’auteur doit encore être dans un rapport de causalité avec l’acte d’ordre sexuel ou l’acte sexuel en tant que tel, la victime subissant ou accomplissant l’acte non pas de son plein gré mais sous l’effet de la contrainte. L’infraction est consommée au moment où l’acte sexuel a lieu, ce qui n’est pas le cas s’il est établi, nonobstant la contrainte antérieure, que la victime, au moment de l’acte, s’y soumet de son plein gré (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, N 21 et ss ad art. 189). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.2;6B_643/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.3.5 et 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). L’élément subjectif se déduit d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l’auteur et est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l’auteur, tels des pleurs, des demandes d’être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d’amadouement ou d’essayer de fuir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 consid. 2.2.2;6B_1285/2018 du 11 février 2019 consid. 2.2 et
6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).
2.1.3
Selon l'art. 191 CP, quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 191 CP revêt un caractère subsidiaire par rapport à la contrainte sexuelle. Ainsi, pour un même acte, c'est l'art. 189 CP qui prime. Un concours entre ces deux dispositions est toutefois discuté en doctrine (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand Code pénal II, n. 70 ad art. 189 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 49 ad art. 189).
2.1.4
L’accès indu à un système informatique est réprimé par l’art. 143bis al.1 CP disposant que quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition incrimine le piratage informatique ("hacking"), à savoir l’intrusion illicite dans un système informatique appartenant à autrui (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du CP, 2ème éd., Bâle, 2017, N 1 ad art. 143bis CP) La notion de système informatique désigne en premier lieu l’ordinateur comme tel. Compte tenu de la parcellisation et de la virtualisation qu’offre désormais l’informatique, il faut admettre toutefois que si tout traitement s’appuie nécessairement sur une installation «physique», la notion de système informatique ne se résume pas à cela. Le Tribunal fédéral a admis que la titulaire du compte courriel avait qualité pour se prévaloir de l’art. 143bis CP, ce en distinguant précisément ces deux espaces que sont d’une part, le compte e-mail et, d’autre part, l’installation de traitement des données «comme telle» (arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2007 du 18 mars 2008). Pour ce qui concerne la notion de protection spéciale, il faut de manière générale, qu’existe une protection informatique, soit par exemple, du codage, cryptage, mot de passe (DUPUIS ET AL., op.cit., N 11 ad art. 143bis et N 13 ad art. 143 CP). L’intrusion doit intervenir au moyen d’un dispositif de transmission de données. Cette notion, large, vise notamment l’utilisation d’un réseau de communication, avec ou sans fil (CR CP-II-MONNIER, N 9 et 9a ad art. 143bis CP). Le Tribunal fédéral a jugé que la connexion indue au compte Gmail du mari séparé, compte protégé par un mot de passe, remplissait les éléments constitutifs de l’art. 143bis al. 1 CP, même si l’auteure avait trouvé le mot de passe inscrit sur un papier découvert par hasard dans un tiroir de l’ancien bureau commun au domicile conjugal (ATF 145 IV 185 consid. 2, JdT 2019 IV 312). Il a rappelé que l’utilisation d’un code d’accès ou d’un mot de passe constituait une protection suffisante au sens de la disposition pénale et que constituait une intrusion tout acte propre à rendre inopérante la protection
mise en place, sans qu’un investissement particulier en temps ou en moyens techniques ne soit nécessaire (ibid., consid. 2.2.2 et les références citées). Il en allait dans ce cas comme dans les cas où l’auteur forçait les obstacles posés à l’accès par tromperie ou par ruse, par exemple en obtenant le mot de passe nécessaire pour accéder au compte en répondant correctement à la "question secrète" du compte, qui lui était connue, et qu’un nouveau mot de passe lui était en conséquence communiqué (ibid., consid. 2.2.2.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2007 du 18 mars 2008, consid. 2 et 4.3).
2.1.5
Selon l’art. 179ter al. 1 CP, quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Toute conversation non publique ne saurait bénéficier de la protection pénale au sens de cette disposition. En effet, il faut que la conversation en question touche au domaine privé, c’est à dire qu’elle soit "non publique" au sens des art. 179bis et 179ter CP. Le Tribunal fédéral a récemment abandonné l’interprétation restrictive retenue jusqu’alors et a considéré qu’une interprétation plus large de la disposition légale, plébiscitée unanimement par la doctrine et soutenue par la jurisprudence plus récente, était fondée au regard de la genèse de la loi, de sa systématique, ainsi que des buts qu’elle poursuit. Il a ainsi affirmé qu’afin de déterminer si une conversation devait être qualifiée de "non publique" au sens des art. 179bis et 179ter CP, il convenait désormais d’examiner, au regard de l’ensemble des circonstances, dans quelle mesure la conversation pouvait et devait être entendue par des tiers. Ainsi une discussion ne pouvait être qualifiée de publique lorsque ses participants s’entretenaient dans l’attente légitime que leurs propos ne seraient pas accessibles à tout un chacun. Si la nature de la conversation peut constituer un indice à cet égard, elle n’est cependant pas seule décisive. Cette solution permettait ainsi de protéger l’individu contre la diffusion de ses propos en dehors du cercle des personnes avec lequel il a choisi de partager ses opinions, peu importe en quelle qualité il s’est exprimé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 3.6). Les comportements réprimés par l’art. 179ter CP sont intentionnels. Le dol éventuel suffit (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU (éds), Petit commentaire, 2eme éd., Bâle 2017, ad art. 179ter N 7 et 13). L’auteur doit ainsi avoir conscience non seulement du caractère non public de la conversation et de l’absence de consentement des participants, mais aussi la volonté d’enregistrer la conversation bien que ledit consentement fasse défaut (HURTADO POZO, Droit pénal: partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, § 82 N 2235).
2.1.6
A teneur de l’art. 179quater al. 1 CP, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Tous les lieux en lien avec lesquels une violation de domicile peut être commise sont protégés par l’art. 179quater CP (CR CP II, N 6-7 ad art. 179quater CP). En doctrine et en jurisprudence, il est incontesté que ce qui se passe dans un lieu protégé par l’art. 186 CP ne peut pas être observé, ni faire l’objet de prises de vue avec des moyens techniques (ATF 137 I 327).
2.1.7
Selon l’art. 179novies CP, celui qui aura soustrait d’un fichier des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité qui ne sont pas librement accessibles sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le fichier est défini à l’art. 3 let. g LPD et désigne tout ensemble de données personnelles dont la structure permet de rechercher les données par personne concernée (DUPUIS ET AL., op. cit., N 3 ad art. 179novies CP). Par données personnelles, on entend toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (art. 3 let. a LPD). Les données personnelles sensibles concernent les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, la santé, la sphère intime, l’appartenance à une race, les mesures d’aide sociale, les poursuites ainsi que les sanctions pénales ou administratives (art. 3 let. c LPD). Les données ne doivent pas être librement accessibles. Contrairement aux articles 143 et 143bis, l’art. 179novies n’exige pas que les données soient protégées par une fermeture physique ou un code d’accès (DUPUIS ET AL., op. cit, N 10 ad art. 179novies CP; CR CP-II- MONNIER, N 8 ad art. 179novies CP). Le comportement punissable consiste à soustraire sans droit la donnée protégée qui se trouve dans le fichier non librement accessible. La donnée est soustraite dès qu’elle se trouve à la libre disposition de l’auteur; il n’est pas nécessaire que l’auteur enlève quelque chose sur place ou que la donnée ait disparu du fichier. On peut bien sûr imaginer que l’auteur retire une fiche ou en fasse une copie, mais il suffit qu’il appelle une information sur un écran et en prenne connaissance (CORBOZ, op. cit., N 9 ad art. 179novies). L’art. 197novies CP peut entrer en concours avec l’art. 143bis CP, le premier protégeant la personnalité de la personne concernée, le second la paix informatique du maître du traitement (DUPUIS et al., op. cit., N 14 ad art. 179novies CP).
2.1.8
Se rend coupable de conduite sans autorisation, au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR et est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis.
2.1.9
L’art. 135 CP stipule que quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l’al. 1, 1ère phrase, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Les objets sont confisqués (al. 3). Ce n’est pas la représentation de n’importe quel acte de violence – même anodin – qui doit être punie, mais uniquement celle susceptible d’exercer sur les observateurs des effets négatifs particuliers. Peu importe par ailleurs que la scène soit jouée ou réelle, ou que la victime ait consenti aux violences représentées comme dans le cas de pratiques sadomasochistes. Un acte de violence est cruel si, dans la réalité, il causerait à la victime des souffrances particulièrement graves, qu’elles soient physiques ou morales. On vise ici l’expression insupportable d’un mépris extrême pour la vie, ou la souffrance des êtres humains, ou des animaux (FF 1985 II 1060; CR CP II-ROS, art. 135 CP N 46 et les références citées). Les représentations visées doivent présenter un caractère insistant, ce qui renvoie à un critère qualitatif plutôt que quantitatif. L’élément essentiel se rapporte ici au caractère réaliste et suggestif de la représentation, au fait qu’elle soit de nature à heurter le spectateur, à rester gravée dans sa conscience (BSK Strafrecht II-HAGENSTEIN, n 28 ad art. 135 CP) et au fait qu’elle dénote une froideur affective particulière (CORBOZ, op. cit., N 7 ad art. 135 CP). L’art. 135 CP est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir
conscience, au moins sous la forme d’une appréciation qui serait communément admise, du caractère gravement attentatoire à la dignité humaine des objets ou représentations visées et de l’absence de valeur culturelle ou scientifique (CR CP-II-ROS, N 73 ad art. 135).
2.1.10
Selon l’art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (197 al. 5 CP). Le texte révisé de l’art. 197 al. 4 et 5 CP apporte une nuance importante, en optant pour un mode de classification fondé sur le dessein de diffusion. Ainsi, les mêmes comportements tombent sous le coup de l’art. 197 al. 5 CP (cas atténué) s’ils sont commis aux fins de consommation propre, ou de l’art. 197 al. 4 CP dans les autres cas. En application du principe in dubio pro reo, il faudra retenir le cas atténué toutes les fois que le dessein de diffusion ne pourra être établi (A. CAMBI FAVRE-BULLE, in CR CP II, éd.2017, n°66 ad. art. 197). Sur le plan subjectif, il est nécessaire que l’auteur agisse intentionnellement. L’intention doit notamment porter sur le caractère pornographique de l’objet ou de la représentation en question (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2. 1; ATF 99 IV 57, JdT 1974 IV 34). Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2. 1; ATF 99 IV 57, JdT 1974 IV 34).
2.2.1
En l’espèce, s’agissant des faits visés sous le chiffre 1.1. de l’acte d’accusation, il est établi par les éléments du dossier, que, durant la soirée du 27 au 28 janvier 2024, A______ est allée boire un verre avec une amie vers 21h00 et qu’elle a rejoint G______ vers 23h30. Elles se sont rendues ensuite toutes les deux au J______ et ont bu du vin en chemin. Une fois au J______, A______ a bu deux ou trois verres de Rhum-Coca, ainsi que des shots de "Kamikaze". Elles sont arrivées à l’E______, vers 05h20 et A______ a encore bu des shots de Kamikaze. Elle y a croisé C______ qui y officiait comme DJ et ils ont parlé rapidement ensemble. Vers 07h40, A______ et G______, accompagné d’un ami, sont sortis de l’E______. C______ et A______ se sont alors rejoints à la sortie de l’établissement et ont quitté les lieux ensemble, avant de se rendre avec le véhicule de C______, au domicile de ce dernier. A 07h47, A______ a envoyé l’adresse de C______ à G______ et a tenté de l’appeler à plusieurs reprises, en vain, entre 07h47 et 08h12, tout en lui écrivant qu’elle doit venir et qu’elle ne veut pas rester seule. Au domicile de C______, des photographies d’A______, nue, ont été transférées sur le téléphone de C______, entre 08h18 et 08h24, puis des actes sexuels ont eu lieu. Entre 08h49 et 09h26, six vidéos ont été prises au moyen du téléphone portable de C______, dont trois où l’on peut apercevoir les fesses et/ou le sexe d’A______. Ils ont ensuite quitté l’appartement de C______, vers 09h40, et ce dernier a ramené A______ chez elle en voiture, après s’être arrêtés pour prendre à manger à l’emporter, étant précisé que, lors de ce voyage, trois autres vidéos ont été prises au moyen du téléphone de C______, entre S’agissant du contexte dans lequel les actes à caractère sexuel se sont déroulés et de l’état de la plaignante au moment des faits, tout comme le fait de savoir si un cunnilingus a alors été prodigué par le prévenu à la plaignante, les déclarations des parties sont irréconciliables. Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés à huis clos, de sorte que pour forger son intime conviction quant au déroulement de ceux-ci, le Tribunal ne dispose que des déclarations des parties, qu’il doit apprécier à la lumière de leur constance et cohérence internes, ainsi qu’à l’aune des éléments matériels figurant au dossier.
En ce qui concerne d’abord les déclarations de la partie plaignante, il est relevé qu’A______ a été entendue à plusieurs reprises et est restée constante, cohérente et authentique dans ses déclarations sur les faits et les éléments essentiels de l’agression qu’elle a dénoncée, tant auprès des médecins des HUG et du médecin légiste qui l’a examinée que des autorités pénales. A cet égard, elle a toujours soutenu qu’elle avait beaucoup bu durant la soirée et que ses souvenirs étaient flous, qu’elle était rentrée de la soirée avec le prévenu jusque chez lui, qu’elle ne voulait pas y aller seule mais qu’il lui avait assuré que son amie G______ allait les rejoindre, qu’elle avait appelé et envoyé des messages à celle-ci, car elle ne voulait pas rester seule chez lui, en vain, et qu’après s’être endormie, le prévenu avait commencé à introduire ses doigts et sa langue dans son vagin, ce qui l’avait réveillé, et qu’elle n’avait pas bougé et rien dit. Certes, le discours de la partie plaignante en relation avec certains détails des évènements a manqué parfois de précisions, mais de l’avis du Tribunal, cela peut s’expliquer, d’une part, par sa consommation d’alcool et l’état de fatigue dans lequel elle se trouvait le soir des faits, étant rappelé qu’elle a continuellement fait état de souvenirs fragmentés quant aux évènements à partir du moment où elle se trouve à l’E______. Elles peuvent trouver leur explication, d’autre part, dans le traumatisme par hypothèse subi par l’intéressée, référence étant ici faite, en particulier, aux attestations de suivi ambulatoire produites au cours de la procédure. Pour le surplus, la plaignante s’est montrée mesurée dans sa posture vis-à-vis du prévenu dans le cadre de la présente affaire. Elle n’en a pas rajouté et n’a pas cherché à l’accabler, puisqu’elle a par exemple indiqué à plusieurs reprises qu’elle n’avait pas le souvenir qu’il y avait eu une pénétration pénienne et elle n’a pas non plus fait état de violence ou de menace. Elle a fait part de sentiments au moment des faits – en disant notamment qu’elle se sentait vide – et livré un récit empreint d’émotions, en particulier au Ministère public. Elle a ainsi semblé sincère dans son discours. Quant au dévoilement des faits, celui-ci paraît particulièrement authentique. Elle a tout d’abord, immédiatement, révélé par messages WhatsApp à son amie N______ que le
prévenu l’avait touchée alors qu’elle dormait, puis, dès son arrivée chez elle, elle s’est confiée à sa mère. Elle dit qu’elle l’a réveillée et a pleuré, avant de se rendre à la maternité avec une amie le soir-même. Elle a également expliqué qu’au début, elle avait hésité à déposer plainte, ayant peur, sachant que ce genre d’histoires finissent classées, mais que sa mère et une amie lui avaient conseillé de le faire. Elle a aussi fait part de son sentiment de culpabilité, notamment à cause du fait qu’elle avait bu et n’avait pas été capable de se défendre. A la bonne crédibilité intrinsèque des déclarations de la partie plaignante s’ajoutent des éléments objectifs du dossier. Les neuf vidéos prises au moyen du téléphone du prévenu, ainsi que les messages échangés par la plaignante avec G______ et N______ corroborent en grande partie les dires de la plaignante.
Tout d’abord, sur les vidéos où son corps est visible, la plaignante ne bouge pas, elle semble inerte. Sur d’autres, elle ne répond pas au prévenu qui lui demande sans cesse de se lever pour partir, se contentant notamment de lui répondre "non", lorsqu’il lui demande si elle va bien. On peut aussi entendre que sa voix est chétive, comme si elle est étourdie. De plus, on l’entend pleurer et elle ne semble pas bien dans la voiture, elle répond de manière laconique au prévenu et ne veut visiblement aucun lien avec lui. S’agissant des messages envoyés à G______ les nombreuses tentatives d’appels vocaux effectués peu après la sortie de l’E______, entre 07h47 et 08h12, mais également les échanges de messages postérieurs, sont révélateurs du fait qu’elle ne veut pas rester seule chez le prévenu et qu’elle a accepté, dès lors que ce dernier lui a assuré que son amie allait venir. Dans leurs messages, la plaignante révèle notamment à G______, le 31 janvier 2024, que le prévenu l’a agressée mais que tout est flou car elle était trop "bourrée". Ceux échangés avec N______, le 28 janvier 2024, témoignent également en faveur de la réalité des faits allégués par la plaignante. En particulier à 08h08, 08h54 et 08h55, elle lui envoie des messages dans lesquels elle lui demande où elle est, avant d’essayer de l’appeler à 08h56. Vers 09h30, elle lui écrit que ça ne va pas, qu’elle ne veut plus sortir et qu’elle l’a appelé pour avoir de l’aide, avant de confirmer que le prévenu lui avait dit que G______ allait venir, puis, à 09h43, qu’il n’a rien fait, soit qu’il ne l’a pas baisée, mais qu’il l’a touchée et qu’elle n’a rien pu faire. Elle lui écrit ensuite, vers 09h52, qu’il a profité du fait qu’elle dormait, qu’elle n’a rien dit et qu’elle croit que c’est de sa propre faute. Quant aux messages échangés avec le prévenu figurant au dossier, ceux-ci ne montrent pas que la plaignante était d’une façon ou d’une autre attirée par celui-ci et ne sont pas ambigus. Il est uniquement question de musique, de la ramener ou de faire entrer une amie. Ensuite, le rapport d’analyses ADN a permis de découvrir des fractions épithéliales compatible avec le profil Y du prévenu sur la vulve d’A______ et sur la face avant, à
l’intérieur du short, tout en bas à droite, et au milieu à hauteur de la fesse droite de celleci, mais aussi de détecter de la salive compatible avec le profil Y du prévenu sur le tissu à l’intérieur du string, au milieu de l’entrejambe. Les souffrances de la partie plaignante sont aussi attestées par les documents médicaux à au dossier, soit de la consultation aux HUG, de laquelle il ressort en particulier qu’au début de la consultation, la plaignante avait un léger tremblement aux mains, capuche sur la tête et un peu prostrée, mais aussi des attestations de suivi ambulatoire de l’UIMPV des 6 décembre 2024 et 30 septembre 2025. Elle a été vue à 17 reprises par une psychologue mais aussi un médecin pour la partie médicale. Il est mentionné que la plaignante a pris des antidépresseurs dès le mois de septembre 2024 et qu’elle présente une symptomatologie évocatrice d’un stress post-traumatique, caractérisée par une anxiété sévère et une détresse émotionnelle profonde. Le 30 septembre 2025, son état psychologique était encore préoccupant et nécessitait un accompagnement adapté, tant sur le plan psychothérapeutique que médico-psychiatrique. Le Tribunal considère que ces éléments démontrent la réalité d’un traumatisme vécu par la partie plaignante en lien avec les faits visés par la procédure. Le Tribunal relève encore que la partie plaignante ne retire pas de réel bénéfice secondaire de la procédure. On ne voit pas quel intérêt elle aurait eu à accuser faussement le prévenu, qu’elle connaissait peu et avec lequel elle n’avait aucun contact en dehors des soirées. Les circonstances du dévoilement ne mettent au demeurant pas en évidence une idée de vengeance envers le prévenu. Elle n’avait, objectivement, aucune raison de chercher à lui nuire. Tout cela constitue des indices en faveur de sa version. En déposant plainte, elle s’est exposée à nouveau aux faits et au dévoilement de son intimité. Elle a été exposée – et l’est encore – à une procédure pénale douloureuse. Elle a elle-même indiqué avoir repris contact avec sa psychologue à réception de la convocation à l’audience devant le Ministère public du 20 juin 2024, mais aussi que les faits et la procédure la stressaient beaucoup, ce qu’elle a confirmé à l’audience de jugement. S’agissant de sa consommation d’alcool durant la nuit du 27 au 28 janvier 2024, la
plaignante a été particulièrement constante durant la procédure et ses déclarations sont cohérentes par rapport à celles de G______, tant à la police qu’au Ministère public. Cette dernière a au demeurant indiqué que lorsqu’elles avaient quitté le J______ pour se rendre à l’E______, la plaignante était déjà très alcoolisée et ne marchait pas très droit, ajoutant qu’en fin de soirée, celle-ci était "très très bourrée", comme elle, qu’elles avaient failli tomber et n’avaient jamais été comme ça. M______ a aussi indiqué que, la plaignante lui avait posé des questions car elle ne se souvenait plus de la soirée. Le Tribunal tient ainsi pour établi que la plaignante se trouvait dans un état d’alcoolisation avancé et visible à sa sortie de l’E______. De son côté, le prévenu s’est borné à contester les faits qui lui sont reprochés, étant relevé qu’il a tenu des déclarations fluctuantes au cours de la procédure, notamment au gré de l’avancement de la procédure. S’agissant de l’"after" chez lui, le prévenu a particulièrement varié. Après avoir dit qu’il avait proposé à la plaignante, à G______ et à H______, de se rendre tous les quatre chez lui, ce que ceux-ci avaient accepté, il a indiqué que la partie plaignante lui avait demandé si ses amis pouvaient venir chez lui et qu’ils avaient ensuite parlé tous ensemble de cela, avant de tenir encore une autre version à l’audience de jugement. Il également été inconstant s’agissant de l’endroit où ils se seraient déshabillés, dès lors qu’il a d’abord affirmé qu’ils s’étaient déshabillés dans la chambre, avant de déclarer à l’audience de jugement que la plaignante s’était déshabillée avant d’entrer dans la chambre. Le prévenu a de surcroît fait preuve de contradiction s’agissant des actes sexuels, ne pouvant tout d’abord de réponse assertive à la question de savoir s’il avait prodigué un cunnilingus à la plaignante. Concernant la présence du string, ce n’est qu’à partir du moment où il a appris que le test salivaire effectué sur le string avait été positif qu’il s’est souvenu que la plaignante avait enlevé sa robe et que le string avait été enlevé plus tard.
Au-delà de ses contradictions, les éléments objectifs du dossier, en particulier les constatations de la police, les vidéos retrouvées dans son téléphone, les messages et les déclarations des témoins, viennent encore fragiliser sa version des faits Pour le Tribunal, il découle de l’ensemble des éléments qui précèdent que la version soutenue de manière constante par la partie plaignante apparait plus crédible que celle défendue par le prévenu. Au niveau de la qualification juridique des faits, en ce qui concerne l’emploi d’un moyen de contrainte au sens de l’art. 189 aCP, rien au dossier ne permet de retenir que le prévenu aurait fait un usage de la force ou de menaces à l’encontre de la partie plaignante au moment de pratiquer sur elle les actes à caractère sexuel. Demeure la question des pressions d’ordre psychique. A cet égard, il ressort des faits tels que retenus par le Tribunal que vers 07h40 du matin, après une nuit passé en boite de nuit, la partie plaignante a informé le prévenu de ce qu’elle souhaitait rentrer chez elle mais ce dernier lui a fait faussement croire que son amie allait venir les rejoindre chez lui pour la faire venir. Il a ainsi conduit la partie plaignante jusqu’à son domicile, étant rappelé qu’elle avait consommé une grande quantité d’alcool, dont elle ressentait les effets, outre une fatigue importante. En outre, l’état d’alcoolisation et de fatigue avancés de la partie plaignante était reconnaissable à ce moment-là et le prévenu devait donc en être conscient, étant précisé qu’il était luimême parfaitement lucide, ce qui est notamment démontré par les vidéos au dossier et qu’il n’a jamais contesté. Une fois à son domicile, elle s’est retrouvée isolée, ses amies ne répondant ni à ses messages ni à ses appels. En agissant de la sorte, le Tribunal considère que le prévenu a fait en sorte que la plaignante termine la soirée seule chez lui contrairement à ce que celle-ci avait prévu et souhaitait, étant précisé qu’il n’y avait jamais eu aucun rapport de séduction entre lui et la plaignante. Avant de la ramener chez lui, rien dans le comportement de la partie plaignante ne pouvait lui laisser penser qu’elle avait envie d’accomplir avec lui de quelconques actes à caractère sexuel. Par la suite, alors qu’il devait savoir qu’elle était fortement alcoolisée, le prévenu a servi
un nouveau verre d’alcool fort à la plaignante, selon lui de la vodka mélangée à du Red bull, l’incitant ainsi à boire encore davantage. Puis, alors qu’elle s’était endormie sur son lit, le prévenu a pris seul l’initiative des actes à caractère sexuel, soit de lui baisser sa combinaison, avant de lui caresser la poitrine, de la pénétrer vaginalement avec son doigt et d’embrasser sa vulve, sans approche préalable d’aucune sorte et contre toute attente et alors qu’il n’avait aucune raison de se croire en droit d’agir. La plaignante, surprise dans son sommeil, engourdie par une consommation excessive d’alcool et la fatigue, mais aussi seule dans l’appartement du prévenu, dans son lit, s’est soudainement réveillée et trouvée confrontée à lui, alors qu’il se trouvait entre ses cuisses.
L’état de vulnérabilité de la plaignante à ce moment-là conférait au prévenu une maîtrise absolue sur sa victime, qui s’est retrouvée dans une situation sans espoir contre laquelle elle n’avait pas de possibilité réelle de résister, ce dont il a profité pour parvenir à ses fins sans recourir à la brutalité, dont il n’avait en définitive pas besoin. Pour le Tribunal, il découle de ces éléments que le prévenu a induit un contexte défavorable à la victime et qu’il a ainsi participé à la rendre vulnérable au moment de l’acte sexuel en l’emmenant chez lui, en l’incitant ensuite à boire de l’alcool, et en faisant en sorte qu’ils se retrouvent seuls. Il a exploité cette situation en la surprenant dans son sommeil, alors qu’elle était assommée par l’alcool et très fatiguée. Le prévenu a agi avec conscience et volonté. En conséquence, le prévenu sera déclaré coupable de contrainte sexuelle, au sens de l’art. 189 al. 1 aCP. Des faits qualifiés d’accès indu à un système informatique et soustraction de données personnelles
2.2.2
En l’espèce, la culpabilité du prévenu est établie, au vu des éléments du dossier. La thèse qu’il soutient, soit celle d’un partage volontaire par la plaignante n’est pas crédible. On ne voit pas pour quelle raison, elle aurait volontairement cherché durant plusieurs minutes des photos d’elle nue, dans des poses suggestives, pour les transmettre au prévenu, à la demande de ce dernier, étant précisé qu’elle a toujours assuré qu’elle n’éprouvait aucune attirance pour lui. Elle a également elle-même assuré qu’elle n’utilisait pas AirDrop pour partager ses photos mais qu’elle les transférait par WhatsApp, Instagram, voire Snapchat. En téléchargeant les images intimes d’A______ enregistrées dans le téléphone de cette dernière vers son propre téléphone portable, le prévenu a indûment soustrait des données personnelles d’A______ qui n’était pas librement accessibles. En outre, ces données personnelles sont en l’occurrence "sensibles" au sens de la loi sur la protection des données, dès lors qu’elles concernent l’intimité et la sexualité de la plaignante. Il ressort des éléments retenus par le Tribunal que le prévenu, profitant de l’état de fatigue et d’alcoolisation dans lequel se trouvait la plaignante, s’est emparé du téléphone portable de cette dernière, à son insu, et s’est introduit sans droit dans la galerie de l’appareil. Le déverrouillage de celui-ci étant protégé par un mot de passe ou d’un système de reconnaissance faciale, la condition de la protection spéciale prévue à l’art. 143bis est donnée, et ce peu importe le procédé utilisé. Il a ensuite profité de cet accès pour s’envoyer des photographies intimes de la plaignante via AirDrop. Le prévenu sera donc également reconnu coupable d’accès indu à un système informatique au sens de l’art. 143bis al. 1 CP et de soustraction de données personnelles au sens de l’art. 179novies CP.
Des faits qualifiés d’enregistrement non autorisé de conversations et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues
2.2.3
En l’espèce, le Tribunal considère que le prévenu n’est pas crédible, lorsqu’il assure que les vidéos ont été faites par erreur, éventuellement en voulant utiliser la lampe du téléphone. Ses dénégations sont d’autant plus invraisemblables qu’il l’a fait à neuf reprises en l’espace de 01h20 et que, sur la majorité des vidéos, il n’y a pas de lampe du téléphone, hormis celles sur lesquelles sont visibles les fesses ou le sexe de la plaignante. Il ne disposait en tout état pas du consentement de la plaignante qui n’avait aucune raison de se croire filmée et ne pouvait évidemment pas penser qu’il avait l’autorisation de l’enregistrer et de la filmer à son insu. Le prévenu sera donc reconnu coupable d’enregistrement non autorisé de conversations au sens de l’art. 179ter al. 1 et 2 CP et de violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179quater al. 1 et 3 CP. Des faits qualifiés de conduite sans autorisation
2.2.4
En l’occurrence, il est établi, en particulier à teneur du rapport d’arrestation du 1er février que le prévenu n’a jamais démontré être titulaire d’un permis de conduire hondurien et qu’il a fait la demande d’un permis d’élève-conducteur le 23 janvier 2024. Il n’était donc pas titulaire du permis de conduire requis. Il a en outre reconnu avoir conduit en Suisse depuis l’achat de sa voiture en octobre 2023 et il est établi, notamment par certaines vidéos au dossier, et admis par le prévenu luimême, qu’il a conduit son véhicule entre le 27 et le 28 janvier 2024. Partant, un verdict de culpabilité du chef de conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR sera prononcé. Des faits qualifiés de pornographie et représentation de la violence
2.2.5
S’agissant des infractions visées sous les chiffres 1.5 et 1.6 de l’acte d’accusation, le Tribunal relève que les fichiers illégaux retrouvés par la police ont été découverts dans les dossiers de sauvegarde de smartphone de l’ordinateur du prévenu et ont tous été créés le 20 janvier 2022, à la suite de leur importation depuis un point de restauration. En l’espèce, le prévenu a soutenu qu’il n’avait jamais eu connaissance de l’existence de ces fichiers sur son appareil et aucun élément du dossier ne permet de remettre cette affirmation en cause, en particulier au vu des constatations de la police. Le prévenu sera donc acquitté des chefs de pornographie (art. 197 al. 5 CP) et de représentation de la violence (art. 135 al. 2 CP). Peine
3.1.1
Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).
3.1.2
Si en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
3.1.3
La durée de la peine privative de liberté est d’au moins trois jours et de 20 ans au plus (art. 40 CP).
3.1.4
Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). Le juge doit poser, pour l’octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2).
3.1.5
Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 2 CP).
3.1.6
Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure (art. 51 CP). Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l’instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l’ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l’intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d’une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation important (arrêt du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 2.5.1).
3.2
En l’espèce, la faute du prévenu est très grave. Il s’en est pris à l’intégrité sexuelle et à la sphère privée de la plaignante qu’il a mise en confiance, en lui mentant sciemment, dans le but de l’amener chez lui et de la piéger, profitant du fait qu’elle se trouvait en état de fatigue et d’ébriété avancé, puis, une fois chez lui, du fait qu’elle s’était endormie, soit dans un état de vulnérabilité particulier. Il a agi dans le but d’assouvir ses pulsions sexuelles, soit dans un but totalement égoïste, sans aucun égard pour sa victime.
En conduisant sans permis, il s’en est également pris aux interdits en vigueur en matière de circulation routière, agissant à l’encontre de la sécurité publique. Sa collaboration a été très mauvaise puisqu’il a, tout au long de la procédure, contesté les faits qui lui étaient reprochés, variant dans ses déclarations jusqu’à l’audience de jugement, malgré les nombreux éléments objectifs du dossier. Il n’a montré aucune prise de conscience, se positionnant même en victime, assurant sans toutefois le démontrer avoir été atteint psychologiquement par la procédure. La situation personnelle du prévenu n’explique et ne justifie nullement les actes qu’il a commis. Sa responsabilité, présumée, est pleine et entière. Il y a concours d’infractions, facteur aggravant de la peine. A la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal retient que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour toutes les infractions commises. La peine de base, relative à l’infraction la plus grave, soit celle de contrainte sexuelle, sera augmentée dans une juste proportion pour tenir compte des autres infractions dont il est aussi reconnu coupable. Une peine privative de liberté de 30 mois parait ainsi justifiée, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement. La quotité de la peine permet encore d’envisager l’octroi du sursis partiel et le prévenu sera mis au bénéfice de celui-ci dont il remplit les conditions. La durée de la partie ferme de la peine tiendra compte de la mauvaise collaboration et de l’absence de toute prise de conscience chez le prévenu. La partie ferme de la peine sera fixée à 15 mois. La partie avec sursis sera assortie d’un délai d’épreuve de trois ans, dès lors qu’il s’agit de sa première condamnation. Quant à une imputation de la durée des mesures de substitution, le Tribunal relève que celles-ci n’ont consisté qu’en interdiction de tout contact avec les personnes concernées par la présente procédure, de sorte qu’il ne se justifie pas d’imputer sur la peine une partie de leur durée. Expulsion
4.1.1
Aux termes de l’art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour contraintes sexuelles (art. 189 aCP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée.
4.1.2
Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse
(art. 66a al. 2 CP). Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance. Le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1). Si un cas de rigueur grave est reconnu, la question est tranchée après pesée des intérêts en présence, en fonction de "l’intérêt public à l’expulsion". Selon le système légal, l’expulsion obligatoire doit être ordonnée lorsque les infractions répertoriées atteignent un degré de gravité tel que l’expulsion apparaît nécessaire pour préserver la sécurité intérieure. Cette appréciation ne peut être effectuée sur le plan pénal qu’en se basant de manière déterminante sur la nature fautive et la gravité de l’infraction, le danger que représente l’auteur pour la sécurité publique et le pronostic légal (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2023 du 12 juin 2025 consid. 2.2.3;6B_1032/2023 du 24 février 2025 consid. 3.2.3;6B_1272/2023 du 30 octobre 2024, consid. 5.8.1). L’art. 66a CP doit être interprété conformément à la CEDH. La pesée des intérêts dans le cadre de la clause relative aux cas de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP doit donc s’orienter sur l’examen de la proportionnalité prévu à l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 161 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2023 du 12 juin 2025 consid. 2.2.3 et 6B_629/2024 du 21 octobre 2024 consid. 2.3.3).
4.1.3
L’art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible, selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 4.3). Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales visées par l’art. 8 par. 1 CEDH sont en premier lieu celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. D’autres relations familiales entrent également dans le champ de protection de l’art. 8 CEDH, pour autant qu’il existe une relation suffisamment proche, authentique et effectivement vécue. Les indices de telles relations sont la cohabitation dans un ménage commun, une dépendance financière,
des liens familiaux particulièrement étroits, des contacts réguliers ou la prise de responsabilité pour une autre personne (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Lorsque des enfants sont concernés, il convient également de tenir compte, dans la pesée des intérêts, des intérêts et du bien-être de l’enfant (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2023 du 12 juin 2025 consid. 2.2.5 et 6B_419/2024 du 10 février 2025 consid. 5.3.4). Dans le cas d’une situation familiale intacte avec un droit de garde et de visite partagé entre les parents, l’expulsion entraîne la rupture de la relation étroite que l’enfant entretient avec l’un de ses parents, si le déménagement dans le pays d’origine de l’autre parent n’est pas raisonnable pour les autres membres de la famille, en particulier pour l’autre parent qui détient également le droit de garde et de visite. Cela n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant et s’oppose donc en principe à une expulsion. Une expulsion qui entraîne la séparation de la communauté familiale auparavant intacte des parents et des enfants constitue une atteinte au droit au respect de la vie familiale protégé par l’art. 8, ch. 1, CEDH, qui, dans l’intérêt de l’enfant, ne peut être réalisée qu’après une pesée approfondie et exhaustive des intérêts en présence et uniquement sur la base de considérations suffisamment solides et importantes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2023 du 12 juin 2025 consid. 2.2.5;6B_1069/2023 du 21 janvier 2025, consid. 2.2.6;6B_265/2024 du 21 octobre 2024, consid. 2.4.2). Le fait qu’un étranger délinquant vive en Suisse avec son conjoint et ses enfants dans une relation familiale intacte ne constitue pas un obstacle absolu à une expulsion (cf. ATF 139 I 145 E. 2.3). Même dans le cas d’un mariage effectif, l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale peut s’avérer "nécessaire" au sens de l’art. 8 par . 2 CEDH (arrêts 6B_419/2024 du 10 février 2025, consid. 5.3.4;6B_1179/2021 du 5 mai 2023 consid. 6.3.5 ;6B_855/2020 du 25 octobre 2021 consid. 3.3.3 ; avec renvois).
4.2
En l’espèce, le verdict de culpabilité à l’art 189 aCP fonde un cas d’expulsion obligatoire, sous réserve de l’application de la clause de rigueur. À cet égard, le Tribunal relève que le prévenu est né et a grandi au Honduras, pays dans lequel sa mère réside encore, ainsi qu’un de ses frères. Il a gardé contact avec ses proches au Honduras mais n’est pas retourné dans ce pays depuis son arrivée en Suisse en 2010, à l’âge de 23 ans. Il est au bénéfice d’une permis B depuis 2022. Il est père d’un enfant né à Genève en octobre 2019, de nationalité paraguayenne et titulaire d’un permis B, avec lequel il vit et entretient des relations effectives. Il vit également avec la mère de son fils. Son frère et ses nièces habitent également à Genève. Il travaille en Suisse et a une situation financière et professionnelle stable. Il semble être intégré dans ce pays et y avoir créé des liens sociaux, même s’il n’a produit aucun élément au sujet de son intégration. Il parle également le français. S’il vit en Suisse depuis désormais 15 ans et qu’il n’avait pas d’antécédent avant la présente procédure, le Tribunal observe toutefois que les faits dont il est reconnu coupable sont éminemment graves et qu’il y a vécu de manière illégale jusqu’en 2022. L’intérêt public à son expulsion est donc important. De plus, il parle espagnol et, s’il devait être renvoyé dans son pays d’origine, sa réintégration serait certes difficile mais toujours possible. Le Tribunal retient malgré tout que la clause de rigueur trouve encore à s’appliquer, considérant en particulier les attaches familiales et privées du prévenu en Suisse. Il sera ainsi renoncé à prononcer une expulsion de Suisse du prévenu, en application de la clause de rigueur. Conclusions civiles
5.1.1
En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 CO) ou de son dommage matériel (art. 41 CO). En vertu de l’art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu.
5.1.2
Selon l’art. 41 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 132 III 122 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2).
5.1.3
L’art. 49 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L’allocation d’une indemnité pour tort moral fondée sur l’art. 49 al. 1 CO suppose que l’atteinte présente une certaine gravité objective et qu’elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu’il apparaisse légitime qu’une personne, dans ces circonstances, s’adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.1).
L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 125 III 412 consid. 2a). Les montants accordés en cas de viol ou de contrainte sexuelle par les autorités judiciaires, sur la base des art. 41ss CO, se situent généralement entre CHF 10’000.- et CHF 30’000.- (arrêts du Tribunal fédéral 6B_898/2018 du 2 novembre 2018 ;6B_129/2014 du 19 mai manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a). Toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d’autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d’orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1).
5.2
En l’espèce, la partie plaignante a sollicité le versement d’un montant de CHF 15’000.-avec intérêts à 5% l’an, dès le 28 janvier 2024, à titre de réparation du tort moral. Il est retenu, en particulier sur la base des attestations de suivi ambulatoire de l’UIMPV produites, qu’à la suite des faits, la partie plaignante a présenté des troubles psychiques importants, correspondant selon professionnels à un syndrome de stress post-traumatique, dont elle souffre encore aujourd’hui. Sur le principe, la réparation de son tort moral est dès lors justifiée. S’agissant de la quotité de l’indemnisation, compte tenu de la jurisprudence relativement restrictive rendue en la matière, le montant qui lui sera alloué sera fixé à CHF 10’000.- avec intérêts à 5% dès le 28 janvier 2024. Inventaires, frais et indemnités
6.1.1
Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
6.1.2
Selon l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le Tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).
6.2.1
Le téléphone portable sera confisqué et détruit, dès lors qu’il a été utilisé dans le cadre de la commission des infractions (art. 69 CP).
6.2.2
La culotte et la combinaison short seront restitués à A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
6.2.3
Les deux couvertures, le drap et le câble de téléphone seront restitués à C______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
6.2.4
Quant à l’ordinateur portable, celui-ci lui sera restitué après effacement des fichiers illégaux (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
7.
Vu les acquittements prononcés, le prévenu sera condamné au paiement des 4/5èmes des frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).
8.
Vu le verdict de culpabilité et la peine prononcée, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP).
9.
Le défenseur d’office et le conseil juridique gratuit seront indemnisés selon motivation figurant en pied de jugement (art. 135 et 138 CPP).
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Acquitte C______ des chefs de pornographie (art. 197 al. 5 CP) et de représentation de la violence (art. 135 al. 2 CP).
Déclare C______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), d’accès indu à un système informatique (art. 143bis al. 1 CP), de soustraction de données personnelles (art. 179novies CP), d’enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP), de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR).
Condamne C______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 15 mois.
Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d’épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).
Avertit C______ que s’il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d’une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Renonce à ordonner l’expulsion de Suisse de C______ (art. 66a al. 2 CP).
Condamne C______ à payer à A______ CHF 10’000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 janvier 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).
Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 4 de l’inventaire n° 44553720240201 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l’inventaire n° 45642620240529 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à C______ de la couverture violette, de la couverture grise, du drap violet, de l’ordinateur portable Apple après effacement des fichiers illégaux et du câble de téléphone figurant sous chiffres 1, 2, 3, 5 et 6 de l’inventaire n° 44553720240201 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP).
Condamne C______ au paiement des 4/5èmes des frais de la procédure, qui s’élèvent au total à CHF 12’927.60, y compris un émolument de jugement de CHF 1’500.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 6’372.50 l’indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d’office de
Fixe à CHF 5’905.50 l’indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d’Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service de réinsertion et du suivi pénal, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière Le Président
Clémence BISI FONTAINE Raphaël GOBBI
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d’appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d’office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L’appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public CHF 11199.60 Convocations devant le Tribunal CHF 150.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Emolument de jugement CHF 1’500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 12’927.60
Indemnisation du défenseur d’office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : C______ Avocat : D______ Etat de frais reçu le : 27 octobre 2025
Indemnité : CHF 4’787.50 Forfait 20 % : CHF 957.50 Déplacements : CHF 150.00 Sous-total : CHF 5’895.00 TVA : CHF 477.50 Débours : CHF Total : CHF 6’372.50 Observations :
Total : CHF 4’787.50 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 5’745.–
2 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 150.–
TVA 8.1 % CHF 477.50
*En application de l’art. 16 al. 2 RAJ, réductions de :
-1h00 au tarif collaborateur pour le poste conférences, la préparation d’audience au MP n’étant prise en charge qu’à hauteur de 0h30.
N.B.: Nous profitons de cette décision de taxation pour attirer votre attention sur le fait que les états de frais nous étant transmis doivent être conformes aux directives de l’assistance juridique en la matière, soit notamment sans mélanger plusieurs activités par ligne.
S’agissant de la préparation de l’audience, la durée sera réduite à 10h, la durée de 15h étant excessive au regard du dossier et du fait que la procédure est connue de l’avocat.
S’agissant de la durée de l’audience de jugement y compris lecture du verdict est ajoutée 5h ainsi que deux déplacements.
Indemnisation du conseil juridique gratuit
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ; Bénéficiaire : A______ Avocat : B______ Etat de frais reçu le : 17 octobre 2025
Indemnité : CHF 4’365.00 Forfait 20 % : CHF 873.00 Déplacements : CHF 225.00 Sous-total : CHF 5’463.00 TVA : CHF 442.50 Débours : CHF Total : CHF 5’905.50 Observations :
Total : CHF 4’365.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 5’238.–
3 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 225.–
TVA 8.1 % CHF 442.50 S’agissant de l’état de frais complémentaire il est admis.
S’agissant de la durée de l’audience de jugement y compris lecture du verdict est ajoutée 5h ainsi que deux déplacements.
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d’objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l’ayantdroit de s’adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 4______) afin d’obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l’indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 5______) pour la restitution d’objets.
Notification à C______, soit pour lui son conseil Me D______, à A______, soit pour elle son conseil Me B______, et au Ministère public Par voie postale