JTCO/32/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 19
20 février 2026
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me B______
Monsieur C______, partie plaignante, assisté de Me D______
Monsieur E______, partie plaignante, assisté de Me F______
contre
Monsieur G______, né le ______ 2004, actuellement détenu à la prison du Bois-Mermet, prévenu, assisté de Me H______
Siégeant : M. Niki CASONATO, président, M. Christian ALBRECHT et M. Julien MAILLEFER, juges ; Mme Manuela ROCHAT, greffière-juriste délibérante et Mme Juliette STALDER, greffière
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu pour tous les faits visés dans l'acte d'accusation avec les qualifications juridiques qui leur sont données, au prononcé d'une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, au prononcé d'une mesure institutionnelle en milieu fermé, à la suspension de la peine au profit de la mesure, à ce qu'un bon accueil soit réservé aux conclusions civiles des parties plaignantes et à la condamnation du prévenu au paiement des frais de la procédure. Il s'en rapporte à son acte d'accusation en lien avec les objets saisis et sollicite le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté.
C______, par son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu du chef de tentative de meurtre et persiste dans ses conclusions civiles.
A______, par son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu et persiste dans ses conclusions civiles.
E______, par son conseil, conclut à un verdict de culpabilité et persiste dans ses conclusions civiles.
G______, par son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de tentative de meurtre en lien avec les faits décrits au chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation, de tentative de lésions corporelles graves en lien avec les faits décrits au chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation, de lésions corporelles simples aggravées et de violence ou menaces contre les fonctionnaires pour le surplus, ni au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas 30 mois, tenant compte d'un état de responsabilité fortement restreinte pour les faits du 12 juillet 2024 et moyennement restreinte pour les faits du 15 mai 2025, sous déduction de la détention subie avant jugement. Il conclut au prononcé d'un traitement institutionnel en milieu ouvert, à la suspension de la peine au profit de la mesure et au rejet des conclusions civiles des toutes les parties plaignantes, celles de C______ et A______ pour défaut de motivation et celles de E______ pour n'avoir pas été déposées et motivées dans le délai utile et à ce que celles-ci soient renvoyées à agir au civil. Il conclut à la restitution en sa faveur des objets figurant aux chiffres 1 à 3 de l'inventaire 45873320240712.
Faits
A.a.
Par acte d'accusation du 5 décembre 2025, il est reproché à G______ d'avoir, le 12 juillet 2024, peu avant 9h40, à l'intersection entre les rues 1______[GE] et 2______[GE], asséné sept coups de couteau à A______ en visant ses membres supérieurs afin d'atteindre ses organes vitaux, lui occasionnant ainsi deux plaies de l'avant-bras droit, deux plaies de la face antérieure de l'épaule gauche, une plaie de la face postérieure du bras gauche, une plaie de la face postérieure de l'avant-bras gauche et deux plaies de la main gauche, avec le dessein de le tuer, à tout le moins par dol éventuel, sans y parvenir.
Le Ministère public (MP) a qualifié ces faits de tentative de meurtre au sens de l'art. 111 cum 22 CP, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 CP).
b. Immédiatement après les faits décrits supra point A.a., il lui est également reproché d'avoir asséné deux coups de couteau à C______ en visant le buste, à proximité immédiate d'artères vitales et de plusieurs organes vitaux ou importants, lui occasionnant une plaie cutanée au niveau thoracique en région paramédiane droite, une plaie cutanée superficielle linéaire au niveau de l'avant-bras droit, un ensemble d'ecchymoses au niveau de la jambe gauche et une dermabrasion de la jambe gauche, avec le dessein de le tuer, à tout le moins par dol éventuel, sans y parvenir.
Le MP a qualifié ces faits de tentative de meurtre au sens de l'art. 111 cum 22 CP, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 CP).
c. Il lui est encore reproché d'avoir, le 15 mai 2025 aux alentours de 16h20, alors qu'il était incarcéré à la prison de Champ-Dollon, appuyé sur la sonnette d'urgence de sa cellule, puis lorsque E______, agent de détention, a entrouvert la porte de la cellule, poussé celle-ci et immédiatement asséné deux violents coups de fourchette au niveau de sa gorge, avant de plaquer celui-ci contre le mur pour lui asséner un troisième coup de fourchette à la gorge et un quatrième au niveau de son crâne et de lui avoir ainsi porté des coups à proximité immédiate d'artères et d'organes vitaux ou importants, lui occasionnant de la sorte trois ensembles de trois lésions cutanées au niveau du cuir chevelu, de la région latéro-cervicale supérieure gauche et du pouce gauche, ainsi que quelques dermabrasions au niveau du dos de la main droite, du coude gauche et du genou droit, avec le dessein de le tuer, à tout le moins par dol éventuel, sans y parvenir.
Le MP a qualifié ces faits de tentative de meurtre au sens de l'art. 111 cum 22 CP, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 CP).
d. Enfin, en agissant dans les circonstances décrites supra A.c., il lui est reproché d'avoir empêché E______ d'accomplir une tâche entrant dans ses fonctions, soit de répondre aux appels et demandes des détenus tout en assurant le maintien de l'ordre et de la sécurité de la prison de Champ-Dollon.
Le MP a qualifié ces faits de violence ou menaces contre les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP.
B.
Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure.
a. Faits du 12 juillet 2024
a.a. A teneur des rapports d'interpellation et d'arrestation du 12 juillet 2024, la police est intervenue le même jour à 9h42, à la rue 1______[GE] 1, en lien avec un individu ayant pris la fuite après avoir commis une agression au couteau, lequel a été contrôlé devant la gare Cornavin et identifié comme étant G______ sur la base du signalement donné. Celuici a d'emblée expliqué avoir porté plusieurs coups de couteau à deux individus lors d'une bagarre dans le quartier des Pâquis quelques minutes auparavant.
En parallèle, une patrouille est intervenue sur le lieu du conflit (rue 1______[GE] 13) et a été mise en présence de deux individus au sol, présentant des blessures au couteau, soit A______ qui présentait des plaies aux épaules et aux aisselles et C______ lequel se trouvait à l'angle des rues 1______[GE] et 3______[GE] et présentait des plaies au bras et au thorax. Les deux victimes ont d'abord été secourues par des travailleuses du sexe du quartier, puis prises en charge par des ambulanciers et acheminées aux HUG. Leur pronostic vital n'a pas été engagé.
Grâce aux images de vidéosurveillance, un couteau a été retrouvé par la brigade canine sur le chemin de fuite de G______, soit à l'angle de la rue 4______[GE] et de la rue 5______[GE]. Ce couteau a été saisi, de même que les vêtements des protagonistes et les images de vidéosurveillance disponibles.
A 10h09, G______ a été soumis à l'éthylotest lequel a révélé un taux de 1.64 mg/l. A 16h25, G______ a été soumis à un nouvel éthylotest, lequel s'est avéré négatif. Vu le résultat surprenant, un troisième éthylotest a été effectué avec un nouvel appareil à 16h43, lequel s'est avéré négatif également. Le prévenu a expliqué oralement que lorsqu'il a été interpellé, il était en possession d'une bouteille de coca-cola mélangé avec de la vodka et qu'il avait pu finir la bouteille une fois au poste de police, ce qui expliquait le résultat anormal du premier test.
Aucune perquisition n'a été effectuée, G______ étant sans domicile fixe. Contactée par téléphone, la mère de celui-ci a confirmé qu’il n'habitait plus avec eux depuis fin mars 2024 et qu’il dormait dans la rue. Elle avait dû le mettre dehors car il était ingérable, délirait et la menaçait. A ses 17 ans, G______ avait eu de graves bouffées délirantes, avait été hospitalisé à Belle-Idée, avait bénéficié d’un suivi psychiatrique et avait été diagnostiqué schizophrène. Il avait également une curatrice et voyait son père toxicomane de temps en temps, lequel lui donnait du crack. Elle avait été expulsée de son précédent logement à cause du comportement de son fils, dont tout le monde se fichait et que personne ne voulait aider.
a.b. Il ressort de l'extraction des images de vidéoprotection, que les agressions du 12 juillet 2024 ne sont pas filmées, mais qu'à 9h41, G______ est aperçu courant depuis la rue 1______[GE] en direction de la rue 3______[GE], poursuivi par un homme métis, lequel finit par s'arrêter et soulever son t-shirt pour constater ses blessures. Pour le surplus, ces images montrent le chemin de fuite de G______ et le moment où celui-ci se dessaisit de son couteau derrière une borne électrique située à l’angle entre les rues 4______[GE] et 5______[GE]. À aucun moment les victimes ne sont visibles en possession d’un couteau ou d’une barre de fer.
a.c. Selon le rapport de police du 5 mai 2025, le couteau – retrouvé derrière une borne électrique – mesure environ 23 cm de long et la lame environ 11 cm de long, respectivement 1.7 cm à son endroit le plus large. Des traces rougeâtres ont été mises en évidence tant sur la lame que sur le début du manche, de même que des fibres agglomérées sur la lame. Les vêtements prélevés sur G______ ne présentaient aucun dommage textile, contrairement à ceux de A______, qui présentaient des coupures au niveau de l’avant de l’épaule et de l’arrière du coude gauches (t-shirt et doudoune) et au niveau du pli du coude et du flanc droits (doudoune) - les dommages sur les deux vêtements, au niveau de l’épaule gauche, pouvant être mis en relation. Le t-shirt d’C______ présentait une coupure sur l’avant, en-dessous du col. Plusieurs vêtements des victimes présentaient également des traces rougeâtres. Ainsi, au minimum 5 coups ont été portés sur la veste de A______ au moyen d’un ou plusieurs objets tranchants.
Les traces de sang identifiées sur le couteau correspondent aux profils ADN de A______ et de C______. Le prélèvement effectué sur le manche du couteau a révélé la présence de
a.d.a. Selon le constat de lésions traumatiques du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 15 octobre 2024 (accompagné d'un dossier photographique), l'examen médico-légal de C______, effectué le 12 juillet 2024 à 11h35, a mis en évidence les lésions suivantes pouvant entrer en relation chronologique avec les évènements :
– une plaie cutanée à bords nets au niveau thoracique en région paramédiane droite (plaie cutanée n°1) avec infiltration des tissus sous-cutanés et du muscle grand pectoral droit ainsi qu'une atteinte vasculaire d'une branche perforante de l'artère mammaire interne droite. La trajectoire intracorporelle de cette plaie thoracique se dirige de l'avant vers l'arrière, de la gauche vers la droite et du haut vers le bas sur une profondeur minimale de 4.5 cm et – une plaie cutanée superficielle linéaire à bords nets et présentant focalement une striation régulière au niveau de l'avant-bras droit (plaie cutanée n°2) associée à une fine dermabrasion millimétrique. Ces plaies présentent les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument tranchant ou tranchant et piquant tel qu'un couteau. La première présente un caractère pénétrant (coup d'estoc) et est à l'origine de l'atteinte de l'artère mammaire interne droite, alors que la seconde présente un caractère tranchant (coup de taille) et des caractéristiques morphologiques évocatrices d'un couteau à lame dentelée tel que celui présenté par la police. Les deux plaies peuvent avoir été provoquées par un même objet vulnérant, le couteau présenté par la police pouvant être à l'origine de ces deux plaies. Un ensemble d'ecchymoses arrondies et millimétriques au niveau de la jambe gauche ainsi qu’une dermabrasion de la jambe gauche ont été constatées, lesquelles sont la conséquence de traumatismes contondants avec une composante tangentielle pour les dermabrasions, mais trop peu spécifiques pour permettre aux légistes de se prononcer quant à leur origine précise. Le tableau lésionnel est compatible avec les déclarations de l'expertisé et les lésions n'ont pas mis sa vie en danger.
En outre, C______ a déclaré aux experts qu'il avait vu son ami A______ au sol alors qu’un homme lui mettait "des pénaltys", raison pour laquelle il avait "mis sa garde" et avait abordé l’agresseur, lequel était armé d’un couteau, en lui disant "Viens fils de pute" tout en mimant des coups de poings donnés dans le vide. Lui-même n’avait donné aucun coup à son agresseur.
a.d.b. Selon le constat de lésions traumatiques du CURML du 15 octobre 2024 (accompagné d'un dossier photographique), l'examen médico-légal de A______, effectué le 12 juillet 2024 dès 12h30, a mis en évidence, les lésions suivantes pouvant entrer en relation chronologique avec les évènements :
– deux plaies de l'avant-bras droit situées à même hauteur (face latérale, plaie cutanée n°1 – face postérieure, plaie cutanée n°2 associée à une tuméfaction, une encoche et une ecchymose); – deux plaies de la face antérieure de l'épaule gauche (plaies cutanées n°3 et 4 – associée à une encoche – situées l'une au-dessus de l'autre); – une plaie de la face postérieure du bras gauche (plaie cutanée n°5); – une plaie de la face postérieure de l'avant-bras gauche (plaie cutanée n°6 associée à une encoche) et – deux plaies de la main gauche (face palmaire, plaie cutanée n°7 – face dorsale, plaie cutanée n°8). Les plaies cutanées n° 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 présentent les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument tranchant et piquant tel qu'un couteau. Ces plaies présentent un caractère pénétrant (coup d'estoc) et les plaies cutanées n° 1 et 2, bien que situées à même hauteur, ne présentent pas de caractère transfixiant. La plaie cutanée n°6 présente les caractéristiques d'une lésion provoquée par un instrument tranchant ou tranchant et piquant tel qu'un couteau. Elle présente un caractère tranchant (coup de taille). Quant aux plaies cutanées n° 7 et 8, elles sont en communication l'une avec l'autre (plaies transfixiantes) et peuvent donc être la conséquence d'un seul événement traumatique, soit un coup de couteau traversant la main de part en part. Enfin, la morphologie des plaies cutanées n° 2 et 4 est évocatrice d'un mouvement intracorporel de l'arme (en lien avec un mouvement de l'arme elle-même et/ou de l'expertisé).
Les plaies constatées peuvent avoir été provoquées par un seul et même objet vulnérant, le couteau présenté par la police pouvant être à l'origine de ces lésions. Les plaies constatées au niveau des avant-bras et des mains sont évocatrices de plaies de défense.
Enfin, le tableau lésionnel est compatible avec les déclarations de l'expertisé et sa vie n'a pas été mise en danger au vu de la stabilité hémodynamique constante lors de la prise en charge médico-chirurgicale de l’ensemble des plaies qu’il présentait.
A______ a déclaré aux légistes n’avoir reçu aucun autre coup de l’agresseur que les coups de couteau.
Il ressort encore du rapport des légistes que A______ a manqué plusieurs rendez-vous de contrôle en chirurgie orthopédique et qu’il n’a pas débuté le traitement de physiothérapie prescrit, malgré les risques expliqués de surinfection et/ou de diminution de la fonctionnalité de ses membres supérieurs.
a.d.c. Selon le constat de lésions traumatiques du CURML du 2 septembre 2024 (accompagné d'un dossier photographique), l'examen médico-légal de G______ effectué le 12 juillet 2024 dès 16h30 (6 heures après les faits) a mis en évidence, en relation chronologique avec les évènements, quelques fines dermabrasions linéaires au niveau du dos du 3ème doigt droit, de la pulpe du pouce gauche et de la cuisse gauche ainsi qu'une zone d'ecchymoses en piqueté au niveau du bras gauche. Elles sont la conséquence de traumatismes contondants mineurs avec une composante tangentielle pour les dermabrasions, mais trop peu spécifiques pour permettre aux légistes de se prononcer quant à leur origine précise. La dermabrasion constatée au niveau de la cuisse gauche n'est pas évocatrice d'un coup de couteau reçu à ce niveau, contrairement aux déclarations de l'expertisé.
Il ressort également de ce rapport que G______ a refusé les prélèvements de sang et d'urine. Il avait passé la nuit avec son père à regarder des films en buvant une bouteille de vodka. Il a déclaré ne pas avoir reçu de coup et que chacun de ses agresseurs possédait un couteau, ceux-ci ayant essayé de lui porter des coups qu’il avait esquivés. Lui-même avait planté C______ au niveau du thorax et A______ un peu partout. Il s’était placé audessus de ce dernier pour lui asséner les coups. Durant les faits, il avait perdu son téléphone et ses Airpods.
a.e.a. C______ a déposé plainte le 12 juillet 2024. Après avoir passé la soirée du 11 au 12 juillet 2024 dans différents bars de Genève avec des amis, bu passablement d’alcool et fumé un joint de haschich, il avait croisé un "pote" (une connaissance) dans l’établissement L______[bar], soit A______, où ils étaient restés jusqu'à la fermeture à 8h45. Ensuite, les choses étaient floues mais il se souvenait s'être trouvé sur la rue 1______[GE], alors que A______ était sur le trottoir opposé, un peu plus haut dans la rue, à 6 mètres de distance environ. Il avait entendu des cris et vu A______ à terre, sur le dos, se protégeant le visage. Il avait alors traversé la rue et repoussé l'agresseur de ce dernier avec une ou deux mains, étant précisé que l'agresseur était debout par-dessus A______ et lui donnait des coups avec les mains. Après que A______ avait réussi à partir, il s'était alors mis en garde face à l'agresseur avec les poings serrés et lui avait dit "Vas-y viens!". L'agresseur lui avait alors mis un coup qui l'avait fait reculer auquel il avait riposté avec un "jab droit". A ce moment-là, il avait vu que l'agresseur avait un couteau, lame vers le bas, et qu'il venait vers lui d’un pas décidé pour le planter, de sorte qu'il lui avait donné un coup de pied dans les hanches pour le repousser, alors qu’il était à terre après avoir trébuché. Il avait reçu un coup de couteau au sternum, peu profond et un second coup de couteau. Il s’était défendu avec les jambes, tandis que son agresseur était toujours debout. Après l'avoir ainsi repoussé, l'agresseur était parti en courant en direction de la rue 4______[GE]. Il l'avait suivi quelques secondes, puis s'était arrêté lorsqu'il avait constaté qu'il saignait. Bizarrement, il n’avait ressenti aucune douleur. En revenant sur la rue 1______[GE], il avait vu une voiture de police et avait expliqué aux policiers ce qu'il s'était passé.
Il ne connaissait pas l'agresseur, ne l'avait jamais vu auparavant et n’a reconnu personne sur la planche photographique présentée par la police.
a.e.b. Lors de l’audience de confrontation du 6 août 2024, il a confirmé ses précédentes déclarations et déclaré que A______ était une connaissance de soirée, qu’il avait rencontré dans l’établissement L______[bar] entre 6h30 et 8h00 et qu’il ne connaissait pas G______. A______ était un peu joyeux, pas agressif. Aux environs de 9h30, il avait remonté la rue 1______[GE], alors que ce dernier n'était plus à ses côtés. Il l’avait vu et entendu de l’autre côté de la rue, par terre, avec ses deux avant-bras devant son visage en position de défense. L’agresseur était debout en train d’agresser A______ qui était à terre. Il n’avait pas vu le couteau.
Lui-même avait alors traversé la route et avait poussé l'agresseur avec ses deux bras au niveau des épaules, le faisant reculer. Tout s'était passé rapidement et il avait reçu le premier coup de couteau au niveau du bras droit probablement à ce moment-là. Il avait levé les bras en position défensive, vu le couteau, fait un pas en arrière et trébuché. C’était vraisemblablement grâce au fait qu’il l’avait repoussé que seul un "petit bout de la lame" s'était planté dans son sternum. Voyant G______ venir vers lui, il s’était à nouveau mis en position défensive et était parvenu à le repousser en lui assénant un coup avec ses pieds au niveau des hanches. Son agresseur était alors parti en courant et il l’avait poursuivi sur une dizaine de mètres jusqu’au moment où il avait réalisé qu’il saignait. Il avait reçu deux coups de couteau, l’un au bras et l’autre au thorax. G______ était violent. Lui-même n’était pas porteur d’un couteau, ni d’un autre objet et n’avait pas menacé G______. Il ignorait si A______ avait un couteau. Au moment d’intervenir, il était avec A______ et d’autres personnes qu’il ne connaissait pas. Il ne connaissait aucune personne prénommée K______[surnom]. C’était une fois à terre, qu’il avait eu peur de mourir et s'était rendu compte de la violence de la chose.
Il avait été hospitalisé 3 jours et avait subi une opération afin de boucher l'artère mammaire touchée. Il avait ensuite souffert d’une hémorragie interne. Il avait toujours le haut du corps crispé. Sur le plan psychique, il avait du mal à réaliser et avait consulté le centre LAVI lequel l'avait redirigé vers les HUG pour un suivi. Au niveau professionnel, le regard de ses collègues avait changé. C’était la première fois qu’il était agressé de la sorte.
a.f.a. A______ a déposé plainte le 14 juillet 2024. Il avait passé la soirée du 11 au 12 juillet 2024 avec des amis au bord du lac, avait passablement bu et consommé de la cocaïne et du shit. Il était joyeux tout en restant conscient. Puis, il s'était rendu au quartier des Pâquis alors qu'il faisait encore nuit pour acheter des bières dans un kiosque. Sur place, il avait croisé un "pote brésilien" qu'il connaissait de soirées, sans se souvenir de son prénom (soit C______) et ils s'étaient rendus ensemble à l’établissement L______[bar]. Après la fermeture (soit le matin du 12 juillet 2024), ils s'étaient rendus sur la rue "vers M______[bar]". Il avait alors croisé G______ qu'il avait connu en détention à La Clairière et avec lequel il n’avait jamais eu de problème. Il l’avait abordé en lui disant "Hey qu’est-ce que tu fais ? Qu’est-ce que tu traines avec ce gars ? ", alors que ce dernier était accompagné d'un "camé" qu'il lui avait présenté comme étant son père.
Il avait alors voulu raisonner G______ en lien avec sa consommation de drogue, comme il l’avait déjà fait quelques mois auparavant en le croisant vers le Quai 9. G______ ne voulant ni l’écouter, ni le regarder, il l’avait pris "au niveau du pectoral" et lui avait dit "Viens on va parler", sans agressivité. A un moment donné, il lui avait fait mal physiquement, en le secouant pour qu’il le regardât, voulant qu’il prît conscience du fait qu’il était en train de se détruire. G______ lui avait répondu "lâche-moi!" puis avait mis sa main dans sa sacoche qu'il tenait en bandoulière dont il avait sorti un couteau avec lequel il l'avait immédiatement planté au niveau de l'épaule gauche, manquant de toucher l’artère. Ce premier coup de couteau l’avait fait chuter, sur les fesses. Voyant cela, il avait mis ses avant-bras devant lui pour se protéger mais G______ qui tenait le couteau (de taille assez grande) de la main droite, avait essayé de viser son cœur et son torse. Il avait essayé d’esquiver les coups, notamment avec ses jambes, et de lui prendre le couteau, mais avait reçu 7 coups de couteau que G______ lui avait donnés sans rien dire et en étant vraiment furieux, alors qu’il était à terre, dont l’un – reçu lorsqu’il avait essayé de le repousser – avait traversé la main gauche, lui sectionnant les nerfs. Il avait failli mourir, alors qu'il avait essayé de le raisonner. Son "pote brésilien" avait ensuite essayé d’intervenir, ce qui lui avait permis de se lever, de partir et de se réfugier dans un tabac, dont on lui avait demandé de ressortir. Sa main était couverte de sang, son épaule "pissait le sang en jet" et "une boule de chair" sortait de son épaule. Il n’arrivait plus à bouger son doigt. Il ignorait comment il était toujours en vie. En ressortant du tabac, il avait vu C______, qui n’était pas loin de lui, tomber sur le dos et G______ lui mettre des coups au niveau du bas du ventre. C______ se protégeait avec ses bras et demandait à son agresseur ce qu’il faisait. G______ était ensuite parti en courant. Une prostituée s'était occupée de lui en le mettant à l’abri et en comprimant son épaule pour faire cesser l’hémorragie. L’ambulance était arrivée et il avait été conduit aux HUG.
L'homme qui accompagnait G______ était à un mètre de ce dernier, n’avait rien fait, ni rien dit. G______ n'avait jamais été violent avec lui. Lui-même ne l'avait jamais menacé de mort, ni attaqué, ne l’avait pas frappé et ne lui avait pas dérobé son téléphone. Il l’avait uniquement tenu par les vêtements et un peu secoué pour l’amener à réaliser ce qu'il était en train de faire. Contrairement à ce qu’avait déclaré G______, il ne portait aucune arme et aucun couteau au moment des faits et il n’avait jamais vu C______ porteur d’un couteau ou d’une arme. Si G______ l’accusait d’avoir été porteur d’un couteau, c’était en raison du fait qu’il savait que par le passé il avait eu des problèmes en lien avec l’utilisation d’un couteau.
Ses deux bras avaient été plâtrés des doigts aux coudes et il ne pouvait rien faire seul, devant être nourri et lavé. Malgré ce qui lui était arrivé, il se sentait bien et souhaitait que G______ paie pour ce qu’il lui avait fait. Ce qui lui était arrivé était de sa propre faute dès lors qu’il avait abordé G______ et tenté de le raisonner.
Sur planche photographique, il a reconnu G______ comme étant son agresseur.
a.f.b. Lors de l’audience de confrontation du 13 septembre 2024, il a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Au moment des faits, il était joyeux, content et voulait faire la fête. Il n’était ni agressif, ni nerveux. Il a ajouté qu'il s'était dirigé vers G______ en le voyant, car il n'était pas dans son état normal et avait la tête rasée. Il avait voulu lui parler, lui demander pourquoi il s'était rasé la tête et pourquoi il avait maigri du visage. Il lui avait mis la main sur l’épaule et c’était la seule fois qu’il l’avait touché. G______ avait reculé et lui avait répété à trois reprises qu'il ne souhaitait pas lui parler, puis avait rapidement mis sa main dans sa banane. Après qu’il lui eût dit "Tu vas faire quoi G______", celui-ci avait sorti son couteau et l'avait poignardé. Lorsqu'il était couché au sol, G______ n’avait pas arrêté de le poignarder, debout sur lui, avec tout le poids de son corps, ne visant pas ses jambes mais son torse. Il avait mis ses bras pour se protéger et lui avait dit "Arrête G______ tu vas me tuer". Quand le couteau pénétrait, le prévenu bougeait la lame à l'intérieur de son corps. Il avait mis sa main gauche pour éviter de se faire planter au niveau des pectoraux et le couteau avait traversé sa main. Il était certain que G______ avait voulu le tuer et il ne comprenait pas pourquoi celui-ci s’en était pris à lui. Il n’avait menacé ni G______, ni son père et a contesté avoir pris le téléphone du premier. A La Clairière, il n'avait pas eu d'altercation avec G______. Il l’avait rencontré à une reprise au Quai 9 et lui avait fait la morale sur la consommation de stupéfiants. Ni lui, ni C______ n’étaient porteurs d’un couteau.
Après avoir reçu 7 coups de couteau, il avait réussi à se relever et à courir dans le magasin de tabac, duquel le propriétaire lui avait demandé de sortir. En tournant la tête, il l’avait vu poignarder "le Brésilien" (soit C______) qui était tombé. Ce dernier avait dit à G______ "Oh tu fais quoi mec". Il ne connaissait aucun dénommé K______[surnom]. Une prostituée était venue le secourir et avait pansé sa plaie à l'épaule en attendant les secours. A ce moment-là, il avait entendu quelqu'un dire "G______ il y a la police" puis avait vu G______ lâcher son couteau et partir en courant.
Il avait cru mourir et avait perdu beaucoup de sang. Aujourd'hui, il était limité et n'avait plus de force dans sa main gauche pour se laver et ne pouvait plus baisser le majeur. Il avait besoin d'aide pour ouvrir le frigo et n'avait plus les mêmes sensations dans les doigts. Depuis les faits, il n'arrivait plus à dormir. Il revivait l'agression dans son lit et bougeait beaucoup la nuit. Il n'aimait pas être approché par des gens dans la rue et regardait toujours derrière lui. Il ressentait sa plaie sur l'épaule lorsqu'il en parlait. Il devenait tendu lorsqu'il voyait quelqu'un mettre sa main dans sa poche ou qu'il voyait un couteau. Il avait honte de sa main et avait plusieurs vilaines cicatrices, dont une grosse au niveau de l'aisselle. Un suivi psychologique et une nouvelle opération chirurgicale étaient prévus.
a.g.a. Auditionné en qualité de témoin par la police le 13 juillet 2024, I______ (père de G______) a déclaré que son fils consommait des stupéfiants, mais qu'il ne l'avait pas "mis là-dedans", lui-même admettant consommer de temps en temps de la cocaïne, de l'ecstasy et du crack. Il leur arrivait de consommer ensemble de la drogue. Sa mère avait mis leur fils à la rue et il l’hébergeait depuis quelques nuits. Avant cela, ils ne s’étaient pas vus pendant 8 mois, à cause des propos mensongers de son fils. Celui-ci avait de mauvaises fréquentations, avait vendu du shit et s'était retrouvé avec des dettes. L’avant-veille, il l'avait menacé avec un couteau en lui demandant de l'argent. C'était dans la rue, son fils lui avait crié contre, alors qu’il était porteur d’un couteau et lui avait dit quelque chose comme "Si tu t'enfuis, je te cours après et je te plante". Il en avait eu peur car il savait que son fils perdait le contrôle lorsqu’il s’énervait.
Concernant les faits, dans la nuit, ils avaient bu un verre ou deux de vodka à la maison et avaient consommé ensemble de la cocaïne. Comme ils n'en n'avaient plus et que son fils en voulait encore, ils s'étaient rendus aux Pâquis. Alors qu'ils marchaient dans la rue, "un type" leur était tombé dessus et avait parlé à son fils. Il était agressif et parlait sur un ton déplacé. Son fils lui disait de le lâcher mais l'autre individu était entreprenant. Il lui avait alors signifié qu'il était le père de G______ et l’homme avait répondu quelque chose comme "Je pose ma boisson et je vais vous faire toi et ton père", paroles que son fils n'avait pas dû apprécier. Son fils lui avait dit à plusieurs reprises "Attention, ne me touche pas". Il avait ensuite vu qu'ils étaient trois, dont un certain "K______[surnom]" qui habitait aux Pâquis et qui était un "chercheur de merde de première catégorie", un "embrouillard", et un deuxième homme qui était venu vers G______. Aucun d’eux n’était un saint. C’étaient des voyous de première catégorie. Ils n’étaient pas venus aux Pâquis pour se battre, mais afin d’acheter une boulette pour finir la soirée. Lui-même n'avait pas compris ce qu'il se passait ou ce qui se disait mais avait entendu l'un des hommes appeler son fils G______ et tendre un joint à ce dernier de manière peu sympathique. Une altercation s'en était suivie. A la fin seulement, il avait compris que des coups de couteau avaient été donnés. Il avait vu son fils se battre avec cet homme, qui était tombé et continuer de lui donner des coups. Lui-même n'avait rien fait et avait assisté à la bagarre. Lorsque le deuxième homme était arrivé, son fils lui avait mis un coup et il était tombé par terre, puis s'était relevé et enfui. Ensuite, son fils était parti en courant. Lui-même était parti et était rentré à la maison. Le "méchant" n’était pas son fils, qui était un enfant, mais ceux qui étaient venus chercher les histoires et qui étaient des adultes "teigneux" de son âge. Son fils avait esquivé leurs coups et leur avait donné une leçon. Il avait essayé d’arranger les choses mais son fils était parti en vrille.
Il n'avait pas vu de couteau dans les mains de son fils, n’ayant pas été attentif et celles-ci ayant été dissimulées par ses longues manches. Il n’avait pas vu non plus si les deux hommes étaient blessés. Pour lui, son fils avait donné plusieurs coups au premier homme et un seul au deuxième, soit des coups avec la main. Il avait compris à l’arrivée de la police la gravité des choses et que ce n’étaient pas seulement des coups de poing. En voyant le premier homme à terre, il avait demandé à son fils d'arrêter. Selon lui, son fils n’avait agressé personne et s’était défendu, précisant que les autres hommes se trouvaient déjà en position de combat. Il ne donnait pas raison à son fils car ce qu’il avait fait – utiliser une arme – était mal. C'était la première fois qu'il voyait ces personnes. Lui-même s'était senti menacé mais n'avait pas eu peur ni pour lui ni pour son fils, précisant qu’ils "f[aisaien]t beaucoup de bruit mais ne mord[ai]ent pas". Il ne s’attendait pas à une telle réaction de son fils.
Il a confirmé que son fils s'emportait très vite ces derniers temps et qu'il était mythomane. Il ignorait si son fils se promenait avec un couteau. Cela dépendait des périodes. Quelques jours auparavant sa mère avait trouvé un couteau dans sa sacoche. Son fils sabotait sa propre vie et détruisait tout.
a.g.b. En audience de confrontation, le 13 septembre 2024, I______ a confirmé ses précédentes déclarations qu’il a toutefois passablement modifiées. Après avoir consommé de la cocaïne avec son fils, ils n'étaient pas agressifs mais joyeux. Aux Pâquis, où ils s’étaient rendus à la demande de son fils pour acheter de la cocaïne de bonne qualité, ils avaient malheureusement croisé une personne qui voulait du mal à ce dernier, ce qu’il n’avait pas dit à la police, au motif qu’il était en état de choc post-traumatique. Il s’agissait de "K______[surnom]", un brigand avec du sang sur les mains, qu’il connaissait et qui n’était pas intervenu dans la dispute. Celui-ci avait déjà eu des problèmes avec G______, lequel en avait peur. Ils l’avaient déjà vu au Quai 9 et en le voyant, son fils lui avait dit "Viens I______ on se casse". Au moment des faits, il y avait 3 hommes – tous toxicomanes – et eux deux. C’était une bande de brigands qui les avaient pris pour cible pour leur faire peur et leur prendre leurs biens financiers, qui regardaient les gens sortir des banques, munis de couteaux et qui leur tranchaient la gorge s’ils ne leur donnaient pas leur argent. C’était également en raison de son état de choc qu’il avait dit à la police qu’il n’avait pas eu peur et que les trois hommes n’étaient pas dangereux.
Le deuxième homme – qu’il ne connaissait pas – était venu les agresser et lui avait dit "Je pose mon sac et je vais m’occuper de vous". Celui-ci n’avait pas utilisé les mots "mort" ou "tuer", mais cela se voyait qu’il savait qui ils étaient et sa manière de parler était très déplacée. Il ne s’en était pas non plus pris physiquement à lui, mais cela se voyait qu’il s’apprêtait à le faire. Il empoignait son fils, le pressait, mettait son poids sur lui et le fatiguait. Celui-ci, qui n’était pas agressif et disposé à discuter, lui avait demandé de retirer ses mains. Il n’avait pas réellement vu ce qu’il s’était passé. Tout était allé très vite.
Cet homme avait sorti un couteau que son fils avait réussi à saisir et avec lequel il l’avait poignardé. Il ne pouvait le dire avec certitude. Son fils n’avait pas de couteau avec lui, ni lui-même. Il en était certain car il contrôlait tout le temps ce que son fils avait sur lui, pour avoir un œil sur ce dernier. Son fils l’avait menacé à une seule reprise, sans couteau. Confronté à ses précédentes déclarations, à teneur desquelles son fils avait menacé de le planter, il a indiqué qu’il ne savait pas et qu’en tout cas, il ne l’aurait pas fait. Il n’y avait jamais eu de vraies menaces entre eux et il avait peut-être dit cela pour lui faire peur.
G______ avait agi en légitime défense. Il n’avait pas vu A______ prendre le téléphone de son fils, ni donner de coup à son fils. Il avait essayé de lui en donner un que son fils, agile, avait esquivé, avant de réussir à le "neutraliser", soit le "rendre hors d’état de nuire". G______ était dans une haine destructrice et avait détruit A______, ce qu’il était obligé de faire. C'était ainsi que "ce genre de gars" comprenait les choses. Son fils lui avait dit à plusieurs reprises de le lâcher, mais il n’avait pas compris. Ce dernier avait eu peur pour lui, car il le savait malade. Il n’avait vu aucun couteau mais avait senti qu’il était en danger. Son fils l’avait sauvé, sans quoi il ignorait ce qu’ils lui auraient fait.
Concernant le deuxième individu, il n'avait rien dit mais s'était mis en position de combat, de sorte qu'ils avaient compris qu'il ne voulait pas des "caresses". Son fils était directement intervenu avec ce qu'il pensait être uniquement des coups de poing, se disant que son fils était fort (G______ éclate de rire en audience). Il lui avait donné un seul coup au thorax et le "type" était tombé sur les fesses. Son fils l'avait sauvé. Heureusement qu’ils n’étaient pas morts. Cela était navrant, "Tout ça pour de l’argent".
Il était ensuite parti et son fils était parti rapidement d’un autre côté.
a.g.c. I______ a été reconnu coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et d'infraction à l'art. 19bis LStup pour avoir proposé et remis à plusieurs reprises de la cocaïne à son fils âgé de 16-17 ans (ordonnance pénale et de classement partiel du 20 juillet 2023).
a.h. G______ a été entendu par la police le 12 juillet 2024, par le MP le 13 juillet 2024, puis en confrontation devant le MP les 6 août 2024, 13 septembre 2024 et 27 mars 2025 (audition des experts).
Il a toujours admis les faits, soutenant avoir toutefois agi "sous la peur", en état de légitime défense et n'avoir pas essayé de tuer ni de blesser grièvement ce matin-là. Il avait été attaqué et ne "l’a[vait] pas planté pour rien".
La veille des faits, il avait dormi chez son père, puis vers 8h00, ils s’étaient rendus en tram aux Pâquis pour acheter de la "coke" car ils en prenaient de temps en temps avec son père et qu’ils en avaient consommée, lui-même en la sniffant et en la fumant au moyen de la pipe à crack retrouvée dans ses affaires. Ils avaient croisé A______, lequel était venu vers lui et avait un couteau dans sa poche, avait pris son bras gauche et lui avait dit "Passemoi ton téléphone", l’avait extrait de sa poche, puis avait sorti un couteau en disant "Je vais te tuer, toi et ton père". Il ignorait pourquoi A______ était venu l’embrouiller. Ce dernier lui avait dit qu’il ne devait pas prendre de coke, mais ce n’était pas son problème : il était jaloux. Lui-même avait alors avancé vers A______, qui tenait un couteau dans la main droite et avait son téléphone, qu’il avait mis dans sa poche ou donné à quelqu’un. En déviant le couteau qu’il avait saisi, il s’était blessé au pouce gauche. Le couteau était alors tombé au sol. Il avait alors sorti "direct" son propre couteau et lui avait "mis direct" plusieurs coups de couteau, qu’il lui avait enfoncé dans le thorax. A______ était tombé directement par terre, en arrière, sur la tête, ce qui l’avait amené à croire qu’il était mort car il croyait l'avoir "planté dans le cou". A ce moment-là, il avait vu une lumière blanche et A______ s’était mis à voler au-dessus du sol, "comme une montgolfière". Ce dernier s’était "jeté" sur son couteau, s’était planté "tout seul" sur celui-ci et était tombé au sol, d’un coup, raide. Cela s'était passé trop vite, puis il lui avait donné plusieurs coups de couteau, alors qu’il était à terre, sans les compter et sans arriver à s’arrêter, ni à se contrôler. Il l’avait frappé à plusieurs reprises craignant que la victime s’en prît à son père et étant lui-même énervé et apeuré. Il était toutefois parvenu à garder son sang-froid. Quand son père lui avait dit d'arrêter, il l’avait fait, sans quoi il l’aurait tué. Il pensait l’avoir touché au cou, à l’épaule ou au thorax. Il ignorait ce qu’il était advenu du couteau qu’il avait pris de la main de A______ et n’était pas en mesure de le décrire.
Alors qu’il frappait A______, "un gars", soit C______ – qui, vraisemblablement, avait pris son téléphone – était sorti du magasin de tabac avec "un long truc dans la main" comme une machette, une barre de fer ou un gros couteau et était venu dans sa direction pour sauver A______. Lui-même avait laissé son père et pris la fuite, poursuivi par C______ qui l’avait traité de "filho de puta" et avait essayé de le frapper avec l’objet qu’il tenait. Il avait esquivé le coup, s’était tourné et lui avait mis directement un coup dans le thorax ou dans le cœur, après avoir esquivé un coup que ce dernier avait essayé de lui porter au cou. Il était sous "adrénaline". Après avoir reçu un coup de couteau, C______ l’avait poursuivi jusqu’au moment où il avait réalisé qu’il saignait. Il pensait l’avoir frappé au cœur car celui-là s’était jeté sur lui et était plus grand que lui. Il lui avait mis en tout cas un coup dans le thorax auquel on ne survivait pas et était tombé à terre.
Il n'avait pas fait exprès de donner ce coup à C______, tout s’étant passé très vite, luimême ayant été blessé. Il avait encore peur, était choqué et effrayé. Il jurait n’avoir pas commencé et "s’en fou[tait] d’aller en prison" qui était pour lui un "camp de vacances", étant SDF. Après le coup de couteau, C______ était parti en courant "avec le truc à la main". Le magasin de tabac était en réalité un guet-apens : ses agresseurs l'y attendaient depuis le matin, lui voulaient du mal et voulaient le tuer. Ils étaient de "gros bouffons", "deux Brésiliens de merde" et avaient tous deux un couteau. Si lui-même n’avait pas eu de couteau, il serait mort car ils l’auraient tué. Il ne connaissait pas C______, ne l'avait jamais vu auparavant et il lui avait mis un coup dans le cœur. Il avait en revanche connu A______ à La Clairière où ils s’étaient embrouillés avant de se réconcilier, mais celui-ci avait changé de comportement à son égard. Trois semaines auparavant, ce dernier lui avait donné une "grosse claque".
Concernant le couteau, il a déclaré qu'il l'avait acheté à la Migros de Balexert une semaine auparavant environ, car il savait qu’ils – il ignorait qui – l’attaqueraient, plusieurs personnes voulant le tuer et c’était ce qu’avaient voulu faire A______ et C______. Il préférait tuer que de se faire tuer. Il était habitué à être porteur d’un couteau pour faire des sandwich – car il dormait dehors – et se défendre pour le cas où on en viendrait à vouloir le tuer ou à voler ses affaires. Lorsqu'on vivait dans la rue, il fallait pouvoir se défendre. Il avait lui-même expliqué à la police où il avait jeté le couteau, car il souhaitait être collaborant, n’avait pas voulu mentir et savait qu’il "tomberait", contrairement aux deux autres. Il avait jeté le couteau derrière une borne électrique avant la gare. Il avait eu envie de "se barrer et n'avait pas envie d'aller en prison".
Il n'avait pas consommé d'alcool la nuit (soit la veille) des faits mais un peu de coke vers 21h00-22h00. Il ne cherchait pas les problèmes, mais devenait méchant quand il était agressé et s’énervait quand on l’énervait ou qu’on le faisait "chier". Quand il s’énervait, il s’énervait. Il ne connaissait pas ses intentions au moment de donner les coups de couteau et avait agi par instinct de survie et de protection. Il n'avait pas réfléchi et avait eu extrêmement peur pour la vie de son père, qui était tout ce qu’il lui restait. C'était l'adrénaline et son intention n'était pas de tuer. Il avait essayé de viser la jambe de A______, mais celui-ci s’était tellement rapproché de lui que "c’[était] allé vers le haut du corps". Quant à C______, après avoir esquivé son coup, tout était parti très vite. Il était tellement grand que "ça a[vait] visé tout seul", les deux coups étaient partis "tout seuls", et il n’avait pas fait exprès de viser le cœur. Il avait fait "vraiment une grosse connerie", était fautif et sa façon d’agir avait été "un peu violent[e]". Il ne trouvait pas son geste proportionné, regrettait vraiment ses actes et s’excusait à l’égard des deux victimes. Il n'avait pas voulu, ni pensé que cela se passerait ainsi et toute sa vie il vivrait mal avec le fait d’avoir fait cela à son "pote". Il n’avait pas eu d’autre moyen de se défendre. Précédemment, il avait agressé sa mère ayant eu un délire et pensant que sa mère portait un masque, mais il ne s'était rien passé.
Finalement, il s'est dit prêt à suivre et respecter la mesure qui serait prononcée, car il n'avait pas "trop le choix" (audience au MP du 27 mars 2025).
Lors de l’audience de confrontation du 6 août 2024, il a déclaré ne pas être d’accord avec le récit de C______ qui contenait des choses vraies et d’autres fausses. Il ne l’avait jamais vu avant ce jour-là. Il a contesté avoir précédemment dit avoir acheté un couteau en raison de problèmes qu’il avait dans sa vie et de l’existence de plusieurs personnes qui voulaient le tuer. Il l’avait acheté pour étaler la mayonnaise dans ses sandwichs. Lorsqu’il avait sorti son couteau, A______ était face à lui, tout près et ce dernier essayait de le planter avec son couteau. Il avait alors sorti son couteau et le lui avait planté si fort dans le thorax qu’il avait lâché son couteau et était tombé. Il avait agi par réflexe, par peur. Le coup était parti tout seul. Il ne pouvait pas indiquer ce qu’il s’était passé dans sa tête. C’était l’adrénaline, qui conduit à faire des actes que l’on regrette ensuite, et il avait eu peur pour son père. Il avait visé "l'autre partie où il n'y a[vait] pas le cœur" (soit le côté droit de la poitrine). S’il n’avait pas mis un coup de couteau à A______, c’était lui-même qui en aurait reçu un. Il était ensuite parti en courant et s’était fait arrêter à la gare de Cornavin. Il avait cru lui mettre le coup dans le cœur, mais cela n’avait pas été le cas, raison pour laquelle il n’était pas mort. Il n’avait pas pensé qu’il pouvait les tuer et ce n’était pas son intention. Il était tellement énervé et avait eu tellement peur, les deux ayant voulu le tuer, C______ en lui "[pétant] la cervelle" au moyen d’une barre de fer, qu’il n’était pas arrivé à s’arrêter. Il n’avait jamais dit à la police lui avoir mis un coup dans le thorax auquel on ne survivait pas, propos que la procureure avait inventé. Après relecture de ses déclarations, il a indiqué qu’il s’était juste demandé comment une personne pouvait survivre à cela. En voyant le rose des plaies, il avait été traumatisé et un peu dégoûté. Il ne s’expliquait pas que les deux victimes eussent déclaré qu’elles n’étaient pas munies de couteaux. C’était sa parole contre la leur. Par le passé il avait déjà menacé une personne avec un couteau.
Avant les faits, il n’y avait eu aucune altercation avec A______ qu’il avait connu à La Clairière. Il a présenté des excuses à A______ (absent) et à C______. Invité à se déterminer sur le regard qu’il portait sur ses agissements il a déclaré ne pas comprendre la question, que la procureure le provoquait et a finalement dit "Je regrette, voilà, je regrette. Ohlala …".
Le 13 septembre 2024, après avoir entendu les déclarations de A______, G______ a déclaré que celui-ci lui avait déjà mis deux claques – dont l’une devant sa copine – et qu’il avait menacé de le planter s’il "restai[t] trop dans les parages". Celui-ci faisait partie d’un gang très dangereux. Il les avait menacés de mort, son père et lui. Il avait vu qu’il tenait un "truc" dans sa manche et pensait qu’il tenait un couteau à cet endroit. Il lui avait ouvert l’épaule. En réalité, il s’agissait d’un hématome et c’étaient son pouce et sa jambe qui avaient été ouverts. Il a concédé qu’il n’avait qu’une éraflure à la jambe. Tout s’était passé très vite. Il était énervé, sous l’emprise de coke, n’avait pas calculé et lui avait donné 7 coups de couteau, vraisemblablement sous l’effet de l’adrénaline et de la peur.
A______ avait pris son téléphone qui se trouvait dans sa sacoche. S’il avait dit des plaignants qu’ils étaient des "Brésiliens de merde", c’était sous l’effet de la colère, au motif que A______ lui avait dit que sa couleur de peau était bizarre.
Après avoir entendu les déclarations de son père, il a précisé que ce dernier n’avait pu voir ce qu’il s’était passé car il s’était immédiatement positionné derrière lui pour être protégé. Il ne souhaitait pas aller à Curabilis et préférait rester à Champ-Dollon.
b. Faits du 15 mai 2025
b.a.a. Selon le rapport de renseignements du 16 mai 2025, la brigade criminelle a été informée d'une violente agression au moyen d'une fourchette, commise le 15 mai 2025 par le détenu G______ sur un agent de détention (soit E______) à la prison de Champ-
Dollon, après que G______ a fait appel à un gardien en actionnant la sonnette d’urgence
Un rapport d'incident de la prison de Champ-Dollon était joint au rapport précité. G______ a fait l’objet d’une sanction de 10 jours de cellule forte. Durant son audition relative au prononcé d’une sanction disciplinaire, il a justifié son geste par un sentiment de frustration lié au refus de lui remettre des cigarettes et indiqué qu'il avait agi par peur, estimant devoir se défendre face à une potentielle agression de l'agent. Il a formulé des excuses, réaffirmant néanmoins au sujet de l'agent de détention qu’il "n’a[vait] eu que ce qu’il méritait".
La perquisition de la cellule du détenu a uniquement permis de constater qu'un plateau repas consommé, avec une petite cuillère et un couteau non pointu en métal, s'y trouvaient. Des paquets de tabac, vides et une lame de rasoir étaient également présents.
b.a.b. Selon le rapport de renseignements du 30 octobre 2025, qui contient des photographies de la fourchette, celle-ci mesure environ 20 cm et comporte 4 dents.
b.b. Il ressort des images de vidéosurveillance (C785) que l'intégralité de l'agression a été filmée et que celle-ci a duré une vingtaine de secondes.
Le 15 mai 2025, à 16h21min21sec, E______ vient ouvrir la porte de la cellule de G______. Il pose le pied droit contre la porte, puis l'ouvre en tenant la poignée avec la main droite. Il reste dehors, porte semi-ouverte, et semble parler au détenu qui se place devant la porte, tout en restant à l'intérieur de sa cellule.
À 16h21min26sec, le détenu pousse la porte de la main gauche et donne directement un premier coup avec la fourchette qu'il tient dans sa main droite, au niveau de la gorge du gardien, sur le côté gauche. Celui-ci tente de se protéger en se baissant, puis court dans le couloir en faisant face au détenu, lequel le poursuit et lui donne un second coup avec la fourchette, toujours au niveau de la gorge, qui repousse le gardien contre le mur du couloir, lequel a déclenché, avec son dos, l’alarme au moyen du bouton rouge situé contre le mur. Le détenu lui assène ensuite un 3ème coup de fourchette vers l'arrière de la gorge/nuque, puis un quatrième. Les deux protagonistes tombent alors à terre.
À 16h21min30sec, tandis que le détenu se relève et tente visiblement de porter un 5 ème coup au gardien, à terre, le collègue J______ intervient et tente de maîtriser le détenu, lequel se débat et continue à vouloir s'en prendre à E______.
À 16h21min36sec, J______ parvient à faire lâcher la fourchette au détenu au moyen d'une clé/prise de bras. Un troisième gardien arrive ensuite et aide J______ à maîtriser le détenu, puis à le menotter à 16h21min39sec. Durant ce laps de temps, le gardien E______, qui était à terre, s’est relevé, a regardé par terre, porté ses mains à la tête et est sorti du champ de la caméra.
b.c. Selon le constat de lésions traumatiques du CURML du 15 juillet 2025 (accompagné d'un dossier photographique), l'examen médico-légal effectué sur E______ le 16 mai 2025 dès 14h10 a mis en évidence :
– trois ensembles de trois lésions cutanées (plaies contuses superficielles et dermabrasions) alignées et équidistantes au niveau du cuir chevelu (région occipitale droite), de la région latéro-cervicale supérieure gauche et du pouce gauche (face palmaire) et – quelques dermabrasions au niveau du dos de la main droite, du coude gauche et du genou droit. Les plaies superficielles et dermabrasions sont la conséquence de traumatismes contondants avec une composante tangentielle pour les dermabrasions. Il s'agit, de façon générale, de lésions trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer sur leur origine. En revanche, les lésions constatés au niveau du cuir chevelu, de la région cervicale gauche et du pouce gauche sont évocatrices de coups reçus avec un objet contondant de type fourchette, celle au pouce étant évocatrice d’une lésion défensive, comme proposé par l'expertisé. Les lésions sont compatibles avec les déclarations de l'expertisé et n'ont pas mis sa vie en danger.
b.d.a. E______ a porté plainte le 16 mai 2025. En substance, il a expliqué que le 15 mai 2025 aux alentours de 16h20 – alors qu’il avait partiellement repris le travail en mars 2025 après avoir déjà été agressé par un détenu le 8 janvier 2023 – il s’était rendu à la cellule de G______, lequel avait actionné la sonnette d'urgence. Il avait ouvert la porte avec les précautions d’usage, sans avoir préalablement regardé à travers le portillon, le régime de détention de G______ ne le justifiant pas. Il avait positionné son pied droit au bas de la porte et lorsque ce dernier lui avait parlé de tabac il avait voulu lui signifier que la sonnette était normalement réservée aux urgences médicales, ce qu’il n’avait pas eu le temps de faire, G______ lui ayant immédiatement asséné un coup avec sa main droite au niveau du cou (côté gauche). Il avait alors ressenti un picotement important, avait eu le réflexe de toucher son cou et avait remarqué du sang. Le détenu avait profité de son état de choc pour pousser la porte et lui donner un second coup plus violent au niveau de l'arrière droit de sa tête. Il avait tout de suite crié et tenté de lui faire face sans pouvoir déclencher son alarme personnelle qu'il avait à la ceinture. En trébuchant vers l’arrière, il avait heurté le bouton d'alarme mural. Il se souvenait s’être ensuite retrouvé couché par terre, la nuque contre le mur, et que le détenu le frappait avec ses poings et/ou avec un objet ou arme qu'il avait dans ses mains. Un collègue était arrivé très rapidement et avait maîtrisé G______. En se relevant rapidement, il s'était senti très faible et avait constaté du sang couler par terre, sur son bras, la main et le cou. Le service médical de la prison l'avait ensuite pris en charge.
Il avait reçu entre 3 et 5 coups, était en état de choc, avait des douleurs à la tête et au cou ainsi qu'au pouce. Lui-même n’avait donné aucun coup et avait uniquement essayé de se protéger et de repousser son agresseur. Le coup reçu à l’arrière de la tête avait été très violent, mais il n’avait à aucun moment perdu connaissance. Il avait été blessé au cou, à la tête et au pouce. G______, avec lequel il n'avait jamais eu de conflit et qui travaillait en tant que serveur de table à la prison, avait eu le dessus sur lui, ce qui lui avait fait craindre pour sa vie. Le détenu possédait une fourchette et un couteau à bout rond, le tout en métal, dans sa cellule.
b.d.b. E______ a versé à la procédure un constat de lésions traumatiques établi par la N______ le 15 mai 2025 à 17h11, lequel fait état d’une plaie punctiforme au niveau de la paume de la main gauche, une dermabrasion au niveau du cuir chevelu, une plaie linéaire rétroauriculaire de 5 mm environ, une plaie punctiforme dans la même région ainsi qu’un état de choc psychologique. E______ a été mis en arrêt de travail durant 10 jours et un soutien psychologique lui a été proposé.
b.d.c. Par courrier du 19 mai 2025 adressé au MP, E______ a précisé s'être souvenu, après coup, que le matin ou l’après-midi ayant précédé les faits, G______ avait fait un appel cellule pour demander son épicerie. Avec son collègue J______, ils lui avaient indiqué que la distribution se ferait comme pour l'ensemble des détenus si quelque chose lui était destiné. Ils lui avaient également rappelé que la sonnette en cellule était réservée uniquement aux appels d'urgence.
b.e. Lors de l’audience de confrontation du 2 juin 2025, E______ a confirmé sa plainte et, en substance, confirmé ses précédentes déclarations. Il a ajouté qu’en ouvrant la porte de la cellule il avait demandé s’il s’agissait d’une urgence médicale et qu’il avait été agressé avant d’avoir pu terminer sa phrase. Il était revenu d'un long arrêt de travail en février 2025 et travaillait trois jours par semaine, dont un jour dans l'unité où se trouvait G______. Les contacts avec celui-ci étaient cordiaux de type "bonjour". Le jour des faits, il n'y avait pas eu d'autres contacts entre le premier appel cellule (dont il s'était souvenu dans sa lettre) et celui de l'agression. Il ne savait pas si G______ avait fait d'autres appels cellule. Il a précisé que la distribution d'épicerie se faisait en tout cas avant 19h00. Il avait ouvert la porte de la cellule comme il le faisait depuis 13 ans et comme il l'avait appris en formation, soit en posant le pied derrière la porte puis en l'ouvrant légèrement, de façon à appréhender le détenu qui était à l'intérieur. En agissant de la sorte, il pensait avoir limité l'impact du premier coup, qu'il se serait pris directement de face. Il n’avait pas eu le temps de juger son intention et avait eu peur, car il avait cru que le détenu l'avait égorgé. Le premier coup, derrière l’oreille gauche, l'avait "mis KO direct". G______ avait visé immédiatement sa gorge. Sur le moment, il avait ressenti le choc, l'étonnement puis avait eu peur pour sa vie et avait vu sa vie défiler. Sous le choc et s’étant recroquevillé en raison de la douleur provoquée par le premier coup, il n’avait pas pensé à enclencher son alarme personnelle, comme le prévoyait la procédure. Il avait crié comme l’aurait fait n’importe qui. Le second coup l’avait mis "encore plus bas".
A aucun moment il n’avait menacé, ni insulté G______. Il ne se rappelait pas si ce dernier lui avait parlé.
Depuis les faits, il était toujours en arrêt de travail et ce jusqu'au 26 juin 2025. Il n'allait pas bien et se refaisait le scénario, alors qu’il allait bien au moment où il avait repris son travail. Avant, il aimait bien s'isoler, mais maintenant il avait besoin de bruit et de s'occuper l'esprit, surtout le soir. Il avait encore des images qui défilaient dans sa tête, faisait beaucoup de cauchemars et se réveillait souvent. Il était très agité et son sommeil était perturbé.
b.f. G______ a été entendu par la police le 20 mai 2025, puis en audience de confrontation devant le MP le 2 juin 2025.
Il a d'emblée admis les faits et dit les regretter. Il était désolé pour E______. Cela faisait deux semaines qu'il n'avait pas d'argent et qu'il était sans cigarette. Le gardien lui parlait mal lorsqu'il ouvrait la porte de sa cellule, en lui disant notamment "sors, on travaille". Un gardien chef d'étage lui avait dit "T'es un homme mort". Il leur avait dit qu'il n'aimait pas leur façon de parler et que s'ils continuaient à lui parler ainsi et à le menacer, il blesserait quelqu'un. Il était sur les nerfs.
La veille des faits, il avait commandé des cigarettes à l'épicerie. Le jour des faits, il avait sonné une première fois vers 14h45 ou 15h00 et le gardien lui avait dit "Les cigarettes, ça viendra après, le bouton est pour l'urgence". Ensuite, les gardiens s'étaient présentés une seconde fois pour changer les poubelles des cellules (vers 15h15 – heure des poubelles) et la victime lui avait dit, après qu’il avait demandé ses cigarettes, "Les cigarettes ça se mérite, vous ne les aurez pas". Il était convaincu qu'il ne voulait pas les lui donner et qu'elles étaient là. Il avait sonné à nouveau vers 16h20, précisant avoir sonné 3 ou 4 fois cet après-midi-là et qu’on l’avait menacé de cachot s’il continuait. Le gardien était venu seul dans sa cellule, avait commencé à lui "gueuler dessus" et lui avait dit "Vous êtes un homme mort". Il avait alors pris sa fourchette de sa main droite sur son lit en se tournant brièvement, alors que la porte était déjà ouverte, avait mis sa main contre la porte pour empêcher qu’elle se refermât, puis avait asséné un premier coup de fourchette au niveau de son cou à gauche. Il gardait cette fourchette sous son coussin, car il était paranoïaque et avait peur d'être agressé par les gardiens. Confronté aux images de vidéosurveillance qui contredisaient ses déclarations, il a admis avoir pris la fourchette et l'avoir mise dans la poche droite de son training au moment de sonner. Lorsque le gardien avait ouvert sa cellule, il avait déjà sa main autour du manche de la fourchette, laquelle était encore dans sa poche, dents vers le bas. En la sortant, il la tenait avec les dents pointées vers le haut, comme un couteau.
Après le premier coup, il lui en avait donné un deuxième derrière la tête, le faisant tomber. Du sang avait giclé du côté droit de sa tête et le gardien avait glissé sur plusieurs mètres. Ensuite, alors que le gardien était à terre, il lui avait asséné deux autres coups avec la fourchette au niveau du cou, lui-même se trouvant "en haut de lui, mais pas sur lui". Le gardien s'était relevé en lui disant "Je nique ta mère sale fils de pute", puis l'autre gardien (de type africain) lui avait sauté dessus, avait pris sa fourchette et d'autres gardiens étaient arrivés. La scène avait duré entre 45 secondes et une minute et il n’avait reçu aucun coup de la part des gardiens.
Il avait agi sous le coup de la colère, sans réfléchir à son acte, car on le traitait mal, "comme une merde" depuis un an qu'il était en prison. Il en voulait spécifiquement à ce gardien, à l’égard duquel il avait de la haine, mais cela aurait pu arriver à n'importe quel gardien venu ouvrir la porte. Lorsque le gardien avait ouvert la porte et lui avait crié contre, il n’avait pu se contrôler et les coups étaient partis seuls.
Concernant le choix de la fourchette, il a expliqué qu'il aurait pu utiliser le couteau à beurre en tapant sur la tête avec le bout rond ou peut-être le bout de la petite cuillère en enfonçant fort pour blesser. Il avait certes un rasoir jetable avec lequel il n’aurait rien pu faire, hormis se blesser lui-même. Il avait essayé dans sa cellule, sur son doigt, mais ça ne coupait pas. S'il avait voulu utiliser la lame de rasoir, il aurait dû l'étrangler d'abord, puis le couper avec la lame de rasoir.
Il avait visé le cou, ne pouvant transpercer la veste du gardien avec une fourchette. Il ne savait pas pourquoi il n'avait pas visé la main par exemple. Il fallait qu'il plantât dans la peau. Sans l'intervention des gardiens, il aurait continué son attaque, car il était trop énervé. Il aurait peut-être pu le tuer ou le blesser gravement, sans penser toutefois pouvoir le tuer avec une fourchette et son intention n'était pas de le tuer. Le gardien aurait aussi pu prendre son couteau et l’agresser, bien qu’il ne pensait pas que celui-ci en avait un sur lui. Il a concédé qu’il pouvait lui arriver d’exploser de colère.
Au sujet des déclarations de E______, il ne savait pas si elles étaient toutes exactes, ayant oublié, en raison d’un médicament qu’il avait pris avant l’audience. Tout était juste, hormis qu’il l’avait bien menacé de mort. Ceci était un détail, puisque prévenu d’une nouvelle tentative de meurtre, une légitime défense ne "passera[it] jamais", que ce dernier l’eût ou non insulté, respectivement menacé. Il était sur les nerfs et avait déjà été menacé par E______ et l’un de ses collègues en lui demandant de poser ses cigarettes pour aller nettoyer la chambre, comme s’il était "une chienne" alors qu’il n’était pas "sa chienne". Il était dès lors normal qu’à un moment il "pét[ât] un câble", puisqu’on ne le traitait pas "comme une merde", ce qui était toutefois un détail. S’il s’était déjà emparé de la fourchette avant que E______ ouvrît la porte, c’était parce qu’il avait "trop la haine" et qu’il l’avait menacé de mort. Il n’avait pas réfléchi et n’avait ressenti aucune émotion. Son intention n’était pas de le tuer. Il regrettait d’avoir agi ainsi, ce qui était mal. Il aurait dû adresser une lettre au chef d’étage et en discuter.
b.g. Entendu en qualité de témoin par la police le 8 juillet 2025, J______, agent de détention, a déclaré n’avoir jamais eu de problème avec G______. Le jour des faits, il avait signifié à ce dernier qu’il était interdit de crier contre les façades, lequel s’était montré très réceptif et s’était excusé. Lorsqu’il y avait lieu de le recadrer, ses collègues et lui le faisaient, G______ s’excusait et tout se passait bien. Deux gardiens lui avaient dit que G______ avait fait l’objet de rapports en lien avec des menaces à l’égard du personnel. E______ n'était jamais venu lui parler d'éventuels problèmes rencontrés avec lui. Le jour des faits, il avait eu deux interactions avec G______ et n’avait rien remarqué de particulier, ce dernier ne s’étant plaint de rien. Il avait appelé plusieurs fois au moyen du bouton d’urgence pour demander son épicerie. Il lui avait été répondu qu’ils avaient du travail, que la distribution lui serait faite mais qu’il devait attendre, ce qui l’avait un peu frustré et amené à exiger son épicerie immédiatement. Aucune des personnes présentes n’avait prononcé d’insulte ou de menace. Plus tard, alors qu’ils étaient en train de distribuer l’épicerie sur l’étage, G______ avait à nouveau actionné le bouton d’urgence. E______ était alors allé le voir. Il se souvenait ensuite avoir vu G______ poursuivre son collègue en lui assénant des coups de fourchette en visant son visage et son cou. Lorsqu'il était intervenu en saisissant le détenu par le poignet, son collègue était par terre se protégeant le visage et G______ était devant lui. Il avait fait tomber la fourchette et amené ce dernier au sol, ensuite de quoi un collègue était venu l’aider pour le menotter. G______ avait dit que "c'était bien fait pour lui et qu'il l'avait mérité" en parlant de E______. Ce jour-là, G______ avait dû appeler deux ou trois fois les gardiens. Il était exact que lors du ramassage des poubelles vers 15h30, ils avaient ouvert la cellule pour que le détenu jetât le contenu de sa poubelle. Il n'y avait rien de particulier à dire sur cette interaction et il ne se souvenait pas si G______ lui avait, à cette occasion, parlé de son épicerie.
c. Suivi et expertise psychiatrique du prévenu
c.a. Il ressort de l'apport de la procédure devant le Tribunal des mineurs que G______ a été au bénéfice d’une mesure d'assistance personnelle, équivalant à une mesure de curatelle, confiée à l'Unité d’assistance personnelle le 19 janvier 2022. Il a fait différents séjours, notamment éducatifs en foyer, d’observation à La Clairière et s’est montré demandeur de bénéficier d’une formation. Toutes les démarches entreprises dans ce sens se sont soldées par des échecs et les séjours mis en place dans les différentes structures ne se sont pas bien passés, G______ ne parvenant pas à s'adapter et fuguant. Il a dû faire l’objet d’un mandat disciplinaire et a été hospitalisé à plusieurs reprises en lien avec des décompensations psychotiques.
Le mal-être de G______ a été relevé tout comme des idées délirantes qu’il a pu exprimer, notamment des envies de meurtre. Le mal-être de ce dernier est lié à son traitement médicamenteux et des retours positifs ont été faits à la justice des mineurs lorsqu’il se trouvait en phase de stabilisation et dans une structure cadrante. G______, auquel une psychose débutante a été diagnostiquée en 2022, a reconnu que les injections de neuroleptiques étaient bénéfiques.
Le 10 décembre 2022, un traitement ambulatoire confié à l’Unité psychiatrique jeunes adultes des HUG (Programme Jade) a été ordonné par le Tribunal des mineurs et la mesure d’assistance personnelle a été maintenue. Après avoir accédé à la majorité, il a signifié à la juge des mineurs qu’il ne voulait plus de cette mesure d’assistance personnelle, qu’il voulait être libre et qu’à défaut il "[péterait] les plombs", qu’il
"[mettrait] une bombe à la gare ou [se mettrait] une balle". Il lui a également signifié qu’il était las d’être suivi par le Tribunal des mineurs et qu’il voulait être jugé.
Par ordonnance pénale du Tribunal des mineurs du 8 mars 2023, la mesure d’assistance personnelle et l’obligation de soins ont été maintenues. La mesure d’assistance personnelle a été modifiée et confiée aux Etablissements pour l’intégration, après qu’Association ADN proJet y avait renoncé au vu de l’attitude récalcitrante de G______ et avait finalement été levée le 28 novembre 2023, au motif que celle-ci était dépourvue d’effet éducatif.
c.b.a. Un premier rapport d’expertise psychiatrique de G______ a été rendu le 28 janvier 2025.
Les experts psychiatre ont retenu les diagnostics de schizophrénie et de dépendance à plusieurs substances psychoactives (cannabis et cocaïne). G______ est anosognosique de sa maladie chronique.
Au moment des faits, l'expertisé présentait des idées délirantes et des hallucinations probablement acoustico-verbales et visuelles, ainsi que des réactions émotionnelles imprévisibles et inappropriées en lien avec des interprétations paranoïaques. Ces symptômes avaient été intensifiés par la prise de toxiques.
c.b.b. S'agissant de sa responsabilité, l'expertisé était conscient que ses agissements allaient causer des lésions corporelles graves, notamment en ayant souhaité viser la tête de la victime et savait que son acte était répréhensible, quittant rapidement les lieux pour éviter d'être appréhendé, de sorte que sa capacité cognitive était conservée. En revanche, il présentait un état de décompensation psychotique lors des faits, péjoré par la prise de cannabis et de cocaïne. Il avait pu percevoir les interactions avec A______ et C______ comme étant menaçantes et estimer qu'il était nécessaire de se défendre. Il avait alors agi de manière violente, à la suite d'une interprétation paranoïaque de la situation.
Les experts ont conclu que la responsabilité de G______ était fortement restreinte au moment des faits.
c.b.c. S'agissant du risque de récidive, les experts ont conclu que G______ présentait un risque moyen à élevé de commettre à nouveau des actes de violence. Les idées délirantes péjorées par la prise de toxiques peuvent l’amener à adopter des comportements violents, dès lors qu’il pourrait se sentir menacé en raison d'un sentiment de persécution.
Les faits étant en lien avec son diagnostic de schizophrénie, les experts ont conclu que la mesure la plus adaptée était une mesure institutionnelle en milieu ouvert, permettant une prise en charge sous la forme d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, ainsi qu’un traitement neuroleptique. Un lieu de vie spécialisé et adapté à sa pathologie permettrait de lui fournir une prise en charge adéquate, de lui offrir une structure soutenante l’éloignant de la consommation de toxiques et de le mettre à l’abri de conditions de vie précaires. Il s'agit d'un traitement au long cours d'au minimum 5 ans, compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté. Une mesure ambulatoire n’était pas indiquée dans la mesure où elle ne permettrait pas de le mettre à l’abri de ses conditions de vie précaires et une mesure en établissement fermé ne lui permettrait pas de travailler sur ses capacités sociales, ni de s’insérer progressivement par le biais par exemple d’une formation.
c.b.d. Il ressort de ce rapport que le prévenu a livré aux experts une version différente des faits en lien avec sa rencontre avec A______. Ce dernier se serait trouvé derrière lui et en se retournant, il (le prévenu) lui aurait demandé s'il n'avait pas du cannabis, ce à quoi le plaignant aurait répondu de manière agressive. Il a ajouté que A______, après lui avoir dérobé son téléphone, lui aurait ordonné de se rendre dans une ruelle proche où les caméras étaient absentes et qu’il avait menacé de les tuer son père et lui, de sorte qu’il s’était senti menacé. Ne pouvant pas partir, étant retenu par A______, il n’avait pu se retenir de lui asséner plusieurs coups de couteau, sous le coup de la colère. Il avait agi pour se défendre.
Concernant C______, il a déclaré aux experts que ce dernier était arrivé avec un objet en métal dont il était persuadé qu'il s'agissait d'un pistolet et qu’il l’avait poursuivi. Il avait visé la tête, mais ne souhaitait pas le tuer.
c.c.a. Auditionnés par le MP 27 mars 2025, les experts psychiatres ont confirmé leur rapport d'expertise.
Selon les experts, le fait que le prévenu se soit senti attaqué les avait amenés à conclure qu'il y avait eu une réflexion chez lui qui allait au-delà de la simple défense, qu'il avait une conscience de ce qu'il faisait, même si celle-ci était amoindrie, raison pour laquelle ils avaient retenu une responsabilité fortement restreinte plutôt qu'une irresponsabilité.
Les experts ont expliqué que le traitement neuroleptique pour la schizophrénie permettait de stabiliser la maladie et de diminuer les symptômes, mais qu’il ne pouvait empêcher le patient de décompenser. Le 25 juin 2024 (soit peu de temps avant les faits), le prévenu avait reçu son injection mensuelle, de sorte qu’il n’y avait eu aucune interruption de traitement. Ainsi, les faits reprochés n'étaient pas incompatibles avec la prise d'un traitement. Il pouvait arriver que le traitement ne fonctionne pas très bien ce qui pouvait donner lieu à une décompensation psychotique. Selon les experts, le dosage du traitement que prenait le prévenu avant les faits ne correspondait pas à une dose très importante et la consommation de toxiques avait été de nature à augmenter le risque d'une décompensation. Le dosage avait été augmenté durant la détention de G______ ce qui avait conduit à une diminution des symptômes. La schizophrénie est une maladie chronique pour laquelle il est nécessaire d'adapter le traitement en fonction de l'évolution des symptômes. Bien que le prévenu ne reconnaisse pas sa maladie – les experts indiquant qu'il s'agit d'une anosognosie typique de la maladie –, il ne refuse pas le traitement, accepte le suivi en prison et accueille les propositions d'intégrer un foyer.
Concernant la mesure proposée, les experts ont indiqué que le milieu fermé comportait le risque de désinsérer le prévenu complètement et ne permettait pas de travailler sur les facteurs du risque de récidive. En milieu ouvert, il pourrait travailler sur une réadaptation sociale afin de diminuer le risque de récidive, en plus de toute la prise en charge psychiatrique nécessaire. Dans un tel milieu, le risque d’interruption du traitement serait peu élevé et le risque de prises de toxiques serait diminué. Toutefois, il faudrait travailler sur l'aspect addictologique pour lui permettre de contrôler ses pulsions ou ses envies dans des situations à risque. Un traitement au long cours d’une durée minimale de 5 ans était préconisé.
c.c.b. G______ s’est déclaré prêt à suivre et à respecter la mesure qui serait prononcée, n’ayant guère le choix.
c.d. Le MP a mis en œuvre un complément d'expertise suite aux faits du 15 mai 2025. Un rapport valant complément d’expertise a été rendu le 6 octobre 2025. A teneur de celuici, les diagnostics posés restent inchangés. Au moment des faits, G______ était en proie à des idées délirantes et des hallucinations. A la différence des faits de juillet 2024, il était traité et n’était vraisemblablement pas sous l’emprise de toxiques. Il ne présentait pas d’altération de sa capacité cognitive, ayant agi intentionnellement dans le but de blesser E______ et non de se défendre contre un présumé danger (il sonne, se munit d’une fourchette et prévoit de le blesser au moyen de celle-ci). Il n’a pas agi dans un état de décompensation psychotique. Il présentait en revanche – tout comme en juillet 2024 – une altération de sa capacité volitive de sorte que sa responsabilité était moyennement diminuée.
Les experts ont modifié leurs conclusions en ce sens que le risque de récidive devait désormais être qualifié d’élevé notamment en raison du fait que les facteurs protecteurs retenus dans la première expertise (principalement l’acceptation de la prise en charge) étaient moins certains. Ils ont par ailleurs préconisé une mesure sous forme d’un traitement institutionnel en milieu fermé, afin de permettre une prise en charge contenante et d’évaluer de manière approfondie la présence de symptômes psychotiques, G______ ne se livrant pas au sujet de ses idées délirantes et pouvant ainsi sembler stabilisé aux yeux des thérapeutes. De plus, le traitement antipsychotique dont il bénéficiait n’était pas suffisant pour amoindrir les symptômes psychotiques, une indication à l’adaptation du traitement étant posée. La mesure institutionnelle en milieu ouvert précédemment préconisée ne garantissait pas le risque de fugue et la prise de toxiques, éléments augmentant le risque de récidive. De plus, il avait agi alors qu’il se trouvait en milieu protégé. Par conséquent, il paraissait indiqué de faire bénéficier G______, d’une mesure institutionnelle en milieu fermé, dans un premier temps, soit une prise en charge soutenue et particulièrement vigilante sur la présence de symptômes psychotiques florides et à la prise de substances, ce dernier souffrant d’une schizophrénie résistante au traitement de Rispéridone, ce qui conduiait à retenir un risque élevé de récidive d’actes violents, avant d’intégrer un établissement ouvert, une fois sa symptomatologie stabilisée et moins floride, ce qui permettrait de retenir un risque de récidive moindre.
S’agissant des faits, G______ explique qu’il était énervé car E______ lui avait manqué de respect et lui avait crié contre. Désirant recevoir ses cigarettes, il avait sonné une quatrième fois et, en attendant l’arrivée de celui-ci, s’était muni d’une fourchette dans l’idée de s’en servir pour l’attaquer. Lorsque E______ avait ouvert la porte de la cellule, il lui avait asséné plusieurs coups de fourchette dans le but de le blesser.
Les parties ont renoncé à réentendre les experts suite à ce complément, la défense s’étant réservée le droit de le demander ultérieurement.
c.e. Sur complément d’expertise mis en œuvre par le Tribunal, les experts, complétant leur rapport du 5 février 2026, ont indiqué que le score VRAG de 16 (au lieu de 18) ne modifiait pas leurs précédentes conclusions, à savoir que le risque de récidive d'acte violent demeurait élevé sans prise en charge adéquate. Ils ont réitéré qu'une mesure institutionnelle en milieu fermé paraissait être la mesure la plus appropriée.
d. Conclusions civiles
d.a. Dans le délai imparti par le Tribunal pour ce faire, A______ a formulé des conclusions civiles tendant au paiement par le prévenu de CHF 10'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 11 juillet 2024, à titre de réparation du tort moral. Il a également conclu à son renvoi à agir au civil pour ses autres prétentions (notamment s'agissant des frais médicaux engendrés à la suite de l'agression).
Il a joint un rapport de consultation aux urgences des HUG du 15 juillet 2024, duquel il ressort que les lésions subies ont provoqué un trouble sensitif au niveau du versant ulnaire de D2 de la main gauche et un déficit moteur des extenseurs en D3-D4 de l'avant-bras droit. Les blessures occasionnées par le prévenu au plaignant, alors qu’il était âgé de 19 ans, ont conduit à une prise en charge chirurgicale. A ce jour, le plaignant n’a pas retrouvé l’usage complet de sa main gauche, laquelle présente une perte de force significative et des limitations dans certains mouvements. Les coups de couteau portés lui ont également laissé des cicatrices visibles. Enfin, l’agression subie a occasionné au plaignant un stress post traumatique qui affecte durablement son équilibre psychique et sa qualité de vie.
d.b. C______ a également déposé des conclusions civiles concluant au versement par le prévenu d'un tort moral de CHF 70'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 12 juillet 2024.
d.c. E______ n'a déposé aucune conclusion civile dans le délai fixé au 30 janvier 2026.
C.a.
A l'audience de jugement du 19 février 2026, le conseil de E______ a déposé des conclusions civiles visant au paiement d'un dommage matériel et d'un tort moral, des conclusions en indemnisation pour les dépenses occasionnées par la procédure, ainsi que plusieurs pièces à teneur desquelles, E______ est toujours en incapacité de travail complète depuis le 15 mai 2025, son évolution lentement favorable ne permettant pas d'envisager la restauration de sa capacité de travail dans les trois prochains mois (cf. avis médical du 16 janvier 2026). De plus, selon le rapport de la O______ du 28 octobre 2025, celui-ci souffre d'anxiété généralisée avec tension musculaire, irritabilité et anticipation anxieuse constante, de troubles du sommeil sévères, de ruminations mentales centrées sur les événements vécus, d’un sentiment d'injustice profond, de perte de confiance dans l'institution ainsi que d'un isolement émotionnel croissant. Un diagnostic de stress posttraumatique sévère a été posé.
b. Le conseil de C______, a déposé un certificat médical le concernant duquel ressort un arrêt de travail à 100% du 12 juillet 2024 au 26 juillet 2024.
c. G______ a admis tous les faits reprochés et s'est excusé auprès des trois victimes en s'adressant directement à elles. Il a expliqué, s'agissant de A______ et C______ que ce n'était pas gratuit, réitérant que A______ les avait menacés son père et lui en disant "Je te fais toi et ton père", sans toutefois prononcer le mot "tuer". Il croyait que A______ portait un couteau, tout en reconnaissant qu'il n'en avait pas tout comme C______. Il a au demeurant confirmé avoir planté C______, que ce dernier ne s'était pas jeté sur le couteau, et qu'il avait esquivé un coup de poing de la part de celui-ci. Il ne savait pas pourquoi il avait visé le haut du corps des victimes et non leurs jambes. Il a reconnu que A______ lui avait mis deux claques avant les faits, une à La Clairière et une devant "une meuf" avec sa veste.
S'agissant particulièrement de E______, le but n'était pas de le tuer, il était "juste fâché" car il n'avait pas ses cigarettes. Il a confirmé avoir bien dit que E______ le méritait et que celui-ci et son collègue l'avaient menacé de mort.
Par la voix de son conseil, il a indiqué conclure au rejet de toutes les conclusions civiles des parties plaignantes ainsi qu'à la restitution de ses habits.
d. A______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Il se trouvait désormais incarcéré à la prison de Champ-Dollon pour une bagarre après avoir vu une personne mettre sa main à la poche et pensé que celle-ci allait le planter. Il avait encore l'impression de recevoir des coups de couteau pendant son sommeil. Il avait entamé un suivi auprès d'un psychologue à Champ-Dollon depuis le mardi précédant, ce qu’il n'avait pas fait plus tôt car il n'était pas bien et avait peur. Il a montré au Tribunal l'état de sa main gauche dont le majeur ne se lève plus et est tordu. Il a fait état de fourmillements et de limitations fonctionnelles (moins de force au sport ou pour porter un sac) dans sa main, précisant s'être adapté. Il n'avait pas encore subi la seconde opération qui était prévue et n'avait pas fait son suivi post-opératoire car il était "un peu en dépression" et ne se sentait pas bien. Il se sentait incapable de travailler et handicapé. Il a également montré au Tribunal les cicatrices laissées par les coups de couteau, visibles sur son corps.
S'agissant des faits, il pardonnait le prévenu mais n'oubliait pas. Il avait cru mourir. Il a reconnu avoir "fouetté" G______, avant les faits, avec sa veste, au Quai 9, car il l'aimait bien et ne voulait pas qu’il traînât à cet endroit "dégueulasse". Il contestait une nouvelle fois avoir menacé G______ et son père de les tuer. Il voulait uniquement lui parler et il était agité, bougeant le haut de son corps et sa tête.
e. C______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations, même s'il n'était pas sûr de celles faites à la police car il était à l'hôpital. Il a confirmé n'avoir rien dit, rien eu dans les mains et que sa seule intervention avait été de repousser G______ pour sauver A______. Il avait eu peur pour sa vie et avait une cicatrice au bras et au sternum. Une douleur était apparue aux pectoraux, quatre mois environ après les faits, pour laquelle il avait dû consulter et attendre avant de reprendre le sport. Il n'avait pas eu de suivi psychologique, car il en avait déjà eu un étant plus jeune qui l’avait plus perturbé qu'autre chose. Il ne souhaitait pas non plus troubler ses vies professionnelle et privée.
f. E______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Il a confirmé ne pas avoir repris le travail et qu'il bénéficiait toujours d'un suivi psychologique. Une demande de prestations AI avait été faite en anticipation, sur demande du médecin du travail. Psychologiquement, il était très difficile de vivre avec le fait qu'il ne pourrait peut-être pas reprendre son travail qu'il affectionnait depuis 13 ans. Etant une personne très anxieuse, il souffrait de troubles digestifs suite aux faits, qui avaient également eu un impact sur sa vie familiale, notamment des insomnies.
Enfin, il avait eu peur pour sa vie, qu'il avait vu défiler devant lui lors de l'agression.
D.a.
G______ est né le ______ 2004 à Genève et est de nationalité suisse. Il est célibataire, sans enfant et a un frère cadet, qui vit avec sa mère. Il a fini l'école obligatoire et fait une année au CFPP. Il a ensuite effectué plusieurs stages en Tunisie et a aussi intégré une formation pendant 6 mois (confection de boîtiers de montres) dans le cadre des semestres de motivation. Il n'a aucune formation ni diplôme. Il est à l'AI à 100% et percevait CHF 1'600.- par mois avant son incarcération. Il est au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion, sa curatrice s'occupant de ses démarches administratives à présent. Il a confirmé avoir vécu dans la rue avant son incarcération, avoir dormi chez son père durant un mois, mais aussi précédemment logé durant 3 à 4 mois au foyer de P______ et à la résidence Q______ durant 2 mois, après que sa mère l'a mis dehors du domicile familial.
Sa détention se déroule bien, mais il ne fait plus d'activité depuis qu'il est à Bois-Mermet, faute de place disponible. Interpellé par le Tribunal au sujet d'une arme artisanale confectionnée au moyen d'un morceau d'assiette cassée enroulé dans une chaussette en possession de laquelle il se trouvait lors de la promenade du 3 août 2025 à 10h40 (cf. rapport de la prison Bois-Mermet du 5 juillet 2025 [recte: vraisemblablement du 5 août 2025], pièce Y162), G______ a reconnu les faits et a précisé avoir fait cela car il avait eu peur. Ce dernier a également fait l'objet de placements en cellule forte pour avoir eu des altercations avec des codétenus et un gardien. A ce sujet, il a expliqué qu'il avait tapé un détenu car ce dernier avait voulu lui serrer la main et qu'il n'avait pas apprécié sa façon d'être.
Il ne sait pas quels seront ses projets à sa sortie de détention.
Les différentes mesures prises par la justice des mineurs se sont soldées par des échecs car il n'était pas motivé et n'avait pas donné du sien. Il a reconnu que son traitement était efficace et que son suivi se passait bien. Il est désormais d'accord avec les conclusions des experts quant aux diagnostics de schizophrénie et de dépendance à plusieurs substances psychoactives, tout en admettant ne pas savoir quel effet sa maladie avait sur lui. Il est prêt à accepter le traitement en milieu fermé parce qu'il n'en a pas le choix.
D.b.
Par ordonnance pénale du 8 mars 2023 du Tribunal des mineurs, G______ a été condamné pour trafic et consommation de stupéfiants à une prestation personnelle de 90 jours, une assistance personnelle et un traitement ambulatoire. Il n'a pas d'autre antécédent, selon l’extrait de son casier judicaire.
Considérants
Culpabilité
1.1
Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
1.2.1
A teneur de l'art. 111 CP, quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles 112 à 117 CP ne sont pas réalisées.
1.2.2
Selon l'art. 122 CP, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a), mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente (let. b) ou encore fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c).
1.2.3
Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1).
Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. Constitue ainsi une tentative la décision de l'auteur de commettre une infraction et la mise en application de cette décision d'agir en une action. L'auteur doit avoir (au moins) débuté l'exécution de l'infraction. L'existence d'une tentative s'établit dès lors, certes selon des critères objectifs, mais également sur la base d'une appréciation subjective (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 = JdT 2015 IV 114).
L'auteur d'une tentative ne réalise pas tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction. La simple décision de commettre un acte réprimé par la loi non concrétisée par des actes, ne suffit toutefois pas (ATF 117 IV 309 consid. 1a = JdT 1993 IV 185 ; ATF 80 IV 67 = JdT 1954 IV 119). Le seuil de la tentative se situe à la limite entre les actes préparatoires, qui ne sont en principe pas punissables (cf. art. 260bis CP a contrario) et le commencement d'exécution de l'infraction (FF 1999 1787 1815 s.). Le Tribunal fédéral considère que le commencement d'exécution est réalisé par tout acte qui, d'une part, dans l'esprit de l'auteur, représente la démarche ultime vers l'accomplissement de l'infraction, et, d'autre part, après lequel on ne revient plus en arrière, sauf survenance de circonstances rendant l'exécution de l'intention plus difficile, voire impossible (ATF 119 IV 250 consid. 3c = JdT 1995 IV 176 ; ATF 117 IV 369 consid. 9 = JdT 1993 IV 127 ; ATF 104 IV 175 consid. 3a = JdT 1980 IV 10). Modifiant sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a estimé que la détermination du seuil de la tentative ne pouvait pas se fonder sur la personnalité de l'auteur ou sur son passé (ATF 133 IV 100 consdid. 8.2 = JdT 2007 IV 95). Cela n'exclut pas tout critère subjectif, mais implique une combinaison de critères subjectifs et objectifs. La manière dont l'auteur voulait procéder est donc aussi déterminante que les éléments objectifs (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 = JdT 2007 IV 95). L'existence d'une tentative doit être constatée du point de vue objectif mais se fonder sur des critères d'appréciation subjectifs (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 = JdT 2015 IV
114). Le Tribunal fédéral considère en particulier que le seuil à partir duquel il y a tentative doit être proche de la réalisation proprement dite de l'infraction, à la fois dans le temps et dans l'espace (ATF 131 IV 100 consid. 8.2 = JdT 2007 IV 95).
Bien que toutes les formes de la tentative entrainent désormais les mêmes conséquences sur l’atténuation de peine - facultative - la distinction entre tentative achevée et inachevée influe néanmoins sur la fixation de la peine. Selon le Tribunal fédéral, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l’infraction ne s’est pas produit. Le juge doit ainsi tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. La réduction devra être d’autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1 et 6B_1207/2014 du 25 novembre 2015 consid. 2.5.1 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103).
La distinction entre tentative d'homicide (art. 22 cum 111 CP) et lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP tient essentiellement à l'intention de l'auteur. Si celle-ci englobe, même au titre du dol éventuel, le décès de la victime, les faits doivent être qualifiés de tentative de meurtre.
Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3).
Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). Il n'est pas non plus nécessaire que plusieurs coups aient été assenés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2).
La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1).
1.2.4
Dans les cas de coups de couteau, on peut retenir l'intention d'homicide lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_135/2020 du 16 juin 2020 consid. 4.2;6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_900/2022 du 22 mai 2023, consid. 2.4 non publié aux ATF 149 IV 266;6B_798/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3;6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3).
De même, celui qui assène un violent coup de couteau, au niveau de l'abdomen, dans le foie de sa victime, à proximité d'organes vitaux et/ou avec le risque de provoquer une hémorragie interne ne peut qu'envisager et accepter une possible issue mortelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_619/2013 du 2 septembre 2013 consid. 1.2;6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 2.1).
1.2.5
Dans les cas de coups portés avec objet dangereux, la jurisprudence a déjà retenu la tentative de meurtre pour des actes visant des zones vitales, même si les lésions effectives n’étaient pas mortelles.
Selon la jurisprudence, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou des objets dangereux est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque par exemple celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente. Le caractère dangereux d’un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé. Un objet est dangereux lorsqu’il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions. Il doit être propre à générer un risque de lésion corporelle grave au sens de l’art. 122 CP (arrêt 6B_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.2.3.).
Dans un arrêt qui concernait un détenu ayant tenté de planter un stylo-bille à plusieurs reprises dans le cou d’un gardien, le Tribunal pénal fédéral a retenu une tentative d'assassinat (au vu de l'absence particulière de scrupules). Le détenu avait prémédité son acte et cherché à maximaliser ses chances de provoquer une hémorragie ou une embolie gazeuse, les conséquences mortelles ne dépendant que du hasard. De plus, il savait que le cou abritait une abondante vascularisation, puisqu'il avait visionné du matériel didactique de l’État islamique invitant les combattants à attaquer leurs cibles dans la région du flanc du cou, en piquant ou tranchant cette partie névralgique (arrêt du TPF n°SK.2022.35 du 10 janvier 2023, consid. 7.6.3.1.).
Dans un arrêt relatif à un coup de couteau de poche, dont la lame mesurait 6.5 cm, donné au cou de la victime, le Tribunal fédéral a retenu la tentative de meurtre. Chacun sait en effet que des blessures pénétrantes au cou peuvent avoir une issue fatale, notamment en cas de section de la carotide ou des voies respiratoires. Ces organes, qui se trouvent juste sous la peau, peuvent facilement être atteints, même avec un couteau de petite taille, tel un couteau suisse. Le fait que l'intimé ait finalement été blessé uniquement au bras est ainsi sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre, le recourant ne devant qu'au hasard et à la prompte défense de la victime l'absence de lésions immédiatement mortelles. Une condamnation pour lésions corporelles ne pouvait ainsi en aucun cas entrer en considération (arrêt du TF 6B_465/2024 du 8 janvier 2025, consid. 2.3.1.).
1.2.6
Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice de ce qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références).
1.2.7
Il existe en principe un concours imparfait entre la tentative de meurtre et les lésions corporelles graves, en ce sens que les lésions corporelles sont absorbées par la tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4 et 1.5).
1.3.1
Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61; cf. également ATF 106 IV 12 consid. 2a). Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b). Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; 102 IV 65 consid. 2a; 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, Dans le domaine des faits justificatifs, le renversement du fardeau de la preuve n'est pas absolu, car l'on n'exige pas une preuve stricte du prévenu qui invoque des causes des nonresponsabilité. Néanmoins, une simple affirmation ou des allégations imprécises du
prévenu ne suffisent pas à faire admettre l'existence du fait justificatif ; on exige à tout le moins qu'il les rende vraisemblables. Ainsi, en matière de légitime défense, il convient d'examiner dans chaque cas si la version des faits invoquée pour justifier la licéité des actes apparaît crédible eu égard à l'ensemble des circonstances ; en d'autres termes, il faut déterminer si les faits allégués par le prévenu sont plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_788/2015 du 13 mai 2016 consid. 3.1 ; AARP/281/2016 consid. 3.2 et les références citées).
La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, à savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (ATF 104 IV 53 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_585/2016 du 7 décembre 2016 consid. 3.3 et 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 3).
1.3.2
Selon l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable.
Dans l'ATF 147 IV 193, qui concernait un prévenu atteint de schizophrénie reconnu coupable de tentatives de meurtre pour avoir blessé deux employés de compagnie d'assurance avec une tronçonneuse, car il pensait que ces derniers l'influençaient et l'attaquaient avec des "forces spirituelles", le Tribunal fédéral a examiné l'état de légitime défense putative selon l'art. 13 CP. La légitime défense putative intervient lorsque l’auteur suppose, à tort, qu’il est attaqué ou menacé d’une attaque imminente au sens de l’art. 15 CP. Le Tribunal fédéral a retenu qu'il y a lieu d’opérer une distinction entre les erreurs dues à la maladie et les erreurs ordinaires (consid. 1.4.3.). La personne mentalement saine qui succombe à une erreur a une idée fausse de la réalité "objective", c’est-à-dire de la réalité qui peut être perçue en accord par toutes les personnes en bonne santé. Pour une personne souffrant de schizophrénie, cette réalité "objective" ne peut être perçue ; en raison de la maladie, elle possède sa propre réalité subjective. Parler d’une erreur dans son cas est donc incorrect, tant sur le plan psychiatrique que pénal. Une personne qui succombe à une erreur en raison d’un grave trouble mental constitutif d’une irresponsabilité totale n’est donc pas dans l’erreur au sens de l’art. 13 al. 1 CP. L'absence de responsabilité pénale n'affecte pas les éléments constitutifs de l'infraction, mais uniquement la culpabilité de l'acte (consid. 1.4.4. et 1.4.6.).
1.3.3
Selon l'art. 16 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (al. 2).
Une défense excessive est excusable si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2).
1.4
A teneur de l’art. 285 ch. 1 CP, quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes: la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêts 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1;6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1;6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1).
Le bien juridique protégé par l’art. 285 CP est le bon fonctionnement des autorités publiques (STEFAN TRECHSEL/MARK PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 2021, N. 1 ad vor. Art. 285 CP). L’art. 285 ch. 1 CP présuppose d’abord que l’auteur ait notamment agi contre un fonctionnaire; la définition pénale du fonctionnaire est relativement large puisqu’elle englobe le fonctionnaire stricto sensu mais également l’employé d’une administration publique ou de la justice (art. 110 al. 3 CP). L’art. 285 ch. 1 CP requiert ensuite un acte officiel (Amtshandlung), à savoir une activité relevant de l’autorité du fonctionnaire ou de l’autorité publique (STEFAN TRECHSEL/MARK PIETH, op. cit., N.1 ad art. 285 CP). Cette notion s’interprète de manière large et peut prendre la forme d’une décision ou d’un acte matériel (VERONICA BOETEN ENGEL, Commentaire romand CP Il, 2017, N. 10 ad art. 285 CP). Par empêchement, il faut comprendre l’action d’entraver, respectivement de gêner (behindern) et non nécessairement de mettre dans l’impossibilité totale d’agir (verhindern); l’acte officiel doit être, en d’autres termes, entravé de telle sorte qu’il ne se déroule pas sans heurts (reibungslos) (STEFAN TRECHSEL/MARK PIETH, op. cit., N.2 ad art. 285 CP) (arrêt du TPF n°SK.2022.35 du 10 janvier 2023, consid. 7.6.2.2.).
L'infraction entre en concours avec les art. 122 et 123 CP (BOETON-ENGEL, CR-CP II, art. 285 CP N 59).
2.1
En l'espèce, les faits survenus le 12 juillet 2024 sont établis par les déclarations des victimes lesquelles sont corroborées par les constats de lésions traumatiques, les aveux du prévenu, le couteau retrouvé par la police, les images de vidéosurveillance et les résultats des investigations forensiques qui ont mis en évidence l’ADN du prévenu sur le manche du couteau et ceux des plaignants sur sa lame. Aux débats, le prévenu a admis les faits dans leur matérialité et n’a pas contesté la qualification de tentative de meurtre au préjudice de A______.
Ainsi, il est établi que le 12 juillet 2024, vers 9h40, A______ a abordé G______ qui se trouvait avec son père et que G______ lui a rapidement asséné 7 coups au moyen du couteau qu’il a sorti de sa sacoche, un premier à l’épaule gauche, puis 6 autres coups alors que la victime était à terre, y compris un coup au niveau du cœur qui a transpercé de part et d’autre sa main que A______ avait positionnée au-dessus de son cœur pour se protéger. C______ est alors intervenu pour faire cesser le prévenu et a reçu à son tour, rapidement, deux coups de couteau dont l’un au sternum. L’intervention d’C______ a permis à A______ de quitter les lieux. G______ a reconnu avoir agi sous le coup d’un énervement extrême et indiqué qu’il n’arrivait plus à s’arrêter de donner des coups de couteau à A______. Il ne conteste pas avoir délibérément frappé les deux victimes dans la partie haute du corps, soit à proximité du cœur et leur avoir asséné des coups de couteau avec force. Il a d’ailleurs cru que A______ était mort lorsqu’il est tombé à terre, pensant l’avoir frappé au niveau du cou.
De manière constante, y compris aux débats, le prévenu a déclaré que A______ les avait menacés, son père et lui, et que ce dernier refusait de le laisser partir, concédant toutefois qu’il n’avait jamais prononcé le mot "tuer" de sorte qu’il s’était senti menacé et avait eu peur. Pour sa part, A______ l’a contesté, expliquant qu’il avait approché le prévenu pour le raisonner sur sa consommation de stupéfiants. G______ a expliqué qu’il ne voulait pas suivre la victime pour discuter avec elle, ce que la victime n’a en définitive pas contesté aux débats, expliquant que le prévenu cherchait à se soustraire à son emprise corporelle. Enfin, G______ a concédé aux débats, que A______ n’avait pas de couteau, mais qu’il avait cru qu’il en avait un et qu’C______ n’en avait pas non plus.
Le Tribunal se doit dès lors d’examiner si, comme plaidé par la défense, le prévenu a agi dans une situation de légitime défense.
Tant le prévenu, que son père ont, dans leurs premières déclarations, indiqué que A______ les avait abordés en indiquant vouloir s’en prendre à eux. Leurs déclarations sont concordantes sur ce point et ce, à un stade de la procédure où l’on peut exclure toute collusion, ce d'autant que lors de son arrestation, le prévenu n'était pas accompagné de son père. A cela s’ajoute que les déclarations du plaignant ont varié quant aux circonstances dans lesquelles il a abordé le prévenu et son père, lesquelles ont été édulcorées devant le MP, étant rappelé qu’il avait initialement admis avoir secoué G______. Il a par ailleurs admis avoir qualifié le père du prévenu de "camé", alors qu’il était l’unique personne à laquelle le prévenu pouvait se rattacher dans sa vie au moment des faits.
Dans cette mesure, le Tribunal ne peut exclure que la façon dont A______ a abordé le prévenu et son père n’était pas aussi bienveillante que ce qu’il a cherché à faire croire, mais était plutôt empreinte d’insistance, d’une certaine coercition et doublée de propos hostiles. Dans la mesure où cette version est plus favorable au prévenu et n’apparaît pas exclue par les éléments du dossier, elle doit lui bénéficier.
Ainsi, il sera retenu qu’indépendamment de son trouble psychiatrique, G______ a pu se sentir objectivement menacé avant de porter le premier coup de couteau à A______. Cela étant, sa réaction a été largement disproportionnée, ce qu’il a concédé, de sorte qu’il sera mis au bénéfice d’un état de légitime défense excessive (non excusable).
Le prévenu a également soutenu avoir agi en état de légitime défense d’une part en raison du fait que A______ lui avait dérobé son téléphone et, d’autre part, en raison du fait qu'C______ l’avait poursuivi en tenant une barre de fer dans la main.
Le Tribunal retient que le prévenu n’a pas rendu vraisemblable un quelconque état de légitime défense en lien avec ces deux éléments. Ses déclarations ont été évolutives et imprécises, puisqu’il n’a pas été en mesure d’indiquer quel objet C______ aurait eu à la main. Il a évoqué, un couteau, une barre de fer et une machette, avant de concéder aux débats qu’il n’avait pas de couteau. La police n’a retrouvé aucun objet pouvant correspondre à la description qu’en a fait le prévenu, lequel n’a pas été en mesure non plus d’expliquer ce qu’il serait advenu de ces objets. Les images de vidéosurveillance ne montrent pas davantage qu’C______ aurait eu un objet dans la main.
S’agissant du téléphone qui lui aurait été volé, cet élément n’est établi par aucun élément du dossier. A______ a contesté avoir dérobé le téléphone du prévenu et ce dernier, dans ses premières déclarations aux légistes, a indiqué avoir perdu son téléphone et ses Airpods durant les faits, sans mentionner que ceux-ci lui auraient été dérobés. Le prévenu a encore successivement indiqué que c’était A______, puis C______, qui lui auraient dérobé son téléphone. Enfin, I______ n’a pas vu A______ prendre le téléphone de son fils.
Ainsi, le prévenu n’a pas rendu vraisemblable les deux cas de légitime défense qu’il a invoqués, lesquels, même s’ils étaient établis, n’auraient en aucun cas justifié le déferlement de violence subi par les victimes.
Bien qu’il soit établi que les coups portés à C______ sont consécutifs à une intervention physique de celui-ci, G______ n’est pas recevable de se prévaloir d’un état de légitime défense, dans la mesure où il a lui-même provoqué, en agressant A______, l’intervention licite d’C______ (légitime défense pour un tiers).
Il convient de qualifier ces faits. S’il est incontesté que la vie des victimes n’a pas concrètement été mise en danger, cet élément est sans incidence sur l’intention homicide du prévenu, conformément à la jurisprudence.
Les intentions du prévenu sont - au-delà du nombre de coups de couteau donnés, de leur localisation et de leur violence - établies par ses propres déclarations dont il ressort qu’il préférait tuer à se faire tuer. Au vu des substances que tous les protagonistes avaient consommées, G______ n’avait aucune maîtrise sur la dynamique de la scène et ne pouvait se prémunir de mouvements inattendus des uns et des autres. Il est à cet égard relevé que certaines des plaies sont la conséquence de mouvements latéraux de la lame du couteau dans la chair des victimes, ce qui peut s’expliquer tant par des mouvements délibérés du prévenu pour aggraver la portée de ses coups que par des mouvements dictés par la dynamique de l’altercation.
G______ a bien agi avec le dessein de porter atteinte à la vie des victimes.
Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de tentatives de meurtre, dont l'une commise en état de légitime défense excessive.
2.2
Les faits survenus le 15 mai 2025 au préjudice de E______ sont établis par les images de vidéosurveillance, le constat de lésions traumatiques, les déclarations de la victime, les déclarations du témoin J______ et admis par le prévenu, y compris aux débats.
Le Tribunal retient que le 15 mai 2025, vers 16h20, G______ a attiré E______ dans un piège, en actionnant la sonnette d’urgence, ce qui a amené ce dernier à se rendre à la cellule dont il a ouvert la porte selon les précautions d’usage. G______ l’attendait derrière la porte, muni d’une fourchette qu’il tenait déjà à la main, prêt à frapper la victime avec cet objet, ce qui dénote un acte prémédité. Il l’a immédiatement frappé là où la peau n’était recouverte d’aucun vêtement, dans le but de l’atteindre et ceci à 4 reprises, qui plus est au niveau du cou et de la tête, soit une partie névralgique du corps, abondamment vascularisée, à proximité de l’artère carotide et des voies respiratoires. La vidéosurveillance et le fait que le plaignant ait chuté démontrent la violence avec laquelle les coups lui ont été portés.
Bien que le prévenu se défende d’avoir voulu attenter à la vie de E______, le Tribunal est convaincu du contraire. S’il est incontesté que la vie de la victime n’a pas concrètement été mise en danger, cet élément est sans incidence sur l’intention homicide du prévenu, comme déjà relevé. Il ressort de la jurisprudence que des blessures pénétrantes au cou peuvent avoir une issue fatale.
Les intentions du prévenu sont - au-delà du nombre de coups de fourchette donnés, de leur localisation et de leur violence - établies par ses propres déclarations dont il ressort qu’il était mu par la haine, qu'il a délibérément choisi la fourchette plutôt qu'un autre objet dans sa cellule car il n'aurait "rien pu faire" avec le rasoir, qu’il aurait continué de le frapper si un autre gardien ne l’avait empêché de le faire et qu’il considère que E______ n’a eu que ce qu’il méritait. Au vu de la dynamique de la scène, il ne pouvait anticiper la réaction de la victime et, partant, un accroissement de la dangerosité de ses coups.
Dans cette mesure, il ne fait aucun doute que le prévenu a voulu porter atteinte à la vie du plaignant.
Il sera, pour ces faits, reconnu coupable de tentative de meurtre.
2.3
Ces faits sont également constitutifs de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) en tant qu’ils sont établis par les éléments du dossier et admis par le prévenu, lequel sera dès lors reconnu coupable de cette infraction.
Peine
3.1.1
Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
3.1.2
Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s.).
Quant à l’importance de la réduction, elle ne saurait être linéaire. Ainsi, il n’existe en effet pas de méthode scientifique exacte permettant de définir objectivement le taux de réduction de responsabilité. S’il n’y a pas de réduction linéaire, force est d’admettre qu’une diminution légère, respectivement moyenne ou forte de responsabilité peut entraîner une réduction de l’ordre de 25%, respectivement de 50-75% de la peine. A tout le moins, le Tribunal fédéral a jugé contraire au droit fédéral un arrêt cantonal ne réduisant la peine que de 50% à raison de la diminution moyenne de responsabilité retenue, sans motiver cependant cette décision (ATF 129 IV 22, consid. 6.2; arrêt du TF 6S.336/2000 du 23 août 2020, consid. 2.). Dans tous les cas, la jurisprudence ne cherche pas à imposer des pourcentages de réduction. Le Tribunal fédéral rappelle que le juge dispose à cet effet d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer l’effet de la diminution de responsabilité sur la faute compte tenu de l’ensemble des circonstances (MOREILLON,
3.1.3
La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).
3.1.4
Selon l'art. 49 al. 1 CP, si en raison d'un ou de plusieurs actes l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
3.1.5
Selon l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.
3.2
En l'espèce, le prévenu a agi alors que sa responsabilité était, à rigueur d’expertise, fortement restreinte lors des faits de juillet 2024 et moyennement restreinte lors des faits de mai 2025, en raison de la schizophrénie dont il est atteint. Sa faute doit, considérée dans sa globalité, être déqualifiée de particulièrement lourde à importante, étant précisé que sa capacité cognitive était conservée lors de chacun de ses agissements.
Il a tenté de s’en prendre à la vie de deux personnes, le 12 juillet 2024 et à la vie d’un troisième homme – un gardien de prison – le 15 mai 2025, agissant simultanément au préjudice de l’autorité. Ses actes criminels ont été déployés sur une période pénale relativement longue et ont notamment eu pour conséquence de causer à deux hommes d’importantes lésions. Les faits les plus récents se sont déroulés alors que G______ était incarcéré dans le cadre d’une procédure en cours portant sur une double tentative de meurtre. Dans cette mesure, sa volonté criminelle est intense.
Ses mobiles sont égoïstes, en tant qu'ils relèvent d’une impulsivité et d’une incapacité de contenir sa frustration et sa colère et les raisons qui l’ont poussé à agir au préjudice de E______ sont particulièrement futiles.
Sa situation personnelle, au vu des relations familiales difficiles qu’il entretient et du fait qu’il s’est, très jeune, retrouvé à la rue avec pour seule ressource, au moment des faits, un père polytoxicomane, est assurément particulièrement difficile et explique en partie ses agissements, mais ne les justifie aucunement.
Le prévenu a un unique antécédent, non spécifique, relativement récent, en tant que mineur.
Il y a concours d'infractions ce qui est un facteur d'aggravation de la peine.
Sa collaboration à l'établissement des faits a été bonne, le prévenu ayant d’emblée reconnu ses agissements dans leur matérialité, tout en cherchant à les justifier.
Son comportement en détention n’a pas été exempt de tout reproche, dans la mesure où il s’est trouvé, le 3 août 2025, en possession d’une arme artisanale et a été impliqué dans de nombreux conflits tant avec des codétenus qu’avec des gardiens, ceci alors même qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale en lien avec des blessures infligées au moyen d’objets dangereux, notamment à un gardien de prison. Il a fait l’objet de sanctions et son transfert dans un autre établissement de détention a été nécessaire.
Il sera tenu compte de son très jeune âge, du fait qu’il s’agit de sa première incarcération et du fait que les principales infractions en sont restées au stade de la tentative, quand bien même la non-survenance d’un résultat plus tragique n’est pas de son fait, mais dû à l’intervention de tiers qui l’ont empêché de poursuivre ses entreprises criminelles. La réduction de peine, inhérente à la tentative, ne sera dès lors que modeste.
Le prévenu a exprimé des regrets et présenté des excuses dont il lui est donné acte. Cela laisse entrevoir un début de prise de conscience, mais un grand travail d’introspection sur son fonctionnement reste nécessaire.
Au vu de sa faute, seule une peine privative de liberté entre en considération laquelle sera fixée en partant d’une peine de base pour sanctionner la tentative de meurtre au préjudice de A______, objectivement et abstraitement la plus grave et sera augmentée dans une juste proportion pour tenir compte de manière appropriée des autres infractions.
La peine privative de liberté hypothétique à laquelle le prévenu devrait être condamné, hors abattements de peine pour tenir compte de l’amoindrissement de sa faute en raison de sa responsabilité pénale restreinte, de l’état de légitime défense excessive, des tentatives et du principe d’aggravation de la peine en raison du concours retenu, serait de 10 ans. Après avoir tenu compte des différents facteurs d’amoindrissement de la peine, étant relevé que selon la jurisprudence un état de responsabilité fortement restreinte justifie une réduction de peine de l’ordre de 50 à 75% tout en laissant une large marge d’appréciation au juge pour tenir compte de tous les autres facteurs de fixation de la peine, c’est une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois qui sera prononcée à l’encontre du prévenu, sous déduction de 589 jours de détention avant jugement.
Au vu de la quotité de la peine prononcée, le sursis n’entre pas en considération.
Mesure
4.1.1
En vertu de l’art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).
4.1.2
Selon l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a); il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).
Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP).
Le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP).
4.1.3
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).
Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (ATF 142 IV
49 consid. 2.1.3 p. 53). L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1348/2017 précité consid. 1.1.3 et les références citées).
4.1.4
La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants - mais non dans le dispositif - en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 2.2.2;1B_284/2023 du 16 juin 2023;6B_1144/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.1;6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.1.1).
4.1.5
A teneur de l’art. 57 CP, si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (al. 1). L’exécution d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu’une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l’art. 62a prime une peine d’ensemble prononcée conjointement (al. 2). La durée de la privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine (al. 3).
4.2
Les experts psychiatres ont, en l’espèce, conclu en dernier lieu que le prononcé d’une mesure institutionnelle – en milieu fermé, en un premier temps, en milieu ouvert en un second temps – était nécessaire afin de réduire le risque de récidive d’actes violents qualifié d’élevé. Les développements fournis par les experts, à l’appui de la modification de mesure préconisée, tout comme ceux les ayant amenés à considérer que le risque de récidive d’acte violents était élevé, sont cohérents et convaincants, de sorte que le Tribunal n’a aucune raison de s’écarter de leurs conclusions.
Le Tribunal ordonnera ainsi que G______ soit astreint à une mesure institutionnelle tout en recommandant que celle-ci devra, en un premier temps, se dérouler en milieu fermé.
Conclusions civiles
5.1.1
En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).
5.1.2
Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
5.1.3
Conformément à l’art. 123 al. 2 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331, al. 2.
À teneur de l'art. 331 CPP, la direction de la procédure fixe un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu’entraîne le non-respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles (al. 2).
À teneur du message du Conseil fédéral relatif, notamment, à la modification des art. 123 et 331 al. 2 CPP, il appert que le législateur a choisi de modifier les articles précités de manière à ce que la direction de la procédure fixe à la partie plaignante le même délai pour chiffrer et motiver les conclusions civiles que celui imparti pour présenter les réquisitions de preuves. Le législateur a, en revanche, renoncé à permettre l'actualisation des conclusions civiles à un moment ultérieur, car la conséquence juridique des conclusions insuffisamment chiffrées ou motivées n'est pas la perte du droit de faire valoir ses prétentions civiles mais le renvoi au civil.
Compte tenu de cette conséquence légère, le législateur a considéré qu'une certaine rigueur, en ce qui concerne le délai, se justifiait (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019, FF 2019 6351, p. 6382 ss). Il ressort de ce qui précède que le lésé qui n'a pas chiffré et motivé ses conclusions civiles en temps utile conformément à l'art. 123 CPP, et ce alors qu'il avait été rendu attentif à ses obligations et aux conséquences du défaut, perd sa qualité de partie civile et ne peut plus faire valoir ses prétentions civiles (BSK StPO- Dolge, Art.123 StPO N 3c).
5.1.4
En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.
A teneur de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d’incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119;6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). Des lésions corporelles, même si elles sont objectivement de peu d’importance, justifient en principe l’allocation d’une indemnité pour tort moral lorsqu’elles ont été infligées de manière volontaire dans des circonstances traumatisantes. Cela est d’autant plus le cas lorsqu’elles ont des conséquences psychiques à long terme (arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid.2.1 ;6S.334/2004 du 30 novembre 2004 consid. 4.2 ;6S.28/2003 du 26 juin 2003 consid. 3.2).
L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342 ; 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_395/2021, 6B_448/202 du 11 mars 2022 consid. 6.1. ;6B_457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 5.1;6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 5.1.1;6P.94/2006 du 10 août 2006 consid. 12.2.2).
5.2.1
A______ réclame CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 juillet 2024 au titre de la réparation du tort moral et sollicite d’être renvoyé à agir par la voie civile s’agissant de son préjudice matériel. Il a été lourdement atteint dans sa santé par les nombreuses plaies au couteau qu’il a subies, a été hospitalisé et a subi une intervention chirurgicale. Quand bien même aucun document médical n’étaye les séquelles actuelles, tant physiques que psychiques – en particulier la survenance d’un syndrome de stress post traumatique – le constat de lésion traumatiques suffit à démontrer la gravité des lésions subies et l’acharnement de la part du prévenu dont il a été l’objet. Le Tribunal a par ailleurs pu constater l’état de sa main et ses limitations fonctionnelles. Il n’a par ailleurs aucune raison de douter des conséquences sur son quotidien des lésions subies.
Aussi, l’indemnité de CHF 10'000.- qu’il réclame est raisonnable et justifiée. Le prévenu sera condamné à lui verser ce montant avec intérêts à 5% dès le 12 juillet 2024, correspondant à la date de l’événement dommageable. Pour le surplus, le plaignant sera renvoyé à agir par la voie civile.
5.2.2
Contrairement à ce qu’a plaidé la défense, C______ a formulé ses prétentions civiles dans le délai imparti. Il réclame CHF 70'000.- à titre de réparation de son tort moral avec intérêts à 5% dès le 12 juillet 2024. Le montant réclamé est largement excessif au regard de la jurisprudence en matière de tort moral et des conséquences que les actes du prévenu ont eues pour lui. Les séquelles qu’il allègue ne sont étayées par aucune pièce, hormis un arrêt de travail de deux semaines, immédiatement après les faits. Il a rapidement repris le travail et sa formation. Par ailleurs, il n’a pas eu besoin d’un suivi psychothérapeutique. Un montant de CHF 5'000.- lui sera alloué ex aequo et bono, avec intérêts à 5% dès le 12 juillet 2024. Il sera pour le surplus débouté de ses prétentions civiles.
5.2.3
Dans le délai imparti, qui venait à échéance le 30 janvier 2026, E______ n’a pas déposé de conclusions civiles. Celles-ci ont été déposées à l’ouverture des débats. En tant qu’elles sont tardives, ses conclusions civiles sont irrecevables, le délai prévu par l’art. 331 al. 2 CPP n’étant pas un délai d’ordre. Il lui appartiendra dès lors de faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
Frais, indemnités et inventaires
6.1.1
Vu le verdict de culpabilité et pour tenir compte de la situation financière précaire du prévenu, les frais de la procédure seront mis à la charge de ce dernier, pour moitié (conformément aux art. 425 et 426 al. 1 CPP).
6.1.2
En application des principes découlant des art. 135 et 136 CPP, les défenseurs d'office et conseil juridique gratuit des parties seront indemnisés conformément au tarif applicable.
6.2.1
Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure : elle obtient gain de cause (let. a) ; le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b),
La partie plaignante obtient gain de cause si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3).
La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPCP).
Lorsque la partie plaignante est renvoyée à agir au civil, elle ne peut être considérée comme ayant eu gain de cause dans sa fonction de partie plaignante au civil. En cas de renvoi à agir au civil, les frais d'avocat qui se rapportent exclusivement à l'action civile, de même que ses autres dépenses qui ne concernent que le volet civil ne doivent pas être indemnisées dans le cadre du procès pénal. La partie plaignante doit faire valoir ses dépenses y relatives conjointement avec ses prétentions au civil (ATF 139 IV 102 consid. 4.4).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ;6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ;6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ;6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ;6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).
L'indemnité pour les dépenses obligatoires de la partie plaignante ne porte pas intérêt (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).
6.2.2
E______ réclame une indemnité de CHF 10'377.60 pour ses honoraires d’avocat, CHF 1'740.- en remboursement de frais de copie du dossier de la procédure et CHF 900.- à titre de forfait pour ses frais de déplacement en véhicule privé, avec intérêt à 5% dès le 15 mai 2025.
Justifié par pièce, l’émolument dû pour des copies de pièces de la procédure à hauteur de CHF 1'740.- lui sera alloué.
S’agissant des honoraires de son avocat, ils ne sont pas détaillés, de sorte que l’état de frais présenté, outre qu’il se rapporte à l’activité déployée entre le 16 juin 2025 et le 19 février 2026 et que le tarif horaire est de CHF 450.-, TVA en sus, ne permet pas au Tribunal d’apprécier le bien-fondé de l’activité facturée, ni de déterminer si elle se rapporte à l’action pénale ou aux prétentions civiles.
Me F______, par courrier du 25 juin 2025, a indiqué au MP n’être pas constitué pour la défense des intérêts de E______. Par ordonnance du 16 juillet 2025, l’assistance judiciaire a été refusée à ce dernier par le MP. Ce n’est que le 17 juillet 2025 que E______ a confié la défense de ses intérêts à Me F______, selon procuration signée à cette date. Il ne ressort pas du dossier que Me F______ aurait assisté son client à une audience, hormis aux débats devant le Tribunal pour une durée de 6h30. La préparation de cette audience est justifiée à hauteur de 4h30, les déplacements y relatifs à hauteur d’une heure et l’établissement de bordereaux de pièces à hauteur de 15 minutes dans la mesure où les pièces produites se rapportent principalement aux conclusions civiles qui n’ont pas été admises par le Tribunal. Le conseil précité a consulté le dossier, au greffe du Tribunal, le 18 février 2026, activité représentant 30 minutes. Enfin, sont justifiées 4h00 d’étude du dossier et 3h00 pour les entretiens avec le client, le premier, en début de mandat, à hauteur de 2h00 (entretien de début de mandat) et le second d’une heure, pour la préparation de l’audience de jugement.
Le poste « rédactions : 100 min. » sera intégralement écarté de l’état de frais, faute d’actes de procédure figurant au dossier qui auraient nécessité une activité de rédaction, le seul écrit du conseil du plaignant étant les conclusions civiles qui tiennent en une page et qui ne justifie aucune indemnisation vu le sort des conclusions civiles.
Enfin, il n’est pas possible d’établir à quoi se rapportent les déplacements en véhicule privé, pas plus qu’il n’est possible d’établir en quoi des déplacements en véhicule privé auraient été rendus nécessaires par la défense des intérêts du plaignant dans la procédure. Ce poste de son indemnisation sera dès lors rejeté.
En définitive, ce sont 19h45 d’activité de son conseil, au tarif horaire de CHF 450.-, qu’il se justifie d’indemniser, à la charge du prévenu, ce qui représente une indemnité de CHF 8'887.50 à laquelle s’ajoute la TVA au taux de 8.1% (CHF 719.90), soit une indemnité totale de CHF 9'607.40.
Avec les frais de copie de documents, l’indemnisation de ses dépenses procédurales s’élève à CHF 11'347.40, indemnité qui ne porte pas intérêt.
Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à payer à E______ la somme de CHF 11'347.40.
6.3
Les vêtements saisis seront restitués à leur ayant droit, conformément à ce que prévoit l’art. 267 al. 3 CPP.
Le couteau et la fourchette saisis seront confisqués et détruits, en tant qu’ils ont servi à la commission d’infractions (art. 69 CP).
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Déclare G______ coupable de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 al. 1 CP) et de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch.1 CP)
Condamne G______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 589 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Ordonne que G______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP).
Dit que l’exécution de la mesure prime l'exécution de la peine privative de liberté (art. 57 al. 2 CP).
Ordonne la transmission au Service de réinsertion et du suivi pénal du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 28 janvier 2025, du procès-verbal de l'audition des experts du 27 mars 2025, du rapport d’expertise complémentaire du 6 octobre 2025, ainsi que du courrier des experts du 5 février 2026.
Condamne G______ à payer à A______ CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 12 juillet 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).
Renvoie pour le surplus A______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
Condamne G______ à payer à C______ CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 12 juillet 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).
Déboute pour le surplus C______ de ses conclusions civiles.
Déclare irrecevables les conclusions civiles de E______ (art. 123 al. 2 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre unique de l'inventaire n° 45875520240712 et de la fourchette figurant sous chiffre unique de l'inventaire n° 47476920250516 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à G______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 45873320240712 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 45875720240712 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à A______ C______i des vêtements figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 45875920240712 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne G______ à verser à E______ CHF 11'347.40, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne G______ au paiement de la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 26'603.85, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 425 et 426 al. 1 CPP).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de
Fixe à CHF 19'339.05 l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de
Fixe à CHF 9'658.75 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).
Fixe à CHF 5'328.25 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse et Service de réinsertion et du suivi pénal et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière Le Président
Juliette STALDER Niki CASONATO
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public CHF 24669.85 Frais du Tribunal des mesures de contraintes CHF 200.00 Convocations devant le Tribunal CHF 135.00 Frais postaux (convocation) CHF 49.00 Emolument de jugement CHF 1500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 26603.85, pour moitié à la charge de l'Etat
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : G______ Avocat : H______ Etat de frais reçu le : 9 février 2026
Indemnité : CHF 14'078.35 Forfait 10 % : CHF 1'407.85 Déplacements : CHF 1'210.00 Sous-total : CHF 16'696.20 TVA : CHF 1'352.40 Débours : CHF 1'290.45 Total : CHF 19'339.05
Observations :
Frais de déplacement** CHF 1'032.35
EF complémentaire (comme AJ) CHF 258.10
18h40 *admises à CHF 110.00/h = CHF 2'053.35.
61h40 *admises à CHF 150.00/h = CHF 9'250.–.
12h EF complémentaire*** à CHF 150.00/h = CHF 1'800.–.
6h30 audience TCO à CHF 150.00/h = CHF 975.–.
- Total : CHF 14'078.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée
11 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 825.–
7 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 385.–
- TVA 8.1 % CHF 1'352.40
*en application de l'art. 16 al. 2 (RAJ), réduction de :
01h30 (coll.) sur les postes conférences, les visites à Champ-Dollon et dans les autres établissements pénitentiaires du canton font l'objet d'un forfait de 1h30 déplacement compris, majoré du forfait courriers/téléphones et sont admises au maximum 1 visite mensuelle et 1 visite supplémentaire avant ou après une audience.
01h00 (coll.) et 00h10 (stag.) sur les postes Procédure, la préparation des entretiens avec le prévenu n'est pas prise en charge par l'assistance juridique, et cette dernière admet un maximum de 30 minutes de préparation pour les audiences devant le MP. Enfin, les réception, prise de connaissance, lecture, analyse, examen ou rédaction de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué. *** postes "étude du dossier et préparation d'audience" excessifs, réduits à 6h00 en tout compte tenu de la connaissance préalable du dossier par l’avocat. ** Les frais de déplacements A/R Genève-Lausanne (Bois-Mermet) ont été comptabilisés comme suit :
02h30 de temps de déplacement à 50 % du tarif horaire = Fr. 187.50 + TVA 8.1 % Fr. 15.19 = Fr.202.69.
Billet A/R CFF : Fr. 47.60 + billet A/R TPL : Fr. 7.80 = Fr. 55.40 Soit un total par déplacement de Fr. 258.10 et un total admis pour les 4 déplacements de Fr. 1'032.35.
Indemnisation du conseil juridique gratuit
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : A______ Avocate : B______ Etat de frais reçu le : 12 février 2026
Indemnité : CHF 6'929.15
Forfait 20 % : CHF 1'385.85 Déplacements : CHF 620.00 Sous-total : CHF 8'935.00 TVA : CHF 723.75 Total : CHF 9'658.75
Observations :
3h EF complémentaire à CHF 200.00/h = CHF 600.–.
6h30 audience TCO à CHF 200.00/h = CHF 1'300.–.
- Total : CHF 6'929.15 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 8'315.–
2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–
4 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 220.–
2 déplacements A/R (audience TCO) à CHF 100.– = CHF 200.–
- TVA 8.1 % CHF 723.75
* En application de l'art. 16 al. 2 (RAJ), réduction de 02h00 (CE) et 00h30 (stag.) pour le poste Procédures : l'assistance juridique admet un maximum de 30 minutes de préparation pour les audiences devant le Ministère public. Par ailleurs, pour les audiences ainsi que la consultation du dossier, les vacations sont admises à raison de 0h30 (aller/retour) du tarif horaire, non majoré du forfait courriers/téléphones mais majoré de la TVA et ne doivent donc pas être répertoriées dans les postes "procédures" et "audiences" (lesquels sont majorés du forfait courriers/téléphones), mais être listées à part.
Indemnisation du conseil juridique gratuit
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : C______ Avocat : D______ Etat de frais reçu le : 9 février 2026
Indemnité : CHF 3'720.00 Forfait 20 % : CHF 744.00 Déplacements : CHF 465.00 Sous-total : CHF 4'929.00 TVA : CHF 399.25 Total : CHF 5'328.25
Observations :
7h55 *admises à CHF 110.00/h = CHF 870.85.
5h45 audience TCO à CHF 200.00/h = CHF 1'150.–.
0h45 verdict TCO à CHF 110.00/h = CHF 82.50.
- Total : CHF 3'720.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 4'464.–
3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.–
3 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 165.–
- TVA 8.1 % CHF 399.25
*En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de : - 2h30 au tarif stagiaire pour le poste procédure (18.02.2026), la défense du client ne nécessitant pas la préparation de deux avocats et - "8h00" au poste "estimation audience 19.02.2026" la présence de l'avocat stagiaire étant considérée comme relevant de sa formation; -0h10 (tarif chef d'étude) la consultation n'ayant duré que 20 minutes; -1h00 (tarif chef d'étude) l'audience du 06.08.2024 n'ayant duré que 2h35.
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayantdroit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification, par voie postale, à :
G______, soit pour lui son conseil A______, soit pour lui son conseil C______, soit pour lui son conseil E______, soit pour lui son conseil Ministère public
i Rectification d’erreur matérielle (art. 83 CPP)