JTCO/9/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 5
14 janvier 2026
MINISTÈRE PUBLIC
Mme A______, partie plaignante, assistée de Me B______
contre
M. C______, né le ______ 1983, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me D______
Siégeant : Mme Dania MAGHZAOUI, Présidente, M. Antoine HAMDAN et M. Vincent LATAPIE, Juges, Mme Céline DELALOYE JAQUENOUD, Greffière
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à ce que le Tribunal correctionnel constate que toutes les infractions retenues dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable ont été commises. Il conclut au prononcé d’une mesure institutionnelle telle que préconisée par l’expertise du 17 octobre 2025, la détention subie avant jugement devant être déduite de la mesure. Il s’oppose aux conclusions en indemnisation présentées par le prévenu. Il conclut au maintien en détention de sûreté du prévenu jusqu’à ce que la mesure ordonnée puisse être mise en œuvre par le service compétent. Il s’en rapporte à justice s’agissant des frais de la procédure. Il conclut à ce qu’il soit fait bon accueil aux conclusions civiles de la partie plaignante.
Me E______, excusant Me B______, conseil de A______, conclut à ce que le Tribunal correctionnel constate que toutes les infractions retenues dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable ont été commises. Elle conclut à ce qu’il soit fait droit aux conclusions civiles de sa cliente.
Me F______ et Me G______, excusant Me D______, conseils de C______, concluent à l’acquittement de leur client pour toutes les infractions retenues dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable. Ils concluent au prononcé d’une mesure institutionnelle en milieu ouvert d’une durée de 160 jours, correspondant à la durée d’une année, sous déduction de 205 jours de détention avant jugement. Ils concluent principalement à l’octroi d’une indemnisation de CHF 8'000.- sur la base de l’art. 431 al. 1 CPP et, subsidiairement, à une indemnisation de CHF 41'000.-, sur la base de l’art. 429 al. 1 CPP. Ils concluent à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Les conclusions civiles sont acceptées sur le principe. La quotité ne devra pas dépasser le montant de l’indemnité accordée sur la base de l’art. 431 CPP, à savoir CHF 8'000.-.
***
Faits
A.
Par demande de mesure pour prévenu irresponsable du 11 novembre 2025, le Ministère public a fait savoir qu’il allait requérir, à l’égard de C______, le prononcé d’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP.
C______ est prévenu des infractions suivantes :
- tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), pour avoir, le 22 juin 2025, aux environs de 9h45, à la rue 1______, à Genève, violemment poussé H______, né le ______ 1939, à deux reprises, dans le dessein de le faire chuter, tout en escomptant le blesser sérieusement et en acceptant qu’il soit durablement atteint dans sa santé, vu son âge, étant relevé que ce dernier est tombé au sol lorsqu’il l’a poussé pour la seconde fois ; H______ a dû être hospitalisé en raison de la contusion qu’il présentait à la hanche et de son instabilité à rester à la verticale. Il a souffert d’une lombo-discarthrose L4-L5, d’une hernie inguinale bilatérale à contenu graisseux associée à un pseudo-listhésis de grade 1 sur lyse isthmique bilatérale ainsi que d’une hernie inguinale bilatérale à contenu graisseux à droite et contenu grêlique à gauche sans signe de complication (ch. 1.1.1. de la demande de mesure);
- tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), pour avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que celles décrites ci-dessus, accepté pleinement et sans réserve, que H______ entraîne dans sa chute son épouse, A______, née le ______ 1945, laquelle s’est agrippée à son époux pour lui éviter une chute, étant relevé que C______ ne pouvait ignorer, au vu de l’âge de A______, qu’elle ne serait pas en mesure de soutenir et retenir son époux, sans elle-même chuter, de sorte qu’elle était susceptible d’être grièvement blessée ; A______ a souffert de douleurs au niveau de la hanche gauche majorée à la mobilisation et à la marche (ch. 1.1.2. de la demande de mesure);
- voies de fait (art. 126 CP), pour avoir, dans le prolongement des faits précités, jeté une canette et un briquet sur H______ et A______, qui étaient toujours au sol, blessés.
B.
Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Constatations policières
a. Il ressort des rapports de police du 22 juin 2025 que ce jour-là, la Centrale d'engagement et de coordination d'alarme (CECAL) a demandé l’intervention d’une patrouille, suite à l’agression de deux personnes âgées par un individu, à la rue 1______, à Genève. La CECAL faisait savoir que l’agresseur était suivi par un agent de sécurité et cheminait sur le pont des Bergues. A l’arrivée de la police, un homme se trouvant à la place des Bergues, identifié par la suite comme étant C______, a été désigné par un agent de sécurité présent sur place comme étant l’agresseur ayant poussé les deux personnes âgées, H______ et A______. Après un bref échange avec H______, la police a constaté que ce dernier était incapable d’expliquer ce qu’il s’était passé, vu qu’il souffrait de la maladie d’Alzheimer. H______ et A______ ont été pris en charge par une ambulance et emmenés aux HUG. C______ a été acheminé au poste de police des Pâquis.
Plainte pénale de A______
b. Dans sa plainte pénale du 22 juin 2025, A______ a déclaré que ce jour-là, elle se trouvait à l’arrêt R______ avec son mari, après être descendus du bus n° 29, afin de prendre un autre bus pour rentrer chez eux. Alors qu’ils étaient sur le point de traverser la rue 2______, ils avaient aperçu, de l’autre côté de la chaussée, un individu qui semblait dérangé. Ce dernier parlait tout seul et bougeait ses bras dans tous les sens. Ils n’avaient même pas eu le temps de s’engager sur le passage piéton que l’individu était déjà arrivé à leur hauteur et avait poussé son mari une première fois, étant précisé qu’elle n’avait pas vu la manière de procéder de l’individu puisque son mari se situait légèrement derrière elle. Elle avait tout de suite cherché à retenir son mari afin qu’il ne tombe pas. Puis, l’individu était revenu à la charge et avait de nouveau poussé son mari. A la suite de cela, ils étaient tombés tous les deux. Son mari avait chuté sur le côté droit, tandis qu’elle avait chuté sur le côté gauche. Elle ne savait pas si l’individu avait uniquement poussé ou frappé son mari, les choses s’étant passées très vite. Alors qu’ils étaient au sol, l’individu avait jeté une canette rouge et un briquet en direction de son mari. Suite à cet épisode, l’individu avait continué son chemin, comme si rien ne s’était passé. Le conducteur de bus leur avait prêté secours et un agent de sécurité était parti derrière l’individu. Ensuite, la police était arrivée et avait rapidement interpellé l’individu en question. Suite aux événements, elle ressentait des douleurs à la hanche gauche, tandis que son mari avait mal à la hanche droite. Elle a précisé que son mari souffrait de la maladie d’Alzheimer depuis de nombreuses années et qu’il était dès lors incapable de donner sa version sur le déroulement des faits.
Déclarations de C______
c.a. Entendu par la police le jour-même, C______ a reconnu avoir projeté au sol un couple de personnes âgées, puis jeté une canette et un briquet en direction du sol, mais « pas contre eux ». Il a expliqué avoir reçu au préalable un coup d’épaule, s’être retourné et avoir poussé ces personnes. Ces « cons » l’avaient provoqué en lui donnant le coup d’épaule. Il ne pouvait pas expliquer la raison qui l’avait poussé à agir de la sorte. C’était incompréhensible, même pour lui. Il n’était pas conscient du fait qu’il pouvait infliger des blessures graves à ces personnes.
c.b. Devant le Ministre public le 23 juin 2025, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Le couple l’avait provoqué en lui donnant un coup d’épaule et en lui rentrant dedans. Il avait alors poussé ce couple, expliquant que « c’était de la défense », étant précisé qu’il n’avait pas vu qui étaient « ces cons de famille de merde ». Il les avait visés avec la canette et le briquet, mais ces objets n’avaient pas atterri sur eux. A la fin de l’audition, il a ajouté n’en avoir « rien à foutre » des répercussions sur la santé des victimes et « qu’ils crèvent cette famille de merde », mimant par la suite de la main un pistolet signifiant « mort ces cons ». Il n’avait pas de curateur, mais était suivi au Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrées (CAPPI) en raison de son trouble de l’humeur.
Déclarations de I______
d. Également entendu par la police le 22 juin 2025, I______, agent de sécurité, a déclaré qu’il se trouvait à la hauteur de la rue 1______ au moment de l’agression. Il avait vu un individu pousser simultanément un couple de personnes âgées, qui étaient ensuite tombés au sol. L’individu en question avait « plus poussé » l’homme âgé, lequel avait dû entraîner sa femme dans sa chute. Suite à ce geste, l’individu s’était retourné et avait jeté une canette de Coca-Cola qui s’était renversée sur le couple se trouvant au sol. I______ avait ensuite suivi cet homme qui était en train de quitter les lieux et l’avait signalé à la police. Il a confirmé que l’homme interpellé par les services de police était bien l’individu ayant poussé le couple de personnes âgées. Il n’avait vu aucune interaction entre le couple et la personne interpellée ayant pu expliquer ce geste.
Images de vidéosurveillance
e. Le visionnement des images de vidéosurveillance du bus n° 29 fournies par les TPG permet de voir que C______ était en train de marcher sur le trottoir, à 9h45, lorsqu’il a croisé le couple de personnes âgées. Il s’est soudainement retourné et les a poussés, ce qui les a fait chuter. Puis, il a jeté un objet dans leur direction et a quitté les lieux.
Eléments médicaux relatifs à A______ et H______
f.a. A teneur du constat de lésions traumatiques établi le 26 novembre 2025 par les Docteures J______ et K______, rattachées au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), A______ a rapporté qu’un individu les avait poussés à deux reprises alors qu’elle marchait avec son mari en lui tenant la main. En tentant de retenir la chute de son mari, elle était aussi tombée. Au moment de l’examen, elle ressentait des douleurs au niveau du flanc et de la hanche gauche. L’examen médical effectué le 22 juin avait mis en évidence des dermabrasions au niveau du genou droit, de la fesse gauche, de la face externe de la hanche et de la cuisse gauche ainsi qu’une ecchymose de la jambe gauche. Les radiologues ont conclu à l’absence de fracture ou de fissure de la hanche. Le tableau lésionnel constaté était compatible avec les déclarations de l’expertisée et n’avait pas mis en danger sa vie. En raison du court délai entre les événements et l’examen, il était possible que certaines ecchymoses n’aient pas encore été visibles et ne soient apparues que par la suite.
f.b. Selon le rapport médical provisoire établi le 22 juin 2025 par les Docteures L______ et M______, H______ présentait, lors de l’examen, des douleurs à la palpation du grand trochanter à droite et au niveau du bassin à droite également. Les radiographies effectuées ont permis de conclure à l’absence de fracture de la hanche. L’examen a mis en évidence une lombo-discarthrose L4-L5, une hernie inguinale bilatérale à contenu graisseux associée à un pseudo-listhésis de grade 1 sur lyse isthmique bilatérale ainsi qu’une hernie inguinale bilatérale à contenu graisseux à droite et contenu grêlique à gauche sans signe de complication. Les médecins préconisaient une hospitalisation pour réhabilitation de la contusion de la hanche ainsi que de la physiothérapie.
Eléments médicaux relatifs à C______ et expertise psychiatrique
g. A teneur de la lettre de sortie des soins psychiatriques établie le 11 août 2025 par les Docteures N______ et O______, C______ avait été hospitalisé du 23 juin 2025 au 7 août 2025 en placement à des fins d’assistance (PAFA-MED) à l’Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP) suite à la demande de l’équipe médicale de Champ- Dollon pour une décompensation thymique avec symptomatologie mixte. Les médecins ont mentionné que C______ souffrait d’un trouble affectif bipolaire de type 1 qui avait nécessité par le passé plusieurs hospitalisations en psychiatrie, la dernière datant du mois de janvier 2024 pour une décompensation maniaque. Lors de l’examen psychiatrique d’entrée, C______ avait indiqué qu’il avait poussé deux personnes dans la rue sans comprendre les raisons de son acte et sans se rappeler des détails de son passage à l’acte. Les médecins ont conclu qu’il n’y avait pas de facteur de crise identifiable à l’admission. En début d’hospitalisation, il manifestait une tension interne palpable, avec des épisodes d’agressivité verbale. Toutefois, au fil des jours, une amélioration progressive avait été observée. C______ avait bénéficié d’une prise en charge pluridisciplinaire intégrée, ayant permis une nette amélioration de son état clinique. Son traitement avait été complété par un neuroleptique. C______ restait compliant au traitement, bien qu’il n’y adhérait pas pleinement en raison d’une anosognosie persistante. Il avait quitté l’unité le 7 août 2025 pour réintégrer son lieu de détention où il était suivi par l’équipe médicale.
h.a. Dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 17 octobre 2025, les Docteures P______ et Q______ ont relevé que C______ avait été hospitalisé à une dizaine de reprises de 2015 à 2025 pour des décompensations maniaques ayant nécessité des traitements neuroleptiques et thymorégulateurs. Lors de ces épisodes, il était décrit comme présentant une agitation psychomotrice, une désorganisation idéocomportementale, des idées délirantes de grandeur ainsi que de persécution, une accélération de la pensée et des troubles du sommeil. Les facteurs déclenchants sembleraient, la plupart du temps, être liés à un arrêt des traitements et être en lien avec une prise de toxiques tels que l’alcool et le cannabis. Contrairement au diagnostic de bipolarité précédemment posé, les expertes estimaient que les décompensations maniaques étaient plus vraisemblablement dues à un trouble schizoaffectif. Malgré un suivi ambulatoire soutenant au CAPPI, il était régulièrement hospitalisé, ce qui les amenait à conclure que son lieu de vie actuel n’était pas suffisamment surveillé, C______ vivant seul et sans surveillance suffisante pour gérer sa prise médicamenteuse. Il faisait ainsi preuve d'une mauvaise compliance l'amenant à présenter régulièrement de nouvelles décompensations. Son anosognosie et son manque d'introspection l'empêchaient de se rendre compte de ses difficultés et de son besoin d'aide. Il n’était pas à même de reconnaître les signes annonciateurs d'une nouvelle péjoration de son état psychique. Dans ce contexte, il arrêtait régulièrement son traitement et devait être hospitalisé sous contrainte afin d'être stabilisé. Par ailleurs, il semblait rencontrer des difficultés à reconnaître que sa consommation de toxiques engendrait une aggravation de son état et refusait de prendre le traitement par voie injectable sans donner d'explication.
h.b. Les expertes ont posé à l’égard de C______ les diagnostics de trouble schizoaffectif et d’utilisation nocive de plusieurs substances psychoactives (alcool et cannabis). Lors des faits, il était vraisemblablement en état de décompensation maniaque. Elles ont conclu à son irresponsabilité au moment des actes, dans la mesure où il ne possédait pas la faculté d’apprécier leur caractère illicite et la faculté de se déterminer d’après cette appréciation, en raison de sa décompensation maniaque découlant de son trouble schizoaffectif assimilable à un grave trouble mental. Une toxico-dépendance n’avait pas été mise en évidence, mais seulement une utilisation de substances psychoactives nocives pour la santé. Les actes punissables étaient en relation avec son état mental. Les expertes estimaient que le risque de récidive d’actes violents était élevé lors de décompensations, mais pouvait être considéré comme étant faible si C______ était stabilisé sur le plan psychique et traité correctement. Des soins hospitaliers, comprenant notamment un traitement pharmacologique, étaient susceptibles de diminuer le risque de récidive. L’arrêt régulier de ses traitements et l’apparition de nouvelles décompensations montraient que le suivi thérapeutique en ambulatoire, dont C______ bénéficiait avant son incarcération, n’était pas suffisant pour prévenir de nouvelles décompensations et empêcher un passage à l'acte. Dans ce contexte, une prise en charge institutionnelle en milieu ouvert semblait être la mesure indiquée. Des soins hospitaliers donneraient l'opportunité aux soignants de travailler avec C______ sur l'acceptation d'un passage du traitement neuroleptique sous forme injectable, ce qui permettrait d’éviter de nouvelles décompensations grâce à une meilleure compliance. Un travail de psychoéducation, centré sur la reconnaissance des signes annonciateurs d'une nouvelle décompensation et l'évitement de facteurs aggravants, tels que la consommation de toxiques, était également à prévoir. Une hospitalisation d'une durée d'une année était suffisante pour modifier et évaluer le traitement afin de remettre en place un suivi ambulatoire adéquat. Dans cinq ans, les perspectives de diminution du risque de récidive étaient bonnes.
Conclusions civiles, exécution anticipée de mesure et demande d’indemnisation
i. Le 11 décembre 2025, A______ a déposé des conclusions civiles, par lesquelles elle sollicitait que C______ soit condamné à lui verser CHF 7'000.- avec intérêts à 5 % dès le 22 juin 2025, à titre de réparation du tort moral, ainsi que CHF 204.45 avec intérêts à 5 % dès le 22 juin 2025, à titre de dommage matériel, pour les frais médicaux non pris en charge par ses assurances.
j.a. Le 11 décembre 2025, C______ a déposé auprès du Tribunal de céans une demande d’exécution anticipée de mesure.
j.b. Par ordonnance du 18 décembre 2025, la Direction de la procédure a autorisé C______ à exécuter de manière anticipée la mesure préconisée dans le rapport d’expertise psychiatrique du 17 octobre 2025, avec effet au jour où un lieu de placement adapté aura été trouvé par le Service de réinsertion et du suivi pénal (ci-après : SRSP) et sera disponible pour une intégration immédiate.
j.c. Par ordonnance du 6 janvier 2026, la Direction de la procédure a révoqué l’ordonnance d’exécution anticipée de mesure du 18 décembre 2025, dès lors que les démarches entreprises par le SRSP n’avaient pas permis de mettre en œuvre ladite décision.
k. Par courrier du 13 janvier 2026, C______ a déposé ses conclusions en indemnisation, par lesquelles il sollicitait principalement le paiement d’une indemnité de CHF 8'000.- en raison de conditions de détention illicites (art. 431 al. 1 CPP). Subsidiairement, il concluait au paiement d’une indemnité de CHF 41'000.- à titre de réparation du tort moral en lien avec sa détention illicite (art. 429 al. 1 let. c CPP). A l’appui de sa demande, C______ a expliqué avoir été placé en détention le 23 juin 2025 au sein de l’établissement fermé de Curabilis en raison de son trouble schizoaffectif. Il avait toutefois été transféré à la prison de Champ-Dollon le 7 août 2025, établissement où il était resté jusqu’à la date de l’audience de jugement. Il avait passé au total 160 jours à la prison de Champ-Dollon. Il a souligné que son besoin de traitement était pourtant bien connu des autorités pénales, lesquelles n’avaient entrepris aucune démarche afin de permettre son transfert dans un établissement comme Belle-Idée, malgré toutes les requêtes adressées au Service de la médecine pénitentiaire de Champ-Dollon et à l’établissement de Belle-Idée. Suite à l’expertise psychiatrique du 17 octobre 2025, le Ministère public n’avait pas entrepris de démarches pour modifier la situation. Par conséquent, ses conditions de détention étaient inadaptées à sa situation médicale durant 160 jours.
Audience de jugement
C.a.
A l’audience de jugement du 14 janvier 2026, C______ a indiqué qu’il marchait dans la rue, puis il s’était retourné et avait poussé dans le vide. Il se rappelait avoir jeté par terre sa canette et son briquet, mais pas sur le couple de personnes âgées. Il n’avait pas l’impression d’avoir poussé ces gens, étant précisé qu’il était dans une phase haute à ce moment-là et qu’il n’était pas la même personne. Le jour des faits, il n’avait pas pris son traitement médical. En temps normal, il n’aurait jamais poussé des gens dans la rue. Il ne savait pas pourquoi il avait fait cela.
Il se rendait bien compte qu’une chute sur un trottoir pouvait entraîner de graves conséquences, raison pour laquelle il reconnaissait que les faits commis étaient graves. Il faisait le lien entre son trouble et les faits. Il était navré et présentait ses excuses à ces gens. S’agissant des conclusions civiles de la plaignante, il a déclaré qu’il n’avait pas les moyens de payer une telle somme, n’ayant pas d’économies. Il était toutefois d’accord d’essayer de participer pour les médicaments.
b. A______ a confirmé sa plainte pénale du 22 juin 2025. À la suite des faits, son mari avait dû passer une nuit à l’hôpital. Ils avaient subi une agression physique, mais aussi psychologique. Leur vie avait beaucoup changé. Elle n’avait pas pu fêter ses 80 ans, ni leurs 60 ans de mariage. Ils étaient désormais extrêmement méfiants. Ils n’avaient pas participé à la fête du 1er août non plus, car ils ressentaient de la peur lorsqu’ils se trouvaient dehors. Ils craignaient d’aller chercher de l’argent au bancomat ou de se retrouver dans le hall de leur immeuble avec quelqu’un. Se faire agresser à leur âge était terrible. Elle avait eu des douleurs physiques à la suite de ces faits pendant au moins trois mois. Actuellement, elle avait perdu le sommeil et faisait des cauchemars la nuit. Elle continuait à avoir des douleurs dans le bassin et ne pouvait pas rester longtemps assise.
Situation personnelle
D.a.
C______, ressortissant français, est né le ______ 1983. Il est divorcé et sans enfant. Titulaire d’un permis C, il vit en Suisse depuis une dizaine d’année. Sa famille vit en France voisine. Il a suivi des études jusqu’au niveau du bac. Ensuite, il a travaillé en Suisse dans la restauration, où il a obtenu le brevet de cafetier. Il a également fait un module de base en horlogerie. Il a travaillé dans différents restaurants de manière fixe et également en tant qu’extra. Son dernier emploi dans la restauration date de 2025. Il est aidé par l’Hospice général depuis 2015 et reçoit mensuellement CHF 2'540.- de cette institution. L’Hospice général lui paie son assurance-maladie, mais il prend en charge son loyer. En mai 2025, il a entamé des démarches afin d’obtenir l’AI. Il n’a ni fortune, ni dettes.
Il a expliqué que sa détention était très difficile. Il ne se sentait pas à sa place à Champ- Dollon. Un milieu hospitalier aurait plus convenu à son état. Il occupait ses journées en regardant la télévision. Au niveau de la santé, il prenait un nouveau traitement depuis peu et se sentait vraiment mieux. Il avait des rendez-vous avec le médecin et le psychiatre une fois par mois. Par le passé, il avait toujours pris au sérieux son traitement, mais il pensait qu’il prenait un mauvais médicament. Il se reconnaissait dans le diagnostic posé dans le rapport d’expertise psychiatrique. Il savait qu’il souffrait de cette maladie qu’il appelait « bipolarité » et qui l’embêtait. Il ne pensait pas présenter un risque de récidive grâce à son nouveau traitement, étant précisé qu’il était d’accord dans le futur de recevoir des injections, ayant compris que c’était la meilleure solution pour lui. S’agissant de la mesure institutionnelle en milieu ouvert, il était d’accord d’aller à Belle-Idée et de se soumettre au traitement qui lui serait proposé. Après la mesure institutionnelle, il avait pour projet de reprendre le sport en salle de fitness et de continuer son traitement au CAPPI de la Jonction.
b. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 5 janvier 2026, C______ a été condamné à deux reprises, soit :
- le 10 mars 2014, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 75 jours-amende, à CHF 50.- le jour, sans sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 200.-, pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié (art. 91 al. 1 aLCR) et pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ;
- le 6 février 2023, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 50.- le jour, assortie d’un sursis avec délai d’épreuve de trois ans, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP); il ressort de l’ordonnance pénale du 6 février 2023, figurant au dossier que
C______ a assené un coup de poing au visage d’un individu qu’il ne connaissait pas, ayant décidé d’aller le provoquer, car son « instinct d’attaque » en avait décidé ainsi.
Considérants
Qualification juridique
1.1.1
A teneur de l’art. 122 CP, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, intentionnellement : blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a); mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente (let. b); fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c).
1.1.2
Selon l’art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende.
1.1.3
Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1.2
En l’espèce, le Tribunal considère que la participation du prévenu aux faits décrits dans la demande de mesure du Ministère public du 11 novembre 2025 est établie.
Les déclarations de A______, le témoignage de I______, les propres déclarations du prévenu et les images issues de la vidéosurveillance des TPG permettent de retenir que le 22 juin 2025, vers 09h45, à la hauteur de la rue 1______, le prévenu s’en est pris physiquement à H______ en le poussant à deux reprises, ce qui a conduit à une chute au sol de celui-ci ainsi qu’à la chute de son épouse, A______, qui a été entraînée alors qu’elle cherchait à empêcher son mari de tomber. Par ailleurs, le prévenu a jeté une cannette de Coca-Cola et un briquet en direction de ces personnes.
En raison des agissements du prévenu, H______ a été hospitalisé et a subi une contusion à la hanche, tandis que A______ a présenté une douleur à la hanche gauche ainsi que des dermabrasions et une ecchymose.
Les éléments constitutifs objectifs d’une tentative de lésions corporelles graves sont réalisés, étant souligné qu’au vu notamment de la brutalité des gestes commis, du profil des victimes et de la configuration des lieux, à savoir un trottoir, des lésions graves étaient susceptibles de survenir.
Le jet d’une canette et d’un briquet correspond à un comportement tombant dans le champ des voies de fait.
Mesure
2.1
Selon l’art. 19 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 1). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64 et 67b peuvent cependant être ordonnées (al. 3).
2.2
L’état d’irresponsabilité de C______ au moment des faits a été attesté par les experts-psychiatres, ce qui implique qu'il ne peut pas être reconnu coupable des infractions dont il est soupçonné et, a fortiori, ne peut pas être condamné en relation avec ces infractions.
3.1.1
Selon l’art. 374 al. 1 CPP, si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l’art. 19 al. 4 ou 263 CP n’entre pas en ligne de compte, le Ministère public demande par écrit au Tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67 ou 67b CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.
En application de l’art. 375 al. 1 CPP, le Tribunal ordonne les mesures proposées ou d’autres mesures lorsqu’il considère la participation du prévenu et son irresponsabilité comme établies et qu’il tient ces mesures pour nécessaires. Il se prononce également sur les prétentions civiles que la partie plaignante a fait valoir.
3.1.2
Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP), si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). La mesure prononcée doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP).
La gravité de l'infraction qui donne lieu à la mesure ne constitue pas une condition de cette dernière. C'est l'état de santé mental du recourant qui détermine sa nécessité. Les actes commis ne constituent que des indices de la dangerosité que l'expert doit apprécier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010, consid. 3.3.2 avec référence à l'ATF 127 IV 1 consid. 2c/cc).
3.1.3
Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental et a commis une infraction en relation avec ce trouble, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions (art. 59 al. 1 let. a et b CP). Le traitement s'effectue dans un établissement ouvert (al. 2), respectivement fermé (al. 3) s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP).
3.1.4
Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_608/2018 du 28 juin 2018, consid. 1.1;6B_1317/2018 du 22 mai 2018, consid. 3.1). S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 6B_438/2018 du 27 juillet 2018, consid. 3.1;6B_1317/2017 du 22 mai 2018, consid. 3.1).
3.1.5
La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent, en principe, être imputées sur les mesures thérapeutiques au sens des art. 56 ss CP (ATF 141 IV 236, in JdT 2016 IV 104).
3.2
En l’espèce, à teneur de l’expertise, le prévenu souffre principalement d’un trouble schizo-affectif. Il présente un grave trouble mental et les faits commis l’ont été en relation avec ce trouble. Au moment des faits, il présentait un état de décompensation maniaque découlant de son trouble schizo-affectif, dont les effets impliquaient une totale irresponsabilité.
Il nécessite un traitement. La préservation de la sécurité publique est primordiale et cet intérêt prime l’intérêt privé du prévenu, étant rappelé qu’il présente un risque élevé de récidive d’actes violents s’il est en état de décompensation. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de la perspective selon laquelle une mesure permettra de le détourner de la commission de nouvelles infractions liées à son trouble.
Considérant l’ensemble de ces éléments, il se justifie de prononcer à son égard une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 1 CP, mesure qui respecte le principe de proportionnalité. Le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des experts-psychiatres, dont le rapport d'expertise est complet, clair et cohérent.
Il n'appartient pas au Tribunal de décider si la mesure thérapeutique institutionnelle doit se dérouler en milieu fermé ou en milieu ouvert, puisque c'est le Service de la réinsertion et du suivi pénal qui est compétent à cet effet, mais le Tribunal, en cohérence avec la position des experts-psychiatres, préconise qu’elle ait lieu en milieu ouvert.
Il n’appartient pas davantage au Tribunal de fixer la durée de la mesure institutionnelle ordonnée, étant par ailleurs rappelé que les experts ont mentionné que la mise en place de celle-ci pouvait se faire sur une durée d’environ un an et que, pour le surplus, un système de contrôle annuel est assuré par le Tribunal d’application des peines et des mesures.
Par conséquent, le Tribunal ordonnera que C______ soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 al.1 CP. Les 207 jours de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté seront imputés sur la mesure.
Conclusions civiles
4.1.1
Selon l'article 122 al. 1 et 2 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
4.1.2
À teneur de l'article 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence.
En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.
Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013, consid. 1.2).
4.1.3
D'après l'art. 54 al. 1 CO, si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé. L'art. 54 CO institue une responsabilité causale fondée sur les risques que présente pour autrui l'état de la personne incapable de discernement. Il s'agit d'une responsabilité exceptionnelle, pour les cas où, selon l'équité, la pesée des intérêts en présence justifie que le prévenu acquitté supporte tout ou partie des frais qu'il a provoqués. Il faut prendre notamment en considération la situation financière des deux parties au moment du jugement (ATF 115 Ia 111 consid. 3, 103 II 330 consid. 4aa et 102 II 226 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_505/2014 du 17 février 2015, consid. 2.1).
4.2
En l’espèce, en relation avec les conclusions civiles déposées par A______, le Tribunal tient à souligner qu’il ne met pas en doute les répercussions négatives subies par la partie plaignante suite aux actes du prévenu.
Tenant compte de l’acquiescement du prévenu, sur le principe, aux conclusions civiles, le Tribunal considère que l’équité exige qu’il soit condamné à réparer le dommage et le tort moral causé, mais seulement de manière partielle. Un montant considéré comme juste tant pour le prévenu que pour la partie plaignante a été fixé. Le prévenu sera ainsi condamné à payer à la partie plaignante la somme de CHF 1'500.-, avec intérêts à 5 % dès le 22 juin 2025, à titre de réparation du dommage matériel et du tort moral. Pour le surplus, A______ sera déboutée de ses conclusions civiles.
Sort des biens saisis, indemnisation, frais et détention
5.1
Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction de la cannette de Coca- Cola et du briquet bleu (art. 69 CP).
6.1.1
Selon l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
Une mesure de contrainte est illicite lorsqu'elle est contraire aux règles de procédure pénale, à savoir lorsqu'elle n'a pas été ordonnée correctement ou que son exécution ne s'est pas déroulée de manière conforme. Il s'agit donc des mesures de contrainte au sens des art. 196 et ss CPP qui ne remplissent pas les conditions matérielles ou formelles. Le prévenu peut également être indemnisé lorsque la mesure de contrainte est formellement licite mais que le principe de la proportionnalité n'a pas été respecté, par exemple en cas de détention avant jugement d'une durée disproportionnée contrevenant manifestement à l'art. 212 al. 3 CPP (ACPR/320/2018 du 6 juin 2018, consid. 5.2).
6.2
En l’espèce, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation. En effet, les conditions de l’art. 431 CPP ne sont pas réalisées, étant notamment observé que traitement et établissement pénitentiaire ne sont pas incompatibles, référence étant faite à l’art. 59 al. 3 2ème phrase CP, que le prévenu a été suivi par une équipe médicale lors de sa détention, que tant que les troubles ainsi que la dangerosité présentées par le prévenu n’étaient pas évalués par les experts, il n’était pas envisageable de renoncer à un placement en établissement de détention, qu’on ne saurait reprocher au Ministère public d’avoir manqué de célérité puisque la demande pour prévenu irresponsable a été effectuée moins d’un mois après la réception du rapport d’expertise et enfin, qu’il était loisible, pour la défense, de déposer une demande d’exécution anticipée de mesure avant le 11 décembre 2025.
7.1
Le défenseur d'office du prévenu et le conseil juridique gratuit de la partie plaignante seront indemnisés (art. 135 et 138 CPP).
8.1
Vu l’irresponsabilité du prévenu, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 419 CPP).
9.1
Le prévenu sera maintenu en détention pour des motifs de sûreté par prononcé séparé, afin de garantir l’exécution de la mesure (art. 231 al. 1 CPP).
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Constate que C______ a commis les faits décrits dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 11 novembre 2025 en état d'irresponsabilité (art. 19 CP et 375 al. 1 CPP).
Ordonne que C______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP).
Dit que 207 jours de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté sont imputés sur la mesure.
Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement ainsi que du rapport d'expertise psychiatrique du 17 octobre 2025 au Service de réinsertion et du suivi pénal.
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de
Constate que C______ acquiesce, sur le principe, aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP).
Condamne C______ à payer à A______ CHF 1'500.-, avec intérêts à 5 % dès le 22 juin 2025, à titre de réparation du dommage matériel et du tort moral (art. 54 al. 1 CO).
Déboute A______ de ses conclusions civiles pour le surplus.
Ordonne la confiscation et la destruction de la cannette de Coca-Cola et du briquet bleu figurant sous chiffres 1 et 2 de l’inventaire 47663320250622 du 22 juin 2025.
Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 431 CPP).
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 419 CPP).
Fixe à CHF 10'475.65 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de
Fixe à CHF 4'672.10 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service de réinsertion et du suivi pénal, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière La Présidente
Céline DELALOYE JAQUENOUD Dania MAGHZAOUI
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public CHF 11518.85 Frais du Tribunal des mesures de contraintes CHF 200.00 Frais CURML CHF 2471.50 Convocations devant le Tribunal CHF 150.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Emolument de jugement CHF 1500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 15911.35 à la charge de l’Etat
Indemnisation de Me D______, défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;
Indemnité : CHF 8'623.35 Forfait 10 % : CHF 862.35 Déplacements : CHF 205.00 Sous-total : CHF 9'690.70 TVA : CHF 784.95 Total : CHF 10'475.65
Observations :
35h admises à CHF 150.00/h = CHF 5'250.–.
30h40 admises à CHF 110.00/h = CHF 3'373.35.
Total : CHF 8'623.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 9'485.70
2 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 150.–
1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.–
TVA 8.1 % CHF 784.95
En application de l'art. 16 al. 2 (RAJ) : Etat de frais intermédiaire, réduction de :
- 01h30 (coll.) et 04h30 (stag.) pour le poste « Conférences ». Il est rappelé que les visites à Champ-Dollon et dans les autres établissements pénitentiaires du canton font l'objet d'un forfait de 1h30, déplacement compris, majoré du forfait courriers/téléphones, maximum 1 visite mensuelle plus 1 visite avant ou après une audience. En outre, les activités effectuées à double "collaborateur/stagiaire" n'ont été prises en charge que pour le collaborateur.
- 02h18 (coll.) et 10h20 (stag.), les conférences internes ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique, et les activités effectuées à double "collaborateur/stagiaire" n'ont été prises en charge que pour le collaborateur. Enfin, les réception, prise de connaissance, lecture, analyse, examen ou rédaction de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.
- S'agissant du poste « Vacations et déplacements », le temps de déplacement à la prison de Champ-Dollon étant compris dans le forfait "Champ-Dollon" (voir ci-dessus), il n'a pas été tenu compte des vacations concernées, ainsi que du déplacement du 17.07.2025, non justifié.
Etat de frais final, réduction pour le stagiaire de : - 1h30 pour le poste "Conférence" et 7h15 pour le poste "Procédure", ce pour les mêmes motifs qu’évoqués ci-dessus. Le temps d'audience de jugement (3h15) et le déplacement à l'audience sont calculés pour le collaborateur.
Nous profitons de cette décision de taxation pour attirer votre attention sur le fait que les heures consacrées à l'acquisition de connaissances ainsi qu’à la formation du stagiaire en général, ne peuvent ni ne doivent être prises en charge par l'assistance juridique.
Indemnisation de Me B______, conseil juridique gratuit
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;
Indemnité : CHF 3'322.50 Forfait 20 % : CHF 664.50 Déplacements : CHF 335.00 Sous-total : CHF 4'322.00 TVA : CHF 350.10 Total : CHF 4'672.10
Observations :
Total : CHF 3'322.50 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 3'987.–
3 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 225.–
2 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 110.–
TVA 8.1 % CHF 350.10 En application de l'art. 16 al. 2 RAJ :
s'agissant de l'état de frais intermédiaire, réduction de 00h30 pour le poste Procédure, les réception, prise de connaissance, lecture, analyse, examen ou rédaction de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué;
s'agissant de l'état de final, réduction de 01h00 (collaborateur) pour le poste "Procédure" le 13.01.26, les activités effectuées à double n'étant pas prises en compte.
Notification au prévenu, à la partie plaignante et au Ministère public par voie postale.