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JTDP/1090/2025

Tribunal pénal Genève

Dals 17 sett. 2025

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-ge/tribunal-penal/jtdp-1090-2025/fr/jtdp-1090-2025

Consultà ils 1 sett. 2026

  1. Documents
  2. Geneva
  3. Tribunal pénal Genève
Funtauna

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

JTDP/1090/2025

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 8

17 septembre 2025

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], partie plaignante, assisté de Me B______

contre

Madame C______, née le ______ 1967, domiciliée ______ [GE], prévenue, assistée de

Siégeant : Mme Sylvie BERTRAND-CURRELI, présidente, Mme Jessica CORNACCHIA, greffière-juriste, M. Laurent FAVRE, greffier

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de C______ des infractions de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) et de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR), au prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois assortie du sursis complet, avec délai d'épreuve de 3 ans, au prononcé d'une amende immédiate de CHF 10'000.- et en cas de non-paiement fautif de l'amende immédiate, au prononcé d'une peine privative de liberté de substitution. Il conclut à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de la prévenue et se réfère à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets séquestrés.

A______ conclut à un verdict de culpabilité à l'encontre de C______ des chefs de lésions corporelles graves par dol éventuel et de violation fondamentale des règles de la circulation routière, à ce que C______ soit condamnée à lui verser une indemnisation au sens de l'art. 433 CPP selon l'état de frais produit en procédure et au renvoi à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions civiles.

C______ conclut à son acquittement et à l'octroi d'une indemnisation en vertu de l'art. 429 CPP à hauteur de CHF 8'550.- correspondant aux frais payés de l'expertise privée.

Faits

A.

Par acte d'accusation du 9 avril 2024, il est reproché à C______, le 13 juin 2022, aux environs de 6h30, alors qu'elle circulait au volant de son véhicule E______, immatriculé GE 1______, en ayant consommé des médicaments à base de bromazépam, sur la route 1______ [GE], en direction de la rue 2______ [GE], où la vitesse était limitée à 60 Km/h et les dépassements interdits (ligne blanche continue), d'avoir:

- au niveau de la route 1______ [GE], entamé une manœuvre afin de contourner et dépasser une camionnette qui s'apprêtait à tourner à droite dans son sens de la circulation, afin d'entrer sur un chantier;

- pour ce faire, circulé à une vitesse comprise entre 43 Km/h et 45 Km/h, s'être déportée à gauche, empiétant sur la voie de circulation inverse, alors que sa vitesse était inadaptée et qu'elle ne disposait d'aucune visibilité sur les usagers de la route, soit les personnes circulant sur la voie de circulation inverse à la sienne;

- heurté avec l'avant gauche de son véhicule, A______, motocycle, lequel circulait à une vitesse comprise entre 56 Km/h et 62 Km/h, en direction du chemin 3______ [GE], lequel a été polytraumatisé et est toujours dans l'incapacité médicale de reprendre son emploi;

faits qualifiés de lésions corporelles graves (art. 122 CP), subsidiairement de lésions corporelles par négligence (art. 125 ch. 2 CP); ainsi que de violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR), subsidiairement de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

B.

Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:

a.a. Le 13 juin 2022, à 6h35, un accident de la circulation s'est produit à la route 1______ [GE], impliquant C______, automobiliste depuis le 18 octobre 1988, et A______, motocycle depuis le 27 juin 2017.

Selon le rapport de police du 13 juin 2022, C______, qui souhaitait contourner un véhicule obliquant à droite, s'est déportée sur la gauche, chevauchant ainsi la ligne de sécurité (OSR 6.01) séparant les deux sens de la circulation et a percuté avec l'avant de son véhicule A______ qui évoluait en sens inverse sur la partie gauche de la voie de la circulation. Grièvement blessé, A______ a été pris en charge par les ambulanciers avec un pronostic vital engagé qui a été levé à 20h00. Quant à C______, elle a eu des légères blessures.

D'après les constatations policières, il faisait jour, l'emplacement de l'accident se trouvait en ligne droite, le tracé de la route était plat, la vitesse maximale autorisée de 60 km/h et la chaussée était sèche. Le marquage au sol présent à cet endroit intégrait régulièrement des lignes discontinues permettant aux usagers de traverser la chaussée carrossable pour rejoindre les adjacentes et inversement.

a.b. Selon le rapport d'expertise toxicologique du 2 août 2022 établi par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, les analyses des échantillons biologiques prélevés le 13 juin 2022 à 8h25 sur C______ ont révélé la présence dans son sang de benzodiazépines suggérant une consommation récente de bromazépam (Lexotanil), se situant en dessous de la fourchette des valeurs thérapeutiques. En raison de son action sédative, le bromazépam pouvait affecter les capacités psychomotrices et par conséquent diminuer la capacité à conduire et ce, même à des concentrations sanguines faibles.

b. Selon le rapport de renseignements établi le 20 décembre 2022, le Groupe Audio- Visuel Accident (ci-après: GAVA) a situé le point de choc entre les deux véhicules à 0.90 mètres de la ligne de direction séparant les deux voies de circulation. La voiture de C______ a donc empiété sur la voie opposée d'au minimum 1.00 mètre lors du choc. Les compteurs du scooter étant restés bloqués au moment du choc à une vitesse située entre 90 km/h et 100 km/h, il est probable qu'il circulait à une vitesse nettement supérieure à la limite autorisée sur ce tronçon de 60 km/h. Suite au choc, A______ a été projeté et a terminé sa chute à 12.90 mètres du point de choc.

c. Deux témoins automobilistes de l'accident, F______ et G______, ont été entendus par la police.

c.a. F______ se dirigeait vers la route 1______ [GE]. Avant d'arriver au giratoire, il avait laissé passer la voiture de C______ qu'il connaissait de vue. Il avait ensuite suivi cette dernière à une distance de 20 ou 30 mètres. A la hauteur des travaux sur la route 1______

[GE], un camion avait ralenti et mit son clignotant, afin de s'engager dans la zone de chantier, à droite de la chaussée. C______ avait ralenti et fait un léger écart sur la gauche. Il avait ensuite entendu un choc, puis vu un motard au sol. Il n'avait pas remarqué la présence de ce dernier avant le choc. Au demeurant, il n'avait pas de visibilité sur la circulation en sens inverse en raison de la présence du camion.

c.b. G______ s'était arrêtée à l'intersection de la rue 2______ [GE] et de la route 1______ [GE], en direction de Versoix, en deuxième position devant le feu de signalisation. Lorsque la voie s'était libérée, à la hauteur de "H______", elle avait vu un scooter voler dans les airs puis retomber, ainsi qu'une voiture survenir en sens inverse et finir sa course sur le trottoir. Elle était incapable de dire si le scooter se trouvait devant le véhicule la précédant ou s'il venait de Versoix.

d. Le 24 août 2022, A______ a déposé plainte pénale et s'est constitué partie plaignante au pénal et au civil. Le 13 juin 2022 vers 6h30, il circulait normalement pour se rendre au travail, avant d'être percuté par C______. Un policier lui avait relaté que le compteur de son véhicule s'était bloqué à approximativement 100 km/h. Or, si les souvenirs de l'accident étaient très flous, il était en revanche certain de ne pas avoir dépassé la vitesse prescrite et de surcroît une telle mesure. Pour le surplus, à teneur des constats médicaux produits, il avait souffert, à la suite de l'accident, de multiples fractures au niveau du crâne, des jambes, du bras gauche, ainsi que de la cage thoracique. Il avait été hospitalisé et était en arrêt de travail pour une durée indéterminée.

e. Auditionnée par la police le 13 juin 2022, C______ a déclaré, s'agissant de l'accident, qu'elle avait emprunté la route 1______ [GE], en direction de la rue 2______ [GE], et qu'elle s'était trouvée derrière une camionnette. A la hauteur du chantier, ladite camionnette avait obliqué à droite. Elle avait ralenti jusqu'à environ 30 km/h, voire moins, puis arrivée à sa hauteur, vu que l'arrière de la camionnette empiétait encore un peu sur sa voie de circulation, elle s'était déportée légèrement sur la gauche, afin de la contourner. En agissant de la sorte, elle ne pensait pas avoir empiété la voie de circulation en sens inverse. En tout état, la ligne de direction était discontinue, de sorte qu'elle n'avait pas franchi la ligne de sécurité. Les airbags s'étaient toutefois déclenchés et elle s'était retrouvée encastrée dans le mur situé en face. Ensuite, elle avait constaté qu'un motocycliste était au sol. Elle n'avait pas du tout vu ce dernier arriver en sens inverse, ni n'avait le souvenir d'être entrée en collision avec lui. Elle était très inquiète concernant l'état de santé de A______. Pour sa part, elle avait une contusion à la jambe, ainsi que des éclats de verre dans la bouche et sous les pieds.

f. Le 2 février 2023, les parties ont été entendues par le Ministère public.

f.a. A______ a précisé, s'agissant du jour de l'accident, qu'il se rendait au travail où il pouvait arriver entre 6h30 et 9h00. Il avait ensuite vu surgir une voiture et avait ouvert les yeux à l'hôpital. Il circulait à motocycle depuis plusieurs années et n'avait pas l'habitude d'aller vite. A la suite de l'accident, il avait subi quatre narcoses et avait été hospitalisé pendant près de quatre mois. S'agissant de ses lésions, il avait subi une double fracture au bras gauche, qui avaient eu pour conséquence qu'il n'arrivait plus à plier le pouce, ni à faire une rotation du poignet. Il avait eu une fracture du fémur à droite, une luxation du genou gauche avec rupture ligamentaire qui avait nécessité une greffe, une fracture du plateau tibial à gauche, des fractures au pied et à la cheville gauche, quatre côtes cassées, un pneumothorax, une hémorragie de la rate, ainsi qu'une fracture intracrânienne. Il était à l'arrêt complet et n'arrivait plus à faire certaines activités du quotidien comme pratiquer un sport, bricoler, faire les courses ou s'habiller seul. Il était choqué par l'accident et attendait que C______ lui présente des excuses.

f.b. C______ a déclaré qu'indépendamment de la procédure, elle était désolée de ce qui était arrivé à A______ qui avait le même âge de sa fille. Elle se sentait coupable. Elle pensait constamment à lui et s'était souciée de son état. Elle n'avait toutefois pas directement pris contact avec ce dernier sur conseil de la police. Elle connaissait bien les lieux de l'accident vu qu'elle empruntait ce chemin quotidiennement pour se rendre au travail. Par le passé, elle n'avait jamais dépassé de véhicules à cet endroit car en l'absence du chantier, la ligne de sécurité était continue. Le jour des faits, sur la route 1______ [GE], la camionnette avait ralenti pour s'engager dans le chantier. Elle avait ralenti à son tour, puis roulé très lentement, peut-être à 20 ou 30 km/h. En voyant que la ligne était discontinue, elle avait effectué une manœuvre de dépassement qui n'était selon elle pas dangereuse. Il ne s'agissait pas non plus d'un geste d'impatience. Elle avait une visibilité sur la voie de gauche arrivant en sens inverse. Elle avait soupesé les éléments. Elle assumait sa part de responsabilité dans l'accident car elle avait compris que la ligne discontinue n'était pas destinée à un dépassement. En revanche, elle refusait d'être considérée comme une automobiliste irresponsable qui avait dépassé de manière dangereuse.

g. I______ du J______ a établi un rapport d'expertise technique de circulation le 13 novembre 2023. Au moment de l'accident, C______ circulait à une vitesse estimée entre 43 km/h et 45 km/h, et A______, entre 56 km/h et 62 km/h. Ainsi, la vitesse indiquée par le bloc compteur du motocycle après la collision ne représentait pas la vitesse réelle lors de la collision. En effet, l'aiguille avait tout à fait pu bouger lors du choc ou lorsque le motocycle était tombé au sol. Il situait le point de choc à gauche de la ligne médiane, sur la voie empruntée par A______, soit, à teneur des photographies et plans versés, à hauteur de l'intersection de la route 1______ [GE] et des lignes discontinues, peu avant la ligne continue. En l'absence d'indices objectifs tels que des traces de freinage ou de données électroniques pour les secondes qui précédent l'accident, il ne pouvait pas déterminer si un freinage ou une manœuvre d'évitement avait eu lieu. S'agissant des conditions de visibilité de la route pour C______ et A______, dans la mesure où une camionnette obliquait à droite dans la zone de chantier, la visibilité pourrait avoir été restreinte. Par ailleurs, d'après des simulations informatiques afin de déterminer la visibilité dont disposait chacun des protagonistes, A______, bien que masqué par la camionnette, devait être visible pour C______ plus d'une seconde avant la collision, de sorte que cette dernière aurait pu procéder à un freinage, respectivement à une manœuvre d'évitement. En revanche, pour A______, le déclenchement du stimulus de danger ne devait survenir qu'en cas de franchissement de la ligne médiane par C______, ce qui s'était vraisemblablement produit moins d'une seconde avant la collision. Ainsi, avec un temps à disposition inférieur au temps de réaction moyen, A______ n'avait probablement pas procédé à un freinage ou à un changement de direction. En définitive, en raison de la vitesse de chacun des protagonistes, aucun calcul d'évitement n'avait été effectué. En termes d'évitement, si C______ n'avait pas entrepris de dépasser la camionnette qui bifurquait à droite, l'accident ne se serait pas produit.

h. A la demande de C______, une nouvelle audience de confrontation s'est tenue le 25 janvier 2024.

h.a. I______ a confirmé son rapport d'expertise du 13 novembre 2023. Pour établir la vitesse de C______, il avait commencé les simulations avec la vitesse communiquée par elle, à savoir 30 km/h, qui ne correspondait pas aux traces sur la chaussée. Au demeurant, en tenant compte d'une vitesse de 100 km/h pour le motocycliste et 30 km/h pour l'automobiliste, celle-ci se serait arrêtée rapidement après le point d'impact et le motocycle aurait été projeté à 20 ou 30 mètres plus loin du lieu où il avait été retrouvé. En raison de ce qui précède, il s'était finalement basé sur la vitesse communiquée par le fabriquant "K______". Certes, si le motocycle avait circulé au centre de sa voie, la collision aurait peut-être pu être évitée. Cela étant, on ne pouvait pas imposer à un véhicule de circuler au milieu de sa voie de circulation. Par ailleurs, il était usuel pour les motocyclistes de circuler à gauche de leur voie de circulation, notamment sur les routes où il y avait des débouchées à droite. Il était en revanche moins commun qu'un motocycliste se fasse faucher par un véhicule arrivant en sens inverse.

h.b. A______ a précisé avoir été licencié par son employeur car il était dans l'impossibilité de reprendre son activité lucrative. Il avait récemment subi une cinquième intervention. Il avait toujours des douleurs et était limité dans ses activités. C______ refusait d'entrer en matière sur un dédommagement civil, même partiellement, ce qui l'impactait.

h.c. C______ a déclaré être surprise par la teneur du rapport de l'expert judiciaire. A son souvenir, elle roulait plus lentement et la camionnette était davantage engagée dans le chantier. Le jour des faits, elle n'avait pas de problèmes personnels et allait très bien. Elle avait pris un Lexotanil la veille, prescrit par son médecin traitant, pour ses insomnies. Elle réitérait avoir attendu que la camionnette ralentisse et d'avoir une bonne visibilité pour contourner celle-ci. S'il y avait eu un danger, elle n'aurait pas effectué cette manœuvre. De ce fait, elle n'expliquait pas l'accident. Elle concédait qu'il y avait eu un problème. Elle acceptait sa part de responsabilité. Elle était désolée de ce qui était arrivé à A______.

i. A la demande du Ministère public le 26 janvier 2024, le Service des contraventions a communiqué les décisions rendues à l'encontre de C______, respectivement celles concernant le véhicule immatriculé GE 1______; soit des contraventions pour stationnement hors cases le 3 janvier 2013; un dépassement de la vitesse de 6 km/h dans une zone 30 le 20 février 2020; un dépassement de la vitesse de 4 km/h dans une zone 30 le 6 février 2020, ainsi qu'une inattention le 5 août 2023.

j.a. En vue de l'audience de jugement, C______ a produit 26 pièces comportant notamment un rapport d'expertise privée de L______ du 20 mai 2025, lequel avait analysé les traces de déformations visibles sur les véhicules, les marques relevées sur la chaussée, les positions finales des véhicules, les photographies du GAVA, les témoignages au dossier, ainsi que les analyses d'un bureau d'ingénieurs spécialisé en analyse d'accidents basé en Autriche auquel il avait transmis les données de l'accident. Il estimait, au moment du choc, la vitesse de C______ à 42 km/h et celle de A______ à 91.4 km/h. Tous deux étaient en phase d'accélération avant l'impact, de sorte qu'ils n'avaient entrepris aucune manœuvre d'évitement. Pour C______ et A______, leur visibilité avait été fortement entravée par la camionnette précédant la voiture de C______. Le point d'impact était localisé sur la voie de A______ entre 90 et 100 cm de la ligne de direction séparant les deux voies. Enfin, l'analyse de l'accident confirmait qu'il avait été possible pour C______ d'empiéter sur la voie de circulation de A______ sans franchir la ligne de sécurité.

j.b. A______ a produit 5 pièces, dont notamment un courriel de M______ à son Conseil du 16 juillet 2024 indiquant que "la responsabilité civile de [C______] est reconnue à 100% dès ce jour. Nous prendrons en charge vos honoraires en lien avec la procédure pénale jusqu'à aujourd'hui uniquement".

C.a.

A l'audience de jugement, C______ a, par la voix de son Conseil, formulé des réquisitions de preuves, lesquelles ont été rejetées pour les motifs qui figurent au procèsverbal de l'audience de jugement.

b. Entendue par le Tribunal, C______ a contesté les faits reprochés. La veille des faits, elle avait pris un comprimé de Lexotanil, prescrit par son généraliste depuis 15 ans, pour dormir. Cela n'affectait pas sa conduite, d'autant qu'elle en prenait ponctuellement. Le jour des faits, elle se sentait en mesure de conduire et n'était pas pressée vu qu'elle commençait le travail à 8h00. A 6h30 du matin, en sortant du rond-point, elle n'avait pas vu de panneau interdisant le dépassement. Il n'y avait pas beaucoup de circulation sur le tronçon [ndlr. de la route 1______ [GE]]. Elle était sûre ensuite d'avoir vu une ligne discontinue, raison pour laquelle elle avait décidé d'entreprendre un dépassement, ce qu'elle n'aurait pas fait si la ligne avait été continue. Elle expliquait ses déclarations contraires à la police du 2 février 2023, par le fait que les agents lui avait dit qu'elle n'avait pas le droit de dépasser à cet endroit car il s'agissait d'une sortie de chantier. Avant de se déporter sur la gauche, elle avait regardé – la visibilité n'était pas mauvaise, respectivement bonne –. Elle avait vu que la voie était libre et elle n'avait pas vu le motocycle. Elle s'était engagée assez lentement, peut-être entre 20 et 30 km/h. Elle n'avait pas son regard porté sur le compteur, de sorte qu'elle n'avait pas une idée précise de la vitesse. En tout état, vu que la camionnette était devant elle, elle avait roulé doucement de manière à ne pas la heurter. Elle n'avait pas eu un geste irréfléchi, téméraire ou dangereux. Elle n'avait pas eu l'impression que sa manœuvre était risquée, ni même qu'elle pouvait mettre en danger quelqu'un. Elle n'avait pas vu le plaignant et ne comprenait toujours pas. Elle assumait sa part de responsabilité, à savoir le fait qu'elle aurait dû attendre derrière la camionnette même si la ligne était discontinue à cet endroit. Elle réitérait des excuses, surtout vis-à-vis de A______ pour lequel cette histoire était dramatique.

Depuis l'accident, elle avait des problèmes au genou. Elle était par ailleurs suivie par un psychologue. Elle avait peur de conduire et avait perdu confiance en elle. Même si ce qu'elle traversait n'était pas comparable aux souffrances du plaignant, cet accident avait changé sa vie.

c. A______ a précisé ne pas avoir récupéré des souvenirs de l'accident, hormis qu'il roulait à la vitesse autorisée. Préalablement aux faits du 13 juin 2022, il n'avait jamais été impliqué dans un accident, ni n'avait eu des antécédents en matière de conduite avec une vitesse excessive ou inadaptée. Les lésions qu'il avait subies avaient nécessité cinq opérations et impactaient son quotidien car il était limité dans ses mouvements. Il avait des douleurs importantes malgré la médicamentation. Il avait fait une demande auprès de l'assurance-invalidité et bénéficiait d'un suivi psychiatrique. Il ne comprenait pas la raison pour laquelle C______ contestait sa responsabilité.

d. F______, témoin, a précisé connaître C______, qu'il croisait de temps en temps au bord du lac. Le 13 juin 2022, il s'était retrouvé derrière le véhicule de C______, à une distance de 10 mètres. Il ne pouvait pas estimer la vitesse de cette dernière. Il avait ensuite le souvenir d'avoir vu une voiture venir en sens inverse, la camionnette tourner à droite, C______ s'arrêter avant de se déporter sur la gauche, puis voir le plaignant au sol.

e. N______, témoin de moralité, frère du plaignant, a déclaré avoir observé des changements sur ce dernier après l'accident du 13 juin 2022, sur le plan physique et moral ainsi que sur ses relations. A______ ressentait une certaine injustice.

f. O______, témoin de moralité, compagnon de C______ depuis plus de 9 ans, a déclaré que celle-ci avait une conduite extrêmement prudente. Il ne l'avait jamais vue commettre la moindre imprudence depuis qu'il la connaissait. Depuis les faits, elle était traumatisée et avait entamé une thérapie. Leur couple avait également été impacté.

D.a.

C______, née le ______ 1967, est de nationalité suisse. Divorcée et mère de deux enfants majeurs, elle exerce le métier d'enseignante à P______ et est propriétaire d'un bien immobilier. Elle perçoit un salaire mensuel net de CHF 8'000. S'agissant de ses charges mensuelles, elle honore notamment des frais en CHF 750.- d'assurance-maladie, CHF 900.- de crédit hypothécaire, CHF 2'000.- d'impôts et CHF 900.- de 3ème pilier.

b. C______ n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse ou à l'étranger.

Considérants

Préalablement

1.

Sur question préjudicielle, le Conseil de C______ a conclu principalement au renvoi de la procédure au Ministère public pour complément d'instruction et établissement d'une nouvelle expertise, subsidiairement pour complément d'expertise visant à compléter l'expertise judiciaire et pour confrontation des experts, plus subsidiairement à ce que le Tribunal ordonne une contre-expertise, plus subsidiairement encore à ce que le Tribunal ordonne un complément d'expertise et que les experts judiciaire et privé soient entendus et confrontés par le Tribunal.

1.1.1

D'après l'art. 329 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement. L'alinéa 2 de ce même article précise notamment que s'il apparaît lors de cet examen qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le Tribunal renvoie l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. D'après le Tribunal fédéral, c'est en premier lieu au Ministère public qu'il incombe d'administrer les preuves nécessaires, soit de fournir au Tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger de la culpabilité du prévenu et de fixer la peine. L'examen de l'accusation par le Tribunal au sens de l'art. 329 CPP est sommaire et ne permet pas d'apprécier complètement les preuves administrées par le Ministère public et de déterminer celles qui devraient encore l'être. Cela étant, si ce premier examen révèle d'emblée qu'un moyen de preuve indispensable n'a pas été administré, le Tribunal doit pouvoir renvoyer la cause au Ministère public sans attendre, afin d'éviter qu'une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire tant à l'économie de procédure qu'au principe de célérité. En effet, l'administration des preuves aux débats devant se faire selon le système de l'immédiateté limitée. Il en résulte que les preuves doivent être administrées en priorité par le Ministère public. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que cette tâche incombe au Tribunal, notamment aux conditions des art. 343 et 349 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2).

1.1.2

A teneur de l'art. 182 CPP, le Ministère public et les Tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. La question de savoir si un Tribunal est convaincu par les arguments contenus dans un rapport d'expertise et s'il va suivre les conclusions de l'expert relève de l'appréciation des preuves. Il appartient au juge du fond d'apprécier les preuves et de répondre aux questions juridiques qui se posent. Ce dernier est tenu d'examiner si, au vu des autres moyens de preuve ainsi que des moyens présentés par les parties, il existe de sérieux arguments s'opposant aux conclusions du rapport d'expertise. Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, les organes de la justice pénale décident selon l'intime conviction qu'ils retirent de l'ensemble de la procédure si la preuve d'un fait a été rapportée (art. 10 al. 2 CPP). Le Tribunal n'est par conséquent pas lié par le constat ou la prise de position de l'expert. Il doit en effet examiner si, au vu de l'ensemble des preuves et des allégations des parties, il existe de sérieuses objections aux conclusions du rapport d'expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 = JdT 2016 IV 160 p. 162). Conformément à l'art. 189 CPP, une nouvelle expertise n'est ordonnée que si l'expertise judiciaire est incomplète ou peu claire (a); que plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (b) ou que l'exactitude de l'expertise est mise en doute (c). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 6.1.1). Il s'agit donc d'examiner la complétude, la clarté, la cohérence et l'exactitude de l'expertise judicaire.

1.2

En l'occurrence, il apparaît qu'un expert judiciaire – dont les qualifications ne sont pas remises en cause par la défense – s'est prononcé sur les faits faisant l'objet de la présente procédure. Son expertise du 13 novembre 2023 est objectivement complète, claire, cohérente et répond aux questions posées, de sorte qu'elle est exempte des vices décrits par la loi et la jurisprudence. L'expert judiciaire a par ailleurs précisé son rapport écrit lors d'une audience par-devant le Ministère public, à l'occasion de laquelle la défense a posé des questions. L'expert privé, mis en œuvre par la défense et dont elle a produit le rapport quelques jours avant l'audience de jugement, converge notamment sur le point de choc des parties ayant eu lieu sur la voie du motocycliste. Les divergences de l'expert privé, notamment sur la vélocité des parties au moment de l'impact, ne sont pas telles que propres à remettre en doute l'exactitude de l'expertise judiciaire tel que plaidé. Au demeurant, l'appréciation de la force de conviction de l'expertise s'inscrit dans une étape ultérieure, au cours de laquelle le Tribunal devra, conformément à l'art. 10 al. 2 CPP, forger son intime conviction, en tenant compte de l'ensemble des preuves et déclarations recueillies au cours de la procédure. En application de l'art. 189 CPP, comme du principe de l'immédiateté restreinte des débats, il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner de nouvelles mesures probatoires relatives à l'expertise judiciaire et à l'expertise privée. Pour ces raisons, le Tribunal a rejeté les questions préjudicielles soulevées par le Conseil

2.

La prévenue soutient que l'acte d'accusation du 9 avril 2024 viole la maxime d'accusation, au motif qu'il ne précise pas quelles règles de la circulation routière en lien avec les articles 90 al. 2 et 3 LCR ont été violées.

2.1

Selon l'art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du Tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu des peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 149 IV 128 consid. 1.2; ATF 143 IV 63 consid. 2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1;6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1).

2.2

Les comportements reprochés à la prévenue sont en l'espèce clairement décrits dans l'acte d'accusation. Figurent en particulier, le lieu, la date et l'heure de la commission de l'infraction, le motocycle concerné, la limitation de vitesse et les agissements reprochés – soit d'avoir notamment effectué une manœuvre dans une zone où les dépassements sont interdits, en empiétant sur la voie de circulation inverse, avec une vitesse inadaptée et sans visibilité, ce sous l'influence de bromazépam –. Son comportement a par ailleurs été qualifié au regard de l'art. 90 al. 2 et 3 LCR, ce qui lui a permis de comprendre de quoi elle était accusée, d'identifier les peines menaces en jeu, ainsi que de se préparer et d'exercer efficacement ses droits à la défense. Elle a d'ailleurs plaidé, en lien avec l'art. 90 al. 2 et 3 LCR reprochés, les articles 27 al. 1 LCR cum 73 al. 1 let. a et 73 al. 6 let. a OCR; l'art. 31 al. 2 LCR cum 2 al. 1 OCR; l'art. 32 al. 1 LCR cum 4 al. 1 OCR et 35 al. 2 LCR, de sorte qu'elle n'a pas eu de doutes sur le comportement reproché. Par conséquent, le contenu de l'acte d'accusation du 9 avril 2024 ne viole pas la maxime d'accusation. Culpabilité

3.

3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garanti par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 Cst. ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

3.2

Le juge apprécie en principe librement une expertise. Il n'est pas lié par le constat ou la prise de position de l'expert. Il doit en effet examiner si, au vu de l'ensemble des preuves et des allégations des parties, il existe de sérieuses objections aux conclusions du rapport d'expertise. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité, par exemple lorsque les conclusions de l'expert reposent sur des prémisses factuelles erronées; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 141 IV 369 = JdT 2016 IV 160 consid. 6.1). Les résultats d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves, de sorte qu'ils sont considérés comme de simples allégués des parties et n'ont pas la qualité de preuve. Il convient de les interpréter avec prudence étant donné qu'en règle générale, des expertises privées sont présentées que si elles sont favorables à leur mandant. Il faut supposer une certaine partialité chez l'expert privé qui a été choisi par le prévenu selon ses propres critères, qui est lié à ce dernier par un contrat de mandat et qui est payé par celui-ci. L'expert officiel, en revanche, qu'il soit nommé par les autorités d'instruction ou par le Tribunal, n'est pas l'expert d'une des parties. Au contraire, il soutient le juge dans son processus de décision, en complétant le savoir et les expériences de ce dernier par ses connaissances particulières dans un domaine spécial. Par conséquent, une expertise privée, même si elle est établie par un expert reconnu, n'a pas la même valeur qu'une expertise ordonnée par un juge. C'est la raison pour laquelle une expertise privée a peu de chance d'être plus convaincante qu'une expertise ordonnée par le Tribunal (ATF 141 IV 369 = JdT 2016 IV 160 consid. 6.2).

4.

4.1.1. Selon l'art. 122 CP, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a); cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes (let. b). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne la souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1.2 et 6B_918/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.4). En cas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles et la mort, le dol éventuel ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé. Par expérience, on sait que les conducteurs sont enclins, d'une part, à sous-estimer les dangers et, d'autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l'étendue du risque de réalisation de l'état de fait (ATF 133 IV 9 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral

6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1 et 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1). En outre, par sa manière risquée de conduire, un conducteur peut devenir sa propre victime. C'est pourquoi, en cas de conduite dangereuse, par exemple en cas de manœuvre de dépassement téméraire, on admet en principe qu'un automobiliste, même s'il est conscient des conséquences possibles et qu'il y a été rendu formellement attentif, pourra naïvement envisager – souvent de façon irrationnelle – qu'aucun accident ne se produira. L'hypothèse selon laquelle le conducteur se serait décidé en défaveur du bien juridiquement protégé et n'envisagerait plus une issue positive au sens de la négligence consciente ne doit par conséquent pas être admise à la légère (ATF 130 IV 58 consid. 9.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1 et 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1).

4.1.2.1

Selon l'art. 125 al. 1 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Elle suppose la réalisation de trois conditions: une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (arrêt du Tribunal fédéral 7B_744/2023 du 14 février 2024 consid. 4.2.1).

4.1.2.2

Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1). Conformément à l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 26 al. 1 LCR, règle fondamentale de la circulation routière, prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. S'agissant des dépassements autorisés, en vertu de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de police. A cet égard, l'art. 73 al. 6 OSR précise qu'il est interdit aux véhicules de franchir les lignes de sécurité et les doubles lignes de sécurité ou d'empiéter sur elles (let. a) et qu'il est permis aux véhicules de franchir, avec la prudence qui s'impose, les lignes de direction et les lignes d'avertissement ou d'empiéter sur elles (let. b). L'art. 35 al. 2 LCR précise qu'il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. L'art. 35 al. 3 LCR dispose que celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut

dépasser. A teneur de l'art. 10 OCR, le conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche sans gêner les véhicules qui suivent. Il ne dépassera pas lorsque, devant le véhicule qui le précède, se trouve un obstacle tel qu'un chantier, un véhicule en ordre de présélection ou des piétons traversant la chaussée (al. 1). Après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu'il peut le faire sans danger pour celui qu'il vient de dépasser (al. 2). Enfin, l'art. 32 al. 1 LCR dispose que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. S'agissant de la maîtrise attendue du véhicule, l'art. 31 al. 2 LCR précise que toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est notamment sous l'influence de médicaments est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. En vertu de l'art. 55 al. 7 let. a LCR, le Conseil fédéral peut pour les substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle. Sur la base de cette norme de délégation, le Conseil fédéral a défini à l'art. 2 al. 2 OCR les substances dont la détection entraîne une présomption d'incapacité de conduire. Le bromazépam (Lexotanil) n'étant pas une substance mentionnée à l'art. 2 al. 2 OCR, il n'existe pas de valeurs limites correspondantes. En l'absence de présomption légale d'incapacité de conduire, les résultats des analyses de sang ou d'urine doivent être évalués par des experts reconnus (art. 16 al. 1 let. a OCCR; arrêt du Tribunal fédéral 6B_999/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.3.3).

4.1.2.3

Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1). Pour justifier la qualification de lésion corporelle, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime (ATF 134 IV 189 consid. 1.4).

4.1.2.4

La violation fautive des devoirs de prudence doit être la cause naturelle et adéquate de l'accident (ATF 133 IV 158 consid. 6). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire lorsque, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3.3.1). Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3.3.2). La causalité adéquate sera admise même lorsque le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple le comportement de la victime, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas, en soi, à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'évènement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2). La jurisprudence a déduit de l'art. 26 LCR le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si

l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4). Le conducteur débiteur de la priorité peut se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier. Constitue un comportement imprévisible le fait d'accélérer brusquement pour forcer le passage, de surgir de façon inopinée à une vitesse largement excessive, ou de freiner vigoureusement tout à coup sans raison. Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4). La jurisprudence a mis au bénéfice du principe de la confiance le conducteur arrêté à une intersection, débiteur de la priorité, qui n'avait pas à s'attendre à l'arrivée d'un autre usager circulant à une allure considérablement excessive, de l'ordre de 65 km/h en plus de la vitesse admise (ATF 118 IV 277 = JdT 1993 I 703; JEANNERET / KUHN / MIZEL / RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., 2024, N. 2.2.2. ad Art. 36 LCR). D'après la Cour de Justice, il n'est en revanche ni extraordinaire ni imprévisible que des usagers de la route, notamment des motos, dévalent à grande vitesse, à un moment où la circulation est faible, par exemple en soirée, un axe important, et cela même en plein centre-ville où la vitesse est limitée à 50 km/h. Ainsi, par exemple, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l'ordre de 30 km/h ne peut être considéré comme aboutissant à une rupture du lien de causalité, étant donné que cette situation est malheureusement fréquente, et qu'il ne peut être considéré comme un facteur auquel un conducteur ne pouvait s'attendre (ACJP/146/2008 du 31 juillet 2008 consid. 2.4.3.1; ACJP/53/2006 du 27 février 2006 consid. 2.3).

4.1.3

L'alinéa 90 al. 3 LCR précise que celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. Le législateur n'a pas défini la notion de "dépassement téméraire". Par définition, un dépassement est une manœuvre dangereuse puisqu'on se trouve généralement temporairement sur la chaussée destinée à la circulation en sens inverse (NIGGLI / PROBST / WALDMANN (éds), Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, Bâle 2014, N 133 ad art. 90). Un dépassement téméraire se caractérise par le comportement insensé adopté dans les circonstances concrètes par le chauffard, soit un dépassement particulièrement dangereux. Cette qualification peut résulter de mauvaises conditions de visibilité, d'une vitesse très élevée, de l'incertitude d'un retour à temps sur sa voie de circulation, de l'arrivée à faible distance d'un véhicule en sens inverse (GALLIANO, Le délit de chauffard, Analyse et implications de l'art. 90 al. 3 LCR, Berne 2019, p. 103; NIGGLI / PROBST / WALDMANN (éds), op. cit., N 136 ad art. 90; DÉLÈZE / DUTOIT, Le délit de chauffard au sens de l'art. 90 al. 3 LCR: éléments constitutifs et proposition d'interprétation, PJA 2013 1202, p. 1213). Le Tribunal fédéral a, notamment, retenu qu'il y avait dépassement téméraire, dans les cas suivants:

  • Un conducteur qui roulait à une vitesse entre 120 et 140 km/h à l'entrée, puis dans un village, dans le cadre d'une course poursuite (ATF 130 IV 58);

  • Un conducteur sous l'influence de cannabis qui dépasse à l'aveugle sur une route sinueuse en franchissant une ligne continue en commettant un excès de vitesse de 10

  • Un conducteur roulant à 139 km/h à proximité d'un chantier de construction, sur une

  • Dépassement dans un tunnel de plusieurs véhicules en franchissant une double ligne continue à une heure où il devait s'attendre à du trafic en sens inverse (6B_246/2021);

  • Un conducteur, sur l'autoroute, ayant suivi à très courte distance, sur plusieurs centaines de mètres, un véhicule tout en lui faisant des appels de phares dans le but de l'inciter à se rabattre sur la voie de droite, puis de s'être rapproché de l'arrière dudit véhicule qu'il a heurté légèrement, avec l'avant de son véhicule, faisant perdre au conducteur la maîtrise de son automobile, laquelle a traversé la voie de droite, puis la bande d'arrêt d'urgence, avant d'aller heurter, à deux reprises, le mur anti-bruit bordant le côté droit de la chaussée tout en faisant des circonvolutions, puis de s'immobiliser sur ses roues, en travers de la bande d'arrêt d'urgence (arrêt du Tribunal fédéral Le caractère téméraire découlera donc souvent de l'accumulation de plusieurs violations de règles de circulation, la présence de substances incapacitantes étant notamment pertinente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1).

4.1.4

Lorsque des lésions corporelles par négligence résultent d'une faute constituant une violation d'une règle de la circulation, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 90 LCR en plus de l'art. 125 CP (concours imparfait) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.2). Un concours idéal entre l'art. 90 LCR et l'art. 125 CP reste cependant possible dans les cas où, outre la personne tuée ou blessée, une autre personne a été mise en danger. Il en va de même en cas de concours entre l'art. 125 CP et l'art. 90 al. 3-4 LCR (JEANNERET / KUHN / MIZEL /RISKE, op. cit., N. 6.3 ad Art. 90 LCR).

4.2.1

En l'espèce, il est établi que le 13 juin 2022, à 6h35, la prévenue circulait au volant de son véhicule automobile à la route 1______ [GE], soit, à teneur des photographies versées à la procédure, une route à double sens, dont le marquage au sol présentait une ligne continue, suivie d'une ligne discontinue pour obliquer à gauche ou à droite pour se rendre dans le chantier, respectivement les habitations, puis d'une ligne continue. Il n'est pas contesté que la prévenue, qui disposait d'un permis de conduire depuis 33 ans, connaissait ce lieu qu'elle empruntait quotidiennement pour se rendre au travail. A 6h35, alors qu'elle était sous l'influence de bromazépam (Lexotanil) qu'elle avait consommé la veille et qu'elle se trouvait derrière une camionnette qui avait marqué sa volonté d'obliquer à droite pour s'engager sur un chantier, elle a ralenti, puis dépassé ladite camionnette en s'engageant sur la voie de gauche, franchissant de ce fait la ligne discontinue. Lors de cette manœuvre, elle a heurté le motocycle conduit par le plaignant, lequel circulait en sens inverse, causant sa chute. Les lésions occasionnées au plaignant doivent, objectivement, être qualifiées de graves car permanentes; ce qui n'est pas discuté. Ces faits réalisent la première condition de l'art. 122 CP, respectivement l'art. 125 CP.

4.2.2

La prévenue conteste avoir violé les règles de la circulation. Le Tribunal tient pour établi qu'il incombait à la prévenue, compte tenu de son expérience en matière de conduite et de sa connaissance de la configuration des lieux, de porter une attention particulière à son environnement, notamment du chantier, et de s'assurer qu'aucun ouvrier ni véhicule ne surgisse ou ne se trouve à proximité. Elle devait faire preuve d'une circonspection accrue et circuler avec prudence. Ainsi, en apercevant la camionnette en position de présélection, elle aurait dû marquer l'arrêt et attendre que celle-ci termine sa manœuvre avant de poursuivre sa route. En dépit de ces circonstances, le choix d'effectuer une manœuvre de dépassement impliquait pour elle de s'assurer, au préalable, qu'elle bénéficiait d'une visibilité nécessaire. Or, tant l'expertise judiciaire, que l'expertise privée s'accordent à reconnaître que la visibilité de la prévenue était entravée par la camionnette qui obliquait vers la droite dans la zone de chantier. En poursuivant néanmoins sa manœuvre en obliquant à gauche, malgré une visibilité insuffisante et à une vitesse certes conforme aux limitations, mais inadaptée aux circonstances, la prévenue a dépassé les limites du risque admissible, et ce indépendamment de la vitesse du plaignant. En tout état, même si elle a franchi une ligne discontinue, le dépassement restait interdit à cet endroit, puisqu'en se rabattant, elle aurait nécessairement franchi une ligne continue. Au vu de ce qui précède, la prévenue a violé les règles de la circulation routières visées supra, notamment les art. 27 al. 1 LCR, 35 al. 2 et 3 LCR, 10 al. 1 et 2 OCR ainsi que 76 al. 6 let. a OSR. Cette violation fautive des devoirs de prudence est en lien de causalité naturelle et adéquate avec la survenance de l'accident. Ainsi, la prévenue s'est rendue coupable de violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR).

4.2.3

Le Tribunal exclut d'emblée les lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP, même par dol éventuel. D'une part, faute d'une expertise concluant à une incapacité de conduire de la prévenue due au bromazépam (Lexotanil), il ne peut pas être conclu, sans autre, à une incapacité de conduire due à cette substance. Le fait qu'elle ne se soit pas renseignée sur les effets secondaires de ce médicament ne constitue pas en soi un risque important, ni un manquement particulièrement grave à son devoir de diligence. Ainsi, l'incapacité de conduire n'était pas si probable qu'il faille donc lui reprocher d'avoir accepté cette conséquence au sens d'une prise de risque ayant provoqué l'accident. D'autre part, le simple fait que la prévenue ait effectué une manœuvre visant à dépasser un véhicule, malgré la circulation en sens inverse, ne permet pas de conclure, dans le cas d'espèce, qu'il lui était clair, respectivement qu'elle s'accommodait de provoquer une collision frontale. Au contraire, les circonstances indiquent que la prévenue, tout au plus par une imprévoyance coupable, est partie du principe et s'est fiée au fait qu'elle effectuerait à temps sa manœuvre et éviterait une collision frontale. Par son comportement, elle s'est également mise elle-même en danger. De son point de vue, elle avait la maitrise des évènements. Cet état de fait se différencie notamment fondamentalement de celui à la base de l'ATF 130 IV 58 qui concerne un conducteur s'étant livré à une course-poursuite sur une longue distance, avec d'importants dépassements de la vitesse maximale autorisée, qui justifiait le reproche d'avoir agi par dol éventuel en ce qui concerne la survenance finale du résultat. Pour sa part, dans le cas d'espèce, les faits consistent pour l'essentiel en ce que la prévenue ne voulait pas attendre derrière la camionnette qui obliquait à droite, alors qu'elle roulait sur un tronçon rectiligne et qu'elle a donc effectué une manœuvre de dépassement, malgré la circulation venant en sens inverse, l'absence de visibilité et la ligne continue. Compte tenu de son comportement, on ne peut admettre, dans ces conditions, qu'elle s'est décidée en défaveur du bien juridiquement protégé. Au demeurant, en matière d'accidents de la circulation routière, il ne peut sans autre être conclu à l'acceptation de l'état de fait punissable à partir

de la haute vraisemblance de sa survenance. Les conducteurs sont enclins, d'une part, à sous-estimer les dangers et, d'autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l'étendue du risque de réalisation de l'état de fait. Il n'y a pas de dol éventuel sans conscience et dans le cas d'espèce cette condition n'est pas réalisée.

4.2.4

La prévenue conteste subsidiairement la réalisation de l'art. 125 al. 1 CP: si elle n'avait pas vu le plaignant lors de son dépassement, c'était parce qu'il roulait à une vitesse excessive. A titre liminaire, la prévenue ne saurait tirer aucun grief d'une éventuelle faute du plaignant, dès lors qu'il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal, sauf en cas de circonstances exceptionnelles de nature à interrompre le lien de causalité. En l'occurrence, dans le cadre du premier scénario – celui qu'il convient de privilégier, l'expertise judiciaire étant davantage concluante sur ce point – aucune faute ne peut être imputée au plaignant, lequel circulait normalement sur sa voie, soit entre 56 km/h et 62 km/h, sur un tronçon limité à 60 km/h. Le même raisonnement pourrait au demeurant être suivi dans le cadre du second scénario, soit si à teneur de l'expertise privée, le plaignant circulait à 91.4 km/h au moment de l'impact, en effectuant un dépassement de l'allure autorisée de l'ordre de 30 km/h. En effet, le dépassement de vitesse du motocycle n'apparaît ni comme une cause exceptionnelle ou extraordinaire à laquelle la prévenue ne pouvait pas s'attendre, ni comme la cause la plus probable et immédiate de l'accident. Un tel état de choses ne peut être considéré comme étant exceptionnel et aboutissant à une rupture du lien de causalité, étant donné que cette situation est malheureusement fréquente et qu'il ne peut être considéré comme un facteur auquel une conductrice au demeurant expérimentée ne pouvait s'attendre. Le comportement du motocycle ne saurait ainsi engendrer une rupture du lien de causalité adéquate. Partant, la prévenue s'est rendue coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP).

4.2.5

Le Tribunal exclut enfin la violation intentionnelle des règles de la circulation routière (dépassement téméraire) au sens de l'art. 90 al. 3 LCR. Certes, le dépassement effectué par la prévenue était risqué et audacieux. Toutefois, les conditions de circulation étaient bonnes: la chaussée était sèche, les faits se sont produits en plein jour, à une heure relativement matinale et donc peu chargée en trafic. La prévenue ne circulait pas à une vitesse excessive, puisqu'au moment de l'impact, elle roulait à 40 km/h sur un tronçon limité à 60 km/h. Elle n'a pas créé d'incertitude quant à sa capacité de regagner sa voie de circulation à temps, puisqu'elle ne dépassait qu'une seule camionnette, sans qu'il ne ressorte du dossier la présence d'autres véhicules ou d'éléments permettant de déterminer la distance d'éventuels véhicules en sens inverse, hormis celui du plaignant. Par ailleurs, comme indiqué supra, il ne peut pas être retenu qu'elle était sous l'effet d'une substance incapacitante. Enfin, elle n'est pas connue des services de la police comme étant une délinquante routière. En définitive, si le dépassement en cause était certes interdit et a eu de graves conséquences sur le plaignant, il ne saurait pour autant être qualifié de téméraire au sens de la jurisprudence.

4.2.6

En définitive, la prévenue sera reconnue coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 CP, la violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) étant absorbée par cette disposition. Peine

5.

5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

5.1.2

Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic sur l'amendement de l'auteur visé par l'art. 42 CP. Ce dernier doit toutefois être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1406/2016 du 16 octobre 2017 consid. 1.1 à 1.3 ;6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1).

5.2

En l'espèce, la faute de la prévenue n'est pas négligeable. Elle a, par inadvertance coupable, contrevenu à ses devoirs élémentaires de conductrice, en violant des règles de circulation, causant de la sorte un accident qui a engendré des lésions importantes sur le plaignant et qui aurait pu avoir des conséquences bien plus dramatiques. La prévenue aurait pu éviter l'accident et ses conséquences en se conformant simplement aux règles de la circulation routière, plutôt que de s'engager prématurément et dangereusement, gagnant quelques secondes d'attente. Elle a agi par simple convenance personnelle. La période pénale est certes courte mais inhérente à la nature de l'infraction. Il sera tenu compte du fait qu'il s'agit d'un épisode isolé. Rien dans la situation personnelle de la prévenue ne justifie ni n'excuse son comportement. Sa collaboration est médiocre puisqu'elle persiste encore à nier avoir commis une faute, tout en indiquant assumer sa part de responsabilité dans cet accident – sans indiquer laquelle – et ce, malgré les éléments auxquels elle a été confrontée. Elle rejette la faute sur le plaignant, qu'elle considère comme étant responsable, alors qu'il circulait normalement sur sa voie. Sa prise de conscience n'est pas véritablement initiée. Elle a toutefois formulé des regrets sincères et présenté des excuses. Elle a par ailleurs été impactée psychologiquement par les faits. Sa responsabilité est pleine et entière. Il n'existe aucun fait justificatif ni circonstance atténuante. Elle n'a pas d'antécédents, facteur neutre sur la fixation de la peine. Au vu de ce qui précède, de la gravité de la faute et des faits reprochés, seule une peine privative de liberté entre en considération. La peine sera fixée à 9 mois. Le pronostic n'est pas défavorable, vu l'absence d'antécédents au moment des faits. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans pour tenir compte de l'ancienneté des faits. Au vu des éléments susmentionnés, il n'est pas nécessaire, à titre de prévention spéciale de condamner la prévenue à une amende immédiate. Il y sera ainsi renoncé. Conclusions civiles, sort des objets séquestrés, frais et indemnisation

6.

6.1.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale, soit notamment des prétentions fondées sur la responsabilité civile du prévenu

6.1.2

En règle générale, selon l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le juge de la cause pénale doit statuer sur les prétentions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. L'art. 126 al. 3 CPP l'autorise cependant, dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, à juger ces prétentions seulement "dans leur principe" et, pour le surplus, à renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Dans un procès civil ultérieur, le juge est lié par la constatation judiciaire déjà intervenue sur le principe de la responsabilité civile (ATF 142 III 653 consid. 1.2; ATF 125 IV 153 consid. 2b/aa).

6.1.3

En matière de circulation routière, le mode et l'étendue de la réparation du préjudice, tant matériel que moral, se détermine sur la base des art. 58 et 59 LCR, qui fixent les conditions de la responsabilité du détenteur et du conducteur de véhicules automobiles (ATF 132 III 249 consid. 3.1; ATF 124 III 182 consid. 4d). Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable (art. 58 al. 1 LCR). Aux termes de l'art. 59 al. 1 LCR, le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers, sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. En application de cette disposition, le détenteur ne peut être libéré qu'en cas de faute grave exclusive du lésé ou d'un tiers (ATF 132 III 249 consid. 3.1; ATF 124 III 182 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2). Autrement dit, si le détenteur ne parvient pas à prouver une des trois preuves positives alternatives, à savoir le préjudice causé par la force majeure, la faute grave du lésé ou d'un tiers, ainsi que les deux preuves négatives cumulatives que sont l'absence de faute de sa part, voire du conducteur ou de l'auxiliaire dont il répond, et de défectuosité de son véhicule, il est responsable du sinistre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.1). Commet en particulier une faute grave celui qui viole les règles élémentaires de prudence dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 128 III 76 consid. 1b; ATF 119 II 443 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1). Pour décider de la gravité de la faute, le juge prend en considération tant les circonstances objectives de l'acte que les conditions subjectives propres à son auteur. Dans l'ATF 128 II 282, le Tribunal fédéral a qualifié de modérément grave (au sens de l'art. 16 al. 2 phr. 1 LCR) le comportement d'un conducteur qui avait tourné à gauche sans vérifier si la voie opposée était libre et avait heurté le véhicule prioritaire venant en sens inverse, retenant que le premier avait effectué une manœuvre hasardeuse de manière

irresponsable. Au contraire, une faute légère a été retenue par le Tribunal fédéral dans un cas où un conducteur avait pris conscience du danger potentiel et adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais pas suffisamment toutefois en raison d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen (arrêts du Tribunal fédéral 1C_382/2011 du 12 décembre 2011 consid. 3 et 6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 4.4). En cas de collision de véhicules à moteur, lorsqu'un détenteur a commis une faute grave et exclusive, l'autre détenteur, qui n'a pas commis de faute, n'est pas responsable du dommage – et ce en vertu du principe posé à l'art. 59 al. 1 CP, même si le risque inhérent à l'emploi de son véhicule est plus important que le risque inhérent à l'emploi de l'autre véhicule (Roland BREHM, La responsabilité civile automobile, 2ème éd., 2010, p. 319 n. 813). En ce qui concerne les risques inhérents, le Tribunal fédéral estime que celui d'un motocycle n'est en principe pas plus élevé que celui d'une voiture, hormis circonstances particulières (arrêt du Tribunal fédéral 4A_405/2011 du 5 janvier 2012 consid. 4.2). Dans l'arrêt 4C.3/2001 du 26 septembre 2001, le Tribunal fédéral a jugé que le risque inhérent d'un motocycle roulant à 55km/h et celui d'une voiture qui démarrait étaient équivalents. Dans un arrêt de 1985 concernant une collision entre un autobus roulant à 25-30km/h et un motocycliste circulant à 55-60km/h, le Tribunal fédéral a estimé que les risques inhérents étaient égaux, la masse de l'autobus égalant la vulnérabilité du motocycliste (Roland BREHM, op. cit., pp. 323-324 n. 825 et la référence à l'ATF 23.10.1985,

6.2

En l'espèce, il convient d'évaluer les fautes commises par la prévenue et par le plaignant, et, si nécessaire, les risques inhérents relatifs à l'usage des véhicules employés.

Dans la mesure où la prévenue a été reconnue coupable de lésions corporelles par négligence, le principe de sa responsabilité est acquis. Comme relevé ci-dessus (consid. 4.2.2), elle a commis une faute en obliquant à gauche alors que le dépassement y était interdit et en s'engageant sur la voie de circulation inverse sans s'arrêter malgré une visibilité insuffisante. Au vu de la jurisprudence ATF 128 II 282 précitée, la faute relative à cette manœuvre hasardeuse doit être qualifiée de grave. S'agissant du plaignant (consid. 4.2.4), il n'a pas manqué de prudence, ni n'a adopté un comportement fautif. Il circulait normalement sur sa voie, conformément à la limitation autorisée, ce à teneur de l'expertise judiciaire. Le comportement de la victime ne saurait donc être qualifié de faute concomitante. Face à une faute grave de la prévenue et à l'absence de faute du plaignant, le principe énoncé à l'art. 59 al. 1 LCR s'applique: le plaignant n'est pas responsable du dommage, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les risques inhérents à l'emploi des véhicules impliqués. En admettant même que les risques inhérents respectifs des véhicules impliqués doivent être analysés en cas de faute exclusive de la prévenue, en l'espèce, l'instabilité du motocycle et la masse de la voiture doivent être considérés comme des risque égaux, conformément à la jurisprudence applicable en la matière. La vitesse du motocycle, située entre 56 km/h et 62 km/h, était certes significative, mais n'apparait pas comme étant suffisamment importante pour constituer un risque inhérent en soi. Par conséquent, même dans cette hypothèse subsidiaire, les risques inhérents sont neutralisés, de sorte que la faute de la prévenue l'emporte.

6.3

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la prévenue est responsable à 100% du dommage causé au plaignant. Pour le surplus, ce dernier sera renvoyé à agir par la voie civile concernant ses éventuelles conclusions civiles (art. 126 al. 3 CPP).

7.

Il sera procédé aux restitutions du motocycle et du véhicule E______ conformément au dispositif (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

8.

8.1. Selon l'art. 257 CPP, dans le jugement qu'il rend, le Tribunal peut ordonner le prélèvement et l'établissement d'un profil d'ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu'elle pourrait commettre d'autres crimes ou délits.

8.2

En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de présumer que la prévenue pourrait commettre d'autres crimes ou délits. Par conséquent, il sera renoncé à ordonner le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement du profil ADN de la prévenue.

9.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 25'100.90, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-, seront mis à la charge de la prévenue (art. 426 al. 1 CPP). Ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP) seront rejetées.

10.

10.1. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. L'art. 433 al. 1 CPP vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale particulière (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). La jurisprudence relative à l'art. 429 al. 1 let. a CPP est applicable à l'indemnisation sur la base de l'art. 433 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.6). D'après le Tribunal fédéral, l'indemnisation des frais de défense ne doit pas être refusée au motif que les frais de défense ont été payés par une tierce personne (une assurance de responsabilité civile, une assurance de protection juridique, un employeur, un syndicat ou une autre organisation). Par ailleurs, l'indemnisation des frais de défense payés par une tierce personne ne dépend pas non plus du fait que celle-ci a réclamé le remboursement des frais encourus (ATF 142 IV 42 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 3.3.2;6B_997/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.7;6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2).

10.2

En l'espèce, s'agissant des CHF 15'851.- réclamés pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, le Tribunal considère que l'assistance d'un avocat était nécessaire et l'activité effectivement déployée par le Conseil du plaignant était adéquate et proportionnée. L'indemnisation de ses frais de défense ne doit pas être refusée au motif que l'assurance responsabilité civile de la prévenue ait indiqué vouloir prendre en charge ses honoraires, tel que plaidé. Par conséquent, l'indemnité requise sera ainsi accordée, à laquelle viendra s'ajouter 1 heure pour la durée de l'audience de jugement – celle-ci ayant duré 5 heures au total et 4 heures ayant déjà été comptabilisées – (1h x CHF 400.- + 8.1% = CHF 432.40). En définitive, l'indemnité s'élèvera à CHF 16'283.40.

11.

Le défenseur d'office sera indemnisé (art. 135 CPP).

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare C______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 9 mois (art. 40 CP).

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Constate que C______ est responsable à 100% du dommage subi par A______ à la suite de l'accident survenu le 13 juin 2022 (art. 58 et ss LCR).

Renvoie pour le surplus la partie plaignante A______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ du motocycle figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35228020220614 du 14 juin 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à C______ du véhicule E______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35227820220613 du 13 juin 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Renonce à ordonner le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement du profil

Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP).

Condamne C______ à verser à A______ CHF 16'283.40, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 32’043.09.- y compris un émolument de jugement de CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 15'730.90 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service cantonal des véhicules, Service des affaires mobilières de la police (SAMP), Service des contraventions et SUVA (art. 32 al. 1 LPGA et 81 al. 4 let. f CPP).

Le Greffier La Présidente

Laurent FAVRE Sylvie BERTRAND-CURRELI

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public CHF 19526.90 Frais de fourrière (motocycle) CHF 4020.00 Frais de fourrière (automobile) CHF 7350.00 Convocations devant le Tribunal CHF 120.00 Frais postaux (convocation) CHF 49.00 Emolument de jugement CHF 900.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 28.00 Total CHF 32043.09

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire : C______ Avocat : Me D______ Etat de frais reçu le : 21 juillet 2025

Indemnité : CHF 12'821.60 Forfait 10 % : CHF 1'282.15 Déplacements : CHF 460.00 Sous-total : CHF 14'563.75 TVA : CHF 1'167.15 Débours : CHF Total : CHF 15'730.90

Observations :

  • Total : CHF 12'821.60 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 14'103.75

  • 3 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 165.–

  • 4 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 220.–

  • 1 déplacement A/R à CHF 75.– = CHF 75.–

  • TVA 7.7 % CHF 241.05

  • TVA 8.1 % CHF 926.10

*En application de l'art. 16 al 2 réduction de:

-4h10 (collaborateur), l'assistance juridique admet un maximum de 30min de préparation pour les audiences devant le ministère public.

-0h50 (chef d'étude) et 4h50 (collaborateur), la préparation des entretiens client ne sont pas pris en charge par l'assistance juridique.

Poste audiences :

  • 02.02.2023 (stagiaire): le temps d'audience admis sera réduit à 2h30 (au lieu de 3h20), l'audience ayant débuté à 9h53 et s'étant terminée à 12h20

  • 25.01.2024 (stagiaire) : le temps d'audience admis sera réduit à 1h30 (au lieu de 2h00), l'audience ayant débuté à 14h30 et s'étant terminée à 15h58

  • 21.07.2025 (collaborateur): ajout du temps de l'audience de jugement soit 5h00

Poste procédure : - pour la période du 13.06.2025 au 19.07.2025 (collaborateur): le temps de préparation d'audience de jugement admis au total sera réduit à 12h00, compte tenu des temps d'examen du dossier déjà admis antérieurement.

Poste déplacements :

  • consultation du dossier au TPEN le 15.05.2025 (stagiaire): un seul déplacement sera admis pour cette date

  • ajout d'un déplacement pour l'audience de jugement du 21.07.2025 (collaborateur)

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayantdroit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à C______, soit pour elle son Conseil Par voie postale

Notification à A______, soit pour lui son Conseil Par voie postale

Notification au Ministère public Par voie postale

Notification à Me D______, défenseur d'office Par voie postale