JTDP/1122/2025
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 7
24 septembre 2025
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me M______
contre
Monsieur B______, né le ______ 1981, domicilié ______ [GE], prévenu
Siégeant : Mme Alexandra BANNA, présidente, M. Alain BANDOLLIER, greffier
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Par ordonnance pénale du 28 mars 2025 valant acte d'accusation, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de B______ d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Il requiert le prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 210.- le jour, avec sursis durant 3 ans. Il conclut à la condamnation du prévenu à verser à A______ la somme de CHF 2'709.15 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure et au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile s'agissant de ses éventuelles conclusions civiles. Enfin, il conclut à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure arrêtés à CHF 650.-.
A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité de B______ d'escroquerie et à sa condamnation à lui verser la somme de CHF 10'700.20, à laquelle il convient d'ajouter la durée de l'audience de jugement, à titre de remboursement de ses honoraires d'avocat, en application de l'art. 429 CPP (recte : 433 CPP).
B______ conclut à son acquittement.
*****
Vu l'opposition formée le 10 avril 2025 par B______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 28 mars 2025;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 15 avril 2025;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 28 mars 2025, notifiée à B______ le 31 mars 2025, et l'opposition formée contre celle-ci par B______ le 10 avril 2025.
et statuant à nouveau :
Faits
A.
Par ordonnance pénale du 28 mars 2025, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, le 31 mai 2021, commandé sur le site internet de C______ une montre de marque D______, modèle D______, au prix de CHF 5'400.-, qu'il s'est fait livrer chez son employeur, la banque E______, après avoir contracté sur internet auprès de C______ un crédit d'un montant de CHF 5'400.- en indiquant faussement que A______ était le co-contractant, en utilisant l'adresse mail (______@______) et le numéro de téléphone (076 3______) de ce dernier dont il était lui-même l'utilisateur, trompant ainsi ladite société sur la véritable identité de la personne ayant acheté la montre et contracté le crédit y relatif, de sorte que les demandes de remboursement du crédit ont été adressées à A______; faits qualifiés d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP).
B.
Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants. a.a) Le 27 juin 2013, B______, juriste auprès de E______, et A______ ont conclu un partenariat enregistré à Genève. Au cours de leur union, B______ a pris en charge la gestion administrative et le paiement des factures du couple. Dans ce cadre, il a notamment eu accès à l'e-banking du compte bancaire n°2______ détenu par A______ auprès de F______. Par ailleurs, pendant leur vie commune, les parties ont contracté diverses dettes communes, qui ont été inscrites au nom de l'un ou l'autre époux. a.b) Le 3 décembre 2020, B______ et A______ se sont séparés. Ils ont néanmoins cohabité à la même adresse jusqu'au 31 octobre 2021. Par jugement du 26 novembre 2021, le Tribunal de première instance a dissous leur partenariat enregistré. Dans ce cadre, il leur a été donné acte que, moyennant bonne et fidèle exécution de leur convention signée le 23 novembre 2021 – par laquelle chacun conserve notamment les dettes à sa charge – ils ont réglé à l'amiable leurs rapports patrimoniaux et renoncé à toute prétention l'un envers l'autre. b.a.a) Le 31 mai 2021 un contrat de financement n°1______ a été conclu sur internet entre C______ "G______" (ci-après: C______ ou G______) et A______, domicilié ______ [GE], prévoyant l'achat d'une montre D______ (ci-après: montre D______) au prix de CHF 5'400.-, payable en 48 versements mensuels de CHF 112.50 sur le compte Le contrat a été signé électroniquement via l'adresse électronique "______@______" ainsi que le numéro de téléphone 076 3______, enregistrés au nom de A______ mais utilisés par B______. En annexe à la demande de crédit, seule une copie de la carte d'identité suisse de A______ a été fournie. b.a.b) Le 15 juin 2021 à 10h32, la montre D______ a été expédiée, non pas à l'adresse de l'employeur de B______. b.b) Un ordre permanent en CHF 112.50 en faveur de G______ a été débité du compte bancaire n°2______ détenu par A______ auprès du F______ les 29 juin 2021, 29 juillet
2021, 27 août 2021 et 29 septembre 2021 ayant pour objet "dalle et cabanon" ou "dalle+cabanon+450+vélo". A compter du mois d'octobre 2021, A______ a notamment fait supprimer ledit ordre permanent. b.c.a) Le 2 mars 2023, A______ a déposé plainte pénale pour escroquerie, après avoir reçu, entre janvier 2022 et décembre 2022, plusieurs factures émanant de C______, puis de la société de recouvrement I______, en lien avec le financement de la montre D______. A la suite de ces sollicitations, A______ a découvert l'existence du contrat de financement précité conclu à son nom le 31 mai 2021 dont il n'avait jamais eu connaissance auparavant. Il avait également appris, le 13 octobre 2022, qu'une identité numérique avait été créé à son nom auprès de SwissSign SA, sans qu'il en soit informé. b.c.b) Dans ce contexte, le 31 janvier 2022, A______ et B______ ont eu l'échange de courriels suivants:
A______: "Hello B______, Vu la pièce jointe ["deuxième rappel" de G______ en CHF 112.50 (CHF 87.50 + CHF 25.-) daté du 26 janvier 2022], dis-moi si cela émane de toi stp? Ça concerne une montre D______ à CHF 5'400.-. Dans l'affirmative, le paiement doit être fait ce jour par tes soins. Dans la négative, je vais déposer plainte pénale demain matin vers 10h00 pour escroquerie et usurpation d'identité (…)".
B______: "Salut, Cette facture a été payée vendredi passé (…)". c.a) A la police, au Ministère public puis à l'audience de jugement, B______ a contesté les faits reprochés. Il avait acheté la montre D______ par internet et effectué la demande de crédit afférente auprès de C______ avec l'accord de A______. Il avait ensuite offert la montre D______ à son frère, J______, laquelle avait été volée lors d'un cambriolage en décembre 2022 chez le précité. A titre liminaire, pendant son union avec A______, il avait pris en charge la gestion administrative et le paiement des factures. Il avait eu l'accès à l'e-banking de ce dernier qui était défaillant sur le plan administratif, puisqu'il ne manifestait pas d'intérêt pour les finances, ni ne connaissait le solde de son compte bancaire. Il avait par ailleurs créé plusieurs profils sur différents sites en utilisant son nom ou celui de A______ afin de réceptionner les livraisons. Fréquemment, il avait avancé les fonds pour couvrir les dépenses communes du couple, telles que les réservations de voyages ou le paiement d'arriérés d'impôts. A______ lui remboursait alors sa part lorsqu'il en avait les moyens. Etant donné que les montants engagés pouvaient parfois être importants, il lui demandait, dans certains cas, de contracter des crédits. Ce mécanisme lui garantissait un remboursement plus rapide des sommes qui lui étaient dues, tandis que A______ pouvait, de son côté, rembourser le montant de manière échelonnée. En mai 2021, l'achat de la montre D______ avait été effectuée en présence et avec l'accord de A______, en tant que modalité de remboursement d'une dette de CHF 5'000.- respectivement de CHF 5'400.-, que celui-ci lui devait. Sur les CHF 5'400.- constituant le prix de la montre, CHF 5'000.- correspondait à une dette du couple, soit des frais liés à des vacances et à des frais du ménage qu'il avait avancés pour ce dernier. Les CHF 1'500.- restants correspondaient à des dépenses engagées à la fin 2020 ou début 2021 pour les travaux de finition du jardin de leur logement commun à ______ [GE]. Afin d'éviter un paiement unique de CHF 5'400.-, ils s'étaient entendus pour que A______ paye la montre D______ par des mensualités de CHF 120.- à 150.-. Pour ce faire, il avait fait une première demande de crédit à C______ à son propre nom qui avait été refusée.
Ils avaient alors, ensemble, procédé à une nouvelle demande de crédit, cette fois au nom En vue de ladite demande de crédit, A______ avait dû fournir de la documentation personnelle, soit des bulletins de salaire qui se trouvaient à son bureau ainsi qu'une copie de sa pièce d'identité qu'il n'avait, pour sa part, pas conservée de leur union. Ce qui précède impliquait que A______ avait transmis les annexes de manière volontaire à Par ailleurs, ils avaient créé ensemble l'identité numérique de A______ après de SwissSign SA, notamment pour faciliter les livraisons effectuées par la Poste. En revanche, l'adresse "______@______" existait déjà avant le début de leur relation. Une première livraison de la montre avait été faite à leur domicile, sans succès. Il avait donc reprogrammé la livraison, par le biais du site de la Poste, à l'adresse de son employeur pour des raisons logistiques. A sa connaissance, A______ avait payé les mensualités du crédit à C______. Pour sa part, il avait également payé une à deux mensualités à la place de ce dernier qui manquait d'argent. Lors de la dissolution de leur partenariat, et notamment par convention du 23 novembre 2021, ils avaient convenu que chacun devait assumer ses propres dettes. Il avait le souvenir qu'en décembre 2021, alors qu'ils croisaient les comptes en vue de leur séparation, A______ l'avait questionné sur un rappel qu'il avait reçu de C______ pour savoir qui devait le payer, sans manifester aucune surprise à la réception de cette facture, ayant pleinement connaissance de sa nature. Quelques temps après, toujours en décembre 2021, A______ l'avait à nouveau approché en faisant mine de tout ignorer au sujet du crédit auprès de C______ et de la montre D______, tout en le menaçant de déposer une plainte pénale. Le 31 janvier 2022, il avait répondu "cette facture a été payé(e) vendredi passé" en référence à la facture de CHF 112.50 annexée au courriel de A______ et non pas aux CHF 5'400.- correspondant à la valeur de la montre. Il avait fait une exception au principe formalisé dans la convention du 23 novembre 2021 selon lequel chacun devait assumer ses propres dettes, en raison de l'existence persistante d'un enchevêtrement de dettes, dont certaines faisaient encore l'objet de compensations entre les parties. c.b) Au Ministère public puis à l'audience de jugement, A______ a formellement contesté
avoir donné son consentement à l'acquisition de la montre D______, et, a fortiori, à la souscription du crédit correspondant.
Pendant plusieurs années, seul B______ avait eu un accès à son e-banking qui était lié à son compte salaire. C'était ce dernier qui gérait les finances du couple : il payait les crédits ainsi que les réservations de vacances, puis se remboursait en prélevant directement sur son compte bancaire, avec son accord préalable. En septembre 2021, il avait récupéré l'accès à son e-banking et annulé de nombreux ordres permanents qui ne le concernaient pas. Entre septembre 2021 et novembre 2021, des discussions pour déterminer la répartition des dettes avaient abouti à l'accord signé le 23 novembre 2021. En janvier 2022, il avait découvert l'existence de la montre D______ et la demande de crédit afférente, en recevant un premier rappel de C______. Une véritable surprise, compte tenu des discussions qu'ils avaient eues deux mois plus tôt ayant abouti à la convention précitée du 23 novembre 2021. La montre D______ ne faisait pas partie d'une opération de compensation avec B______. De même, il contestait avoir une dette en CHF 5'400.- envers ce dernier. Au demeurant, fin 2020 – début 2021, ils avaient certes eu des dépenses pour des travaux de finition du jardin de leur logement commun à ______ [GE] (dalle et cabanon). Il avait toutefois financé sa part, d'environ CHF 1'200.-, avec l'aide d'un membre de sa famille, et non grâce Si une copie de sa pièce d'identité avait été annexée à la demande de crédit, c'était du fait de B______. Ce dernier – avec lequel il avait été en couple pendant plus de 8 ans – disposait d'une copie de sa pièce d'identité, dans la mesure où, au cours de leur union, chacun conservait un exemplaire des documents d'identité de l'autre, notamment pour faciliter les démarches liées aux réservations de voyage. Il ignorait détenir un profil SwissSign SA auprès de la Poste. En revanche, ils avaient mutuellement des procurations leur permettant d'effectuer des démarches au nom de l'autre auprès de la Poste, notamment pour la récupération de colis et de courriers recommandés. Il ne s'était acquitté d'aucune mensualité relative au crédit contracté pour l'achat de la montre D______. Si des versements avaient été effectués depuis son compte bancaire, ils provenaient exclusivement de l'initiative de B______.
C.
a) Lors de l'audience de ce jour, le Tribunal a procédé à l'audition de A______, B______ ainsi que d'un témoin. a.a) A______ a confirmé, en substance, ses déclarations à la procédure. a.b) B______ a précisé, contrairement à ses déclarations lors de la procédure préliminaire, avoir contracté le crédit au nom de A______ en mai 2021, malgré leur rupture, car ils habitaient ensemble et fonctionnaient comme un couple jusqu'au 1er août 2021. Il avait donc continué à avancer l'argent, que A______ remboursait selon ses possibilités. Concernant la montre D______, ne voulant pas avancer l'argent lui-même, il avait proposé à A______ de souscrire un crédit auprès d'un organisme externe, afin que celuici paye les mensualités par ce biais. Ils avaient convenu de se partager le paiement des mensualités. Il ne pouvait pas dire lequel, de A______ ou de lui-même, avait ajouté l'ordre de paiement concernant le prélèvement des mensualités sur le compte de A______ de juin à septembre 2021. Pour sa part, il avait ensuite poursuivi les paiements lorsque A______ avait refusé de continuer de payer. Il avait donc acquitté les mensualités des mois d'octobre et novembre 2021, avant de cesser tout paiement en raison de la décision de justice mentionnant que chacun devait répondre de ses propres dettes. En référence au courriel de A______ du 31 janvier 2021, il avait uniquement honoré le rappel de CHF 87.50 de C______ [ndlr. et non la somme totale de CHF 112.50]. A______, qui savait très bien qu'il était débiteur de cette facture, lui avait adressé ce courriel car il avait besoin de preuves pour sa procédure. Il était entré dans son jeu en lui répondant "cette facture a été payée". Enfin, A______ avait déjà une identité numérique depuis 2018 en lien avec la Poste. a.c) K______, ex-beau-frère de B______, a déclaré vivre avec ce dernier avec lequel il s'était rendu à l'audience de ce jour. B______ lui avait demandé de témoigner pour démontrer que cette procédure était "une vaste supercherie". Il était d'avis que A______, qui cherchait à gâcher la vie de B______, devait se calmer. En été 2021, B______ et A______ avaient mis un terme à leur relation puis continué à cohabiter. Il avait vu la montre D______ que B______ avait achetée. Il pensait qu'il s'agissait d'un cadeau entre B______ et A______. Il ne savait pas que le contrat de crédit
ayant permis l'achat de cette montre était au nom de A______. En été 2021, alors qu'il se trouvait chez le couple, il avait entendu une conversation lors de laquelle A______ avait demandé à B______ la raison de toutes ses transactions bancaires ainsi que fait état de la montre D______. b) Les parties présentes ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement.
D.
B______, né le ______ 1981 en Colombie, est de nationalité suisse. Depuis le 27 novembre 2023, il est marié à L______. Il n'a pas d'enfant. Il travaille comme juriste chez E______ pour un salaire mensuel net de CHF 9'200.-. Il possède deux biens immobiliers, en Suisse et en France. S'agissant de ses charges, il s'acquitte notamment d'intérêts hypothécaires en CHF 5'600.- par trimestre ainsi que des primes de son assurance-maladie en CHF 450.- mensuels. Les charges relatives à son appartement en France, dont il est propriétaire, s'élèvent à CHF 1'500.- annuels. Il a une dette de CHF 200'000.- liée à des crédits à la consommation, qu'il rembourse à raison de CHF 2'300.- mensuels. B______ n'a pas d'antécédents inscrits dans son casier judiciaire suisse.
E.
Appréciation des faits a) B______ conteste avoir trompé C______. Le 31 mai 2021, il avait commandé une montre D______ au prix de CHF 5'400.-, après avoir souscrit, auprès de C______, un crédit d'un montant identique, au nom de A______, avec l'accord et la volonté de celuici.
Les versions de B______ et A______ divergent quant aux circonstances ayant menées à la conclusion du contrat du 31 mai 2021. Il convient dès lors d'examiner la crédibilité de leurs déclarations respectives à la lumière des éléments versés au dossier. b) A______, qui conteste les propos de B______, a livré un récit constant, précis et cohérent tout au long de la procédure, tant lors de son dépôt de plainte que devant le Ministère public et à l'audience de jugement. c) A l'inverse, la version de B______ souffre de contradictions. A titre liminaire, il paraît peu plausible que le 31 mai 2021, A______, alors séparé de son époux depuis six mois et cherchant à régler les dettes communes, ait consenti à l'achat d'une montre D______ pour qu'elle soit offerte au frère de B______. De même, B______ a d'abord successivement affirmé que l'achat de la montre D______ représentait le remboursement d'une dette – contestée – de A______ de CHF 5'000.-, puis de CHF 5'400.-, avant de prétendre qu'un accord avait été conclu entre les parties pour se répartir le paiement des mensualités de la montre. A cet égard, si un tel accord existait, rien n'explique la raison pour laquelle les prélèvements effectués sur le compte de A______ entre juin et septembre 2021 étaient libellés "dalle et cabanon" ou "dalle+cabanon+450+vélo" au lieu d'être désignés de manière transparente comme étant relatifs à la "montre D______". Au vu de ce qui précède, les dires du prévenu quant à une compensation de dettes n'est pas crédible. De surcroît, rien ne justifie que, le 31 janvier 2022 – soit deux mois après la dissolution de leur partenariat enregistré – B______ ait réglé une mensualité adressée à A______, d'un montant de CHF 112.50, voire de CHF 87.50. En effet, à compter de la convention de 23 novembre 2021, aucun élément ne permet de corroborer que B______ ait dérogé au principe formalisé selon lequel chacun devait assumer ses propres dettes. A cet égard, le fait que B______ affirme que "cette facture [ait] été payée vendredi passé" renforce l'idée que l'achat litigieux ne faisait pas partie d'une opération de compensation, mais qu'il a été effectué sans l'accord et au préjudice de A______ et C______. Par ailleurs, B______ affirme avoir annexé à la demande de crédit, les bulletins de salaire ainsi qu'une copie de la pièce d'identité de A______. Toutefois, il est établi que seule la
copie de la pièce d'identité de ce dernier a effectivement été jointe. En réponse à cet élément, B______ a rétorqué, de manière non crédible, ne pas avoir conservé de copie de la carte d'identité de son ex-époux, tout en reconnaissant que, durant leur vie commune, il avait pris en charge la gestion administrative et le paiement des factures du couple. B______ soutient avoir créé plusieurs profils en ligne pendant sa relation avec A______, en utilisant soit son propre nom, soit celui de A______, afin de faciliter la réception des livraisons. Il soutient ensuite que l'identité numérique de A______ avait été créé conjointement, avant de reconnaitre finalement que A______ disposait déjà, depuis 2018, d’une identité numérique liée à la Poste. Ces propos contradictoires nuisent à la crédibilité de B______, d'autant qu'il affirme bénéficier d'un avantage en matière de gestion administrative par rapport à son ex-époux.
B______ affirme enfin, de manière peu crédible, que la montre D______ avait initialement été expédiée à l'adresse du domicile conjugal à ______ [GE], avant que la livraison ne soit redirigée, par le biais du site de la Poste, à l'adresse de son employeur pour des questions logistiques. Toutefois, il est établi qu'au moment de la commande, seule l'adresse de l'employeur de B______ a été indiquée, ce qui suggère que ce dernier souhaitait garder la livraison confidentielle. Enfin, le témoin K______ cité par le prévenu semble faire preuve d'une partialité apparente. Ce nonobstant, ce témoin affirme que A______ ignorait l'existence de la montre D______ au moment de son achat en mai 2021. d) En définitive, la version livrée par A______ apparaît nettement plus crédible que celle de B______. Elle est en outre étayée par plusieurs éléments objectifs. Il en résulte que le 31 mai 2021, B______ a commandé, sans l'accord de A______, une montre D______ au prix de CHF 5'400.- sur le site internet de C______. Il a fait livrer la montre chez son employeur, qu'il a ensuite offerte à son frère. Pour financer cet achat et berner sa victime, B______ a contracté un crédit en indiquant faussement que A______ était co-contractant et en annexant la carte d'identité de ce dernier. Il a signé électroniquement le contrat par le biais de l'adresse "______@______" dont il avait accès, ainsi que le numéro de téléphone 076 3______ au nom de A______ dont il était l'utilisateur. Par la suite, A______ a réglé à son insu les mensualités du crédit de juin à septembre 2021, en raison de la gestion administrative de son compte qu'il avait confiée à B______. Lorsque A______ a pris connaissance des faits, B______ a pris l'initiative de s'acquitter d'une à deux mensualités, laissant la majorité des échéances impayées. e) La qualification juridique de ces faits sera examinée dans la partie ne droit du présent jugement.
Considérants
1.
Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c).
2.
2.1.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.1.2
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits. Sont également considérés comme des faits sur lesquels il est possible d'induire en erreur des faits "internes", tels que la volonté de fournir une prestation et la disposition à s'exécuter. La tromperie peut également être réalisée par actes concluants, lorsqu'elle résulte non pas des déclarations de l'auteur, mais de son comportement. Il y a tromperie par actes concluants lorsque l'on peut attribuer au comportement de l'auteur, dans les relations sociales, la valeur d'une déclaration. En ce sens, quiconque conclut un contrat manifeste en règle générale sa volonté interne d'exécuter sa prestation (ATF 147 IV 73 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_104/2023 du 13 janvier 2025 consid. 3.1.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_104/2023 du 13 janvier 2025 consid. 3.1.3). Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte. En d'autres termes, il doit exister un rapport de causalité ou de motivation entre l'acte de disposition de la dupe et l'erreur, créée ou confortée par la tromperie (arrêt du Tribunal fédéral 7B_104/2023 du 13 janvier 2025 consid. 3.1.4). L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 7B_104/2023 du 13 janvier 2025 consid. 3.1.5).
2.2
En l'espèce, en endossant l'identité de A______ le 31 mai 2021, le prévenu a trompé C______ sur leur cocontractant et sur les capacités de celui-ci à respecter ses engagements. Il a recouru à la signature électronique de A______, authentifiée par le biais de son adresse électronique "______@______" ainsi que le numéro de téléphone 076 3______ dont ce dernier était le titulaire mais non l'utilisateur. Il a par ailleurs associé à la signature électronique, la carte d'identité de A______. La tromperie était astucieuse et ses interlocuteurs ne pouvaient pas la déceler. Par ce biais, il a amené C______ à lui fournir une montre D______ qu'il n'avait pas l'intention de payer lui-même, engendrant ainsi un dommage économique. Partant, le prévenu sera reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP).
3.
3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.2
La faute du prévenu n’est pas négligeable. Il a trompé une entité économique dans le but de s'enrichir illicitement à son détriment, ce qui dénote un mépris pour le patrimoine d'autrui. Sa collaboration à la procédure est mauvaise. Il persiste à nier les faits reprochés et à contester toute preuve réunie contre lui. La prise de conscience de la gravité de ses agissements fait donc défaut. En sa qualité de juriste, il comprend parfaitement la portée de ses actes et les implications de ses décisions. Or, il n'a pas exprimé de regrets, ni présenté des excuses. Sa situation personnelle, bonne, n'explique pas ses agissements. Le prévenu n'a pas d'antécédents judiciaires, facteur neutre sur la fixation de la peine. Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 210.- le jour [CHF 9'200 – déduction forfaitaire 30% = CHF 214.67 arrondi à CHF 210.-], peut sanctionner adéquatement ses actes (art. 34 CP). S'agissant d'une première condamnation, le sursis est acquis au prévenu (art. 42 CP) et lui sera accordé avec un délai d'épreuve de 3 ans (art. 44 CP).
4.
Au vu de sa condamnation, les frais de la procédure, fixés à CHF 1'281.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).
5.
5.1.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
5.1.2
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 6.1).
5.2
En l'espèce, la partie plaignante fait valoir des frais d'avocat de plus de CHF 10'700.20. Or, le volume allégué en lien avec la procédure préliminaire et l'audience de jugement apparaît légèrement disproportionné eu égard aux enjeux et à la difficulté du dossier. Ainsi, pour l'activité déployée lors de la procédure préliminaire, il convient de confirmer le montant de l'indemnité fixée par le Ministère public à hauteur de CHF 2'709.15, qui apparaît juste et équitable. Il convient d'ajouter pour l'audience de jugement: 30 minutes d'activité de collaborateur "conférence avec le client" au tarif de 350.-/heure (CHF 175.-), 30 minutes d'activité de chef d'étude pour les courriers divers au tarif de 450.-/heure (CHF 225.-), 1 heure d'activité de collaborateur pour la préparation d'audience au tarif de 350.-/heure (CHF 350.-), 1 heure 45 minutes d'activité de collaborateur pour la durée des débats (CHF 612.70), ainsi que la TVA de 8.1%; soit CHF 1'472.85 au total (CHF 1'362.50 + CHF 110.35 de TVA). Par conséquent, au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à verser à la partie plaignante CHF 4'182.- (CHF 2'709.15 + CHF 1'472.85) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Déclare B______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP).
Condamne B______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 210.-.
Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne B______ à verser à A______ CHF 4'182.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'281.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
Le Greffier La Présidente
Alain BANDOLLIER Alexandra BANNA
Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-.
Condamne B______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 1'000.-.
Le Greffier La Présidente
Alain BANDOLLIER Alexandra BANNA
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais de l'ordonnance pénale du Ministère public CHF 650.00 Convocations devant le Tribunal CHF 60.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Emolument de jugement CHF 500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 1'281.00 Emolument de jugement complémentaire CHF 1'000.00 Total CHF 2'281.00
Notification à B______ Par voie postale
Notification à A______ Par voie postale
Notification au Ministère public Par voie postale