JTDP/124/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 2
28 janvier 2026
SERVICE DES CONTRAVENTIONS
contre
Madame A______, née le ______ 1964, domiciliée rue 1______ [GE], prévenue
Siégeant : M. Christian ALBRECHT, président, Mme Carole PERRIERE, greffière
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Service des contraventions conclut à un verdict de culpabilité pour les faits visés dans son ordonnance pénale, à ce que A______ soit condamnée à une amende de CHF 1'000.-, hors émolument de CHF 150.-.
A______ conclut à son acquittement.
*****
Vu l'opposition formée le 28 juin 2024 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Service des contraventions le 19 juin 2024;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 2 avril 2025;
Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le tribunal de première instance statue sur la validité de la contravention et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
Faits
A.
Par ordonnance pénale du Service des contraventions du 19 juin 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 12 avril 2024, à 12h07, à Genève, à la hauteur du numéro 14 de la route du Pont-Butin, au volant d'une voiture de marque B______ immatriculée GE 1______, contourné un véhicule par la droite pour le dépasser et, dans ce contexte, ne pas avoir observé une distance latérale suffisante, avec accident et dégâts matériels légers, faits qualifiés d'infraction à l'art. 90 al. 1 en relation avec les art. 26, 34, 35 et 44 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01 ; LCR) ainsi qu'avec les art. 8 et 10 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (RS 741.11 ; OCR).
B.
Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Selon le rapport de renseignements – accident de la circulation du 23 avril 2024, un accident avec dégâts matériels a eu lieu le 12 avril 2024 à 12h07 sur la route du Pont-Butin 14. Une collision s'est produite entre la voiture de tourisme B______ immatriculée GE 1______ conduite par A______ et une voiture de livraison conduite par C______. Au moment des faits, il faisait jour, la route était sèche, le tracé de la route était plat et les conditions météorologiques étaient bonnes. A l'arrivée de la police routière, A______, C______, et D______, passager avant du véhicule de livraison, attendaient la police à proximité du lieu de l'accident. Le véhicule de C______ se trouvait à son point d'arrêt après le heurt. Pour les besoins de la circulation, la voiture de A______ avait été déplacée sans que sa position ne soit marquée sur la chaussée. Des traces de griffures discontinues d'une longueur totale de 5.70 m, provenant des parties saillantes de ce dernier véhicule, avaient été relevées sur la chaussée. Les points de choc avaient été situés approximativement d'après les indications fournies par les parties en cause et compte tenu des éléments recueillis sur place. A______ avait été auscultée sur les lieux de l'accident par des ambulanciers. L'éthylotest effectué sur la précitée s'était révélé négatif. A teneur des faits constatés, respectivement des actes d'enquête effectués par la police, il a été retenu que, venant du Pont-Butin, A______, automobiliste, circulait sur la voie de gauche de la route du Pont-Butin en direction de la route la route de Chancy. Parvenue à la hauteur du numéro 14, elle s'était déplacée sur la voie de droite et avait commencé à contourner la voiture de livraison conduite par C______, qui évoluait devant elle sur la voie de gauche, dans le but de la dépasser. En voulant se rabattre sur la gauche devant ce véhicule, A______ n'avait pas observé une distance latérale suffisante et avait percuté, avec le flanc gauche de sa voiture, le flanc droit et l'avant de la voiture de livraison. Le véhicule de A______ était ensuite parti en embardée vers la gauche avant de percuter, en l'endommageant, le muret en béton séparant les deux sens de circulation de la route. Dit véhicule avait finalement basculé sur son flanc droit avant de s'immobiliser au milieu des
deux voies. A la suite de cette collision, aucune partie n'avait été blessée, malgré l'intervention d'une ambulance au profit de A______. a.b. Un dossier photographique ainsi qu'un croquis relatif au lieu et au déroulement de l'accident ont été produits par la police routière. b. A______ a motivé son courrier d'opposition du 26 juin 2024, par pli du 12 août 2024. Elle a expliqué qu'elle contestait les faits qui lui étaient reprochés ainsi que la teneur du rapport de police. La police avait repris "mot pour mot" la version de C______ sans tenir compte de la sienne. Le rapport était également erroné car il indiquait faussement qu'elle roulait sur la voie de gauche. Elle ne pouvait pas avoir contourné le véhicule de C______ par la droite puisqu'il roulait sur la voie de gauche et que cela aurait impliqué qu'elle soit plus à gauche que lui. Or, la route ne comportait que deux voies donc ce n'était pas possible. Si elle avait contourné la camionnette par la droite, elle aurait dû avoir la marque du choc sur son flanc droit et lui sur son flanc gauche ce qui n'était pas le cas. La police n'avait pas extrait les images de vidéosurveillance présentes à l'endroit de l'accident. Elle avait été victime d'une faute commise par C______. En effet, alors qu'elle circulait de façon continue sur la voie de droite, le véhicule de C______ l'avait devancée par la gauche. Arrivé à sa hauteur, ce dernier s'était rabattu sur la droite en direction de sa propre voiture. Elle ignorait pourquoi il avait effectué cette manœuvre mais il lui semblait qu'il ne l'avait pas vue. Elle avait klaxonné en vain. C______ n'avait pas corrigé sa course et une collision s'était produite entre l'avant droit du véhicule de livraison et le côté gauche de sa B______. Elle-même avait ensuite été sérieusement "secouée" en raison de la petite taille de sa voiture et du fait que son véhicule était violemment parti en embardée sur la droite. Puis, son automobile avait basculé soudainement sur la gauche avant de heurter le muret en béton séparant la route. Sa voiture, stoppée net, était restée au milieu des deux voies, couchée sur le flanc gauche, et avait bloqué la circulation. Elle-même avait été secourue par d'autres automobilistes ayant assisté à la scène, lesquels avaient remis son véhicule sur ses roues.
c. Invité par le Service des contraventions à se déterminer sur le courrier d'opposition de A______, E______, gendarme ayant rédigé le rapport du 23 avril 2024, a répondu par courriel le 30 août 2024. Il a relevé que A______ confondait à plusieurs reprises la gauche et la droite dans son courrier. Il a confirmé les termes du rapport précité et précisé que les dégâts très conséquents sur le flanc droit du véhicule de A______, lesquels étaient apparents sur les photographies produites, démontraient que la voiture de A______ avait bien basculé sur le flanc droit et s'était immobilisée dans cette position. Sur les lieux de l'accident, son collègue et lui-même avaient questionné oralement A______ et C______. Leurs deux versions avaient alors été concordantes. Pour le surplus, aucune caméra de surveillance n'avait été trouvée à proximité de l'accident. Si des images de vidéosurveillance avaient été disponibles, elles auraient été versées au dossier.
C.a.
Lors de l'audience de jugement, A______ a indiqué qu'elle confirmait la teneur de ses courriers adressés au Service des contraventions les 26 juin 2024 et 12 août 2024. Elle a déclaré avoir constaté que la camionnette, qui se trouvait dans la file de gauche, sortait de sa voie, alors qu'elle-même circulait dans la file de droite, derrière la camionnette en question. Elle avait klaxonné. Elle a d'abord indiqué qu'elle pensait avoir elle-même percuté la voiture de C______, alors que cette dernière se trouvait tout près de son véhicule. Elle avait précédemment pensé que c'était l'autre conducteur qui avait touché sa B______ mais, en réalité, elle ignorait comment l'accident s'était produit. Elle a précisé qu'en touchant le côté de la camionnette, "plutôt vers l'arrière", avec le côté gauche de sa B______, une roue de celle-ci s'était cassée et avait provoqué le glissement de son véhicule sur une distance de 4 à 5 m. Elle ne se souvenait pas que son véhicule avait touché le mur, mais uniquement avoir entendu un bruit. Elle s'était trouvée seule dans son véhicule au moment des faits. A______ a contesté avoir commis une erreur de conduite, tout en indiquant que l'accident était peut-être survenu par sa faute, étant relevé qu'elle n'avait pas eu le temps "d'arrêter [s]a voiture". Tout s'était déroulé rapidement. Les seules choses qu'elle avait dites à la police étaient qu'elle n'était pas fautive et n'avait pas eu l'intention d'aller à gauche. Un policier lui avait expliqué que, compte tenu de la position de sa voiture après l'accident, l'on pouvait penser qu'elle-même avait essayé de dépasser la camionnette et tenté de se déplacer à gauche, ce qui avait causé l'accident. Il lui avait également relaté qu'elle avait heurté le mur en raison d'une marque visible sur ce dernier. Vu la multitude des marques présentes sur le mur, elle ne comprenait pas comment il avait pu en attribuer une spécifique à son véhicule. Elle conduisait depuis 49 ans et avait la réputation d'être une bonne conductrice. Elle avait besoin de sa voiture pour son travail et l'accident avait engendré beaucoup de frais non pris en charge par son assurance. Elle souhaitait que l'Etat lui rembourse la valeur de son véhicule, soit CHF 7'000.-. b. Entendu en qualité de témoin, E______ a relaté l'intervention effectuée à la suite de l'accident dans lequel A______ avait été impliquée.
En arrivant sur les lieux de l'accident, il avait constaté qu'un véhicule de livraison était endommagé et qu'une B______ était sur le flanc un peu plus loin. Il avait procédé aux contrôles habituels d'identité ainsi que d'alcoolémie. Il avait ensuite interrogé A______ avant sa prise en charge par l'ambulance. Elle lui avait paru passablement choquée. Il était néanmoins formel sur le fait qu'elle lui avait dit avoir circulé dans la file de gauche et entrepris une manœuvre pour dépasser, par la droite, le véhicule de livraison qui se trouvait devant elle et que l'accident était intervenu au terme de ladite manœuvre. Elle avait ajouté ne plus se rappeler des circonstances exactes de l'accident et avoir été très étonnée que sa voiture termine sa course sur le flanc, à plusieurs mètres de l'endroit de la collision. Il n'avait pas le souvenir que A______ avait mis en cause l'autre conducteur, qu'elle lui avait indiqué être restée en tout temps sur la file de droite, ni qu'elle avait klaxonné pour signaler sa présence. C______ lui avait donné une version de l'accident identique à celle précédemment donnée par A______. C______ avait expliqué qu'il circulait sur la voie de gauche lorsqu'un véhicule était arrivé depuis sa droite et avait percuté l'avant droit de son véhicule. Immédiatement après le choc, il avait brusquement freiné alors que la B______ était partie en embardée sur la gauche avant de percuter le muret central. Ladite voiture avait alors rebondi et glissé sur le flanc jusqu'à s'immobiliser. Selon ses souvenirs, C______ n'avait pas non plus mentionné de coup de klaxon. Son collègue et lui-même avaient examiné les véhicules sur place. Son collègue avait relevé les deux points de choc situés approximativement après coup et qui concordaient avec les déclarations des deux conducteurs. Aucun témoin ne s'était annoncé à eux sur les lieux ni ultérieurement. Il avait indiqué à A______ qu'au vu des deux versions recueillies, son comportement serait considéré comme fautif. D'un point de vue technique, E______ ne pouvait pas exclure la possibilité que l'accident soit intervenu dans le contexte d'un rabattement de la camionnette de la file de gauche vers la file de droite, dans laquelle A______ aurait circulé normalement. Néanmoins, les dégâts relevés étaient compatibles avec les déclarations des deux parties en cause recueillies sur place.
D.
A______ est née le ______ 1964 au Brésil, pays dont elle est originaire. Elle est au bénéfice d'un permis C. Elle est mariée et mère de trois enfants qui se trouvent au Brésil. Ils ne sont plus à sa charge mais il lui arrive de les aider financièrement. Elle travaille en tant que femme de ménage et perçoit à ce titre un salaire mensuel net d'environ CHF 2'000.-, après déduction d'une saisie sur salaire de CHF 640.- dont elle fait l'objet. Il lui arrive de gagner un peu plus en fonction des demandes. Son loyer s'élève à CHF 900.-. Ses primes d'assurance maladie sont couvertes par les subsides qu'elle touche. Elle doit CHF 6'000.- aux impôts et fait l'objet de poursuites pour environ CHF 11'000.-. Elle n'a pas de fortune.
Considérants
Culpabilité
1.1.1
Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).
1.1.2
Aux termes de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral, est puni d'une amende. Cette disposition constitue la base légale pour réprimer les violations des règles de la circulation. Cette disposition étant générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1).
1.1.3
Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. L'al. 3 précise que celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. L'art. 10 OCR précise que le conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche sans gêner les véhicules qui suivent. Il ne dépassera pas lorsque, devant le véhicule qui le précède, se trouve un obstacle tel qu'un chantier, un véhicule en ordre de présélection ou des piétons traversant la chaussée (al. 1). Après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu'il peut le faire sans danger pour celui qu'il vient de dépasser (al. 2). L'art. 44 al. 1 LCR prévoit que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. L'art. 8 al. 3 OCR spécifie que dans la circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules. Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.
1.1.4
Conformément à l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. L'art. 34 al. 4 LCR précise que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.
1.2
En l'espèce, il ressort du rapport de police, corroboré par les déterminations écrites et par les déclarations devant le Tribunal du témoin E______, agent assermenté dont rien n'indique qu'il chercherait à nuire à la prévenue, que la prévenue a bien initialement soutenu, le jour des faits, avoir entrepris une manœuvre de dépassement par la droite au terme de laquelle elle avait heurté le fourgon avec le flanc gauche de son propre véhicule. Si la prévenue était possiblement choquée au moment où elle s'est entretenue, de manière informelle, avec les agents, le Tribunal retient cependant qu'un tel état n'explique pas pourquoi elle aurait soutenu, à tort, l'existence d'une telle manœuvre. Au contraire, la réalité de cette dernière apparait confirmée par les déclarations du conducteur de la camionnette, également faites sur les lieux de l'accident. Du reste, lors de l'audience de jugement, la prévenue concède ne pas savoir comment l'accident s'est produit. Enfin, les points de choc relevés par les policiers sont cohérents avec cette version des faits. Ainsi, les explications ultérieures, au demeurant confuses, fournies par la prévenue, selon lesquelles elle serait restée dans la file de droite et n'aurait pas été à l'origine de l'accident, tout en concédant ne pas savoir comment l'accident s'est produit, n'emportent pas la conviction du Tribunal. Dans cette mesure, le Tribunal retient que la prévenue a bien violé les art. 35 al. 1 et 3 et 44 al. 1 LCR, violations fondant un verdict de culpabilité du chef de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR. Peine
2.1.1
A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
2.1.2
Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (al. 4). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1;6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et références citées).
2.2
En l'espèce, la prévenue sera condamnée à une amende de CHF 500.-, montant tenant compte de sa faute non négligeable et de sa situation financière modeste au jour de l'audience. Indemnité et frais
3.
Vu le verdict de culpabilité, les conclusions en indemnisation de la prévenue seront rejetées (art. 429 CPP).
4.
Les frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 566.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à sa charge mais arrêtés à CHF 300.- pour tenir compte du fait qu'elle a contesté avec succès l'ordonnance pénale du Service des contraventions en ce qui concerne la quotité de la peine (art. 426 al. 1 CPP).
***
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 19 juin 2024 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 28 juin 2024;
et statuant contradictoirement :
Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).
Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 566.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, frais arrêtés à CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière Le Président
Carole PERRIERE Christian ALBRECHT
Vu le jugement du 28 janvier 2026;
Vu l'annonce d'appel formée par A______ le 5 février 2026 entraînant la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP);
Considérant que selon l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l'émolument de jugement fixé est en principe triplé;
Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge du prévenu un émolument complémentaire;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.
La Greffière Le Président
Carole PERRIERE Christian ALBRECHT
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Service des contraventions CHF 150.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 7.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 566.00, arrêtés à CHF 300.-. Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00 Total des frais CHF 900.00
Notification à A______, soit pour elle son Conseil Par voie postale
Notification au Service des contraventions Par voie postale
Notification au Ministère public Par voie postale