JTDP/1403/2025
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 2
24 novembre 2025
MINISTÈRE PUBLIC
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, partie plaignante
contre
Monsieur A______, né le ______ 1953, domicilié _______ [France], prévenu, assisté de
Madame B______, née le ______ 1955, domiciliée _______ [France], prévenue, assistée
Siégeant : M. Christian ALBRECHT, président, Mme Carole PERRIERE, greffière
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour les faits visés dans son acte d'accusation. Il conclut :
S'agissant de A______, au prononcé d'une peine privative de liberté de 6 mois, peine complémentaire à celles prononcées les 20 décembre 2018 et 8 novembre 2019 par le Ministère public du canton de Genève, à une amende de CHF 940.- et au paiement de la moitié des frais de la procédure.
S'agissant de B______, au prononcé d'une peine privative de liberté de 3 mois, avec sursis et délai d'épreuve fixé à 3 ans et au paiement de la moitié des frais de la procédure.
A______, par la voix de son Conseil, conclut à ce qu'une violation du principe de célérité soit constatée et à ce que la peine prononcée soit réduite en conséquence d'un quart au moins, à son acquittement des faits visés sous chiffre 1.1.1, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour l'infraction de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, conclut principalement à son acquittement des faits qualifiés d'escroquerie, subsidiairement, en lien avec l'art. 148a CP, conclut au classement de la procédure pour les faits antérieurs au 25 novembre 2018, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour cette même infraction, pour la période du 25 novembre 2018 au 28 février 2019, conclut au prononcé d'une peine pécuniaire clémente assortie du sursis, au renvoi de la partie plaignante à agir au civil, et à ce que 2/3 des frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.
B______, par la voix de son Conseil, conclut à ce qu'une violation du principe de célérité soit constatée, au classement des faits visés par la procédure, subsidiairement au prononcé de l'acquittement, dans les deux cas à l'octroi, à la charge de l'Etat, d'un montant de CHF 2'000.- en indemnisation du tort moral, subsidiairement au prononcé d'une peine pécuniaire de 67 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans et à ce que les frais de la procédure suivent le sort de la cause.
Faits
A.a.
Par acte d'accusation du 4 avril 2025, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève :
– en 2012, falsifié le contrat de bail à loyer du local commercial sis chemin 1______ 22, 1214 Vernier, daté du 4 avril 2012, en y modifiant des éléments, notamment la rubrique "objet de location", afin de faire croire qu'il s'agissait d'une chambre habitable et non d'un bureau, et transmis ce document au Service des prestations complémentaires (ci-après : "SPC"), dans le dessein de se procurer un avantage illicite, soit d'obtenir des prestations pour sa fille D______, sous curatelle de portée générale, en prétendant que cette dernière habitait dans cet immeuble, ce qui n'était pas le cas, faits qualifiés de faux dans les titres, au sens de l'art. 251 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) (chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation); – entre le 1er septembre 2014 et le 28 février 2019, de concert avec son épouse B______, astucieusement induit en erreur le SPC afin de percevoir indûment des prestations pour leur fille D______, sous curatelle de portée générale, dont ils étaient les co-curateurs à compter du 4 mai 2016, et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime à hauteur de CHF 204'213.25, en dissimulant le fait que D______ n'avait pas sa résidence habituelle en Suisse mais en France voisine, c'est-à-dire en trompant le SPC par des affirmations mensongères invérifiables, ou du moins très difficilement vérifiables, lequel, s'il avait eu connaissance de la vérité, aurait refusé ou, à tout le moins, réduit les prestations, faits qualifiés (i) d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP pour ceux commis entre le 1er septembre 2014 et le 30 septembre 2016 et (ii) d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP, subsidiairement d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a al. 1 CP pour ceux commis entre le 1er octobre 2016 et le 28 février 2019 (chiffres 1.1.2 et 1.1.3 de l'acte d'accusation); – le 25 mars 2022, aux alentours de 15h30, circulé au volant de son véhicule automobile immatriculé 2______ / France en état d'ébriété, étant précisé que le résultat de l'éthylomètre a relevé un taux d'alcool dans l'air expiré de 0.57 mg/1, faits qualifiés de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié au sens de l'art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) (chiffre 1.1.4 de l'acte d'accusation);
– le 25 mars 2022, aux alentours de 15h30, sur la route, en direction de la route du Mandement, au carrefour à sens giratoire situé à la hauteur de la rue Lect, au volant de son véhicule automobile immatriculé 2______ / France, omis d'accorder la priorité au véhicule automobile immatriculé VD 3______ venant sur sa gauche et déjà engagé dans le giratoire précité et ainsi heurté l'arrière droit de ce véhicule conduit par E______, faits qualifiés de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR (chiffre 1.1.5 de l'acte d'accusation).
b. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, entre le 1er septembre 2014 et le 28 février 2019, de concert avec son mari A______, astucieusement induit en erreur le SPC afin de percevoir indûment des prestations pour leur fille D______, sous curatelle de portée générale dont ils étaient les co-curateurs à compter du 4 mai 2016, et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime à hauteur de CHF 204'213.25, en dissimulant le fait que D______ n'avait pas sa résidence habituelle en Suisse mais en France voisine, c'est-à-dire en trompant le SPC par des affirmations mensongères invérifiables, ou du moins très difficilement vérifiables, lequel, s'il avait eu connaissance de la vérité, aurait refusé ou, à tout le moins, réduit les prestations, faits qualifiés (i) d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP pour ceux commis entre le 1er septembre 2014 et le 30 septembre 2016, et (ii) d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP, subsidiairement d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a al. 1 CP, pour ceux commis entre le 1er octobre 2016 et le 28 février 2019 (chiffres 1.2.1 de l'acte d'accusation).
B.
Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Faits en lien avec le SPC
a.a. Par courrier du 13 octobre 2020, auquel étaient annexées de nombreuses pièces, le SPC a dénoncé au Ministère public les agissements de A______ et de B______, se portant partie plaignante au pénal et au civil.
a.b.a. Il ressort des pièces produites par le SPC que A______ et B______ étaient cocurateurs de leur fille D______, laquelle a été placée sous curatelle de portée général par jugement du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 4 mai 2016 (pièces A5 ss).
a.b.b. Le 16 février 2012, les époux A______ et B______ avaient déposé, au nom de D______, une première demande de prestations complémentaires dans laquelle il était indiqué que D______ résidait à Genève depuis le 1er avril 2009 et qu'elle était domiciliée chemin 1______ 22, 1214 Vernier, comme ses parents, lesquels avaient signé conjointement le formulaire de demande (pièces A-11 et s.). A l'appui de cette demande, un contrat de bail du 4 avril 2012, relatif au logement sis chemin 1______ 22, 1214 Vernier et conclu entre A______ et l'Etat de Genève, avait été remis au SPC par les époux A______ et B______ (pièces A-44 et s.). Or ce contrat de bail différait de celui obtenu ultérieurement par le SPC auprès de la régie F______ (pièces A-42 et s.). En effet, le contrat fourni par les époux A______ et B______, contrairement à celui fourni par la régie, ne mentionnait pas que le bail portait sur des locaux commerciaux et que leur destination était celle de "Bureau exclusivement" et mentionnait, sous la rubrique "objet de la location", le terme "Chambre" en lieu et place du terme "Bureau". Par décision du 18 juillet 2012, le SPC avait suspendu l'examen de ladite demande prestations, au motif que les justificatifs nécessaires n'avaient pas été produits (pièces A-13 et s).
a.b.c. Le 25 septembre 2014, les époux A______ et B______ avaient déposé une seconde demande de prestations complémentaires au nom de leur fille, laquelle, par décision du 31 mars 2015, avait été mise au bénéfice de prestations complémentaires rétroactivement depuis le 1er septembre 2014 (pièces A-16 ss).
A teneur de cette seconde demande, D______ résidait à Genève depuis le 30 mars 2009 et était domiciliée route 4______ 101, 1217 Meyrin, tandis que ses parents étaient domiciliés au chemin 1______ 22, 1214 Vernier. La demande était signée uniquement par A______, en qualité de représentant de sa fille. Il était cependant mentionné que tant A______ que B______ pouvaient être contactés par le SPC pour apporter tout renseignement complémentaire en lien avec la demande (pièces A-14 ss).
a.b.d. Dans le cadre du suivi régulier du dossier, le SPC avait adressé à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : "OCPM") une demande d'enquête sur la domiciliation de D______.
A teneur du rapport d'entraide administrative interdépartementale du 1er mars 2019 (pièces A-19 ss), le 7 janvier 2019, deux enquêteurs de l'OCPM s'étaient rendus au domicile annoncé de D______, sis route 4______ 101, 1217 Meyrin. Ils avaient constaté la présence de deux boîtes aux lettres – l'une au nom de A______ et D______ et l'autre au nom de G______ – pour un seul appartement (pièce A-20). Lorsqu'ils avaient sonné à la porte de ce dernier, un homme d'origine brésilienne avait ouvert et indiqué qu'il était en vacances avec sa famille à Genève et qu'il était le frère de G______, laquelle habitait dans le logement depuis environ un an. Il ignorait pour quelle raison le nom [de famille] de A______, B______ et D______ était affiché sur la sonnette de la porte palière. Les enquêteurs avaient ensuite rencontré le propriétaire de l'immeuble – H______ – qui les avait informés que le bail de l'appartement concerné avait été conclu par A______ lequel sous-louait, avec son accord, l'appartement à G______. Contactée par téléphone par les enquêteurs de l'OCPM à leur sortie de l'immeuble, B______ s'était montrée très nerveuse et n'avait pas voulu leur communiquer sa vraie adresse, précisant qu'elle était en droit de ne pas dévoiler cette information. Elle les avait invités à prendre contact avec son époux. Alors qu'il avait été convenu avec elle qu'ils la rappelleraient pour obtenir le numéro de téléphone de A______, la précitée avait toutefois refusé tous leurs appels subséquents. C'était finalement A______ qui avait rappelé les inspecteurs en affirmant qu'il vivait bien, avec son épouse et sa fille, dans l'appartement sis route 4______ 101, et en réfutant toute sous-location de celui-ci à G______. Celle-ci était une connaissance qui logeait chez lui depuis deux ou trois mois.
Le mercredi 16 janvier 2019 à 07h30, les enquêteurs de l'OCPM étaient retournés à l'adresse précitée. La plaquette au nom de G______ avait été retirée de la boîte aux lettres. La précitée leur avait ouvert la porte et avait indiqué que A______ et D______ étaient sortis prendre le petit-déjeuner et qu'ils seraient de retour vers 12h00. Plus tard dans la matinée, A______ les avait appelés pour confirmer qu'il avait emmené sa fille dans un centre de jour situé dans le quartier de la Servette. Contacté par l'OCPM, le responsable dudit centre les avait informés que D______ s'y rendait les lundis, mardis et jeudis de 10h
Le 14 février 2019, à 7h15, les enquêteurs de l'OCPM s'étaient rendus une troisième fois à l'adresse route 4______ 101, 1217 Meyrin. C'était une nouvelle fois G______ qui leur avait ouvert la porte. Elle leur avait indiqué qu'ils avaient tout juste manqué la famille de
Contacté par téléphone, le propriétaire de l'appartement a confirmé les propos qu'il avait tenus le 7 janvier 2019, à savoir que A______ n'habitait pas à cette adresse et qu'il souslouait ce logement à G______. Il avait toutefois vu "quelques fois" D______ à l'adresse en question.
Le rapport d'enquête de l'OCPM précisait encore que selon le Bureau des automobiles, l'adresse de A______ était route 5______, 01630 Saint-Genis-Pouilly, France. La mairie de Saint-Genis-Pouilly avait confirmé, le 14 février 2019, que A______ était propriétaire d'une maison d'habitation à cette adresse (pièce A-22).
Enfin, toujours à teneur du rapport d'enquête, une recherche dans la base de données informatiques de l'OCPM – CALVIN – indiquait que 9 personnes habitaient dans l'appartement concerné, soit notamment I______ et ses trois filles, ainsi que J______, son
a.b.e. Par décision du 15 avril 2019, le SPC avait supprimé rétroactivement le droit de D______ aux prestations complémentaires pour la période du 1er septembre 2014 au 28 février 2019, au motif qu'elle ne résidait plus dans le canton de Genève depuis septembre 2014 pour le moins, situation qu'elle n'avait jamais annoncée au SPC. Selon le calcul de ce dernier, pour la période précitée, un solde total de CHF 204'213.25 lui était dû (pièces A-28 ss). Par courrier du 27 mai 2019, D______, représentée par une avocate, avait formé opposition contre cette décision du SPC (pièces A-34 ss).
b.a. Interpellés par le Ministère public à la suite de la plainte déposée par le SPC, les époux A______ et B______ se sont déterminés par courrier du 16 décembre 2020, rédigé sous la plume de leur Conseil d'alors (pièces B-3 ss). Ils ont contesté les allégations du SPC. Leur fille était bien domiciliée à la route 4______ 101, à Meyrin, ce qui pouvait être confirmé par de nombreuses personnes. Par ailleurs, elle se rendait plusieurs fois par semaine au centre de jour (Association M______) sis dans le quartier de la Servette, ce qui démontrait selon eux que le centre de vie de D______ se trouvait à Genève.
b.b. A l'appui de leur courrier de détermination, les époux A______ et B______ ont produit les documents suivants :
– un contrat de bail à loyer relatif à l'appartement sis route 4______ 101 et conclu le 24 juin 2014, avec effet au 1er août 2014, entre H______ (bailleur) et A______ et D______ (locataires). Le loyer mensuel était fixé à CHF 1640.- (pièces B-8 ss); – une attestation de H______ du 23 novembre 2020 à teneur de laquelle D______ réside dans l'appartement sis route 4______ 101 (pièce B-11); – une attestation médicale de la Dre N______ du 23 novembre 2020 à teneur de laquelle elle indique suivre mensuellement D______ pour un traitement parentéral à son domicile sis route 4______ 101 (pièce B-12); – une attestation de G______ du 9 octobre 2020 à teneur de laquelle A_____ et D______ lui ont prêté l'appartement sis route 4______ 101 entre décembre 2018 et février 2019, car son appartement était trop petit pour être avec ses enfants et son frère (pièce B-13); – des documents de réservation pour la famille A______, B______ et D______ [nom de famille] en lien avec une croisière du 22 novembre 2018 (départ
Marseille) au 9 décembre 2019 (arrivée Rio de Janeiro), ainsi que des billets d'avion pour un vol Rio de Janeiro – Lisbonne du 24 décembre 2018 et pour un vol Lisbonne – Genève du 31 décembre 2018 (pièces B-14 à B-26); – une attestation de O______ du 10 octobre 2020 à teneur de laquelle il allait souvent voir A______ dans l'appartement sis route 4______ 101 et que D______ était parfois présente, parfois absente (pièce B-27).
c.a. Entendu par le Ministère public le 26 octobre 2021, A______ a déclaré que D______ avait résidé à la route 4______ 101 du 1er septembre 2014 au 28 février 2019 et qu'elle y vivait toujours. Lorsqu'elle allait bien, elle vivait seule à cette adresse et lorsqu'elle n'allait pas bien, sa femme et lui-même allaient vivre avec elle.
A la fin de l'année 2018, il était parti en croisière avec sa femme et sa fille durant un peu plus de deux mois. Durant cette période, ils avaient prêté, gratuitement, le logement de D______ à G______. Celle-ci avait vécu dans l'appartement, durant la période de leur absence, avec ses deux fils et son frère venu du Brésil. Les affaires de D______ étaient restées dans ledit logement durant leur absence. Ils avaient récupéré ce dernier à leur rentrée de vacances, en janvier 2019. Interpellé sur le fait que, selon l'enquête de domicile menée par l'OCPM, G______ se trouvait toujours dans le logement le 14 février 2019, il a précisé qu'après leur croisière, ils étaient restés au Portugal une quinzaine de jours et qu'ils avaient ainsi dû rentrer à Genève en janvier ou en février 2019. Il ne disposait plus des billets d'avion relatif au vol du Portugal à la Suisse.
Il a contesté avoir prêté ou sous-loué l'appartement de Meyrin entre 2014 et 2019 ainsi que les résultats de l'enquête de domicile effectuée par l'OCPM. Il n'avait jamais indiqué au propriétaire, H______, avoir sous-loué l'appartement en question à G______. Il ne l'avait pas non plus informé du fait qu'il avait prêté le logement en question à cette dernière. Référence faite aux informations récoltées par l'OCPM dans la base de données CALVIN, il a indiqué qu'il n'était pas possible que neuf personnes aient habité dans l'appartement. I______ était l'épouse de son fils décédé et elle avait domicilié toute sa famille à l'adresse de Meyrin, ce qu'il avait ignoré jusqu'à réception du rapport de l'OCPM annexé à la plainte du SPC. S'agissant de J______, de son mari et de leur fille, il s'agissait de connaissances de son fils et il n'était pas non plus au courant qu'ils avaient leur adresse de domicile à Meyrin. Interpellé sur le fait qu'en cas de domiciliation chez un tiers, l'OCPM réclamait la preuve de l'accord du locataire principal ainsi qu'une copie du bail, il a indiqué ne rien avoir signé ni transmis à l'OCPM concernant les personnes précitées.
L'argent obtenu du SPC avait été utilisé pour payer le loyer de l'appartement de Meyrin (CHF 1'640.-), l'électricité, l'Association M______, l'AVS, le 10% des factures médicales, l'abonnement TPG, l'abonnement du téléphone portable et les courses.
A______ a encore indiqué vivre avec son épouse dans une maison sise à Saint-Genis- Pouilly, en France, depuis 1996. A la question de savoir si leur fille vivait également avec eux dans cette maison, il a tout d'abord répondu "oui", avant d'expliquer que depuis 2014, elle habitait à Meyrin mais qu'il lui arrivait de venir manger chez eux ou d'y rester 2 ou 3 jours. Depuis 2014, leur fille n'avait jamais vécu avec eux, en France, pendant plusieurs mois.
A______ a reconnu avoir menti au SPC lorsqu'il avait indiqué, dans la demande de prestations complémentaires de février 2012, que sa fille vivait au chemin 1______, à Vernier. En réalité, elle habitait alors dans la maison sise en France, où elle avait vécu jusqu'en 2014. Dans ce même contexte, il avait également transmis au SPC un contrat de bail qu'il avait préalablement falsifié. Son épouse n'avait pas été au courant de ses agissements et c'était son Conseil de l'époque, Me P______, qui lui avait conseillé de fournir une adresse en Suisse.
c.b. Entendue par le Ministère public le 26 octobre 2021, B______ a déclaré que D______, laquelle souffrait de bipolarité et de schizophrénie, vivait officiellement à Meyrin. Lorsque sa fille n'allait pas bien, son époux et elle-même allaient dormir chez elle à Meyrin. Au cours de la période pénale, sa fille s'était rendue trois fois par semaine, voire plus, à l'Association M______, où elle mangeait et participait à des activités. A l'époque de l'audience, D______ se rendait à l'association Q______ et une docteure lui rendait visite, une fois par mois, dans son appartement pour lui une faire une injection. Le centre de vie de sa fille se trouvait ainsi à Genève.
Elle a déclaré ignorer que son mari avait falsifié un contrat de bail à loyer relatif à un local commercial sis à Vernier, tout comme le fait qu'il avait, dans le formulaire de demande de prestations complémentaires de février 2012, indiqué de façon mensongère que D______ habitait à Vernier.
d. Par courrier du 4 novembre 2021, le SPC a versé à la procédure une copie de l'extrait CALVIN, consulté le 11 décembre 2020, concernant les résidents de l'adresse route 4______ 101 (pièce C-14) ainsi qu'un extrait du registre foncier de la parcelle n° 13758 correspondant à l'adresse route 4______ 101, à teneur duquel trois bâtiments, à savoir des bureaux, un garage et un atelier, se trouvent sur place (pièce C-15).
e. Par courriers des 31 mars 2022 et 7 avril 2022, B______ et A______ ont, par le biais de leurs Conseils respectifs, versé à la procédure différents documents, courriers, factures ou encore certificats médicaux censés démontrer le "domicile effectif" de D______ (pièces C-35 ss et pièces C-63 ss). Parmi ces documents figurent notamment des factures de l'Association M______, à savoir :
– 2 factures relatives au total à 7 jours d'accompagnement pour l'année 2011; – 1 facture relative à 5 jours d'accompagnement pour l'année 2013; – 11 factures relatives au total à 51 jours d'accompagnement pour l'année 2014; – 10 factures relatives au total à 45 jours d'accompagnement pour l'année 2015; – 7 factures relatives au total à 27 jours d'accompagnement pour l'année 2016;
– 8 factures relatives au total à 38 jours d'accompagnement pour l'année 2017; – 3 factures relatives au total à 10 jours d'accompagnement pour l'année 2018; – 9 factures relatives au total à 41 jours d'accompagnement pour l'année 2019.
f. Entendu une nouvelle fois par le Ministère public le 7 mars 2023, A______ a confirmé avoir créé un faux contrat de bail en lien avec l'appartement sis chemin 1______ 22, à Vernier. Il avait agi en attendant d'obtenir un appartement pour sa fille. Il a toutefois ajouté, à propos de cette dernière, que "parfois elle habitait là-bas, parfois non". Il a soutenu que le local en question n'était pas un local commercial, indiquant qu'une pièce était consacrée à la réception de clients et que l'autre lui servait de bureau. Sa fille "vivait" parfois dans la pièce dans laquelle lui-même avait précédemment accueilli ses clients, laquelle avait été transformée en chambre. D______ avait en réalité vécu entre six mois et un an dans cette pièce. Sur question, il a précisé qu'il y avait eu deux contrats de bail, le premier concernant la pièce transformée pour sa fille, le second concernant le bureau de sa société.
g.a. Entendu par le Ministère le 20 juin 2023 en qualité de témoin, H______ a confirmé qu'il était le propriétaire de l'appartement sis route 4______ 101, 1217 Meyrin. Il avait loué cet appartement à A______ mais ne se souvenait plus des dates. Il avait bien signé le contrat de bail du 24 juin 2014, tout comme l'attestation du 23 novembre 2020 produite par les époux A______ et B______. Selon lui, A______ et sa fille avaient vécu dans le logement en question. Il lui était également arrivé de croiser B______ dans l'allée. Il a précisé n'avoir été présent sur place que quelques heures par jour et avoir ralenti son activité depuis 2016.
Sur question, il avait surtout croisé D______ car elle venait dans leur bureau, qui se trouvait "juste en face", pour téléphoner ou demander de l'argent. Il ne pouvait pas donner de fréquence. Il ignorait si elle avait vécu seule. A la question de savoir si d'autres personnes avaient vécu dans ce logement, il a indiqué avoir vu, durant quelques mois, une dame d'origine brésilienne ou portugaise, âgée d'une quarantaine d'années, qui entrait et sortait de l'appartement. A______ ne lui avait jamais demandé l'autorisation de sous-louer le logement. Le montant du loyer avait toujours été payé par les époux A______ et
Il ne se souvenait pas quand il avait vu D______ pour la première fois à l'appartement et ne connaissait pas ses habitudes. "A la fin", il était entré dans l'appartement et avait vu qu'il était meublé et qu'il y avait des affaires personnelles. A la question de savoir si les parents de D______ venaient l'aider dans l'appartement, il a indiqué qu'il les croisait mais qu'il ne savait pas ce qu'ils faisaient dans l'appartement. Il ignorait si les époux A______ et B______ faisaient des courses ou s'occupaient du linge pour leur fille. Il n'avait pas vu de médecins rendre visite à D______. A sa connaissance, celle-ci avait une maladie psychique.
Il a enfin précisé qu'il y avait trois appartements à la rue 4______ 101 loués à des locataires. Il y avait également des bureaux. Au 1er étage, il y avait uniquement son bureau et l'appartement loué par A______.
g.b. Entendue par le Ministère public le 20 juin 2023 en qualité de témoin, G______ a d'emblée reconnu A______. Elle avait vécu dans l'appartement sis route 4______ 101 du 18 septembre 2016 jusqu'au mois de janvier 2019, en compagnie de ses deux plus jeunes enfants venus du Portugal. Ces derniers étaient arrivés lorsqu'elle avait obtenu ledit logement et étaient alors âgés de 16 et 7 ans. A l'époque où elle avait habité l'appartement, la famille A______, B______ et D______ [nom de famille] n'y venait pas. Son courrier lui était glissé sous la porte d'entrée par A______. Elle avait payé tous les mois le loyer, soit un peu plus de CHF 1640.-. Elle a produit une dizaine de récépissés de paiement au Ministère public. Elle a indiqué disposer de l'intégralité des récépissés à son domicile. Elle avait bien signé l'attestation du 9 octobre 2020, versée à la procédure. Elle regrettait de l'avoir fait car le contenu du document était un "mensonge". Tout ce qui y était écrit était faux.
S'agissant du contexte dans lequel elle avait trouvé ce logement, elle a expliqué avoir rencontré, dans le cadre de son travail, le dénommé R______. Ce dernier lui avait dit avoir sous-loué l'appartement sis route 4______ 101 pendant deux ans, logement qu'il était sur le point de quitter. Comme elle avait besoin d'un logement, R______ avait pris contact avec A______ pour savoir si elle pouvait le remplacer en qualité de sous-locataire. Après avoir payé une caution et un mois de loyer, elle avait pu emménager dans l'appartement. A______ l'avait prévenue qu'une fois par année, une visite de l'appartement aurait lieu et qu'elle devrait alors quitter celui-ci pour la journée. La première visite avait eu lieu à 07h00 en 2019, sans avertissement préalable. Il s'agissait d'une institution. Ce n'était qu'à partir de cette visite qu'elle avait eu des contacts téléphoniques réguliers avec
Lors de la première visite de janvier 2019, elle ne s'était pas trouvée chez elle et c'était son frère, qui dormait chez elle pendant ses vacances, qui avait ouvert la porte. Son frère avait informé les visiteurs qu'il n'y avait aucune personne nommée A______ et B______ [nom de famille] qui vivait dans l'appartement, précisant que seule sa sœur y logeait. Le couple de visiteurs avait ensuite demandé à son frère pourquoi il y avait le nom de A______ et B______ [nom de famille] sur la boite aux lettres, en sus de celui de sa sœur, ce qu'il n'avait pas pu expliquer. Le propriétaire de l'immeuble, H______, avait également été présent et n'avait pas non plus pu expliquer la différence de noms. Une fois rentrée chez elle, elle avait reçu un appel de A______ qui l'avait tenue pour responsable de cette visite. Son nom avait ensuite été retiré de la boite aux lettres. Environ dix jours plus tard, il y avait eu une seconde visite à l'appartement. La veille, A______ l'avait appelée et lui avait dit de déclarer, en cas de visite, qu'ils s'étaient rencontrés lors d'un séjour de A______, B______ et D______ au Brésil et qu'il lui avait proposé de venir deux mois en vacances à Genève, dans l'appartement, avec ses enfants. Lors de la seconde visite, elle avait dit aux visiteurs que A______ et sa fille étaient déjà sortis.
En mai 2019, A______ l'avait appelée pour lui dire de quitter le logement, sous la menace d'évacuer ses affaires. Elle était partie aux environs du 15 juin 2019 alors que tous les meubles présents dans l'appartement lui appartenaient. A la suite de son départ, A______ l'avait recontactée par téléphone en 2020 pour qu'elle signe l'attestation du 9 octobre 2020, ce qu'elle avait fait afin que A______ ne perde pas l'appartement. Elle était fâchée et triste d'avoir dû quitter l'appartement car elle avait toujours été correcte et avait toujours payé le loyer. Elle avait été obligée de mettre toutes ses affaires dans un garage et de vivre dans une chambre avec ses deux enfants. Par la suite, le propriétaire de l'immeuble, qui avait été ému par son histoire, lui avait proposé de louer un autre logement au 2ème étage, ce qu'elle avait accepté.
Elle ne connaissait pas B______ et ne l'avait jamais vue. Elle avait rencontré D______ en 2022 dans l'immeuble et l'avait ensuite souvent croisé les après-midis vers 16h30 lorsqu'elle-même ramenait son fils de l'école. Elle avait déduit qu'il s'agissait de la fille de A______ car elle lui ressemblait et se rendait dans l'appartement de ce dernier.
g.c. Lors de cette même audience, B______ a déclaré, en présence de G______, qu'elle ne la connaissait pas et qu'elle n'était pas au courant des faits relatés par cette dernière.
h. En vue de l'audience de jugement, le Tribunal a versé au dossier plusieurs extraits ressortant de la base de données CALVIN :
– D______ a séjourné en France voisine du 4 juin 1994 au 30 mars 2009, puis a été domiciliée au chemin 1______ 22, 1214 Vernier jusqu'au 1er août 2014 et, ensuite, à la route 4______ 101, 1217 Meyrin jusqu'au 4 mai 2016; – A______ et B______ ont séjourné en France voisine puis ont été domiciliés au chemin 1______ 22, 1214 Vernier du 20 janvier 2014, respectivement du 1er mai 2014 au 30 janvier 2018; – S______ est le fils de R______ et a été domicilié à la route 4______ 101 du 1er août 2014 au 31 juillet 2019, ayant pour logeur A______; – J______ est la fille de R______ et a été domiciliée à la route 4______ 101 du 15 – K______ a été domicilié à la route 4______ 101 du 18 octobre 2014 au 1er mars 2019; – L______, la fille de J______ et de K______, a été domiciliée à la route 4______ 101 du 3 janvier 2017 au 1er mars 2019; – I______ et ses trois filles, T______, U______ et V______, ont été domiciliées à la route 4______ 101 du 1er novembre 2017 au 15 juin 2019; – W______, ex-mari de I______, désormais décédé, a été domicilié à la route 4______ 101 du 1er novembre 2017 au 5 juin 2018.
Faits du 25 mars 2022 (qualifiés d'infractions à la LCR) i.a. Selon le rapport de renseignements du 11 avril 2022, la police avait été appelée à la suite d'un accident survenu le 25 mars 2022, aux alentours de 15h30, à la route 4______ 101, 1217 Meyrin. Sur place, les policiers ont été mis en présence des deux automobilistes
A______, au volant d'une voiture de tourisme immatriculée 2______ / France, venait de la route de Vernier et circulait sur la route 4______ en direction du Mandement lorsqu'il s'était engagé dans un carrefour à sens giratoire sans accorder la priorité au véhicule venant sur sa gauche, heurtant ainsi l'arrière droit du véhicule de E______, laquelle était déjà engagée dans le carrefour.
Sur place, les deux protagonistes avaient été soumis au test de l'éthylotest qui s'était révélé positif pour A______, lequel avait été acheminé au poste de police. En ce lieu, il avait été soumis à l'éthylomètre qui s'était aussi révélé positif et avait relevé un taux d'alcool dans l'air expiré de 0.57 mg/1.
i.b. Entendu par la police le 25 mars 2022, A______ a déclaré que ce jour-là, avant l'accident, il avait bu deux verres de rosé vers 11h00, 3 ou 4 verres de vin rouge en mangeant, vers 13h00, et enfin une bière de 25cl vers 15h00.
j. Entendu par le Ministère public le 7 mars 2023, A______ a confirmé ses déclarations faites à la police s'agissant de sa consommation d'alcool du 25 mars 2022.
C.
L'audience de jugement a eu lieu le 24 novembre 2025.
a. A titre préjudiciel, après avoir interpellé les parties, le Tribunal a ordonné le classement des faits visés sous chiffre 1.1.5 de l'acte d'accusation et reprochés à A______, selon motivation figurant au procès-verbal.
b.a. B______ a indiqué que son mari et elle-même n'avaient pas conservé l'argent versé par le SPC, lequel avait été destiné à sa fille. Interpellée sur la question du domicile fictif de D______ en Suisse, elle a indiqué ne pas se souvenir des dates, précisant que sa fille avait été hospitalisée plusieurs fois en Suisse et que, par la suite, elle était revenue chez eux lorsqu'elle ne se sentait pas bien. De manière contradictoire, elle a également soutenu que son époux et elle-même étaient allés dormir chez leur fille, et non l'inverse, lorsqu'elle se sentait mal, car D______ devait se rendre à l'Association M______ trois fois par semaine.
Elle ne se souvenait plus de l'adresse de domicile de D______ indiquée dans la demande de prestations complémentaires déposée en février 2012. Elle avait été au courant de la demande de prestations complémentaires, complétée pour le compte de sa fille, et remise au SPC au mois d'octobre 2014. Elle avait su que l'adresse mentionnée dans ladite demande était celle du 101, route 4______, à Meyrin. Leur fille avait habité avec eux à Saint-Genis-Pouilly – où le couple vivait depuis 1996 – jusqu'en 2014, avant d'emménager dans l'appartement de Meyrin.
Elle ignorait pourquoi, dans les registres informatiques de l'OCPM, D______ avait été domiciliée au chemin 1______ 22, 1214 Vernier, entre le 30 mars 2009 et le 1er août 2014, alors qu'elle vivait en France. A l'époque, son mari et un avocat, Me P______, s'étaient occupés de ces questions. Elle ne pouvait pas non plus expliquer pourquoi, à teneur des registres de l'OCPM, son mari et elle-même avaient été domiciliés au chemin 1______ 22, 1214 Vernier, entre 2014 et 2018.
Elle ne connaissait pas S______ et J______. Elle n'avait pas eu de contact avec G______, qu'elle ne connaissait pas, en lien avec la remise de l'appartement de Meyrin. Elle ignorait donc si la précitée avait vécu dans l'appartement prétendument occupé par sa fille entre la fin de l'année 2018 et le début de l'année 2019, époque à laquelle sa famille avait effectué une croisière à l'étranger.
Interrogée sur l'état de santé de son époux, elle a indiqué qu'il avait été amputé des doigts de pied. Il avait beaucoup de peine à récupérer et à marcher. Elle devait le conduire à ses rendez-vous et s'occuper de lui car il ne pouvait plus faire grand-chose. Elle devait également s'occuper de sa fille. Elle avait très mal vécu la procédure pénale.
b.b B______ a, par le biais de son Conseil, déposé un état de frais complémentaire.
c.a. A______ a indiqué reconnaitre les faits visés sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation. Avant de déménager dans l'appartement de la route 4______ 101, à Meyrin, D______ avait vécu avec son épouse et lui-même, en France.
S'agissant des faits visés sous chiffres 1.1.2 et 1.1.3 de l'acte d'accusation, il les a contestés, maintenant que D______ avait habité à Meyrin à partir de 2014. Lorsque leur fille n'allait pas bien, son épouse et lui-même allaient dormir chez elle, et non pas l'inverse, car D______ préférait rester dans son appartement. Interpellé sur les informations ressortant de la base de données informatiques de l'OCPM, à teneur desquelles il avait été domicilié, entre 2014 et 2018, au chemin 1______ 22, à Vernier, alors qu'il vivait en réalité en France, il a indiqué que le Registre du commerce l'avait "obligé" à fournir cette adresse, laquelle correspondait en réalité à son lieu d'activité professionnelle. Si, selon les registres de l'OCPM, sa fille avait elle aussi été domiciliée à cette même adresse entre le 30 mars 2009 et le 1er août 2014, alors qu'elle vivait en France, c'était parce qu'il avait été nécessaire d'avoir une adresse en Suisse pour "faire les démarches qu'[ils] dev[aient] faire". Tant son épouse que lui-même s'occupaient des affaires administratives de D______.
A la question de savoir pourquoi ce n'était pas son épouse qui avait signé le contrat de bail conclu avec H______, respectivement le formulaire de demande de prestations déposé en 2014, il a répondu "Parce que les choses se sont passées comme ça", précisant "Le nom de mon épouse ou le mien c'est la même chose".
Il connaissait J______ et S______. Ce dernier était le fils de R______, lequel était "l'amant" de G______. Il a soutenu que J______ et G______ correspondaient à la même personne – quand bien même le Tribunal l'a informé que tel n'était pas le cas –, laquelle avait vécu quelques mois dans l'appartement de Meyrin, à la fin de l'année 2018 ou au début de l'année 2019, notamment lorsqu'il était en croisière avec sa femme et sa fille. Elle avait dû rester dans l'appartement 2 ou 3 mois de plus que la durée de leur voyage. Il avait encaissé des loyers de la part de G______. Jusqu'au départ de cette dernière, sa fille avait vécu avec eux, en France.
A______ a admis les faits visés sous chiffre 1.1.4 de l'acte d'accusation.
c.b. A______ a, par le biais de son Conseil, déposé un état de frais complémentaire.
D.a.a. A______, de nationalités suisse et portugaise, est né le ______ 1953 à Penamacor, au Portugal. Il est marié, père de six enfants, étant précisé qu'il a perdu deux fils et que sa fille D______, âgée de 38 ans, est à sa charge. Il est retraité et perçoit une rente de CHF 1'665.- par mois. Il est usufruitier d'un bien immobilier sis en France, lequel appartient à ses enfants. Il n'y a pas de dette hypothécaire grevant ce bien. Ses primes d'assurance maladie s'élèvent à CHF 260.- environ. Il n'a pas de dettes ni de fortune.
a.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
– le 20 décembre 2018, par le Ministère public du canton Genève, pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour; – le 8 novembre 2019, par le Ministère public du canton de Genève, pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié au sens de l'art. 91 al. 2 let. a LCR et violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.- le jour, assortie du sursis durant 3 ans et une amende de CHF 500.-.
b.a. B______, de nationalité Suisse, est née le ______ 1955 à Bâle. Elle est mariée, mère de six enfants, étant précisé qu'elle a perdu deux fils et que sa fille D______, âgée de 38 ans, est à sa charge. Elle est retraitée. Après la naissance de ses enfants, elle s'est occupée de ces derniers. Elle perçoit une rente de CHF 1'734.- par mois et est usufruitière, avec son époux, d'un bien immobilier sis en France. Ses primes d'assurance maladie s'élèvent à CHF 235.-. Elle n'a pas de dettes ni de fortune.
b.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, B______ est sans antécédent.
Considérants
Culpabilité
1.1.1
Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 para. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) et l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).
1.1.2
Selon l'art. 251 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). La falsification d'un titre consiste à faire croire à une déclaration en réalité inexistante, non pas en attribuant un contenu à un auteur apparent (hypothèse de la création d'un faux), mais en altérant le contenu d'une déclaration existante. L'altération d'un titre physique peut consister en un ajout, une modification, ou une suppression d'une partie du titre. Cette modification doit influer sur la matière du titre lui-même (MACALUSO / MOREILLON / QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2025, n° 35 et 36 ad art. 251).
Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1).
Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1). L'avantage est une notion très large; il peut être patrimonial ou d'une autre nature. Toute amélioration de la situation suffit (ATF 129 IV 53 consid. 3.5 (d)), ce qui inclut, entre autres, l'économie de coûts ou encore le gain de temps (MACALUSO / MOREILLON / QUELOZ [éds], op. cit., n° 128 ad art. 251).
1.1.3
Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; 135 IV 76 consid. 5.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2; 140 IV 11 consid. 2.3.2). A cet égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 et consid. 2.4.6 in fine; ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 et 6.3.1.3).
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).
La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêts du Tribunal fédéral 6B_152/2020 du 1er avril 2020 consid. 3.2;6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 1.1.2;6B_1255/2018 du 22 janvier 2019 consid. 1.1).
Il en résulte notamment qu'en matière d'aide sociale, constitue une astuce l'obtention de prestations sur la base d'indications inexactes ou incomplètes dont la vérification par l'office est difficile, telles que l'omission de présenter les relevés de compte dont l'existence est ignorée par l'office ou le fait de cacher les revenus accessoires d'un nouveau travail (ATF 127 IV 163; arrêts du Tribunal fédéral 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.2;6B_689/2010 du 25 octobre 2010 consid. 4;6B_558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 1.2).
Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3). Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire à leur refus (arrêts du Tribunal fédéral 6B_183/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 150;6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.4).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_12/2010 du 17 juin 2010 consid. 8.3; ATF 126 IV 165 consid. 4b, JdT 2001 IV 77). L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
1.1.4
Aux termes de l'art. 148a al. 1 CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, est punissable quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale.
L'art. 148a CP constitue une clause générale par rapport à l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, qui est aussi susceptible de punir l'obtention illicite de prestations sociales. Il trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé. L'infraction englobe toute tromperie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.1.1).
1.1.5
L'art. 91 al. 2 let. a LCR punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang (taux d'alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus ou taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme par litre ou plus, selon l'art. 2 de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcool limites admis en matière de circulation routière du 15 juin 2012 [RS 741.13]).
1.2.1
En l'espèce, il est établi par la procédure, en particulier par la documentation produite par le SPC, et au demeurant non contesté par le prévenu, qu'une première demande de prestations financières a été complétée et signée par les prévenus avant d'être remise au SPC au mois de février 2012, pour le compte de D______. Dans le formulaire en question, il a été mentionné que D______ vivait à Genève, dans un logement situé chemin 1______ 22, à Vernier.
A l'appui de cette demande, un contrat de bail du 4 avril 2012, conclu entre A______ et l'Etat de Genève, a été remis au SPC, après que A______ en a altéré le contenu, puisqu'il a supprimé toute référence à des locaux commerciaux, remplacé le terme "Bureau" par le terme "Chambre" et supprimé, s'agissant de la destination des locaux, la mention "Bureau exclusivement". De l'aveu même du prévenu, il a menti et créé ce document, dont il avait besoin pour permettre à sa fille d'être domiciliée à Genève.
D'un point de vue juridique, le prévenu a opéré, à l'insu de l'Etat de Genève, une modification d'un contrat de bail, soit un document destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique. Il a ainsi procédé à une falsification de titre au sens de l'art. 251 CP, comportement dès lors à l'origine d'un faux matériel et non d'un faux intellectuel selon la lettre de la loi et la jurisprudence. Dans cette mesure, il n'est pas nécessaire que le document en question présente une valeur accrue, contrairement à ce qui prévaut en matière de faux intellectuels.
Par ailleurs, le prévenu a agi intentionnellement et dans le dessein d'obtenir un avantage illicite, notion définie très largement par la jurisprudence, étant rappelé que celui qui veut éviter un inconvénient économique et gagner du temps réalise déjà ce dessein.
Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).
1.2.2
En ce qui concerne les faits qualifiés d'escroquerie, subsidiairement d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale, il est d'abord établi et non contesté par les prévenus qu'une seconde demande de prestations financières a été complétée, au nom de D______, et remise au SPC au mois d'octobre 2014, après avoir été signée par A______ en qualité de représentant de sa fille. Dit formulaire mentionne, cette fois, que D______ vit dans un logement situé route 4______ 101, à Meyrin et qu'elle résiderait en Suisse depuis le 30 mars 2009. Ce même formulaire mentionne encore que le SPC peut contacter tant le prévenu que B______ pour obtenir tout renseignement complémentaire en lien avec la demande. Une telle mention implique que la prévenue était au courant de la situation relative au domicile de sa fille et qu'elle était prête à fournir des informations à ce sujet à l'autorité administrative. Elle l'a confirmé lors de l'audience de jugement et cela ressort également des déclarations faites par le prévenu à cette même occasion, ce dernier ayant indiqué "le nom de mon épouse ou le mien, c'est la même chose".
Les prévenus soutiennent toutefois que les informations relatives au domicile de leur fille étaient conformes à la réalité et que, depuis lors, D______ a bien vécu à Genève sans interruption, jusqu'au terme de la période pénale.
A titre liminaire, le Tribunal considère que les très nombreux courriers produits par les prévenus, lesquels leur seraient parvenus en Suisse au cours de la période pénale, ne démontrent nullement la réalité d'un domicile dans ce même pays, mais se limitent à attester de l'existence d'une boîte aux lettres dans ce dernier. Il considère également que les déclarations faites par le témoin H______ au cours de la procédure apparaissent évolutives et contradictoires, de sorte qu'aucun crédit particulier ne peut leur être accordé.
A l'inverse, il est établi par les constatations des inspecteurs de l'OCPM, corroborées en tous points par les déclarations devant le Ministère public de G______, témoin assermentée, que, dès le mois de septembre 2016, et jusqu'à la fin de la période pénale, G______ a vécu, avec ses enfants, dans l'appartement de la route 4______ 101, qu'elle sous-louait au prévenu, à l'exclusion de D______.
Il sera précisé que les explications fournies par les prévenus au cours de l'instruction préparatoire, selon lesquelles l'appartement dans lequel vivait D______ aurait uniquement été prêté, pendant deux mois, à G______ tandis qu'ils effectuaient une croisière en famille, n'emportent pas la conviction du Tribunal.
Il suffit de relever, à ce sujet, que les documents produits par les prévenus démontrent que ces derniers et leur fille ont achevé leur voyage puis sont rentrés en Suisse le 31 décembre 2018, soit antérieurement aux trois contrôles effectués par l'OCPM dans l'appartement en question, de sorte que rien n'explique que D______ ne se soit pas trouvée dans le logement lors desdits contrôles. A cet égard, les explications fournies pour la première fois lors de l'audience de jugement par le prévenu, selon lesquelles G______ serait en réalité restée encore plusieurs mois dans l'appartement après leur retour de voyage, apparaissent dictées par des considérations stratégiques liées aux enjeux de la procédure, de sorte qu'elles ne sont pas crédibles. Du reste, les déclarations du prévenu en lien avec la remise de ce logement sont contradictoires puisque, outre le fait qu'il a varié quant à la durée du séjour de G______, il a également soutenu, de manière successive, que l'appartement avait été prêté gratuitement puis qu'un loyer avait été encaissé.
Demeure la question de savoir si D______ a vécu dans le logement en question entre 2014 et le mois de septembre 2016, période à laquelle l'appartement a été remis à
Le Tribunal relève d'abord que les prévenus ont, nécessairement de manière volontaire, donné, dès le mois de mars 2009, des informations erronées aux autorités suisses quant au domicile de leur fille, étant rappelé qu'elle a été inscrite dans les registres de l'OCPM comme domiciliée dans le canton de Genève entre mars 2009 et août 2014. Il est pourtant établi que pendant ces mêmes années, elle vivait dans la maison familiale sise en France. Par ailleurs, comme déjà mentionné, en 2012, les prévenus ont, une première fois, vainement tenté d'obtenir frauduleusement des prestations du SPC en mentionnant l'existence d'un domicile, fictif, à Genève, un contrat de bail falsifié ayant été établi par le prévenu. Il est également frappant de constater que les prévenus, qui ont admis en cours de procédure vivre en France depuis 1996, se sont eux-mêmes officiellement domiciliés en Suisse entre 2014 et 2018, au demeurant dans le même bureau que celui où leur fille était censée vivre, à rigueur de la demande de prestations déposée en 2012.
Les éléments qui précèdent sont révélateurs de l'attitude adoptée, de longue date, par les prévenus en lien avec le respect des règles applicables en matière de domiciliation effective.
A ces éléments s'ajoute le fait qu'à teneur des informations ressortant de la base de données informatique de l'OCPM, dès le mois d'août 2014 – mois correspondant au début du bail conclu par A______ en lien avec l'appartement de Meyrin –, de nombreuses personnes, dont plusieurs familiers ou connaissances de la famille A______ et B______ [nom de famille] selon les déclarations des prévenus faites en cours de procédure, ont été domiciliées à la même adresse que D______. Il apparait par ailleurs que l'une d'elles (soit S______) était officiellement logée par le prévenu. A cet égard, les explications fournies par ce dernier, selon lesquelles ces domiciliations auraient été faites à son insu, apparaissent dépourvues de crédibilité, étant relevé qu'une domiciliation nécessite la production du contrat de location ainsi que, en cas de sous-location, une déclaration du logeur.
Enfin, le Tribunal relève que le témoin G______ a affirmé qu'avant son arrivée dans le logement, ce dernier n'avait pas été occupé par le prévenu ou par sa fille, mais par un tiers, en l'occurrence R______, lequel l'avait loué pendant deux ans.
A ce sujet, à teneur des informations de l'OCPM relatives à S______, ce dernier s'avère être le fils de R______. De tels éléments ne peuvent uniquement relever de la coïncidence.
Il existe ainsi, dans le cas d'espèce, un faisceau d'indices, convergents et concordants, qui démontre, au-delà du doute raisonnable, que D______ n'a pas vécu dans l'appartement de Meyrin entre les années 2014 et 2019.
Il sera encore relevé ce qui suit :
S'il est établi par le dossier que D______ a fréquenté, au cours de la période pénale, une association genevoise de manière régulière où elle passait une partie importante de la journée, il est relevé qu'à teneur des factures produites par les prévenus, dites visites n'avaient lieu, au maximum, que 5 fois par mois. En outre, et en tout état de cause, le simple fait de fréquenter un foyer de jour en Suisse ne saurait être qualifié de résidence en Suisse associée à une intention de s'y établir.
Il découle de l'ensemble des éléments qui précèdent que les prévenus ont, avec conscience et volonté, trompé le SPC quant à la réalité du domicile suisse de leur fille dès le dépôt de la demande de prestations relative à cette dernière pour le mois de septembre 2014, ce qui leur a permis de toucher, pour leur fille, des prestations financières dès cette époque.
Etant rappelé que, selon la jurisprudence, en matière d'aide sociale, constitue une astuce l'obtention de prestations sur la base d'indications inexactes ou incomplètes dont la vérification par l'office est difficile, et que compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces produites ne comportent pas d'indices relatifs à la fausseté des informations fournies, les prévenus seront tous deux déclarés coupables d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP).
L'art. 148a CP, subsidiaire à l'art. 146 CP, ne trouve pas application dans le cas d'espèce.
1.2.3
En ce qui concerne enfin les faits qualifiés de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, ils sont établis par les examens pratiqués à l'éthylotest puis à l'éthylomètre, ainsi que par les déclarations du prévenu qui a admis avoir consommé de l'alcool en plusieurs occasions le jour des faits.
En conséquence, A______ sera reconnu coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié au sens de l'art. 91 al. 2 let. a LCR.
Peine et principe de célérité
2.1.1
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).
Selon la systématique de la loi, la peine pécuniaire doit d'abord être envisagée, la sanction devant être adaptée quant à ses effets sur l'auteur, son environnement social et de son efficience préventive. A ce titre, la peine pécuniaire peut notamment être exclue pour des motifs de prévention spéciale (ATF 134 IV 97 consid. 4 ;6B_1154/2014 consid. 3.2 et les références).
2.1.2
Aux termes de l'art. 34 al. 1 et 2 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
2.1.3
Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).
2.1.4
La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de
20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).
2.1.5
Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).
2.1.6
Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV I consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2).
2.1.7
A teneur de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3).
2.1.8
Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP).
2.1.9
Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
2.1.10
Le principe de la célérité posé par les art. 6 para. 1 CEDH, 29 al. 1 Cst. et 5 CPP impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a). Les parties ont, en effet, le droit à ce que les faits incriminés soient élucidés le plus rapidement possible afin qu'elles soient fixées sur leur sort.
Le délai raisonnable est une notion juridique qui n'est définie ni dans le CPP ni dans un autre texte de droit suisse ou de droit conventionnel. Il s'apprécie de cas en cas. Pour déterminer s'il y a eu concrètement une violation du principe de célérité, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et, avant tout, du travail accompli par l'autorité, compte tenu de la nature et de la complexité de l'affaire. Des temps morts sont inévitables et si aucun d'eux n'est d'une durée choquante, c'est l'appréciation globale qui est décisive : il ne suffit pas, pour qu'il y ait violation, qu'une opération de la procédure ait pu être avancée (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème édition, Bâle 2016, n. 4 ad art. 5 CPP et les références citées).
Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent pas être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1; ATF 117 IV 124 consid. 4d). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).
2.2
En l'espèce, la faute de A______ est très importante, celle de son épouse importante. Ils n'ont pas hésité à tromper le SPC pendant de nombreuses années. Quand bien même ils ont agi pour leur fille, leur mobile n'en relève pas moins de l'appât du gain et est égoïste. Par convenance personnelle, A______ a par ailleurs mis en péril la sécurité publique.
La période pénale est très longue, encore davantage pour A______, et l'aide financière indûment obtenue est très conséquente. Seule l'enquête sollicitée par le SPC a permis de mettre un terme à cette escroquerie.
La collaboration des prévenus est mauvaise et la prise de conscience apparait inexistante. Aucun des prévenus n'a présenté d'excuses ou fait part de regrets. Leur situation personnelle n'explique et n'excuse pas leurs agissements.
Leur responsabilité, présumée, est pleine et entière.
Pendant la période pénale, A______ a été condamné, au demeurant à une peine ferme, pour escroquerie, ce qui ne l'a nullement dissuadé de poursuivre les agissements pour lesquels il est présentement condamné. S'agissant de la LCR, il possède un antécédent récent et spécifique. Ses précédentes condamnations à des peines pécuniaires ne l'ont pas dissuadé de réitérer ses agissements coupables. B______ n'avait quant à elle jamais été condamnée à l'époque des faits.
Il y a concours d'infractions s'agissant de A______.
Le Tribunal retiendra une violation du principe de célérité dans le cas d'espèce, au vu des temps morts inexplicables ayant émaillé la procédure, laquelle entraînera une juste réduction de peine pour les deux prévenus.
2.2.1
A la lumière des éléments précités, et pour des motifs de prévention spéciale, A______ sera condamné à une peine privative de liberté. La quotité de la peine sera fixée à 6 mois, compte tenu de la violation du principe de célérité. Au vu de ses antécédents récents et parfaitement spécifiques, et de son absence de prise de conscience, le pronostic est défavorable, de sorte que la peine prononcée sera ferme.
Le prononcé de la présente peine privative de liberté ferme permettant néanmoins d'espérer qu'il ne récidivera pas, il sera renoncé à révoquer le sursis accordé le 8 novembre 2019. La détention avant jugement, soit 1 jour, sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
2.2.2
B______ sera quant à elle condamnée à une peine pécuniaire, un tel genre de peine apparaissant adéquat pour sanctionner l'infraction commise et la dissuader de réitérer ses agissements coupables. Ainsi, en tenant compte de la violation du principe de célérité, c'est une peine pécuniaire de 90 jours-amende qui sera prononcée. Au vu de la situation financière actuelle de la prévenue, le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-. En l'absence de tout antécédent judiciaire, B______ sera mise au bénéfice du sursis, avec un délai d'épreuve fixé à 3 ans.
Frais et indemnités
3.
Le défenseur d'office de A______ et celui de B______ seront indemnisés conformément à l'art. 135 CPP,
4.1
Au vu des verdicts de culpabilité rendus et du classement de la procédure s'agissant de la contravention à la LCR, A______ sera condamné au paiement de la moitié des frais de la procédure, tandis que 2/5èmes des frais seront mis à la charge de B______. Dits frais s'élèvent au total à CHF 2'645.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Le solde des frais de la procédure sera laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
4.2
Au vu du verdict de culpabilité rendu à son encontre, les conclusions en indemnisation de B______ seront rejetées (art. 429 CPP).
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Classe la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.5 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP).
Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR).
Constate une violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction d'1 jour de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 8 novembre 2019 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).
Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 2'645.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, soit à CHF 1'322.50 (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 10'732.05 l'indemnité de procédure due à Me Y______, défenseur d'office de
***
Déclare B______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP).
Constate une violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP).
Condamne B______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 40 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit B______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Rejette les conclusions en indemnisation de B______ (art. 429 CPP).
Condamne B______ aux 2/5èmes des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 2'645.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, soit à CHF 1'058.- (art. 426 al. 1 CPP).
Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 9'714.15 l'indemnité de procédure due à Me Z______, défenseur d'office de
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service cantonal des véhicules, Service de réinsertion et du suivi pénal, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière Le Président
Carole PERRIERE Christian ALBRECHT
Vu le jugement du 24 novembre 2025;
Vu l'annonce d'appel formée par A______ le 3 décembre 2025 entraînant la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP);
Vu l'annonce d'appel formée par B______ par pli expédié le 4 décembre 2025 entraînant la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP);
Considérant que selon l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l'émolument de jugement fixé est en principe triplé;
Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge des prévenus un émolument complémentaire;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 2'000.-.
Condamne A______ et B______, chacun pour moitié, à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 2'000.-.
La Greffière Le Président
Carole PERRIERE Christian ALBRECHT
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public CHF 1'450.00 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Frais postaux (convocation) CHF 41.00 Emolument de jugement CHF 1'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 2'645.00 Emolument de jugement complémentaire CHF 2'000.00
Indemnisation du défenseur d'office
Bénéficiaire : A______ Avocat : Y______ Etat de frais reçu le : 18 novembre 2025
Indemnité : CHF 8'500.00 Forfait 10 % : CHF 850.00 Déplacements : CHF 600.00 Sous-total : CHF 9'950.00 TVA : CHF 782.05 Débours : CHF 0 Total : CHF 10'732.05
Observations :
- Total : CHF 8'500.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art.
4 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 400.–
2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–
- TVA 7.7 % CHF 459.95
- TVA 8.1 % CHF 322.10
* Réduction de 1h00 pour tenir compte du temps effectif des audiences.
Ajouts de :
3h00 de temps d'audience de jugement
1 vacation.
Indemnisation du défenseur d'office
Bénéficiaire : B______ Avocat : Z______ Etat de frais reçu le : 18 novembre 2025
Indemnité : CHF 7'643.35 Forfait 10 % : CHF 764.35 Déplacements : CHF 600.00 Sous-total : CHF 9'007.70 TVA : CHF 706.45 Débours : CHF 0 Total : CHF 9'714.15
Observations :
- Total : CHF 7'643.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée
2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–
4 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 400.–
- TVA 7.7 % CHF 446.70
- TVA 8.1 % CHF 259.75
* En application de l'art. 16 al. 2 (RAJ), réduction de :
- 00h55 pour le poste conférence, La préparation des rendez-vous avec le justiciable n'est pas prise en charge par l'assistance juridique.
- 04h40 pour le poste Procédure et 00h05 pour le poste Audience, étant précisé que :
- les courriers/courriels à la direction de la procédure sont compris dans le forfait courriers/téléphones appliqué.
- les réception, prise de connaissance, lecture, analyse, examen ou rédaction de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.
- les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat.
- l'assistance juridique admet un maximum de 30 minutes de préparation pour les audiences devant le Ministère public.
N.B. : à l'avenir, vous voudrez bien établir vos états de frais conformément aux directives de l'assistance juridique du 17 décembre 2004.
Réductions de :
1h10 pour tenir compte du temps effectif des audiences
1h00 pour l'analyse du jugement
Ajouts de :
3h00 de temps d'audience de jugement
1 vacation.
Notification à A______, soit pour lui son Conseil Par voie postale
Notification à B______, soit pour elle son Conseil Par voie postale
Notification à SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES Par voie postale
Notification au Ministère public Par voie postale