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JTDP/1459/2025

Tribunal pénal Genève

Dals 4 dec. 2025

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-ge/tribunal-penal/jtdp-1459-2025/fr/jtdp-1459-2025

Consultà ils 1 sett. 2026

  1. Documents
  2. Geneva
  3. Tribunal pénal Genève
Funtauna

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

JTDP/1459/2025

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 2

4 décembre 2025

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______

contre

Monsieur C______, né le ______ 1952, domicilié ______ [GE], prévenu, assisté de

Siégeant : M. Christian ALBRECHT, président, Mme Carole PERRIERE, greffière

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de contrainte sexuelle, subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance, au prononcé d'une peine privative de liberté de 20 mois assortie du sursis complet avec délai d'épreuve de 3 ans, à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles et au rejet des conclusions en indemnisation, et à la condamnation du prévenu aux frais de la

Faits

A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité de contrainte sexuelle selon l'ancien code pénal, subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance selon l'ancien code pénal, persiste dans ses conclusions civiles et conclut à la taxation des honoraires du conseil juridique gratuit.

C______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et persiste dans ses conclusions en indemnisation.

EN FAIT

A.a.

Par acte d'accusation du 5 décembre 2024, il est reproché à C______, masseur ayurvédique, d'avoir profité de son statut de thérapeute et de l'état physique et psychique de A______ et de sa position dominante sur elle, pour lui imposer une pénétration digitale dans son vagin, agissant de la sorte alors qu'elle n'était pas d'accord, ce qu'il savait ou ne pouvait ignorer, étant précisé que : – aux alentours de l'année 2015, C______ a fait la connaissance de A______, professeure de yoga et exploitante d'une boutique d'articles de yoga où il passait régulièrement afin de déposer des cartes pour ses massages; – quelque temps après cette rencontre, A______ est allée se faire masser une première fois par C______ et ce massage s'est bien passé; – en décembre 2017, A______ vivait une période difficile, tant pour des raisons personnelles que pour des raisons de santé. Elle s'en est ouverte à C______, lequel lui a proposé de la masser à nouveau à son cabinet, ce qu'elle a accepté. A______ travaillant durant la journée, C______ a proposé un rendez-vous un soir aux alentours du 15 décembre 2017 à 19h00, soit lorsqu'il faisait déjà nuit; – à son arrivée au cabinet, A______ a redit à C______ qu'elle n'allait pas bien du tout, précisant qu'elle était en train de se séparer de son conjoint, qu'on venait de lui diagnostiquer une maladie de l'utérus ainsi qu'une stérilité et qu'elle souffrait d'une tendinite calcifiante à la hanche et d'un état inflammatoire généralisé. Pour le massage, A______ s'est déshabillée et s'est retrouvée soit vêtue uniquement d'une culotte, soit complètement nue et couverte d'une serviette cachant ses parties intimes; – après un début de massage normal, C______ a commencé à masser A______, couchée sur le ventre, à l'intérieur des fesses, proche des parties intimes. Il lui a demandé "est-ce que c'est OK ?", ce à quoi A______ a répondu, "oui, là c'est OK", considérant qu'il pouvait effectivement y avoir des tensions dans cette zone; – soudainement, sans mot dire, C______ a alors introduit deux doigts, soit son index et son majeur dans le vagin de A______, dont il a ensuite longuement massé les parois internes, faisant des allers-retours avec ses doigts; – extrêmement surprise et craignant de se faire violer, A______ s'est trouvée dans un état de sidération, incapable de réagir physiquement, ni de dire quoi que ce soit;

– enfin, après plusieurs minutes, durant lesquelles C______ semblait en transe et faisait, avec ses doigts, des allers-retours dans le vagin de A______, celle-ci a finalement été en mesure de demander que cela s'arrête. C______ a retiré ses doigts de l'intérieur du vagin de A______; – choquée et paniquée, A______ s'est rhabillée en hâte, a payé le massage et quitté rapidement le cabinet, faits qualifiés de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0 ; CP). b. Subsidiairement, il lui est reproché d'avoir, dans les circonstances de temps et de lieu précitées, profité du fait que A______ était hors d'état de résister, ce qu'en tant que thérapeute il savait ou considérait pour le moins comme possible, pour lui faire subir un acte d'ordre sexuel, étant précisé que : – alors que la patiente était seule avec C______ dans son cabinet, de nuit, pratiquement nue, pour un soin que le thérapeute avait lui-même proposé, prétendument pour l'aider à se sortir d'une phase personnelle qu'elle lui avait décrite, en confiance, comme difficile, qu'elle était couchée sur le ventre, ne pouvant voir son thérapeute, il a introduit, par surprise, deux doigts dans son vagin; – puis, alors qu'elle était en état de sidération, il a accompli des allers-retours à l'intérieur de son vagin avec lesdits doigts durant plusieurs minutes contre la volonté de A______, dont l'état de surprise et les circonstances l'empêchaient de réagir et de s'opposer à ces actes, faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance au sens de l'art. 191 CP.

B.

Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : Plainte pénale et déclarations de A______ a.a. Le 28 septembre 2023, A______, née le ______ 1980, a déposé plainte pénale à la police. A l'appui de celle-ci, elle a expliqué être professeure de yoga et tenir un magasin d'articles liés à cette pratique. Elle avait fait la connaissance de C______, masseur ayurvédique, en 2014. Ce dernier était venu déposer des cartes de visite ainsi que des flyers publicitaires dans sa boutique et ils avaient discuté de leurs professions respectives, toutes deux originaires d'Inde. Depuis, il était passé tous les 3 à 6 mois dans son magasin afin de déposer ses cartes de visite ou dire bonjour. Elle lui avait également donné ses propres cartes de visite pour qu'il les dispose dans son cabinet. C______ lui était apparu sympathique et il ne lui avait jamais fait d'avances. Aux environs de l'année 2015 ou à tout le moins un ou deux ans avant les faits, elle s'était rendue une première fois au cabinet de C______ afin de se faire masser et tout s'était bien passé. Elle avait ensuite vécu une période compliquée en 2017 pendant laquelle elle n'allait pas bien du tout, en raison d'une séparation difficile ainsi que de la maladie de l'utérus dont elle souffrait. Aux alentours du 15 décembre 2017, C______, à qui elle s'était confiée sur son mal-être et ses difficultés, lui avait proposé de la masser. Ce dernier avait fait preuve de flexibilité et avait accepté de fixer un rendez-vous un soir de semaine, vers 19h00, en raison de ses horaires de travail. Arrivée au cabinet de C______ le soir en question, elle s'y était sentie en sécurité. Elle avait informé C______ qu'elle avait ses règles, étant précisé qu'en raison de la maladie très grave dont elle souffrait, elle n'avait pas besoin de porter de protection hygiénique. Elle était allée se déshabiller seule. Il lui semblait qu'elle ne portait que sa culotte lorsqu'elle s'était allongée, sur le ventre, dans la cabine où l'avait rejointe C______. Elle lui avait indiqué souffrir de douleurs au bas du dos en raison de sa maladie à l'utérus et il lui avait expliqué que le passage par les "voies internes", soit par le vagin, était un moyen pouvant aider à soulager ce type de douleur. Il avait précisé que certains points n'étaient accessibles que de cette manière. Elle lui avait répondu qu'elle le savait et qu'elle l'avait

déjà fait avec une femme. Elle avait insisté sur ce dernier point afin qu'il soit clair qu'elle ne souhaitait pas pratiquer cette technique avec lui, quand bien même il ne lui avait pas formellement posé la question. Puis, C______ lui avait massé le bas du dos et les os de l'assise. Elle avait pleuré de douleur en raison des tensions présentes dans son corps. Tout en restant à l'extérieur du corps, il avait ensuite massé les bords de son fessier, à la frontière avec la "muqueuse externe". Il lui avait alors demandé si c'était "OK" pour elle et elle lui avait répondu que oui. En effet, elle avait trouvé le massage intime mais acceptable dans la mesure où les parties massées jusqu'alors restaient à l'extérieur du corps. Moins de deux secondes plus tard, il avait introduit son index et son majeur dans son vagin, sans gants. Elle avait senti ses yeux "sortir" de surprise, de désolément et de choc. Elle s'était posé la question de savoir s'il lui avait demandé et elle s'était dit que non. Elle avait ensuite eu très peur et avait bloqué sa respiration lorsque C______ était parti en "transe", à savoir qu'il lui avait massé dans un premier temps l'intérieur du vagin avant de faire des va-et-vient avec ses doigts. Il avait commencé à transpirer et elle avait eu l'impression qu'il était absent. Comme elle était sur le ventre, elle n'avait pas bien vu s'il éprouvait du plaisir. Elle avait été terrorisée à l'idée qu'il la viole et elle s'était questionnée sur la manière de s'en sortir "juste" avec le fait d'être "doigtée". Elle s'était dit qu'elle devait faire attention à ne pas le brusquer car il était grand et large d'épaules. Après environ une minute, elle lui avait dit, sans se souvenir des termes exacts, qu'elle souhaitait que cela cesse, prétextant être fatiguée ou qu'elle en avait marre. A ce moment-là, il avait paru revenir à lui et il lui avait répondu "ah oui, ah ouais" avant de sortir ses doigts de son vagin et de les essuyer sur le papier de la table. Il était ensuite sorti de la pièce, l'air désorienté, afin qu'elle puisse se rhabiller. Elle avait alors eu une montée d'adrénaline et s'était dit qu'il fallait qu'elle retrouve ses esprits et sorte rapidement de l'immeuble car elle ne savait pas ce qui pouvait encore arriver. Elle avait payé la séance CHF 120.- puis il

l'avait raccompagnée à la porte et elle était partie. Dans la rue, elle avait été extrêmement soulagée de ne pas avoir été violée et s'était dit qu'elle avait évité le pire grâce à sa gestion de la situation. Par la suite, la situation avait été très difficile à gérer. Elle était en pleine rupture amoureuse et se disait qu'il était impossible qu'elle ait subi des attouchements à son âge. En raison de son incapacité à faire face à la charge émotionnelle et mentale supplémentaires que cet épisode représentait, elle l'avait mis de côté et n'en avait parlé à personne. Quelques jours plus tard, elle avait écrit à C______ pour lui dire qu'elle avait eu mal partout à la suite de son massage au point qu'elle avait dû aller voir un acuponcteur. C______ lui avait répondu que cela ne l'étonnait pas car les parois internes de son vagin étaient très tendues et qu'il avait fait ce qu'il avait pu, étant précisé qu'elle ne se souvenait pas des termes exacts qu'il avait employés ni s'il avait tenu ces propos par téléphone ou message. Depuis, elle n'avait plus eu de nouvelles du précité, lequel n'était jamais revenu poser des cartes dans sa boutique. Elle l'avait croisé à deux reprises par la suite, mais il l'avait ignorée. Elle a précisé avoir relaté les évènements à son acuponcteur lequel n'avait pas pris parti, attirant seulement son attention sur l'importance du choix des thérapeutes. A la fin du mois de janvier 2018, elle avait partagé au groupe de sa formation dite de "constellation familiale" qu'elle avait été abusée sexuellement peu avant Noël. Sur proposition du responsable de la formation, un participant avait pris le rôle de C______ et elle avait crié, comme elle en avait été incapable lors de son agression, avant de s'effondrer. En février 2018, elle en avait parlé à son amie E______, laquelle avait été choquée et lui avait dit qu'elle devait le dénoncer. Elle n'avait toutefois pas eu la force de le faire à ce momentlà. Elle avait également parlé des faits avec son psychologue, F______, qui la suivait depuis une année et elle avait pris contact avec la LAVI. Elle ne voulait pas que C______ puisse recommencer avec d'autres personnes et que ses agissements demeurent sans conséquences. a.b. Entendue par-devant le Ministère public le 4 mars 2024, A______ a confirmé ses précédentes déclarations et précisé que la période lors de laquelle était intervenu le

massage litigieux avait été extrêmement compliquée. En effet, en plus de la maladie de l'utérus dont elle souffrait, on lui avait diagnostiqué une stérilité. Elle souffrait également d'une tendinite calcifiante à la hanche ainsi que d'un état inflammatoire dans tout le corps. Elle a expliqué qu'il faisait nuit lorsqu'elle s'était rendue au cabinet de C______. A son arrivée, elle lui avait dit avoir ses règles et avait parlé de la situation difficile qu'elle traversait. Elle ne se souvenait pas si elle portait ou non une culotte ou si elle avait une serviette autour de la taille lors dudit massage. C______ lui avait parlé de la possibilité de passer par les voies internes environ 20 minutes avant qu'il n'introduise ses doigts dans son vagin. Elle ne lui avait pas dit qu'elle ne voulait pas qu'il utilise cette pratique sur elle mais il ne lui avait pas non plus dit qu'il allait l'utiliser. Lorsqu'elle avait parlé de la "muqueuse" devant la police, elle faisait référence au bord de l'anus. C______ avait introduit ses doigts soudainement, sans pause et sans lui demander. Elle avait senti qu'il s'agissait de l'index et du majeur lorsqu'il l'avait massée. Elle avait été très vite saisie par la peur et, sous l'effet de la sidération, ne lui avait pas dit qu'elle ne voulait pas. Elle n'avait pas non plus réagi physiquement car ses pensées étaient parties "dans tous les sens", étant précisé qu'elle avait eu peur d'être violée. Elle pensait que les faits avaient duré entre trois et cinq minutes, quand bien même il était difficile de fournir une estimation. C______ n'avait pas parlé durant les faits et n'avait pas utilisé de violence. Elle n'avait pas vu si son sexe était en érection. Lorsqu'il avait terminé, il avait essuyé le dos de ses doigts sur la table, laissant des traces de sang brunes. Ils n'avaient pas parlé lorsqu'il l'avait raccompagnée à la porte de son cabinet. Elle a précisé lui avoir envoyé le SMS le lendemain. Elle n'avait ni déposé plainte ni vu un psychologue immédiatement après les faits car elle ne parvenait pas à admettre ce qui s'était passé, tentant de les oublier. Elle avait toutefois réalisé qu'elle n'y arrivait pas en dépit du temps passé. Elle devait agir. Lorsqu'elle avait reçu la convocation à l'audience, elle avait ressenti beaucoup d'anxiété ainsi que des tremblements dans les mains, raison pour laquelle elle avait consulté une

psychologue spécialisée dans les traumatismes d'abus sexuel. a.c. Entendue par-devant le Ministère public le 11 septembre 2024, A______ a expliqué être partie en Inde peu après les faits. Ce n'était qu'à son retour, alors qu'elle participait à sa séance de "constellation familiale", qu'elle avait craqué. Un mois plus tard, elle en avait encore parlé à son amie. Interpellée sur le fait que l'une des attestations produites par ses soins faisait état de souvenirs dissimulés dans sa mémoire, alors qu'elle avait assez rapidement parlé des évènements, elle a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une absence de souvenirs. Elle avait dissimulé, occulté, les faits à elle-même, en ce sens qu'elle n'avait pas disposé de l'espace et de l'énergie mentale nécessaires pour entreprendre des démarches à ce propos. Elle a précisé avoir changé de psychothérapeute en février 2024 afin d'être suivie par une femme et une spécialiste de l'aide aux victimes. Pièces produites b. A______ a, par le biais de son Conseil, transmis deux documents médicaux le 25 juin 2024, soit : – un rapport de suivi thérapeutique de F______, psychanalyste, du 13 avril 2024, dont il ressort en substance qu'il avait suivi A______ dès le mois de septembre 2022. Rapidement, au cours de la thérapie, elle avait abordé l'agression qu'elle indiquait avoir subie en 2017 et qu'elle avait semblé dissimuler dans sa mémoire. Cela témoignait d'une douleur insupportable ayant conduit à un refoulement ainsi que de l'ampleur destructrice du vécu écarté. A______ avait également été en proie à de violentes émotions négatives, des larmes ainsi qu'une profonde douleur et des tremblements lorsqu'elle avait évoqué cet épisode. Le refoulement précité ainsi que la réactivation des émotions vécues autour de l'évènement traumatique étaient les signes d'un syndrome de stress post-traumatique; et – une attestation de G______, psychologue psychothérapeute FSP, du 29 mars 2024, dont il ressort notamment qu'elle avait débuté un suivi avec A______ dès le 1er février 2024 en raison de l'agression qu'elle rapportait avoir vécue sept ans plus tôt. A______ lui avait notamment relaté qu'après les faits, étant très perturbée par ceux-ci ainsi que par les difficultés liées à son désir de maternité, elle s'était concentrée sur ce dernier point ainsi que sur son travail afin

de ne pas s'effondrer. La naissance de son enfant et le COVID lui avaient ensuite donné de l'espace pour réfléchir à son agression et à la nécessité de porter plainte. A______ lui était apparue très structurée, équilibrée et réfléchie. Elle ne semblait pas présenter de problème psychologique particulier à l'exception du retentissement que cet évènement avait laissé en elle. La patiente tentait de comprendre ce qui avait pu se passer dans l'esprit de son masseur et souhaitait qu'il réalise les dégâts qu'il avait causés. A______ lui avait paru animée uniquement par le souci d'évoluer au mieux dans le respect de sa personne et d'autrui. Déclarations des témoins c.a. Entendue en qualité de témoin par-devant le Ministère public le 3 juillet 2024, E______, amie de A______, a déclaré ne pas connaître C______. A______ lui avait raconté 7 ou 8 ans plus tôt avoir été agressée par son masseur, lors d'un soin. Elle-même avait été choquée par la position de vulnérabilité de son amie, qui avait ses règles, au moment des faits. A______ lui avait également fait part de ce que lors des évènements, elle avait craint que l'agression aille plus loin et qu'elle ne puisse pas partir. Au moment où son amie s'était confiée, celle-ci paraissait fébrile et encore très marquée par la situation. Elle-même avait été à l'écoute et il ne lui semblait pas avoir conseillé de déposer plainte. Il ne lui semblait pas qu'à l'époque de ses confidences, son amie était en proie à des problèmes physiques, psychologiques ou sociaux. Elle avait constaté que cet épisode constituait un poids pour A______ qui l'empêchait d'avancer dans sa vie. Elle n'avait constaté d'autre changement. Elles n'en avaient plus reparlé pendant plusieurs années, jusqu'au moment où, un ou deux ans avant son audition, son amie l'informe qu'elle allait déposer plainte. Elle-même avait répondu qu'elle était très fière de A______ et que c'était la bonne chose à faire. Son amie lui avait ensuite donné ponctuellement de brèves nouvelles de la procédure. A______ était une personne authentique, qui n'avait pas tendance à exagérer ses propos et qui disait les choses telles qu'elles étaient. c.b. H______ a également été entendu en qualité de témoin le 3 juillet 2024 par-devant le Ministère public. Il a expliqué avoir connu A______, dont il n'était pas un ami proche,

lors d'une formation dite de "constellation familiale" en 2017 ou en 2018. Lors cette dernière, A______ avait fait part au groupe d'un épisode d'agression sexuelle qu'elle avait subi. Elle avait raconté avoir été massée, avoir ressenti quelque chose d'intrusif en inadéquation avec son intégrité physique et qu'il lui avait été difficile de dire non. Un jeu de rôle thérapeutique avait été effectué, dans le cadre duquel il avait représenté le masseur. Il s'était rapproché lentement de A______. Il avait senti la tension monter jusqu'au moment où A______ avait crié, dans un mélange de colère et de tristesse, au point de le faire tomber au sol. Par la suite, il l'avait recroisée mais ils n'avaient jamais reparlé des attouchements qu'elle avait évoqués. C______ était un ancien client d'un magasin où il avait travaillé par le passé. Déclarations de C______ d.a. Entendu par la police le 5 octobre 2023, C______ a expliqué le déroulé habituel de ses massages ayurvédiques à l'huile, lesquels duraient habituellement 1h30 et coûtaient CHF 130.-. Dans les pratiques traditionnelles, seul un travail sur les parties externes du corps était effectué. Interrogé sur ses liens avec A______, il a dans un premier temps nié la connaître avant d'indiquer, au fil des détails donnés par la police, qu'il se souvenait d'elle. Il l'avait massée à une ou deux reprises. Il n'avait pas souvenir d'un quelconque incident. Elle lui avait été sympathique et il était passé déposer ses cartes de visite dans son magasin. Leur relation avait été cordiale, sans ambiguïté. Il ne se rappelait pas qu'elle lui avait raconté, mi-décembre 2017, qu'elle n'allait pas bien, ni lui avait proposé un massage, étant précisé qu'il avait beaucoup de patients. Il était possible, mais étonnant, qu'ils avaient convenu d'un rendez-vous à 19h00, car il prenait généralement son dernier patient à 18h00, le massage pouvant perturber le sommeil. Il ne se souvenait pas que A______ lui avait dit avoir ses règles avant le massage ni qu'il avait évoqué la possibilité de passer par "les voies internes" pour soulager son dos. En effet, il était contre cette pratique qui ne faisait pas partie de sa thérapie et pour laquelle il n'était pas formé. Il admettait avoir massé le bas du dos puis les os de l'assise au niveau des fesses de A______, pratiques faisant partie des soins qu'il proposait. Il ne se souvenait

pas avoir demandé si c'était "OK" pour elle et cela ne lui semblait pas cohérent avec sa manière de travailler. Il a contesté avoir introduit des doigts dans son vagin, l'avoir "doigtée" et avoir été en "transe". Il se rappelait que, quelques jours plus tard, elle lui avait envoyé un message mentionnant qu'elle était allée voir un acuponcteur car elle avait à nouveau mal au dos. Il avait dû lui répondre qu'il était désolé de ce qui lui arrivait mais n'avait évoqué les parois internes de son vagin qui auraient été tendues. Il ne l'avait plus revue par la suite. Il n'était pas repassé par sa boutique car cela n'avait jamais été une pratique systématique, étant précisé qu'il avait suffisamment de patients. En 20 ans, personne ne s'était jamais plaint de lui. Il était choqué des accusations portées à son encontre, qui le stressaient. Il trouvait cela immonde. d.b. Entendu par-devant le Ministère public les 4 mars 2024 et 11 septembre 2024, C______ a confirmé ses déclarations à la police et précisé qu'il était passé tous les quatre mois environ dans le magasin de A______ pour y déposer des flyers et discuter de leurs métiers respectifs. Il avait effectivement accepté de la recevoir à 19h00 en raison de l'emploi du temps chargé de la précitée. Ils s'étaient trouvés seuls dans ses locaux. Elle lui avait également fait part de ses problèmes en début de séance. Elle n'avait pas été bien physiquement en raison de douleurs. S'agissant du massage lui-même, il ne se souvenait pas s'il avait commencé par la tête, mais il se souvenait avoir travaillé ses bras, son buste puis ses jambes. Elle s'était ensuite mise à plat ventre. Il lui avait alors massé le dos, était descendu au niveau des lombaires et avait fait des points d'acupressure, dont un se trouvant au niveau du coccyx. Il pensait avoir également massé l'arrière de ses jambes. Elle n'avait mentionné à aucun moment être indisposée et lui-même n'avait pas constaté d'inconfort chez elle. Il a maintenu qu'il ne pratiquait pas de massages internes, qu'il ne savait pas faire, ces derniers relevant du domaine médical. Il n'avait pas introduit de doigts dans le vagin de sa patiente et n'avait pas été en transe. Il se souvenait qu'à la fin du massage, elle avait été très contente et lui avait dit qu'ils pourraient prendre plus de temps la prochaine fois. Elle était partie vers

20h00-20h10. Ils s'étaient dit au revoir de manière conviviale et il l'avait raccompagnée à la porte. Le massage avait duré environ 1h10, ce qui était inférieur à la durée habituelle. Il avait bien reçu un SMS auquel il avait répondu qu'il était désolé pour elle. Il lui avait également dit que lors de la prochaine séance, il essayerait de faire en sorte qu'elle ait moins mal. Il n'avait pas revu A______ après le second massage. Il a précisé avoir rencontré des difficultés à se souvenir des évènements devant la police car il avait été choqué de la plainte déposée à son encontre de se retrouver au poste. Par ailleurs, il ne connaissait jusque-là A______ que par son prénom. C______ a ajouté avoir dispensé environ 5'000 soins au cours de ses 24 années de pratique. Les seuls inconforts jamais rapportés par des patients avaient été liés à des points ou une douleur. Il n'avait jamais eu l'intention de franchir les limites personnelles de A______, cela allait à l'encontre de ses valeurs professionnelles. Il ignorait les raisons qui l'auraient poussée à mentir. Tous deux n'avaient jamais été en conflit – ils avaient, au contraire, une relation conviviale.

C.a.

En marge de l'audience de jugement, A______ a, par le biais de son Conseil, déposé des conclusions civiles. Elle sollicitait la condamnation de C______ à lui verser CHF 7'000.- plus intérêts à 5 % dès le 15 décembre 2017, à titre de réparation de son tort moral. b.a. Devant le Tribunal, C______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a indiqué que l'état de fait mentionné dans l'acte d'accusation était correct jusqu'à la description du déroulé du massage. Il était également juste qu'il avait massé le bas du dos de A______. Il ne lui avait pas massé l'intérieur des fesses ni ne lui avait posé la question "C'est OK ?". Il a confirmé que les massages par voies internes ne faisaient pas partie du catalogue des soins ayurvédiques. Il avait dû s'écouler un ou deux ans entre les deux massages effectués sur A______. Le second massage avait été écourté d'un commun accord, et non à l'initiative de A______, afin de finir à une heure raisonnable et de ne pas perturber le sommeil de la patiente. Il était possible qu'elle ait payé uniquement CHF 120.- pour ce motif. A la fin du massage,

A______ paraissait bien et détendue. Ils s'étaient dit au revoir avec une accolade et une bise. Il a précisé que sa table de massage n'avait pas de trou. Le message reçu de A______ l'avait surpris mais ne l'avait pas vexé ni contrarié. Il ne l'avait pas perçu comme un reproche. Il avait simplement trouvé dommage qu'elle ait mal, étant précisé qu'il était rare que des patients se plaignent de douleurs après ses soins. Après ce massage, il avait arrêté de déposer des flyers dans la boutique de A______ car il avait suffisamment de patients. Il a contesté les conclusions civiles déposées par A______. b.b. Son Conseil a notamment produit des conclusions en indemnisation accompagnées d'une annexe. c. A______ a confirmé sa plainte pénale ainsi que ses précédentes déclarations. Elle a ajouté qu'il s'était écoulé au maximum 10 minutes entre le moment où C______ lui avait parlé des massages par voies internes et sa question "est-ce que c'est OK ?". C______ était un peu sur le côté droit lorsqu'il lui avait introduit les doigts dans le vagin. Durant le massage, elle avait la tête posée sur ses deux avant-bras croisés, avec les yeux fermés ou entrouverts. Elle les avait eus grand ouverts au moment où il avait introduit ses doigts. Au moment de son départ, elle n'avait pas fait d'accolade à C______. Elle était alors terrorisée et "pas contente". Elle n'avait pas dit que la séance devrait être plus longue la prochaine fois. Après le massage, elle avait repris contact avec lui car elle avait été perturbée et avait souhaité obtenir son retour sur ce qu'il s'était passé. Elle a maintenu que E______ lui avait dit, en substance, qu'elle ne pouvait pas rester sans rien faire après les évènements qu'elle avait indiqué avoir subis. Elle avait déposé plainte car elle se sentait bloquée dans sa vie en raison des faits. Elle avait pensé que cela l'aiderait à avancer. A l'époque de l'audience, elle était toujours suivie par une psychologue à qui elle parlait des faits.

D.a.

C______ est né le ______ 1952 à Paris. Il est de nationalités suisse et française. Il est divorcé sans enfants. Il est en concubinage depuis 20 ans avec une femme qui a des enfants et 5 petits-enfants dont il s'occupe. Il s'est formé aux massages ayurvédiques en Inde puis a suivi une formation de plusieurs années à Lausanne. Lorsqu'il pratiquait, il était reconnu par l'I______ et ses prestations étaient remboursées par certaines assurances-maladies complémentaires. Il est à la retraite depuis 7 ans mais a entièrement cessé son activité depuis approximativement une année. Il touche une rente AVS d'environ CHF 1'155.- par mois. Sa prime d'assurance-maladie s'élève à CHF 245.55, après déduction du subside d'assurance-maladie qui s'élève à CHF 340.-. Sa compagne paie l'entier du loyer de leur logement. Sa fortune s'élève à CHF 46'029.-. Il n'a pas de dettes. b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent judiciaire.

Considérants

Droit applicable

1.1

Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.

1.2

En l'occurrence, les faits reprochés au prévenu, qualifiés de contrainte sexuelle, subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, se sont déroulés avant le 1er juillet 2024, date d'entrée en vigueur de la loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle (RO 2024 27). Dans la mesure où les nouvelles dispositions légales entrées en vigueur à cette dernière date ne sont pas plus favorables au prévenu que celles dans leur teneur jusqu'au 30 juin 2024, il sera fait application de l'ancien droit. Culpabilité

2.1.1

Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2.1.2

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement.

L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2024 du 12 juin 2025 consid. 1.1.3 et références citées). Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et référence citée). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt 6B_578/2024 précité consid. 1.1.4 et références citées). En outre, dans plusieurs arrêts rendus en matière d'agression sexuelle, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était raisonnable de se baser sur un faisceau d'indices convergents et que, dans les cas où aucun témoignage n'était à disposition, il fallait notamment examiner les versions opposées des parties et les éventuels indices venant les corroborer, cela sans préjudice du principe in dubio pro reo (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1088/2009 du 25 janvier 2010;6B_307/2008 du 24 octobre 2008;6P.91/2004 du 29 septembre 2004). Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 3.1.2 et références citées).

2.1.3

Conformément à l'art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. La disposition précitée ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime. La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. S'agissant des moyens employés pour contraindre la victime, la disposition précitée mentionne notamment la violence et les pressions d'ordre psychique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_709/2024 du 8 octobre 2025 consid. 5.1.2 et références citées). En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Selon la jurisprudence, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes

sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle" pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (arrêt 6B_709/2024 précité consid. 5.1.2 et références citées). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêt 6B_709/2024 précité consid. 5.1.2).

2.1.4

L'art. 191 aCP réprime le comportement de celui qui profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel. Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 4.1 et références citées). L'art. 191 aCP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser. Même passagère, l'incapacité de discernement ou de résistance doit être totale. S'il subsiste une résistance partielle qui est surmontée par l'auteur, il sera question d'une infraction au sens de l'art. 189 ou 190 CP. En outre, une telle incapacité doit être préexistante au comportement de l'auteur. Ainsi, l'infraction n'est pas réalisée lorsqu'une personne ne peut pas réagir, à temps, en raison du seul effet de surprise de l'acte. L'art. 191 aCP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (arrêt 6B_1403/2021 précité consid. 4.2 et références citées). Sur le plan subjectif, l'art. 191 aCP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1. et références citées).

2.2.1

En l'espèce, sur la base des déclarations concordantes des parties, il est établi que ces dernières ont fait connaissance plusieurs années avant l'époque des faits litigieux, dans le cadre de leurs activités professionnelles respectives, étant précisé que le prévenu, masseur ayurvédique, était passé dans le commerce de la partie plaignante, professeure de yoga, pour y déposer des flyers publicitaires ou des cartes de visite. A partir de cette époque, tous les quatre mois environ, le prévenu passait dans la boutique de la partie plaignante pour les mêmes motifs, étant précisé que la plaignante lui remettait également des cartes de visite pour que le prévenu les propose dans son cabinet. A l'occasion de ces rencontres, les parties échangeaient sur leurs professions, toutes deux originaires d'Inde. Leurs rapports étaient cordiaux, sans ambiguïté. Il est également établi que la partie plaignante s'est ensuite rendue une première fois au cabinet du prévenu pour se faire masser, séance en lien avec laquelle aucun problème n'est survenu. A tout le moins une année plus tard, aux environs du 15 décembre 2017, les parties sont convenues d'un nouveau massage, étant précisé que la partie plaignante avait informé le prévenu de problèmes de santé dont elle souffrait et du fait qu'elle n'allait pas bien, physiquement et moralement. Une nouvelle séance a ainsi eu lieu aux environs de 19h00, heure à laquelle le prévenu ne travaillait en principe pas, mais qu'il a acceptée pour arranger la partie plaignante qui finissait sa journée de travail relativement tard. Il est encore établi que, alors que les séances duraient habituellement 1h30, la séance en question a été sensiblement plus courte, séance ayant toutefois été payée au plein tarif par la partie plaignante, sous réserve d'une réduction de CHF 10.-. Le lendemain ou au cours des jours suivants, la partie plaignante a contacté le prévenu, selon toute vraisemblance par message, pour l'informer, à tout le moins, de ce qu'elle avait eu mal à la suite de la séance de massage. Le prévenu a répondu à ce message. Après cet échange de messages, le prévenu ne s'est plus jamais rendu à la boutique de la partie plaignante et tous deux n'ont plus eu le moindre contact.

2.2.2

Pour le surplus, en ce qui concerne l'existence d'une pénétration, par le prévenu, du vagin de la partie plaignante au cours de cette seconde séance de massage, les déclarations des parties sont contradictoires et irréconciliables. Pour forger son opinion, le Tribunal doit ainsi procéder à un examen de la crédibilité des déclarations de chacun des protagonistes et des autres éléments objectifs du dossier. En ce qui concerne d'abord les déclarations de la partie plaignante, il est relevé que celle-ci est restée globalement constante et cohérente dans ses déclarations sur les éléments essentiels de l'agression qu'elle a dénoncée, tant auprès de son amie E______, du psychanalyste F______, de la psychologue G______, des autorités de poursuite pénale que du Tribunal. A cet égard, elle a régulièrement soutenu qu'à l'occasion de ce second massage, alors qu'elle était allongée sur le ventre et qu'elle était massée au niveau des fesses, à l'extérieur du corps, le prévenu lui avait simplement demandé si elle était "OK" et, après qu'elle avait répondu par l'affirmative, ce dernier avait immédiatement introduit, par surprise, deux doigts dans son vagin avant d'effectuer plusieurs mouvements de va-et-vient à l'intérieur de celui-ci. Son récit ne recèle aucune contradiction ou incohérence. Il comporte par ailleurs plusieurs détails périphériques, tels que le fait que le prévenu aurait mentionné l'existence de massages passant par les "voies internes", le fait qu'elle aurait eu la sensation que ses yeux sortaient de leur orbite, tout comme le fait qu'après l'acte litigieux, le précité, qui ne portait pas de gants, aurait eu du sang sur les doigts, qu'il aurait essuyé sur le papier de la table. La plaignante s'est encore montrée mesurée dans sa posture vis-à-vis du prévenu, qu'elle n'a pas cherché à accabler, dans le cadre de la présente affaire. Elle n'en a pas rajouté, puisqu'elle n'a, par exemple, pas fait état de violence physique ou verbale de la part du prévenu. Elle n'a pas non plus soutenu avoir immédiatement manifesté son opposition au comportement du prévenu et a déclaré qu'il avait retiré ses doigts dès qu'elle lui avait indiqué vouloir mettre un terme au massage. Elle a encore indiqué que la première séance de massage s'était bien déroulée, à l'exclusion de tout incident. Le dévoilement des faits apparait relativement courant en matière d'infraction contre

l'intégrité sexuelle. Certes, une apparente contradiction peut être décelée dans le fait que la partie plaignante a soutenu avoir mis cet évènement de côté, respectivement l'a refoulé selon l'attestation établie par son psychanalyste, alors qu'il ressort du dossier qu'elle en a assez rapidement parlé tant lors d'une thérapie dite de "constellation familiale" qu'à l'une de ses amies. Cela étant, le Tribunal n'y voit rien d'anormal, étant relevé qu'il ressort du dossier, en particulier de la chronologie des évènements, qu'après avoir brièvement évoqué les faits peu après ces derniers, elle n'en a plus fait état par la suite pendant plusieurs années. A cet égard, les raisons évoquées en lien avec cette non-divulgation, soit une tentative d'oublier les faits ainsi que la priorité accordée à son désir de grossesse, apparaissent compréhensibles et, partant, crédibles. Si son amie n'a pas mentionné l'existence de problèmes personnels marquants rencontrés par la plaignante à l'époque, dite absence de souvenirs peut s'expliquer par l'écoulement du temps, étant par ailleurs relevé que le témoin a indiqué avoir été dans la confidence des problèmes de fertilité rencontrés par la partie plaignante avant sa grossesse. À la bonne crédibilité intrinsèque des déclarations de la partie plaignante s'ajoutent des critères d'appréciation extrinsèques. En premier lieu, le Tribunal relève que, comme mentionné précédemment, le massage litigieux apparait avoir été écourté par la partie plaignante, ce qui peut laisser penser que quelque chose de négatif a pu se produire durant le soin. A cela s'ajoute le fait qu'après les évènements et l'envoi, par la partie plaignante, d'un message lié au massage pratiqué par le prévenu, ce dernier ne s'est plus jamais présenté à la boutique de sa patiente et ne lui a plus jamais adressé la parole. Ses explications quant à une clientèle soudainement suffisante apparaissent opportunes et peu convaincantes. Cette attitude du prévenu s'explique d'autant moins qu'à teneur de ses déclarations, la partie plaignante ne lui aurait pas fait de reproche à la fin du massage et il n'aurait pas été vexé par le message reçu ensuite de sa patiente. Quoi qu'en dise le prévenu, cet élément corrobore le fait qu'un évènement négatif a pu se produire le soir des faits litigieux. En second lieu, les

attestations médicales produites, relatives à la plaignante, mentionnent également une douleur émotionnelle et, pour l'une d'elles, un syndrome de stress post-traumatique, liés aux faits qu'elle a finalement dénoncés. Le Tribunal relève encore que la partie plaignante ne retire pas de bénéfice secondaire de la procédure. On ne voit pas quel intérêt elle aurait eu à accuser faussement le prévenu, qu'elle ne connaissait en définitive que très peu, puisqu'en dehors de conversations liées à leurs activités professionnelles respectives, et la pratique par le prévenu de deux massages sur sa personne, tous deux n'avaient aucune relation. Elle n'avait dès lors, objectivement, aucune raison de chercher à lui nuire. De son côté, le prévenu a contesté, de manière constante, avoir introduit un ou des doigts dans le vagin de la partie plaignante, soutenant qu'une telle pratique ne faisait aucunement partie des soins qu'il prodiguait à ses patients. Ses déclarations faites en cours de procédure ont néanmoins été émaillées de légères contradictions. Ainsi par exemple, il a d'abord soutenu devant la police ne pas se rappeler du fait que, à l'époque du massage litigieux, la partie plaignante n'allait pas bien, alors qu'il a admis devant le Ministère public qu'elle s'était confiée à lui à ce propos. Il a également d'abord douté du fait que le massage avait eu lieu à 19h00 avant d'admette que tel avait bien été le cas. Pour le surplus, comme déjà mentionné, le fait que le massage ait été écourté par la partie plaignante et l'attitude adoptée par le prévenu consécutivement au massage apparaissent en contradiction avec ses déclarations selon lesquelles aucun incident ne serait survenu. Pour le Tribunal, il découle de l'ensemble des éléments qui précèdent que la version soutenue de manière constante par la partie plaignante, telle qu'arrêtée précédemment, apparait plus crédible que celle défendue par le prévenu. Il est ainsi établi, au-delà du doute raisonnable, que le prévenu a bien introduit ses doigts dans le vagin de la partie plaignante, alors que cette dernière, couchée sur le ventre, ne s'y attendait nullement et qu'il a ensuite effectué plusieurs mouvements de va-et-vient à l'intérieur, jusqu'à ce que la partie plaignante finisse par réagir verbalement.

2.2.3

En ce qui concerne l'utilisation d'un moyen de contrainte au sens de l'art. 189 CP, il est relevé qu'aucun acte de violence ou de menace envers la plaignante n'est reproché au prévenu à teneur de la description faite par l'acte d'accusation. La partie plaignante n'a, en tout état, jamais fait état d'un tel comportement du prévenu. S'agissant d'éventuelles pressions d'ordre psychique, l'acte d'accusation mentionne que le prévenu aurait profité de son statut de thérapeute, de sa position dominante et de l'état physique et psychique de la partie plaignante pour lui imposer une pénétration digitale dans le vagin. Le Tribunal relève néanmoins que les parties ne se connaissaient en définitive que très peu, et qu'aucune réelle relation thérapeutique ou de dépendance ne préexistait à l'époque des faits, puisque le prévenu n'avait massé la plaignante qu'une seule fois, au demeurant longtemps avant ces derniers. Par ailleurs, il ressort des déclarations concordantes des parties que l'heure du massage a été fixée d'un commun accord entre elles, après que la plaignante a indiqué qu'elle n'était disponible qu'à partir de 19h00. Ainsi, il ne saurait être retenu que le prévenu a lui-même insisté pour recevoir la plaignante à une heure tardive. A l'époque des faits, la partie plaignante était âgée de 37 ans, de sorte qu'il n'est pas non plus possible de retenir une infériorité cognitive ou une dépendance émotionnelle. Enfin, en tout état de cause, il ne ressort pas de la version des faits, telle qu'arrêtée par le Tribunal, que le prévenu aurait manifesté, sans équivoque, son projet de pénétrer la plaignante avec ses doigts, respectivement que cette dernière aurait manifesté une quelconque opposition face à un tel projet. Il en découle que des pressions psychiques ne sont pas établies, ce qui exclut l'application de l'art. 189 CP dans le cas d'espèce.

2.2.4

Demeure la question de l'incapacité de résistance visée par l'art. 191 aCP. A cet égard, il ressort des faits tels que retenus par le Tribunal que, dans la perspective de ce second massage, la partie plaignante s'était confiée au prévenu sur ses problèmes de santé et sur son mal-être physique et moral. Elle s'était livrée à lui et lui faisait confiance. Lors dudit massage, lors duquel les parties étaient seules dans le cabinet du prévenu, la plaignante était allongée sur le ventre et n'avait, en conséquence, aucun visuel sur les gestes effectués par le prévenu au niveau de son sexe, gestes exécutés par surprise. Si le prévenu lui a demandé, peu avant d'introduire ses doigts dans ce dernier, si elle était "OK", question à laquelle elle a répondu par l'affirmative, un tel échange ne peut être considéré comme un consentement accordé par la partie plaignante aux actes d'ordre sexuel ayant suivi. En particulier, il ressort des déclarations de la partie plaignante que la question des soins, par le passage des voies internes, avait été évoquée plusieurs minutes avant la pénétration digitale du sexe de la plaignante. Pour ce motif déjà, le prévenu ne pouvait raisonnablement penser que celle-ci consentait à de tels actes lorsqu'elle a répondu oui à la question, extrêmement vague, de savoir si c'était "OK". De surcroit, compte tenu du caractère extrêmement intrusif et intime de tels agissements, le prévenu était, à l'évidence, tenu de s'assurer d'obtenir un consentement parfaitement éclairé avant de passer à l'acte, ce d'autant plus qu'il soutient que de tels actes ne faisaient pas partie du catalogue des soins qu'il pratiquait. En tout état de cause, la défense adoptée par le prévenu, à savoir nier l'existence d'attouchements, tend déjà à démontrer qu'il avait parfaitement conscience du caractère blâmable de son comportement au moment des faits. Pour les mêmes motifs, le Tribunal retient que le prévenu a agi avec conscience et volonté. En conséquence, le prévenu sera déclaré coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance au sens de l'art. 191 aCP. Peine

3.1.1

A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.2

Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 CP). Selon l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (al.1). Sa durée est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

3.1.3

Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

3.1.4

Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3).

3.2

En l'espèce, la faute du prévenu est grave. Il s'en est pris, par surprise, à l'intégrité sexuelle d'une femme qui lui faisait confiance et dont il savait qu'elle rencontrait des problèmes de santé et relationnels. Il a agi dans le but d'assouvir ses pulsions sexuelles, soit dans un but égoïste. La situation personnelle du prévenu n'explique et ne justifie nullement les actes qu'il a commis. La collaboration du prévenu a été mauvaise puisqu'il a, tout au long de la procédure, contesté les faits qui lui étaient reprochés, soutenant qu'aucun acte à caractère sexuel n'avait eu lieu. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas de prise de conscience. Sa responsabilité est pleine et entière. A l'époque des faits, le prévenu n'avait jamais été condamné. A la lumière des éléments qui précèdent, et pour des motifs de prévention spéciale, le Tribunal retient que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Celle-ci sera fixée à 20 mois. Compte tenu de l'absence de tout antécédent, le prévenu sera mis au bénéfice du sursis complet, dont les conditions sont indiscutablement réalisées et le délai d'épreuve fixé à trois ans.

Conclusions civiles

4.1.1

La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). L'art. 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

4.1.2

L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 4.3 et les références citées).

4.2

S'agissant des conclusions civiles en indemnisation du tort moral, il est retenu, sur la base de la documentation médicale produite, qu'à la suite des faits, la partie plaignante a présenté des souffrances importantes, correspondant, selon son psychanalyste, à un syndrome de stress post-traumatique. Sur le principe, la réparation de son tort moral est dès lors justifiée. Le montant sollicité est également justifié par les circonstances du cas d'espèce, de sorte que le prévenu sera condamné à verser à la partie plaignante CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2017. Frais et indemnités

5.

Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'746.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Pour le surplus, ses conclusions en indemnisation seront rejetées (art. 429 CPP).

6.

Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante sera indemnisé conformément à l'art. 138 CPP.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare C______ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 20 mois (art. 40 CP).

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne C______ à payer à A______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP).

Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'746.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 6'356.30 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière Le Président

Carole PERRIERE Christian ALBRECHT

Vu le jugement du 4 décembre 2025;

Vu l'annonce d'appel formée par B______ le 4 décembre 2025 entraînant la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP);

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l'émolument de jugement fixé est en principe triplé;

Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge du prévenu un émolument complémentaire;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-.

Condamne C______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 1'000.-.

La Greffière Le Président

Carole PERRIERE Christian ALBRECHT

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public CHF 1'100.00 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Emolument de jugement CHF 500.00 Etat de frais CHF 50.00 Total CHF 1'746.00 Emolument de jugement complémentaire CHF 1'000.00

Total des frais CHF 2'746.00

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Bénéficiaire : A____________ Avocate : B______ Etat de frais reçu le : 4 décembre 2025

Indemnité : CHF 4'566.65 Forfait 20 % : CHF 913.35 Déplacements : CHF 400.00 Sous-total : CHF 5'880.00 TVA : CHF 476.30 Débours : CHF Total : CHF 6'356.30

Observations :

- Total : CHF 4'566.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 5'480.–

- 4 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 400.–

- TVA 8.1 % CHF 476.30

  • Réductions de :

  • 0h40 pour tenir compte du temps effectif des audiences

  • 1h30 de préparation d'audience de jugement, 8h00 étant suffisantes

  • Ajouts de :

  • 4h00 de temps d'audience de jugement

  • 1 vacation.

Notification à C______, soit pour lui son Conseil Par voie postale

Notification à A______, soit pour elle son Conseil Par voie postale

Notification au Ministère public Par voie postale