JTDP/1489/2025
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 12
9 décembre 2025
MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______
Monsieur C______, partie plaignante
contre
Monsieur D______, né le ______ 1978, domicilié ______ [GE], prévenu, assisté de Me
Siégeant : M. Antoine HAMDAN, président, Mme Séverine CLAUDET, greffière
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale.
Me B______, conseil de A______, conclut à la culpabilité de D______ de dénonciation calomnieuse et à ce qu’il soit fait bon accueil à ses conclusions civiles.
Me F______, représentante légale de C______, conclut à la culpabilité de D______ et à ce qu’il soit fait bon accueil à ses conclusions civiles.
Me G______, conseil de D______, conclut à l’acquittement de son mandant des chefs de dénonciation calomnieuse et d’infraction à l’art. 219 CP. Il ne s’oppose pas à un verdict de culpabilité s’agissant des infractions à la LCR. Il conclut au rejet des conclusions civiles.
*****
Vu l'opposition formée le 21 mars 2025 par D______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 7 mars 2025;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 26 mars 2025;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
*****
Faits
A.a.
Par ordonnance pénale du 7 mars 2025, valant acte d'accusation, il est reproché à D______ d'avoir, à Genève, le 28 octobre 2021, déposé plainte contre A______ en l'accusant de s'être rendue coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle au préjudice des mineurs H______ et C______, en produisant à l'appui de sa plainte des photographies de A______ nue ou dénudée – qui lui avaient été transmises par celle-ci bien avant les faits dénoncés – alors qu'il la savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, faits qualifiés de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP. b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, depuis une date indéterminée en 2017, au domicile familial sis rue 1______, puis, dès le 5 janvier 2018, date de la séparation effective avec A______, à l'occasion de l'exercice de son droit de visite, alors qu'il revêtait une position de garant à l'égard de son fils C______:
dénigré A______ auprès de C______, l'accusant de ne pas s'occuper correctement de ses enfants et allant jusqu'à affirmer qu'elle n'était pas sa véritable mère;
régulièrement exposé C______ à la violence conjugale qu'il exerçait sur A______ durant leur vie commune;
exposé C______ à des photographies de femmes nues, dont sa mère, A______, alors qu'il était âgé de 4 ou 5 ans, et d'avoir ainsi, intentionnellement, mis en danger le développement physique et psychique du précité, faits qualifiés de violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l'art. 219 al. 1 CP. c. Il lui est enfin reproché d'avoir, à Genève, le 2 avril 2024, à 16h35, à l'angle des rues Pellegrino-Rossi et de Monthoux, alors qu'il était titulaire d'un permis d'élève conducteur, circulé au volant d'un véhicule automobile sans être accompagné d'une personne titulaire d'un permis de conduire, sans que la plaque "L" ne soit apposée sur le véhicule, et de ne pas avoir respecté le signal de prescription "obliquer à droite", s'engageant ainsi en sens interdit sur la rue de Monthoux, faits qualifiés de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR) et de conduite, lors d'une course d'apprentissage, sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions (art. 95 al. 1 let. d LCR).
B.
Le Tribunal tient pour établi les faits pertinents suivants : Faits qualifiés de dénonciation calomnieuse a.a. Le Tribunal relève d'emblée que la présente procédure s'inscrit dans un contexte de conflit conjugal aigu opposant les intéressés depuis à tout le moins novembre 2017. La séparation s'est accompagnée d'importantes tensions relatives à la garde des enfants communs C______ et D______ ainsi qu'à l'exercice du droit de visite, lesquelles ont donné lieu à plusieurs procédures judiciaires successives, tant civiles que pénales, et constituent le cadre dans lequel s'inscrivent les faits reprochés à D______. a.b. Cela étant exposé et face aux déclarations contradictoires des parties, il appartient au Tribunal d'apprécier si, en déposant plainte pénale, D______ savait que A______ était innocente des faits dénoncés. Le Tribunal relève en premier lieu que rien ne permet de douter que le prévenu a déposé plainte dans le but de provoquer l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de A______. En revanche, un doute subsiste quant à la question de savoir s’il disposait, au moment du dépôt de plainte, de la conscience certaine de l’innocence de celle-ci. a.c. À cet égard, il ressort du dossier que H______ a indiqué qu'il lui était demandé de photographier A______ lorsqu'elle sortait de la douche, alors qu'elle était nue ou en sousvêtements. Il a précisé que cette tâche lui aurait été confiée au motif que son frère cadet C______ ne prenait pas correctement les photographies, ajoutant qu'il s'exposait, en cas de refus, à des sanctions, notamment le fait de se faire "tirer les oreilles". H______ a tenu des propos similaires tant dans un courrier adressé au Tribunal fédéral en 2020 que lors de son audition EVIG intervenue environ deux ans plus tard, évoquant à ces deux occasions des sanctions consistant notamment à se faire tirer ou pincer les oreilles (A-5, A-6 et transcription de l'audition EVIG de H______, p. 2). A teneur du dossier, il n'est pas possible d'établir les circonstances exactes dans lesquelles ces photographies auraient été prises, respectivement transmises. Les déclarations des parties divergent tant sur la période à laquelle ces images auraient été réalisées que sur les conditions de leur production, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude si, ni dans quel contexte, ces photographies ont effectivement été prises.
H______ a également évoqué, lors de son audition EVIG, des comportements d’ordre sexuel qu’il aurait subis de la part de A______. Si la crédibilité globale de ses déclarations a été jugée faible, celles-ci contiennent néanmoins certains éléments concordants susceptibles d’avoir suscité l’inquiétude du prévenu. Indépendamment de la question de savoir si les faits décrits par H______ se sont effectivement produits, ses déclarations ont néanmoins pu être perçues par D______ comme révélatrices d’un danger pour ses enfants. a.d. Le Tribunal attache en effet une importance particulière au fait que D______ souffre d'un trouble délirant de type paranoïaque, tel que diagnostiqué dans l'expertise familiale ordonnée dans le cadre de la procédure civile (A-171). Dans ce contexte, il ne peut être exclu que le prévenu ait interprété les propos de son fils à la lumière de ce fonctionnement psychique, renforçant ainsi sa conviction que ses enfants pouvaient être exposés à un danger, indépendamment du caractère avéré ou non des faits rapportés. L’expertise ordonnée dans la procédure civile relève à cet égard que la paranoïa constitue une psychose caractérisée par une tendance prédominante à l’interprétation déformée de la réalité, susceptible d’altérer profondément le rapport du sujet à celle-ci, tout en préservant ses capacités intellectuelles, ces éléments étant clairement illustrés dans le fonctionnement psychologique de D______ (A-163 et A-164). Cet élément doit être pris en compte dans l'appréciation de l'état d'esprit du prévenu au moment du dépôt de plainte. Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas acquis la conviction, au-delà de tout doute raisonnable, que D______ disposait de la conscience certaine de l'innocence de A______ au moment du dépôt de plainte. La portée de ces constatations sous l’angle de l’élément subjectif de l’infraction sera examinée dans la partie en droit. Faits qualifiés de violation du devoir d'assistance ou d'éducation b.a. Entendu par le biais d'une audition EVIG le 30 mars 2022, C______ a mis en cause son père, évoquant notamment des disputes, un climat conflictuel au sein de la famille ainsi que l’exposition à des images de femmes dénudées, éléments qui ont conduit à une extension de l'instruction à des faits examinés sous l'angle de la violation du devoir d'assistance ou d'éducation.
b.b. Le Tribunal constate à nouveau que les faits retenus par le Ministère public en lien avec cette accusation, intégralement contestés par D______ – lequel soutient que son fils serait influencé par sa mère (procès-verbal d'audience au Ministère public du 23 octobre 2023, p. 4) – s'inscrivent dans un contexte familial particulièrement délicat et ne sont, pour le surplus, étayés par aucun autre élément probant du dossier. b.c. Il sera tout d’abord relevé que C______ n’a à aucun moment déclaré que son père lui aurait affirmé que A______ ne s’occupait pas correctement de lui ou qu’elle ne serait pas sa véritable mère. Les passages de son audition EVIG pouvant apparaître confus portent essentiellement sur des éléments en lien avec son diabète (transcription de l'audition EVIG de C______, p. 9). Le dossier ne contient par ailleurs aucun autre élément probant permettant de retenir un dénigrement systématique de la mère par le père, la psychologue I______ indiquant elle-même ne pas disposer d’éléments suffisants pour se prononcer sur cette question (courrier de Me F______ du 27 octobre 2023, pièce 1). b.d. S’agissant ensuite de l’exposition alléguée à la violence conjugale, si C______ a fait état, lors de son audition EVIG, d’un épisode de dispute entre ses parents, aucun élément du dossier ne permet de retenir l’existence d’une exposition régulière à de tels comportements. L’enfant ne rapporte pour l’essentiel qu’un épisode isolé et difficilement intelligible, impliquant notamment un micro-ondes au sol ainsi que la présence d’une caméra et d’un couteau (transcription de l'audition EVIG de C______, p. 8), faits qui ne sont corroborés par aucun autre élément de la procédure. Il sera en particulier relevé que A______ n’en a pas fait mention lors de son audition, alors même qu’elle se trouvait en position de mettre en cause D______ dans le contexte du conflit qui les oppose. Pour le surplus, les indications figurant dans le courrier de la psychologue I______ du 15 novembre 2024, reprenant celui du 27 octobre 2023, faisant état de "traumatismes en lien avec des scènes de violence", ne permettent pas davantage d’établir les faits reprochés, faute de précisions quant aux événements concernés et de corroboration par d’autres éléments du dossier. b.e. Enfin, s'agissant de l'exposition alléguée à des photographies de femmes nues, il
ressort de l'audition de C______ que cette éventuelle exposition se serait produite de manière fortuite, à une ou deux reprises, notamment lorsque l'enfant utilisait le téléphone de son père pour jouer à des jeux ou pour prendre des photographies (transcription de l'audition EVIG de C______, p. 14). Il ne ressort dès lors pas des éléments du dossier que D______ aurait volontairement exposé C______ à de telles images, ce comportement n'apparaissant pas établi. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que les faits reprochés au prévenu sous l'angle de la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ne sont pas établis au-delà de tout doute raisonnable. Faits qualifiés d'infraction à la LCR c.a. Le 2 avril 2024 à 16h35, lors d'une patrouille motorisée, des agents de police ont remarqué que le véhicule qui les suivait, conduit par D______, n'avait pas respecté le signal de prescription "obliquer à droite" à l'angle des rues Pellegrino -Rossi et Monthoux en direction de la rue de Berne. Il a également été constaté que la plaque "L" n'était pas apposée à l'arrière du véhicule alors que le passager avant n'était titulaire d'aucun permis de conduire (rapport de renseignements du 4 avril 2024, p. 3). c.b. Entendu le même jour, D______ a d'emblée reconnu les infractions qui lui étaient reprochées, ce qu'il a confirmé à l'audience de jugement (procès-verbal d'audience de jugement, p. 3).
C.a.
D______, né le ______ 1978 à Kinshasa au Congo, est divorcé et père de sept enfants, dont trois encore mineurs. Il vit avec deux de ses enfants majeurs, encore aux études, ainsi que son dernier enfant, né le ______ 2025. Il travaille en qualité de logisticien et est payé à l'heure. b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, D______ a été condamné le 22 avril 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 20.- le jour assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour voies de fait à réitérées reprises, contre le conjoint (art. 126 al. 2 let. b CP), menaces, commises par le conjoint (tentative; art. 180 al. 2 let. a CP cum art. 22 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP). Rien n'indique qu'il aurait été condamné à l'étranger.
Considérants
Culpabilité
1.
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du Tribunal fédéral 7B_26/2023 du 28 août 2024 consid. 2.1.3 et les références citées).
2.1.1
L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité. Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est toutefois lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l'art. 54 CP (ancien art. 66bis CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 et les références citées). L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas. Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.2 et les références citées). En outre, il doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement ait pour conséquence l'ouverture d'une
poursuite pénale à l'égard de la victime. Le dol éventuel est ici suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1132/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.2 et les références citées).
2.1.2
Selon l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1); si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est
cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1307/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.2 et les références citées). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1307/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.2 et les références citées).
2.1.3
L'art. 90 al. 1 LCR punit de l’amende la violation simple des règles de la circulation routière, en l'occurrence les articles 26 LCR (devoir de prudence) et. 27 LCR (signaux, marques et ordres à observer).
2.1.4
A teneur de l'art. 93 al. 2 let. a LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions.
2.1.5
L'art. 95 al. 1 let. d LCR, punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions.
2.2.1
En l’espèce, s’il est établi que le prévenu a déposé plainte dans le but de provoquer l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de la plaignante, le Tribunal n’a en revanche pas acquis la conviction qu’il disposait, au moment du dépôt de plainte, de la conscience certaine de l’innocence de celle-ci, compte tenu du trouble délirant de type paranoïaque dont il souffre. Dans ces conditions, le dol direct requis par l’art. 303 CP, lequel suppose la connaissance certaine de l’innocence de la personne dénoncée, ne saurait être retenu. À supposer même que le prévenu ait accepté l’éventualité que les accusations portées puissent être infondées, un tel état d’esprit relèverait tout au plus du dol éventuel, lequel est insuffisant pour réaliser l’élément subjectif de la dénonciation calomnieuse. Faute de l’élément subjectif, le prévenu sera acquitté du chef de dénonciation calomnieuse.
2.2.2
Concernant la violation du devoir d'assistance ou d'éducation, certes, C______ a mis en cause son père à certains égards, évoquant un climat familial conflictuel, un épisode de dispute entre ses parents ainsi qu’une exposition fortuite à des contenus qu’il a perçus comme inappropriés. À défaut de tout autre élément probant, ces circonstances ne permettent toutefois pas de retenir une violation du devoir d’assistance ou d’éducation ayant mis en danger, de manière concrète, le développement physique ou psychique de l'enfant au sens de l’art. 219 CP.
Le prévenu sera dès lors également acquitté sur ce point.
2.2.3
S'agissant enfin des infractions relatives à la loi sur la circulation routière, celles-ci ont été constatées par les agents de police et d'emblée reconnues par le prévenu. Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable de conduite, lors d’une course d’apprentissage, sans être titulaire d’un permis d’élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions (art. 95 al. 1 let. d LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de conduite d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR). Peine
3.1.1
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.1.2
Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de CHF 10.-. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
3.1.3
Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2)
3.1.4
Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Selon l'art. 106 CP le montant maximum de l'amende est en principe de CHF 10'000.00 (al. 1) ; le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2) ; le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise
3.2
En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a violé plusieurs règles en matière de sécurité routière et a ainsi mis en danger la vie et l'intégrité corporelles des autres usagers de la route, sans égard pour eux. Le mobile est égoïste, soit l'intérêt personnel du prévenu à se déplacer illicitement en voiture sans égard pour les autres usagers de la route et témoigne d'un mépris des dispositions légales en vigueur. La période pénale est courte, le prévenu n'ayant agi qu'à une seule reprise. La collaboration du prévenu à la procédure et sa prise de conscience sont bonnes dès lors qu'il a immédiatement reconnu les faits qui lui étaient reprochés et a exprimé des regrets. Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements. Sa responsabilité est pleine et entière. Le prévenu dispose d'un seul antécédent non spécifique, sans effet direct sur la peine. A la lumière des éléments qui précèdent, et en l'absence de pronostic défavorable, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire, assortie du sursis. Vu les acquittements prononcés, la quotité de la peine sera néanmoins nettement inférieure à celle requise par le Ministère public. Le prévenu sera ainsi condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec un montant du jour-amende fixé à CHF 50.-. Il sera mis au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve fixé à trois ans. Le Tribunal escomptant que la présente peine dissuadera le prévenu de commettre de nouvelles infractions, il ne révoquera pas le précédent sursis. Le prévenu sera, en outre, mis à l'amende à hauteur de CHF 120.- pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR), laquelle sera assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Conclusions civiles
4.1
En vertu de l'art. 126 al. 1 let. b CPP, 1 le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi.
4.2
En l'espèce, les plaignants seront tous deux déboutés de leurs conclusions civiles dans la mesure où le prévenu a été acquitté des infractions de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et de dénonciation calomnieuse. Frais et indemnités
5.1
A teneur de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.
5.2
En l'espèce, compte tenu des acquittements prononcés, le prévenu supportera uniquement les frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 5'601.40, à hauteur de CHF 260.- (art. 418 al. 1 et 426 al. 1 CPP).
6.
Le défenseur d'office du prévenu et le conseil juridique gratuit de la partie plaignante seront indemnisés selon détails figurant en pied de jugement (art. 135 et 138 CPP).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 7 mars 2025 et l'opposition formée contre celle-
Et, statuant à nouveau et contradictoirement :
Acquitte D______ de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP).
Déclare D______ coupable de conduite, lors d’une course d’apprentissage, sans être titulaire d’un permis d’élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions (art. 95 al. 1 let. d LCR).
Condamne D______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.
Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 22 avril 2020 par la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 46 al. 2 CP).
Déclare D______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de conduite d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR)
Condamne D______ à une amende de CHF 120.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Déboute A______ et C______ de leurs conclusions civiles.
Condamne D______ aux frais de la procédure, à hauteur de CHF 260.- et laisse le solde à la charge de l’Etat (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 2'805.20 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de
Fixe à CHF 1'924.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière Le Président
Séverine CLAUDET Antoine HAMDAN
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public CHF 5112.40 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Frais postaux (convocation) CHF 42.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 5601.40
Indemnisation du défenseur d'office
Bénéficiaire : D______ Avocat : E______ Etat de frais reçu le : 2 décembre 2025
Indemnité : CHF 1'933.35 Forfait 20 % : CHF 386.65 Déplacements : CHF 275.00 Sous-total : CHF 2'595.00 TVA : CHF 210.20 Débours : CHF Total : CHF 2'805.20
Observations :
Total : CHF 1'933.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 2'320.–
2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–
1 déplacement A/R à CHF 75.– = CHF 75.–
- TVA 8.1 % CHF 210.20
Indemnisation du conseil gratuit
Bénéficiaire : A______ Avocate : B______ Etat de frais reçu le : 9 décembre 2025
Indemnité : CHF 1'400.00 Forfait 20 % : CHF 280.00 Déplacements : CHF 100.00 Sous-total : CHF 1'780.00 TVA : CHF 144.20 Débours : CHF Total : CHF 1'924.20
Observations :
Total : CHF 1'400.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 1'680.–
1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–
TVA 8.1 % CHF 144.20