JTDP/1564/2025
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 7
22 décembre 2025
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur A______, partie plaignante
Monsieur B______, partie plaignante
Monsieur C______, partie plaignante
Madame D______, partie plaignante
Monsieur E______, partie plaignante
contre
Monsieur F______, né le ______ 1990, actuellement détenu à la Prison de Champ- Dollon, prévenu, assisté de Me J______
Siégeant : Mme Alexandra BANNA, présidente, Mme Cendy BERRUT, greffière
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Par acte d'accusation du 28 novembre 2025, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de F______ d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de trouble à la tranquillité publique (art. 11D al. 1 LPG), de vol (art. 139 ch. 1 CP) subsidiairement d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d'extorsion et chantage aggravé (art. 156 ch. 1, 2 et 3 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI). Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 7 mois, avec sursis durant 3 ans, d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis durant 3 ans, ainsi que d'une amende de CHF 400.- et l'expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de 5 ans, sans inscription au SIS. Enfin, il conclut au maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûretés et à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 13'289.55.
Les parties plaignantes n'ont pas fait valoir de conclusions.
F______, par la voix de son Conseil, conclut au classement des faits sous ch. 1.2 de l’acte d’accusation. Il s’en remet à justice s’agissant des faits figurant sous chiffres 1.1, 1.6, 1.7 et 1.8 de l’acte d’accusation. Il reconnait sa culpabilité d’infraction à l’art. 286 CP s’agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.3 de l’acte d’accusation, de contrainte, subsidiairement d’extorsion simple au sens de l’art. 156 ch. 1 CP de l’acte d’accusation s’agissant des faits mentionnés sous ch. 1.4 de l’acte d’accusation. Il conclut à son acquittement pour le surplus. Il sollicite le prononcé d’une peine pécuniaire de 20 joursamende, à CHF 10.- le jour, avec sursis, le délai d’épreuve devant être fixé à 2 ans, d’une amende de CHF 250.- et d’une peine privative de liberté de 5 mois, avec sursis, le délai d’épreuve devant être fixé à 2 ans, et sa libération immédiate. Il demande qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse, subsidiairement cette mesure ne soit pas inscrite au système d’information Schengen. Il demande la condamnation de l’Etat de Genève à lui verser une somme correspondant à 22 jours de détention à CHF 200.- par jour, à titre d'indemnité pour détention illicite, ainsi qu’une somme correspondant à CHF 200.- par jour s’agissant de la durée de détention excédant la peine prononcée, et que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.
Faits
A.
a) Par acte d'accusation du 28 novembre 2025, il est reproché à F______, le 5 mai 2025, à Genève, de s'être opposé à son contrôle ainsi qu'à son identification par les agents de la police et d'avoir, dans ces circonstances, hurlé fortement "appelez la police, appelez la police", réveillant plusieurs voisins en raison du bruit causé; faits qualifiés de d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de trouble à la tranquillité publique (art. 11D al. 1 LPG; ch. 1.1. de l'acte d'accusation). b) Par ce même acte d'accusation, il lui est reproché d'avoir, le 8 mai 2025 vers 16h40, sur la terrasse du restaurant "G______" sis ______ [GE], dérobé un des écouteurs sans fil de K______, d'avoir effrayé celui-ci qui lui demandait de lui rendre son objet en lui disant "viens, viens" de manière menaçante, en étant conscient d'être plus grand et plus costaud que lui; faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP), subsidiairement d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) (ch. 1.2 de l'acte d'accusation). c) Il lui est également reproché d'avoir, le 8 mai 2025 vers 17h00, au ______ [GE], fait usage de violence à l'encontre de l'appointé E______ qui procédait à son interpellation, en lui assénant un coup de genou dans les parties intimes, en se débattant, en le griffant et en lui agrippant le bras afin de l'empêcher de le menotter; faits qualifiés de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP; ch. 1.3 de l'acte d'accusation). d) Il lui est également reproché d'avoir, les 8, 9, 10, 11 et 12 mai 2025, au sein de l'établissement "H______" sis ______ [GE], déterminé, à de réitérées reprises, A______, ainsi que les employés dudit établissement, soit C______, B______ et L______ à lui donner de la nourriture, des boissons et une cigarette gratuitement et ce, en usant de menaces graves telles que décrites sous le chiffre 1.4 de l'acte d'accusation; faits qualifiés d'extorsion et de chantage aggravés (art. 156 ch. 1 à 3 CP; ch. 1.4 de l'acte d'accusation). e) Il lui est également reproché d'avoir, le 16 mai 2025 vers 11h30, à la gare de Versoix, craché au visage de D______ qu'il ne connaissait pas et de l'avoir alarmée en lui disant "attends, attends, j'arrive", avant de se rapprocher d'elle, de la regarder de manière
menaçante et de lui dire "toi, je vais te tuer, je connais ton visage maintenant"; faits qualifiés de voies de fait (art. 126 ch. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) (ch. 1.5 de l'acte d'accusation). f) Il lui est également reproché d'avoir, entre le 9 mai 2025 et le 17 mai 2025, à de réitérées reprises, enfreint l'interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois valable dès sa notification le 9 mai 2025, pour une durée de 12 mois, notamment en se rendant du 9 au 12 mai 2025 au sein de l'établissement "H______", le 11 mai 2025 à l'hôpital universitaire de Genève (HUG) et le 16 mai 2026 à la gare de Versoix; faits qualifiés de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI; ch. 1.6 de l'acte d'accusation). g) Il lui est également reproché d'avoir, le 14 février 2023, pénétré sur le territoire suisse, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'un document d'identité valable et de moyens de subsistance légaux, puis d'y avoir séjourné, en particulier à Genève, sans disposer des autorisations requises jusqu'au 17 mai 2025, date de sa dernière interpellation; faits qualifiés d'entrée et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI; ch. 1.7 de l'acte d'accusation). h) Il lui est enfin reproché d'avoir, entre le 14 août 2023 et le 14 février 2024, exercé une activité lucrative en Suisse, en qualité de plongeur auprès de l'établissement I______ à Versoix, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires; faits qualifiés d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI; ch. 1.8 de l'acte d'accusation).
B.
Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants. a) F______ est né le ______ 1990 à ______, en Algérie, pays dont il est originaire. Il a interrompu sa scolarité à l'âge de 14 ans, puis a exercé divers emplois dans les secteurs de la maçonnerie et de la restauration. Entre 2019 et 2022, il a émigré en France où il a vécu successivement chez ses frères à Paris, à Marseille, puis à Bordeaux. Durant cette période, il a occupé plusieurs emplois non déclarés et sans obtenir de statut légal. Il a également été hospitalisé pendant deux mois en psychiatrie à l'Hôpital N______, à V______ [France], à la suite d'un épisode dépressif. A l'issue de cette hospitalisation, il a bénéficié d'un traitement médicamenteux ainsi que d'un suivi ambulatoire. Le 14 février 2023, il a émigré en Suisse chez M______, à ______ [GE], rencontrée sur les réseaux sociaux, avec laquelle il a entretenu une relation sentimentale. Six mois après son arrivée en Suisse, en août 2023, il a travaillé durant 18 mois dans la restauration, en tant que plongeur, auprès de l'établissement I______ à Versoix, là encore de manière non déclarée, avant d'être licencié. A la mi-avril 2025, M______ l'a contraint à quitter son logement, le laissant sans domicile fixe. b) Faits du 5 mai 2025 (ch. 1.1. de l'acte d'accusation) b.a) Le 5 mai 2025 à 3h00, M______ a sollicité l'intervention de la police au motif qu'elle ne souhaitait plus être en contact avec F______, lequel se tenait devant la porte de son domicile et insistait pour y pénétrer. Les agents de police ont entrepris de procéder au contrôle et à l'identification de ce dernier, lequel n'était pas porteur d'un document d'identité valable. F______ s'est opposé à son interpellation en empêchant les agents de lui saisir les bras afin de procéder à la pose des menottes, rendant ainsi nécessaire le recours à la force. Au cours de ces évènements, F______ a hurlé en déclarant notamment "appelez la police, appelez la police", ce qui a eu pour effet de réveiller plusieurs occupants de l'immeuble (PP C-201s et C-204). b.b) A la police et à l'audience de jugement, F______ a reconnu s'être opposé à son interpellation par les forces de l'ordre et avoir crié, précisant avoir agi sous l'effet de la peur. c) Faits du 8 mai 2025 (ch. 1.2 et 1.3 de l'acte d'accusation) c.a) Le 8 mai 2025 vers 16h40, K______ a requis l'intervention de la police sur la terrasse
du restaurant "G______" sis ______ [GE], au motif que F______ lui avait dérobé un écouteur sans fil de la marque O______ d'une valeur de CHF 60.-. Sur place à 17h00, les appointés E______ et P______ se sont dirigés vers F______, lequel a reconnu avoir soustrait l'écouteur appartenant à K______, précisant avoir agi en réaction au refus de ce dernier de lui donner une cigarette. L'écouteur a été restitué à K______ par la police (PP C-63 et C-67s). Lors de son interpellation et au moment de procéder à son menottage, F______ a opposé une résistance active en sommant les policiers de ne pas le toucher et en indiquant qu'il ne se laisserait pas menotter. Lorsque l'appointé E______ a saisi son bras droit afin de refermer la menotte autour de son poignet, F______ lui a asséné un coup de genou dans les parties intimes (PP C-81), tout en agrippant son bras droit afin de l'empêcher de procéder au menottage, occasionnant des griffures documentées à la procédure (PP A-2, A-4 et A-5). Il a ensuite refusé de présenter ses mains malgré de multiples injonctions et s'est débattu, rendant nécessaire l'intervention de deux agents supplémentaires afin de procéder à son interpellation, à savoir le sergent-chef Q______ pour les faits précités. Celle-ci a été retirée par K______ le 24 novembre 2025 à la suite des excuses présentées par F______ lors de l'audience de confrontation tenue devant le Ministère public le 19 novembre 2025. c.b.b) A la police et au Ministère public, K______ a indiqué que le 8 mai 2025, alors qu'il se trouvait seul attablé à la terrasse de l'établissement "G______", F______ lui avait demandé une cigarette, ce qu'il avait refusé. Après avoir insisté, F______ s'était emparé de l'un de ses écouteurs posé sur la table afin de renouveler sa demande, qu'il avait de nouveau refusée. Vu qu'il s'était ensuite levé pour récupérer son écouteur, F______ l'avait invité à s'éloigner de la terrasse en lui disant à plusieurs reprises "viens viens", tout en effectuant un signe de la tête, possiblement dans l'intention d'en découdre. Il n'avait toutefois pas souhaité en arriver à une confrontation, F______ étant plus grand et plus corpulent, et présentant par ailleurs un cocard. S'il n'avait ni eu peur ni ne s'était senti en danger, il avait néanmoins contacté la police. A leur arrivée, il avait désigné F______,
qui se trouvait encore dans les parages. Ce dernier s'était ensuite débattu lors de son interpellation. c.b.c) A la police, au Ministère public et à l'audience de jugement, F______ a déclaré que K______ avait refusé de lui donner une cigarette, puis s'était moqué de lui avec d'autres personnes présentes sur la terrasse. Afin que ce dernier cesse de lui manquer de respect, il lui avait pris un de ses écouteurs, précisant qu'il comptait le lui rendre, raison pour laquelle il avait dit "viens viens". Lors de son interpellation par la police, il avait résisté au passage des menottes car il ne souhaitait pas être menotté. Il avait eu peur car il n'avait pas l'habitude de la police. Pour le surplus, il n'avait pas frappé, ni mis un coup de genou à E______. La police l'avait forcé à faire des choses qu'il ne voulait pas faire et il avait peur d'en parler davantage. Lorsqu'il était entré dans la cellule du Ministère public en vue de son audition, il avait découvert des menaces de mort écrites sur les murs. c.c) Appréciation des faits Il est établi que le 8 mai 2025 vers 16h40, sur la terrasse du restaurant "G______", F______ a pris un écouteur appartenant à K______, d'une valeur de CHF 60.-. Ce n'est qu'à la suite de l'intervention de la police que l'objet a été remis à K______, lequel a ensuite retiré sa plainte. Lors de leurs échanges, K______ n'a pas été effrayé par les propos "viens viens" de F______. Il ressort ensuite des rapports de police, des déclarations de E______ ainsi que des photographies à la procédure que F______ a fait usage de violence à l'encontre de l'appointé E______, lequel procédait à son interpellation. A cette occasion, F______ lui a porté un coup de genou dans les parties intimes, s'est débattu, l'a griffé et lui a agrippé le bras afin d'empêcher sa mise aux menottes. Ces faits sont corroborés tant par les déclarations de K______, qui a observé F______ se débattre lors de son interpellation, nécessitant l'intervention de deux policiers supplémentaires, que par les propres aveux – partiels – de l'intéressé, lequel a reconnu s'être opposé à sa mise sous menottes. d) Faits du 8 au 12 mai 2025 (ch. 1.4 de l'acte d'accusation) d.a) Les 8, 9, 10, 11 et 12 mai 2025, au sein de l'établissement "H______" sis ______ [GE], F______ a déterminé A______, ainsi que les employés dudit établissement, soit
C______, B______ et L______ à lui donner de la nourriture, des boissons et une cigarette gratuitement, pour la somme totale de CHF 67.- (PP C-126). A______ (PP A-12ss), C______ (A-38ss) et B______ (PP A-52ss) ont déposé plainte pour ces faits. Quant à L______, il a été auditionné en qualité de témoin par la police et le Ministère public. d.b.a) B______ a précisé que le 8 ou le 9 mai 2025, F______ s'était présenté dans l'établissement "H______" et avait menacé de tout casser s'il ne lui préparait pas un sandwich. Par crainte, il s'était exécuté et lui avait remis un sandwich sans contrepartie. F______ s'était ensuite servi une boisson dans le réfrigérateur avant de s'installer sur la terrasse. A cet endroit, ce dernier lui avait réclamé un paquet de cigarettes, toujours sous la menace de dégrader le restaurant, tout en portant la main à sa poche et en déclarant "tu ne sais pas combien de restaurants j'ai déjà cassé", ce qui l'avait effrayé. Une personne présente avait alors contacté la police et F______ avait été interpellé. Le 10 mai 2025, F______ était revenu dans l'établissement, l'avait interpellé en lui touchant les côtes avec son index, puis avait déclaré qu'il passerait tous les jours et qu'ils devaient lui fournir un sandwich gratuitement, faute de quoi il casserait le restaurant à l'aide de "ses copains de Marseille". Il avait ajouté que "son corps était mort" et qu'il "s'en foutait" de tout. Il avait ensuite placé sa main derrière son dos, comme s'il allait sortir un couteau, ce qui l'avait effrayé, raison pour laquelle il lui avait remis un sandwich gratuitement. Par la suite, F______ était revenu à deux reprises afin d'obtenir des sandwichs gratuits, demandes qu'il avait refusées. S'il était reparti sans provoquer de troubles, la situation demeurait néanmoins source de crainte. d.b.b) C______ a déclaré que le 9 mai 2025, F______ s'était rendu dans l'établissement "H______", avait pénétré dans un espace réservé au personnel et l'avait menacé, à moins d'un mètre, de le "régler" s'il ne lui faisait pas un sandwich d'une valeur de CHF 9.50. En raison de ses propos et de son regard menaçant, il avait craint que, s'il ne s'exécutait pas, ce dernier passe à l'acte. Il avait pensé que ce dernier pouvait être en possession d'un couteau. F______ s'était également servi d'une boisson dans le réfrigérateur. Le 10 mai
2025, alors qu'il se trouvait sur place, F______ avait indiqué à B______ qu'il viendrait chaque jour prendre un sandwich gratuitement, faute de quoi il créerait des problèmes. B______ lui avait dès lors remis un sandwich sans contrepartie. Pour sa part, il avait craint pour sa vie et redouté que F______ trouble la clientèle. d.b.c) A______ a déclaré que le 10 mai 2025, il avait indiqué à F______ qu'il ne lui préparerait pas à manger gratuitement chaque jour. Ce dernier était alors devenu agressif, avait élevé la voix et l'avait empêché de contacter la police en déclarant "de toute façon si je suis arrêté par la police, je sortirais dans deux heures et viendrai t'égorger", propos qu'il avait illustrés par un geste de la main sous la gorge. Il avait ajouté qu'il avait un couteau dans le sac, qu'il venait de Marseille et que, s'il devait aller en prison, il contacterait son réseau, lequel s'occuperait d'eux. Par crainte et afin d'éviter une bagarre, il lui avait remis un sandwich d'une valeur de CHF 9.50. F______ avait ensuite affirmé que, s'ils ne voulaient pas de problèmes, ils devaient le nourrir à sa demande, se décrivant comme paranoïaque, ajoutant que la police ne ferait pas grand-chose et qu'ils n'avaient pas le choix. Le 11 mai 2025, F______ s'était à nouveau présenté et il lui avait remis un dessert d'une valeur de CHF 4.50. Le 12 mai 2025, F______ avait encore exigé un sandwich d'une valeur de CHF 9.50 qu'il lui avait remis. En raison de ce qui précède, il ne se sentait pas serein et avait peur. F______ avait affirmé n'avoir rien à perdre dans sa vie, tandis que lui-même avait des enfants et une famille. d.b.d) L______ a déclaré que le 11 mai 2025 vers 11h30, F______ lui avait demandé de lui préparer un repas gratuitement, ce qu'il avait refusé. Ce dernier avait alors rétorqué, à environ un mètre de distance, qu'il devait s'exécuter faute de quoi il le frapperait à mains nues et casserait l'établissement. Il avait en outre affirmé être en possession d'un couteau dans son sac avec lequel il pouvait le poignarder. Par crainte, il lui avait fait un sandwich d'une valeur de CHF 9.50. F______ était ensuite reparti après s'être également servi d'une boisson d'une valeur de CHF 3.50. Il avait eu peur pour sa vie. d.b.e) Au Ministère public et à l'audience de jugement, F______ a admis s'être rendu à
l'établissement "H______" à deux ou trois reprises et y avoir sollicité de la nourriture, indiquant avoir perdu son emploi et être sans domicile fixe. Le patron lui avait indiqué qu'il pouvait venir manger gratuitement lorsqu'il le souhaitait. Il contestait toute menace envers le personnel et niait avoir été en possession d'un couteau lors de ses passages. En revanche, le patron l'avait menacé de mort après qu'il se fut servi, sans son autorisation, d'une canette dans le réfrigérateur, lui déclarant que s'il agissait à nouveau de la sorte il lui "couperait la tête". d.c) Appréciation des faits F______, qui reconnaît s'être rendu à l'établissement "H______" à deux ou trois reprises, conteste avoir menacé le personnel afin de s'y restaurer gratuitement. Or, A______, C______, B______ et L______, qui n'ont aucun intérêt personnel à l'accuser inutilement, ont livré des déclarations circonstanciées, cohérentes et crédibles quant aux faits les ayant conduits à remettre, contre leur volonté, pour un montant total de CHF 67.-, des sandwichs et boissons à F______ qui s'était montré menaçant. S'il n'est pas établi que F______ était effectivement en possession d'un couteau, ses agissements, survenu à plusieurs reprises entre le 8 et 12 mai 2025, se sont néanmoins révélés particulièrement intimidants, notamment par la perspective de dégâts causés au restaurant. Tant le gérant que les employés ont indiqué avoir eu peur, ce qui les avait conduits, quasi unanimement, à déposer plainte pénale, démarche qui a abouti à l'interpellation de F______ par la police le 14 mai 2025. Les déclarations du personnel de l'établissement "H______" sont en outre corroborées par le fait qu'immédiatement avant ces faits, F______ s'était déjà montré agressif lors de son interpellation le 5 mai 2025, puis envers E______ et K______ le 8 mai 2025. Au demeurant, entre le 30 avril 2025 et le 14 mai 2025, il a donné lieu à quatorze interventions de police sur le canton de Genève. e) Faits du 16 mai 2025 (ch. 1.5 de l'acte d'accusation) e.a) Le 16 mai 2025 à 11h30, D______ a sollicité l'intervention de la police au motif que F______ lui avait craché au visage et proféré des menaces de mort. Pour ces faits, elle a déposé une plainte pénale. e.b.a) A la police et au Ministère public, D______ a précisé avoir aperçu F______ à la
gare de Versoix, lequel avait d'abord émis un bruit de bouche avant de lui cracher au visage, sans raison particulière. Elle avait alors réagi en lui disant "mais vous êtes fou ou quoi", ce à quoi il avait répondu "attend, attend, j'arrive". Il s'était rapproché d'elle à environ un mètre, l'avait regardée avec un air très menaçant et, en la pointant du doigt, lui avait dit "toi, je vais te tuer, je connais ton visage maintenant". Elle avait crié au secours et pris peur, avant de contacter la police. Uns personne qui passait par là l'avait mise à l'écart afin de la protéger. Elle avait pris les menaces de F______ au sérieux car elle avait craint pour sa vie. Elle éprouvait de la peur à l'égard d'autrui et consultait un psychologue. e.b.b) A l'audience de jugement, D______ a précisé que F______ avait émis un bruit de bouche alors qu'il était derrière elle, en hauteur par rapport à sa position, puis que, lorsqu'elle s'était retournée, il avait craché. Si le crachat avait atteint son visage, elle n'avait pas vu si ce geste était intentionnellement dirigé contre elle. Elle avait réagi, à quoi il avait répondu "attends, attends" sur un ton agressif, ce qu'elle avait interprété comme laissant entendre qu'il comptait la frapper. En outre, il lui avait fait un signe de la main devant le visage, geste qu'elle avait compris, dans le langage corporel, comme signifiant qu'il connaissait désormais son visage. En lisant sur ses lèvres, elle avait compris qu'il lui avait dit "toi je vais te tuer", tout en précisant qu'elle n'avait pas entendu ces mots de manière audible. Nonobstant ce qui précède, le fait de l'avoir pointée du doigt, laissant entendre qu'il la reconnaitrait, combiné à son agressivité et à sa proximité immédiate, revêtait pour elle cette signification. e.b.c) A la police, au Ministère public et aux débats, F______ a reconnu avoir rencontré D______ à la gare de Versoix le 16 mai 2025. Il souffrait alors d'un mal de dent insupportable, ce qui l'amenait à cracher fréquemment. Pour cette raison, il regardait les personnes autour de lui méchamment. Il n'avait toutefois pas craché en direction de D______. Un mur se trouvait d'ailleurs entre eux au moment des faits. Il avait voulu lui expliquer la raison de son crachat, mais cette dernière avait sorti son téléphone pour le filmer. Dès lors, il avait passé la main sur son visage en lui disant "vous filmez mon
visage" avant de se détourner et de quitter les lieux. Il ne lui avait pas dit "toi, je vais te tuer, je connais ton visage maintenant". Un tiers était certes intervenu. Il ne s'était toutefois pas approché de D______ et ne l'avait nullement menacée. Il n'était pas une personne violente. e.c) Appréciation des faits Les parties admettent s'être rencontrées le 16 mai 2025 à la gare de Versoix et qu'à cette occasion, F______ a craché, son crachat ayant atteint D______. Il n'est en revanche pas établi que ce geste ait été dirigé contre elle. F______ souffrait alors d'un important mal de dents, circonstance de nature à expliquer qu'il crachait fréquemment. En revanche, même si D______ n'a pas entendu de manière audible F______ proférer une menace de mort à son encontre, le Tribunal tient néanmoins pour établi que dans le contexte de leur altercation, celui-ci s'est rapproché d'elle, l'a pointée du doigt et a adopté un comportement intimidant, ce qui a suscité chez D______ un sentiment de peur. Cette appréciation est, au surplus, corroborée par le contexte général dans lequel s'inscrivent les faits, F______ s'étant montré à plusieurs reprises menaçant envers des tiers distincts. f) Faits du 9 au 17 mai 2025 (ch. 1.6 de l'acte d'accusation) f.a) Le 9 mai 2025 à 16h30, une décision d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, valable pour une durée de 12 mois, a été prise et notifiée, contre laquelle F______ n'a pas fait recours. f.b) Le 11 mai 2025, les HUG ont sollicité l'intervention de la police au motif que F______ refusait de quitter les lieux. f.c) A la police le 11 mai 2025 et au Ministère public, F______ a déclaré qu'à l'hôpital, la police l'avait frappé. Il avait compris la mesure d'interdiction du 9 mai 2025. Il n'allait toutefois pas quitter le canton de Genève car il ne savait pas où aller. Il n'avait pas d'argent et était sans domicile fixe. g) F______ a été soumis à une expertise psychiatrique. A teneur du rapport établi le 30 octobre 2025 (PP C-1'050ss), il présentait une schizophrénie ou autres troubles psychotiques primaires sans précision (6A2Z CIM-11). En raison de son trouble, sa responsabilité était fortement restreinte pour les faits dénoncés par les plaignants K______, E______ et D______. En revanche, s'agissant des faits concernant l'établissement "H______", ainsi que des infractions d'interdiction d'entrée et de séjour
illégal, sa responsabilité était considérée comme légèrement restreinte, respectivement légèrement diminuée. Les experts ont par ailleurs considéré que le risque de récidive violent était faible à moyen en cas de situation sociale instable – caractérisée notamment pas l'absence de titre de séjour, de revenus et de logement – et d'un réseau social limité, F______ n'identifiant que ses deux frères comme personnes de soutien. Cela étant, le contrôle externe renforcé lié à son incarcération, ainsi que les liens qu'il entretient avec sa famille, constituent des facteurs protecteurs de nature à atténuer ce risque. h) Détention de F______ h.a) Du 19 mai 2025 à ce jour, F______ a notamment été placé en détention provisoire à Champ-Dollon.
h.b) Le début de son incarcération a été marquée par de nombreux transferts entre les établissements pénitentiaires et hospitaliers, en raison d'une décompensation psychotique sévère. Entre le 19 mai et le 8 juillet 2025, F______ a fait l'objet de plusieurs placements à des fins d'assistance (PAFA-Méd), notamment à l'UHPP (du 19 mai au 20 juin 2025 puis du 3 au 8 juillet 2025) et à l'Unité S______ de Belle-Idée (du 21 au 23 juin 2025) en raison d'un risque auto et hétéro-agressif, de scarifications à visée suicidaire, de menaces réitérées de passage à l'acte, d'un mutisme persistant, ainsi que d'une grève de la faim totale, laquelle a également motivé une hospitalisation à l'Unité carcérale hospitalière (UCH) (du 30 juin au 2 juillet 2025), principalement en raison d'une décompensation psychotique. h.c) A compter du 14 juillet 2025, après un nouvel épisode de PAFA-Méd, F______ a été hospitalisé en Unité des Lits médico-psychiatriques (LMP) des HUG, en raison d'un refus d'alimentation et d'hydratation, dans un contexte de mutisme et de suspicion de décompensation psychotique, avec un état somatique préoccupant. Il présentait notamment un état de déconditionnement, une bradycardie ainsi qu'une perte pondérale majeure ayant nécessité la mise en place d'une nutrition entérale par sonde nasogastrique. Un traitement antipsychotique a été instauré sans consentement dès le 18 juillet 2025. Le 28 juillet 2025, une consultation du Conseil d'éthique clinique a conclu à une incapacité de discernement, justifiant la poursuite d'une nutrition entérale pour prévenir un risque vital. Le 8 août 2025, son statut d'hospitalisation a été modifié en PAFA-TPAE. Après son hospitalisation aux LMP, il a été transféré à l'UHPP (du 26 août 2025 au 29 septembre 2025), pour la poursuite de la prise en charge psychiatrique, avec une amélioration progressive de l'état clinique. h.d) Lors de son hospitalisation aux LMP, du 14 juillet 2025 au 12 août 2025, F______ a fait l'objet de mesures de contrainte, consistant en des contentions physiques notamment aux mains et aux chevilles, en raison d'arrachements répétés des dispositifs de soins, à savoir la voie veineuse périphérique (VVP) et la sonde nasogastrique (SNG). Selon les notes de suite des HUG produites par la défense, ces mesures ont été quotidiennement
évaluées par les médecins et appliquées conformément aux directives interne des HUG, F______ étant désentravé lors des soins. Des pauses régulières ont notamment été instaurées (15 minutes toutes les 4 heures le 23 juillet 2025 à 12h51). Les contentions étaient justifiées par l'état de santé critique de F______, marqué par une perte pondérale importante (11.8 kg entre le 1er juin et le 31 juillet 2025), une grève de la faim, une incapacité de discernement, ainsi que le risque lié aux arrachements des sondes pouvant conduire à la mort (cf. notes de suite du 17 juillet 2025 à 10h53). Le notes de suite du 4 août 2025 à 16h41 et 13h51 indiquent que les contentions demeuraient nécessaires, dès lors que F______ continuait d'arracher sa SNG, en raison de la mise en danger somatique, d'un syndrome de renutrition et de nécessité de poursuivre la réalimentation. Le 11 août 2025 à 15h06, le personnel médical a encore expliqué à F______ que la reprise d'une alimentation orale permettrait le retrait de la SNG et, partant, la levée des contentions. Le 12 août 2025, F______ a été désentravé.
C.
a) Lors de l'audience de ce jour, le Tribunal a procédé à l'audition de F______, de D______, ainsi que d'un témoin.
a.a) F______ a présenté des excuses à D______. A ce jour, son état de santé était stable, bien que son incarcération fût difficile. Il bénéficiait d'un traitement médicamenteux composé d'Esperdam, de Tranxilium et de Quiétapine, qu'il supportait bien. S'agissant de ses projets d’avenir, à l'issue de son incarcération, il souhaitait quitter la Suisse afin de s'installer chez son frère à V______ où il envisageait de poursuivre les soins entrepris et exercer une activité professionnelle. Il ne souhaitait pas retourner vivre en Algérie. Enfin, il a indiqué qu'il s'agissait de sa première incarcération et qu'il souhaitait qu'on lui donne une chance. a.b) D______ a déclaré ne pas connaître F______ qui avait l'âge de son fils. Elle acceptait les excuses présentées par ce dernier et ne souhaitait pas qu'il soit incarcéré. A la suite des faits survenus en mai 2025, étant déjà suivie par un psychologue dans le cadre de son divorce, elle avait pu évoquer les événements en question. Bien qu'elle éprouvât de la peur et qu'elle eût perdu confiance en elle, elle ne souhaitait pas solliciter l'octroi d'un tort moral. a.c) T______ a indiqué avoir hébergé son frère F______ à V______ entre 2019 et 2022, période durant laquelle celui-ci avait été hospitalisé pendant trois mois, avant de bénéficier d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux. Lui-même et son épouse étaient disposés à l'accueillir à sa sortie de prison et à prendre en charge son accompagnement. Les frais médicaux de ce dernier pouvaient être intégralement couverts par la U______. En Algérie, leurs parents, âgés et malades, n'étaient pas en mesure de s'en occuper. b) Le conseil de F______ a plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement.
D.
a) F______, né le ______ 1990 en Algérie, pays dont il est originaire, est célibataire et sans enfant. Il a quitté l'Algérie à l'âge de 25 ans pour la France où il a notamment résidé chez son frère T______ entre 2019 et 2022. Du 14 février 2023 à la mi-avril 2025, il a été hébergé en Suisse, à Versoix, par M______, rencontrée sur les réseaux sociaux. Ses parents, ainsi qu'un frère et une sœur, résident en Algérie, tandis que deux autres frères vivent respectivement à Marseille et à V______. Dès son arrivée en Suisse et pendant une durée de 18 mois, il a travaillé comme plongeur dans un restaurant, pour un revenu mensuel d'environ CHF 1'400.-. Il ne dispose d'aucun revenu, ni d'une fortune. b) F______ n'a pas d'antécédents inscrits dans ses casiers judiciaires suisse et français.
Considérants
1.
Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c).
2.1.1
Selon l'art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
2.1.2
Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 172ter al. 1 CP précise que si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.
2.1.3
A teneur de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 al. 1 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2024 du 22 mai 2025 consid. 3.1.2).
2.1.4.1
Selon l'art. 156 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (ch. 2). Si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140 (ch. 3).
2.1.4.2
Pour que l'infraction à l'art. 156 ch. 1 CP soit objectivement réalisée, il faut donc que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. La loi prévoit deux moyens de contrainte: la violence et la menace d'un dommage sérieux. La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-àdire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 7B_104/2023 du 13 janvier 2025 consid. 6.2 et 6.3). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement – le dol éventuel étant suffisant – et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 7B_104/2023 du 13 janvier 2025 consid. 6.3).
2.1.4.3
L'hypothèse de l'art. 156 ch. 2 CP vise le cas où l'auteur fait preuve d'acharnement, en s'en prenant à réitérées reprises toujours à la même personne. La doctrine diverge sur le nombre d'occurrences nécessaires à la réalisation de l'acharnement. Alors que Philippe WEISSENBERGER estime que deux occurrences suffisent (Philippe WEISSENBERGER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n° 40 ad art. 156 CP), les autres auteurs en exigent davantage (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n° 22 ad art. 156 CP; TRECHSEL/CRAMERI, in Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n° 14 ad art. 156 CP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 4.1).
2.1.4.4
La distinction entre le brigandage (art. 140 CP) et l'extorsion qualifiée (art. 156 ch. 3 CP) ne se situe pas dans le point de savoir si l'auteur "prend" ou "se fait remettre". Bien plutôt, l'élément déterminant est la possibilité pour la victime d'empêcher le résultat par son refus. Ainsi, dans le cas d'une extorsion, l'auteur est, au moins en partie, tributaire de la participation de la victime. Dans le cas d'un brigandage, l'auteur n'a pas besoin de la collaboration de la victime pour s'emparer de la chose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.3).
2.1.5
Aux termes de l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
2.1.6
L'art. 11D al. 1 LPG dispose que celui qui, par la voix aura troublé la tranquillité publique sera puni de l'amende.
2.1.7
L'art. 285 ch. 1 CP déclare punissable quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. L'art. 285 ch. 1 CP réprime deux infractions différentes: la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral
6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1;6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2023 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2023 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1). D'un point de vue subjectif, l'infraction de l'art. 285 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant. Pour ce qui concerne la deuxième variante de l'art. 285 CP, l'auteur doit à tout le moins accepter que son comportement s'apparente à des voies de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2023 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1).
2.1.8
Aux termes de l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque (let. a) contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5), (let. b) séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé, (let. c) exerce une activité lucrative sans autorisation. Conformément à l'art. 5 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d).
2.1.9
Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 LEI) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.2.1
Faits du 5 mai 2025 (ch. 1.1. de l'acte d'accusation) En l'espèce, le 5 mai 2025 à 3h00 du matin, le prévenu s'est opposé à son contrôle ainsi qu'à son identification par les agents de la police, au motif qu'il ne disposait pas de documents d'identité. Dans ce contexte, il a hurlé à plusieurs reprises "appelez la police, appelez la police", provoquant des nuisances sonores ayant réveillé plusieurs voisins et rendant nécessaire le recours à la force, ce qu'il reconnait. Il sera par conséquent reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de trouble à la tranquillité publique (art. 11D al. 1 LPG).
2.2.2
Faits du 8 mai 2025 (ch. 1.2 et 1.3 de l'acte d'accusation)
2.2.2.1
En l'espèce, la soustraction d'un écouteur d'une valeur de CHF 60.-, passible de l'amende, ainsi que les prétendues menaces résultant des propos "viens viens", lesquels n'ont pas effrayé le plaignant K______, sont des infractions poursuivies sur plainte. Le plaignant ayant retiré sa plainte à l'encontre du prévenu, il existe un empêchement de procéder. Par conséquent, les faits sous chiffre 1.2. de l'acte d'accusation seront classés (art. 329 al. 5 CPP ; art. 30 al. 1 CP).
2.2.2.2
En refusant d'obtempérer aux injonctions qui lui étaient faites, le prévenu a effectivement entravé les policiers dans leur mission consistant notamment à l'interpeller. De toute évidence, leur travail a été compliqué par l'attitude oppositionnelle du prévenu qui, au vu des actes établis, a agi intentionnellement. Par ailleurs, les gestes du prévenu n'étaient pas de simples mouvements de défense, dans la mesure où le plaignant E______ a subi des griffures objectivées par des photographies. De telles atteintes, lesquelles ont laissé des traces, excèdent assurément un simple trouble passager. Le prévenu a agi intentionnellement. Au vu de ce qui précède, la résistance caractérisée et la violence infligée excluent l'application de l'art. 286 CP tel que plaidé. Par conséquent, le prévenu sera déclaré coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP).
2.2.3
Faits du 8 au 12 mai 2025 (ch. 1.4 de l'acte d'accusation) En menaçant A______, C______, B______ et L______ d'un dommage sérieux, notamment de casser le restaurant, le prévenu a poussé ceux-ci à un acte de disposition, préjudiciable aux intérêts pécuniaires de l'établissement "H______" et ce à plusieurs reprises du 8 au 12 mai 2025. Ces menaces ont amené les employés dudit établissement à céder et à adopter le comportement escompté, soit à lui remettre gratuitement de la nourriture ainsi que des boissons, pour un préjudice total de CHF 67.-. Le prévenu a agi intentionnellement. En revanche, le fait que le prévenu aurait menacé lesdits employés d'un danger imminent pour leur vie et leur santé au moyen d'un couteau, n'est étayé par aucun élément objectif du dossier, du moins autre que leurs seules déclarations. Par ailleurs, le prévenu n'a pas fait preuve d'acharnement, en s'en prenant à réitérées reprises toujours à la même personne. Il s'est au contraire adressé aléatoirement aux différents employés présents lors des faits. Dès lors, compte tenu de la brièveté des agissements, du nombre limité de personnes lésées et du faible montant du préjudice, l'extorsion qualifiée n'est pas démontrée.
Par conséquent, le prévenu sera déclaré coupable d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP).
2.2.4
Faits du 16 mai 2025 (ch. 1.5 de l'acte d'accusation)
2.2.4.1
En l'espèce, s'il est objectivement établi que le prévenu a craché au visage de la plaignante D______, les versions des parties quant à l'intention du prévenu, qui souffrait d'un mal de dents, sont contradictoires. Aucun élément objectif ne permet de confirmer la version de la plaignante à savoir qu'il lui aurait intentionnellement craché au visage. Il existe dès lors à tout le moins un doute insurmontable et le Tribunal se fondera sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, de sorte que celui-ci sera acquitté de l'infraction de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).
2.2.4.2
La menace de mort, respectivement les lésions corporelles graves propre à causer une infirmité et/ou une incapacité de travail permanentes, sont toujours constitutives d'une menace grave au sens de l'art. 180 al. 1 CP. Le geste du prévenu consistant à s'approcher de la plaignante D______ après que celle-ci s'est plainte du crachat, en effectuant un geste de la main devant son visage et en adoptant une attitude agressive, était objectivement propre à impressionner. Dans ces circonstances, la plaignante pouvait légitimement craindre la réalisation du préjudice annoncé. Elle en a d'ailleurs été alarmée, au point de recourir à des séances de psychothérapie. Les éléments constitutifs objectifs du délit de menace sont ainsi réalisés. L'élément subjectif l'est également, dès lors que, par son comportement, le prévenu ne pouvait ignorer et a à tout le moins accepté que son attitude suscite la peur chez la plaignante. Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP).
2.2.5
Faits du 9 au 17 mai 2025 (ch. 1.6 de l'acte d'accusation) En l'occurrence, le prévenu est venu à Genève, entre le 9 mai 2025 et le 17 mai 2025, en particulier du 9 au 12 mai 2025 au sein de l'établissement "H______", le 11 mai 2025 aux HUG et le 16 mai 2026 à la gare de Versoix, alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois en vigueur depuis le 9 mai 2025, pour une durée de 12 mois. Il le sait et ne le conteste pas. Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).
2.2.6
Faits du le 14 février 2023 au 17 mai 2025 (ch. 1.7et 1.8 de l'acte d'accusation) Enfin, il est établi que le prévenu, de nationalité algérienne, a pénétré en Suisse le 14 février 2023 et y a séjourné jusqu'à son interpellation du 17 mai 2025, en se sachant démuni d'un visa et de moyens de subsistance suffisants. Par ailleurs, entre août 2023 et février 2024, il a exercé une activité lucrative en qualité de plongeur, auprès de l'établissement I______ à Versoix, en se sachant démuni d'une autorisation de travail. Ces faits sont connus du prévenu et ne sont pas contestés.
Par conséquent, il sera reconnu coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI).
3.1
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.2
En l'occurrence, la faute du prévenu est d'une certaine gravité. Il s'en est pris, en plus de deux ans, à divers biens juridiques protégés, soit, entre autres, à la liberté d'autrui, au patrimoine d'autrui et à l'autorité publique. A cela s'ajoute qu'il a fait fi des dispositions régissant la migration. Ses mobiles sont égoïstes et sa situation précaire ne justifie pas ses agissements. La collaboration à la procédure du prévenu est médiocre. Il a admis une partie des faits reprochés, ceux concernant les circonstances de son interpellation du 5 mai 2025 et de sa situation migratoire, qu'après avoir été confronté aux éléments matériels ne lui laissant pas d'autre choix. Sa prise de conscience est sans particularité. Il sera néanmoins relevé qu'il a présenté des excuses au plaignant K______, ayant entrainé le retrait de sa plainte, ainsi qu'à la plaignante D______, ce dont il sera tenu compte dans la fixation de la peine. Cela étant, le prévenu souffre d'un trouble mental, soit d'une schizophrénie ou autres troubles psychotiques primaires, maladie qui explique en partie, voire en grande partie ses agissements. Sa responsabilité est de ce fait fortement restreinte à légèrement restreinte, à dires d'experts, ce qui impacte la faute, qui est ainsi diminuée. Cela doit s'en ressentir sur la peine. Au vu de l'ensemble des circonstances, la peine privative de liberté fixée pour l'infraction abstraitement la plus grave, soit l'extorsion et chantage, sera aggravée dans une juste proportion pour sanctionner les menaces, l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, le non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, l'entrée illégale, le séjour illégal et l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, ce qui ramène la peine à 8 mois (art. 49 al. 1 CP). Le sursis sera accordé au prévenu (art. 42 CP), avec un délai d'épreuve de 3 ans (art. 44 CP). Il s'agit d'une première condamnation et le pronostic n'est pas défavorable, au regard des conclusions de l'expertise psychiatrique et des déclarations faites aux débats, selon lesquelles le prévenu retournera vivre chez son frère, lequel s'est engagé à l'héberger et à l'encadrer dans le cadre de la poursuite de ses soins. S'agissant des faits constitutifs d'empêchement d'accomplir un acte officiel, le prévenu
sera condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis.
Le prévenu sera mis à l'amende pour la contravention à l'art. 11D al. 1 LPG, à hauteur de CHF 200.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de deux jours, laquelle sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
4.1.1
Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 § 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2024 du 6 février 2025 consid. 3.1).
4.1.2
Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2024 du 11 septembre 2024 consid. 2.5.3;6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2; AARP/198/2024 du 7 juin 2024 consid. 4.1; en ce sens également: ATF 147 IV 340 consid. 4.9; 146 IV 172 consid. 3.2.2). L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de
non-admission et d'interdiction de séjour. En vertu de l'art. 24 § 2 du Règlement SIS Frontières, le signalement aux fins de nonadmission dans le SIS est proportionné notamment lorsque l'infraction à l'origine de la condamnation de l'intéressé est passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus et si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l'ordre publics, les exigences pour admettre l'existence d'une telle menace n'étant pas trop élevées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_231/2025 du 6 août 2025, consid. 3.4.1 et les références citées).
4.2.1
En l'occurrence, le prévenu est notamment condamné à une peine privative de liberté. Il a vécu en Suisse de façon marginale, sans aucune insertion sociale, ni revenus légaux. Ses liens sociaux et familiaux en Suisse font défaut. Il fait l'objet d'une décision d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève depuis le 9 mai 2025, valable pour une durée de 12 mois. En outre, il souhaite s'établir chez son frère à V______ en France afin de poursuivre les soins psychiatriques entrepris et exercer une activité professionnelle. Ainsi, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. La durée de l'expulsion sera ainsi arrêtée à 3 ans.
4.2.2
Afin de ne pas prétériter ses chances de poursuivre ses soins, respectivement de décrocher un emploi dans un pays de l'Espace Schengen, où il n'exclut pas de s'établir – ses frères étant domiciliés en France –, il sera renoncé au signalement de l'expulsion du prévenu au SIS. Il est vrai que les infractions visées aux articles 285 ch. 1 CP, 156 ch. 1 CP, 180 al. 1 CP et 119 al. 1 LEI sont passibles d'une peine privative de liberté de plus de un an, de sorte que la première condition pour ordonner l'inscription de l'expulsion au SIS est réalisée (art. 24 § 1 let. a et § 2 let. a Règlement SIS Frontières). Mais dès lors que le prévenu est sans antécédent judiciaire, il n'appert pas (encore) qu'il représente une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public, de sorte que la deuxième condition pour ordonner l'inscription de l'expulsion au SIS n'est pas remplie. Aussi n'appert-il pas utile d'éloigner le prévenu également du territoire des autres Etats de l'espace Schengen. Ainsi, il sera renoncé à inscrire l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
5.1.1
L'art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1).
Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel. Il est donc concevable d'indemniser, dans une mesure réduite, le prévenu qui doit supporter l'ensemble des frais de justice. De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 6B_357/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2.1).
5.1.2.1
Selon l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. La mesure de contrainte est illicite si, au moment où elle a été ordonnée ou exécutée, elle ne remplissait pas les conditions formelles et matérielles prévues aux art. 196 et ss CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.3.1). L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention. Dans le canton de Genève, les droits et les obligations des détenus sont définis par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP; RS/GE F 1 50.04). L'art. 30 al. 2 RRIP prévoit qu'en cas d'urgence ou de nécessité, le détenu peut être transféré au quartier cellulaire des Hôpitaux universitaires de Genève ou à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire.
5.1.2.2
Aux termes de l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour être couvert par cette disposition, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but, non d'amener la victime à agir d'une certaine manière, mais de la punir. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 1.3). Cela étant, la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) a précisé que l'application de l'art. 3 CEDH appelle une appréciation particulière lorsqu'il s'agit de mesures médicales imposées, y compris le recours à des contentions physiques, à l'égard de personnes souffrant de troubles psychiatriques et incapables d'autodétermination. La situation de vulnérabilité et d'impuissance qui caractérise les patients internés en milieu psychiatrique commande une vigilance accrue dans le contrôle du respect de la Convention. S'il appartient en principe aux autorités médicales de décider, sur la base des règles reconnues de leur science, des moyens thérapeutiques à employer, y compris au besoin par la contrainte, les personnes concernées demeurent pleinement protégées par l'art. 3 CEDH, dont les exigences ne souffrent aucune dérogation. Une mesure dictée par une nécessité thérapeutique ne saurait toutefois, en général, être qualifiée de traitement inhumain ou dégradant, pour autant que cette nécessité soit démontrée de manière
convaincante (arrêt CourEDH Herczegfalvy c. Autriche du 24 septembre 1992, requête no 10533/83, §§ 79-84), en ce sens que la mesure doit être proportionnée au but poursuivi et entourée de garanties suffisantes, notamment d'une évaluation médicale appropriée. Dans l'affaire Herczegfalvy c. Autriche, qui portait notamment sur l'alimentation forcée et l'administration de neuroleptiques sans consentement à un patient souffrant de troubles psychiatriques et refusant de se nourrir, la Cour EDH a relevé que, si la durée du maintien des menottes et du lit de sûreté pendant plusieurs semaines pouvait apparaître préoccupante, ces mesures étaient néanmoins justifiées par un impératif médical, de sorte qu'elles n'emportaient pas violation de l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH Herczegfalvy c. Autriche du 24 septembre 1992, requête no 10533/83, §§ 79-84). Au surplus, il convient de relever que l'examen des mesures litigieuses doit également tenir compte de l'obligation positive de l'Etat de protéger la vie, découlant de l'art. 2 CEDH, particulièrement à l'égard des personnes privées de liberté et en situation de vulnérabilité accrue, telles que celles souffrant de troubles psychiatriques. A cet égard, l'art. 2 CEDH impose aux autorités l'obligation positive de prendre préventivement des mesures concrètes pour protéger l'individu contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même, lorsqu'elles savent ou devaient savoir, en fonction de différents facteurs – tels que des antécédents de troubles mentaux, gravité de la maladie mentale, tentatives de suicide ou d'actes d'auto-agression antérieurs, pensées ou menaces suicidaires, signes de détresse physique ou mentale – qu'il est exposé à un risque réel et immédiat pour sa vie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_30/2022 du 21 février 2022 consid. 5.2).
5.2.1
En l'occurrence, le prévenu a certes été acquitté des faits de voies de fait du 16 mai 2025. Un classement a été prononcé pour les faits de vol et menaces du 8 mai 2025. Cela étant, des actes de procédure ont été nécessaires pour établir sa culpabilité du 14 février 2023 au 17 mai 2025 aux infractions visées aux articles 286 CP, 11D al. 1 LPG, 285 ch. 1 CP, 156 ch. 1 CP, 180 al. 1 CP, 119 al. 1 LEI, 115 al. 1 let. a, b et c LEI. Par ailleurs, dans la mesure où les faits de vol et de voies de fait précités n'ont pas nécessité d'actes d'enquêtes particuliers, il se justifie de mettre à la charge du prévenu la totalité des frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 14'090.55, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-.
5.2.2
Le prévenu a fait valoir des prétentions en indemnisation de CHF 200.- par jour pour la période du 14 juillet 2025 au 12 août 2025, correspondant à 22 jours, au motif qu'il aurait été soumis à des conditions de détention avant jugement illicites. En l'espèce, les mesures de contention appliquées au prévenu durant son hospitalisation aux LMP ne sauraient être qualifiées d'illicites. Comme exposé dans la partie EN FAIT (ad. h.b et h.c), celles-ci s'inscrivaient dans un contexte de décompensation psychiatrique sévère, marquée par des comportements auto-agressifs répétés, une grève de la faim et une perte pondérale majeure, ayant conduit à plusieurs placements à des fins d'assistance. Contrairement à ce que soutient la défense, les mesures litigieuses ne reposaient pas uniquement sur des instructions de la Brigade de sécurité et d'assistance (BSA), mais s'inscrivaient dans le cadre d'un PAFA-Méd du 14 juillet 2025 au 7 août 2025, puis d'un PAFA-TPAE du 8 août 2025 au 12 août 2025, ordonnées par les autorités médicales et de protection de l'adulte compétentes, et non par l'autorité pénale ou pénitentiaire. A cet égard, quand bien même il ressort qu'un désaccord a pu exister entre le Dr W______ et la BSA quant au menottage du prévenu le 27 juillet 2025 à 14h11, cette circonstance ne saurait remettre en cause la légalité des mesures. En effet, le Conseil d'éthique clinique, consulté le 28 juillet 2025, a conclu à une incapacité de discernement, justifiant la poursuite d'une nutrition entérale afin de prévenir un risque vital, confirmant ainsi la nécessité médicale des mesures mises en œuvre. Il ressort en outre de la procédure (cf. supra h.d) que lesdites mesures répondaient à une situation médicale grave et évolutive, marquée par une incapacité de discernement, un risque vital immédiat et des arrachements répétés de dispositifs de soins indispensables. Elles ont été quotidiennement évaluées par les médecins, mises en œuvre conformément aux directives internes des HUG, confirmées dans leur nécessité par une consultation du Conseil d'éthique clinique, assorties de pauses régulières et levées dès que l'état de santé de l'intéressé l'a permis, soit le 12 août 2025. Dans ces circonstances, force est de constater que les contentions litigieuses étaient médicalement nécessaires, strictement limitées dans le temps, proportionnées au but
poursuivi et entourées de garanties suffisantes, de sorte qu'elles ne sauraient être qualifiées de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH. Au surplus, il convient de relever que, compte tenu de l'incapacité de discernement du prévenu et du risque vital avéré lié à son refus d'alimentation et d'hydratation, une abstention de toute intervention thérapeutique aurait été susceptible de constituer une violation de l'obligation positive de l'Etat de protéger la vie, découlant de l'art. 2 CEDH, particulièrement à l'égard d'une personne privée de liberté et placée sous le contrôle des autorités. La référence par la défense à l'arrêt 6B_572/2016 ne saurait conduire à une autre appréciation, cet arrêt portant sur le menottage temporaire d'une personne alcoolisée, ordonné pour des motifs de sécurité et de maintien de l'ordre en milieu pénitentiaire, dans un contexte factuel et juridique distinct, sans lien avec une pathologie psychiatrique ni avec des mesures de contrainte médicales à visée thérapeutique ordonnées dans le cadre d'un placement à des fins d'assistance. Il s'ensuit que les mesures litigieuses ne sauraient être qualifiées d'illicites au sens de l'art. 431 al. 1 CPP, de sorte que les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées.
6.
Le défenseur d'office sera indemnisé conformément à l'art. 135 CPP.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Classe la procédure s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.2. de l’acte d’accusation (art. 329 al. 5 CPP ; art. 30 al. 1 CP).
Acquitte F______ de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).
Déclare F______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de trouble à la tranquillité publique (art. 11D al. 1 LPG), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI).
Condamne F______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 227 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Met F______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit F______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne F______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 et 286 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Met F______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit F______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne F______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP ; art. 11D al. 1 LPG).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne l'expulsion de Suisse de F______ pour une durée de 3 ans (art. 66a bis CP).
Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.
Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Ordonne la libération immédiate de F______.
Condamne F______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 14'090.55, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de F______ (art. 431 CPP).
Fixe à CHF 10'767.90 l'indemnité de procédure due à Me J______, défenseur d'office de
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière La Présidente
Cendy BERRUT Alexandra BANNA
Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Condamne F______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.
La Greffière La Présidente
Cendy BERRUT Alexandra BANNA
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public CHF 13'289.55 Frais du Tribunal des mesures de contraintes CHF 200.00 Convocations devant le Tribunal CHF 150.00 Frais postaux (convocation) CHF 52.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 49.00 Total CHF 14'090.55 Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00 Total CHF 14'690.55
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : F______ Avocat : J______ Etat de frais reçu le : 12 décembre 2025
Indemnité : CHF 8'319.15 Forfait 10 % : CHF 831.90 Déplacements : CHF 810.00 Sous-total : CHF 9'961.05 TVA : CHF 806.85 Débours : CHF Total : CHF 10'767.90
Observations :
- 46h05 admises* à CHF 110.00/h = CHF 5'069.15.
- Total : CHF 8'319.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 9'151.05
2 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 150.–
12 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 660.–
- TVA 8.1 % CHF 806.85
* Réduction de 180 minutes tarif stagiaire pour conférences des 22.08 et 19.09.2025, 1 visite/mois admise dans un établissement de détention dans le canton, sauf si motifs particuliers ou audiences justifiant plus;
Ajout de : 90 minutes (stagiaire) Conférence avec le client en décembre Ajout de 90 minutes (collaborateur) et 120 minutes (stagiaire) pour la préparation de l'audience de jugement Ajout de 2h15 (collaborateur) pour l'audience de jugement et un déplacement
Notification à F______ Par voie postale
Notification à Me J______, défenseur d'office Par voie postale
Notification à A______ Par voie postale
Notification à B______ Par voie postale
Notification à C______ Par voie postale
Notification à D______ Par voie postale
Notification à E______ Par voie postale
Notification au Ministère public Par voie postale