JTDP/221/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 7
18 février 2026
MINISTÈRE PUBLIC
contre
Monsieur A______, né le ______ 1976, prévenu, assisté de Me B______
Monsieur C______, né le ______ 1961, prévenu, assisté de Me D______
Monsieur E______, né le ______ 1994, prévenu, assisté de Me F______
Monsieur G______, né le ______ 1968, prévenu, assisté de Me H______
Siégeant : Mme Alexandra BANNA, présidente, Mme Miwa KISHII, greffièrejuriste délibérante, M. Alain BANDOLLIER, greffier
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Par ordonnance pénale du 10 janvier 2025 valant acte d'accusation, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de C______ d’infraction à l’art. 116 al. 1 let. a et b LEI. Il requiert le prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- le jour, avec sursis durant 3 ans. Enfin, il conclut à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure arrêtés à CHF 510.- et sollicite la restitution au prévenu du téléphone IPhone 12 figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n°41812820230606.
Par ordonnance pénale du 10 janvier 2025 valant acte d'accusation, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de E______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et d’infraction à l’art. 116 al. 1 let. a et b LEI. Il requiert le prononcé d'une peine pécuniaire de 90 joursamende, à CHF 30.- le jour, avec sursis durant 3 ans. Enfin, il conclut à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure arrêtés à CHF 510.- et sollicite la restitution au prévenu des objets figurant sous chiffres 1, 2 et 4 à 16 de l'inventaire n°41805320230606, la confiscation de l'argent figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°41805320230606 à hauteur de CHF 510.- et son affectation au paiement des frais de la procédure et la restitution du solde de cet argent au prévenu.
Par ordonnance pénale du 21 janvier 2025 valant acte d'accusation, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de A______ de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), d’infraction à l’art. 116 al. 1 let. a et b LEI, d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a et al. 2 LArm et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Il requiert le prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 50.- le jour, avec sursis durant 3 ans, ainsi que d'une amende de CHF 300.-. Enfin, il conclut à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure arrêtés à CHF 580.- et sollicite la confiscation de l'argent figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n°41802720230606 et son affectation au paiement de l'amende, la restitution au prévenu des objets figurant sous chiffres 1 à 5, 7 à 17, 26 à 28, 31, 33, 34, 37, 39 42 et 43 de l'inventaire n°41802720230606, la restitution à son ayant-droit du passeport et de la copie du titre de séjour au nom de I______ figurant sous chiffres 29 et 30 de l'inventaire n°41802720230606, la restitution au prévenu de l'argent figurant sous chiffres 18 à 24 et 35 de l'inventaire n°41802720230606, la confiscation et la destruction du bong et de la drogue figurant sous chiffres 25, 32 et 38 de l'inventaire n°41802720230606, la transmission à la BASPE des munitions figurant sous chiffres 40 et 41 de l'inventaire n°41802720230606, la confiscation de l'argent figurant sous chiffres 36 et 44 de l'inventaire n°41802720230606 à concurrence de CHF 580.- et son affectation au paiement des frais de la procédure et la restitution du solde de cet argent au prévenu, les frais relatifs au classement partiel étant laissés à la charge de l'Etat.
Par ordonnance pénale du 10 janvier 2025 valant acte d'accusation, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de G______ de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et d’infraction à l’art. 116 al. 1 let. a et b LEI. Il requiert le prononcé d'une peine pécuniaire de 170 jours-amende, à CHF 100.- le jour, avec sursis durant 3 ans. Enfin, il conclut à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure arrêtés à CHF 510.- et sollicite la confiscation de l'argent figurant sous chiffres 2, 3 et 15 de l'inventaire n°41804020230606 à hauteur de CHF 510.- et son affectation au paiement des frais de la procédure et la restitution du solde de cet argent au prévenu.
C______, par la voix de son Conseil, demande qu'il soit constaté une violation du principe de célérité et conclut à son acquittement. Il conclut à la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser la somme de CHF 6'450.-, hors taxe, à titre de remboursement de ses honoraires d'avocat et demande que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.
E______, par la voix de son Conseil, reconnait sa culpabilité d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI. Il conclut à son acquittement d'infraction à l'art. 116 al. 1 let a et b LEI et persiste dans ses conclusions en indemnisation.
A______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement de blanchiment d'argent et d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a et b LEI. Subsidiairement, il sollicite le prononcé d'une amende clémente, en application de l'art. 116 al. 2 aLEI. Il reconnait sa culpabilité d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, mais demande d'être exempté de toute peine, en application de l'art. 33 al. 2 aLArm, subsidiairement qu'une amende soit prononcée, en application de l'art. 33 al. 2 aLArm. Il conclut à son acquittement d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, en application de l'art. 19b LStup. Il renonce à solliciter une indemnisation, en application de l'art. 429 CPP, et demande que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. Il sollicite la restitution de tous les objets et avoirs séquestrés, ne s'opposant pas à la restitution à M. I______ du passeport et de la copie du titre de séjour figurant sous chiffres 29 et 30 de l'inventaire, à la destruction du bong et de la drogue figurant sous chiffre 13 de l'inventaire et à ce que la BASPE statue sur le sort des objets figurant sous chiffres 40 et 41 de l'inventaire.
G______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement. Subsidiairement, en cas de verdict de culpabilité à l'art. 116 al. 1 let. b LEI, il demande d'être exempté de toute peine en application de l'art. 54 CP, subsidiairement de l'art. 52 CP. Il persiste dans ses prétentions en indemnisation déposées ce jour, demande que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat et que les objets séquestrés lui soient restitués.
Dans la mesure où seuls les prévenus G______ et C______ ont annoncé appel, le présent jugement ne sera motivé qu'en ce qui les concerne, y compris en ce qui a trait à la fixation de la peine.
Faits
A.
a) Par ordonnance pénale du 10 janvier 2025, valant acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir, en mars et avril 2023, mis à disposition sa carte de crédit afin de procéder à la réservation d'un appartement sis rue 1______ 71 [GE] à Genève pour la période du 2 au 20 avril 2023. Le logement était destiné à héberger des travailleuses du sexe ressortissantes de la République populaire de Chine ou d'autres pays asiatiques se livrant à la prostitution illégale et ne disposant pas des autorisations nécessaires pour séjourner et exercer une activité lucrative en Suisse. Par ce biais, C______ a facilité leur séjour sur le territoire suisse et rendu possible l'activité lucrative illégale de J______ et K______, ressortissants étrangers également dépourvus des autorisations requises, faits qualifiés d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a et b LEI (ch. 2 de l'ordonnance pénale). b.a) Par ordonnance pénale du 10 janvier 2025, valant acte d'accusation, il est reproché à G______ d'avoir, à tout le moins entre le 15 juillet 2021 et le 6 juin 2023, entravé l'identification de l'origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales provenant de l'activité de travailleuses du sexe dépourvues des autorisations nécessaires et exploitées par J______ et K______. Il lui est en particulier reproché d'avoir:
envoyé de l'argent à l'étranger, notamment en République populaire de Chine;
mis à disposition de J______ et K______ un ou plusieurs comptes bancaires en Suisse ainsi que des cartes bancaires;
récupéré de l'argent en espèces auprès de travailleuses du sexe ou d'autres personnes;
conservé des espèces à son domicile;
transféré des fonds depuis ses comptes bancaires suisses vers des comptes chinois appartenant à J______ ou à ses proches, et
apporté de l'argent liquide à certaines personnes, dont L______, qui rachetait des francs suisses et transférait ensuite le montant équivalent en RMB sur des comptes bancaires en Chine, faits qualifiés de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP ; ch. 1 de l'ordonnance pénale). b.b) Il est également reproché à G______ d'avoir, à tout le moins entre le 25 février 2022 et le 13 mars 2023, facilité le séjour en Suisse de travailleuses du sexe de nationalité chinoise ou originaires d'autres pays asiatiques ne disposant pas des autorisations nécessaires, en leur apportant une aide logistique importante. Il a notamment effectué des achats pour elles, leur a apporté de la nourriture, a fait leur lessive et a assuré certains de leurs déplacements. Ce faisant, il a également rendu possible l'activité lucrative illégale de J______ et K______, ressortissants étrangers dépourvus des autorisations requises, faits qualifiés d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a et b LEI (ch. 3 de l'ordonnance pénale).
B.
Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a.a) C______, né le ______ 1961 en Chine, est de nationalité belge et titulaire d'un permis
B.
Établi en Suisse depuis 2017 pour des raisons professionnelles, il ne maîtrise pas la langue française. Adepte de relations sexuelles tarifées, il a fait la connaissance de J______ par l'entremise d'une connaissance commune sur l'application WeChat. Alors qu'il résidait à Berne, il s'est rendu à Genève afin de rencontrer cette dernière pour une prestation sexuelle rémunérée. A cette occasion, il a débuté une relation sentimentale avec elle. a.b) G______, né le ______ 1968, est originaire de Hong Kong. Arrivé en Suisse en 1993, il a été engagé dès son arrivée en qualité de cuisinier par le restaurant M______, établissement au sein duquel il a œuvré de manière continue jusqu’au 31 août 2025. Titulaire d'un permis C, mais isolé socialement, ne parlant pas le français et disposant de peu d'attaches à Genève, il fréquentait régulièrement des travailleuses du sexe. C'est dans ce contexte qu'il s'est rapproché de J______, laquelle le considérait comme son homme de confiance. a.c) J______ et K______ sont les protagonistes principaux des faits faisant l'objet de la présente procédure. Leur cause a toutefois été disjointe par ordonnance du 6 février 2025. Par jugement du Tribunal correctionnel du 3 juillet 2025, rendu en procédure simplifiée, ces derniers ont été reconnus coupables de traite d'êtres humains (art. 182 al. 1 CP), d'encouragement à la prostitution (art. 195 al. 1 let. c CP), d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux sous une forme aggravée (art. 116 al. 1 let. a et b et al. 3 let. a et b LEI), de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. c CP), d'instigation au blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 cum art. 24 al. 1 CP), d'entrée et de séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), ainsi que d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI). Ils ont été condamnés à une peine privative de liberté de 3 ans et 10 mois, ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans. J______ a en outre été condamnée à une amende de CHF 200.- pour exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP). b) Dans le cadre de l'enquête dite "affaire N______", des investigations de police ont démarré au début de l'année 2021 à la suite de la découverte de nombreuses annonces à caractère érotique publiées sur internet. Celles-ci mettaient en scène des travailleuses du sexe d'origine chinoise.
b.a) L’instruction a permis d'établir que ces femmes se trouvaient en situation irrégulière en Suisse, dans une précarité personnelle et financière profonde. Sous l'emprise d'un réseau structuré, la plupart ignoraient leur lieu exact de séjour et ne disposaient d'aucun logement propre, hormis les appartements où elles exerçaient leur activité. Ne parlant que le mandarin, elles se trouvaient dans une situation de totale dépendance vis-à-vis des membres de cette organisation. Les investigations ont identifié le duo J______ et K______ à la tête de la branche locale du réseau. Ces derniers assuraient la gestion des travailleuses clandestines en organisant leurs déplacements, les réservations d'appartements ainsi que les rendez-vous avec les clients. Ils fixaient la nature des prestations et les tarifs, tout en prélevant une part substantielle des revenus générés. Dans cette logistique, le binôme bénéficiait du concours de plusieurs intervenants, dont b.b) L'enquête a effectivement mis en évidence que C______ était actif au sein de cette organisation et en contact avec J______ (200'086). A teneur du rapport de renseignements confidentiels complémentaires du 9 mai 2023, son raccordement téléphonique a été utilisé pour prolonger, en date du 11 avril 2023, la réservation d'un appartement sis rue 1______ [GE] jusqu'au 20 avril 2023. Cet appartement, initialement loué du 3 au 16 avril 2023 pour une travailleuse du sexe surnommée "O______", a ensuite été occupé dès sa prolongation du 11 avril 2023 par une prénommée "P______" (303'043). b.c) Les investigations de police ont également désigné G______ comme un maillon logistique indispensable à Genève pour le compte de J______ et K______ (200'091). L’intéressé a été identifié à réitérées reprises au contact des travailleuses du sexe, auxquelles il apportait un soutien matériel tout en assurant leurs déplacements et la collecte d’une partie des gains générés. Dans ce cadre, les surveillances policières ont permis de constater que G______ prenait en charge plusieurs de ces femmes (200'068; 301'003; 303'007; 303'032; 303'041; 401'154), et les accompagnait pour l'achat de fournitures avant de les escorter vers des appartements dédiés à la prostitution (303'008). Enfin, la remise directe de fonds par des travailleuses du sexe à G______ a également fait
l'objet de constatations (303'048). Ce dernier a également été aperçu sortant d'appartements utilisés pour la prostitution avant de se rendre auprès d'établissements bancaires, notamment l'agence Q______ [banque] (303'025). L'examen de ses comptes a révélé qu'il avait effectué, entre septembre 2021 et juin 2022, plusieurs versements en faveur de J______ par le biais de son propre compte Q______, pour un montant total de CHF 12'500.- (309'023 à 309'025; 309'028; 309'032; 309'034; 309'038; 309'041; 400'671; 400'687 verso à 400'692 verso; 401'735; 400'753). b.d) La police a également procédé à l'analyse de nombreuses conversations WeChat extraites du téléphone portable de J______, dont il ressort notamment les échanges suivants avec G______ (401'657 ss) : - Le 17 septembre 2021(401'667, fichier 1, n°6088 ss): [G______] On vient de se rencontrer, et j’ai bien reçu 3’000 frs. Il est encore à côté de moi. Envoie-lui un message. [J______] OK. OK. Garde cette somme. Je vais lui transférer de l’argent. Je vais lui demander les coordonnées. [G______] Effectue le transfert maintenant. Quand l’opération sera terminée, je vais le quitter. Je vais garder cet argent pour le moment. [G______] Je vais aller au travail maintenant.
[J______] Tu peux y aller.
Le 22 septembre 2021(401'667, fichier 1, n°6256 ss): [G______] On s'est rencontrés. On commence à faire le transfert. [J______] Transfert effectué? [G______] Vérifie ton compte. Si c'est passé, envoie-moi un message. [J______] OK. Attends un moment. Pas encore reçu. Demande-lui de m'envoyer une capture d'écran de son opération de transfert. [G______] Il est en train de faire. [G______] Regarde encore. Il a fini l'opération. [J______] OK, je l'ai reçu. Merci! Tu peux y aller maintenant. [G______] Je lui donne maintenant 10'000 frs. [J______] Exact. Donne-lui cet argent. [G______] Mission accomplie, je vais rentrer faire une sieste maintenant.
Le 1er novembre 2021(401'667, fichier 1, n°7359 ss): [J______] Prépare 2 portions et apportes aux 2 dames, un avec piments et l'autre sans. Leur appartement est sans chauffage et sans l'eau chaude. Les deux femmes meurent de froid. [G______] Nous avons tout ce que vous voulez. Je peux faire tous les plats. [J______] Merci beaucoup, chef. Apporte 2 portions de nouilles sautées au beauf à ces dames. Elles vont partir demain. [G______] R______ m'a demandé de leur amener du riz. Elle a dit qu'elles n'avaient pas mangé de riz depuis 3 jours. Mon dieu! [J______] Les pauvres filles! Elles n'ont pas pu gagner de l'argent faute de client.
Le 7 décembre 2021 (401'667, fichier 1, n°8546 ss): [G______] Chef, faut-il parler de la situation de téléphone à A______ [surnom]? [J______] Oui, parles-en lui de ma part. On n'a toujours pas de nouvelles. Au cas où il reçoit l'appel de la Police, il faut qu'il sache comment répondre. [G______] OK. Je lui dirai quand je le verrai après son travail. Je vais le briefer : je me suis inscrit à un abonnement pour mon amie. Mais je ne sais où elle travaille, ni ce qu'elle fait. Je crains qu'il ne sache pas comment répondre.
Le 31 janvier 2023(400'731, n°47 ss): [J______] OK. Qu'est-ce c'est, ces chiffres?
[G______] C'est le code de la nouvelle carte bancaire. Ce n'est pas très sûr de garder autant de cash. Tu pourrais mettre de l'argent sur ce compte.
Le 28 février 2023 (400'731, n°858 ss): [J______] OK. 5230+2000=7230 frs. Y'a-t il des euros parmi l'argent que tu as reçu? Amène-moi uniquement des euros demain, je les changerai en francs suisses. [G______] Il y beaucoup d'euros. Mais je ne les ai pas comptés. [J______] Vérifie bien pour moi. [G______] Je t'amène aussi des francs suisses? [J______] Tu m'amènes des euros demain, pas francs suisses. Parce que j'aimerais que tu donnes à quelqu'un après-demain. Va les compter quand tu rentres chez toi. Pas besoin d'amener des francs suisses demain. Parce que je veux que tu donnes à une personne après-demain ou demain même quand tu rentres à Genève. [G______] D'accord. Ce n'est pas très sûr de garder autant de cash chez moi. [J______] Oui, je comprends.
Le 28 avril 2023 (400'731, n°2294 ss): [J______] Tu es en bas de l'immeuble? Attends un instant. [G______] Je suis dans le parc d'en face. J'ai croisé un ami asiatique, un cuisinier. Je m'assois dans le parc d'en face de l'immeuble. J'ai vu un ami d'origine de Fujian. [J______] Tu as rappelé un message. Va vers l'immeuble. Ne sonne pas. Je t'ai demandé d'attendre en bas de l'immeuble. Le client est en train de s'habiller, Ne pas sonner tout de suite. [G______] OK, j'attends. J'attends encore. [J______] Oui, attend encore un moment. [G______] C'est un peu compliqué. Je crois que le propriétaire de l'appartement est là. [J______] Ah, j'ai compris. Prends l'argent et pars vite. Es-tu parti? [G______] Oui, j'ai quitté l'appartement après avoir encaissé 620.- frs. J'ai encaissé 620.- frs. [J______] Juste. [G______] Ok. J'arrive dans 10 minutes. [J______] OK OK OK. Ne sonne pas à l'entrée. Surtout pas de sonnerie. Quand tu es devant la deuxième porte, tu me préviens pour que je demande à S______ à t'ouvrir. [G______] Je comprends. Je suis encore avec cet ami de Fujian. Il m'attendait.
[J______] Je t'ai déjà dit hier qu'il ne fallait pas sonner à l'entrée. Parce que la sonnerie est très violente. Ça dérange toute immeuble. La concierge viendra. Ce n'est qu'un concierge. Il est parti. [G______] J'ai entendu S______ dire que c'était le propriétaire qui est venu. Il faut régler cette histoire. [J______] Non, ce n'était qu'un concierge. C'est réglé. S______ parle très bien l'Espagnol. Elle a déjà tout arrangé. [G______] Quand il y trop de va et vient. C'est un peu dérangeant. [J______] Ce n'est pas un grand problème. C'est à cause de la sonnerie. S______ m'a dit que G______ [surnom] avait couru très vite. Je meure de rire. Elle voulait encore demander de lui acheter des médicaments contre le rhume. Mais tu as pris la fuite. - Le 2 mai 2023 (400'731, n°2449 ss): [J______] On se voit d'abord. Tu es monté dans le train? [G______] Wow, il y a la police de douane qui contrôlent les papiers. Déjà monté dans le bus. Les policiers contrôlent tout le monde. Je ne sais pas s'ils cherchent quelqu'un. Mais je crois que c'est le contrôle régulier. Rien de spécial. [J______] Ah bon? Tu as été contrôlé? [G______] Oui, j'ai mon Permis C sur moi. Il a aussi fouillé mon sac. J'ai le colis dans mon sac. c.a) Devant la police et le Ministère public (400'075 ss; 500'076 ss), C______ a exposé avoir initialement fréquenté diverses travailleuses du sexe en qualité de client, notamment à Genève, Lausanne, Dübendorf et Zurich, précisant être entré en contact avec elles par l'intermédiaire de J______. Il avait entretenu une relation sentimentale avec cette dernière durant environ deux ans, avait été amoureux d'elle et avait dépensé des sommes excédant ses capacités financières pour elle. Il avait pris conscience, dès le début de leur relation, que J______ exerçait une activité de "patronne" et gérait d'autres travailleuses, lesquelles changeaient régulièrement. K______ assurait l'essentiel de la communication avec les clients via son smartphone, ainsi que le recrutement et le transport des femmes. J______ se chargeait quant à elle de la logistique quotidienne (fourniture de préservatifs et produits d'hygiène). K______ était un individu autoritaire et méchant, et les travailleuses étaient totalement dépendantes de lui, tant pour l'obtention de la clientèle que pour la mise à disposition des locaux de travail.
Il a soutenu que les appartements, souvent loués via la plateforme Airbnb, changeaient hebdomadairement pour des raisons de sécurité, avant de se montrer moins affirmatif sur ce point lors de son audition devant le Ministère public (500'079). Enfin, il a confirmé que J______ et K______ avaient connaissance du statut illégal des travailleuses qu'ils employaient.
Il avait agi par naïveté et s'était exécuté à chaque sollicitation de J______. Il avait mis sa carte de crédit à disposition pour des réservations d'appartements, notamment celui de la rue 1______ [GE], au motif que J______ prétendait ne pas pouvoir le faire elle-même, et il avait été remboursé par la suite. Ses données bancaires avaient été sollicitées à trois reprises : après une première tentative de réservation infructueuse, une deuxième transaction avait permis la location des locaux du 3 au 16 avril 2023, opération qu'il avait dû confirmer avec un code sur son téléphone ; enfin, lors d'une troisième étape correspondant à la prolongation du séjour du 16 au 20 avril 2023, le couple disposait déjà de son code, de sorte qu'il n'était plus intervenu. Devant le Ministère public toutefois, il a changé de version. K______ avait utilisé sa carte pour louer un appartement à deux reprises, mais il n'en avait été informé qu'après coup. Il avait volontairement remis ses coordonnées bancaires à J______ en raison de la relation amoureuse qu'il entretenait avec elle à cette époque et elle ne l'avait pas averti de l'utilisation de sa carte (500'080). Lors de l'audience de jugement, il a précisé qu'il avait autorisé uniquement cette dernière à faire usage de sa carte de crédit et qu'elle l'avait remboursé (procès-verbal d'audience de jugement, p. 5). Il avait transmis une photographie de son permis B à J______ pour procéder à l'achat de billets de train en ligne. Ce document avait pu être utilisé à d'autres fins en raison de l'absence de titres de séjour du couple. La prénommée avait créé une adresse électronique en utilisant son identité à lui, dans le but de faciliter l'obtention d'un abonnement demitarif (procès-verbal d'audience de jugement, p. 5). c.b.) Confrontée aux déclarations de C______, J______ a indiqué avoir systématiquement informé ce dernier de chaque usage de sa carte de crédit, précisant qu'il était au courant et qu'elle lui remboursait les montants débités en espèces (500'082). c.c) Entendu à réitérées reprises (400'032 ss; 400'735 ss; 500'044 ss; 500'091 ss; 500'152ss ; 500'252 ss), G______ a en substance admis avoir apporté un soutien à J______ et K______, pour rendre service à cette dernière, par amitié. Il a toutefois varié dans certaines de ses explications.
S’agissant de l’activité de J______: il a d’abord affirmé qu’elle travaillait dans le domaine diététique mais avait des filles qui venaient en Suisse, et elle l'appelait pour qu'il utilise leurs services (massage ou prestation sexuelle) (400'041). Il a ensuite changé de version en disant que son travail était de faire venir des filles et de mettre des annonces (400'744), avant de déclarer finalement qu'il ne savait pas ce qu'elle faisait dans la vie (500'048). Il savait toutefois que J______ et K______ géraient des prostituées et qu'ils mettaient des annonces en ligne. J______ lui envoyait des photos et, si une prostituée lui plaisait, il allait la voir après avoir demandé l’accord de J______ (400'739). C'était elle qui prenait rendez-vous avec les clients et décidait de prolonger ou non le temps des filles (400'739; 500'152). J______ lui demandait, lorsqu'il allait voir une fille, de récupérer l'argent et de le lui amener. Il prenait la totalité des recettes (une partie pour la fille, l'autre pour J______) car il n'était pas "sécure" de laisser l'argent sur place en raison de clients prétendant être de la police (400'042); il était risqué pour une fille seule de garder autant d'argent (400'743).
Il allait récupérer l'argent chaque jour ou chaque deux jours (400'738). J______ faisait les comptes et savait combien il devait récupérer (400'738). Il gardait cet argent dans son appartement avant de le remettre, suivant les instructions de J______, soit à elle-même lorsqu'il était en congé, soit à des tiers (400'737; 400'738). Il a admis que cet argent correspondait à la recette de la prostitution (500'045). Il s'était rendu 4 ou 5 fois à la gare de Genève, dans des restaurants chinois, ou devant un immeuble (400'742), pour remettre l’argent (500'255). À la gare, il devait s’asseoir dans le hall, envoyer une photo de l'endroit où il se trouvait et attendre un homme asiatique masqué ou portant des lunettes à qui il donnait l'argent (500'255). Il ne trouvait pas cela louche (500'255). Il a également admis avoir remis CHF 13'000.- ou 14'000.- à une serveuse du restaurant T______ pour faire du change, pensant que l’argent était ensuite transféré en Chine sur les comptes de J______ ou K______ car ils n'avaient pas de papiers (500'253). Il avait acheté, sur demande de J______ ou des travailleuses, des préservatifs, du lubrifiant, des lingettes humides et du papier ménage, matériel qu’il se faisait rembourser (400'737; 400'739). Il avait emmené des prostituées faire des courses au supermarché, car elles ne connaissaient pas les lieux et n'étaient pas habituées (500'047) et leur avait préparé du riz cantonais, sur demande de J______ (500'263). Il a toutefois nié avoir aidé à leurs déplacements (500'153). Il avait mis à disposition de J______ une carte bancaire et un compte U______ [banque] en 2021 pour qu'elle puisse déposer et retirer l'argent des travailleuses (500'253). Concernant son compte Q______ [banque], il avait transféré environ CHF 12'500.- vers la famille de J______ en Chine entre 2021 et 2022. J______ lui avait donné le cash qu'il reversait sur son compte avant de faire le virement (400'476; 500'091; 500'092). L'argent collecté provenait de la prostitution et c’était tout à fait normal et légal car il avait déjà vu des prostituées (500'252). Il n'avait pas conscience qu'il s'agissait d'une activité illégale. Elles lui avaient donné une prestation sexuelle et il avait payé. En revanche, pour les travailleuses du sexe, il a d'abord affirmé qu'il ne savait pas si elles
étaient illégales car ce n'était pas lui qui les faisait venir (400'745). Par la suite, il a soutenu que les filles lui disaient qu'elles avaient une identité européenne pour venir en Suisse, soit un permis (500'048), puis enfin qu'elles avaient des cartes d'identité provenant d'Espagne (500'261). Il n'avait obtenu aucun avantage pour tout cela, J______ l'invitant simplement à manger ou à boire un café (400'746). Il avait fait tout cela par amitié, parce que J______ n'avait que lui comme bon ami en Suisse et qu'il voulait l'aider (500'092). c.d) J______ a confirmé que G______ lui avait versé un total de CHF 12'500.- car elle lui avait demandé de faire le virement à sa mère et ses enfants. Elle lui avait remis l'argent en cash et lui avait demandé de faire le virement bancaire (500'097). G______ gardait l'argent avec lui et, quand il était en congé, il venait la voir pour le lui amener (500'137). Elle a également confirmé avoir remis CHF 13'000.- ou CHF 14'000.- pour un échange entre CHF et RMB (500'155). Enfin, elle n'avait fait appel à personne d'autre que
G______ pour faire des échanges, soit l'achat de francs suisses en espèces pour amener ou faire amener et transférer le montant équivalent en renminbis sur le compte bancaire chinois de son choix. Il était possible que les filles lui aient demandé d'acheter de la nourriture, mais cela se passait directement entre eux. Elle-même lui avait également demandé de l'aide, par exemple de fournir des serviettes aux travailleuses (500'137). Si G______ se rendait dans l'appartement des travailleuses du sexe, il devait voir dans quelles conditions elles travaillaient (500'156). c.e) K______ a indiqué que seuls G______ et lui-même collectaient l'argent sur ordre de J______ (500'136). G______ s'occupait un peu du "business" des filles, tout en étant luimême un client régulier. Il était possible qu'ils lui aient demandé de faire les courses pour les travailleuses du sexe. Il lui avait lui-même demandé d'acheter des préservatifs quelques fois, et lui avait donné de l'argent à cet effet (500'137). d) Appréciation des faits d.a) C______ conteste avoir eu connaissance de l'usage réel de sa carte bancaire, soutenant avoir agi par amour envers J______, sans imaginer que ses données servaient en réalité à la location d'un appartement destiné à l'exercice illicite de la prostitution pour le compte de travailleuses clandestines. Cette thèse ne saurait toutefois être suivie. En premier lieu, il ressort des propres déclarations de J______, corroborées par les premiers aveux de C______ à la police, que ce dernier était systématiquement informé de l'utilisation de sa carte. Le mécanisme de réservation décrit – nécessitant une validation active par le biais d'un code de confirmation reçu sur son téléphone portable– exclut toute utilisation à son insu. En validant personnellement ces transactions, C______ ne pouvait ignorer la destination des locaux ainsi loués, à savoir des appartements dédiés à l'exercice de la prostitution clandestine par des ressortissantes chinoises pour le compte du réseau. Plusieurs indices concordants permettent de retenir que le prévenu ne pouvait ignorer la portée de son concours. Premièrement, J______ a expressément déclaré avoir informé C______ de chaque usage de sa carte. Deuxièmement, le fait que J______ ait remboursé C______ en espèces démontre qu'il ne s'agissait nullement d'un cadeau ou d'une faveur
amoureuse désintéressée, mais bien d'une contribution concrète et chiffrée aux frais d'exploitation du réseau. Enfin, il sied de relever que C______, en sa qualité de ressortissant belge titulaire d’un permis B, ne pouvait ignorer l'utilité cruciale de son identité pour le couple J______ et K______. Si ces derniers, ainsi que les travailleuses qu'ils géraient, avaient été en situation régulière, le recours aux documents et comptes bancaires d'un tiers n'aurait eu aucune raison d'être. En acceptant de servir de prête-nom pour la création d'une adresse électronique et la location de locaux, C______ a sciemment pallié l'impossibilité pour les auteurs principaux d'agir en leur nom propre en raison de leur clandestinité. Partant, il sera retenu que C______ savait que son identité et ses moyens de paiement étaient utilisés pour assurer l'hébergement de travailleuses du sexe en situation irrégulière, au profit du réseau géré par J______ et K______. La qualification juridique de ces actes sera examinée dans la partie en droit du présent jugement. d.b) G______ conteste toute intention délictueuse. Il soutient avoir agi par pure amitié pour J______, qu’il considérait comme sa seule amie proche en Suisse. Il ignorait que le séjour des travailleuses du sexe n'était pas autorisé, pensant qu’elles disposaient d’autorisations européennes ou espagnoles. Ses interventions – qu’il s’agisse de la collecte d’argent, de l’achat de matériel (préservatifs, nourriture) ou des transferts bancaires – n’étaient que des services rendus à une amie démunie de papiers, sans qu'il n'en retire aucun profit personnel. En substance, il plaide avoir agi de bonne foi, sans réaliser la portée de son concours. Cette thèse est toutefois démentie par les éléments matériels et le propre comportement de G______ durant la période pénale figurant au dossier. En premier lieu, le dossier établit que G______ avait une connaissance précise de l’organisation de l’activité de prostitution. Il y a pris une part active et régulière en récupérant le produit des passes quasi quotidiennement auprès des travailleuses. Le mode opératoire de remise des fonds exclut toute ignorance : le prévenu effectuait des transactions avec des inconnus masqués ou dissimulés, dans des lieux publics (gare, restaurants), tout en restant en communication constante avec J______ pour confirmer la
bonne exécution des transferts. Il se préoccupait d'ailleurs lui-même de la gestion du cash, s'inquiétant de la sécurité des sommes conservées. En deuxième lieu, le prévenu connaissait la situation de vulnérabilité et d'absence d'autonomie des travailleuses. Il les accompagnait pour faire les courses et leur apportait matériel et nourriture, constatant lui-même leur précarité. À cet égard, ses propres messages sont révélateurs de son degré d'information et du choc qu'il a pu ressentir face au traitement des femmes ("[…] elles n’avaient pas mangé de riz depuis 3 jours. Mon dieu"). Il savait également que certaines ne savaient pas lire et ne maîtrisaient aucun trajet à Genève. En troisième lieu, plusieurs épisodes démontrent la conscience qu'avait le prévenu de participer à un réseau criminel. L'échange du 7 décembre 2021 montre qu'il savait nécessaire de préparer des réponses mensongères en cas de contact avec la police ("Je vais le briefer [...] Je crains qu'il ne sache pas comment répondre"). De même, sa fuite précipitée le 28 avril 2023 lors de l'arrivée du propriétaire ou du concierge dans un appartement et sa méfiance lors d'un contrôle de douane alors qu'il transportait un "colis" confirment qu'il savait ses activités illicites. Enfin, l'argument relatif à l'éventuelle possession de titres de séjour européens par certaines travailleuses est inopérant. G______ ne s'est jamais préoccupé de la situation légale des autres femmes, alors qu'il savait que les auteurs principaux, J______ et K______, ne disposaient d'aucune autorisation de séjour en Suisse. Toute l'activité de contribution au réseau déployée par G______, ainsi que les précautions clandestines qu'il a prises, n'auraient eu aucun sens si l'activité du couple et le séjour des travailleuses avaient été réguliers.
Partant, il sera retenu que G______ a agi en parfaite connaissance de cause, tant s'agissant de l'origine criminelle des fonds que de l'illégalité du séjour et de l'activité des travailleuses qu'il assistait. La qualification juridique de ces actes sera examinée dans la partie en droit du présent jugement.
C.
Ayant quitté la Suisse pour Hong Kong, G______ a été dispensé de comparaître personnellement à l'audience de jugement. Son conseil a été autorisé à le représenter.
D.
a) C______, né le ______ 1961 en Chine, est de nationalité belge. Divorcé, il est père d'une fille majeure établie à Hong Kong. Arrivé en Suisse en 2017, il est titulaire d'un permis B valable jusqu'au 31 mai 2029, mais ne parle pas le français. Il réside actuellement à Männedorf (ZH), sans être toutefois en mesure d'en préciser l'adresse exacte. Sur le plan professionnel, il a exercé en qualité d'aide ou d'assistant-cuisinier à Genève, notamment pour l'établissement V______, puis à Dietikon, Berne et Zurich. Il est aujourd'hui sans emploi. En janvier 2026, il a perçu un capital de CHF 34'000.- au titre de son deuxième pilier. Ses charges consistent principalement en un loyer mensuel de CHF 500.- pour un studio en colocation. Enfin, il est copropriétaire d'une maison à Kontich, en Belgique, louée pour EUR 1'000.- par mois ; ce montant est intégralement dévolu au remboursement d'un prêt hypothécaire dont le solde s'élève à EUR 160'000.- et l'échéance est fixée à 2029. C______ n'a aucun antécédent judiciaire. b) G______, né le ______ 1968, est originaire de Hong Kong. Après avoir achevé sa scolarité obligatoire à l’âge de 15 ans, il a immédiatement débuté une activité dans le domaine de la restauration au sein de sa ville natale. En 1993, il a quitté Hong Kong pour s’établir en Suisse. Dès son arrivée, il a été engagé en qualité de cuisinier par le restaurant M______, établissement au sein duquel il a œuvré de manière continue jusqu’au 31 août 2025. Dans ce cadre, il bénéficiait d'un logement de fonction mis à disposition par son employeur, qu’il partageait avec plusieurs collègues, dont le prénommé A______. Il a obtenu un permis de séjour en 1996 et était titulaire d'un permis C. G______ est divorcé et sans enfant. Il s’acquitte d’une pension alimentaire d’un montant de CHF 1'700.- en faveur de son ex-épouse. À la suite de la résiliation de son contrat de travail en août 2025, il a quitté la Suisse pour retourner vivre à Hong Kong, où il est désormais officiellement domicilié. G______ n'a aucun antécédent judiciaire.
Considérants
1.
A l’ouverture des débats, le conseil de G______ a soulevé une question préjudicielle, persistant dans les conclusions et réquisitions développées par courrier du 16 janvier 2026. Il a conclu, à la forme, à ce qu’il soit constaté l’inexploitabilité des auditions de J______ et K______ des 17 octobre et 7 novembre 2023, de l’audition de W______ du 7 décembre 2023, ainsi que du procès-verbal d'audience du 20 janvier 2025 devant le Ministère public. Il a en outre sollicité le retrait du dossier de l’ensemble des pièces versées à la procédure P/3314/2025 postérieurement à la disjonction, de même que de tout acte de procédure s'y rapportant directement ou indirectement. Il a enfin conclu à ce que l’irrégularité de l’ordonnance de maintien rendue le 9 septembre 2025 soit constatée, la procédure suspendue et la cause renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction, avec instruction de procéder à l’audition contradictoire de J______.
1.1.1
L'art. 147 al. 1 phr. 1 CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP) et ne peut être restreint que dans les cas expressément prévus par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1). Le droit de participer à l'administration des preuves durant l'instruction et les débats vaut également pour l'audition des coprévenus (ATF 141 IV 220 consid. 4.3.1). Le ministère public peut, par analogie avec l’art. 101 al. 1 CPP, restreindre temporairement la participation des parties uniquement en présence de motifs objectifs et concrets. Une telle restriction ne se justifie toutefois pas à l’égard de prévenus qui ont déjà été entendus (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.2, traduit in JdT 2013 IV p. 236). La simple crainte abstraite d’une mise en péril des intérêts de la procédure, ou le risque que des coprévenus adaptent leurs déclarations, ne constitue pas un motif suffisant d’exclusion (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.7, traduit in JdT 2013 IV p. 238). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une audition lors de laquelle le droit de participation du prévenu au sens de l’art. 147 al. 1 CPP n’a pas été garanti et qui ne peut donc être exploitée en vertu de l’art. 147 al. 4 CPP, reste inexploitable au sens de l’art. 147 al. 4 CPP, même après la répétition de l’audition dans le respect du droit de participation, respectivement avec une confrontation suffisante. L’octroi ultérieur du droit de participation, respectivement de la garantie à la confrontation, n’entraîne pas l’exploitabilité d’auditions inexploitables au sens de l’art. 147 al. 4 CPP (ATF 150 IV 345 consid. 1.6.7.4, traduit in JdT 2025 IV p. 145).
1.1.2
Dans des procédures conduites séparément, la qualité de partie n’est pas accordée au prévenu dans les autres procédures concernées. Il n’existe par conséquent pas de droit de participer à l’instruction et aux débats menés séparément contre un autre prévenu (art. 147 al. 1 CPP a contrario). La restriction du droit de participer des prévenus contre lesquels des procédures séparées sont menées en comparaison du droit de participer des coprévenus dans la même procédure a été implicitement prévue et acceptée par le législateur. (ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3, traduit in JdT 2017 IV p. 75). En raison de la séparation des procédures, la personne accusée perd également le droit à l'interdiction d'utiliser les preuves de l'art. 147 al. 4 CPP (en ce qui concerne les preuves recueillies dans les autres procédures), car elle ne peut faire valoir aucune violation de son droit de participation à cet égard (arrêt 1B_86/2015 du 21 juillet 2015 consid. 1.3.2, traduction libre).
1.2.1
Les auditions des prévenus J______ et K______ des 17 octobre et 7 novembre 2023 ont été menées par la police sur la base d’un mandat d’actes d’enquête prévoyant l’exclusion des autres prévenus et de leurs conseils. Le motif invoqué résidait dans la nécessité d’administrer les preuves principales. Or, force est de constater qu'à ces dates, les preuves principales avaient déjà été administrées. Partant, cette exclusion ne reposait sur aucun motif légal admissible. Il en va de même pour l’audition de W______ du 7 décembre 2023, conduite sans la présence du prévenu G______ ni de son conseil pour des motifs identiques, étant par ailleurs relevé que le contenu de cette audition ne concerne nullement le précité. Enfin, s’agissant de l’audience devant le Ministère public du 20 janvier 2025, tenue en vue de l’engagement d’une procédure simplifiée, le prévenu G______ et son conseil n’y étaient pas présents. En application de l’art. 147 al. 4 CPP, les déclarations recueillies lors de ces différents actes de procédure ne sont pas exploitables à l'encontre du prévenu. Cela étant, cette exclusion probatoire ne fait pas obstacle au jugement de la cause. On relèvera que le prévenu G______ a admis, lors d'auditions antérieures régulières et valablement versées au dossier, avoir récupéré de l’argent auprès de prostituées pour le compte de J______.
1.2.2
Concernant les éléments issus de la procédure simplifiée (disjointe), ils demeurent pleinement exploitables à charge du prévenu G______, aucune violation de son droit de participation n'étant réalisée dès lors qu'il n'était pas partie à cette procédure séparée. Au surplus, il n'a pas contesté l'ordonnance de disjonction.
1.2.3
Au vu de ce qui précède, les procès-verbaux d’audition des prévenus J______ et K______ des 17 octobre et 7 novembre 2023, le procès-verbal d’audition de W______ du 7 décembre 2023 ainsi que le procès-verbal d’audience du Ministère public du 20 janvier 2025 et leurs preuves dérivées seront déclarés inexploitables à la charge du prévenu G______. La question préjudicielle est rejetée pour le surplus. L’état de la procédure n'est pas remis en cause par cette exclusion partielle, la cause étant en état d’être jugée sur la base des nombreux autres éléments régulièrement recueillis.
2.
2.1.1. L'art. 305bis ch. 1 CP prévoit que celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1016/2023 du 19 mars 2024 consid. 2.1.2 et les références citées). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 149 IV 248 consid. 6.3). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées). Entre par exemple en ligne de compte comme acte d'entrave le fait de transférer l'argent d'un compte bancaire à un autre à l'étranger (ATF 145 IV 335 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1016/2023 du 19 mars 2024 consid. 2.1.2 et les références citées). L'infraction de blanchiment d'argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 149 IV 248 consid. 6.3). L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon
pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 149 IV 248 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1016/2023 du 19 mars 2024 consid. 2.1.3 et les références citées).
2.1.2
En vertu de l'art. 116 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but (let. a) et celui qui procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise (let. b). Dans les cas de peu de gravité, la peine peut consister en une simple amende (al. 2). L'art. 116 LEI s'inscrit à la suite de l'art. 115 LEI, qui réprime l'entrée et le séjour illégal. Les comportements qu'il réprime se caractérisent comme des actes de complicité à ceux réprimés par l'art. 115 LEI. Sont visés les comportements de facilitation des actes principaux sanctionnés par l'art. 115 LEI, pour autant que ces comportements poursuivent effectivement ce but (ATF 137 IV 153 consid. 1.7). Le fait de faciliter le séjour illégal d'une personne en Suisse est difficile à circonscrire. En effet, l'étranger qui séjourne illégalement dans notre pays noue de nombreuses relations avec d'autres personnes. Il prend par exemple un moyen de transport, achète de la nourriture ou va au restaurant. Tout contact avec cet étranger, qui rend plus agréable le séjour de celui-ci en Suisse, ne saurait être punissable. Sinon, le champ d'application de cette disposition serait illimité. Aussi, le Tribunal fédéral exige que le comportement de l'auteur rende plus difficile le prononcé ou l'exécution d'une décision à l'encontre de l'étranger en situation irrégulière ou restreigne, pour les autorités, les possibilités de l'arrêter. En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre. Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives (ATF 130 IV 77, consid. 2.3.2). L'art. 116 al. 1 LEI vise ainsi tous les actes qui sont de nature à compliquer le prononcé ou l'exécution par les autorités de décisions en matière de droit des étrangers. Il en va ainsi de celui qui héberge un étranger sans autorisation pendant une certaine durée. A
défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 3.1). L'art. 116 al. 1 let. b LEI doit être interprété en ce sens qu'il réprime un comportement consistant à contribuer à la réalisation de l'infraction sanctionnée par l'art. 115 al. 1 let. c LEI. Autrement dit, "procure à un étranger une activité lucrative", au sens de l'art. 116 al. 1 let. b LEI, celui qui favorise ou facilite l'exercice illégal d'une activité lucrative par un étranger, celui qui accomplit des actes de complicité à l'infraction réprimée par l'art. 115 al. 1 let. c LEI, le terme de complicité devant s'entendre au sens de l'art. 25 CP et de la jurisprudence y relative (ATF 137 IV 153 consid. 1.8). Dans les cas de peu de gravité, la peine peut consister en une simple amende (art. 116 al. 2 LEI). La notion de "peu de gravité" est juridiquement indéterminée. Une telle qualification doit néanmoins reposer sur un examen de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives. Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 3.1).
2.2.1
Le prévenu C______ a facilité le séjour illégal de ressortissantes chinoises en leur permettant, par le biais de deux réservations d'un appartement, de disposer d'un hébergement indispensable à leur maintien en Suisse. Contrairement à ce que soutient la défense, la durée de l'activité (environ deux semaines) et le nombre de réservations ne sauraient exclure l'infraction. Ces actes doivent s'appréhender au regard du contexte global de l'exploitation: le prêt de la carte de crédit constituait un maillon nécessaire et indispensable à l'activité de J______ et K______, permettant au réseau de soustraire les travailleuses du sexe au contrôle des autorités et de les exploiter. S'agissant de l'art. 116 al. 1 let. b LEI, l'infraction est également consommée. En mettant ses moyens de paiement à disposition pour louer les locaux servant de lieu de travail aux prostituées, le prévenu C______ a directement permis la réalisation de revenus illicites Sur le plan subjectif, l'infraction est réalisée à tout le moins sous la forme du dol éventuel, aucun dessein spécial n'étant exigé par la loi. Le prévenu C______ savait que le couple gérait un réseau de prostitution en Suisse. Il a ainsi sérieusement envisagé la possibilité que les travailleuses du sexe ne disposaient pas des autorisations nécessaires et que, par ses actes, il permettait l'exercice d'une activité illégale. À défaut, le couple n'aurait pas eu besoin de solliciter ses services et son identité. En agissant comme il l'a fait, il a accepté le risque de favoriser un séjour et une activité lucrative illégaux.
La question de l'application du cas de peu de gravité au sens de l'art. 116 al. 2 LEI a été soulevée par la défense. Certes, le rôle du prévenu apparaît plus restreint que celui des autres protagonistes, en particulier de J______ et K______, et son activité s'est limitée à une durée de dix-huit jours pour un seul appartement. Toutefois, son comportement s'inscrit dans un système organisé de traite et d'exploitation de travailleuses du sexe mis en place par J______ et K______, auquel il a apporté une contribution logistique nécessaire. En outre, il est constant que le prévenu C______ n'a nullement agi pour des motifs humanitaires, mais par complaisance au sein d'une structure criminelle. Partant, il ne sera pas fait application du cas de peu de gravité. Le Tribunal tiendra toutefois compte de la durée limitée des faits et du rôle subalterne du prévenu lors de la fixation de la peine. Partant, le prévenu C______ sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a et b LEI.
2.2.2.1
Le prévenu G______ a procédé à des actes d’entrave, à la confiscation et à l'identification de l'origine des fonds en collectant quasi quotidiennement le produit de la prostitution, en le conservant à son domicile puis en le remettant à des tiers non identifiés dans des lieux publics ou en l’injectant dans le circuit bancaire via ses propres comptes. Outre la collecte manuelle et la remise de cash à des tiers, il a mis à la disposition exclusive de J______ son compte et sa carte bancaire U______ [banque] afin qu’elle puisse effectuer ses dépôts et retraits en utilisant l'identité du prévenu. Ces valeurs patrimoniales constituaient le produit du crime de traite d’êtres humains (art. 182 CP) pour lequel J______ et K______ ont été condamnés le 3 juillet 2025. Le prévenu ne pouvait ignorer que l'utilisation exclusive de ses comptes par J______, dépourvue de documents d'identité, visait à dissimuler des revenus occultes. Cette volonté de camouflage est confirmée par la nature clandestine des autres opérations (hommes masqués, photos de reconnaissance) et ses propres inquiétudes sur la sécurité du cash. Le prévenu G______ savait que ces circuits visaient à sécuriser le produit d'un crime. Le prévenu G______ sera donc reconnu coupable de blanchiment d'argent.
2.2.2.2
Le prévenu G______ a également facilité le séjour de ressortissantes étrangères dépourvues de titres de séjour. En leur fournissant une assistance logistique indispensable (ravitaillement en nourriture, fourniture de matériel, mise en sécurité des gains), il a permis à ces dernières de se maintenir en Suisse hors de tout contrôle des autorités. Son rôle de pivot logistique était nécessaire à la pérennité du séjour clandestin des travailleuses du sexe au sein du réseau. Il a également activement facilité l'exercice d'une activité lucrative non autorisée, tant en faveur des travailleuses du sexe qu'en faveur de J______ et K______, tous dépourvus d'autorisations de séjour. En livrant le matériel nécessaire aux passes (préservatifs, lubrifiants) et en assurant la subsistance des appartements, il a permis aux premières de poursuivre leurs prestations. Parallèlement, en assurant la collecte des espèces et la gestion matérielle du réseau, il a directement facilité l'activité lucrative de gestionnaires déployée par les seconds. Le prévenu G______ ne s’est pas contenté d’envisager l’illégalité du séjour et de l’activité de l’ensemble des protagonistes ; il l'a sciemment acceptée et intégrée à son mode opératoire. Ses mesures de dissimulation systématiques, sa fuite précipitée devant le concierge de l'appartement le 28 avril 2023 et la préparation active de versions mensongères pour la police confirment qu'il agissait en parfaite connaissance de cause. À défaut, un tel comportement de clandestinité n'aurait eu aucun sens et ne trouve aucune explication rationnelle. Enfin, il ne saurait être fait application du cas de peu de gravité prévu à l’art. 116 al. 2 LEI. Au vu de la durée de son activité, du caractère quasi quotidien de son aide logistique et de son rôle de pivot dans le blanchiment des revenus de la traite, l'infraction présente une gravité certaine qui exclut d'emblée cette qualification. Partant, le prévenu G______ sera également reconnu coupable d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a et b LEI.
3.
3.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et, en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Une simple constatation de cette violation ainsi que la mise à la charge de l'Etat des frais de justice peuvent également suffire (ATF 147 I 259 consid. 1.3.3 et les références citées).
3.2
La défense a invoqué une violation du principe de célérité, en raison d’une période d’inactivité de huit mois située entre l’ordonnance pénale du 10 janvier 2025 et la reprise de la procédure en septembre 2025. En l'espèce, il apparaît que cette période ne saurait être qualifiée d'injustifiée. Le Ministère public se devait en effet d'attendre l'issue de la procédure simplifiée concernant d'autres protagonistes du réseau avant de pouvoir statuer sur le sort des coprévenus renvoyés en procédure ordinaire. Cette coordination procédurale, nécessaire pour garantir une administration de la justice cohérente et une appréciation globale des faits, constitue une justification suffisante. Partant, aucune violation du principe de célérité ne sera retenue.
4.
4.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
4.2.1
La faute du prévenu C______ n'est pas négligeable. En mettant à disposition sa carte de crédit, il a sciemment permis l'exploitation de travailleuses du sexe vulnérables et clandestines. Bien qu'il n'ait pas été l'instigateur du réseau, son concours logistique a été une condition nécessaire à l'opacité de l'activité gérée par J______ et K______.
Ses mobiles sont égoïstes. S'il a soutenu avoir agi par amour envers J______, il n'en demeure pas moins qu'il a ainsi fait passer ses intérêts personnels au-dessus du respect de la législation sur les étrangers et de la protection de personnes vulnérables. Sa collaboration à la procédure ne présente aucune particularité. Sa prise de conscience est mauvaise : il a persisté dans ses dénégations, même confronté aux aveux de J______, et a tenté de rejeter la responsabilité sur cette dernière en prétendant avoir été abusé par ses sentiments. Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements. Au contraire, titulaire d'un permis B en Suisse, il ne se trouvait dans aucune situation de nécessité l'ayant poussé vers l'illégalité. Sa responsabilité pénale est pleine et entière. Il n'a aucun antécédent judiciaire, facteur neutre sur la peine. Au regard de ces éléments, la peine pécuniaire de 30 jours-amende requise par le Ministère public apparaît adéquate. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.- compte tenu de ses revenus actuels. Le pronostic quant au comportement futur du prévenu C______ étant favorable, l'exécution de la peine sera suspendue (art. 42 al. 1 CP) et un délai d'épreuve de 3 ans lui sera imparti.
4.2.2
La faute du prévenu G______ est lourde. Par son implication quasi quotidienne et son rôle de pivot logistique et financier, il a activement permis le fonctionnement du réseau et le blanchiment des revenus du crime. Bien qu'il ne soit pas l'instigateur, son concours a été une condition indispensable à l'opacité et à la pérennité de l'activité gérée par J______ et K______. Vu la gravité des faits, toute exemption de peine fondée sur les art. 52 et 54 CP est exclue. Ses mobiles sont égoïstes. S'il a invoqué l'amitié envers J______, il a également agi pour faciliter son propre accès aux prestations sexuelles du réseau. Il a ainsi fait passer ses intérêts personnels au-dessus de la dignité humaine et de la législation sur les étrangers. Sa collaboration à la procédure ne présente aucune particularité, si ce n'est une adaptation de ses versions aux preuves du dossier. Sa prise de conscience est mauvaise. Il a persisté dans ses dénégations, tentant de se faire passer pour un exécutant naïf. Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements. Titulaire d'un permis C et d'un emploi stable de cuisinier, il ne se trouvait dans aucune situation de nécessité. Sa responsabilité pénale est pleine et entière. Il n'a aucun antécédent judiciaire, facteur neutre sur la peine. Au regard de ces éléments et du concours d'infractions, la peine pécuniaire de 170 joursamende requise par le Ministère public apparaît clémente, mais encore adéquate. Elle sera donc reprise. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 100.-. En effet, vu la durée de son activité lucrative en Suisse et sa quasi-absence de charges, le prévenu a dû se constituer une fortune suffisante pour justifier ce montant. Le prévenu sera mis au bénéfice du sursis (art. 42 CP) et un délai d'épreuve de 3 ans lui sera imparti.
5.
5.1. L'IPhone 12 figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n°418128 20230606 sera restitué au prévenu C______.
5.2
Les documents, téléphones et objets figurant sous chiffres 1, 4 à 10 et 12 à 14 de l'inventaire n°418040 20230606 seront restitués au prévenu G______.
6.
Compte tenu de leurs condamnations respectives, les frais de la procédure par devant le Tribunal de police, arrêtés à CHF 1'256.- (incluant un émolument de jugement de CHF 1'000.-), seront partagés par parts égales entre les quatre prévenus. Ces frais s’ajoutent, pour chacun des condamnés, aux frais de la procédure du Ministère public qui leur sont propres conformément aux ordonnances pénales respectives. Les valeurs patrimoniales séquestrées seront affectées au paiement des frais de la procédure et le solde de ces valeurs sera restitué à G______ (art. 442 al. 4 CPP).
7.
Les défenseurs d'office seront indemnisés conformément à l'art. 135 CPP.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Déclare C______ coupable d’infraction à l’art. 116 al. 1 let. a et b LEI.
Condamne C______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne C______ aux frais de la procédure du Ministère public qui s'élèvent à CHF 510.- ainsi qu'au 1/4 des frais de la présente procédure du Tribunal de police qui s'élèvent à CHF 1'256.- (art. 426 al. 1 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP).
Ordonne la restitution à C______ de l'IPhone 12 figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n°418128 20230606.
Déclare E______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et d’infraction à l’art. 116 al. 1 let. a et b LEI.
Condamne E______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 28 jours-amende, correspondant à 28 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Ordonne la restitution à E______ des téléphones et objets figurant sous chiffres 1, 2 et 4 à 16 de l'inventaire n°418053 20230606.
Condamne E______ aux frais de la procédure du Ministère public qui s'élèvent à CHF 510.- ainsi qu'au 1/4 des frais de la présente procédure du Tribunal de police qui s'élèvent à CHF 1'256.- (art. 426 al. 1 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de E______ (art. 429 CPP).
Ordonne le maintien du séquestre et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure à la charge de E______ avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°418053 20230606 et ordonne la restitution du solde à E______ (art. 442 al. 4 CPP).
Déclare A______ coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), d’infraction à l’art. 116 al. 1 let. a et b LEI, d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a et al. 2 aLArm et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 28 jours-amende, correspondant à 28 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP; art. 19a ch. 1 LStup et art. 33 al. 2 aLArm).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Condamne A______ aux frais de la procédure du Ministère public qui s'élèvent à CHF 580.- ainsi qu'au 1/4 des frais de la présente procédure du Tribunal de police qui s'élèvent à CHF 1'256.- (art. 426 al. 1 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Ordonne le maintien du séquestre sur les valeurs patrimoniales en CHF figurant sous chiffres 6, 18, 35, 36 et 44 de l'inventaire n°418027 20230606 (art. 268 al. 1 let. a CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure mis à la charge de A______ avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 6, 18, 35, 36 et 44 (CHF) de l'inventaire n°418027 20230606 et restitue le solde de ces valeurs à A______ (art. 442 al. 4 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction du bong et de la drogue figurant sous chiffres 25, 32 et 38 de l'inventaire n°418027 20230606 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction des munitions figurant sous chiffres 40 et 41 de l'inventaire n°418027 20230606.
Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5, 7 à 17, 26 à 28, 31, 33, 34, 37, 39 et 43 de l'inventaire n°418027 20230606.
Ordonne la restitution à A______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 19 à 24, 42 et 44 (MYR) de l'inventaire n°418027 20230606.
Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu du passeport et de la photocopie du titre de séjour au nom de I______ figurant sous chiffres 29 et 30 de l'inventaire n°418027 20230606.
Déclare G______ coupable de de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et d’infraction à l’art. 116 al. 1 let. a et b LEI.
Condamne G______ à une peine pécuniaire de 170 jours-amende, sous déduction de 67 jours-amende, correspondant à 67 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-.
Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit G______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne G______ aux frais de la procédure du Ministère public qui s'élèvent à CHF 510.- ainsi qu'au 1/4 des frais de la présente procédure du Tribunal de police qui s'élèvent à CHF 1'256.- (art. 426 al. 1 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de G______ (art. 429 CPP).
Ordonne le maintien du séquestre et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure à la charge de G______ avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 2, 3 et 15 de l'inventaire n°418040 20230606 et restitue le solde de ces valeurs à G______ (art. 442 al. 4 CPP).
Ordonne la restitution à G______ des documents, téléphones et objets figurant sous chiffres 1, 4 à 10 et 12 à 14 de l'inventaire n°418040 20230606.
Dit que les indemnités dues aux défenseurs d'office seront fixées par ordonnances séparées.
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
Le Greffier La Présidente
Alain BANDOLLIER Alexandra BANNA
LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-.
Condamne G______ à payer à l'Etat de Genève la moitié de l'émolument complémentaire, soit CHF 500.-.
Condamne C______ à payer à l'Etat de Genève la moitié de l'émolument complémentaire, soit CHF 500.-.
Le Greffier La Présidente
Alain BANDOLLIER Alexandra BANNA
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais de l'ordonnance pénale du Ministère public du 21.01.2025 (M. A______) CHF 580.00 Frais de l'ordonnance pénale du Ministère public du 10.01.2025 (M. C______) CHF 510.00 Frais de l'ordonnance pénale du Ministère 510.00 public du 10.01.2025 (M. E______) CHF Frais de l'ordonnance pénale du Ministère public du 10.01.2025 (M. G______) CHF 510.00
Convocations devant le Tribunal CHF 150.00 Frais postaux (convocation) CHF 56.00 Emolument de jugement CHF 1’000.00 Etat de frais CHF 50.00 Total TDP CHF 1’256.00 Émolument de jugement complémentaire CHF 1'000.00 Total CHF 2'256.00
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayantdroit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à C______, soit pour lui son conseil Me D______ Par voie postale
Notification à G______, soit pour lui son conseil Me H______ Par voie postale
Notification au Ministère public Par voie postale