JTDP/232/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 4
2 mars 2026
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur A______, partie plaignante
contre
Monsieur B______, né le ______ 1992, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me D______
Siégeant : Mme Alexandra BANNA, présidente, Mme Léa Audrey BAZERJI- GARCIA, greffière
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité d’infraction aux art. 123 ch. 1 et 2 CP, 115 al. 1 let. a et b LEI, 119 al. 1 LEI, 286 CP et au prononcé d’une peine privative de liberté d’ensemble de 12 mois et d’une peine privative de liberté de 20 jours-amende, à CHF 10.- le jour. Il sollicite l’expulsion de Suisse de B______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis al. 1 CP), avec inscription au fichier SIS.
B______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement de lésions corporelles simples aggravées, en application de l’art. 15 CP. Il conclut également à son acquittement s’agissant des faits mentionnés dans l’ordonnance pénale du 22 mars 2025, de même que pour séjour illégal et empêchement d’accomplir un acte officiel. Il reconnait sa culpabilité pour le surplus et sollicite le prononcé d’une peine pécuniaire. Il s’oppose à la révocation du sursis prononcé en 2023, à son expulsion de Suisse et à l’inscription de celle-ci au SIS.
Faits
A.
a) Selon l'acte d'accusation du 3 février 2026 (P/22861/2025) et les ordonnances pénales des 20 janvier 2025 (P/1544/2025), 22 mars 2025 (P/7072/2025), 2 juillet 2025 (P/15005/2025) et 10 juillet 2025 (P/15005/2025), valant acte d'accusation, il est reproché à B______:
d'avoir, les 19 janvier 2025, 1er juillet 2025, 9 juillet 2025 et 7 octobre 2025, pénétré sur le territoire suisse alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires ainsi que des moyens de subsistance suffisants; faits qualifiés d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI);
d'avoir, entre les 25 janvier 2025 et 21 mars 2025, séjourné sur le territoire suisse, en particulier à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires ainsi que des moyens de subsistance suffisants; faits qualifiés de séjour illégal (art. 115 al. 1 let b LEI);
de s'être trouvé, les 19 janvier 2025, 21 mars 2025, 1er juillet 2025, 9 juillet 2025 et 7 octobre 2025, sur le canton de Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois à compter du 13 novembre 2024 pour une durée de 24 mois; faits qualifiés d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI);
d'avoir, le 1er juillet 2025, à la hauteur de la Plaine de Plainpalais, empêché les agents de police de procéder à son contrôle et à son interpellation en prenant la fuite à pied, malgré les sommations de police; faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP);
d'avoir, le 7 octobre 2025 vers 22h55, à Genève, asséné des coups de ciseaux à A______ au niveau de la tête, lui occasionnant notamment des plaies superficielles au niveau du cuir chevelu et du front, ainsi qu'une plaie au niveau de la joue gauche, de même que des dermabrasions au niveau de la tête et des mains; faits qualifiés de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP). b) Les procédures P/7072/2025 et P/15005/2025 ont été jointes à la P/1544/2025 par ordonnances du Tribunal de police des 22 mai 2025 et 27 août 2025. La procédure P/1544/2025 a été jointe à la P/22861/2025 par ordonnance du Tribunal de police du 10 février 2026.
B.
Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants. a.a) B______ est né le ______ 1992 au Nigéria, pays dont il est originaire. Il est titulaire d'un passeport nigérian, valable du 21 janvier 2022 au 20 janvier 2027, d'une carte d'identité italienne avec la mention "non valida per l'espatrio" (ndlr. non valable pour voyager à l'étranger), valable du 5 novembre 2021 au 9 janvier 2032, ainsi que d'un permis de séjour ("permesso di soggiorno") italien portant l'indication "protezione sussidiaria" échu depuis le 24 septembre 2024. Il est connu des services de police genevois depuis 2018, notamment pour des infractions à la législation sur les étrangers et les stupéfiants, et a été condamné à trois reprises (cf. infra D.b). Le 7 mai 2023, il a fait l'objet d'une première interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois, prononcée à la suite d'une interpellation du 6 mai 2023 pour la vente de cocaïne à un policier en civil. Depuis le 13 novembre 2024, il fait l'objet d'une nouvelle interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de vingtquatre mois, à la suite d'une interpellation du 12 novembre 2024 pour des faits similaires, contre laquelle il n'a pas formé d'opposition. a.b) Par arrêt de la Cour de justice du 27 août 2025 (AARP/310/2025), B______ a été condamné pour infractions en matière de stupéfiants, entrée et séjour illégaux, nonrespect d'une interdiction de périmètre (du 7 mai 2023 au 7 mai 2024) et empêchement d'accomplir un acte officiel. Il a par ailleurs été expulsé du territoire suisse pour une durée de 3 ans. Entre le 16 janvier et le 12 novembre 2024, il avait été contrôlé à six reprises par la police dans le quartier de Plainpalais. Le 19 janvier 2024 en particulier, il avait été observé en train de vendre 0.8 gramme de cocaïne au prix de CHF 30.- sur la plaine de Plainpalais, derrière les toilettes situées à côté de l'arrêt du tram. Le 8 février 2024 à 22h10, il avait été aperçu au même endroit en train d’attendre sans raison apparente. Le 12 novembre 2024, il avait de nouveau vendu 1.4 gramme de cocaïne à un policier en civil au prix de CHF 80.-, toujours au même endroit. Il a ensuite pris la fuite, déclarant qu'il ignorait qu'il s'agissait de policiers et qu'il n'avait pas entendu les injonctions de s'arrêter.
b) Les 19 janvier 2025, 21 mars 2025, 1er juillet 2025, 9 juillet 2025 et 7 octobre 2025, B______ a fait l'objet de contrôles de police au cours desquels il a notamment été constaté que sa présence sur le territoire genevois était illicite, en raison de l'interdiction de périmètre du 13 novembre 2024.
c) Faits du 19 janvier 2025 c.a) Le 19 janvier 2025 à 23h30, B______ a été appréhendé par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) alors qu'il quittait le territoire suisse par la douane de Moillesulaz, en possession de CHF 2.65, EUR 1.20 et USD 2.-. c.b) A la police le 20 janvier 2025, B______ a exercé son droit de se taire. c.c) Au Ministère public le même jour, il a indiqué s'être rendu à Genève le 19 janvier 2025 après avoir manqué son tram. Il n'avait pas connaissance de l'interdiction de pénétrer sur le canton de Genève du 13 novembre 2024 et n'était pas revenu en Suisse depuis le 14 novembre 2024. d) Faits du 21 mars 2025 d.a) Le 21 mars 2025 à 21h35, dans le cadre d'une patrouille menée dans le secteur de Plainpalais, connu pour être propice au trafic de stupéfiants qui s'y opère, l'attention des forces de l'ordre a été attirée par la présence de B______ en train d’attendre sans raison apparente à proximité de l'ascenseur du parking de la plaine de Plainpalais, derrière l'arrêt de tram. Il était en outre en possession de CHF 30.60. d.b) A la police le 22 mars 2025, B______ a exercé son droit de se taire. d.c) Au Ministère public le même jour, il a déclaré avoir quitté le territoire suisse depuis le 25 janvier 2025 et avoir résidé entre l'Italie et Annemasse jusqu'au 21 mars 2025. Ce 21 mars 2025, il s'était rendu à Genève afin d'acheter, dans une pharmacie, un médicament destiné à traiter son "problème à la main" ainsi que son "mal de tête", précisant qu'il devait prendre un traitement le vingtième jour de chaque mois. Il avait oublié l'interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois rendue à son encontre, en raison de "problèmes de tête". d.d) A l'audience de jugement, B______ a contesté avoir séjourné illégalement à Genève du 25 janvier 2025 au 21 mars 2025. De manière générale, lorsqu'il se rendait à Genève, il repartait aussitôt, précisant qu'il dormait à Annemasse où il disposait d'un logement. e) Faits du 1er juillet 2025 e.a) Le 1er juillet 2025 à 22h40, lors d'une opération en civil visant à lutter contre le trafic de stupéfiants, l'attention des forces de l'ordre a été attirée par la présence de B______ lequel attendait sans raison apparente sur la plaine de Plainpalais et scrutait en permanence les alentours. A l'approche des agents, qui se sont légitimés en qualité de
policiers, ce dernier a pris la fuite en courant. Malgré les sommations de trois policiers, il ne s'est pas arrêté. Il a été rattrapé et interpellé plus loin dans le square de la Comédie. Il était en outre en possession de CHF 195.29. e.b) A la police le 2 juillet 2025, B______ a exercé son droit de se taire. e.c) Au Ministère public le même jour, B______ a expliqué qu'à la suite de son arrestation du 21 mars 2025, il s'était installé durant plusieurs mois en Italie. Depuis deux mois, il résidait à Annemasse, en raison d'une opportunité professionnelle.
Ce 1er juillet 2025, il s'était rendu à Genève afin d'acheter des vêtements de seconde main. Il savait qu'il n'était pas autorisé à se trouver sur le territoire genevois, tout en précisant qu'il pensait que son avocate avait formé un recours contre la décision lui interdisant l'accès au canton. Il avait commis une erreur en revenant à Genève sans s'être assuré au préalable de la légalité de sa présence. S'agissant de son interpellation, un homme en civil circulant à vélo lui avait intimé l'ordre de s'arrêter à plusieurs reprises. Portant des écouteurs et se trouvant dans un état de confusion, il avait pensé qu'il s'agissait d'un membre de la mafia, raison pour laquelle il avait pris la fuite. Il était effrayé et ne savait pas si les agents s'étaient clairement identifiés en qualité de policiers. Après cinq minutes, constatant que plusieurs personnes le poursuivaient, il avait réalisé qu'il s'agissait de la police. N'ayant rien à se reprocher, il avait cessé de fuir afin de s'expliquer. e.d) A l'audience de jugement, B______ a contesté avoir fui à la vue de la police le 1er juillet 2025, soutenant qu'il ignorait qu'il s'agissait de policiers. e.f) Appréciation des faits B______ soutient ne pas avoir entendu l'injonction du policier en civil de s'arrêter, raison pour laquelle il avait pris la fuite à sa vue. Les gendarmes ayant procédé à son interpellation ont toutefois fait état dans leur rapport que des injonctions avaient été faites au moment de son appréhension, puis répétées à plusieurs reprises alors qu'il courait seul devant eux sur plusieurs mètres, sans pour autant s'arrêter. Au surplus, les déclarations de B______ selon lesquelles il croyait avoir affaire à un membre de la mafia ne sont pas crédibles, d'autant qu'il a déjà été condamné par le passé pour infraction à l'art. 286 CP. Sur la base de ce faisceau d'éléments concordants, les faits reprochés à B______ doivent être tenus pour établis. f) Faits du 9 juillet 2025 f.a) Le 9 juillet 2025 à 22h01, dans le cadre d'une patrouille motorisée, la police a entrepris de contrôler un groupe d'individus dans le parc à ______ [GE], dans le quartier de Plainpalais. A la vue des forces de l'ordre, ces derniers ont pris la fuite. Dans ce contexte, les agents ont procédé au contrôle de B______, lequel était assis sur un banc
de la plaine de Plainpalais, à proximité de l'arrêt de tram, et dont le signalement pouvait correspondre à l'un des individus ayant pris la fuite. Il était en outre en possession de CHF 26.90. f.b) Auditionné par la police le 9 juillet 2025, B______ a exercé son droit de se taire. f.c) Au Ministère public le 10 juillet 2025, B______ a expliqué être revenu en Suisse le 9 juillet 2025 afin de rencontrer son avocate, indiquant avoir besoin d'aide pour récupérer son passeport en vue de franchir les frontières et quitter Genève. Il pensait que l'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois était arrivée à échéance, nonobstant sa dernière audition au Ministère public du 2 juillet 2025.
g) Faits du 7 octobre 2025 g.a) Le 7 octobre 2025, à 23h55, sur la plaine de Plainpalais, un conflit a éclaté entre B______ et A______; les intéressés, tous deux nigérians, se connaissant préalablement. g.b) Contactée rapidement par un passant, la police est intervenue et a été mise en présence de A______, blessé au niveau de la joue et du crâne, lequel se trouvait à califourchon sur B______ et maintenait les mains de ce dernier au sol. Une paire de ciseaux ouverte a été retrouvée à proximité des deux intéressés présentant des traces de sang correspondant au profil ADN de A______ (cf. PP C-45), ainsi que de la chair humaine. Un profil ADN de mélange de deux personnes, dont ceux de A______ et B______, a par ailleurs été retrouvé sur l'extérieur des poignées des ciseaux ainsi que sur la partie intérieure de la poignée entière (cf. PP C-45s). Lors de son interpellation, B______ était notamment en possession de CHF 40.- et EUR 2.-. g.c) Examiné à l’hôpital le 8 octobre 2025 dès 2h05, A______ a expliqué avoir croisé son ami B______, lequel lui avait réclamé le remboursement d'une somme d'argent qu'il lui avait précédemment prêtée. N'ayant pas cet argent à disposition, B______ lui avait asséné plusieurs coups à l'aide d'une paire de ciseaux. Il avait saisi ce dernier afin de le maîtriser, le temps qu'un passant appelle la police. Les experts ont mis en évidence les lésions suivantes, pouvant entrer chronologiquement en relation avec les faits:
une plaie à bords en partie nets et en partie irréguliers, située au niveau de la partie gauche du visage (région parotido-massétérique), présentant un caractère pénétrant (coup d'estoc) d'une longueur de 1.5 cm;
trois plaies superficielles à bords en partie nets et en partie irréguliers, au niveau du cuir chevelu et du front à droite;
des dermabrasions au niveau de la face dorsale des deux mains. D'après les experts, les plaies constatées au niveau du visage et de la tête pouvaient avoir été causées par un objet vulnérant, en particulier la paire de ciseaux retrouvée sur les lieux, étant précisé que ces lésions n'avaient pas mis en danger la vie de l'expertisé. g.d) Examiné à l’hôpital le 8 octobre 2025 dès 3h20, B______ a expliqué que A______, qui n'était pas un ami, l'avait déjà blessé au poignet gauche en 2024, à l'aide d'un tesson de bouteille, avant de prendre la fuite pour l'Italie. Ce 7 octobre 2025, il avait croisé ce dernier, lequel lui avait réclamé le remboursement d'une somme d'argent qu'il lui avait précédemment remise. N'étant pas en possession de ladite somme, A______ avait tenté de le poignarder avec une paire de ciseaux. Il avait voulu se défendre et avait "trainé" ce dernier. En tentant de s'emparer de la paire de ciseaux, ils s'étaient mutuellement blessés. Ils s'étaient ensuite battus – sans faire état de coups de poing ou pied reçus. Les experts ont notamment relevé des cicatrices à pigmentation variable au niveau du visage et des membres supérieurs, de forme et taille diverses. Ils ont également mis en évidence des dermabrasions à la main droite, compatibles chronologiquement avec les faits, non évocatrices de lésions causées par une paire de ciseaux tel que soutenu par l’expertisé, mais compatibles avec une chute au sol. g.e.a) A______ a déposé plainte à la police le 8 octobre 2025 à 11h10. Quelques mois auparavant, B______, avec lequel il n'avait jamais rencontré de difficultés, lui avait prêté CHF 175.- alors qu'il se trouvait sans ressources. Le 7 octobre 2025, il avait croisé ce dernier, lequel lui avait demandé le remboursement de cette somme. Face à son refus de s'en acquitter, faute de disposer des fonds sur lui, B______ lui avait rétorqué qu'il allait "lui prendre quelque chose". Ce dernier avait sorti une paire de ciseaux de la poche de sa veste et lui avait asséné un premier coup à la tête, avant de prendre la fuite. Peu après, B______ était revenu et lui avait porté deux nouveaux coups de ciseaux, l'un à la joue gauche et l'autre au sommet du crâne. Il était parvenu à saisir les mains de son agresseur et à le maîtriser en le plaquant au sol, puis en s'asseyant sur lui dans l'attente
de l'arrivée de la police. Les trois blessures avaient nécessité la pose de six points de suture et de trois agrafes. A sa sortie des urgences, vers 4h45, il était retourné sur les lieux de son agression où il avait retrouvé le passeport nigérien de B______, valable du 23 septembre 2025 au 22 septembre 2030, qu'il remettait aux policiers (cf. PP C-13). g.e.b) Par la suite, A______ n'a plus donné suite aux convocations du Ministère public et du Tribunal de police. Il est resté introuvable, de sorte qu’il n’a jamais pu être confronté à B______. g.f.a) Au Ministère public et à l'audience de jugement, B______ a déclaré que A______ était un trafiquant de drogue qui souhaitait l'impliquer dans son trafic de stupéfiants. Ce dernier se rendait à Paris pour s'approvisionner en drogue, qu'il amenait à Genève en vue de leur vente. Préalablement aux faits reprochés, alors qu'il travaillait dans une ferme en Italie, A______ l'avait contacté afin qu'il vienne à Genève et lui remette de la drogue destinée à la vente. Une fois la transaction effectuée, un policier en civil l'avait interpellé, de sorte que la drogue et l'argent avaient été confisqués. Il avait expliqué à A______ les raisons de leur disparition, lequel ne l'avait pas cru et lui avait, à plusieurs reprises, demandé le remboursement de l'argent en lien avec cette drogue. En réaction à ce qui précède, A______ l'avait blessé à la main – il présentait une cicatrice faisant le tour du poignet (cf. PP C-7 à C-9) – au moyen d'un tesson de bouteille puis il avait continué à l'importuner et à l'insulter à ce propos. g.f.b) Le 7 octobre 2025, il s'était rendu dans une agence, à Genève, pour envoyer de l'argent à sa mère, dès lors qu'il avait atteint la limite autorisée en France et ce, malgré l'interdiction de périmètre du 13 novembre 2024. Aux alentours de 23h00, il se trouvait sur la plaine de Plainpalais avant de retourner à Annemasse. Il avait croisé A______, lequel lui avait réclamé le remboursement de la drogue qu'il lui avait confiée quelques mois auparavant. Ce dernier avait menacé sa famille au Nigéria et lui avait pris son passeport, sa Rolex ainsi que EUR 500.- dans son sac. Après s'être emparé de ses biens, A______ l'avait attaqué "comme un ivrogne". S'agissant du déroulement de l'altercation, B______ a légèrement varié dans ses déclarations.
Au Ministère public le 8 octobre 2025, il a déclaré que A______ avait tenté de l'attraper, de sorte qu'il avait dû courir d'un côté à l'autre pendant 30 minutes. Epuisé, il s'était finalement arrêté et lui avait proposé de faire la paix. A______ ayant refusé, ils avaient alors "commencé à se bagarrer". A______ l'avait attaqué en premier en saisissant une paire de ciseaux qu'il portait sur lui. Ce dernier avait visé sa main droite, à l'endroit où il l'avait déjà blessé par le passé. Face à la résistance rencontrée, A______ avait ensuite tenté de l'atteindre au visage. Pour se défendre, il lui avait saisi le bras afin de l'en empêcher, puis les mains et les poignets, dans un mouvement d'avant en arrière. Dans ce contexte de gestes réciproques, ils s'étaient blessés mutuellement et étaient ensuite tombés au sol. Au Ministère public le 10 décembre 2025, B______ a déclaré que A______ l'avait attrapé par le col puis avait porté un coup avec la paire de ciseaux, lui faisant perdre une dent. Il avait tenté de fuir mais A______ lui avait demandé de revenir, affirmant ne pas vouloir se battre. Une fois revenu, A______ l'avait attaqué avec les ciseaux, déclenchant ainsi l'altercation. Pour sauver sa vie – dès lors que A______ avait tenté de le tuer – il lui avait pris les ciseaux des mains et "pris le dessus". Ils s'étaient alors retrouvés au sol et s'étaient mutuellement porté des coups. Pour sa part, il avait frappé A______ à une ou deux reprises. Il n'avait pas eu l'intention de viser le visage de ce dernier ni n'avait cherché à se venger. Il présentait des excuses pour les blessures occasionnées. A l'audience de jugement, B______ a reconnu avoir asséné des coups violents à la tête, ainsi que transpercé la joue de A______, mais pour se défendre, après que ce dernier l'eût agressé.
C.
a) A l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l’audition du prévenu. B______ a reconnu avoir enfreint à cinq reprises l'interdiction de périmètre du 13 novembre 2024. Sa fiancée, C______, dont il ignorait le nom de famille, habitait à Plainpalais et elle lui demandait régulièrement de le rejoindre à Genève car elle n'avait elle-même pas le temps de se rendre à Annemasse. Tout en regrettant avoir blessé A______, il considérait que les faits ne se seraient pas produit si ce dernier ne l’avait pas attaqué et s'ils ne s'étaient pas bagarrés. b) Le conseil du prévenu a plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement.
D.
a.a) B______ est né le ______ 1992, au Nigéria, pays dont il a la nationalité. Il est célibataire et sans enfant. Après avoir quitté son pays d'origine à l'âge de 20 ans, il s'est rendu en Italie puis en France, à Annemasse. Il ne dispose pas d'une autorisation de séjour en Suisse et fait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève valable jusqu'au 13 novembre 2026. Avant son arrestation, il vivait à Annemasse. Il ne dispose d’aucune source de revenus. b.b) Il ressort de son casier judiciaire suisse, qu’il a été condamné : - le 29 janvier 2019, par le Ministère public de Bâle-Campagne à une peine privative de liberté de 10 jours, avec sursis, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI);
le 20 décembre 2023, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de trois mois, avec sursis, et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), nonrespect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP);
le 27 août 2025, par la Cour de justice de Genève, à une peine privative de liberté de 8 mois et à une peine pécuniaire de 50 jours-amende pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).
Considérants
1.
Le prévenu soutient devoir être acquitté de lésions corporelles aggravées dès lors qu’il n'a jamais été confronté à la partie plaignante.
1.1
L'art. 6 par. 3 let. d CEDH exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2016 du 30 mars 2017 consid. 1.2.3). Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; ATF 129 I 151 consid. 3.1). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1). L'art. 147 al. 1 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP et Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1166 s. ch. 2.4.1.3). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; cf. ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1 p. 459; 140 IV 172 consid. 1.2.1 p. 175; arrêt 6B_321/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.5.1).
1.2.1
En l’occurrence, le prévenu n’a jamais été confronté à la partie plaignante dès lors que celle-ci est introuvable. Toutefois, cette absence de confrontation ne mène pas de facto à l’acquittement du prévenu. La déclaration de la partie plaignante doit être soumise à un examen attentif et le verdict de culpabilité ne doit pas être fondé sur cette seule preuve, étant précisé que la défense a pu prendre position à son sujet. En l’occurrence, les faits reprochés au prévenu ne reposent pas exclusivement sur la déclaration de la partie plaignante, mais également sur d'autres éléments de preuve, en particulier les constatations de police, les expertises médicales et les déclarations du prévenu lui-même. Il convient dès lors, dans un premier temps, d’apprécier librement les preuves recueillies, conformément à l’art. 10 al. 2 CPP.
1.2.2
La partie plaignante soutient que le prévenu a sorti en premier la paire de ciseaux et l’a attaqué avec ceux-ci, en lui assénant un coup sur le crâne, avant de prendre la fuite. Son agresseur était revenu et lui avait asséné deux nouveaux coups de ciseaux, un sur la joue et le second sur le haut du crâne. Quant au prévenu, il ne s'est pas montré constant sur le déroulement des événements. Toutefois, en substance, il soutient que la partie plaignante était en possession des ciseaux, l'avait attaqué avec ceux-ci, il s'en était saisi et, pour se défendre, il avait asséné des coups au visage de la partie plaignante. Il est établi que le prévenu s'est fait attaquer par le passé par la partie plaignante, dans le cadre de dettes liées au trafic de drogue, telle qu’en atteste la cicatrice qu’il porte au poignet. Par ailleurs, lorsque la police est arrivée sur les lieux le 7 octobre 2025, la partie plaignante se trouvait sur le prévenu, les ciseaux se trouvant à proximité. Le prévenu n'a pas été blessé le 7 octobre 2025, les dermabrasions à la main résultant de frottements causés par sa chute au sol et n’ont pas été causées par un coup de ciseaux. Par conséquent, il sera retenu que la partie plaignante a attaqué le prévenu avec des ciseaux, que celui-ci s'en est saisi, qu'il a asséné trois coups au visage de la partie plaignante avec ces ciseaux, que la partie plaignante s’est défendue et qu'elle a réussi à maîtriser le prévenu en repoussant les ciseaux et en s'asseyant à califourchon sur le prévenu, en attendant l'arrivée de la police, appelée par un passant.
2.
2.1.1. Aux termes de l'art. 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). L'auteur est poursuivi d'office s'il fait usage d'une arme ou d'un objet dangereux (ch. 2 al. 1).
2.1.2
A teneur de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2). Une attaque est imminente lorsque la menace est directe, soit actuelle et concrète, ou déjà en train de se produire. Pour que la légitime défense soit admise, il faut également que les moyens utilisés pour se défendre soient proportionnés aux circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers, ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut que des signes concrets annonçant le danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1). Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1). Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (arrêts du Tribunal fédéral
2.1.3
L'art. 16 CP précise que si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (al. 2). Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque, ainsi que les conséquences possibles des moyens utilisés rendent excusable cette excitation ou ce saisissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_402/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.2).
2.2.1
En assénant trois coups de ciseaux violents et transperçant au niveau de la tête et la joue de la partie plaignante, le prévenu a adopté un comportement violent et très dangereux. Des plaies superficielles au cuir chevelu et au front ainsi qu'une plaie pénétrante à la joue de 1.5 cm de long ont notamment été objectivées. Le lien de causalité entre le comportement du prévenu et les lésions subies est établi. Il a agi intentionnellement. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP sont par conséquent réalisés. La défense ne le conteste d’ailleurs pas.
2.2.2
L'admission de la typicité entraîne une présomption d'illicéité. Il convient donc d'examiner si cette présomption peut être renversée par un fait justificatif.
Le prévenu soutient s'être uniquement défendu à une attaque. La partie plaignante venait en effet d'attaquer le prévenu avec des ciseaux. Ainsi, au moment où le prévenu s’est saisi des ciseaux et a porté des coups à la partie plaignante, l’attaque était encore en cours. Cela étant, le prévenu a largement dépassé les limites de la légitime défense. En effet, après s’être saisi des ciseaux, il aurait pu fuir. Au moment de l’attaque, le prévenu se trouvait debout et il n’était pas blessé. En tout état, en assénant non pas un, mais trois coups violents et successifs au visage de la partie plaignante, le prévenu a dépassé les limites de la légitime défense, au sens de l’art. 16 al. 1 CP. Il ne sera pas fait application de l'art. 16 al. 2 CP. Certes, la partie plaignante s’est montrée agressive. Toutefois, peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement, au sens de l’art. 16 al. 2 CP. Le prévenu n’a pas été blessé par la partie plaignante et il reconnaît s’être saisi des ciseaux puis avoir « pris le dessus », alors qu’il était encore debout. Dans ces circonstances, le degré d’émotion du prévenu n’était pas suffisamment marqué de sorte à rendre sa réaction violente non coupable. Partant, le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées, mais il sera fait application de l’art. 16 al. 1 CP.
3.
3.1. Selon l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 al. 1 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite. La réalisation de l'infraction requiert l'intention; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2).
3.2
En l'espèce, le 1er juillet 2025, le prévenu s'est opposé à son contrôle ainsi qu'à son identification par les agents de la police en prenant la fuite à pied sur plusieurs mètres, malgré les sommations. Il savait qu’il s’agissait de la police, étant précisé qu’il a adopté le même comportement le 12 novembre 2024 puis la même ligne de défense (cf. Il sera par conséquent reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel.
4.
4.1.1. Aux termes de l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque (let. a) contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5), (let. b) séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Conformément à l'art. 5 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a et let. abis), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d).
4.1.2
Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 LEI) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4.2.1
La défense se prévaut d'une appréhension arbitraire le 21 mars 2025.
4.2.2.1
Selon l'art. 215 al. 1 CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d'établir son identité (let. a), de l'interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d). L'appréhension au sens de l'art. 215 CPP ne suppose pas d'emblée, au contraire de l'arrestation provisoire, que la personne concernée soit soupçonnée d'un délit (ATF 139 IV 128 consid. 1.2; ATF 142 IV 129 consid. 2.2). Des contrôles d'identité peuvent se révéler nécessaires lorsque des personnes, lieux ou évènements présentent des singularités et qu'une intervention de la police apparaît ainsi opportune. Ils doivent être justifiés par des motifs objectifs, des circonstances particulières ou des soupçons spécifiques, telles qu'une situation confuse ou une présence à proximité du lieu d'une infraction (ATF 136 I 87 in JdT 2010 IV consid. 5.2 et 5.4). L'appréhension à des fins d'investigations pénales, au sens de l'art. 215 CPP, requiert donc un vague soupçon de commission d'infraction et se distingue des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1).
4.2.2.2
La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH) a récemment condamné la Suisse pour profilage racial, en violation des art. 8 et 14 CEDH (arrêt CourEDH Wa Baile contre Suisse du 20 février 2024, réquisitions n°43868/18 et 25883/21). Le cas traité concernait un Suisse d'origine kenyane qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police en gare de Zurich alors qu'il n'existait aucun soupçon d'infraction. Ayant refusé de présenter ses documents d'identité, lesquels se trouvaient dans son sac, il avait été condamné à une amende pour refus d'obtempérer aux injonctions de la police. Compte tenu des circonstances du contrôle d'identité (les policiers avaient retenu une suspicion d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers uniquement sur la base du comportement de l'intéressé qui avait détourné le regard à l'approche du policier) et du lieu où il avait été effectué, le requérant pouvait se prévaloir d'un grief de discrimination fondée sur sa couleur de peau.
4.2.2.3
Dans l'arrêt 7B_102/2024 du 11 mars 2024, visant le cas d'un ressortissant guinéen contrôlé, sans motif concret, par la police dans un tram à Genève, le Tribunal fédéral a reconnu que la fouille du téléphone portable de l'intéressé dans la foulée s'apparentait à une "fishing expedition". Cette mesure était, en l'espèce, disproportionnée et dépassait le cadre de l'art. 215 CPP; elle était soumise à l'exigence d'un mandat, selon l'art. 241 al. 1 CPP. Il n'y avait en particulier aucun indice, au moment de son interpellation, d'un lien du prévenu avec un trafic de cocaïne contre lequel était dirigée l'opération policière dans le cadre de laquelle le contrôle avait eu lieu. D'éventuels indices d'infractions à la LEI, lesquels ne ressortaient pas du dossier, ne justifiaient pas encore une perquisition d'un téléphone, cette mesure allant au-delà de ce qui était nécessaire dans le cadre d'une appréhension au sens de l'art. 215 CPP (consid. 2.4.4).
4.2.2.4
La Chambre pénale d'appel et de révision de Genève a retenu qu'un contrôle s'inscrivant dans une activité légitime de contrôle d'identité dans un lieu notoirement connu pour le trafic de stupéfiants qui s'y déroule à toute heure du jour et de la nuit, se limitant à un contrôle d'identité, justifié par les circonstances, et qui a abouti au constat que la présence de l'intéressé sur le territoire genevois est illicite, confirmant d'ailleurs a posteriori la légitimité de la vérification entreprise, ne constitue pas un délit de faciès
4.2.3
En l'espèce, le 21 mars 2025, l'attention des forces de l'ordre s'est portée sur le prévenu, connu de leurs services depuis 2018, celui-ci attendant sans raison à proximité de l'ascenseur du parking de la plaine de Plainpalais, derrière l'arrêt de tram. Il se trouvait ainsi dans une posture et à un endroit similaires à ceux des faits du 12 novembre 2024, pour lesquels il a été condamné par la Cour de justice le 27 août 2025 et fait l'objet d'une interdiction de périmètre dès le 13 novembre 2024. Ces éléments étaient suffisants pour décider les policiers du contrôle du prévenu. Ce d'autant plus dans un quartier connu pour être un haut lieu du trafic de drogue et que le dispositif de surveillance avait justement été mis en place, en ce lieu, dans le cadre d'une opération policière visant à déstabiliser les trafiquants. Il n'appert pas, partant, que son interpellation n'ait eu d'autre motif que sa couleur de peau, comme il le soutient, compte tenu des indices objectifs rappelés. Ces éléments distinguent l'affaire Wa Baile c/ Suisse de la présente cause. L'acte des policiers était licite et entrait dans leurs fonctions. Ledit contrôle d'identité, justifié, a par ailleurs confirmé, a posteriori, la situation irrégulière du prévenu. Ainsi, le grief de la défense tiré du délit de faciès, tendant à l'acquittement tiré du profilage racial doit être rejeté.
4.3.1
Les contrôles de police des 19 janvier 2025, 21 mars 2025, 1er juillet 2025, 9 juillet 2025 et 7 octobre 2025, justifiés par les circonstances, ont permis de constater que la présence du prévenu était illicite au regard de l'interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois, en vigueur depuis le 13 novembre 2024 pour une durée de 24 mois. Le prévenu savait, pour avoir déjà été condamné de ce chef par le passé, qu'il n'était pas autorisé à pénétrer sur le territoire genevois. Les contrôles précités – hormis celui du 21 mars 2025 (art. 9 CPP) – ont par ailleurs permis à la police de constater que le prévenu avait pénétré en Suisse sans être porteur de documents d'identité valables, sans disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement, contrevenant ainsi à l'art. 5 LEI. Au demeurant, sa carte d'identité italienne n'ayant qu'une portée interne ("non valida per l'espatrio") et son passeport nigérien en cours de validités ne suffisaient pas pour pénétrer en Suisse, ce qu'il savait. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions aux art. 115 al. 1 let. a et 119 al. 1 LEI sont réalisés. Par conséquent, le prévenu sera donc reconnu coupable de ces chefs d’infractions.
4.3.2
L'infraction de séjour illégal n'est pas réalisée. En effet, le prévenu dispose d'un logement à Annemasse. Il n'est pas établi qu'il ait séjourné en Suisse entre le 25 janvier 2025 et le 21 mars 2025. Son départ de Suisse par la douane de Moillesulaz le 19 janvier 2025 conforte le fait qu’il est bien domicilié en France et non en Suisse. Partant, il sera acquitté de l'infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).
5.
5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
5.2
En l'occurrence, la faute du prévenu est d'une certaine gravité. Il s'en est violemment pris à la partie plaignante. Certes, son comportement a été déclenché par une attaque illicite de la partie plaignante au moyen d'un objet dangereux. Cela étant, sa réaction a excédé la légitime défense, ce qui justifie une atténuation de peine, selon l’art. 16 al. 1 CP. Il a par ailleurs fait fi des dispositions régissant la migration et a pénétré sur le territoire genevois malgré l'interdiction de périmètre du 13 novembre 2024, valable pendant 24 mois. Ses mobiles sont égoïstes et de convenance personnelle. Ils relèvent par ailleurs du mépris de la loi sur les étrangers. Sa situation personnelle précaire ne justifie pas ses agissements. Sa collaboration et sa prise de conscience sont globalement mauvaises. Il a exprimé des regrets et admis le caractère défensif de ses actes, mais persiste à considérer n'avoir fait que se défendre et ne pas être réellement responsable des blessures infligées à la partie plaignante. Cette position témoigne par ailleurs d'une certaine indifférence quant aux conséquences de ses acte sur autrui. Le prévenu a des antécédents judiciaires, spécifiques. Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 9 mois sera prononcée en lien avec les lésions corporelles simples aggravées, les quatre entrées illégales et les cinq violations à l'interdiction de périmètre du 13 novembre 2024. Cette peine est partiellement complémentaire à la peine privative de liberté d'ensemble de 8 mois prononcée par la Cour de justice de Genève le 27 août 2025.
S'agissant des faits constitutifs d'empêchement d'accomplir un acte officiel, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 10 le jour, peine partiellement complémentaire à la peine pécuniaire d'ensemble de 50 jours-amende prononcée par la Cour de justice de Genève le 27 août 2025. Le prévenu a déjà été condamné à trois reprises. Il a été arrêté à de très nombreuses reprises par la police. Malgré ces condamnations et ces multiples arrestations, il persiste dans son comportement illicite. Un pronostic défavorable doit dès lors être posé, lequel exclut d’assortir la peine du sursis.
6.
6.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine. A teneur de l’art 12a al. 1 de l’ordonnance relative au code pénal, au code pénal militaire et au droit pénal des mineurs (O-CP-CPM-DPMIN), lorsqu'il y a concours d'expulsions, celles-ci sont fusionnées pour la durée de leur exécution simultanée. Il n'y a pas cumul d'expulsions mais absorption de l'une par l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7).
6.2
En l’espèce, l'expulsion prononcée par la Cour de justice n'a pas encore commencé à prendre effet. Dans la mesure où l'expulsion requise par le Ministère public n'est pas de nature obligatoire, il n’existe pas d’intérêt juridique ou matériel à son examen en l'espèce. Cette mesure n'aurait aucun effet propre et il est donc superflu de l'envisager. Cela ne signifie toutefois pas qu'il y est renoncé, au sens des art. 62 al. 2 ou 63 al. 3 LEI, et le dispositif du présent arrêt ne statuera dès lors pas sur l'expulsion, ni dans le sens d'un prononcé, ni dans le sens d'une renonciation à cette mesure.
7.
La paire de ciseaux qui a servi à la commission de l'infraction sera confisquée et détruite. En revanche, le téléphone et le passeport seront restitués au prévenu.
8.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 10'000.20 y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).
9.
Le défenseur d'office sera indemnisé (art. 135 CPP).
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Acquitte B______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).
Déclare B______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP et art. 16 al. 1 CP), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).
Condamne B______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 151 jours de détention avant jugement (dont 83 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).
Dit que cette peine est partiellement complémentaire à la peine privative de liberté d’ensemble de 8 mois prononcée par la Cour de justice de Genève le 27 août 2025 (art. 49 al. 2 CP).
Condamne B______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10 jours.
Dit que cette peine est partiellement complémentaire à la peine pécuniaire d’ensemble de 50 jours-amende prononcée par la Cour de justice de Genève le 27 août 2025 (art. 49 al. 2 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction des ciseaux figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 481915 20251008 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à B______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 481917 20251008 et du passeport figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 481926 20251008.
Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 10’000.20, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 5'862.20 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière La Présidente
Léa Audrey BAZERJI-GARCIA Alexandra BANNA
Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'200.-.
Condamne B______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 1'200.-.
La Greffière La Présidente
Léa Audrey BAZERJI-GARCIA Alexandra BANNA
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public (OP) CHF 1070.00 Frais du Ministère public CHF 8151.20 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 7.00 Emolument de jugement CHF 600.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Notification FAO CHF 40.00 Total CHF 10'000.20 Emolument de jugement complémentaire CHF 1'200.00 Total des frais CHF 11'200.20
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : B______ Avocate : D______ Etat de frais reçu le : 2 mars 2026
Indemnité : CHF 4'223.30 Forfait 20 % : CHF 844.65 Déplacements : CHF 355.00 Sous-total : CHF 5'422.95 TVA : CHF 439.25 Débours : CHF Total : CHF 5'862.20
Observations :
19h50 admises* à CHF 200.00/h = CHF 3'966.65.
Total : CHF 4'223.30 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 5'067.95
3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.–
1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.–
TVA 8.1 % CHF 439.25 *Ajout de : -1h30 et 1 déplacement pour l'audience de jugement.
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayantdroit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à B______ Par voie postale
Notification à Me D______, défenseur d'office Par voie postale
Notification à A______ Par voie édictale
Notification au Ministère public Par voie postale