JTDP/265/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 3
10 mars 2026
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur A______, partie plaignante
contre
Madame B______, née le ______ 1991, domiciliée ______ [GE], prévenue, assistée de
Siégeant : Mme Judith LEVY OWCZARCZAK, présidente, Mme Inès MORETTI BJERTNES, greffière
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), d'exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP), de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), au prononcé d'une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement et de 18 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, au prononcé d'une amende de CHF 770.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 7 jours, à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis accordé le 8 juillet 2022 par le Ministère public de Genève et à la prolongation du délai d'épreuve d'un an avec avertissement formel. Il conclut au séquestre, à la confiscation et à la destruction du téléphone portable, des cartes de crédit et de la drogue figurant sous chiffres 1, 2, 4 et 7 de l'inventaire n°42938420230924, au séquestre et à la confiscation de l'argent figurant sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire n°42938420230924 du 24 septembre 2023, à la restitution à D______ du permis de conduire figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°42938420230924 et à la condamnation de B______ au paiement des frais de la
Faits
A______ s’en rapporte à justice.
B______, par ses conseils, conclut à son acquittement des chefs de vol, d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup, d'exercice illicite de la prostitution et de violation simple des règles de la circulation routière et à ce qu’elle soit exemptée de peine pour le surplus, notamment en application de l’art. 19a ch. 2 LStup. Elle conclut à ce qu’une indemnité de CHF 13'200.- lui soit allouée à titre de tort moral, correspondant à 6 jours de détention injustifiée et 60 jours au titre de l’imputation des mesures de substitution à raison d’un tiers de 183 jours, à CHF 200.- le jour, ainsi qu’à la restitution des biens visés sous chiffres 8 et 11 de l’ordonnance pénale. Elle conclut également à l’indemnisation de l’état de frais de ses conseils majoré de l’audience du jour.
*****
Vu l'opposition formée le 10 mars 2025 par B______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 24 février 2025;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 31 mars 2025;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 24 février 2025 et l'opposition formée contre celle-ci par B______ le 10 mars 2025.
statuant à nouveau : EN FAIT
A.a.
Par ordonnance pénale du 24 février 2025, valant acte d’accusation, il est reproché à B______ d’avoir, à Genève, à la rue 1______[GE], le 1er mai 2023, dérobé le portemonnaie LOUIS VUITTON de A______ ainsi que CHF 1'500.- en espèces, faits qualifiés de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP (ch. 1 para. 1 de l’ordonnance pénale).
b. Il lui est également reproché d’avoir, entre le 5 janvier 2023 et le 23 septembre 2023, à Genève, notamment dans deux appartements, sis route 1______[GE] et rue 2______[GE], exercé la prostitution sans les autorisations nécessaires, étant précisé qu’elle a fait l’objet d’une décision de renvoi de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) du 31 juillet 2023, lui impartissant un délai au 31 octobre 2023 pour quitter le territoire Suisse, faits qualifiés d’exercice illicite de la prostitution au sens de l’art. 199 CP et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de l’art. 115 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) (ch. 1 para. 2 de l’ordonnance pénale).
c. Il lui est par ailleurs reproché d’avoir, à Genève, entre le 31 décembre 2022 et le 23 septembre 2023, participé à un trafic de stupéfiants, soit plus particulièrement d’avoir procuré à quatre clients, les dénommés “G______”, “H______”, “I______” et un individu non-identifié titulaire du raccordement +33______, une quantité d’un gramme de cocaïne à raison de CHF 100.- le gramme, soit une quantité totale de 4 grammes de cocaïne, faits qualifiés d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) (ch. 1 para. 3 de l’ordonnance pénale).
d. Il lui est encore reproché d’avoir, le 19 janvier 2023, à Genève, circulé au guidon d’un cycle sur la Promenade du Lac, soit un chemin qui n’est pas destiné à la circulation des cycles, fait qualifié d’infraction à l’art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) (ch. 1 para. 4 de l’ordonnance pénale).
e. Il est enfin reproché à B______ d’avoir, à Genève, dans l’appartement, sis rue 2______[GE], à tout le moins le 23 septembre 2023, détenu 45 grammes de marijuana pour sa consommation personnelle et d’avoir régulièrement consommé du cannabis, faits qualifiés de consommation de stupéfiants au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup (ch. 1 para. 5 de l’ordonnance pénale).
B.
Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 1er mai 2023, A______ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour le vol de son porte-monnaie LOUIS VUITTON et de CHF 1'500.- en espèces, intervenu le 1er mai 2023, entre 04h00 et 07h00, par effraction dans son véhicule stationné rue 1______[GE], 1227 Les Acacias. Il a déclaré avoir fermé sa voiture, dans laquelle il avait laissé un sac contenant son porte-monnaie. Il avait retrouvé son véhicule ouvert, son sac et ses cartes, mais son porte-monnaie et l’argent qu’il contenait avaient disparu.
b.a. A teneur du rapport d’arrestation du 24 septembre 2023, il ressort d’une enquête de police diligentée dans le cadre d’une autre procédure et lors de laquelle diverses mesures de surveillance avaient été ordonnées que le 1er mai 2023, entre 14h02 et 14h03, E______ et F______ ont eu un échange téléphonique lors duquel ils ont évoqué le vol, par l’une de leurs connaissances, surnommée “J______” (le point-virgule), d’un porte-monnaie LOUIS VUITTON contenant CHF 1'500.- en espèces.
En substance, il ressort de la traduction française de cette conversation, tenue en espagnol, que E______ a raconté à F______ que la “J______” était sortie ivre de discothèque aux alentours de 05h00 du matin. Elle avait vu une voiture dont la vitre était ouverte et avait volé un porte-monnaie de marque LOUIS VUITTON, modèle homme, contenant CHF 1'500.-, qui s’y trouvait. Elle avait en revanche laissé le sac à dos, ainsi que les cartes, dans le coffre du véhicule.
Des photos du porte-monnaie dérobé étaient annexées au rapport de police, de même que trois photos extraites d’images issues d’une caméra de surveillance, installée par la police dans le couloir du 2ème étage de l’immeuble, sis route 1______[GE], sur lesquelles on peut distinguer B______, rentrant dans son logement, le 1er mai 2023 entre 05h41 et 06h12, avec dans ses mains, un porte-monnaie pouvant correspondre à celui précité. L’appartement dans lequel vivait B______, sis route 1______[GE], à Carouge, se trouvait selon le plan annexé, à 4 minutes du lieu de commission du vol, soit à la rue 1______[GE], aux Acacias.
b.b. L’enquête policière avait également permis de déterminer que B______ s’adonnait à la prostitution dans l’appartement en question. Elle avait publié des annonces érotiques sur deux sites différents, soit “www.1______” et “www.2______”. Deux annonces étaient jointes au rapport de police. La première avait été mise en ligne par B______ sur le site “www.1______” sous le pseudonyme “BA______”. Plusieurs commentaires de clients satisfaits par ses prestations sexuelles avaient été publiés entre le 16 février 2023 et le 14 septembre 2023.
La deuxième avait été publiée toujours sur le même site par B______ alors domiciliée rue 3______[GE], à Genève, mais sous le pseudonyme “BB______”. Le numéro de son téléphone portable (raccordement +41 1______) était affiché sur l’annonce afin que des clients puissent la joindre.
Les investigations policières ont par ailleurs permis de surprendre B______ en flagrant délit, le 23 septembre 2023, dans un appartement au 2ème étage de l’immeuble, sis rue 2______[GE], à Genève. La police a été accueillie par cette dernière en robe de nuit moulante, après avoir pris un rendez-vous avec elle pour une prestation sexuelle dans le cadre d’une recherche secrète la visant.
b.c. Lors de cette intervention, la police a procédé à la saisie des objets suivants :
un téléphone portable appartenant à la précitée, raccordement +41 1______;
5 œufs KINDER contenant de la marijuana pour un poids total de 42 grammes bruts selon l’inventaire;
un permis de conduire et une carte POSTFINANCE au nom de D______;
4 flacons de poppers;
CHF 200.-, CHF 3'700.- et EUR 750.- en espèces ;
3 cartes CORNERCARD CAPITAL SERVICES VISA et un ticket de recharge en lien avec l’une de ces cartes.
b.d. L’examen du téléphone portable (raccordement +41 1______) de B______ par la police a révélé des conversations WHATSAPP avec des clients, dénommés “G______”, “H______”, “I______” et deux individus non-identifiés titulaires des raccordements +33______ et +41 2______, entre le 4 décembre 2022 et le 7 août 2023, lors desquels un gramme d’une substance représentée par l’émoticône « flocon de neige », symbole connu pour désigner la cocaïne, tel qu’établi par les spécialistes de la DEA (Agence fédérale américaine de lutte contre le trafic de drogue), est proposé au prix de CHF 100.- et notamment les messages suivants :
b.d.a. A une date indéterminée, B______ a échangé des messages avec “G______” qui lui écrivait “Prends assez de ❄😉”, ce à quoi elle a répondu “Ouiii ouiii”, “Ils m’ont déjà apporté ❄❄” “et le garçon a déjà confirmé qu’il venait”.
b.d.b. A une date indéterminée, un individu non-identifié titulaire du raccordement +33______ a demandé à B______ “Quel est le prix pour une nuit complète avec ❄ et poppers ?”. Cette dernière a indiqué que, pour 7h de fête, le tarif serait de CHF 1'000.-. Puis, son interlocuteur insistant “ok bb Avec la ❄ ?”, elle a répondu “c’est à part je peux t’avoir oui”, ajoutant, sur question de ce dernier, qu’elle en consommerait aussi.
b.d.c. Le 4 décembre 2022, B______ a eu une conversation avec “I______”. A la question “Tu prend ❄”, elle a répondu “oui”, avant de proposer “tu veux que je prenne du coka 100fr 1g bb”, ce à quoi son interlocuteur a répondu “yes je paie”. Elle a alors acquiescé : “Ok bb je quitte la maison et je pars”.
b.d.d. Le 24 avril 2023, B______ a échangé des messages en portugais avec “H______”. A ce client, qui lui demandait combien il lui devait pour une heure de fête, B______ a donné son tarif, à savoir “1g 100fr ❄ 1h 250 los dos y mucha”, soit en français “1g 100 fr ❄ 1h 250 les deux et bien plus encore”, équivalant à un total de CHF 350.- pour un gramme de cocaïne et une heure de sexe, montant que son client a accepté de payer.
b.d.e. Le 7 août 2023, lors d’une conversation en italien, B______ a proposé à un individu non-identifié titulaire du raccordement +41 3______ “100fr 1g ❄”.
b.d.f. Selon le rapport de police, des messages avec une teneur similaire avaient été trouvés dans le téléphone portable de B______ (raccordement +41 3______) lors d’une précédente interpellation en janvier 2023. Une retranscription de la conversation en portugais, avec sa traduction française, tenue par cette dernière, sous le pseudonyme “BC______”, avec le dénommé “H______”, les 25 et 30 décembre 2022, était annexée au rapport. B______ y évoquait à nouveau le prix de CHF 100.- pour un gramme de cocaïne (“coca”), tandis que son interlocuteur lui demandait si elle vendait du poppers (“Vendes poppers ?”), ce à quoi elle a répondu par l’affirmative (“Siii”) ainsi que de lui procurer de la 3-MMC, soit une substance moins chère que la cocaïne (“la blanche”) (“Es mas barato que la branca”) qui permettrait selon lui d’améliorer les rapports sexuels (“E para sexo mehlor”).
c. Il ressort encore du dossier les éléments suivants :
c.a. B______ a été condamnée pour exercice illicite de la prostitution par ordonnance pénale du Ministère public du 4 janvier 2023. Les actes d’enquête effectués par la police, notamment le contrôle du contenu de son téléphone portable (raccordement +41 3______) avaient permis de déterminer que cette dernière s’était adonnée à la prostitution sous le nom de BD______, à Genève, en particulier à la rue 3______[GE], entre le 1 er février 2022 et le 3 janvier 2023, de manière illicite, soit sans s’être annoncée auprès de l’autorité compétente. Entendue par la police le 3 janvier 2023, elle avait indiqué se rendre à la rue des Savoises de manière aléatoire pour son activité de travailleuse du sexe, publier ses annonces sur le site “www.1______” et se trouver en Suisse depuis le début du mois de février 2022. Elle avait reconnu avoir exercé la prostitution à Genève sans autorisation de travail, précisant qu’elle ne savait pas qu’il fallait s’enregistrer auprès des services de la police.
Lors de la même audition, elle avait admis séjourner illégalement en Suisse et avoir été préalablement condamnée suite à un séjour illégal en juillet 2022. Elle avait fait une demande de permis de séjour par le biais du GROUPE SANTE GENEVE, le 26 août 2022, pour cas de rigueur, en raison du traitement médical qu’elle suivait pour le VIH. Compte tenu du fait que sa demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur était en cours et du fait de la suspension de la procédure administrative la concernant par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 17 octobre 2022, le Ministère public genevois avait décidé de ne pas entrer en matière sur ce point.
c.b. Le 31 juillet 2023, B______ a fait l’objet d’une décision de renvoi de l’OCPM, lui impartissant un délai au 31 octobre 2023 pour quitter le territoire Suisse.
d. Interrogée par la police le 24 septembre 2023, B______ a fait usage de son droit de garder le silence, refusant de répondre aux questions en l’absence de l’avocat de son choix.
e. Entendue par le Ministère public les 24 septembre et 21 novembre 2023, B______ a confirmé avoir vécu à la route 1______[GE]. A propos des images du 1er mai 2023, extraites de la caméra de surveillance, elle a indiqué que c’était son sac à main, et non pas un porte-monnaie, qu’elle tenait dans ses mains. Concernant la conversation téléphonique entre E______, qui était une amie transsexuelle, et F______, le petit-ami de cette dernière, elle ignorait à qui ils se référaient lorsqu’ils mentionnaient la “J______”. Elle avait exercé la prostitution pour payer le loyer de son appartement, rue 2______[GE]. Elle ne s’était en revanche jamais prostituée dans ses précédents logements, sis route 1______[GE] et rue 3______[GE]. Elle payait CHF 150.- par semaine à une agence parfaitement légale pour publier ses annonces érotiques en ligne. S’agissant des objets saisis lors de la perquisition, le permis de conduire et la carte POSTFINANCE de D______ lui avaient été remis par ce dernier, qui était un client, en garantie du paiement de ses prestations sexuelles qu’il n’avait pas encore rémunérées. Concernant les quatre flacons de poppers, elle en avait acheté un, mais les autres avaient été apportés par des clients. Les espèces saisies correspondaient au revenu de son activité sexuelle et lui permettaient de payer son loyer. S’agissant des cartes CORNERCARD CAPITAL SERVICES VISA, deux étaient à son nom mais avaient expiré et la troisième était sa carte d’épargne que lui avait obtenue un ami. Enfin, elle était la seule utilisatrice du raccordement +41 1______. Elle a contesté avoir vendu de la drogue, en particulier de la cocaïne, à ses clients. Elle leur remettait gratuitement du poppers, à leur demande, afin de les détendre et d’augmenter leur désir sexuel. Elle ne proposait pas à ses clients de leur vendre de la cocaïne pour CHF 100.- le gramme. En revanche, il arrivait que certains d’entre eux lui demandent s’ils pouvaient en apporter et la consommer chez elle, ce qu’elle acceptait, en vue de les faire rester plus longtemps. S’agissant des 5 œufs KINDER saisis, elle a expliqué qu’un de ses clients lui échangeait de la marijuana contre ses prestations sexuelles car il savait qu’elle en consommait. Elle contestait la quantité de marijuana retenue par la police. Cette dernière avait pesé la drogue avec les œufs KINDER, de sorte qu’en réalité, il devait y avoir
environ 5 grammes de marijuana seulement.
f. Par courrier de son conseil du 28 janvier 2025 au Ministère public, B______ a précisé que l’objet que l’on distinguait dans ses mains sur les images de vidéo-surveillance du 1er mai 2023 était un porte-monnaie LOUIS VUITTON dont elle était elle-même propriétaire et qui ne ressemblait en rien à celui de A______. Il suffisait, pour s’en convaincre, de comparer la photo du porte-monnaie dérobé, annexée au rapport d’arrestation du 24 septembre 2023, à la photo de son propre porte-monnaie LOUIS VUITTON qui n’était pas carrolé et avait des dessins de personnages. S’agissant du surnom de “J______”, elle ne savait pas à qui celui-ci se référait et aucun participant à la procédure ne l’avait jamais qualifiée de la sorte, en particulier pas E______. Son activité de prostitution était restée ponctuelle et avait pour seul objet de lui permettre de subvenir à ses besoins dans l’attente de l’obtention d’un permis de séjour. Elle consommait de la marijuana mais contestait la quantité de 42 grammes retenue par la police, devenue par ailleurs 45 grammes devant le Ministère public, estimant qu’une telle quantité ne pouvait être contenue dans 5 œufs KINDER, la marijuana étant très volumineuse. Elle sollicitait l’audition de F______ et à ce qu’il soit procédé à une nouvelle pesée de la marijuana sans les œufs KINDER.
C.a.
A l’audience de jugement du 10 mars 2026, B______ a réitéré ses réquisitions de preuves tendant aux auditions de E______ et de F______ en qualité de témoins, ainsi qu’à la pesée de la marijuana, lesquelles ont été rejetées dans la mesure où elles n’apparaissaient pas nécessaires au prononcé du jugement, étant relevé que les précités n’avaient pas été témoins directs des faits.
b. A______ a confirmé sa plainte pénale. Il connaissait B______ de vue et la croisait en boîte de nuit. Le soir des faits, il se trouvait dans la discothèque “______”. Il était sorti chercher des instruments de musique dans sa voiture car il jouait dans le club ce soir-là. Il avait alors croisé B______ qui lui avait posé des questions mais l’avait ignorée. Plus tard, lorsque le plaignant avait quitté la discothèque aux alentours de 7h00, il avait constaté que son porte-monnaie avait disparu de sa voiture, laquelle n’avait toutefois, à son avis, pas été forcée. Il avait soupçonné B______ car c’était la seule personne qui avait vu où il avait placé, dans son véhicule, son porte-monnaie LOUIS VUITTON, de modèle unisexe avec des motifs à carreaux, et les espèces qui s’y trouvaient. Après avoir porté plainte, il s’était renseigné auprès de personnes qui connaissaient la précitée car il avait des suspicions à son encontre. Ces dernières lui avaient indiqué qu’elle était l’auteure du vol car ce n’était pas la première fois qu’elle avait un souci de ce type.
c. B______ a persisté à contester les faits et confirmé ses précédentes déclarations. A sa sortie de discothèque, elle avait discuté avec une personne, mais il ne s’agissait pas de A______. Elle n’avait jamais parlé en tête-à-tête avec lui. Ce dernier n’avait pas pu poser de questions à des gens concernant le vol du porte-monnaie car elle venait d’arriver en Suisse et n’avait jamais commis un tel acte ni a fortiori été condamnée de ce chef. Elle ne voyait pas comment elle aurait pu entrer dans la voiture alors que la porte n’avait pas été forcée. Le porte-monnaie de modèle féminin qu’elle avait dans les mains sur les images de vidéo-surveillance du 1er mai 2023 était le sien. Elle avait continué à se prostituer postérieurement à sa condamnation du 4 janvier 2023, de temps en temps, soit une à deux fois par semaine, pour subvenir à ses besoins. Lorsque ses clients avec lesquels elle avait un lien fort étaient satisfaits d’elle, ils laissaient parfois un commentaire, ce qui expliquait les messages postés en ligne entre le 16 février 2023 et le 14 septembre 2023. Elle n’avait pas entrepris de démarches pour se faire enregistrer comme prostituée car, jusqu’à son arrestation en janvier 2023, elle ne savait pas qu’elle devait le faire. Après son arrestation, elle craignait de se rendre à la police, n’ayant pas de permis de séjour. Comme sa procédure d’obtention de permis était en cours, elle ne voulait pas avoir de problèmes. Elle contestait avoir vendu de la cocaïne mais en consommait. Interrogée à propos des échanges WHATSAPP, elle a indiqué que lorsqu’un client la contactait, elle lui disait qu’elle pouvait lui obtenir de la cocaïne, s’il le lui demandait. Il s’agissait d’une stratégie de travail pour attirer le client chez elle et le faire rester plus longtemps. S’il voulait de la cocaïne, elle lui indiquait qu’il pouvait aller en acheter à Plainpalais, lieu de vente notoire de cette drogue. Elle fumait de la marijuana occasionnellement pour se relaxer. La quantité de marijuana retenue par la police n’était pas exacte ; la police avait pesé la drogue avec l’œuf KINDER.
B______ a produit un chargé de pièce comprenant notamment :
un communiqué de la Cour nationale du droit d’asile de la République française du 16 janvier 2026 d’après lequel la Cour reconnaît les personnes transgenres comme constituant un groupe social exposé à des discriminations, violences et stigmatisations au Pérou et une décision de la Cour nationale du droit d’asile de la République française n° 25000720 du 12 janvier 2026 relevant ce même constat;
un courriel de l’OCPM du 2 janvier 2025 pour un départ de Suisse de B______ le 14 février 2025;
une confirmation de réservation de vol, aller simple, pour le 14 février 2025 à destination de Rome, puis d’Istanbul;
une attestation du Service sanitaire national de la région de Vénétie (Italie) du 10 février 2026 et une attestation signée de l’Hôpital Universitaire de Padoue du 10 février 2026, ainsi que sa traduction libre, certifiant que B______ est suivie et traitée pour une infection au VIH connue depuis 2022 et
un calcul du volume d’un œuf Kinder effectué sur « ChatGPT » dont il ressort que la capsule occupe environ 25% du volume total de l’œuf.
D.a.
B______ est née le ______ 1991 à Lima, au Pérou, pays dont elle a la nationalité. Elle a une transidentité, n’ayant toutefois pas modifié son nom d’un point de vue légal. Elle est arrivée en Suisse en 2022 et vit désormais en Italie, chez une amie. Elle est célibataire, sans enfant. Elle n’a pas de famille en Suisse. Elle ne travaille pas régulièrement, ses revenus s’élevant à environ EUR 3'000.- par mois. Elle bénéficie d’une aide pour sa maladie, soit un traitement pour le VIH. Elle n’a pas de charge et indique n’avoir ni dette ni fortune.
b. A teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse, elle a été condamnée le 8 juillet 2022 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 90 joursamende à CHF 10.- le jour, avec sursis, assorti d’un délai d’épreuve de 3 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 100.- pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et b LEI et à l’art. 19a ch. 1 LStup.
Considérants
Classement
1.1.1
Selon l'art. 329 al. 1 let. c CPP, la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder, tels l'absence de plainte pour des délits poursuivis sur plainte ou la prescription de l'action pénale (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, N 13 ad art. 329 CPP).
1.1.2
Selon l'art. 103 CP, sont des contraventions les infractions passibles d'une amende. L’exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP) et la violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) sont punis d’une amende.
1.1.3
Conformément à l'art. 109 CP, l'action pénale et la peine se prescrivent par 3 ans.
1.2
En l'espèce, les faits décrits sous ch. 1 para. 4 de l'ordonnance pénale, qualifiés de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) commis le 19 janvier 2023 et les faits décrits sous ch. 1. para. 2 de l'ordonnance pénale, qualifiés d’exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP), pour la période antérieure au 10 mars 2023 sont prescrits et feront en conséquence l'objet d'un classement.
Culpabilité
2.1.1
Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.1.2
L'art. 139 ch. 1 CP dispose que quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.1.3
Aux termes de l’art. 115 al. 1 let. c LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque exerce une activité lucrative sans autorisation.
2.1.4
A teneur de l’art. 199 CP, quiconque enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, heures et modes de l’exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, est puni d’une amende.
En droit genevois, l'art. 4 al. 2 2ème phr. de la loi sur la prostitution (LProst; RS/GE I 2 39) prescrit à toute personne souhaitant exercer la prostitution une obligation de se présenter personnellement à l'autorité compétente en vue de son recensement, préalablement au début de l'activité. Selon l’art. 2 al. 2 let. a du règlement d’exécution de la loi sur la prostitution (RProst; RS/GE I 2 49.01), l’autorité compétente pour recevoir les personnes qui se prostituent et procéder à leur enregistrement ainsi qu'à leur inscription dans le fichier des personnes qui se prostituent est la police cantonale, soit pour elle la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite.
2.1.5
L'art. 19 al. 1 LStup dispose qu'est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).
L'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le "trafic de stupéfiants", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2022 du 10 mai 2023 c. 2.1 et les références citées).
2.1.6
Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
Selon la jurisprudence, un simple aveu de consommation permet sans arbitraire de retenir l'existence de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2019 du 5 juillet 2019 consid. 3).
La nature, la quantité et/ou la qualité du produit stupéfiant ainsi que la période de temps considérée, ne jouent aucun rôle dans l’application de l’art. 19a LStup, même une quantité minime consommée une seule fois étant punissable (S. GROEDECKI/Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup, 2022 Bâle, n. 4 ad. art. 19a et les références citées). Dans les cas bénins, l’autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée (art. 19a ch. 2 LStup).
2.2.1
En l’espèce, s’agissant des faits reprochés au ch. 1 para. 1 de l’ordonnance pénale, le Tribunal retient que le vol du porte-monnaie s’est déroulé à la rue 1______[GE], soit à 400 mètres de l’appartement où vivait la prévenue lors des faits. Dans le cadre de mesures de surveillance de cet appartement exécutées par la police, soit la pose d’une caméra de surveillance, la prévenue a pu être distinguée sur les images de vidéosurveillance en possession d’un porte-monnaie à la main. La concordance de temps et de lieu entre le vol du porte-monnaie et les images de vidéosurveillance – étant précisé que le vol a eu lieu le 1er mai 2023 entre 04h00 et 07h00 et les images de surveillance ont été extraites le 1er mai 2023 entre 05h41 et 06h12 – ne peut être un hasard. La prévenue a par ailleurs varié dans ses déclarations puisqu’elle a finalement admis que les images la montraient avec un porte-monnaie, précisant toutefois qu’il s’agissait du sien, alors qu’elle avait initialement déclaré devant le Ministère public tenir dans ses mains un sac à main ce qui rend ses déclarations peu crédibles.
A cela s’ajoute que, selon une conversation téléphonique du 1er mai 2023 entre F______ et E______, le second a indiqué au premier qu’une de leurs connaissances, surnommée “J______”, était sortie de discothèque, ivre, et avait dérobé un porte-monnaie de marque LOUIS VUITTON, contenant CHF 1'500.-, dans une voiture dont la vitre était ouverte.
Certes, l’identité de la personne surnommée “J______” n’a pas été établie, il n’existe pas de retranscription complète de la conversation téléphonique susmentionnée et les intéressés n’ont pas été entendus à ce sujet. Toutefois, la version présentée dans la conversation téléphonique correspond aux déclarations du plaignant qui a été constant tant dans sa plainte pénale qu’aux débats, et ce même s’il n’a pas dénoncé directement la prévenue qu’il ne connaissait au demeurant pas.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et malgré les dénégations de la prévenue, il existe un faisceau d’indices convergents ayant convaincu le Tribunal que la prévenue a dérobé le porte-monnaie, et ce, même si elle produit une photo d’un autre porte-monnaie de la même marque qui lui ressemble.
Partant, la prévenue sera reconnue coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP.
2.2.2
S’agissant des faits reprochés au ch. 1 para. 2 de l’ordonnance pénale, la prévenue a admis avoir continué à se prostituer postérieurement à sa condamnation du 4 janvier 2023, même si elle a minimisé les faits. Les annonces érotiques publiées par la prévenue sur les sites internet “www.1______” et “www.2______”, utilisant les surnoms “BA______” et “BB______”, ainsi que les commentaires de clients qui s’étendent des mois de février à septembre 2023, corroborent le fait que cette dernière s’est adonnée à la prostitution sur la période visée dans l’ordonnance pénale, soit du 5 janvier 2023 au 23 septembre 2023, étant précisé que les faits antérieurs au 10 mars 2023 sont prescrits.
Les circonstances de l’interpellation de la prévenue attestent également du fait qu’elle a exercé la prostitution à ces dates, la police ayant été accueillie par cette dernière en robe de nuit moulante, le 23 septembre 2023, dans son appartement sis rue 2______[GE], après avoir pris rendez-vous avec elle pour une prestation sexuelle, dans le cadre d’une recherche secrète la visant. La prévenue a également admis qu’elle n’avait pas entrepris de démarches pour se faire enregistrer comme prostituée après sa condamnation du 4 janvier 2023, quand bien même elle savait désormais qu’elle devait le faire au vu de sa précédente condamnation car elle craignait de se rendre à la police, n’ayant pas de permis de séjour.
Par conséquent, la prévenue sera reconnue coupable d'exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et d'exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP) pour la période du 10 mars 2023 au 23 septembre 2023.
2.2.3
S’agissant des faits reprochés au ch. 1 para. 3 de l’ordonnance pénale, la participation de la prévenue au trafic de stupéfiants est établie au vu des constatations policières et du contenu de son téléphone portable.
Il ressort en effet de la fouille du téléphone de la prévenue que cette dernière a fourni, à tout le moins à quatre clients, enregistrés dans son téléphone sous “G______”, “H______”, “I______” et à un individu non-identifié titulaire du raccordement +33______, une quantité estimée à un gramme de cocaïne par client, au prix de CHF 100.- par gramme, soit une quantité totale de 4 grammes de cocaïne. Ces faits sont établis par les extraits des conversations WHATSAPP tenus par la prévenue avec les susmentionnés. A titre d’exemples, le 24 avril 2023, elle a proposé à “H______” de lui vendre un gramme de cocaïne (représentée par l’émoticône ❄) pour CHF 100.-, ce que son client a accepté. Le 4 décembre 2022, elle a proposé à “I______” de lui fournir un gramme de cocaïne (“coka”) pour CHF 100.-, ce à quoi ce dernier a acquiescé.
Ses déclarations, d’après lesquelles elle ne vendait pas de drogues mais utilisait cet argument comme stratégie marketing afin d’attirer des clients chez elle en vue de se prostituer, ne sont pas crédibles, au vu des messages produits. Il apparaît au contraire qu’elle vendait de la cocaïne à ses clients, soit à leur demande, soit en la leur proposant spontanément. En effet, alors qu’elle a déclaré au Ministère public qu’elle ne proposait pas de cocaïne à ses clients, acceptant uniquement que ceux-ci en apportent pour la consommer chez elle, puis au Tribunal, qu’elle indiquait uniquement à ses clients qu’elle pouvait leur obtenir de la cocaïne s’ils le demandaient, les messages WHATSAPP démontrent au contraire qu’elle en proposait toujours au même tarif.
Par conséquent, la prévenue sera reconnue coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup.
2.2.4
S’agissant enfin des faits reprochés au ch. 1 para. 5 de l’ordonnance pénale, la prévenue a reconnu tout au long de la procédure avoir détenu, dans l’appartement, sis rue 2______ [GE], de la marijuana, pour sa consommation personnelle et a admis en avoir consommé. Le rapport d’arrestation de la police fait état d’une quantité de 42 grammes de marijuana, contenue dans 5 œufs KINDER tandis que le Ministère public retient une quantité de 45 grammes. La prévenue a, quant à elle, fait valoir que la quantité retenue était excessive et ne tenait pas compte du fait que la capsule des œufs KINDER occupait à elle seule environ 25% du volume total de l’œuf, ainsi que du fait que la marijuana était très volumineuse, de sorte que la quantité mesurée par les autorités pénales était erronée et devait être revue à la baisse, soit qu’une quantité de 5 grammes seulement pouvait être retenue.
Au vu des explications fournies par la prévenue, le Tribunal tient pour établi que les œufs KINDER saisis au domicile de cette dernière le 23 septembre 2023 ne contenaient qu’une quantité totale de 5 grammes de marijuana, version au demeurant la plus favorable à la prévenue.
Par conséquent, la prévenue sera reconnue coupable d’infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup.
Peine
3.1.1
Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.1.2
Aux termes de l’art. 34 al. 1 et 2 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jouramende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
3.1.3
Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
3.1.4
Conformément à l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.
Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 2.5.1).
3.1.5
L'art. 42 al. 1 et 4 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).
3.1.6
Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3).
3.1.7
Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
3.1.8
Selon l'art. 46 CP si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3).
3.1.9
Aux termes de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le taux de conversion est généralement de CHF 100.- par jour (L. MOREILLON et al., CR CP I, 2ème éd. 2021, n. 19 ad art. 106 et les références citées). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1;6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1;6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5).
3.2
En l’espèce, la faute de la prévenue est relativement importante.
Elle a agi pour des mobiles égoïstes, à savoir l’appât du gain facile et la convenance personnelle, sans égard pour le patrimoine d’autrui, la santé publique et la législation en vigueur en matière de droit des étrangers. Elle a persisté à s’adonner à la prostitution alors qu’elle avait déjà fait l’objet d’une ordonnance pénale de ce chef.
Sa collaboration a été mauvaise, ayant refusé de répondre aux questions de la police puis ayant admis du bout des lèvres l’exercice illicite de la prostitution et le travail sans autorisation tout en minimisant les faits. Elle a persisté à contester le vol et le trafic de stupéfiants et n’a présenté ni regret ni excuse. A décharge elle a quitté la Suisse. La prise de conscience reste toutefois incomplète.
Sa situation personnelle est sans particularité et ne justifie en aucun cas ses actes, même si elle est malade et que sa transidentité peut être parfois un obstacle à une insertion professionnelle.
Il y a concours d’infractions et cumul de peines d’un genre différent.
La prévenue a un antécédent du 8 juillet 2022 en partie spécifique.
Au regard de l’ensemble de ces circonstances, il y a néanmoins lieu de prononcer une peine pécuniaire, une peine privative de liberté n’apparaissant pas nécessaire pour dissuader la prévenue de commettre de nouvelles infractions. La prévenue sera condamnée, pour l’infraction objectivement la plus grave, soit l’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup à une peine pécuniaire de base, qui sera augmentée dans une juste proportion pour les autres infractions passibles de ce genre de peine. En définitive, le Tribunal prononcera une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 30.- le jour, sous déduction de 22 jours-amende, correspondant à 22 jours de détention avant jugement, dont 4 jours de détention provisoire et 18 jours correspondant à 181 jours de mesures de substitution imputés à 10% vu leur caractère contraignant.
La prévenue remplit encore les conditions du sursis, qui lui sera donc octroyé. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.
La prévenue sera également condamnée à une amende de CHF 500.- pour sanctionner la consommation de stupéfiants et l’exercice illicite de la prostitution. L'amende prononcée sera assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 5 jours dans l'hypothèse où, de manière fautive, elle ne serait pas payée.
En l’absence de pronostic défavorable, il sera renoncé à révoquer le sursis octroyé le 8 juillet 2022 par le Ministère public de Genève et le délai d’épreuve sera prolongé d’un an. Il sera en revanche adressé un avertissement à B______.
Séquestre, confiscation, destruction et restitution
4.1.1
Selon l’art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).
4.1.2
Aux termes de l’art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
4.1.3
L’art. 267 CPP dispose que si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (al. 1). Il statue de ce point dans la décision finale (al. 3).
4.2.1
Le Tribunal ordonnera le séquestre, la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 2, 4 et 7 de l’inventaire n°42938420230924 (art. 69 CP), ces objets ayant servi à commettre les infractions pour lesquelles la prévenue est condamnée.
4.2.2
Le Tribunal ordonnera le séquestre, la confiscation et la dévolution à l’Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 5 et 6 de l’inventaire n°42938420230924 (art. 70 CP), étant issues de l’activité illicite de prostitution exercée par la prévenue.
4.2.3
Le Tribunal ordonnera la restitution à D______ des objets figurant sous chiffre 3 de l’inventaire n°42938420230924 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Frais et indemnités
5.
Le défenseur d’office de B______ sera indemnisé conformément à l’art. 135 CPP.
6.
Vu l'issue de la présente procédure et le verdict de culpabilité, les conclusions en indemnisation de la prévenue seront rejetées (art. 429 CPP).
7.
Compte tenu des classements prononcés ainsi que du verdict de culpabilité, la prévenue sera condamnée au paiement de 4/5ème des frais de la procédure, qui s’élèvent à CHF 1'105.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Classe la procédure en lien avec les faits qualifiés de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et d'exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP) pour la période antérieure au 10 mars 2023 (art. 329 al. 1 let. c et 5 CPP).
Déclare B______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), d'exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Condamne B______ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, sous déduction de 22 jours-amende, correspondant à 22 jours de détention avant jugement (dont 4 jours de détention et 18 jours à titre d’imputation des mesures de substitution) (art. 34 et 51 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne B______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 8 juillet 2022 par le Ministère public de Genève, mais adresse un avertissement à B______ et prolonge le délai d'épreuve d’un an (art. 46 al. 2 CP).
Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des objets figurant sous figurant sous chiffres 1, 2, 4 et 7 de l'inventaire n°42938420230924 (art. 69 CP).
Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire n°42938420230924 (art. 70 CP).
Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°42938420230924 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de B______ (art. 429 CPP).
Condamne B______ au paiement des 4/5ème des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'105.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP)
Fixe à CHF 24'613.55 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Présidente La Greffière Judith LEVY OWCZARCZAK Inès MORETTI BJERTNES
Vu l'annonce d'appel formée par B______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP); Considérant que selon l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l'émolument de jugement fixé est en principe triplé;
Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge du prévenu un émolument complémentaire;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Condamne B______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.
La Greffière La Présidente
Inès MORETTI BJERTNES Judith LEVY OWCZARCZAK
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais
Frais du Ministère public CHF 660.00 Convocations devant le Tribunal CHF 60.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 1'105.00 Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00
Total des frais CHF 1'705.00
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : B______ Avocat : C______ Etat de frais daté du : 27 février 2026
Indemnité : CHF 18'692.55 Forfait 10 % : CHF 1'869.25 Déplacements : CHF 1'450.00 Sous-total : CHF 22'011.80 TVA : CHF 1'761.75 Débours : CHF 840.00 Total : CHF 24'613.55
Observations :
Frais d'interprétariat CHF 840.–
Total : CHF 18'692.55 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 20'561.80
5 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 375.–
2 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 110.–
2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–
8 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 600.–
3 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 165.–
TVA 7.7 % CHF 408.20
TVA 8.1 % CHF 1'353.55
En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction de :
Conférences
00h30 (CE), les conférences avec des tiers hors audience ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique. Procédure
01h30 (coll.), l'assistance juridique admet un maximum de 30 minutes de préparation pour les audiences devant le MP.
00h30 (coll.), les réception, prise de connaissance, lecture, analyse, examen ou rédaction de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.
01h00 (coll.), la consultation de dossier à l'externe n'est pas prise en charge par l'assistance juridique.
02h00 (coll.), le tri des pièces d'une procédure autre n'est pas pris en compte par l'assistance juridique.
En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, ajout de :
03h00 d'entretien avec la cliente et facture d'interprète CHF 260.-.
04h00 de temps de préparation d'audience.
05h15 de temps d'audience de jugement et une vacation. La préparation des entretiens client n'est pas prise en charge par l'assistance juridique.
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayantdroit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à/au :
B______, soit pour elle, son conseil Me C______
Ministère public Par voie postale