JTDP/342/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 22
27 mai 2026
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me B______
contre
prévenue, assistée de Me E______
Siégeant : M. Matthieu GISIN, président, Mme Jasmine CHARMILLOT, greffière
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale.
A______ conclut à un verdict de culpabilité d’C______ et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser une indemnité pour tort moral d’un montant de CHF 1'000.- ainsi qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de CHF 1'475.56.
C______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement avec suite de frais et dépens incluant une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour un montant de CHF 5'000.- et au rejet des conclusions civiles.
*****
Vu l'opposition formée le 3 juillet 2024 par C______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 19 juin 2024;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 23 juin 2025;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
Faits
A.
Par ordonnance pénale du Ministère public du 19 juin 2024, il est reproché à C______ une infraction de diffamation au sens de l'art. 173 CP pour avoir, à Genève, le 7 août 2023, à 7:31:30, adressé un courrier électronique en turc à des tiers, en particulier à des collègues de travail de A______, ses supérieurs hiérarchiques ainsi que son épouse, dans lequel elle a déclaré que, le 2 août 2023, A______ l'avait notamment agressée sexuellement, avait abusé d'elle à son propre domicile, qu'elle souhaitait dès lors exposer ce type de comportements ainsi que montrer avec quel type de personne ils travaillaient et socialisaient, et qu'elle voulait leur faire prendre conscience de sa dangerosité, atteignant de la sorte A______ dans son honneur, ce qu'elle savait ou devait savoir au vu des circonstances.
B.
Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. A______ a déposé plainte en raison de ces faits le 1er novembre 2023. Il a expliqué qu'il connaissait C______ depuis plus de 12 ans. Ils s'étaient retrouvés le 2 août 2023 dans un pub irlandais, comme convenu la veille lorsqu'ils s'étaient croisés dans une cafétéria du D______. Elle l'avait ensuite invité à boire un verre chez elle. Au domicile de la prévenue, une dispute avait éclaté. Le ton était monté et le plaignant avait quitté l'appartement. Réalisant qu'il avait oublié des affaires personnelles, A______ avait opéré un demi-tour et demandé à la prévenue de lui ouvrir la porte. Celle-ci avait refusé de lui ouvrir, ce qu'il avait interprété comme de la provocation. Dans ces circonstances, la police avait été appelée et avait récupéré ses affaires. Il avait probablement bu plus que de raison. Le 7 août 2023, C______ avait envoyé un courriel à ses collègues de travail, son épouse, ainsi que ses collègues, dans le but de le détruire en affirmant faussement qu'il l'avait harcelée sexuellement. Le contenu était mensonger et avait pour but de nuire à sa carrière professionnelle en faisant tomber sur lui des soupçons infondés d'infractions pénales graves. La prévenue avait également déposé une plainte pénale contre lui pour agression sexuelle mais les faits avaient été requalifiés de lésions corporelles simples. Il a précisé qu'il contestait fermement avoir causé de telles lésions à C______.
a.b. Le plaignant a annexé à sa plainte le courriel susmentionné dans sa langue originale, à savoir le turc, ainsi qu'une version traduite en anglais. A la lecture de cette version, il ressortait que C______ avait accusé le plaignant de l'avoir "agressée sexuellement" et "abusée".
b. Il ressort de la procédure P/20021/2023, versée au dossier, que C______ a déposé plainte pénale le 4 février 2023 pour les faits qui s'étaient déroulés dans la nuit du 2 au 3 août 2023. Entendue par la police, elle expliquait notamment qu'à son domicile, A______ l'avait approchée dans le but d'obtenir des rapports sexuels et que suite à son refus, il s'était montré violent avec elle. Par ordonnance pénale du 23 janvier 2024, le Ministère public a reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples et d'injure.
c. Entendue par la police le 15 avril 2024, C______ a expliqué qu'elle avait déposé une plainte pénale contre son ancien collègue A______ pour l'agression qui était intervenue chez elle. Elle avait envoyé des courriels aux collaborateurs turcs qui travaillaient au D______ ainsi qu'à l'épouse du plaignant pour se défendre, celui-ci l'ayant agressée. Ces courriels reflétaient la réalité des événements. Elle n'entretenait plus aucune relation ni contact avec lui. Il s'agissait d'un ancien collègue.
d. Lors de l'audience du 18 février 2025 par-devant le Ministère public, C______ a contesté la traduction libre de son courriel du 7 août 2023 effectuée par le plaignant. L'interprète présente à l'audience a confirmé que la traduction n'était pas toujours correcte. Questionné sur le fait de savoir si elle avait indiqué dans son courriel en turc que le plaignant l'avait agressée sexuellement, la prévenue a répondu par la négative et a expliqué qu'elle avait écrit que le plaignant l'avait "harcelée verbalement" et "agressée physiquement". Elle avait également écrit que A______ avait cherché à entamer une relation sexuelle avec elle et que, face à son refus, il était devenu agressif et l'avait harcelée verbalement. Elle a précisé que le but de son courriel était de rétablir la vérité. Les destinataires n’étaient pas uniquement des collègues, mais également des amis proches du plaignant, dont certains étaient aussi ses propres amis, et comprenaient des femmes. Elle a enfin contesté toute volonté de nuire à la carrière du prévenu.
e. Une traduction officielle du courriel du 7 août 2023 a été versée à la procédure, dont la teneur était la suivante :
" [A______] est un "académicien" de l'F______ qui sera jugé à Genève mercredi soir, le 2 août, pour m'avoir agressée et harcelée. […] C'est un misogyne qui peut penser qu'il peut continuer sa vie comme si de rien était en m'agressant et me harcelant chez moi après une dispute qui n'a eu lieu que parce que je ne voulais pas être avec lui. […] C'est un "homme" arrogant, dangereux et sexiste qui se croit intouchable parce qu'il se dit être un "académicien" en Turquie et un "scientifique" au D______. Pourquoi est-ce que je vous écris tout cela ? […] Mon objectif est de dénoncer le comportement d'hommes comme celui-ci et d'autres qui osent penser que nous, les femmes, resterons silencieuses face à tout le harcèlement et les insultes que nous subissons à la maison, au travail et dans la rue. J'aimerais que vous voyiez quel genre de personne est cet homme […] je ferai tout ce qui est nécessaire, tant sur le plan légal que social, pour que cet homme reçoive la punition qu'il mérite. Enfin, mon intention en mettant son épouse en copie n'est certainement pas d'essayer de détruire son mariage ou de me venger. [..] Cependant, je veux que vous sachiez que j'ai toutes les preuves légales pour prouver ce que je dis […]. Je veux que vous sachiez à quel point votre époux peut être une personne dangereuse lorsque cela est nécessaire et que j'espère ardemment que ce qui s'est passé ne vous arrivera jamais."
e. A______ a formulé des conclusions civiles en paiement de la somme de CHF 1'000.- à titre de tort moral et d'une indemnité de CHF 1'475.56 pour les dépenses occasionnées par la procédure.
C.a.
Lors de l'audience de jugement le 24 mars 2026, A______ n'a pas comparu, sans être excusé. C______ et son Conseil étaient quant à eux présents.
b. C______ a indiqué que le cercle de destinataires de son courriel du 7 août 2023 comprenait des amis communs du plaignant et à elle-même, tous physiciens. Elle ne connaissait pas les autres amis du plaignant. Elle ne connaissait pas non plus personnellement l'épouse de A______, mais elle avait entendu dire qu'elle était aussi physicienne. A la question de savoir quels étaient les motifs de l'envoi de son courriel, la prévenue a expliqué qu'elle voulait, tout d'abord, informer leurs amis communs avec A______ de la vérité et du caractère dangereux de celui-ci. En outre, elle voulait montrer, en tant que femme, qu'elle ne craignait pas que cela soit rendus publics. Elle ne voulait pas rester silencieuse, comme cela était assez commun en Turquie pour les femmes victimes d'agressions. Elle ne souhaitait pas rester dans le silence par peur d’être jugée différemment par la société ou d’éprouver de la honte. Elle avait également adressé ce courriel à l’épouse du plaignant, estimant, au regard du comportement de celui-ci, qu’il ne s’agissait probablement pas d’un premier comportement de ce type. Elle souhaitait ainsi indiquer à cette dernière qu’elle n’était pas seule si elle avait vécu des faits similaires et, dans le cas contraire, l’alerter afin qu’elle demeure vigilante. Si son intention avait réellement été de nuire à A______, elle aurait ajouté davantage de détails dans son courriel et l'aurait envoyé à un plus grand nombre de destinataires. Elle a précisé qu'il s'agissait d'un groupe fermé de destinataires.
D.a.
C______ est née le ______ 1987 en Turquie, pays dont elle a la nationalité. Elle est célibataire et sans enfants. Elle est employée en qualité de physicienne auprès du D______ et réalise à ce titre un revenu mensuel net d'environ CHF 7'000.-.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, C______ n'a pas d'antécédent.
Considérants
1.1.1
Selon l'art. 173 ch. 1 CP, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.
Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable. Elle suppose une allégation de fait et non pas un simple jugement de valeur. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris (ATF 128 IV 53 consid. 1.f)aa).
Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée, il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 128 IV 53 consid. 1a et les références citées); il s'agit donc de porter un jugement moral sur la personne, en fonction de ce qui a été allégué, supposé ou propagé (Corboz, La diffamation in SJ 1992, p. 632).
L'infraction de diffamation est intentionnelle. Il faut que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; le dol éventuel étant suffisant. Il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 et les références).
1.1.2
L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP).
La preuve de la vérité est apportée lorsque les allégations attentatoires à l'honneur correspondent, pour l'essentiel, à la vérité (ATF 71 IV 187 consid. 2 p. 188; arrêts du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3. et 6B_461/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.2.).
L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1, cités dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2).
1.1.3
L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch.3).
Les conditions auxquelles l'art. 173 ch. 3 CP prive l'auteur du droit de faire les preuves libératoires au sens de l'art. 173 ch. 2 CP doivent être interprétées de manière restrictive. En principe, l'auteur doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'auteur ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.3). Il s'ensuit que l'auteur doit être admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, alors même qu'il aurait agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, alors même que sa déclaration serait fondée sur des motifs insuffisants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 et références citées, notamment ATF 132 IV 112 consid. 3.1). Déterminer le dessein de l’auteur, notamment s’il a agi pour dire du mal d’autrui, relève de l’établissement des faits alors que la notion de motif suffisant est une question de droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.6.1).
1.2.1
En l'espèce, il n'est pas contesté que C______ soit l'auteur du courriel du 7 août 2023.
Les propos contenus dans ce courriel sont objectivement attentatoires à l'honneur, dans la mesure où ils font apparaître le plaignant comme un homme misogyne, violent, dangereux et harcelant, qui aurait commis des violences à l'encontre de la prévenue. Ainsi, le contenu du courriel est objectivement constitutif de diffamation. Il était destiné à des amis communs de la prévenue et du plaignant, ainsi que l'épouse de celui-ci, de sorte qu'il a effectivement été propagé auprès de tiers.
L'élément subjectif est réalisé, dans la mesure où la prévenue ne pouvait qu'avoir conscience, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos.
Les éléments constitutifs de l'art. 173 ch. 1 CP sont ainsi réalisés.
1.2.2
S'agissant de l'admissibilité à faire valoir les preuves libératoires, si le Tribunal retient que la prévenue avait l'intention de nuire au plaignant, notamment pour obtenir une forme de punition social, il convient de constater qu'elle a agi pour un motif suffisant. En effet, en sus de la punition sociale, le courriel poursuivait également d’autres buts, soit celui de briser la loi du silence, de dénoncer la violence et la dangerosité du plaignant, ainsi que de signaler l’agression dont la prévenue avait été victime.
Il existe un intérêt public à ce que les comportements violents des hommes soient dénoncés et que la loi du silence soit brisée, en particulier dans la communauté visée. L'art. 173 ch. 3 CP ne saurait ainsi être un bâillon empêchant les femmes victimes de violence de dénoncer leur agresseur.
En outre, le cercle des destinataires était restreint et composé de proches présentant un intérêt à être informés. Il existait dès lors également un intérêt privé à rapporter les violences alléguées afin d’exposer sa position quant aux faits survenus. De même, il existait un intérêt à signaler ces violences auprès de personnes susceptibles elles-mêmes de se retrouver dans une situation similaire, ou de leur entourage, notamment leurs épouses, étudiantes ou doctorantes.
Au vu de ce qui précède, la prévenue est admise à apporter une preuve libératoire.
1.2.3
S'agissant des déclarations selon lesquelles le plaignant avait été violent envers la prévenue, le Tribunal constate que, contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public sur la base d'une traduction incorrecte fournie par le plaignant, il n'était pas question d'agression sexuelle. La prévenue indiquait dans son courriel avoir subi des injures et des violences physiques après avoir refusé d'entretenir un rapport sexuel avec le plaignant. Or, A______ a bien été condamné pour ces faits, qualifiés de lésions corporelles simples et d’injure, par ordonnance pénale.
S'agissant des autres propos contenus dans le courriel, soit notamment le fait d'être misogyne et d'être dangereux, ils ne relèvent pas d'infractions pénales et n'avaient donc pas à faire l'objet d'une décision judiciaire suite à la plainte de la prévenue au Ministère public.
Le Tribunal retient que la version des faits présentée par la prévenue est nettement plus crédible que celle du plaignant, lequel a, dans un premier temps, contesté avoir porté des coups à C______, a produit une traduction erronée du courriel litigieux et n’a retiré son opposition à l’ordonnance pénale qu’à la suite de la réception du constat médical. En outre, les constatations de la police corroborent les explications de C______, confirmant notamment que celle-ci a immédiatement mentionné que A______ l’avait approchée dans le but d’avoir des rapports sexuels et que c’est suite à son refus qu’elle a subi des violences.
La prévenue ayant apporté la preuve libératoire de la vérité, respectivement de sa bonne foi, elle sera acquittée du chef de diffamation au sens de l'art. 173 CP.
2.
Vu le présent verdict d'acquittement, la partie plaignante sera déboutée de ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 433 CP, ainsi que de sa conclusion en paiement d'un tort moral.
3.
Au vu de l'acquittement de la prévenue, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
4.1
A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a).
4.2
Au vu du sort des frais de procédure, la prévenue a dès lors droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et donc ses frais de défense.
L'état de frais produit par le défenseur de C______ apparaissant justifié et proportionné, l'Etat de Genève sera condamné à indemniser C______ par CHF 5'000.-, à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 19 juin 2024 et l'opposition formée contre celleci par C______ le 3 juillet 2024.
et statuant à nouveau, contradictoirement :
Acquitte C______ de diffamation (art. 173 ch.1 CP).
Déboute A______ de ses conclusions civiles.
Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 5'000.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière Le Président
Jasmine CHARMILLOT Matthieu GISIN
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public CHF 973.20 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 1'455.20, laissés à la charge de l’Etat Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00 Total des frais CHF 2'055.20 laissés à la charge de l’Etat
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayantdroit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
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