JTDP/399/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 18
20 mai 2026
MINISTÈRE PUBLIC
contre
A______, né le ______ 1984, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me B______
Siégeant : Mme Sabina MASCOTTO, présidente, Mme Soraya COLONNA, greffière
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité des chefs d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois, d'une amende de CHF 500.-, de l'expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de 5 ans, avec inscription au SIS et sa condamnation aux frais de la procédure.
A______ ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. d LStup mais conclut à son acquittement pour l'infraction à l'art. 19 al. 2 let. a LStup, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus, conclut au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas 5 mois, à ce qu'il soit renoncé au prononcé de l'expulsion facultative et à son inscription au SIS, à la restitution de l'argent saisi, subsidiairement à la restitution à Mme C______ de la somme de CHF 500.-. Il s'en rapporte pour le surplus.
Faits
A.
Par acte d'accusation du 10 mars 2026, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève :
- le 19 décembre 2025, détenu une quantité de 43.4 grammes de cocaïne dont une quantité pure de 24.8 grammes de cocaïne pure, ainsi qu'une tablette de 4 gélules de "Pregabalin Sandoz 300 mg", faits qualifiés d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup ;
- entre le 17 septembre 2025 et le 19 décembre 2025, séjourné en Suisse au mépris d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 15 juin 2028 prononcée à son encontre le 16 juin 2021 qui lui a été notifiée le 29 juin 2021, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 let. b LEI ;
- entre le 17 septembre 2025 et le 19 décembre 2025, consommé régulièrement des stupéfiants, notamment du cannabis, du crack et de la cocaïne, faits qualifiés de contravention à l'art. 19a LStup.
B.
Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure.
a.a. A______, ressortissant algérien, est né le ______ 1984. Il a été scolarisé en Algérie jusqu'à l'âge de 13 ans. Il est arrivé en Suisse en 2007, en provenance de l'Italie et de la France. Sa mère vit en Algérie. Il a vécu avec son ex-épouse, D______, de 2009 à 2017, année de leur séparation ; leur couple n'ayant pas surmonté le décès, un an plus tôt, du fils de son ex-épouse, qu'il avait élevé comme le sien. De cette union sont nées deux filles, en 2010 et 2013, lesquelles vivent avec leur mère et sont de nationalité suisse. Il a déclaré entretenir de bonnes relations avec son ex-épouse.
Depuis leur divorce en 2021, la garde de leurs filles était exercée de manière partagée ; toutefois, faute de logement, il n'avait pas été en mesure de concrétiser cette organisation. Il a affirmé voir ses filles trois à quatre fois par semaine, celles-ci résidant dans le même quartier que lui. Il allait les chercher à l'école, les emmenait au parc et partageait avec elles diverses activités. Selon les déclarations de son ex-épouse recueillies dans le cadre de la procédure ayant conduit à sa dernière condamnation par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 26 août 2025 (AARP/403/2025), il voyait ses filles, avant sa précédente incarcération, deux à trois fois par semaine dans un café. A______ a expliqué que son ex-épouse amenait leurs filles dans un café et qu'après avoir partagé un café ensemble, il faisait des activités avec celles-ci. Il pouvait les voir lorsqu'il le souhaitait. Entre sa sortie de prison le 17 septembre 2025 et son arrestation le 19 décembre 2025, il a été hébergé durant deux mois chez son ex-épouse, puis durant deux mois chez un ami. Il n'a jamais été titulaire d'un permis B en Suisse.
Concernant ses projets à sa sortie de prison, A______ souhaite s'établir à Saint-Etienne, en France, où réside une partie de sa famille. Il entend y trouver un emploi, régulariser sa situation administrative européenne et obtenir une résidence française. Il pourrait ainsi voir ses filles en France voisine, celles-ci représentant tout ce qu'il a dans sa vie.
Confronté aux promesses faites devant la CPAR en 2025, qu'il n'avait pas tenues après sa sortie de prison le 25 septembre 2025, il a expliqué qu'il avait désormais 42 ans et qu'il ne pouvait plus passer une nuit en prison. Il promettait qu'il n'aura plus affaire aux forces de l'ordre. Il a affirmé avoir entrepris des efforts afin de cesser sa consommation de stupéfiants. S'il avait émis le souhait de ne plus consommer de drogue à sa sortie de prison, il admettait toutefois avoir consommé à deux ou trois reprises avec des amis. Cette consommation revenait occasionnellement. Selon ses propres termes, avant sa précédente incarcération, il n'était « responsable » qu'à hauteur de 10 %, proportion qui serait passée à 50 % à sa sortie de prison. Il voulait changer de comportement afin de pouvoir s'occuper de ses filles.
a.b. A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à quinze reprises de mai 2013 à mai 2021 pour recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP), incendie intentionnel avec dommages de peu d'importance (art. 221 al. 2 CP), violation de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 95 al. 1 let. a et let. b ; art. 91a al. 1 et art. 90 al. et 2 LCR), délit et contravention à la LStup (art. 19 al. 1 et art. 19a LStup), vol simple (art. 139 ch. 1 CP), infraction à la LCR (art. 95 al. 1 let. a et let. b ; art. 91a al. 1 et art. 90 al. 1), infraction à la LEI (art. 115 al. 1 let. b et c et art. 119 al. 1 LEI), injure (art. 177 CP), dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), à des amendes, des peines pécuniaires et des peines privatives de liberté allant jusqu'à 180 jours.
A______ a été condamné pour la dernière fois par arrêt de la CPAR du 26 août 2025 (AARP/403/2025) pour vol (art. 139 ch, 1 CP), recel (art. 160 ch. 1 CP), détention de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), à une peine privative de liberté de 21 mois et à une amende de CHF 300.-. Dans cet arrêt, la CPAR a relevé que la question d'une expulsion obligatoire, laquelle n'avait pas été requise par le Ministère public audelà de la confirmation du jugement du Tribunal correctionnel, ne se posait plus compte tenu de l'acquittement du prévenu du chef de viol (art. 190 al. 1 aCP). A______ a achevé l'exécution de cette peine le 17 septembre 2025.
b.a. Selon le rapport d'arrestation du 19 décembre 2025, le jour-même, vers 15h15, la police est intervenue à hauteur du numéro 7 du boulevard ______ [GE], à la suite d'un conflit entre des individus. À leur arrivée, il ne restait plus qu'un homme appuyé sur une trottinette électrique, identifié comme A______. Après les contrôles d'usage, dont il ressortait que l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, l'intéressé a été amené au poste de police. Lors de la fouille corporelle effectuée au poste, deux sachets contenant de la poudre blanche ont été retrouvés dans son caleçon. Les analyses effectuées au moyen d'un spectromètre ont révélé que le premier sachet, d'un poids total brut de 17.9 grammes, contenait de la cocaïne avec un taux de pureté de 87.8%, et que le second sachet, d'un poids total brut de 29.4 grammes, contenait de la cocaïne avec un taux de pureté de 31.2%. Le prévenu était également en possession une tablette contenant 4 gélules de "Pregabalin Sandoz 300 mg" ainsi que de l'argent liquide pour un montant de CHF 1'020.- et EUR 50.-.
Il ressort du rapport d'analyses de stupéfiants et du cahier photographique effectué par la Brigade de police technique et scientifique, que la cocaïne dont le poids total était de 43.4 grammes était conditionnée sous forme d'un sachet plastique de 16.5 grammes à un taux de pureté de 87.8% et d'un sachet plastique de 26.9 grammes à un taux de pureté de 38.4%.
b.b. Entendu par la police le jour-même, A______ a dans un premier temps expliqué qu'il avait acheté les deux sachets de stupéfiants pour faire la fête avec cinq ou six personnes à un certain "E______" pour la somme de CHF 400.-. Il ne s'adonnait pas à un trafic de stupéfiants. Il se chargeait d'acheter la drogue pour les autres car il savait où en obtenir à meilleur prix. Il a finalement précisé que la cocaïne qu'il avait en sa possession au moment de son interpellation avait été acheté au dénommé F______, soit la personne qui l'avait agressé. Celui-ci était avait essayé de lui voler sa montre lorsqu'il était attablé, puis frappé. Il lui avait également fait une clef au cou par derrière, ce qui lui avait fait perdre connaissance. Après avoir repris connaissance, il était sorti prendre l'air lorsque cet individu l'avait sprayé au visage. Il avait saisi sa trottinette avant de prendre la fuite. F______ aurait voulu lui voler sa montre car il lui devait de l'argent.
S'agissant de la tablette de "Pregabalin Sandoz 300 mg", il disposait d'une ordonnance à l'hôpital cantonal, mais il lui arrivait également de s'en procurer au marché noir.
Quant à la provenance de l'argent saisi sur lui, il travaillait, depuis sa sortie de prison en septembre 2025, sur des marchés et il était rémunéré directement en espèce.
Il a admis séjourner illégalement en Suisse. Il avait ses filles en Suisse, voyait de temps en temps son ex-épouse et avait une petite amie avec qui il construisait sa vie ici.
c. A______ a été entendu à deux reprises au Ministère public le 20 décembre 2025 et le 2 mars 2026. Il a expliqué avoir acheté la cocaïne pour sa consommation personnelle et celle de ses amis durant le week-end. Faute de moyens financiers, il l'avait achetée à crédit auprès de F______ et lui avait donné CHF 200.- pour sa part. Lorsque F______ avait constaté qu'il disposait de CHF 1'000.-, celui-ci lui avait demandé de régler l'intégralité. Il souhaitait toutefois utiliser ces CHF 1'000.- pour offrir des cadeaux de Noël à ses filles. Il ne se souvenait pas de la quantité exacte achetée, le gramme étant facturé CHF 25.-. Une fois la drogue acquise, il l'avait placée dans son slip. Confronté au taux de pureté de plus 80% de l'un des sachets, il a indiqué qu'il s'agissait d'un sachet que F______ avait laissé tomber au sol et qu'il avait ramassé et placé dans son slip, sans réfléchir ni savoir s'il s'agissait de cocaïne ou de haschich. Il ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Alors que son agresseur prenait la fuite, il avait saisi la trottinette de celui-ci et c'est à ce momentlà qu'il avait constaté la présence au sol du sachet. La drogue contenue dans le grand sachet était la sienne.
S'agissant de l'argent saisi sur lui, il aidait des personnes dans des bars. Confronté à ses déclarations faites à la police, il a indiqué qu'il donnait des coups de main aux personnes dès que l'occasion se présentait, et pas uniquement sur le marché de la Plaine de Plainpalais. C______ lui avait également prêté CHF 500.- afin de lui permettre d'acheter des cadeaux pour ses filles.
Interrogé sur les lettres écrites durant son incarcération, A______ a précisé qu'il était amoureux uniquement de G______.
d.a Lors de l'audience de jugement du 20 avril 2026, A______ a maintenu et confirmé qu'il reconnaissait la détention de 26.9 grammes de cocaïne à un taux de pureté de 38.4% et qu'il avait trouvé l'autre sachet par terre, ignorant qu'il contenait 16.5 grammes de cocaïne à un taux de pureté de 87.8%. Il l'avait ramassé par réflexe et l'avait placé dans son caleçon. Il a également confirmé que les 27 grammes de cocaïne étaient destinés à faire la fête avec d'autres personnes. Il avait pris le risque de procéder lui-même à l'achat afin de bénéficier d'un prix plus avantageux que celui proposé aux autres. Confronté au fait qu'il avait d'abord indiqué à la police avoir payé CHF 400.- puis au Ministère public CHF 200.-, il a nié avoir tenu ces propos, puis a indiqué ne plus se souvenir de ses précédentes déclarations.
Interrogé sur la provenance de l'argent saisi sur lui, il a confirmé que cette somme était destinée à l'achat de cadeaux pour ses filles.
Il avait emprunté CHF 500.- à C______, environ un ou deux jours avant son arrestation, et le solde provenait de divers coups de main qu'il avait donnés. Il a expliqué ne pas avoir évoqué le prêt de C______ avant sa deuxième audition au Ministère public, dès lors qu'il ignorait l'importance de cet élément.
S'agissant du séjour illégal et de la consommation de stupéfiants, A______ a admis les faits.
En guise de derniers mots, après l'audition du témoin, A______ a précisé que C______ lui prêtait régulièrement de l'argent, qu'il lui remboursait, et qu'il pensait qu'elle ne se souvenait pas de cet épisode. Quant aux faits qui lui étaient reprochés, il avait eu tort et à l'avenir cela ne se reproduirait plus. Il a jouté qu'il n'arrivait plus à passer une nuit en prison en raison de la fatigue.
d.b. Entendue en qualité de témoin, C______ a indiqué connaître A______ depuis environ 15 à 20 ans en tant que client régulier de son établissement, qu'il fréquentait plusieurs fois par semaine. Elle n'avait pas assisté à la scène du jour des faits, étant occupée dans la cave à remplacer les fûts de bière. Lorsqu'elle était remontée, elle avait vu le prévenu au sol, un individu avait essayé de l'étrangler. Elle avait appelé la police et fait sortir les intéressés de son établissement. Une fois à l'extérieur, elle avait vu l'homme sprayer A______ avant de prendre la fuite avec un autre individu. Le prévenu était parti avec une trottinette. Elle ne savait toutefois pas s'il s'agissait de celle avec laquelle le prévenu était arrivé, bien qu'elle le pensait.
C______ a confirmé que A______ lui devait CHF 500.-. Elle lui avait prêté cette somme en plusieurs fois, sans se souvenir des coupures. Le prévenu lui demandait de l'argent entre CHF 100.- et CHF 200.-. L'argent était destiné à ses filles.
Questionné sur la relation du prévenu avec son ex-épouse et ses filles, C______ a déclaré que A______ adorait ses filles et s'en était toujours très bien occupé. Il avait toujours été un bon père. Il entretenait de bonnes relations avec son ex-épouse.
d.c. Entendue en qualité de témoin, G______ a indiqué connaître A______ depuis plusieurs années. Ils avaient entretenu une relation de couple par le passé, mais entre septembre et décembre 2025, leur relation était de nature amicale. Elle a décrit A______ comme une personne très serviable, « ayant le cœur sur la main ». Il se promenait régulièrement avec ses filles et leur offrait des cadeaux. Le jour des faits, s'il n'avait pas été interpellé, il devait aller chercher sa fille ainsi que la sienne afin de les emmener en ville pour leur acheter des cadeaux de Noël.
Considérants
1.
1.1.1. Selon l'art. 19 al. 1 let. d LStup, celui qui, sans droit possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1.1.2
L'art. 19 al. 2 let. a LStup prévoit un cas aggravé pour lequel une peine privative d'un an au moins est prévue lorsque l'auteur de l'infraction sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes.
Est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes. Pour la cocaïne, le cas est grave lorsque le trafic porte sur 18 g de drogue pure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 2.5 et les références citées). Il en découle que la pureté de la drogue doit, chaque fois que cela est possible, être déterminée par les autorités de poursuite par le biais d'une expertise appropriée.
1.1.3
L'infraction définie à l'art. 19 LStup est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'infraction est ainsi réalisée lorsque l'auteur accepte l'éventualité de réaliser l'infraction, notamment admet qu'il s'agisse de stupéfiants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 3.1;6B_381/2011 du 22 août 2011).
1.1.4
Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1).
La répression de la négligence a été abandonnée dans la LStup. Cet abandon entraîne une conséquence notable. Si l'on admet, au moins au bénéfice du doute, que l'auteur croyait à tort qu'il ne s'agissait pas de stupéfiants, il échappe à la poursuite en application de l'art. 13 CP, quand bien même son erreur procède d'une négligence (art. 13 al. 2 CP) (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3ème éd., 2010, n. 70 ad art. 19,p. 913).
1.1.5
Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1.1.6
Selon l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
1.2.1
En l'espèce, s'agissant des faits de séjour illégal et de consommation de stupéfiants tels que reprochés dans l'acte d'accusation, les faits sont établis et reconnus par le prévenu, de sorte qu'il sera reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
S'agissant de la détention de stupéfiants, il ressort du dossier que le prévenu a été interpellé en possession de deux sachets de cocaïne dissimulés dans son caleçon ainsi que d'une tablette de gélule de "Pregabalin Sandoz 300 mg". Le prévenu ne conteste pas la détention de cette dernière. En revanche, s'il admet avoir acheté et détenu le sachet de cocaïne de 26.9 grammes à un taux de pureté de 38.4%, il conteste avoir acheté et eu connaissance du contenu de celui de 16.5 grammes à un taux de pureté de 87.8%.
Bien que les déclarations du prévenu soient variables et contradictoires sur de nombreux points, notamment s'il avait acheté tout ou partie de la drogue il est peu probable mais pas exclu, au vu des circonstances, en particulier de la différence du taux de pureté des deux sachets ainsi que de l'altercation intervenue avant l'interpellation, que le second sachet ait effectivement été ramassé de manière opportuniste par le prévenu. Cela étant, le prévenu ne pouvait ignorer, au vu de ses déclarations ainsi que du fait qu'il ait placé le sachet dans son slip, qu'il s'agissait de stupéfiants au moment où il en a pris possession, de sorte que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 19 al. 1 let. d LStup sont réalisés, étant rappelé que le dol éventuel suffit. Il a détenu intentionnellement la totalité de la drogue, de sorte que l'infraction n'en est pas restée au stade de la tentative plaidée par la défense. La drogue n'était par ailleurs pas destinée à sa seule consommation, mais à être remise à des tiers. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. d LStup.
En revanche, s'agissant de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que le prévenu avait connaissance, ou ne pouvait ignorer, le degré de pureté du second sachet. Les circonstances entourant la prise en possession de cette drogue, ainsi que la différence marquée de taux de pureté entre les deux sachets, font subsister un doute suffisant à cet égard, que le prévenu ait acheté toute la drogue ou qu'il ait ramassé un des sachets par terre d'ailleurs.
Dans la mesure où le prévenu se trouvait dans l'erreur quant au taux de pureté de la substance, soit quant à un élément constitutif déterminant du cas grave, à savoir la mise en danger directe ou indirecte de la santé de nombreuses personnes par la quantité de drogue pure, l'élément subjectif de la circonstance aggravante n'est pas réalisé. Partant, la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup ne sera pas retenue.
2.
2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
2.1.2
Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 c.2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 c.4.2.2 p. 5).
2.2.1
En l'espèce, le prévenu a été interpellé en possession de stupéfiants destinés à des tiers et persiste à demeurer sur le territoire suisse démuni d'autorisation tout en continuant à consommer des stupéfiants. La faute du prévenu doit être qualifiée de moyenne. Il a persisté dans un mode de vie délictueux malgré ses nombreuses condamnations antérieures. Sa collaboration à la procédure demeure, pour le surplus, moyenne au vu de ses déclarations variables.
Sa situation peut expliquer le séjour illégal mais ne l'excuse pas. Par contre, son souhait de maintenir les relations avec ses filles aurait dû le conduire à renoncer à tout délit.
Le pronostic apparaît défavorable. Ses antécédents spécifiques, de même que la rapidité avec laquelle il a récidivé à peine trois mois après sa libération, démontrent l'absence d'effet dissuasif des précédentes condamnations. À cela s'ajoute une prise de conscience qui apparaît davantage dictée par les besoins de la procédure et sa situation personnelle que par une réelle remise en question. Le prévenu se limite en effet à réitérer les mêmes promesses d'amendement que celles formulées devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) lors de sa condamnation du 25 août 2025, qu'il n'a pas tenues.
Au vu de ce qui précède, seule une peine ferme semble envisageable. Le prévenu sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de 5 mois.
Une amende de CHF 300.- sera en outre prononcée pour sanctionner la consommation de stupéfiants.
3.
3.1.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.
Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution suisse (Cst.). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse.
Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 de la CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1 ;6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1).
Un étranger peut également se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_789/2022 précité consid. 3.3;6B_122/2023 précité consid. 1.1.3).
3.1.2
Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). L'art. 24 § 1 let. a Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de nonadmission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an.
3.2
En l'espèce, les infractions pour lesquelles le prévenu est condamné ne relèvent pas de l'expulsion obligatoire. En revanche, il convient d'examiner le cas de l'expulsion facultative.
Le prévenu a été condamné à 16 reprises entre mai 2013 et août 2025. Alors même qu'il a échappé à l'expulsion obligatoire lors de sa dernière condamnation, en raison notamment de l'acquittement du chef de viol, et qu'il a exécuté une peine privative de liberté de 21 mois, cela ne l'a nullement dissuadé de commettre de nouvelles infractions peu de temps après sa libération. Les projets annoncés devant la CPAR, consistant notamment à s'installer en France pour ne plus être en situation de séjour illégal et se détourner de toute activité délinquante, ne se sont concrétisés d'aucune manière. Rien ne permet de croire à ses nouvelles promesses.
L'intérêt public à prononcer une mesure d'expulsion est dès lors important, au regard de la répétition des infractions, de la récidive rapide et de l'absence d'effet des précédentes condamnations.
S'agissant de la compatibilité de l'expulsion du prévenu avec le respect de son droit à la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, il est relevé ce qui suit.
Le prévenu a toujours séjourné en Suisse de manière illégale et n'y a travaillé que de manière sporadique et toujours illégalement. Il n'était pas autonome financièrement. S'agissant de ses liens sociaux, ses antécédents et ses fréquentations démontrent son ancrage dans le milieu délinquant, sauf quelques amis et connaissances.
Quant à sa situation personnelle, le prévenu est séparé de son ex-épouse depuis 2017 et, contrairement à ce qu'il prétend, il n'est plus en couple avec G______ depuis plusieurs années. Bien que ses deux filles résident en Suisse et qu'il ne fasse aucun doute qu'elles sont importantes pour le prévenu, qui les aime, il ressort tant de ses déclarations que de celles de son ex-épouse qu'une garde partagée n'a jamais été mise en œuvre et que les contacts sont limités à quelques rencontres par semaine dans un café.
En outre, compte tenu de ses périodes de détention, notamment de sa dernière incarcération de 21 mois, puis de la récidive intervenue peu après sa libération, les liens et contacts avec ses enfants apparaissent limités et irréguliers. Les relations entre le prévenu et ses enfants existent, mais ne sauraient être qualifiées d'étroites et effectives au sens de la jurisprudence.
Par ailleurs, le prévenu pourra continuer à entretenir des liens avec ses familiers en cas de renvoi, que cela soit via les moyens de communication modernes ou à l'occasion de rencontres dans les pays où le prévenu sera autorisé à se rendre, notamment en France où il souhaite s'établir.
Sous l'angle de la proportionnalité de la mesure au regard des intérêts en présence, l'intérêt public à l'expulsion du prévenu l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, en raison de la gravité de sa faute, de son parcours délictuel persistant et de son imperméabilité à la sanction pénale. Il en découle que le prévenu présente un danger pour la sécurité publique, le pronostic quant à ses perspectives d'amendement étant mauvais.
Partant, l'expulsion du territoire suisse sera prononcée à l'encontre du prévenu pour une durée de 3 ans.
Il sera en revanche renoncé à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS), pour des motifs de proportionnalité, au vu de la peine infligée et en raison des liens familiaux en France où le prévenu souhaite s'établir, notamment afin de pouvoir maintenir un contact avec ses filles.
4.
La drogue et les médicaments seront confisqués et détruits et les valeurs provenant potentiellement d'une infraction, que ce soit à la LStup ou le produit du travail illégal, seront confisquées et dévolues à l'Etat (art. 69 et 70 CP), sous réserve de la somme de CHF 500.-, laquelle, selon le témoignage recueilli par C______, lui appartient et lui sera par conséquent restituée.
5.
Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 CPP).
6.
Le défenseur d'office sera indemnisé selon la motivation figurant en pied de jugement (art. 135 al. 2 CPP).
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 123 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 al. 1 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours (art. 106 al. 2 CP).
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de
*****
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des médicaments figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 48612120251219 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales à concurrence de CHF 520.- et EUR 50.- figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 48612120251219 (art. 70 CP).
Ordonne la restitution à C______ des valeurs patrimoniales à concurrence de CHF 500.- figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 48612120251219 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu de la trottinette électrique figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 48612120251219 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'775.05, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 7'877.25 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière La Présidente
Soraya COLONNA Sabina MASCOTTO
Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève.
La Greffière La Présidente
Soraya COLONNA Sabina MASCOTTO
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public CHF 2'366.05 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 7.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 2'775.05 Emolument complémentaire CHF 600.00 Total CHF 3'375.05
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : A______ Avocat : B______ Etat de frais reçu le : 13 avril 2026
Indemnité : CHF 6'010.00 Forfait 10 % : CHF 601.00 Déplacements : CHF 700.00 Sous-total : CHF 7'311.00 TVA : CHF 566.25 Total : CHF 7'877.25
Observations :
- Total : CHF 6'010.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 6'611.–
- 7 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 700.–
- TVA 7.7 % CHF 499.75
- TVA 8.1 % CHF 66.50
Ajout de : - 1h45 pour l'audience de jugement
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayantdroit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification postale à A______, soit pour lui son conseil
Notification postale au Ministère public