JTDP/447/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 10
27 avril 2026
MINISTÈRE PUBLIC
contre
Monsieur A______, né le ______ 1991, sans domicile connu, prévenu, assisté de Me
Siégeant : Mme Limor DIWAN, présidente, Mme Céline REBIFFÉ, greffière
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Par ordonnance pénale du 11 avril 2025, le Ministère public conclut à ce que A______ soit reconnu coupable d'infraction à l'article 115 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et d'infraction à l'article 115 alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction d’un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement. Enfin, il conclut à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure.
Par ordonnance pénale du 29 juin 2025, le Ministère public conclut à ce que A______ soit reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infraction à l'article 115 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- sous déduction d’un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, conclut à la révocation du sursis accordé le 14 janvier 2022 par le Ministère public du canton de Genève et à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure.
A______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement du chef de séjour illégal, ne s’oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs d’entrée illégale et d’empêchement d’accomplir un acte officiel, et conclut au prononcé d’une peine pécuniaire clémente à CHF 10.- le jour-amende. Il conclut enfin ce qu’il soit renoncé à la révocation du sursis octroyé le 14 janvier 2022.
*****
Vu l'opposition formée le 24 avril 2025 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 11 avril 2025;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 12 mai 2025;
Vu l'opposition formée le 9 juillet 2025 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 29 juin 2025;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 14 juillet 2025;
*****
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 11 avril 2025 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 24 avril 2025.
Déclare valables l'ordonnance pénale du 29 juin 2025 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 9 juillet 2025.
et statuant à nouveau et contradictoirement :
Faits
A.a.
Par ordonnance pénale du 11 avril 2025, il est reproché à A______, ressortissant nigérian, d'avoir, du 10 au 11 avril 2025, pénétré puis séjourné sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, qu'il n'était pas porteur d'un passeport valable indiquant sa nationalité ainsi que d'un visa, et qu'il fait l'objet d'un signalement SIS pour non-admission, mesure émise par les autorités françaises. b. Par ordonnance pénale du 29 juin 2025, il lui est également reproché le 28 juin 2025, date de son interpellation, pénétré sur le territoire suisse, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'un document d'identité reconnu et de moyens de subsistance légaux, puis, à la rue C______, pris la fuite à la vue des agents de police qui souhaitaient procéder à son contrôle, malgré leurs injonctions "Stop police", empêchant ainsi ces derniers de procéder à un acte entrant dans leurs fonctions.
B.
Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants: a. Selon le rapport de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), le vendredi 11 avril 2025, à 05h30, A______ a été appréhendé, à la rue de Genève, alors qu'il se trouvait dans le tram numéro 17. Ce dernier était démuni d'un passeport valable indiquant sa nationalité ou d'un visa. Il faisait également l'objet d'un signalement SIS pour non-admission, émanant des autorités françaises. Selon la liste de ses affaires personnelles, l'intéressé avait CHF 30.- ainsi que EUR 2,68. b. Entendu par l'OFDF, A______ a expliqué être arrivé la veille en Suisse, en tram, pour venir rendre visite à sa copine. Il n'avait pas de passeport et n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Il habitait en France et était venu pour la première fois en Suisse en février 2024. c. Par ordonnance pénale du 11 avril 2025, A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour, pour entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI).
d. A______ a formé opposition contre cette ordonnance. e. Entendu le 12 mai 2025 par le Ministère public, A______ a admis être entré en Suisse pour se rendre dans un club, mais a contesté avoir séjourné en Suisse. Il était arrivé en Suisse le 10 avril 2025, aux alentours de 22h00. Il avait été interpellé, à 05h15 le lendemain, alors qu'il était en train de retourner en France. Il ignorait qu'il n'avait pas le droit d'entrer en Suisse. Interrogé au sujet de son inscription au SIS, il a expliqué que les autorités françaises lui avaient notifié plusieurs documents, dont il n'avait pas compris la teneur. f. Selon le rapport d'arrestation, le 28 juin 2025, aux alentours de 21h10, lors d'une patrouille de sécurité publique à la rue C______, lieu notoirement connu pour le trafic de stupéfiants, l'attention de la police s'est portée sur un individu, soit A______, faisant le pied de grue. A la vue de la police, il a pris la fuite et ne s'est pas arrêté, malgré les injonctions "Stop police" des agents de police. Ce dernier a couru sur environ 256 mètres et a finalement pu être interpellé, après avoir chuté, à la rue D______. Il était démuni de document d'identité. g. A la police, A______ a refusé de déposer. h. Entendu le 29 juin 2025 par le Ministère public, A______ a déclaré avoir quitté la Suisse le jour de sa libération, le 12 avril 2025. Il était revenu en Suisse la veille, le soir, pour assister à une fête, muni de CHF 100.-. Il n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour et n'avait pas de passeport. Il a contesté avoir pris la fuite à la vue de la police. Alors qu'il cheminait depuis Bel-Air, en direction du club E______, au téléphone, il avait remarqué que des personnes courraient dans sa direction, suivi de policiers. Il s'était baissé pour ramasser son téléphone, qui était tombé, puis la police lui avait demandé ses documents d'identité. Il a contesté avoir couru. i. Par ordonnance pénale du 29 juin 2025 A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, pour d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Le sursis accordé le 14 janvier 2022 par le Ministère public de Genève a été révoqué. j. A______ a formé opposition contre cette ordonnance.
C.
L'audience de jugement s'est tenue le 27 avril 2026. A______ a admis avoir pénétré sur le territoire Suisse le 10 avril 2025, sans avoir d’autorisation ni de passeport. Avant de venir en Suisse, il n'avait pas conscience qu'il n'avait pas le droit d'agir ainsi. Toutefois, il contestait avoir séjourné en Suisse. Confronté au fait qu'il avait déjà été condamné pour des faits similaires à deux reprises, il a présenté ses excuses. Il ne comptait plus revenir en Susse. S'agissant des faits reprochés le 28 juin 2025, il a admis les faits d'entrée illégale. En revanche, il a contesté avoir pris la fuite à la vue de la police. Il n'avait pas couru. Trois autres personnes avaient pris la fuite. Pour sa part, il attendait au feu de circulation, puis la police lui avait demandé sa carte d'identité. Il a admis avoir vu la police et avoir entendu les injonctions "Stop police". Lorsqu'il les avait entendus, il s'était arrêté.
D.a.
A______ est né le ______ 1991 à ______, au Nigéria, pays dont il est originaire. Il est célibataire et a deux enfants, âgés de trois et sept ans, qui vivent avec leur mère, en France. Il travaille et perçoit un salaire variable. A la fin du mois, il lui reste en générale environ CHF 200.-, après avoir payé son loyer, qui s'élève à CHF 200.-. Il n'a ni dette, ni de fortune. b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné:
le 14 janvier 2022, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 45 jours, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, délai prolongé d'une année par jugement du 18 février 2024, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et substances psychotropes (LStup);
le 18 février 2024, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de liberté de 40 jours-amende, peine assortie du sursis, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP);
Considérants
Culpabilité
1.
Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (RS 101; Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a, JdT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31 consid. 2, JdT 1996 IV 79).
2.1.1
L'art. 115 al. 1 let. a LEI prévoit que quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5 LEI) est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre public ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (Arrêt de la Cour de justice AARP/323/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3). À la différence des ressortissants de l'Union européenne qui n'ont besoin que d'un passeport ou d'une carte d'identité pour entrer en Suisse lors d'un séjour n'excédant pas trois mois, les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent faire valoir l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP) et ses protocoles, et quand bien même ils puissent être détenteurs d'un titre de séjour, les prescriptions cumulatives de l'art. 5 al. 1 LEI leur sont applicables (ATF 143 IV 97; AARP/323/2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3). Conformément à l'art. 8 de l'Ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), les ressortissants des États énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/180620 sont soumis à l'obligation de visa de court séjour (al. 1). Sont notamment libérés de l'obligation de visa de court séjour, les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un État Schengen (art. 8 al. 2 OEV; art. 6 par. 1 let. b, et 39 par. 1 let. a, du Code frontières Schengen). Selon l'annexe 18 du Manuel des visas, qui définit les montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, fixés annuellement par les autorités nationales, le ressortissant étranger qui assume personnellement les frais de son séjour en Suisse doit apporter la preuve qu'il dispose d'environ CHF 100.- par jour.
2.1.2
En vertu de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
2.1.3
Selon l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a).
2.2
En l'espèce, s'agissant des faits qualifiés d'infraction d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), il est établi, notamment par les constations de la police et de l'OFDF, et, au demeurant, admis par le prévenu, que ce dernier, de nationalité nigérienne, a pénétré en Suisse, les 10 avril 2025 et 28 juin 2025, sans disposer de documents d'identité valables. Partant, il sera reconnu coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). En revanche, l'infraction de séjour illégal n'est pas réalisée. En effet, le prévenu a déclaré vivre en France et aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il a séjourné en Suisse plus que quelques heures. D'ailleurs, s'agissant des faits du 10 et 11 avril 2025, l'arrestation du prévenu dans le tram numéro 17, à la rue de Genève, soit proche de la frontière, corrobore ses déclarations. Partant, il sera acquitté de l'infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). S'agissant de l'infraction d'empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), les faits sont également établis sur des constations faites par la police, que rien ne permet de remettre en doute, en particulier pas les explications peu crédibles du prévenu à ce sujet. Ainsi, en prenant la fuite à la vue des agents de police et malgré les injonctions de ceuxci, le prévenu n'ayant pu être interpellé que plus loin, après avoir chuté, il s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 286 al. 1 CP. Peine
3.1.1
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.1.2
Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1).
3.1.3
Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).
3.1.4
Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
3.1.5
Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).
3.1.6
Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
3.1.7
Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.4)
3.2
En l'espèce, la faute du prévenu n’est pas négligeable. Il a pénétré sur le territoire suisse, alors qu'il avait conscience qu'il n'y était pas autorisé et a pris la fuite à la vue des agents de police pour échapper à son contrôle. Ses mobiles sont égoïstes. Il a agi par convenance personnelle, faisant fi des dispositions en vigueur en matière de droit des étrangers et preuve de mépris à l'égard des autorités. La responsabilité du prévenu est pleine et entière. Sa situation personnelle n'explique et ne justifie pas ses agissements. Sa collaboration à la procédure est sans particularité, dès lors qu'il a admis les faits d'entrée illégale, qui étaient difficilement contestables, mais a persisté à nier les faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel. Dès lors, sa prise de conscience semble à peine ébauchée. Il y a concours d'infractions, facteur d’aggravation de la peine. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée.
Il a deux antécédents spécifiques et récents. Ni ses antécédents, ni sa première arrestation ne l'ont dissuadé de récidiver. S'agissant de la nature de la peine, l'art. 286 CP impose le prononcé d'une peine pécuniaire. En revanche, l’infraction à la LEI entrant en concours, tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté peut être prononcée. Une peine pécuniaire pour l'ensemble des infractions sera prononcée, dont le montant du jour-amende tiendra compte de la situation personnelle, en particulier financière, du prévenu. Une peine pécuniaire d'ensemble sera ainsi fixée à 50 jours-amende, à CHF 10.- le jour, sous déduction de la détention effectuée avant jugement. Vu le comportement du prévenu ainsi que ses antécédents spécifiques et récents, le pronostic apparait particulièrement défavorable. Le prévenu ne sera donc pas mis au bénéfice du sursis et la peine prononcée sera ferme. Le sursis octroyé 14 janvier 2022 par le Ministère public sera également révoqué. Indemnités et frais
4.
Vu l'issue de la présente procédure, le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 991.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
5.
Vu l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, celui-ci sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4.10.03]).
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE
Acquitte A______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).
Déclare A______ coupable d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Révoque le sursis octroyé 14 janvier 2022 par le Ministère public à la peine privative de liberté de 45 jours (art. 46 al. 1 CP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 991.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière La Présidente
Céline REBIFFÉ Limor DIWAN
Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP),
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______.
La Greffière La Présidente
Céline REBIFFÉ Limor DIWAN
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public CHF 560.00 Convocations devant le Tribunal CHF 60.00 Frais postaux (convocations) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 991.00 Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00 Total des frais CHF 1'591.00
Notification à A______ Par voie postale
Notification au Ministère public Par voie postale