JTDP/535/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 5
15 mai 2026
MINISTERE PUBLIC
M. A______, partie plaignante, assisté de Me B______
contre
M. C______, né le ______ 1978, domicilié ______ [GE], prévenu, assisté de Me
M. E______, né le ______ 1998, domicilié ______ [GE], prévenu, assisté de Me F______
Siégeant : Mme Dania MAGHZAOUI, Présidente, Mme Céline DELALOYE JAQUENOUD, Greffière
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut :
- s’agissant de C______, au prononcé d’un verdict de culpabilité des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), subsidiairement d’instigation à vol (art. 24 al. 1 cum 139 ch. 1 CP) et d’instigation à violation de domicile (art. 24 al. 1 cum 186 CP), ainsi que d’infraction à l’art. 95 al. 1 lit. b LCR, et à ce que le prévenu soit condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 200.-, avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans, ainsi qu’à une expulsion pour une durée de 5 ans;
- s’agissant de G______, au prononcé d’un verdict de culpabilité des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), subsidiairement de complicité de vol (art. 25 cum 139 ch. 1 CP) et de complicité de violation de domicile (art. 25 cum 186 CP), et à ce que la prévenue soit condamnée à une peine pécuniaire de 30 joursamende à CHF 30.-, avec sursis et délai d’épreuve de 2 ans. Il sera renoncé à prononcer à son encontre une expulsion ;
- s’agissant de E______, au prononcé d’un verdict de culpabilité des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) et à ce que le prévenu soit condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d’épreuve de 2 ans. Il sera renoncé à prononcer à son encontre une expulsion.
Me B______, conseil de A______, conclut au prononcé d’un verdict de culpabilité pour toutes les infractions commises à l’encontre de M. A______ retenues dans l’acte d’accusation. Il conclut à ce qu’il soit fait droit aux conclusions civiles de son client, en précisant que les conclusions présentées le 15 décembre 2025 sont amplifiées par la note d’honoraires déposée à l’audience de jugement. Il conclut à la restitution à son client du matériel informatique saisi.
Me D______, conseil de C______, ne s’oppose pas au prononcé d’un verdict de culpabilité du chef de conduite sous retrait du permis de conduire. Il conclut au prononcé d’une peine clémente. Il conclut à l’acquittement de son client des chefs de vol et de violation de domicile. Il conclut à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation. A titre préjudiciel, il demande au Tribunal de trancher la question de la propriété des objets saisis et de constater que ce n’est pas A______ qui en est propriétaire. Il demande également au Tribunal de constater que A______ n’a pas la qualité de partie plaignante.
Me F______, conseil de E______, conclut à l’acquittement de son client des chefs de vol et de violation de domicile en raison d’une erreur sur les faits. Il s’en rapporte à justice s’agissant du sort du matériel saisi. Il conclut à ce qu’il soit fait droit aux conclusions en indemnisation de son client. A titre préjudiciel, il demande au Tribunal de trancher la question de la propriété des objets saisis et de constater que ce n’est pas A______ qui en est propriétaire. Il demande également au Tribunal de constater que A______ n’a pas la qualité de partie plaignante et qu’il n’est pas non plus le titulaire du bail des locaux sousloués auprès de H______.
G______ s’en rapporte à justice mais souhaite que le Tribunal l’acquitte dans la mesure du possible.
***
Faits
A.a.a. Par acte d’accusation du 21 mars 2025, il est reproché à C______, G______ et E______ d'avoir, à Genève, en février 2023, de concert, pénétré sans droit dans les locaux commerciaux occupés par A______ à la rue 1______, y avoir dérobé du matériel informatique d'une valeur d'environ CHF 10'000.-, s'être approprié ce matériel pour s'enrichir de sa valeur, étant précisé que chacun des trois auteurs a collaboré de manière déterminante à la décision de commettre les infractions ainsi qu'à leur organisation et leur exécution, faits qualifiés de vol et de violation de domicile au sens des art. 139 ch. 1 CP et 186 du Code pénal suisse (CP).
a.b. Subsidiairement à l’accusation décrite sous chiffre A.a.a, il est reproché à :
– C______ d'avoir, à Genève, en février 2023, déterminé E______ à pénétrer sans droit dans les locaux commerciaux occupés par A______ à la rue 1______, à y dérober du matériel informatique d'une valeur d'environ CHF 10'000.-, déterminé G______ à faire le guet pour alerter E______ de l'arrivée éventuelle de A______ ou de la police, et de s'être approprié ces objets pour s'enrichir de leur valeur, faits qualifiés d’instigation à vol et d’instigation à violation de domicile au sens des art 139 ch. 1 CP cum 24 al. 1 CP et 186 CP cum 24 al. 1 CP ;
– G______ d'avoir fait le guet devant la porte des bureaux de A______ dans les circonstances décrites au paragraphe précédent, au moment où E______ pénétrait dans ces bureaux pour y dérober du matériel informatique, pour alerter E______ de l'arrivée éventuelle de A______ ou de la police, faits qualifiés de complicité de vol et de complicité de violation de domicile au sens des art. 139 ch. 1 CP cum 24 al. 1 CP et 186 cum 24 al. 1 CP.
b. Il est également reproché à C______ d’avoir, le 7 juin 2024 à Au, dans le canton de Saint-Gall, circulé au volant du véhicule immatriculé en Ukraine, KA 2______, alors que son permis de conduire lui avait été retiré pour la période du 25 mars 2024 au 17 juin 2024, faits qualifiés de conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR).
B.
Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Faits au préjudice de A______
Rapports de police
a.a. Le 16 février 2023, à 11h37, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) de la police a requis l'intervention d'une patrouille à la rue 1______ suite à un vol de matériel informatique dans les locaux de la société H______SA.
Sur place, la police a pris langue avec le requérant, A______, qui leur a expliqué qu’un jeune homme d’environ trente ans s’était introduit dans les locaux qu’il sous-louait à la société H______SA et que son matériel informatique avait disparu. Il avait aperçu une femme qui se trouvait sur le palier de l’étage afin de faire le guet. Il a signalé avoir aperçu l’auteur du vol et la femme précitée dans les locaux de la société I______SA, situés en face des locaux dont il disposait. En procédant aux contrôles d’usage, la police a interpellé G______ qui leur a directement déclaré que son mari, C______, était l’auteur du vol en question. Par la suite, cette dernière s’est ravisée et a désigné E______ comme étant l’auteur du vol. Cependant, elle a minimisé les faits, en expliquant que le local occupé par A______ était loué par leurs soins et que celui-ci leur devait la somme de CHF 50'000.-.
Selon les dires de C______, contacté téléphoniquement, A______ était le dirigeant de la société J______SA, laquelle occupait des locaux au 4ème étage du même immeuble et dont le locataire était la société I______SA. Une procédure de poursuite et de mise en faillite était en cours suite aux loyers impayés par A______.
Les services de police ont contacté l’Office des poursuites et faillites afin d’obtenir de plus amples informations concernant les procédures en cours entre les parties concernées. Selon les informations reçues, aucune procédure de saisie n’avait été ordonnée et la procédure de faillite à l’encontre de J______SA n’était pas encore clôturée. Les objets dérobés ne faisaient pas partie de l’inventaire de la procédure de faillite.
A______ n’a pas été en mesure de présenter à la police les documents relatifs aux objets volés. De plus, il ne savait pas exactement ce qui avait été dérobé. Il était également démuni du contrat de bail portant sur lesdits locaux.
Dans un second temps, la police a pris langue avec C______, lequel leur a indiqué qu’il n’avait pas lui-même volé les affaires, mais que son employé, E______, et sa compagne, G______, avaient volé lesdits objets sur sa demande. C______ a spontanément déclaré qu’il était le responsable principal de ce vol et qu’il prenait la pleine responsabilité de cet acte. Le 15 février 2023, il avait convenu, avec E______ et G______, d’effectuer ce vol.
La police a ensuite interpellé E______ qui leur a directement avoué être l’auteur de ce vol, expliquant qu’il avait effectué plusieurs aller-retours entre les deux locaux professionnels afin de dérober divers objets qui avaient été entreposés dans un bureau, en face de l’entrée de la société I______SA. Il avait été aidé par G______ qui faisait le guet sur le palier de l’étage et qui était entrée dans le local sous-loué par le requérant.
a.b. La police a perquisitionné les locaux de la société I______SA et a saisi quatorze objets, désignés par E______, comme provenant du vol. Ces objets ont été porté à l’inventaire. Il s’agit du matériel informatique suivant :
– un écran de marque V_____ de couleur noire ; – un écran de marque W______ de couleur noire ; – un clavier de couleur blanche ; – un clavier de couleur noire ; – un boîtier de couleur noire de marque K______ avec deux câbles ; – un ordinateur de marque L______ de couleur blanche ; – un lecteur de carte de marque X______ de couleur blanche avec divers câbles ; – un boîtier de marque M______ de couleur noire ; – un boîtier de marque N______ de couleur grise ; – un boîtier de O______ de couleur gris et noire ; – un boîtier de marque P______ de couleur noire et grise – un ordinateur portable de marque L______ de couleur grise ; – un ordinateur de marque Q______ de couleur grise ; – un ordinateur portable de marque M______ de couleur noire.
Plainte et déclarations de A______
b.a. Le 16 février 2023, A______ a déposé plainte pénale pour violation de domicile et vol de matériel informatique. Il a expliqué à la police que ce jour-là, il se trouvait dans son bureau situé au 3ème étage de l’immeuble sis rue 1______. Vers 11h25, il était allé chercher des affaires dans son véhicule, stationné à proximité, où il avait effectué un appel d’environ huit minutes. A 11h35, il était retourné dans ses locaux et avait remarqué que les trois portes d’accès menant à sa société étaient ouvertes. Il avait également remarqué qu’une femme semblait attendre nerveusement, tout en regardant en direction de ses bureaux. Cette dernière travaillait habituellement au même étage que lui.
Après avoir franchi les trois portes menant à son bureau, il avait découvert que trois écrans avaient disparu. Il était sous le choc. Tout à coup, un jeune homme était entré dans son bureau, tête baissée, pour saisir la valise qui se trouvait au sol, à côté de la porte d’entrée. En réalisant que le jeune homme ne l’avait pas vu, il lui avait crié « oh ! », ce qui l’avait fait sursauter, puis s’enfuir sans prendre la valise. Il l’avait poursuivi en courant et l’avait vite perdu de vue. Il avait recroisé la femme blonde et lui avait demandé si elle avait vu un jeune homme courir. Cette dernière semblait gênée et lui avait répondu qu’il était monté dans les étages.
En retournant dans ses bureaux, il avait immédiatement appelé la police. Plusieurs policiers s’étaient rendus rapidement dans son bureau. Alors qu’ils se trouvaient au troisième étage, il avait aperçu un jeune homme qui ressemblait à celui qui avait tenté de lui voler sa valise. Ce dernier se trouvait dans les bureaux occupés par la femme blonde. Il avait alors indiqué aux policiers qu’il s’agissait probablement de l’auteur du vol. La femme était sortie des bureaux pour aller à leur rencontre et s’était mise à discuter avec la police. Il l’avait entendue dire « c’est mon mari qui a pris les ordinateurs, il a le droit ».
Plusieurs minutes après, les policiers étaient revenus vers lui pour lui dire que l’histoire semblait « compliquée », qu’ils allaient se renseigner, que « les gens » avaient reconnu avoir pris du matériel informatique dans ses bureaux et que ceux-ci reviendraient les lui rendre à 14h00.
Les voleurs de son matériel informatique travaillaient dans les bureaux en face des siens, dans la société I______SA. Le propriétaire de la société s’appelait C______. Ce dernier était passé la veille aux alentours de 19h00 et avait essayé d’ouvrir la porte de son bureau, mais celle-ci était verrouillée. A______ s’était alors précipité pour l’ouvrir et l’avait aperçu en train de quitter ses locaux.
Concernant le jeune homme, il le suspectait de travailler pour C______ et d’avoir volé le matériel informatique pour son compte. Au vu des dires de l’épouse de C______, il suspectait également ce dernier d’avoir pénétré dans ses locaux en son absence pour prendre son matériel informatique, étant précisé que le collègue avec qui il partageait ses locaux lui avait dit avoir reçu un appel de la part de C______ vers 11h30 lui demandant si A______ était présent dans son bureau.
Il était en conflit avec C______ en raison de la faillite de sa société, J______SA, en ______2022. C______ était créditeur d’environ CHF 10'000.-. Depuis, il le harcelait dans le but de récupérer son argent.
A______ souhaitait récupérer ses ordinateurs, car sans eux, il ne pouvait pas travailler, soulignant qu’il était « absolument essentiel » qu’il les récupère ce jour.
b.b. Par-devant le Ministère public le 2 novembre 2023, A______ a confirmé sa plainte pénale. Il n’avait pas vu dans ses locaux C______, ni G______. Quant à E______, ce dernier était parti lorsqu’il était entré dans le bureau et qu’il l’avait vu.
Les quatorze objets figurant à l’inventaire lui appartenaient personnellement et non à sa société. Son argent personnel avait financé l’achat de ce matériel informatique. Il allait cependant être difficile de retrouver les factures des ordinateurs, étant donné qu’il avait déménagé en Angleterre le 1er octobre 2023. Il estimait que la valeur des ordinateurs devait s’élever à environ CHF 10'000.- au total, étant précisé qu’il y avait des modèles récents et anciens. La valeur du contenu des ordinateurs était bien plus importante pour ses sociétés, soit « R______ », « S______ » et les six sociétés « J______ ». Il gérait beaucoup de sociétés par le biais de fichiers se trouvant sur ces ordinateurs. Concernant J______SA, il était le propriétaire de cette société, qui était une filiale de la société principale se situant à Singapour, dont il était également propriétaire. Le bail avec H______SA était à son nom propre et non au nom de la société. Désormais, ce bail était résilié. Il avait restitué les locaux fin août 2023.
S’agissant de son intention de déménager en Grande-Bretagne évoquée par C______ (cf. infra c.b.), il a indiqué que le 16 février 2023, il n’envisageait pas de quitter la Suisse.
b.c. Par courrier du 22 janvier 2024, A______ a produit le projet de contrat de souslocation, non daté et non signé, entre la bailleresse H______SA et lui-même. L’objet de la sous-location visait un bureau meublé au 3ème étage de l’immeuble sis rue 1______, dès le 1er octobre 2020, pour un loyer mensuel de CHF 1'200.-.
Déclarations de C______
c.a. Entendu par la police le 16 février 2023, C______ a expliqué que A______, par le biais de la société J______SA, avait sous-loué à sa société, I______SA, des locaux situés au 4ème étage de l’immeuble sis rue 1______, du mois d’août 2019 au mois de juillet 2021. Hormis la garantie de loyer, I______SA n’avait jamais reçu de loyer. Au mois de juin 2021, il s’était adressé à A______ en lui disant qu’il fallait trouver une solution et ce dernier avait disparu. J______SA avait été dissoute en ______2022 et était débitrice d’un montant de CHF 48'000.- envers I______SA. Ce n’était qu’au mois de septembre 2022 qu’il avait recroisé A______ dans l’immeuble, et qu’en plus de cela, ce dernier louait à la société H______SA des bureaux en face des siens. Il a précisé connaître « très bien » la société précitée qui tenait des locaux de l’autre côté des siens et qui avait loué un espace
S’agissant des faits reprochés, C______ a contesté avoir pénétré sans droit dans les locaux occupés par A______ au motif que J______SA, en raison de sa dissolution, n’était plus au bénéfice d’un bail auprès de la société H______SA. Concernant le matériel informatique, celui-ci lui appartenait, sa société étant créancière de la société J______SA. Il avait demandé à son employé et à sa femme d’aller récupérer ce matériel informatique afin d’obliger A______ à venir discuter avec lui et trouver une solution.
c.b. Par-devant le Ministère public le 2 novembre 2023, C______ a réitéré ses explications selon lesquelles il avait demandé à E______ et G______ de pénétrer dans les locaux et de prendre les ordinateurs. Il leur avait expliqué que J______SA avait fait faillite et que I______SA en était l’unique créancière, étant précisé que le fondement de sa créance résidait dans les loyers impayés par J______SA pour la période de fin 2018 à fin 2021. Il leur avait dit que sa société avait donc reçu l’intégralité des actifs de cette dernière.
Les locaux dans lesquels il avait demandé à E______ et G______ de pénétrer n’étaient pas ceux de J______SA. Il y avait eu un bail entre J______SA et H______SA, mais celuici n’était plus en vigueur, la société J______SA étant radiée. Ces locaux appartenaient à H______SA, dirigée par des copains, qui lui avaient donné l’autorisation d’entrer, étant précisé que les locaux n’étaient pas fermés à clé le jour des faits.
Au moment des faits, il était chez le kiné à l’Hôpital ______ en raison de sa jambe cassée. L’urgence d’agir résidait dans le fait que A______ se targuait de n’avoir jamais payé personne et qu’il allait partir pour Londres le jour-même, à midi. C______ n’avait pas souvenir d’avoir pénétré dans les locaux et d’avoir pénétré dans lesdits locaux la veille des faits, soit le 15 février 2023.
Son objectif n’était pas de se venger, car ces ordinateurs ne lui servaient à rien et ne valaient rien pour lui. Il ne voulait pas les réaliser, mais trouver un accord. L’idée de l’accord était que A______ lui paye au moins « un bout de la créance », étant relevé que par le passé, son avocat lui avait fait une proposition qu’il avait acceptée, mais rien n’avait été payé. Par ailleurs les actifs de J______SA comprenait la créance en libération de capital envers A______ d’un montant de CHF 50'000.-.
Cette situation l’embêtait vis-à-vis de ses employés et de son épouse. Il prenait l’entière responsabilité de ce qu’il suivrait dans la procédure.
c.c. Par courrier du 19 novembre 2024, C______ a réitéré le fait qu’il n’avait aucune intention de s’approprier les ordinateurs, mais que l’urgence du départ de A______ l’avait poussé « à cette action » qu’il pensait « légitime et légalement fondée en raison du courrier du 9 février 2023 ».
Déclarations de G______
d.a. Le 16 février 2023, devant la police, G______ a déclaré qu’elle n’était pas une voleuse. A______ devait beaucoup d’argent à son mari. Ce dernier lui avait dit qu’il fallait prendre les ordinateurs pour empêcher A______ de partir. Le précité avait pris un billet « sans retour » pour l’Angleterre, raison pour laquelle son mari voulait le voir. Ayant travaillé en tant qu’office manager dans l’entreprise de son mari entre 2019 et 2021, elle savait que A______ devait de l’argent à beaucoup de monde, dont son mari. A ce propos, elle a expliqué que A______ n’avait jamais payé les loyers du local commercial loué par l’entreprise de son mari. Pour cette raison, son mari avait mis en faillite l’entreprise de A______. Puis un jour, A______ était « juste parti à l’étage du dessus » pour louer un autre bureau, sans être dérangé de les voir pendant ce temps. A ses yeux, c’était comme si A______ « avait pris de l’argent de [ses] enfants ».
La matinée du 16 février 2023, elle était arrivée au bureau pour faire son administratif et avait vu A______ partir. Sachant que c’était son dernier jour, ils avaient pris les ordinateurs et les adaptateurs dans les bureaux de J______SA. Autant qu’elle sache, elle n’était pas entrée dans les locaux de A______, mais dans ceux de l’entreprise de son mari. E______ avait pris les trois grands écrans, tandis qu’elle avait pris deux ordinateurs portables, dont un ordinateur de marque L______ de 13 pouces. Ils avaient pris ces objets dans le but que A______ vienne parler à son mari et non pas pour les vendre. En attendant que A______ vienne leur parler, le matériel avait été déposé dans leurs bureaux. Par ces actes, elle ne pensait pas aller à l’encontre de la loi.
d.b. Par-devant le Ministère public le 2 novembre 2023, G______ a confirmé être entrée dans les locaux avec E______, sur les ordres de son mari, afin de récupérer les ordinateurs et les déposer dans leurs locaux. Son mari leur avait dit que le matériel contenu dans les locaux lui appartenait, car il l’avait obtenu. Il lui avait montré un document où le nom de la société de son mari apparaissait. De ce qu’elle avait compris, I______SA avait obtenu l’intégralité des actifs de la société de A______. Elle n’avait ainsi pas l’impression de commettre une infraction. Elle était ukrainienne et soumise à son mari. Elle croyait ainsi avoir le droit de pénétrer dans les locaux puisque son mari le lui avait dit. Son mari voulait trouver un accord avec A______.
Au moment des faits, elle aidait son mari au bureau et gérait le courrier. Par ailleurs, elle avait travaillé comme responsable administrative dans la société de son mari et était en charge de la réception des courriers ainsi que des actes de poursuite. Elle savait ainsi que des gens recherchaient A______. Elle avait refusé des actes de poursuite le concernant, car elle n’avait pas le droit de les accepter. A______ se vantait qu’il allait partir à l’étranger et qu’il n’avait payé personne. Son mari lui avait donc dit que c’était urgent. C’était seulement au moment de l’interrogatoire par la police qu’elle avait compris qu’elle n’avait pas le droit de prendre les ordinateurs. Le policier lui avait expliqué que le document de l’Offices des faillites ne lui donnait pas le droit de possession sur les ordinateurs. Elle avait commencé à douter, car son mari lui avait dit une chose contredite par le policier.
Déclarations de E______
e.a. Entendu le 16 février 2023 par la police, E______ a déclaré avoir eu la veille une discussion avec son patron, C______, G______ et T______. C______ leur avait annoncé avoir récupéré les droits de la société J______SA. De ce fait, ils devaient récupérer le matériel lui appartenant.
La matinée du 16 février 2023, à 11h30, G______ et lui-même s’étaient rendus dans les locaux de J______SA dans le but de récupérer le matériel en question. Ils avaient transporté le matériel au sein de leurs locaux en faisant plusieurs allers-retours. Personne ne se trouvait dans les locaux de J______SA. Après quelques allers-retours, il s’était retrouvé face à face avec A______. Surpris par sa présence, il avait refermé la porte, sans échanger un mot.
Il n’avait pas réfléchi lorsque son chef lui avait demander de récupérer son matériel. A ce moment-là, il ne pensait pas qu’ils faisaient quelque chose de mal. Il avait vu des « papiers » attestant que les locaux de J______SA ainsi que le matériel dans lesdits locaux appartenaient à C______. Ils n’étaient pas entrés dans les locaux sans droit et sans voler le matériel, ce dernier leur appartenant.
e.b. Par-devant le Ministère public le 2 novembre 2023, E______ a confirmé être allé chercher le matériel informatique à la demande de C______, qui leur avait expliqué la situation la veille et leur avait dit d’y aller le jour-même, l’instruction consistant à ramener les ordinateurs dans le bureau.
Lorsqu’il était rentré dans les locaux, il pensait qu’il avait le droit de le faire et n’avait aucune intention de voler quoi que ce soit. Au même titre que G______, il avait vu un document officiel de faillite ou de poursuite sur le bureau. En revanche, il ne savait pas exactement ce qu’il y avait dedans, car il ne l’avait pas lu. C______ leur avait expliqué qu’il avait récupéré tous les droits de la société J______SA. Il avait compris que C______ avait récupéré le bail sur les locaux et tous les actifs qui y étaient contenus, étant précisé qu’il avait fait confiance à ce dernier. Même s’il avait lu ce document, il ne savait pas s’il l’aurait compris, n’étant pas un expert en droit. Certes, il avait un Master en finance et avait suivi un cours de droit durant son Bachelor il y a sept ans, mais il ne s’en souvenait plus.
Le jour des faits, une personne travaillant pour H______SA, dans le bureau adjacent à celui de A______, était venue leur signaler l’absence du précité, tout en précisant que ses locaux étaient ouverts. Sur question du Conseil du plaignant, E______ a répondu qu’il n’était en effet pas habituel d’aller chercher du matériel informatique dans d’autres bureaux, qu’il aurait pu effectivement refuser de le faire, mais voyant que cela était autorisée et découlait d’une décision collective, ils y étaient allés. La décision avait été prise par C______, mais ils avaient agi à trois, à savoir lui-même, G______ et T______. Ils avaient accepté d’y aller, car C______ leur avait dit que A______ allait partir et que c’était urgent.
Documents issus de la procédure de faillite de J_____ SA
f.a. Le 13 octobre 2022, un commandement de payer daté du 23 août 2022 et portant sur un montant de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 février 2022, a été notifié à A______ de la part de l’Etat de Genève, représentant de la créancière « J______SA, en liquidation Masse en faillite ». Le titre de la créance était libellé comme suit : « Partie du capital-actions de la société J______SA non-libérée (50%). Faillite prononcée le ______2022 ». A______ a formé opposition audit commandement de payer.
Par décision du 12 décembre 2023, l’Office des poursuites a annulé la notification du commandement de payer précité et a considéré la poursuite comme nulle, au motif que le débiteur n’avait pas son domicile à Genève, A______ ayant quitté le canton de Genève pour la Grande-Bretagne le 1er septembre 2022, selon les informations recueillies auprès de l’Office de la population et des migrations.
f.b. Un acte de défaut de biens après faillite a été délivré le 9 février 2023, acte à teneur duquel J______SA était débitrice de I______SA pour un montant de CHF 46'666.44 en lien avec des loyers impayés, sans compter des frais judiciaires et de poursuites. A cet égard, C______ a versé à la procédure le contrat de sous-location de bail à loyer pour locaux commerciaux, conclu le 10 octobre 2019, entre I______SA et J______SA. L’objet de la sous-location consistait en des locaux commerciaux situés au 4ème étage dans un immeuble sis rue 1______.
f.c. Par courrier du 9 février 2023, l’Office des faillites a informé I______SA que l’administration de la faillite de J______SA certifiait que la majorité des créanciers avait renoncé à faire valoir les droits appartenant à la masse, composés uniquement de l’« inventaire n° C1 Genre de bien : Partie du capital social non-libéré Créance en libération du solde du capital-actions ». Le courrier spécifiait que le créancier I______SA, rue 1______ (avec des montants admis de CHF 48'288.10 et CHF 1'050.70) était autorisé, en application de l’art. 260 LP et aux conditions mentionnées ci-après, à en poursuivre la réalisation, en lieu et place de la masse en faillite, en son propre nom, pour son compte et à ses risques et périls. Cette autorisation était donnée aux conditions suivantes :
1. « Le créancier cessionnaire ne peut abandonner à une tierce personne le droit de soutenir le procès au nom de la masse que s’il lui cède en même temps sa créance elle-même. 2. Le créancier cessionnaire devra aviser l’administration de la faillite du résultat obtenu judiciairement ou à l’amiable, et cela sans retard et en y joignant les pièces justificatives. 3. La somme d’argent obtenue judiciairement ou à l’amiable peut être employée par le créancier cessionnaire, après payement des frais, à couvrir sa créance ; l’excédent éventuel sera remis à la masse. Si le résultat du procès n’est pas représenté par une somme d’argent, le créancier devra restituer ce qu’il aura obtenu à l’administration, qui procédera elle-même à la réalisation. 4. Il y aura lieu de soumettre à l’administration les pièces justificatives au sujet des frais occasionnés. L’indemnité à laquelle la partie adverse aura éventuellement été condamnée devra en être déduite ou cédée à l’administration de la faillite pour recouvrement. 5. Lorsqu’il y a eu cession des mêmes droits à plusieurs créanciers, ceux-ci devront ester en justice comme consorts ; le résultat éventuel du litige, après avoir été communiqué à l’administration, sera réparti entre eux par celle-ci au moyen d’un tableau spécial de distribution. 6. L’administration de la faillite se réserve le droit d’annuler la présente cession, si le créancier cessionnaire n’agit pas en justice dans le délai qui lui sera fixé. 7. Les créanciers sont responsables envers la masse pour le dommage causé par leur faute dans la conduite du procès. 8. Un délai au 9 février 2024 est imparti aux créanciers cessionnaires pour faire valoir leurs droits dès réception de la présente cession. »
f.d. J______SA a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du ______2022, avec effet à partir du ______2022. La procédure de faillite a été clôturée par jugement du ______2023 et la société a été radiée le ______ 2023. A______ en était le seul administrateur.
Indemnisation
g. Par courrier du 15 décembre 2025, A______, par l’intermédiaire de son Conseil, a déposé une demande d’indemnisation pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. L’indemnité réclamée se chiffrait à CHF 10'123.70 pour l’activité relative à la période du 20 juin 2023 au 15 décembre 2025.
Faits en lien avec la conduite sans autorisation
h. Selon le rapport de la police saint-galloise du 17 juin 2024, C______ a circulé au volant du véhicule immatriculé en Ukraine, KA 2______, le 7 juin 2024, à 18h37, en passant la douane de la commune d’Au, alors que son permis de conduire lui avait été retiré. Il a reconnu les faits lors de son interrogatoire par la police le 7 juin 2024.
i. Par courrier du 19 novembre 2024, C______ a expliqué qu’il avait pris le volant par pur altruisme, sa compagne ayant roulé environ 1'800 kilomètres depuis l’Ukraine au moment du changement de conducteur. Bien qu’il reconnaissait avoir conduit alors que son permis avait été retiré, il tenait à préciser que c’était la seule fois qu’il avait conduit pendant cette période de retrait.
Audience de jugement
C.a.
A l’audience de jugement du 2 février 2026, à titre de question préjudicielle, les Conseils de C______ et E______ ont contesté la qualité de partie plaignante de A______. Le Conseil de E______ a également contesté la qualité d’ayant droit de A______ sur les locaux occupés par lui-même à la rue 1______. Ils entendaient plaider à ce sujet sur le fond. Au vu de la position concordante des parties sur le point de plaider cet aspect au stade de leurs plaidoiries finales, le Tribunal a considéré qu’il y avait lieu d’admettre, au stade de la vraisemblance, la qualité de partie plaignante de A______ et que cette question serait tranchée au fond, de même que sa qualité d’ayant-droit sur les locaux en question.
b. A______, absent, a été représenté par son Conseil, lequel a déposé un état de frais complémentaire s’élevant à CHF 3'162.55 pour son activité relative à la période allant du 17 décembre 2025 au jour de l’audience.
c.a. C______ a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant qu’il contestait avoir voulu s’enrichir. Il avait surpris une conversation dans les couloirs, lors de laquelle A______ indiquait qu’il partait le lendemain en Grande-Bretagne et qu’il l’avait bien eu, car il ne le payerait jamais. A______ était triomphant, c’était cela qui l’avait décidé à agir.
Il a expliqué que la créance de I______SA lui avait procuré des difficultés financières. A force de mettre la pression à A______ pour qu’il le paye, ce dernier était parti. Il avait retrouvé les locaux complètement vides. Quelques mois après, il avait réalisé que A______ avait pris des locaux à la même adresse, mais dans un autre bureau, soit dans le cabinet H______SA avec qui il avait de bonnes relations. Il avait trouvé cette situation agaçante et frustrante, mais cela n’avait pas été au-delà. Il avait appelé le cabinet H______SA qui lui avait indiqué que A______ avait « un peu » payé, mais « de loin pas tout ». Il avait prévenu ce cabinet du danger de non-paiement.
Il avait mis A______ aux poursuites et cela avait abouti à la faillite de J______SA. En lien avec l’acte de défaut de biens délivré par l’Office des faillites le 9 février 2023 et la cession des droits de la masse, il a indiqué en avoir discuté avec son Conseil, précisant qu’il avait également de bonnes notions juridiques. Il savait que le capital n’était pas entièrement libéré et qu’il pourrait se retourner contre l’actionnaire, soit A______. A ce sujet, le Conseil de C______ a précisé que c’était J______SA qui avait une créance de CHF 50'000.- puisque A______ n'avait pas entièrement libéré le capital.
Lorsqu’il lui a été fait remarquer que le document de cession évoquait la réalisation d’une créance en libération du solde du capital-actions ou encore le fait d’obtenir un résultat judiciairement ou à l’amiable, ce qui ne correspondait pas au droit d’entrer dans les locaux occupés par une société et d’aller s’emparer de son matériel informatique, C______ a répondu que ce document était pour lui une « pièce » pour lancer une procédure pour se faire payer à un moment ou un autre. C’était la volonté de A______ de partir en Grande- Bretagne et donc de quitter l’Union Européenne qui l’avait décidé. Il a confirmé avoir bien compris le sens de la cession de créance et qu’il n’y avait pas de méprise à ce sujet.
Il avait donné pour instruction à E______ et G______ d’aller chercher le matériel. Avec du recul, il n’aurait jamais dû agir ainsi. C’était une énorme erreur rétrospectivement. Son but était de déplacer cinq ordinateurs portables d’un bureau à un autre et que A______ vienne lui parler afin de trouver une solution, comme le paiement de CHF 10'000.- sur sa créance. Il voulait que cela se déroule avant qu’il ne parte le lendemain. Interrogé sur le fait de savoir si sa véritable intention ne résidait pas dans l’idée de revendre ce matériel informatique, il a répondu par la négative, expliquant qu’il n’avait « absolument pas cela en tête ». Il s’agissait d’ordinateurs de quatre ou cinq ans qui n’avaient plus aucune valeur. Son seul but était qu’il vienne vers lui et qu’ils discutent. Son Conseil a relevé que la valeur alléguée du matériel, soit CHF 10'000.-, n’était pas prouvée.
Concernant l’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP sollicitée par A______, il ne savait pas comment se positionner à ce sujet, mais il avait le sentiment qu’il se faisait escroquer par celui qui lui devait de l’argent.
Enfin, s’agissant des faits qualifiés d’infraction à l’art. 95 al. 1 let. b LCR, il reconnaissait avoir pris le volant alors qu’il n’avait pas le droit de conduire. A ce propos, il a expliqué que sa compagne de l’époque avait conduit depuis la Roumanie. Avant la frontière suisse, elle était très fatiguée. Il avait alors pris le volant, puis s’était fait contrôler par les douaniers.
c.b. C______, par l’intermédiaire de son Conseil, a déposé des conclusions en indemnisation pour ses frais d’avocat.
d. G______ a réitéré ses précédentes déclarations selon lesquelles elle avait exécuté les instructions C______, désormais son ex-mari. A l’époque, elle lui faisait totalement confiance. Par la suite, elle avait compris qu’il était peut-être pris par les émotions. Elle avait « un peu » hésité avant de s’exécuter, mais sur le moment, elle n’avait pas vraiment réfléchi, car ils n’avaient pas beaucoup de temps. Il fallait prendre une décision, sachant que A______ était sur le point de partir. Si elle avait su le contexte et la situation, elle n’aurait jamais agi ainsi. Elle n’était pas une voleuse. Le but n’était pas de vendre les ordinateurs, ces derniers ne valant « rien du tout ».
e.a. E______ a contesté les faits reprochés. Interrogé sur le fait de savoir s’il considérait qu’un ordre provenant d’un patron devait absolument être suivi par un employé, il a répondu qu’un employé avait le pouvoir de dire non, sauf s’il pensait être dans son bon droit et qu’il n’avait aucune raison de refuser, ce qui était son cas à ce moment-là. Avec du recul, il n’aborderait pas différemment la situation qui s’était présentée à lui en février 2023. Concernant le matériel informatique, il n’était pas au courant de la suite qui était prévue, il fallait juste le déposer dans leurs bureaux. On ne lui avait pas demandé de prendre des contacts pour vendre ce matériel. Il a réitéré ses explications selon lesquelles il avait vu le document de faillite, sans le lire dans les détails et d’ailleurs, il n’était pas sûr qu’il aurait pu le comprendre. Il faisait confiance à son patron qui lui avait présenté ce document et qui lui avait dit qu’il avait récupéré tous les actifs ainsi que le bail de J______SA. Il avait une très bonne relation avec son patron, étant donné qu’ils étaient une petite société et travaillaient ensemble tous les jours. Il faisait également des activités en dehors du travail avec C______, comme du ski ou du bateau. Il a réalisé que son employeur n’était pas titulaire du bail des locaux et propriétaire du matériel informatique au moment de son interrogatoire par la police. Avec ses connaissances actuelles, il n’aurait pas agi de la sorte.
e.b. E______, par l’intermédiaire de son Conseil, a déposé des conclusions en indemnisation pour ses frais d’avocat.
Situation personnelle
D.a.
C______, ressortissant français, est né le ______ 1978. Résident suisse depuis le 1er janvier 2014, il est titulaire d’un permis C. Il est divorcé de G______, avec qui il a eu une petite fille, âgée de 4 ans. Il est également père de trois autres enfants majeurs, lesquels sont complètement à sa charge, leur mère étant décédée. Au niveau de sa formation, il a obtenu un MBA de l’University Y______, un diplôme de l’Ecole supérieure de commerce de Z______, ainsi qu’un certificat of compliance délivré par l’Université de AA______. Actuellement, il est administrateur de I______SA. En 2025, il avait un revenu annuel brut de l’ordre de CHF 120'000.-. Il est titulaire d’un placement dans une société française à hauteur de CHF 1'000'000.- ainsi que d’un placement dans une société canadienne de CHF 600'000.-. Concernant ses charges, il paye les études de sens enfants ainsi que leur logement, à hauteur de CHF 5'000.- par mois. Il paye également mensuellement CHF 1'000.- d’impôts et CHF 650.- de prime d’assurancemaladie. Il a des dettes à hauteur de CHF 400'000.-.
Selon l’extrait de son casier judicaire suisse, dans sa teneur au 22 avril 2026, il n’a pas d’antécédent judiciaire.
b. E______, ressortissant français, est né le ______ 1998. Titulaire d’un permis B, il vit en Suisse depuis 2016. Il est célibataire et sans enfant. Il est titulaire d’un bachelor en management et d’un master en finance. Il travaille pour U______SA en tant qu’analyste financier. Il réalise un salaire mensuel brut de CHF 7'000.-. En lien avec ses charges, il s’acquitte mensuellement de sa prime d’assurance-maladie de CHF 425.35 ainsi que de ses impôts de CHF 800.-. Il a un capital de CHF 60'000.- et n’a pas de dettes.
Selon l’extrait de son casier judicaire suisse, dans sa teneur au 22 avril 2026, il n’a pas d’antécédent judiciaire.
c. G______, ressortissante ukrainienne, est née le ______ 1989. Elle est divorcée de C______. Mère d’une petite fille, elle s’occupe également de sa nièce qui vit avec elle. Cette dernière est majeure et à sa charge. Titulaire d’un permis B, elle vit en Suisse depuis 2017. Elle a obtenu un diplôme de médecine générale en Ukraine, mais celui-ci n’est pas valable en Suisse. Elle est également au bénéfice d’un diplôme en cosmétologie. A l’heure actuelle, elle travaille en tant qu’administratrice d’un restaurant. Ses revenus annuels bruts s’élèvent à CHF 50'000.-. C______ lui verse une pension alimentaire de CHF 1'000.- par mois. Ses charges comprennent ses impôts de CHF 500.- ainsi que sa prime d’assurance-maladie de CHF 650.-. Sans fortune, elle a une dette de CHF 30'000.-.
Selon l’extrait de son casier judicaire suisse, dans sa teneur au 22 avril 2026, elle n’a pas d’antécédent judiciaire.
Considérants
Validité de la plainte en lien avec l’infraction de violation de domicile
1.1.1
La direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder (art. 329 al. 1 let. c CPP). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l’accusation, l’ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP).
1.1.2
D'après l'art. 186 CP, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1.1.3
Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois.
1.1.4
L’art. 115 CPP prévoit qu’on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (al.1) et que sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (al. 2).
1.1.5
La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient donc à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public. La qualité pour déposer une plainte fondée sur l'art. 186 CP n'a pas sa source dans la personne même du lésé comme c'est le cas pour les atteintes à l'honneur ou à l'intégrité corporelle, mais exclusivement dans le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux. Ainsi, dans l'hypothèse d'un bail à ferme ou d'un bail à loyer, l'ayant droit est le fermier ou le locataire à l'exclusion du propriétaire des lieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018, consid. 1.1 et les références citées). Lorsque le titulaire du droit au domicile en a délégué l’exercice à un tiers, parent ou employé par exemple, celuici agit en qualité de représentant de l’ayant droit et, n’étant pas directement lésé, il ne dispose pas d’un droit de plainte distinct (ATF 87 IV 120 consid. 1, in JdT 1962 IV 17). Par exemple, la plainte d’un concierge, qui n’est pas locataire de l’immeuble, n’est pas suffisante. Il n’y a donc pas d’identité entre le cercle des personnes légitimées à formuler l’injonction de partir et celles qui peuvent déposer une plainte (CR CP II, STOUDMANN, n° 49 ad art. 186 et les références citées).
Lorsque le lésé est une personne morale, la qualité pour porter plainte en son nom se détermine selon sa structure interne (ATF 117 IV 437 consid. 1a, in JdT 1994 IV 38). Il s'agit en principe de l'organe qui a pour mission de veiller sur les intérêts lésés par l'infraction et dont les pouvoirs sont inscrits au Registre du commerce (ATF 118 IV 167 consid. 1b). Toutefois, même sans inscription, un organe peut être légitimé à déposer une plainte pénale, le facteur décisif étant qu'il doit être chargé de la défense des intérêts de la société en vertu de sa fonction et en accord avec la volonté de celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_972/2008 du 16 février 2009, consid. 3.4;6B_762/2008 du 8 janvier 2009, consid. 3.5). Si une plainte est introduite par quelqu’un qui n’a pas la qualité pour engager la société, elle doit être jugée irrecevable, à moins qu’elle ne soit ratifiée par une personne habilitée dans le délai de l’art. 31 CP (ATF 122 IV 207 consid. 3c, in JdT 1998 IV 76).
La plainte pénale relevant du droit de procédure, son absence ou son invalidité ne devrait pas conduire à un acquittement, mais uniquement à un classement de la procédure (CR CP I, STOLL, n° 5 ad art. 30 et les références citées).
1.2
En l’espèce, s’agissant des faits qualifiés de violation de domicile, le Tribunal relève que A______ a produit uniquement un projet de contrat de sous-location, non signé et non daté, portant sur le local commercial concerné. Ce document ne permet pas d’établir qu’il était effectivement au bénéfice d’un contrat de bail lui conférant la qualité d’ayant droit au sens de l’art. 186 CP. Par ailleurs, il a indiqué, lors de l’instruction, gérer plusieurs sociétés. Rien ne permet ainsi d’exclure que le contrat de sous-location ait été conclu au nom de l’une des sociétés, ce d’autant plus qu’il avait sous-loué, par le passé, les locaux de I______SA au nom de J______SA. Faute d’information sur ces sociétés et sur le statut de A______ au sein de celles-ci, il n’est pas possible d’inférer qu’il avait la qualité pour porter plainte. A cela s’ajoute qu’il aurait quitté le territoire depuis le 1er septembre 2022 pour s’établir en Grande-Bretagne. Dans ces circonstances, il n’est pas établi à satisfaction de droit qu’il était l’ayant droit du local commercial concerné.
Par conséquent, faute d’une plainte valablement déposée en rapport avec des faits susceptibles de constituer une violation de domicile, infraction poursuivie uniquement sur plainte, et ainsi de l’absence de réalisation d’une condition à l’ouverture de l’action pénale, un classement sera prononcé en lien avec ce volet.
La question de la qualité de partie plaignante de A______ en relation avec l’infraction de vol sera abordée ci-après sous chiffre 2.2.1.
Culpabilité
2.1.1
Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid.
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c).
2.1.2
Selon l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La notion de vol ne se distingue de celle de l'appropriation illégitime (art. 137 CP) qu'au regard des modalités d'appropriation de la chose. Pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession de la chose. En matière pénale, la possession (« Gewahrsam », « possesso ») est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale ou les circonstances concrètes du cas d'espèce et non selon les règles du droit civil (art. 919 CC). Elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019, consid. 2.3.2 et 6B_243/2014 du 15 juillet 2014, consid. 2.3). Le vol est consommé dès que la soustraction est parfaite, soit dès qu'une nouvelle possession est créée, et l'infraction est achevée avec l'appropriation effective de la chose mobilière soustraite et avec la réalisation de l'enrichissement recherché par l'auteur ou par un tiers (Petit commentaire du Code pénal, no 16 et 17 ad art. 139 CP). Autrement dit, la soustraction se définit comme la rupture de la possession d'autrui, contraire à la volonté de l'ayant droit, aboutissant à la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur lui-même (ATF 132 IV 108 consid. 2; ATF 115 IV 104 consid. 1c/aa). La rupture de la possession implique en règle générale que l'auteur s'empare de la chose mobilière en question et la déplace hors de la sphère d'influence de l'ayant droit (Petit commentaire du Code pénal, no 10 ad art. 139 CP).
2.1.3
Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_490/2023 du 8 novembre 2023, consid. 2.2;6B_311/2013 du 28 mai 2013, consid. 2.4.1). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (ATF 111 IV 74 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_490/2023 du 8 novembre 2023, consid. 2.2 et les références citées). Si l’auteur n’est pas absolument convaincu de son droit mais agit néanmoins en acceptant l’éventualité d’un enrichissement illégitime, le dessein doit être retenu sous forme de dol éventuel (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, no 11 ad art. 139 CP et no 15 ad art. 138 CP)
La notion d’enrichissement désigne toute forme d’amélioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire. L’enrichissement se conçoit comme l’inverse du dommage soit comme une augmentation de l’actif, une diminution du passif, une nonaugmentation du passif ou une non-diminution de l’actif. L’enrichissement résultera en règle générale de la valeur intrinsèque de l’objet de l’infraction (chose mobilière, valeurs patrimoniales), mais il peut également être lié à sa valeur d’aliénation ou d’usage ou même, si l’objet n’a pas de valeur propre, dans la faculté d’en tirer profit d’une façon ou d’une autre. L’enrichissement peut ainsi consister en un avantage patrimonial indirect que le voleur se procure en usant de la chose soustraite. L’avantage patrimonial peut correspondre à la contre-valeur que l’on reçoit en échange de la chose volée, comme pour les titres de rationnement ou découler de l’emploi que l’on en fait, comme c’est par exemple le cas d’une lettre compromettante volée en vue de chantage (ATF 111 IV 74 consid. 1).
L’enrichissement est illégitime s’il est acquis de façon contraire à l’ordre juridique. D’après la jurisprudence, il y a enrichissement illégitime si l’auteur ne peut valablement y prétendre. Il n'y a ainsi pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Ce qui exclut le dessein d'enrichissement illégitime dans une telle hypothèse, ce n'est pas la circonstance objective de l'existence d'une créance de l'auteur contre le lésé, mais sa volonté de se faire payer. Il importe dès lors peu de savoir si ou quand l'auteur a fait une éventuelle déclaration de compensation ou si une telle déclaration était objectivement admissible ou non. Ce qui est déterminant, c'est uniquement son intention au moment de l'appropriation (ATF 105 IV 29 consid. 3a; ATF 98 IV 19 consid. 1; ATF 85 IV 17 consid. 1). Si l’auteur croit à tort être titulaire d’une créance à l’encontre du lésé, une erreur sur les faits (art. 13 CP) est concevable, alors qu’il y aura enrichissement illégitime par dol éventuel s’il n’est pas convaincu du bien-fondé de sa prétention (ATF 105 IV 29 consid. 3a; Petit commentaire du Code pénal, no 25 ad rem. prél. aux art. 137 ss et les références citées).
2.1.4
Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence.
Selon la jurisprudence, il y a erreur sur les faits, selon l'art. 13 CP, lorsque l'infraction est commise dans l'ignorance ou sous l'influence d'une appréciation incorrecte de l'un de ses éléments constitutifs. L'erreur de l'auteur peut porter sur un élément factuel ou juridique. L'auteur peut par exemple croire par erreur qu'une chose lui appartient alors qu'en réalité elle appartient à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_63/2017 du 17 novembre 2017, consid. 3.2). L'erreur sur les faits ne doit toutefois pas être admise à la légère et il appartient à celui qui se prévaut de cette appréciation de prouver les faits qui l'expliquent (ATF 93 IV 81, in JdT 1967 IV 150; arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 1996, in SJ 1996 482).
Ne commet pas d’erreur celui qui sait qu’il ne sait pas. Ainsi, celui qui, délibérément, ne lit pas le contenu d’un contrat ne peut pas se prévaloir d’une erreur sur les faits qui exclurait son intention de commettre un faux dans les titres (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1, in JdT 2010 IV). En effet, l’auteur est conscient, au moment d’agir, d’ignorer des éléments factuels ou juridiques indispensables à l’appréciation de la portée de son propre comportement. Le droit pénal ne saurait le protéger en pareil cas (CR CP I, PERRIER DEPEURSINGE/GAUDERON, n° 15 ad art. 13).
L'erreur sur les faits exclut l'intention. L'auteur réalise les éléments constitutifs de l'infraction, mais son intention ne s'étend pas à tous ces éléments (ATF 129 IV 238 consid. 3.1).
2.1.5
Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à CHF 300.-. (ATF 123 IV 197 consid. 2a p. 199; 113 consid. 3f p. 119; arrêts du Tribunal fédéral 6B_446/2018 du 17 juillet 2018, consid. 3.1;6B_1318/2015 du 18 novembre 2016, consid. 1.1).
2.1.6
Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.3).
2.1.7
A teneur de l'art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage.
Cette disposition suppose que l'auteur circule sur la voie publique aux commandes d'un véhicule automobile pour lequel un permis de conduire est requis, alors que le permis de la catégorie correspondant à ce véhicule lui a été refusé ou retiré. La notion de permis de conduire désigne la décision rendue par l'autorité compétente et non le port du document en lui-même (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, N 70 ad art. 95 LCR).
2.2.1
En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la question de la titularité de la propriété des objets saisis, soulevée par plusieurs prévenus, le Tribunal relève qu’elle n’est pas relevante, sous l’angle de la qualité de partie plaignante, dès lors que l’art. 139 CP protège le pouvoir de disposition. Il est établi à teneur du dossier que A______ disposait d’un tel pouvoir, puisqu’il exerçait une maîtrise de fait sur le matériel informatique soustrait. Par ailleurs, au-delà du matériel proprement dit, il avait le contrôle effectif de son contenu (fichiers, données etc.). Partant, il était légitimé à déposer une plainte pénale du chef de vol.
Concernant le déroulement des faits, il est établi par les déclarations concordantes des parties que C______ a donné instruction à G______ et E______ de s’introduire dans les locaux occupés par A______, de s’emparer du matériel informatique et de le déposer dans les locaux de I______SA, actes que ces derniers ont accomplis. Ces agissements se sont produits dans un contexte professionnel, G______ intervenant dans des tâches administratives et E______ étant un employé de la société dirigée par C______. La valeur exacte du matériel soustrait est indéterminée à ce stade et peut rester indéterminable, dans la mesure où les prévenus se sont emparés de quatorze éléments électroniques, dont deux ordinateurs de marque L______, de sorte qu’ils ont voulu et accepté, à tout le moins par dol éventuel, que la valeur des objets soustraits dépasse le seuil de l’art. 172ter CP, si bien que cette disposition ne saurait trouver application.
Partant, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de vol sont réalisés, étant relevé que ce point n’est pas contesté par les prévenus, leur défense portant exclusivement sur les aspects liés à l’intention.
2.2.2
Au cours de l’instruction, C______ a avancé deux versions quant à ses motivations, lesquelles excluraient son dessein d’enrichissement illégitime.
Premièrement, il a soutenu que le matériel informatique appartiendrait à sa société I______SA, puisque celle-ci était créancière de J______SA. Il avait ainsi le droit de soustraire l’équipement informatique présent dans les locaux occupés par le plaignant dans le but de se désintéresser. C______ se réfère ainsi à la jurisprudence selon laquelle le créancier qui, pour se désintéresser, soustrait à son débiteur un objet dont la valeur n’excède pas le montant de la créance ne se rend pas coupable d’enrichissement illégitime et donc de vol.
Cette thèse ne peut être suivie en l’espèce. S’il est incontesté que I______SA possédait une créance à l’encontre de J______SA, il est évident que C______ n’ignorait pas que le matériel informatique ne figurait pas dans l’inventaire du patrimoine de J______SA dressé dans le cadre de la procédure de faillite. Il a ainsi commandé la soustraction de cet équipement, sans connaître l’identité du propriétaire effectif, puisque que ces biens pouvaient tant appartenir au plaignant qu’à l’une de ses sociétés. En tout état, au vu de l’inventaire établi par l’Office des faillites, le Tribunal retient que, de toute évidence, ce matériel n’appartenait pas à J______SA. Pour cette raison, il y a lieu de conclure que C______ a ordonné la soustraction de ce matériel alors qu’il n’appartenait pas à son débiteur, de sorte qu’il ne saurait être retenu qu’il ait agi pour se payer lui-même, faute d’identité entre le propriétaire du matériel et le débiteur. Par ailleurs, il n’avait pas l’intention de revendre ce matériel, ni de le conserver en compensant sa valeur avec sa créance, si bien que, pour ce motif supplémentaire, il ne peut être considéré comme ayant agi pour se payer lui-même. Pour le surplus, il est relevé que l’action en libération du capital-actions non libéré introduite par I______SA le 25 juin 2025 à l’encontre de A______ est postérieure aux faits reprochés et que son issue n'est au demeurant pas connue. Dans ces circonstances, le dessein d’enrichissement illégitime ne peut être exclu.
Deuxièmement, C______ a soutenu qu’il souhaitait garder ces objets en rétention dans le but de contraindre le plaignant à venir discuter avec lui et « trouver une solution », l’idée étant de récupérer « un bout de la créance ». Le Tribunal constate que le comportement de C______ relève de la volonté de se faire justice soi-même, en éludant les règles de recouvrement prévues par la procédure de faillite, alors même qu’il avait obtenu un acte de défaut de bien et une cession de la masse pour le solde du capital-actions non libéré. Il ne voulait ainsi pas réaliser le matériel informatique pour se désintéresser, mais espérait contraindre le plaignant à lui payer une certaine somme. Ce faisant, C______ a intentionnellement pris possession de ces objets, pour en tirer un avantage patrimonial. Le dessein d’enrichissement est ainsi réalisé. En conservant le matériel informatique dans ses propres locaux, C______ avait la volonté de priver le propriétaire de ses biens et de se l’approprier, à tout le moins pour une certaine durée, étant relevé que seule l’arrivé de la police a mis fin à ses agissements, de sorte que le dessein d’appropriation est également réalisé.
Par conséquent, tous les éléments constitutifs de l’infraction étant réalisés, C______ sera reconnu coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP. Il a agi en coactivité avec G______ et E______, étant observé que le fait qu’il n’ait pas pris part à l’exécution du vol ne saurait lui enlever le statut de coauteur, vu sa contribution essentielle à la commission de cette infraction.
2.2.3
En ce qui concerne G______, elle se prévaut d’une erreur sur les faits, affirmant avoir été persuadée que le matériel informatique appartenait à la société de son ex-époux au vu des explications de ce dernier et du document du 9 février 2023 émis par l’Office des faillites. Ses déclarations n’emportent pas conviction. Le Tribunal considère qu’elle ne pouvait pas penser sincèrement que I______SA avait obtenu l’intégralité des actifs de J______SA, tout en avançant par la suite que son ex-époux n’avait pas l’intention de vendre le matériel informatique, mais qu’il voulait contraindre le plaignant à venir discuter avec lui. En outre, vu son implication dans la gestion administrative de la société, notamment en lien avec les actes de poursuite, elle ne pouvait ignorer que le désintéressement d’un créancier intervient dans un cadre réglementé. Le raisonnement applicable à C______ vaut de la sorte mutatis mutandis pour G______.
Par conséquent, G______ sera reconnue coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP. Elle a agi en coactivité avec C______ et E______, étant observé que son rôle ne relève pas d’une participation accessoire.
2.2.4
Quant à E______, il se prévaut également d’une erreur sur les faits, affirmant avoir ignoré que le matériel informatique appartenait à autrui, dès lors qu’il s’était fié aux déclarations de son employeur, lequel lui aurait indiqué avoir récupéré les actifs de la société J______SA. Le Tribunal relève en premier lieu que E______ a admis, lors de l’audience de jugement, ne pas avoir lu « dans les détails » le document émis par l’Office des faillites relatif à la cession de créance. Or, une lecture complète de celui-ci lui aurait permis de constater que le matériel litigieux ne figurait pas dans l’inventaire de la société J______SA et n’appartenait ainsi pas à I______SA. Conformément à la jurisprudence, selon laquelle « ne commet pas d’erreur celui qui sait qu’il ne sait pas. Ainsi celui qui, délibérément, ne lit pas le contenu d’un contrat ne peut pas se prévaloir d’une erreur sur les faits qui exclurait son intention de commettre un faux dans les titres », E______ ne saurait se prévaloir d’une erreur sur les faits alors qu’il a renoncé à procéder aux vérifications élémentaires qui s’imposaient. Au surplus, il est de connaissance générale qu’une saisie s’opère exclusivement dans le cadre d’une procédure officielle conduite par l’Office compétent, à l’exclusion de toute initiative privée. Compte tenu de sa formation et de ses compétences, E______ ne saurait prétendre avoir cru à la licéité d’une telle démarche. Les circonstances extérieures viennent au demeurant renforcer ce constat, le prévenu s’étant introduit dans les locaux après avoir été informé de l’absence du plaignant. Un tel mode d’agir constitue un indice supplémentaire, peu compatible avec la conviction, alléguée par le prévenu, d’agir licitement. Le dessein d’enrichissement illégitime doit être retenu, à tout le moins par dol éventuel, E______ s’étant accommodé de l’avantage patrimonial qu’il procurait à C______ par le biais de son comportement. L’existence d’un rapport hiérarchique et d’instructions émanant du supérieur du E______ ne sauraient justifier son comportement, mais constitue une circonstance qui sera prise en compte au stade de la fixation de la peine.
Au vu de ce qui précède, E______ sera déclaré coupable de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP. Il a agi en coactivité avec C______ et G______, étant observé que son rôle ne relève pas d’une participation accessoire.
2.2.5
S’agissant de la conduite sans autorisation, C______ a reconnu les faits, lesquels sont par ailleurs établis par les éléments du dossier. Partant, C______ sera reconnu coupable de conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR.
Peine
3.1.1
Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et arrêts cités).
3.1.2
Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre ; dans un tel cas, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
3.1.3
En vertu de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
3.1.4
Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
3.2.1
La faute de C______ n’est pas négligeable.
Il s’en est pris au patrimoine d’autrui et a agi dans l’intention de se faire justice lui-même, perdant de vue que les actes de justice privée sont inacceptables dans notre société.
Cependant, si ce mobile ne saurait justifier l’infraction, il permet de relativiser en partie l’égoïsme habituellement inhérent au vol. Son comportement a consisté en une réaction inadmissible à un conflit civil préexistant. Il a ainsi agi au mépris des règles de droit civil applicables. A cela s’ajoute qu’il a impliqué son employé et son ex-épouse dans la commission des faits, alors que rien n’indique que ces derniers auraient, de leur propre initiative, commis une telle infraction.
En ce qui concerne la conduite sans autorisation, il a privilégié sa seule convenance personnelle, au détriment du respect d’une décision prise à son encontre et de la sécurité routière.
La période pénale est limitée, puisqu'elle correspond, pour chaque infraction, à un seul épisode.
Sa situation personnelle ne saurait expliquer ou justifier ses agissements, ce d'autant plus qu'il disposait de voies légales pour faire valoir ses prétentions.
Sa collaboration a été bonne, le prévenu ayant admis les faits et semblant avoir pris conscience de la gravité de ses agissements.
Il n'y a ni fait justificatif, ni circonstance atténuante. Il existe un concours d'infractions, facteur aggravant.
Le prévenu n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre au niveau de la peine.
Compte tenu des éléments qui précèdent, une peine pécuniaire de 80 jours-amende sera prononcée à l'encontre de C______. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 130.-, montant qui est en adéquation avec sa situation personnelle et financière. Le pronostic n’étant pas défavorable, le sursis lui sera accordé et le délai d’épreuve sera fixé à 3 ans (art. 42 al. 1 CP).
3.2.2
La faute de G______ est modérée.
Elle s’en est prise au patrimoine d’autrui, mais a agi dans un contexte de loyauté personnelle et professionnelle envers son ex-époux.
La période pénale est limitée, puisqu'elle correspond à un seul épisode.
Sa situation personnelle ne saurait expliquer ou justifier ses agissements, dans la mesure où il lui était loisible de refuser de participer à cette entreprise illicite.
Sa collaboration a été moyenne, en ce sens qu’elle n’a pas contesté la matérialité des faits, mais a cherché à se dédouaner en contestant son intention. Dans cette même mesure, sa prise de conscience apparaît incomplète.
Il n'y a ni fait justificatif, ni circonstance atténuante.
La prévenue n'a pas d'antécédent, facteur neutre au niveau de la peine.
Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 40 jours-amende sera prononcée à l'encontre de G______. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 70.- pour tenir compte de sa situation personnelle et financière. Le pronostic n’étant pas défavorable, le sursis lui sera accordé et le délai d’épreuve sera fixé à 2 ans (art. 42 al. 1 CP).
3.2.3
La faute de E______ est modérée.
Il s’en est pris au patrimoine d’autrui, mais a agi dans un contexte de loyauté professionnelle envers son employeur, étant relevé que ce dernier exerçait sur lui une certaine ascendance du fait de sa position hiérarchique. La seule motivation de E______ était de répondre aux attentes de son patron en exécutant ses ordres, étant relevé qu’il n’a lui-même tiré aucun bénéfice personnel de son comportement pénalement répréhensible.
La période pénale est limitée, puisqu'elle correspond à un seul épisode.
Sa situation personnelle ne saurait expliquer ou justifier ses agissements, dans la mesure où il lui était loisible de refuser de participer à cette entreprise illicite.
Sa collaboration a été moyenne, en ce sens qu’il n’a pas contesté la matérialité des faits, mais a cherché à se dédouaner en contestant son intention. Dans cette même mesure, la prise de conscience apparaît incomplète.
Il n'y a ni fait justificatif, ni circonstance atténuante.
Le prévenu n'a pas d'antécédent, facteur neutre au niveau de la peine.
Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 40 jours-amende sera prononcée à l'encontre de E______. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 160.- pour tenir compte de sa situation personnelle et financière. Le pronostic n’étant pas défavorable, le sursis lui sera accordé et le délai d’épreuve sera fixé à 2 ans (art. 42 al. 1 CP).
Expulsion
4.1
Selon l’art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’infraction de vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
Aux termes de l’art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.
4.2
En l’espèce, les faits visés par l’accusation de violation de domicile ayant été classés, la question d’une expulsion obligatoire ne se pose plus. Il sera, pour le surplus, renoncé à prononcer une expulsion facultative à l’encontre des prévenus, en l’absence de motif sérieux commandant de les tenir éloignés du territoire suisse.
Inventaires, indemnités et frais
5.
Le Tribunal ordonnera la restitution du matériel informatique à A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
6.
Vu le verdict de culpabilité, les prévenus seront déboutés de leurs conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).
7.1
L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_524/2017 du 22 novembre 2017, consid. 2.1;6B_864/2015 du 1er novembre 2016, consid. 3.2.;6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.3).
7.2
En l'espèce, sous l'angle de l'art. 433 CPP, les condamnations prononcées à l'encontre des prévenus ouvrent la voie à l'indemnisation de la partie plaignante en rapport avec ses frais de défense. La décision de classement intervenue devra toutefois être prise en considération.
A______ a réclamé la somme de CHF 10'123.70 en date du 15 décembre 2025 et la somme de CHF 3'162.55 le 2 février 2026. Au total, l’indemnité sollicitée s’élève ainsi à CHF 13'286.25 (TVA comprise), en lien avec une activité de 33.1 heures.
D’emblée, il apparaît qu’une activité d’une telle ampleur n’est pas justifiée, considérant que l’affaire ne porte pas sur des faits complexes et qu’elle a connu un développement procédural limité, puisqu’une seule audience a été tenue devant le Ministère public, sans compter l’audience de jugement. En particulier, il est relevé que la durée totale des postes « conférence avec ______ » et « email à ______ » comptabilise environ 12 heures (avocat associé : 606 minutes, soit 10.1 heures ; avocat-stagiaire : 108 minutes, soit 1.8 heure), ce qui est excessif.
En définitive, statuant ex aequo et bono, le Tribunal retiendra, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, un montant de CHF 9’000.- qui apparaît justifié et proportionné au vu des caractéristiques de l'affaire. Afin de tenir compte de leurs implications respectives, C______ sera condamné au paiement de 40% de cette indemnité, soit CHF 3'600.-, tandis que E______ et G______ seront chacun condamnés au paiement de 30% de cette indemnité, ce qui aboutit à un montant de CHF 2'700.-.
8.
Les prévenus seront condamnés aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'200.- pour tenir compte du classement, à raison de 50% pour C______, de 25% pour E______
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Classe la procédure s'agissant des faits de violation de domicile (art. 186 CP cum art. 30 CP, art. 115 CPP et art. 329 al. 5 CPP).
***
Déclare C______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR).
Condamne C______ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, sous déduction d’un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 130.-.
Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de C______ (art. 66abis CP).
Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP).
***
Déclare G______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP).
Condamne G______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, sous déduction d’un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.-.
Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit G______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de G______ (art. 66abis CP).
***
Déclare E______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP).
Condamne E______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, sous déduction d’un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 160.-.
Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de E______ (art. 66abis CP).
Rejette les conclusions en indemnisation de E______ (art. 429 CPP).
***
Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffre 1 à 14 de l'inventaire n° 40024120230216 du 16 février 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
***
Condamne C______ à verser à A______ CHF 3'600.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne G______ à verser à A______ CHF 2'700.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne E______ à verser à A______ CHF 2'700.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
***
Condamne C______ à 50% des frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'200.- (art. 418 al. 1 et 426 al. 1 CPP.
Condamne G______ à 25% des frais de la procédure, arrêtés à CHF 1’200.- (art. 418 al. 1 et 426 al. 1 CPP).
Condamne E______ à 25% des frais de la procédure, arrêtés à CHF 1’200.- (art. 418 al. 1 et 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière La Présidente
Céline DELALOYE JAQUENOUD Dania MAGHZAOUI
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public CHF 1020.00 Convocations devant le Tribunal CHF 120.00
Frais postaux (convocation) CHF 49.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 28.00 Total CHF 1567.00 arrêtés à CHF 1'200.-
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayantdroit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification au Ministère public, aux prévenus et à la partie plaignante par voie postale.