JTDP/622/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 18
3 juin 2026
SERVICE DES CONTRAVENTIONS
contre
Siégeant : (…) présidente, (…), greffier-juriste délibérant, (…), greffière
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Service des contraventions conclut :
- S'agissant de A____, à un verdict de culpabilité du chef d'infraction aux art. 5 et 10 LMDPu commise à 11 reprises, au prononcé d'amendes de CHF 300.- et d'émoluments de CHF 100.- pour chaque infraction. - S'agissant de B____, à un verdict de culpabilité du chef d'infraction aux art. 5 et 10 LMDPu commise à 2 reprises, au prononcé d'amendes de CHF 300.- et d'émoluments de CHF 100.- pour chaque infraction. - S'agissant de C____, à un verdict de culpabilité du chef de refus d'obtempérer à une injonction de la police dans le cadre d'une manifestation au sens de l'art. 10 LMDPu, au prononcé d'une amende de CHF 500.- et d'un émolument de CHF 150.-. - S'agissant de D____, à un verdict de culpabilité du chef d'organisation d'une manifestation sur le domaine public sans avoir requis d'autorisation au sens des art. 3 et 10 LMDPu, au prononcé d'une amende de CHF 500.- et d'un émolument de CHF 150.-. - S'agissant de E____, à un verdict de culpabilité du chef d'organisation d'une manifestation sur le domaine public sans avoir requis d'autorisation au sens des art. 3 et 10 LMDPu, au prononcé d'une amende de CHF 500.- et d'un émolument de CHF 150.-.
A____, B____, C____, D____ et E____ concluent à leur acquittement, cas échéant, au bénéfice de l'état de nécessité de l'art. 17 CP, et persistent dans leurs conclusions en indemnisation. En tout état, à ce qu'il soit constaté que leur condamnation constitue une violation de la CEDH et de la convention de prévention et de répression du génocide de 1948. Ils concluent, en application de l'art. 33 LaCP, à ce que le Tribunal dénonce les autorités suisses, Ignazio CASSIS et le SECO pour complicité de génocide.
*****
Vu l'opposition formée le 30 juin 2025 par D____ à l'ordonnance pénale rendue par le Service des contraventions le 20 juin 2025;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 19 août 2025;
Vu l'opposition formée le 1er septembre 2025 par E____ à l'ordonnance pénale rendue par le Service des contraventions le 18 août 2025;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 9 septembre 2025;
Vu les oppositions formées le 4 juillet 2025 par B____ aux ordonnances pénales rendues par le Service des contraventions le 1er juillet 2025;
Vu les décisions de maintien des ordonnances pénales du Service des contraventions des 5 août 2025;
Vu l'opposition formée le 29 août 2025 par C____ à l'ordonnance pénale rendue par le Service des contraventions le 18 août 2025;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 9 septembre 2025;
Vu les oppositions formées le 11 juillet 2025 par A____ aux ordonnances pénales rendues par le Service des contraventions les 1er, 3, 4, 7 et 10 juillet 2025;
Vu les décisions de maintien des ordonnances pénales du Service des contraventions des 3 septembre 2025;
Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le tribunal de première instance statue sur la validité de la contravention et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 1er septembre 2025 et l'opposition formée contre celle-ci par E____ le 18 août 2025;
Déclare valables les ordonnances pénales du Service des contraventions du 1er juillet 2025 et les oppositions formées contre celles-ci par B____ le 4 juillet 2025;
Déclare valables l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 18 août 2025 et l'opposition formée contre celle-ci par C____ le 29 août 2025;
Déclare valables l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 20 juin 2025 et l'opposition formée contre celle-ci par D____ le 30 juin 2025;
Déclare valables les ordonnances pénales du Service des contraventions des 1er, 3, 4, 7 et 10 juillet 2025 et les oppositions formées contre celles-ci par A____ le 11 juillet 2025.
et statuant à nouveau :
Faits
A.
a. Par onze ordonnances pénales distinctes, valant actes d'accusation et confirmées par ordonnance de maintien du 3 septembre 2025, il est reproché à A____ de ne pas avoir respecté les modalités, charges ou conditions d'une manifestation sur le domaine public telles que définies dans les autorisations délivrées par le département (art. 5 - 10 LMDPu), en ayant manifesté :
a.a. le mardi 21 novembre 2023, à 17h47, à la place Philibert-Berthelier, 1204 Genève (OP n° 5866577 du 3 juillet 2025); a.b. le mercredi 22 novembre 2023, de 17h30 à 18h30, à la place Philibert- Berthelier, 1204 Genève (OP n° 5858626 du 3 juillet 2025); a.c. le jeudi 30 novembre 2023, de 17h30 à 18h30, à la place Philibert- Berthelier, 1204 Genève (OP n° 5855754 du 1er juillet 2025); a.d. le vendredi 1er décembre 2023, de 18h05 à 18h30, à la place Philibert- Berthelier, 1204 Genève (OP n° 5867552 du 3 juillet 2025); a.e. le lundi 4 décembre 2023, de 17h30 à 18h30, à la place Philibert-Berthelier, 1204 Genève (OP n° 5855757 du 1er juillet 2025); a.f. le mardi 12 décembre 2023, à 17h45, à la rue de la Confédération 4, 1204 Genève (OP n° 6034537 du 10 juillet 2025); a.g. le mercredi 13 décembre 2023, de 17h30 à 18h30, à la place Philibert- Berthelier, 1204 Genève (OP n° 5867570 du 4 juillet 2025); a.h. le vendredi 22 décembre 2023, de 17h30 à 18h30, à la place de Bel-Air, 1204 Genève, esplanade des arrêts des transports publics (Op n° 5907711 du 10 juillet 2025); a.i. le mardi 2 janvier 2024, à 18h03, à la place Philibert-Berthelier, 1204 Genève (OP n° 5898351 du 7 juillet 2025); a.j. le jeudi 4 janvier 2024, à 18h05, à la place de Bel-Air, 1204 Genève (OP n° 5907722 du 10 juillet 2025); a.k. le vendredi 5 janvier 2024, à 18h13, à la place Philibert-Berthelier, 1204 Genève (OP n° 5907691 du 7 juillet 2025).
b. Par deux ordonnances pénales distinctes du 1er juillet 2025 (n° 5898348 et 5905038), valant acte d'accusation et confirmées par ordonnances de maintien du 5 août 2025, il est reproché à B____ de ne pas avoir respecté les modalités, charges ou conditions d'une manifestation sur le domaine public telles que définies dans l'autorisation délivrée par le département (art. 5 - 10 LMDPu), en ayant manifesté :
b.a. le mercredi 27 décembre 2023, à 18h05, à la place Philibert-Berthelier, 1204 Genève.;
b.b. le jeudi 28 décembre 2023, entre 17h30 et 18h30, à la place Philibert- Berthelier, 1204 Genève.
c. Par ordonnance pénale du 20 juin 2025 (OP n° 6094322), valant acte d'accusation et confirmée par ordonnance de maintien du 19 août 2025, il est reproché à D____ d'avoir organisé une manifestation sur le domaine public sans avoir requis l'autorisation (art. 3 - 10 LMDPu), le lundi 27 mai 2024, à 17h35, au passage de la Monnaie, 1204 Genève. d. Par ordonnance pénale du 18 août 2025 (OP n° 5904659), valant acte d'accusation et confirmée par ordonnance de maintien du 9 septembre 2025, il est reproché à E____ d'avoir organisé une manifestation sur le domaine public sans avoir requis l'autorisation (art. 3 - 10 LMDPu), le lundi mardi 9 janvier 2024, à 17h46, à la place Philibert- Berthelier, 1204 Genève. e. Par ordonnance pénale du 18 août 2025 (OP n° 6284549), valant acte d'accusation et confirmée par ordonnance de maintien du 9 septembre 2025, il est reproché à C____ d'avoir refusé d'obtempérer à une injonction de la police dans le cadre d'une manifestation sur le domaine public (art. 10 LMDPu), le lundi 26 août 2024, à 12h43, à la place des Nations 1, 1202 Genève.
B.
Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. De nombreux échanges ont eu lieu entre A____, pour le "COLLECTIF URGENCE PALESTINE", (ci-après : CUP) et le Secrétariat général du Département des institutions et du numérique (ci-après : DIN) en lien avec l'organisation de manifestations quotidiennes "en solidarité avec le peuple palestinien". Dès le départ, les modalités proposées consistaient à déambuler en cercle, avec des pancartes, mais sans mégaphone. Les lieux des rassemblements quotidiens ont été l'objet de discussions et, après expérimentation, le CUP a sollicité des lieux propices à leurs actions. Le DIN a accédé à la demande sur certains lieux, mais pas pour la place Philibert-Berthelier, en raison de la place limitée autour de ce lieu et du trafic important des transports publics genevois. En novembre 2023, le CUP a informé le DIN qu'il poursuivrait ses rassemblements quotidiens sur la place Philibert-Berthelier et demeurait dans l'attente d'une autorisation dans ce sens. De très nombreux rassemblements ont été autorisés en divers lieux et, finalement, par décision du 5 février 2024, un rassemblement hebdomadaire a été autorisé à la place Philibert-Berthelier, pour autant qu'il ne dépasse pas quinze personnes. a.b. Par plusieurs courriers au contenu identique (datés des 16, 23 et 30 novembre 2023 ainsi que des 7, 14 et 22 décembre 2023) et adressés au CUP, le DIN a régulièrement autorisé, sous conditions, des rassemblements "en solidarité avec le peuple palestinien". Ces rassemblements pouvaient se dérouler de 17h30 à 18h30, dans des lieux définis, à l'exclusion de tout autre endroit, date et heures que ceux autorisés. Des périmètres précis étaient prévus notamment à la rue de la Cité, à la place de la Navigation, à la plaine de Plainpalais et à la zone piétonne du Mont-Blanc, mais pas à la place Philibert-Berthelier.
b. Les éléments suivants ressortent des différents rapports de contravention topiques : b.a. Le 21 novembre 2023, à 17h47, la police a constaté la présence d'une trentaine de personnes environ, portant des drapeaux palestiniens et des pancartes en soutien à la Palestine, sur la place Philibert-Berthelier. L'autorisation accordée avait été adressée à A____, qui s'est présenté sur place comme étant l'organisateur de la manifestation (rapport de contravention du 23 novembre 2023, établi par le caporal L____, b.b. Le 22 novembre 2023, une patrouille s'est rendue à la place de la Navigation pour vérifier le bon déroulement du rassemblement autorisé ce jour-là. Or, entre vingtcinq et trente manifestants s'étaient réunis à la place Philibert-Berthelier plutôt qu'à l'endroit prévu. Ils déambulaient en silence, avec des pancartes et des drapeaux palestiniens. La police a contacté par téléphone A____, lequel s'est présenté aux agents. Celui-ci avait admis ne pas avoir respecté les conditions de l'autorisation et précisé que la manifestation serait reconduite tant que le département n'autoriserait pas le rassemblement au lieu désiré (rapport de contravention du 28 novembre 2023 établi par b.c. Le 30 novembre 2023, sachant que A____ ne se conformait plus à l'autorisation octroyée, la police l'a contacté par téléphone. Celui-ci avait informé la police qu'il manifestait à la place Philibert-Berthelier. Sur place, des personnes déambulaient en silence, avec des pancartes et des drapeaux palestiniens (rapport de contravention du 21 décembre 2023, rédigé par le Caporal N____, P3______). b.d. Le 1er décembre 2023, "conformément aux ordres", la police a pris langue avec le responsable, A____. Celui-ci avait déclaré qu'il savait que la manifestation était autorisée à la place de la Navigation. Une dizaine de manifestants déambulaient en silence à la place Philibert-Berthelier (rapport de contravention du 9 janvier 2023, b.e. Le 4 décembre 2023, à la demande du centre de planification des opérations (ciaprès : CPO), une patrouille a effectué un passage à la zone piétonne du Mont-Blanc, pour y effectuer un contrôle. Or, treize manifestants n'avaient pas respecté les conditions de l'autorisation en se réunissant à la place Philibert-Berthelier. Le responsable a été identifié comme étant A____, lequel avait reconnu ne pas avoir respecté les modalités
définies dans l'autorisation. Celui-ci avait ajouté qu'il ne se conformerait plus aux lieux définis, tant qu'il ne serait pas autorisé à manifester dans les lieux désirés (rapport de contravention du 21 décembre 2023 établi par l'appointé P____, P5______). b.f. Le 12 décembre 2023, la présence de la police a été requise par la CECAL devant la fontaine de l'Escalade, rue de la Confédération 4. Un groupe de dix à quinze manifestants se trouvaient sur place, avec des drapeaux. La police a pris contact avec le responsable, A____, qui a indiqué savoir qu'il n'était pas à l'endroit prévu et qu'il ne respecterait pas les conditions définies par l'autorisation délivrée (rapport du 26 mars 2024 établi par l'appointé Q____, P6______).
b.g. Le 13 décembre 2023, à la demande du CPO, la police a effectué un passage à la plaine de Plainpalais pour contrôler une manifestation. Constatant l'absence de rassemblement, elle a contacté l'organisateur, A____, par téléphone. Celui-ci avait déclaré avoir décidé de déplacer la manifestation à la place Philibert- Berthelier et averti qu'il ne respecterait pas les conditions définies dans l'autorisation délivrée. Sur place, une vingtaine de manifestants étaient statiques, avec des pancartes et des drapeaux. Un des manifestants errait sur la voie publique avec un drapeau, sans que l'organisateur n'y prête attention (rapport de contravention du 10 janvier 2024, établi b.h. Le 22 décembre 2023, un contrôle a permis de constater qu'aucune manifestation ne se déroulait à la place de la Navigation. L'organisateur, A____, avait déclaré par téléphone que le rassemblement avait été déplacé sur la place Bel-Air et qu'en son absence, il avait délégué la bonne marche du rassemblement à B____. Sur place, une quinzaine de manifestant brandissaient des pancartes et des drapeaux. B____ avait confirmé le bon déroulement du rassemblement qui lui avait été délégué par A____ (rapport de contravention du 16 janvier 2024, établi par le sergent-chef S____, b.i. Le 2 janvier 2024, une dizaine de manifestants étaient présents sur la place Philibert-Berthelier. Les participants avaient désigné A____ comme le responsable du rassemblement. Celui-ci avait expliqué que la manifestation était autorisée, mais qu'il avait délibérément changé d'endroit afin d'avoir une meilleure visibilité auprès du public (rapport de contravention du 19 janvier 2024, établi par le gendarme T____, P9______). b.j. Le 4 janvier 2024, à la demande du CPO, la police a effectué un passage à la zone piétonne du Mont-Blanc pour vérifier la tenue d'un rassemblement. Elle a constaté que la dizaine de manifestants s'était en réalité réunie à la place de Bel-Air. Le responsable a été identifié comme étant A____, qui a reconnu ne pas avoir respecté les modalités définies dans l'autorisation (rapport de contravention du 16 janvier 2024 b.k. Le 5 janvier 2024, à la demande du CPO, la police a effectué un passage à la place de la Navigation pour contrôler un rassemblement. Or les treize manifestants s'étaient réunis à la place Philibert-Berthelier. Le responsable a été identifié comme
étant A____, qui avait reconnu ne pas avoir respecté les modalités définies dans l'autorisation (rapport de contravention du 16 janvier 2024 établi par le gendarme c. A l'audience de jugement, A____ a indiqué que, depuis octobre 2023, il était la personne de contact du CUP auprès du DIN, en vue de reprendre les rassemblements qu'ils avaient déjà conduits en été 2014, lors de la précédente guerre d'envergure contre Gaza.
Il ne contestait pas qu'aux dates retenues par le Service des contraventions, les rassemblements avaient eu lieu à un autre endroit que celui qui était autorisé. Ce choix s'était opéré collectivement et avait été communiqué aux autorités compétentes. Les autres lieux proposés avaient été testés mais ne leur permettaient pas d'atteindre et de créer un contact avec les citoyens. Certains qui auraient pu convenir étaient occupées par d'autres événements. L’endroit souhaité par le CUP était Bel-Air, entre la Place Philibert-Berthelier et le passage de la Monnaie et devant la fontaine, en bas de la rue de la Cité.
Depuis 2002, il n'y avait jamais eu de troubles ou de débordements et la police n'avait jamais dissous leurs rassemblements. Il sentait que les passant étaient plus solidaires et bienveillants envers leur cause depuis deux ans. Ils avaient également lancé une pétition qui avait débouché sur une motion, acceptée par le Grand Conseil. Celle-ci reprenait leur texte, en vue de demander une intervention suisse visant à la fin du génocide à Gaza et à l'accueil de victimes blessées. Le montant cumulé des amendes le révoltait et sanctionnait l'exercice de ce qui devrait être une liberté fondamentale.
d.a. Par courrier du 22 décembre 2023 adressé à A____, le Secrétariat général du DIN a autorisé trois rassemblements "en solidarité avec le peuple palestinien", dont le 27 décembre 2023, à la place de la Navigation, et le 28 décembre 2023, à la zone piétonne du Mont-Blanc. B____ était mentionnée comme étant la responsable de la manifestation. d.b. Le 22 même jour, le DIN a transmis cette décision par courriel, tant à A____ e. Les éléments suivants ressortent des différents rapports de contravention topiques : e.a. Le 27 décembre 2023, la présence d'une quinzaine de manifestants a été constatée sur la place Philibert-Berthelier alors que la manifestation était autorisée à la place de la Navigation. Il a été décidé de contacter l'organisateur, mais de ne pas dissoudre la manifestation. B____, organisatrice de la manifestation, avait spontanément déclaré que les mesures n'avaient délibérément pas été respectées, afin d'obtenir plus de visibilité (rapport de contravention du 19 janvier 2024, signé par le gendarme T____, e.b. Le 28 décembre 2023, le rassemblement "Solidarité avec le peuple palestinien", avait mobilisé une dizaine de manifestants, qui tournaient à la place Philibert Berthelier, plutôt que sur la zone piétonne du Mont-Blanc. B____ s'était présentée comme la responsable sur place, en l'absence de A____ (rapport de contravention du 9 janvier f. A l'audience de jugement, B____ a expliqué qu'en l'absence de A____, elle n'avait pas été l'organisatrice, mais la personne de contact de la police lors des rassemblements des 27 et 28 décembre 2023. Ceux-ci s'étaient déroulés à la place Philibert-Berthelier, en raison de l'urgence liée à l'actualité dans la bande de Gaza, alors qu'ils avaient été autorisés ailleurs.
Elle ne se souvenait pas avoir reçu une copie de l'autorisation détaillant les lieux autorisés. A____ lui avait simplement demandé de donner sa pièce d'identité en cas de contrôle. Il n'y avait eu aucun trouble et le rassemblement n'avait pas été dissous, comme d'habitude.
g.a. Selon le rapport de contravention du 19 janvier 2024, établi par le gendarme X____ (P13______), le 9 janvier 2024, l'attention d'une patrouille de police a été attirée par une manifestation de soutien à la Palestine, sur la place Philibert-Berthelier, réunissant une quinzaine de personnes. Certaines étaient statiques et d'autres déambulaient avec des drapeaux palestiniens. La CECAL avait confirmé que cette manifestation n'était pas autorisée. L'organisateur a été identifié comme étant E____, qui avait reconnu ne pas être au bénéfice d'une autorisation pour la manifestation. g.b. A l'audience de jugement, X____ a confirmé son rapport. Son chef, qui était allé au contact du groupe, l'avait informé du rôle d'organisateur joué par E____. Les faits dataient de 2024 et il ne s'en souvenait pas précisément. Le rassemblement avait été très calme et les participants avaient été très respectueux à leur égard et à l'égard des personnes qui cheminaient. S'agissant de la rédaction du rapport, celui-ci était relu par le chef de groupe, en principe immédiatement après la fin du service. Le délai d'édition d'un jour était un délai normal, pouvant parfois atteindre deux jours, mais pas plus.
h.a. Dans le courrier de son conseil du 3 avril 2024, E____ a fait opposition à l'ordonnance pénale, mais n'a pas contesté avoir été l'organisateur de la manifestation. h.b. A l'audience de jugement, E____ a expliqué que la police avait demandé à la ronde qui était l'organisateur du rassemblement. Comme personne ne s'annonçait et qu'il savait qu'en général la police s'en allait après un contrôle d'identité, il avait présenté ses papiers. Il avait agi ainsi pour que la manifestation puisse se poursuivre sereinement, ce qui avait été le cas. Il avait été surpris de recevoir une amende, car il avait déjà agi de la sorte auparavant sans avoir été sanctionné. Il avait l'impression qu'ils faisaient l'objet d'accusations infondées, sur l'impulsion de la CICAD, et que les sanctions prononcées pouvaient donner l'impression d'une volonté de les faire taire.
i.a. Selon le rapport de contravention du 11 juin 2024, établi par l'appointé Y____ (P14______), le 27 mai 2024 à 17h35, la CECAL a requis l'intervention d'une patrouille de police au passage de la Monnaie, pour une manifestation non autorisée. Une dizaine de personnes, portant des drapeaux palestiniens, s'y trouvaient. Dans un premier temps, les intéressés s'étaient dispersés en petits groupes de quatre personnes au maximum. D____ était venu au contact de la police, en se désignant comme responsable du rassemblement. Celui-ci avait confirmé qu'aucune autorisation n'avait été sollicitée.
Vers 18h00, plusieurs manifestants s'étaient regroupés sur la place de la Monnaie, un appel dans ce sens ayant été lancé sur les réseaux sociaux. Vers 18h15, des allocutions avaient débuté et une centaine de personnes s'étaient rassemblées sur la place. D____ avait été déclaré en contravention. i.b. Des photographies de la place et une vidéo, prises par la police, figurent au dossier. i.c. A l'audience de jugement, Y____ a confirmé son rapport. Il se souvenait que, le jour où ils avaient filmé le rassemblement au Passage de la Monnaie, ils avaient demandé à D____ s'il était l'organisateur. Celui-ci l'avait confirmé, raison pour laquelle ils l'avaient identifié. Au départ, il y avait un petit groupe. Par la suite, le rassemblement avait été annoncé sur les réseaux sociaux et des jeunes étaient arrivés. Le premier groupe avait respecté les règles, mais, même s'il n'y avait pas eu de troubles ou de débordement dans la seconde phase, l'organisateur avait été dépassé. j.a. Selon le courrier de son conseil du 11 novembre 2024, D____ aurait indiqué à la police qu'il n'était pas le responsable de la manifestation. j.b. A l'audience de jugement, D____ n'a pas expliqué clairement ce qu'il avait répondu à la police, qui lui avait demandé son identité. Ses droits ne lui avaient pas été indiqués. Il ne leur avait pas dit savoir que la manifestation n'était pas autorisée et, en tous les cas, il n'avait pas été l'organisateur. Il n'avait eu aucun lien avec les femmes qui étaient arrivées après lui et qui avaient manifesté contre l'oppression féminine en Palestine. Il n'était pas resté jusqu'à la fin, mais la manifestation pacifique avait pu réunir une centaine de personnes.
k.a. Selon le rapport de contravention du 31 octobre 2024, établi par le Caporal Z____ (P15______), le 26 août 2024, un rassemblement a été organisé par le DFAE, sur la place des Nations, entre 13h30 et 15h00, dans le cadre des 75 ans de la Convention de Genève. Lors de la prise de parole d'Ignazio CASSIS, une trentaine de protestataires propalestiniens s'étaient manifestés à l'encontre du Conseiller fédéral, en scandant des propos et en se couchant au sol. Les constats suivants ont été relevés :
à 14h45, les membres de ce groupe ont été sommés de quitter la place des Nations. Les protestataires avaient commencé à quitter la place, hormis une femme, qui s'était manifestée avec véhémence et défiance;
à 14h46, l'avertissement de contravention en cas de refus d'obtempérer avait été renouvelé et la femme avait été identifiée comme étant C____;
à 14h50, vu que l'intéressée était toujours sur place, elle avait été déclarée en contravention. k.b. A l'audience de jugement, Z____ a confirmé son rapport, se référant à son contenu vu l'ancienneté des faits. Il se souvenait que C___ était véhémente. Ils avaient laissé la manifestation se terminer et avaient ensuite demandé aux personnes présentes, éparpillées sur la place des Nations, de quitter les lieux.
L'intéressée faisait partie du groupe auquel il s'était adressé et elle était restée sur place malgré deux avertissements. Elle n'avait pas entravé la circulation ou causé d'autre problème.
Le délai entre les faits et la date du rapport devait s'expliquer par le fait qu'il avait dû faire une première version qu'il avait dû modifier pour être le plus exact possible. Il avait également dû regarder les vidéos de la Place des Nations, visibles 30 jours suivant les faits, pour mentionner les heures exactes. Le mois supplémentaire devait s'expliquer par les lenteurs administratives et les voies hiérarchiques utilisées.
l.a. Selon le courrier de son conseil du 17 janvier 2025, C____ a notamment relevé qu'elle n'était pas responsable de la manifestation. En outre, elle était seule au moment de la discussion avec la police, si bien que les conditions d'application de la LMDPu n'étaient pas remplies et la sanction prononcée portait atteinte à sa liberté de réunion pacifique.
l.b. A l'audience de jugement, C____ a confirmé avoir été présente à la manifestation du 26 août 2024. L'ordonnance pénale mentionnait une infraction commise à 12h43, alors que la manifestation avait commencé à 14h00. Lors du discours d'Ignazio CASSIS, à qui ils reprochaient de prendre le parti d'Israël, ils avaient crié et s'étaient couchés à terre, avec un drap blanc, en mémoire des victimes de Gaza. A la fin de la manifestation, la police s'était approchée de son groupe pour demander l'identité d'une personne "connue". Elle avait interpelé le policier sur les raisons de ce contrôle et avait également fait l'objet d'un contrôle d'identité. Il n'y avait eu aucune violence et elle avait été amendée pour avoir "ergoté".
m. La défense a produit un bordereau de pièces en vue de l'audience contenant notamment :
neuf documents en lien avec l'existence d'un génocide à Gaza, émanant de LEMKIN INSTITUTE le 29 décembre 2023, d'AMNESTY INTERNATIONAL en 2024, de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits humains dans les Territoires palestiniens occupés du 20 octobre 2025, de la Cour internationale de Justice (qui a rendu trois ordonnances, les 26 janvier, 28 mars et 24 mai 2024, sur le prononcé de mesures conservatoires en applications de la Convention sur la prévention et la répression de génocide dans la Bande de Gaza), de B'TSELEM de juillet 2025 et du Conseil des droits humains des Nations Unies du 16 septembre 2025;
vingt-quatre documents en lien avec une complicité des autorités suisses;
six documents en lien avec l'impact de l'exercice de la liberté d'association et de réunion pacifique sur les décisions politiques;
C.
a. A l'audience de jugement, le Tribunal a informé les parties qu'il envisageait de placer sous pli fermé demeurant à la procédure les vidéos et photographies prises par la police lors du rassemblement du 27 mai 2024, celles-ci étant inexploitables selon l'art. 141 CPP. En effet, l'art. 6 al. 5 LMDPu n'autorise la police à photographier ou filmer qu'en cas de suspicion de commission d'un crime ou délit, condition non réalisée en l'espèce. Les documents en question ont été scellés dans le dossier.
b. Le Tribunal a ensuite entendu les prévenus et deux policiers, dont les déclarations ont été retranscrite ci-dessus. Les prévenus ont fait valoir leur droit à être indemnisés pour leurs frais de défense, chiffrant leurs prétentions et produisant les justificatifs nécessaires.
c. Le Tribunal a enfin entendu le témoin H___, avocat palestinien, né dans une famille qui a vécu à Gaza depuis sept générations, qui défend les victimes de l'occupation israélienne.
Il a témoigné de son vécu à Gaza et expliqué avoir dû quitter ce territoire en novembre 2023, après que sa maison avait été la cible d'un bombardement. Gaza avait déjà été la cible de sièges depuis des années, mais après le 7 octobre 2023, l'ampleur des attaques avait été sans précédent et Gaza était devenue le théâtre d'un génocide. En reconnaissant à Israël le droit de s'auto-défendre, l'Europe adoptait une position contraire au statut de Rome. La Suisse avait joué son rôle de protecteur de la Convention de Genève, mais cela avait changé depuis l'arrivée d'Ignazio CASSIS à la tête du Département fédéral des affaires étrangères. Les Etats européens n'avaient pas la volonté d'arrêter le génocide. Les mouvements de solidarité pouvaient briser la conspiration du silence et donner de la voix à ceux qui n'en avaient pas. Ils sauvaient la face de l'Europe.
Il connaissait A____ depuis plus de 25 ans et celui-ci faisait partie de la "crème de la crème" des êtres humains.
D.
Sur la base des éléments du dossier, le Tribunal tient pour établi que :
a. Faits en lien avec A____
A____ était l'organisateur des rassemblements "en solidarité avec le peuple palestinien". Il avait obtenu des autorisations pour ces rassemblements, qui devaient se dérouler dans un périmètre précisé. Or, en date des 21, 22 et 30 novembre 2023, 1er, 4, 12, 13 et 22 décembre 2023 ainsi que des 2, 4 et 5 janvier 2024, il les a organisés dans des lieux autres que ceux autorisés. Aucun débordement n'a été signalé lors de ces manifestations.
b. Faits en lien avec B____
B____ était la personne de contact de la police, en l'absence et en remplacement de A____, à la fin du mois de décembre 2023. Si B____ a affirmé que A____ était demeuré le seul responsable, l'autorisation du 22 décembre 2023 la mentionnait expressément comme "responsable". Cette décision avait été adressée par courriel, tant à A____ et
Ainsi, cette dernière remplaçait A____ pendant l'absence de celui-ci et elle doit donc se voir reconnaître la qualité d'organisatrice du rassemblement. Il est également établi que B____ savait que le rassemblement ne respectait pas l'autorisation, car elle l'avait reçue par courriel, ce mode de communication ayant été admis par acte concluant, tant par A____ que par elle. Aucun débordement n'a été constaté lors de ces manifestations.
Aucune autorisation n'a été sollicitée pour les rassemblements qui se sont déroulés les 9 janvier et 27 mai 2024,
Selon les rapports de police, celle-ci a identifié les prévenus E___ et D___ comme étant les organisateurs respectifs de ces rassemblements ce que ces derniers contestent.
A teneur littérale des rapports de police, on pourrait comprendre que les deux prévenus se sont spontanément annoncés comme les organisateurs. Ils le contestent et expliquent avoir montré leur pièce d'identité, pour l'un à la demande de la police, pour l'autre au motif qu'il fallait que l'un des participant le fasse.
L'audition des policiers présents lors de ces rassemblements, soit Y____ et X____ ne permettent pas de déterminer avec précision ce que les prévenus ont déclaré. Aucun autre élément du dossier ne permet de déterminer qui était l'organisateur des rassemblements, qui n'ont concernés qu'une dizaine de personnes pacifique.
Ce constat est encore plus vrai pour la deuxième phase du rassemblement du 27 mai 2024. Alors qu'un premier rassemblement ne comptait qu'une dizaine de personnes, une centaine de personnes se sont réunies au même endroit, après un appel sur les réseaux sociaux. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que le prévenu D___ aurait été à l'origine des appels sur les réseaux sociaux, ce qu'il conteste. A contrario, si tel avait été le cas, la police l'aurait vraisemblablement relevé.
Le Tribunal retient ainsi que le prévenu D___ n'était pas l'organisateur de ce second rassemblement, mais qu'il semble y avoir participé. Les deux prévenus sont des participants habituels des rassemblement du collectif de soutien à la Palestine et ils ne pouvaient donc pas ignorer que ces deux rassemblements n'avaient pas été autorisés. Dans les deux cas, il n'y a eu aucun débordement, l'un des policiers ayant d'ailleurs souligné que les participants étaient calmes, pacifiques et respectueux.
d. Faits en lien avec C____
Le 26 août 2024, une cérémonie a été organisée par le DFAE, sur la place des Nations, en présence d'Ignazio CASSIS.
Au cours de ce rassemblement, une trentaine de manifestants propalestiniens se sont signalés par leur propos et en se couchant au sol, recouverts de draps blancs pour symboliser les morts à Gaza, en criant des slogans pour perturber le discours du conseiller fédéral en question.
La prévenue conteste les termes du rapport. Selon celui-ci, la police est intervenue pour disperser les intéressés. Malgré les sommations adressées tout d'abord au groupe, puis directement à elle-même, C____ avait refusé de quitter les lieux, ce refus aurait duré entre quatre et cinq minutes. Aucun débordement n'a été signalé et le rassemblement n'a causé aucune entrave à la circulation.
Bien que le délai entre les faits et l'établissement du rapport interpelle, il n'y a pas de raison de douter des déclarations écrites et orales du policier. Il ne peut pas y avoir d'erreur sur la personne puisque l'identité de C____ a été relevée. Il est ainsi retenu qu'elle a, au pire, tardé quatre à cinq minutes pour quitter les lieux.
E.
a. A____ est né le ___ à ___ et est de nationalité suisse. Il est célibataire et sans enfant. Il perçoit une indemnité AVS de CHF 1'854.-, sans tenir compte de la future 13e rente, et complète ses revenus par une activité ___, ce qui lui permet de couvrir ses charges.
b. B____ est née le ___ en ___ et est de nationalité suisse. Elle est célibataire et sans enfant. Ses revenus de retraitée couvrent ses charges.
c. E____ est né le ___ à ___ et est de nationalité suisse Il est divorcé, n'a pas d'enfant à charge et est retraité.
d. D____ est né le ___ en ___ et est de nationalité suisse, Il est marié et n'a pas d'enfant à charge. Ses revenus de retraité ne couvrent pas ses charges.
e. C___ est née le ___ à ___ et est de nationalité suisse Elle est divorcée et n'a pas d'enfant à charge. Ses revenus de retraitée couvrent ses charges.
Aucun des prévenus n'a d'antécédent judiciaire.
Considérants
1.
1.1. Selon l'art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend notamment qu'il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b) et qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (let. c). L'al. 2 précise que les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
Le Tribunal fédéral a rappelé que les déclarations spontanées peuvent être recueillies par la police lors d'interrogatoires informels, au tout début de l'enquête. La question décisive est celle de savoir si les déclarations ont été provoquées par les autorités de poursuite ou non. Dès l'instant où la police a des indices concrets que la personne interrogée peut avoir pris part à l'infraction, il faut que la personne soit informée de ses droits, sans quoi ses déclarations sont inexploitables (ATF 151 IV 73, JdT 2025 IV 271 consid. 2.4.5.).
1.2
En l'espèce, rien n'indique que les prévenus auraient répondu à un interrogatoire de police. Il s'agissait de situations dans lesquelles la police avait recueilli des témoignages spontanés. Dans un tel contexte, elle n'avait pas à aviser les intéressés de leurs droits. Toutes les déclarations figurant au dossier sont ainsi exploitables.
2.
2.1.1. Dans le canton de Genève, la LMDPu a pour but de régir, dans le respect des droits fondamentaux garantis par la Constitution et la CEDH, l'organisation et la tenue de manifestations, soit tout rassemblement, cortège, défilé ou autre réunion sur le domaine public (art. 1 et 2 LMDPu).
La LMDPu ne définit pas un nombre minimal de personnes pour considérer qu'il s'agit d'une manifestation. La présence de participants en un lieu déterminé, qui n'est pas le fruit du hasard, mais s'inscrit dans un but de "pression citoyenne", tombe sous la définition de manifestation au sens de cette loi (ACPR/771/2020 du 30 octobre 2020 consid. 4).
2.1.2
L'organisation d'une manifestation sur le domaine public est soumise à une autorisation délivrée par le département compétent (art. 3 LMDPu), qui en fixe les modalités, charges et conditions en tenant compte de la demande d'autorisation et des intérêts privés et publics en présence. Il détermine en particulier le lieu ou l'itinéraire de la manifestation ainsi que la date et l'heure du début et de fin de celle-ci (art. 5 al. 2 LMDPu).
2.1.3
Conformément aux principes de proportionnalité et d'opportunité, la police procède à la dispersion des manifestations non autorisées ou qui ne respectent pas les conditions de l'autorisation (art. 6 al. 3 LMDPu). En cas de violences et de débordements, la police emploie sans délai les moyens adéquats et proportionnés pour rétablir l'ordre et identifier les fauteurs de troubles. Les participants à la manifestation sont tenus d'obtempérer immédiatement à ses sommations (art. 6 al. 4 LMDPu). La police peut procéder aux contrôles d'identité que les circonstances commandent (art. 6 al. 7 LMDPu). À teneur de l'art. 7 LMDPu, la police appréhende les individus surpris en flagrant délit y compris en cas d'actes préparatoires et de tentative sanctionnés par le droit pénal fédéral (al. 1). La police saisit les objets destinés à commettre ces infractions (al. 2).
2.1.4
À titre de "Dispositions pénales", l'art. 10 LMDPu permet de sanctionner de l'amende jusqu'à CHF 100'000.- celui qui a omis de requérir une autorisation de manifester, ne s'est pas conformé à sa teneur, (…) ou ne s'est pas conformé aux injonctions de la police.
Cette disposition a été considéré comme conforme à la Constitution et à la CEDH par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2012 du 10 juillet 2013 consid.
2.2
En l'espèce, les actions et rassemblements auxquels les prévenus ont pris part doivent être considérés comme des rassemblements au sens de la LMDPu. Leur présence sur les lieux s'inscrivait en effet dans un but de "pression citoyenne", au sens de la jurisprudence et a impliqué un usage accru du domaine public. Tombant sous le coup de l'art. 2 LMDPu, ces rassemblements étaient ainsi soumis à une autorisation délivrée par le département compétent (art. 3 LMDPu).
2.2.1
S'agissant de la prévenue C___, celle-ci n'a pas commis d'infraction dans la mesure où elle a tardé à obtempérer dans le cadre d'un rassemblement pacifique. Or, la LMDPu ne prévoit une obligation d'obtempérer à une injonction qu'en cas de violence et de débordements au cours d'une manifestation. Le fait d'avoir attendu quelques minutes avant de quitter les lieus ne constitue ainsi pas une contravention à cette loi. La prévenue C___ sera ainsi acquittée des faits qui lui sont reprochés.
2.2.2
S'agissant des prévenus D___ et E___, il n'est pas retenu qu'ils étaient les organisateurs des rassemblements. Dans cette mesure, il ne peut pas leur être reproché de ne pas avoir requis une autorisation pour leur organisation. Ils seront ainsi acquittés des faits qui leurs sont reprochés.
2.2.3
S'agissant des prévenus A___ et B___, vu leur rôle dans l'organisation des rassemblements, ils ont commis une infraction à la LMDPu en ne respectant pas les lieux qui avaient été spécifiés dans les autorisations. Il convient cependant d'examiner les éventuels faits justificatifs.
3.
L'état de nécessité (art. 17 CP)
3.1
Dans son ATF 147 IV 297 consid. 2, le Tribunal fédéral a examiné de manière détaillée la première condition de l'état de nécessité. Celui-ci protège des dangers imminents et impossibles à détourner autrement. Les différentes interprétations réalisées ont conduit le Tribunal fédéral à constater que l'art. 17 CP ne vise pas à rendre licite les comportements en principe punissables car l'auteur estime devoir agir pour sauvegarder ce qu'il considère comme constitutif d'un intérêt légitime ou supérieur. Ce fait justificatif concerne la situation spécifique dans laquelle l'auteur se voit par hasard confronté à un péril devant se concrétiser à brève échéance et choisit de sacrifier un bien juridique afin de le parer. Par conséquent, le danger doit menacer concrètement et de manière pressante le bien juridique concerné, et non seulement peser sur des biens indéfinis dans un horizon temporel incertain. Or les dangers climatiques étaient réels mais trop généraux, diffus et collectifs. Le Tribunal fédéral a également rappelé que l'état de nécessité vise la protection d'un bien juridique individuel concret et non des intérêts collectifs globaux comme le climat ou l'environnement. Le fait de vouloir parer des dangers pouvant frapper toute personne sur le globe, ne revient pas à protéger un bien juridique individuel, sauf à considérer - de manière inadmissible - qu'un bien collectif serait une simple addition de biens individuels.
Au surplus, le danger doit être impossible à détourner autrement et ne s'applique pas s'il existe des moyens démocratiques alternatifs comme les manifestations autorisées, les initiatives, les pétitions ou l'action politique. L'état de nécessité n'est admis que pour la sauvegarde d'un intérêt prépondérant. L'acte incriminé doit correspondre à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et peser manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder. Cela vaut également pour les militants politiques ou des collaborateurs médiatiques ayant pour but de rendre publique une situation supposée problématique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 consid. 5.1.).
3.2
En l'espèce, les conditions de l'état de nécessité de l'art. 17 CP ne sont pas réalisées. L'existence d'un génocide à Gaza - fin 2023 en tout cas - est établie sur la base de divers rapports internationaux et de décisions de la Cour Internationale de justice. Cette situation constitue certes un danger imminent pour des tiers.
Toutefois, selon l'interprétation restrictive du Tribunal fédéral, l'état de nécessité prévu à l'art. 17 CP n'a pas été conçu pour ce genre de situation. Cette disposition vise à excuser les actes commis pour parer à un danger auquel un auteur se trouve confronté par hasard et qui sont impossible à détourner autrement. La défense politique de l'intérêt d'une population contre des attaques n'entre pas dans cette notion. Au surplus, même s'il s'agit évidemment d'un intérêt prépondérant par rapport au respect d'un lieu de manifestation à Genève, la condition de la subsidiarité absolue n'est pas réalisée non plus, dans la mesure où le fait de manifester dans un quartier plutôt que dans un autre n'est pas propre à pouvoir parer immédiatement à ce danger.
4.
Liberté de réunion (art. 22 Cst et 11 CEDH) et restriction du droit fondamental
4.1
L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1; 132 I 256 consid. 3; 132 I 49 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.2).
L'art. 11 par. 1 CEDH (en relation avec l'art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association, offre des garanties comparables (ATF 132 I 256 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_837/2022 du 17 avril 2023 consid. 3.1.1;6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.1). Son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui
En cas de manifestation pacifique, sans intention ou comportements violents de la part des organisateurs ou des participants, les garanties de l'art. 11 CEDH s'appliquent. Une condamnation au paiement d'une amende pour ne pas avoir respecter les conditions assortissant une autorisation de manifester s'analyse en une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté de réunion. Pareille ingérence enfreint l'art. 11 CEDH, sauf si elle prévue par la loi, poursuit un ou plusieurs buts légitimes cités au par. 2 de la disposition et est nécessaire dans une société démocratique.
Le Tribunal fédéral a récemment rappelé, en référence à la jurisprudence de la CourEDH, qu'une situation illégale, telle que l'organisation d'une manifestation sans autorisation préalable, ne justifie pas nécessairement une ingérence dans l'exercice par une personne de son droit à la liberté d'expression (arrêt de la CourEDH, Navalny c. Russie du 15 novembre 2018, requêtes n° 29580/12 et 4 autres, § 128). En l'absence d'actes de violence de la part des participants à une manifestation non autorisée, les pouvoirs publics devaient faire preuve, dans le cadre de l'application du droit pénal, d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques afin que la liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance. Les raisons pour lesquelles la manifestation pacifique n'a pas été autorisée jouent toutefois un rôle. La liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu'une personne ne peut faire l'objet d'une quelconque sanction - même une sanction se situant vers le bas de l'échelle des peines disciplinaires - pour avoir participé à une manifestation non autorisée, dans la mesure où l'intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_691/2025 du 13 avril 2026 consid. 6.5.1.4 et les réf, citées; arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], req. n° 37553/05, § 149, 151 ; Solari c. Moldavie du 28 mars 2017, req. 42878/05, § 37 ; Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], req. n° 29580/12, § 128).
La tolérance qui est demandée aux pouvoirs publics à l'égard des rassemblements pacifiques "illégaux" s'étend aux cas dans lesquels la manifestation en cause se tient dans un lieu public en l'absence de tout risque pour la sécurité, et si les nuisances causées par les manifestants ne dépassent pas le niveau de perturbation mineure qu'entraîne l'exercice normal du droit à la liberté de réunion pacifique dans un lieu public. Elle doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.4 et les références citées, soit notamment les arrêts de la CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], req. n° 29580/12, § 128 ; Egitim ve Bilim Emekcileri Sendikasi et autres c. Turquie du 5 juillet 2016, req. n° 20641/05, § 95).
Les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières du cas d'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_691/2025 du 13 avril 2026 consid. 6.5.1.5;6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, req. n° 74568/12, § 97 ; Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], req. n° 37553/05, §§ 155- 157 et 176-177).
4.2
En l'espèce, s'agissant de la situation des prévenus A___ et B___, en considérant l'ensemble des circonstances des rassemblements, vu notamment le nombre restreint de participants ainsi que l'absence de défilé, de toute violence et de tout débordement, les autorités auraient dû faire preuve de la tolérance attendue d'elles selon la jurisprudence. Le collectif a organisé un nombre très important de rassemblements, y compris sur la place incriminée, sans que le moindre débordement n'ait jamais été constaté. Leurs membres se sont toujours montrés respectueux et collaborants. Ils ont cherché à obtenir l'assentiment des autorités et ont été transparents quant à la nécessité pour eux de pouvoir manifester à un endroit visible pour les citoyens. Il n'y avait ainsi aucune justification pour refuser à ce collectif de se rassembler dans la zone de la place Bel-Air, plutôt que de lui imposer des lieux moins adaptés. De la même manière, une sanction n'apparait pas nécessaire dans ces circonstances, dans une société démocratique. Les reconnaître coupables constituerait ainsi une ingérence qui violerait leur liberté de réunion.
Partant, les prévenus A___ et B___ seront acquittés des faits qui leurs sont reprochés.
5.
5.1. Vu les acquittements prononcés, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.
5.2
L'Etat sera également condamné à payer aux prévenus des indemnités pour leurs frais de défense nécessaire au sens de l'art. 429 CPP.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant à nouveau et contradictoirement :
Acquitte E____ d'infraction à la loi genevoise sur les manifestations sur le domaine public (art. 10 LMDPu).
Acquitte B____ d'infraction à la loi genevoise sur les manifestations sur le domaine public (art. 10 LMDPu).
Acquitte C____ d'infraction à la loi genevoise sur les manifestations sur le domaine public (art. 10 LMDPu).
Acquitte D____ d'infraction à la loi genevoise sur les manifestations sur le domaine public (art. 10 LMDPu).
Acquitte A____ d'infraction à la loi genevoise sur les manifestations sur le domaine public (art. 10 LMDPu).
*******
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).
Condamne l'Etat de Genève à verser, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP):
Rejette leurs conclusions en indemnisation pour le surplus (art. 429 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière La Présidente
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du SDC – A____ CHF 1'100.00 Frais du SDC – B____ CHF 200.00 Frais du SDC – C____ CHF 150.00 Frais du SDC – D____ CHF 150.00 Frais du SDC – E____ CHF 150.00 Convocations devant le Tribunal CHF 180.00 Frais postaux (convocation) CHF 56.00 Emolument de jugement CHF 800.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 2'850.00
Par voie postale:
Notification au Service des contraventions Par voie postale
Notification au Ministère public Par voie postale