JTDP/706/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 8
19 juin 2026
MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______
contre
Monsieur C______, né le ______ 2025, domicilié ______ [GE], prévenu, assisté de Me
Siégeant : Mme Sylvie BERTRAND-CURRELI, présidente, Mme Marlène DALBY, greffière délibérante
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de C______ du chef d’infraction de menaces (art. 180 al. 1 CP), à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 3 ans et à ce que le prévenu soit condamné au paiement des frais de la procédure.
A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité de C______ du chef d’infraction de menaces tant sous l’angle de l’art. 180 al. 1 CP que sous l’angle de l’art. 180 al. 2 let. b CP et persiste dans les conclusions civiles déposées.
C______, par la voix de son Conseil, conclut principalement à son acquittement et à l’octroi d’une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP selon la note d’honoraires produite (CHF 3'620.10) à laquelle il conviendra d’ajouter le temps d’audience. Subsidiairement, en cas de verdict de culpabilité, il s’oppose à ce qu’il soit condamné à payer un tort moral.
*****
Vu l'opposition formée le 22 décembre 2025 par C______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 8 décembre 2025;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 5 janvier 2026;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
Faits
A.
Par ordonnance pénale du 8 décembre 2025, valant acte d'accusation, il est reproché à C______, d'avoir, le 10 septembre 2023, aux alentours de 19h00, dans le parc entre le chemin E______ et le domicile de A______, sis avenue F______, à Genève, menacé cette dernière en lui disant "tu vas voir qui je suis", l'effrayant de la sorte. Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 et al. 2 let. b CP.
B.
Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants: a. Selon le rapport de renseignements du 31 mars 2024, le 10 septembre 2023, vers 19h30, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a demandé l'intervention de la police à la hauteur du numéro 21 de l'avenue F______, pour un conflit entre un homme et une femme. Sur place, la police a été mise en présence de A______ et C______, qui leur ont expliqué avoir eu une dispute ayant pour origine une question financière, au cours de laquelle ce dernier avait tiré les cheveux de son amie, faisant ainsi tomber une de ses boucles d'oreille. A______ ne présentait aucune blessure et n'avait pas souhaité porter plainte. Tous deux ont confirmé ne pas vivre ensemble, ce qui ressortait également des bases de données de la police. b.a. Le 28 novembre 2023, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de C______. Elle a expliqué avoir rencontré ce dernier en mars 2021 et qu'ils s'étaient tout de suite mis en couple. Dès le mois de juillet 2021, C______ était venu habiter temporairement chez elle, à la rue ______. Ils avaient vécu ensemble durant 6 mois, toutefois ce dernier n'avait pas respecté ses engagements de participer aux frais du ménage. En août 2021, C______ avait contracté un leasing, en son nom et avec son accord, pour une voiture d'occasion. Elle avait payé une partie importante de l'apport de base, à savoir CHF 3'000.-. En décembre 2021, elle avait emménagé, seule, à l'avenue F______, puis C______ l'avait rejoint en mars 2023. Au début, celui-ci ne s'était pas acquitté, comme il avait été convenu, de la moitié du loyer s'élevant à CHF 1'400.-, ni de la moitié des frais d'achat de nourriture. A partir du mois de septembre 2022, il avait commencé à lui verser CHF 500.- par mois. Durant le mois de septembre 2022, une dispute avait éclaté à cause d'un problème d'argent. C______ était devenu très agressif et avait donné un coup de poing dans le mur de son appartement, ce qui avait laissé une marque. Il ne l'avait pas frappée, mais l'avait injuriée, toutefois elle ne se souvenait plus exactement des propos tenus. Depuis cet événement, d'autres disputes en lien avec l'argent avaient éclaté. Le 10 septembre 2023, aux alentours de 19h00, juste devant son immeuble, C______ et elle-même s'étaient à nouveau disputés à cause de l'argent. Elle lui avait demandé de
quitter son appartement et de lui rendre ses clés, ce qu'il n'avait pas fait sur le moment. Alors qu'il partait pour récupérer la voiture dont elle était propriétaire, elle lui avait bloqué le chemin et avait exigé qu'il lui rende les clés de son appartement. Elle se trouvait à côté de la voiture, du côté conducteur, lorsque C______ avait ouvert la porte de la voiture. Elle avait saisi le volant et lui avait à nouveau demandé de lui rendre ses clés. C______ était devenu très agressif et lui avait indiqué qu'il était prêt à lui rouler dessus avec la voiture, si elle ne le laissait pas partir. Puis, il avait refermé la porte côté conducteur, alors que son bras gauche se trouvait encore dans l'habitacle, ce qui lui avait laissé une marque. Quelques minutes plus tard, elle s'était assise à l'arrière du véhicule et C______ avait stationné ledit véhicule un peu plus loin, sur le chemin E______. Alors qu'ils se dirigeait en direction de son domicile et qu'ils se trouvaient dans le parc entre le chemin E______ et son appartement, toujours en pleine dispute, C______ l'avait attrapée par les cheveux, coiffés en queue-de-cheval, et l'avait tirée sur quelques mètres. Il lui avait fortement pincé l'abdomen, du côté droit, puis avait appuyé très fort avec une de ses mains – elle ne se souvenait plus de laquelle – sur le côté droit de son visage, ce qui lui avait fait perdre sa boucle d'oreille, tout en l'insultant en espagnol, la traitant de "fils de pute" et de "pute". Il l'avait également menacée, en espagnol, en lui disant: "tu vas savoir qui je suis". Ces propos l'avaient effrayée, dès lors que son regard était menaçant et qu'elle savait qu'il portait régulièrement une arme au Paraguay. Selon elle, ce dernier ne possédait pas d'arme en Suisse. Alors qu'ils arrivaient en bas de son immeuble, une patrouille de police était arrivée. Sur le moment, elle n'avait pas souhaité déposer plainte, car elle était traumatisée. Elle avait ensuite décidé d'aller dormir quelque temps chez une amie.
Après cet événement, C______ lui avait rendu les clés de son appartement. Celui-ci ne lui avait toutefois jamais remboursé l'argent qu'il lui devait. Elle était dorénavant suivie par un psychiatre et avait également été licenciée, étant donné qu'elle était trop fréquemment en arrêt maladie. b.b. A______ a produit une attestation du 30 novembre 2023 du Dr G______, qu'elle avait consulté le 12 septembre 2023. Selon cette attestation, elle avait expliqué au médecin que son compagnon l'avait tirée par les cheveux, pincé le thorax ajoutant: "il a proféré des menaces de mort". Elle se plaignait de douleurs au niveau du cuir chevelu et des côtes, et avait indiqué se sentir triste, angoissée, et souffrir d'insomnies. Elle présentait un état anxieux post-traumatique ainsi que de multiples contusions, dont un hématome d'environ 4 cm de diamètre au niveau thoracique antérieur droit et un hématome d'environ 3 cm au niveau de l'avant-bras droit. Selon le Dr G______, l'examen clinique "n'était pas incompatible" avec les allégations de A______. Il lui avait prescrit la prise de Stilnox 10 mg. Elle avait été dans l’incapacité de travailler à 100 % du 6 octobre 2023 au 15 octobre 2023. b.c. Elle a également produit des photographies, prises à une date inconnue, sur lesquelles on peut voir un hématome à l'intérieur de son avant-bras, au niveau de sa mâchoire à droite et sur son thorax. c. Entendu par la police le 14 mars 2024, C______ a déclaré avoir rencontré A______ en 2021 et avoir entretenu une relation amoureuse avec celle-ci de fin 2021 à septembre 2023. Il avait vécu avec cette dernière pendant environ une année dans l'appartement à l'avenue F______. Lors de l'intervention de la police, en septembre 2023, il habitait au chemin ______, en colocation avec l'épouse de son cousin. Il ne se souvenait pas d'une dispute au sujet de l'argent ayant eu lieu en septembre 2022 et a contesté avoir injurié A______ et d'avoir donné un coup de poing dans un mur. Il a également contesté ne pas lui avoir versé des montants pour le partage des frais de loyer et de nourriture. Au contraire, il lui avait versé CHF 500.- tous les mois. A______ avait contracté un leasing pour une voiture, toutefois c'était lui qui avait payé l'acompte de CHF 3'000.-, puis avait payé les mensualités pendant deux ans, soit CHF 326.- par mois. Ainsi, il contestait lui devoir de l'argent.
Il a admis s'être disputé le 11 septembre 2023 avec A______. Celle-ci lui reprochait d'avoir passé le dimanche avec sa sœur (à lui) et d'être rentré trop tard. Elle l'avait également accusé de la laisser souvent seule. Il lui avait alors proposé d'en discuter le lendemain et avait tenté de partir en voiture. Toutefois, A______ s'était mise devant lui et avait tenté de saisir les clés de la voiture. Il l'avait tenue par le poignet, car elle essayait de le frapper. Il était possible qu'elle ait une marque car il avait dû serrer. Dès lors qu'il ne lâchait pas les clés de la voiture, elle avait tenté de lui asséner une gifle, sans succès, car il s'était protégé en plaçant sa main contre son visage (à elle) pour la retenir. Il a contesté lui avoir tiré les cheveux et pincé l'abdomen. Il ne l'avait pas injuriée non plus. Des jeunes, qui jouaient non loin, avaient appelé la police. Il n'y avait jamais eu d'échange de coups entre eux. A______ avait tenu des propos fallacieux et avait été licenciée à cause de son agressivité.
d. Par courrier du 22 mars 2024 adressé à la police, C______ a indiqué que la plainte pénale dont il faisait l'objet était une injustice à son égard et avait été déposée pour des motifs puérils, dans le but de lui nuire et pour qu'il ne puisse pas rester en Suisse. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, précisant qu'il n'était pas une personne violente. La personne qui l'accusait avait des antécédents d'agressions au travail et avait tenu des propos fallacieux. e. Par ordonnance pénale et ordonnance de non-entrée en matière partielle du 12 août 2024, le Ministère public a reconnu C______ coupable de voies de faits et l'a condamné à une amende de CHF 500.- Il a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits d'injures et de menaces dénoncés par A______. S'agissant des faits qualifiés d'injures, il a retenu que cette dernière n'avait pas déclaré avoir été effrayée par les propos tenus par son compagnon. f.a.a. A______, par le biais de son Conseil, a formé un recours contre l'ordonnance pénale précitée. A l'appui de son recours, elle a expliqué que, depuis les faits du 10 septembre 2023, elle souffrait d'un stress post-traumatique et avait peur de croiser C______ dans la rue. Elle était nerveuse et pleurait beaucoup. Durant sa relation, elle avait consulté une psychologue, Mme H______, à qui elle avait raconté les faits de violences que son compagnon lui avait infligées. Contrairement à ce que le Ministère public avait retenu, elle avait indiqué avoir été effrayée par les menaces proférées par C______. Les déclarations de ce dernier n'étaient pas crédibles, dès lors qu'il avait contesté les faits de violences physiques, qui pourtant avaient été prouvées par attestation de son médecin. Pour sa part, elle était "hautement crédible", car elle avait relaté un schéma classique d'escalade de violences, débutant par des violences verbales, puis des violences physiques. S'agissant des menaces proférées, celles-ci étaient graves et s'inscrivaient dans un contexte de violences conjugales répété et de conflit de couple exacerbé. f.a.b. Elle a produit:
un courrier du 21 septembre 2024 de I______, laquelle indiquait s'exprimer comme témoin de A______. Lorsque cette dernière était en couple, elle l'avait appelée pour lui dire que son compagnon devenait violent verbalement et physiquement, lors de n'importe quelle discussion. Même C______ lui avait admis qu'il s'était fait mal en frappant sur les murs. Ce dernier avait beaucoup profité de A______, notamment financièrement. Depuis qu'il avait agressé son amie, celle-ci était en détresse et avait peur de le croiser dans la rue. Elle était devenue nerveuse, pleurait, n'arrivait pas à lui parler au téléphone et avait perdu son travail;
une attestation du Dr G______, lequel certifiait être le médecin traitant de A______ depuis 2019. Cette dernière souffrait d'un état de stress post-traumatique depuis l'agression subie le 10 septembre 2023. Elle le consultait régulièrement et bénéficiait d'un suivi psychiatrique;
une attestation du 12 septembre 2024 du Dr J______, selon laquelle A______ bénéficiait d'un suivi psychiatrique depuis le mois d'octobre 2022. L'état de santé de cette dernière était instable depuis le début de l'année 2024. En effet, elle présentait un tableau clinique de stress post-traumatique, marqué par un trouble anxieux-dépressif, une perte d'estime de soi et l'intensité et la fréquence des pensées intrusives, associées à un incident violent, ayant eu lieu au mois de "novembre 2024", lorsqu'elle avait été agressée et blessée par son ancien compagnon. Son traitement psychiatrique consistait en des sessions de psychothérapie régulières ainsi qu'un traitement pharmaceutique de Mirtazapin et de Xanax (en réserve pour les moments de crise). f.b. Les documents suivants ressortent de la procédure de recours:
le 23 août 2024, A______ a sollicité auprès de la police une attestation de l'ordonnance d'éloignement;
par courrier du 4 octobre 2024, K______, ______, lui a répondu que, dans la mesure où une procédure pénale était en cours, il appartenait au Ministère public de prononcer, le cas échéant, la mesure d'éloignement sollicitée;
le 8 octobre 2024, le Ministère a conclu au rejet du recours formé par A______, précisant que les reproches d'injures et de menaces reposaient uniquement sur les déclarations de cette dernière et de son médecin, étant précisé que l'existence d'un conflit pécuniaire préexistant commandait d'interpréter les déclarations des parties avec prudence;
par courrier du 18 octobre 2024, par le biais de son conseil, A______ a argué que les attestations produites confirmaient le tempérament violent de C______. En effet, ses deux médecins avaient confirmé son état de stress post-traumatique. En prononçant une ordonnance de non-entrée en matière partielle, le Ministère public avec violé le principe in dubio pro duriore. g. Par arrêt du 10 mars 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice de Genève (CPAR) a partiellement admis le recours de A______, annulant ainsi l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 août 2024 et renvoyant la cause au Ministère public pour mise en accusation de C______ s'agissant des faits qualifiés de menaces (art. 180 al. 1 CP). En effet, le raisonnement du Ministère public ne prenait pas en compte que A______ avait bel et bien indiqué avoir eu peur lorsque C______ lui avait dit: "tu vas voir qui je suis". La CPAR retenait qu'il n'était pas contesté qu'une dispute avait éclaté le 10 septembre 2023 et qu'une certaine animosité semblait encore opposer l'ancien couple. Quels qu'en soient les détails, il y avait lieu de penser que l'altercation en cause avait présenté une certaine gravité, ce qui était attesté par les certificats médicaux produits, qui faisaient état d'un choc post-traumatique chez A______. Ainsi, il n'apparaissait pas impossible que les propos litigieux aient été proférés, ceux-ci pouvant être de nature à effrayer A______. Dès lors, il existait des soupçons suffisants s'agissant de l'infraction de menaces.
h. Une audience de confrontation s'est tenue le 2 septembre 2025 devant le Ministère public. h.a. A______ a expliqué qu'il était encore difficile de parler de cet événement et qu'il était possible qu'elle oubliait des éléments. Le jour des faits, elle était en couple avec C______ depuis trois ans. Aux alentours de 19h00, C______ l'avait frappée dans la rue et l'avait menacée de mort. Il lui avait dit qu'elle allait savoir qui il était et qu'il allait l'écraser avec sa voiture. A ce moment-là, elle avait eu très peur, sentiment qui était encore présent à ce jour. Elle ne comprenait pas pourquoi l'intéressé avait agi ainsi. Une douzaine d'enfants avait été témoin des faits et avait appelé la police. Lorsque la police était venue, elle leur avait expliqué qu'elle pouvait partir dormir chez une amie et que C______ pouvait rester dans son appartement, bien que celui-ci était à son nom. Elle ne se souvenait plus quand elle était retournée dans son appartement. Selon ses souvenirs, elle y était retournée très tard dans la nuit, étant précisé que C______ ne s'y trouvait plus et avait débarrassé toutes ses affaires. Elle n'avait pas déposé plainte pénale, car elle était sous le choc. Lors du dépôt de sa plainte, elle était plus tranquille et avait produit un certificat médical dans lequel tout se trouvait. Elle a d'abord déclaré qu'après les faits, elle était restée en contact téléphonique avec C______ pendant environ un mois, car ils étaient copropriétaires d'une voiture et d'un camion. Ils avaient vendu le camion et, dès lors qu'ils étaient en bons termes, C______ lui avait laissé la voiture, avec des dettes. Il avait également utilisé de l'argent sur sa carte de crédit pour acheter un ordinateur et l'avait laissée avec le prêt de cette carte de crédit. Puis, l'intéressé l'avait bloquée et elle n'avait plus eu de nouvelles. Elle a ensuite déclaré qu'ils avaient échangé des messages uniquement pour la vente du camion. Ils s'étaient vus une fois dans ce contexte, "mais de loin", C______ ne s'était pas approché d'elle et ne lui avait pas parlé. Elle l'avait croisé à trois reprises dans la rue mais s'était cachée. C______ avait utilisé sa carte de crédit au début de l'année 2023. Elle l'avait une fois aperçu en bas de son appartement, occupé à un déménagement, alors qu'une décision d'éloignement avait été notifiée à ce dernier. Elle ne se souvenait pas de
la date, toutefois, elle se rappelait que cet événement était postérieur au 10 septembre 2023. Elle ne comprenait pas pourquoi ce dernier était là. Elle avait eu très peu et avait essayé d'appeler une amie, I______. Toutefois, elle tremblait, pleurait, et n'arrivait pas à parler au téléphone. Depuis lors, il lui était arrivé de croiser C______ dans la rue, alors qu'il conduisait un camion de déménagement, et elle avait dû se cacher, car elle ne pouvait pas le voir. Elle avait commencé un suivi psychiatrique et avait dû prendre des médicaments. Celui-ci avait déjà été agressif verbalement à son encontre et lui parlait toujours mal. Il y avait déjà eu un épisode de violence, soit le jour où il avait asséné un coup de poing dans un mur, ce qui lui avait "cassé les tendons". Elle ne lui avait pas demandé le remboursement de ce qu'il lui devait, dès lors qu'elle n'avait pas de preuve. Actuellement, elle continuait à prendre des médicaments naturels. Elle continuait son suivi psychiatrique, toutefois, elle ne voyait pas souvent son psychiatre. Elle souhaitait que tout cela puisse se terminer, dès lors qu'elle n'avait plus de force pour venir aux audiences, qu'elle était stressée, qu'elle se sentait mal et qu'elle perdait ses cheveux. Elle ne pouvait actuellement pas travailler. Elle éprouvait des difficultés à dormir depuis les événements et avait dû au début prendre des médicaments très forts. Elle souhaitait changer d'appartement, pour que C______ ne sache pas où elle habite, toutefois elle ne pouvait pas, dès lors qu'elle n'avait pas de fiche de salaire. Elle avait peur, notamment de l'apercevoir proche de chez elle. Elle a concédé qu'il ne s'était plus rien passé depuis les événements du 10 septembre 2023 et qu'elle ne pouvait pas expliquer pourquoi elle avait autant peur de lui. Elle a ensuite déclaré qu'elle avait commencé à consulter une psychologue, Mme H______, en 2022, lorsque C______ et elle s'étaient séparés pendant deux mois. Ses consultations n'avaient rien à voir avec son travail. Elle a contesté avoir été licenciée à cause de son agressivité. Son certificat de travail ne mentionnait nullement qu'elle avait été agressive. Elle avait ensuite continué les séances avec la même psychologue, dès lors qu'elle avait confiance en elle. Elle avait arrêté ses séances un moment, puis avait repris
après les événements du 10 septembre 2023, à raison de deux séances par semaine. h.b. C______ a indiqué avoir déjà eu des disputes avec A______, dès lors que celle-ci était très jalouse, pleurait pour tout et se victimisait beaucoup. Il a contesté avoir été agressif envers cette dernière durant leur relation. Le jour des faits, A______ était jalouse, car il avait mangé avec sa sœur et qu'il était en retard. Il l'avait saisie par les mains, car A______ allait le griffer pour reprendre les clés de la voiture. Il a contesté lui avoir dit, de manière menaçante, qu'elle allait voir qui il était. En revanche, il lui avait dit qu'il allait partir. Sur sa demande, les enfants présents avaient appelé la police. Il n'y avait pas d'autres témoins Arrivé sur place, un agent de police avait regardé A______ et avait constaté que celle-ci avait les mains rouges. L'agent de police l'avait pris à part et lui avait demandé ce qu'il s'était passé, puis s'était entretenu avec A______. Ensuite, l’agent de police lui avait indiqué que leurs déclarations concordaient. Il avait demandé s'il pouvait s'en aller, alors que A______ avait indiqué qu'elle pouvait se rendre chez une amie, puis avait demandé que la police l'emmène à l'hôpital pour faire constater ses blessures. L'agent de police lui avait ordonné de rester dans l'appartement, d'attendre que les choses se calment et de parler tranquillement avec A______. Ce n'était pas la première fois que celle-ci se mettait dans des états pareils, dès lors qu'elle était agressive. Il avait indiqué à la police qu'il allait partir. Il avait récupéré toutes ses affaires personnelles et était parti vivre chez sa sœur, qui habitait à ______. Il avait laissé les meubles qu'ils avaient achetés ensemble. Cette nuit-là, A______ avait essayé de l'appeler à 10 reprises lorsqu'elle était rentrée à l'appartement, alors que la police lui avait ordonné de ne pas retourner dans l'appartement ce soir-là. Ils s'étaient séparés, dès lors que cela n'était pas la première fois qu'ils se disputaient en raison de son retard. Confronté au certificat médical de A______, il a expliqué que celle-ci avait déjà un hématome sur sa cage thoracique avant les faits. En effet, cette dernière s'était fait mal au travail en portant des sacs lourds, ce qui lui avait occasionné une fissure. L'hématome sur
son avant-bras droit avait été causé lorsqu'il l'avait prise par les mains.
Après les faits, A______ l'avait appelé pour régler les questions en lien avec le camion. Hormis cet échange, il n'avait plus eu de contact avec elle et évitait de passer par sa rue. Interrogé sur les raisons qu'aurait A______ de l'accuser à tort, il a déclaré qu'elle était fâchée contre lui parce qu'elle avait conservé la dette en lien avec l'achat de la voiture, étant précisé que, même si A______ devait s'acquitter du dernier paiement, il avait tenté de régler cette dette avant que cette dernière ne porte plainte. A______ avait contracté le leasing pour la voiture, dès lors qu'elle avait un travail fixe contrairement à lui. Il avait voulu transférer le leasing à son nom, toutefois A______ avait refusé. Il lui avait envoyé les clés de la voiture par courrier recommandé et ne savait pas ce qu'il était advenu dudit véhicule. En 2022, A______ avait été licenciée de son travail à cause de son agressivité. Il était d'ailleurs noté dans son certificat de travail qu'elle s'était montrée agressive envers une collègue. Après cela, elle avait voulu porter plainte à l'encontre de son ancien patron, M. L______, raison pour laquelle elle avait commencé à consulter un psychiatre. Elle avait reçu une ordonnance pour la prise de médicaments, qu'elle n'avait pas pris. Depuis lors, elle avait consulté des psychologues et des psychiatres et avait des attestations indiquant qu'elle avait reçu des coups. Elle avait été en arrêt maladie pendant un certain temps, puis avait effectué des missions en CDD jusqu'à leur séparation. S'agissant des accusations de violences verbales, il était prêt à mettre à disposition son téléphone aux autorités judiciaires. i. Par courrier du 1er octobre 2025, A______ a produit une attestation du 12 septembre 2025 du Dr J______, psychiatre et psychothérapeute, selon laquelle elle était suivie depuis le mois d'octobre 2022, pour un trouble de l'adaptation suite à un incident de mobbing au travail, s'étant déroulé entre octobre et novembre 2022, pour lequel elle avait "récupéré". Depuis lors, A______ avait trouvé un nouvel emploi en 2023. Entre septembre et décembre 2023, A______ avait à nouveau bénéficié d'un suivi psychiatrique dans le contexte de violences conjugales dont elle avait été victime. En septembre 2023, elle avait notamment été agressée et blessée par son ancien conjoint. Elle présentait un
tableau clinique d'état de stress post-traumatique, marqué par une insomnie, une perte d'estime de soi ainsi qu’une intensité et une fréquence des pensées intrusives de type "flash-back" associés à l'incident. Dans ce cadre, elle avait bénéficié d'un traitement psychiatrique intégré, consistant en des sessions de psychothérapie régulières ainsi que d'un traitement pharmaceutique consistant en du Mirtazapin et du Xanax (en réserve pour les moments de crise). A______ avait à nouveau consulté en raison du stress subi par la procédure pénale, qui lui causait des insomnies et un état d'angoisse. Pour cela, elle bénéficiait d'un traitement léger à base de plantes. Elle a également produit un certificat de travail du 30 novembre 2022 établi par L______, directeur ______, attestant qu'elle avait travaillé au sein de cet établissement entre le 14 octobre 2019 et le 30 novembre 2022 en qualité de femme de chambre. Les raisons d'un éventuel licenciement ne sont pas mentionnées dans ledit document.
j. Par courrier du 22 décembre 2025, par le biais de son Conseil, C______ a argué que le fait de dire à quelqu'un "tu vas voir qui je suis", en plein jour, dans un lieu public, à l'issue d'une énième dispute, n'était pas, d'un point de vue objectif, de nature à effrayer une personne raisonnable placée dans la même situation. En outre, le caractère prétendument menaçant du regard de C______ ainsi que le prétendu port d'arme au Paraguay, reposaient exclusivement sur les déclarations de A______, forcément subjectives. k. Par courrier du 11 mai 2026, A______ a conclu à ce que C______ soit condamné à lui verser CHF 3'000.- avec intérêts à 5% depuis le 10 septembre 2023, à titre de tort moral.
C.
L'audience de jugement s'est tenue le 17 juin 2026. a.a. C______ a contesté avoir menacé A______. Il a expliqué s'être mis en couple avec cette dernière, sûrement en mars 2021, et d'avoir peut-être emménagé avec elle durant l'été 2021. Ils avaient convenu de partager les frais, ce qu'ils avaient fait. Il lui avait donné de l'argent en espèces. Puis, rapidement, ils s'étaient séparés, avant de se remettre en ensemble. En mars 2022, il l'avait rejoint et avait emménagé chez elle. Il payait la moitié des frais liés à l'appartement et à la nourriture. L'argent était un sujet de dispute récurrent dans le couple. Toutefois, il qualifiait leur relation amoureuse de bonne, hormis la jalousie de A______. Il n'y avait jamais eu de violence physique ou verbale. Ils s'étaient d'ailleurs rendus à ______[Italie] une semaine avant les faits. Confronté à l'attestation écrite de I______, il a indiqué que celle-ci était une amie proche de A______ et que tout ce qu'elle avait écrit était faux. Il a d'abord déclaré ne pas avoir formé opposition contre l'ordonnance pénale du 12 août 2024, le condamnant pour des voies de faits, dès lors qu'il s'était excusé et avait payé l'amende. Il a ensuite expliqué ne s'être jamais excusé auprès de A______, toutefois, en payant l'amende, il avait accepté qu'il avait tort, étant précisé qu'il n'avait plus contact avec l'intéressée et qu'il n'avait pas d'avocat. Le jour des faits, la dispute avait commencé dans l'après-midi, alors qu'il rentrait de chez sa sœur. A______ était nerveuse, car elle était restée toute la journée à la maison, étant précisé qu'il lui avait proposé de l'accompagner, ce qu'elle avait refusé. Il était rentré avec une glace et avait constaté qu'elle n'était pas là. Il était alors sorti de l'appartement pour la retrouver et l'avait croisée au niveau de la porte. Il lui avait donné la glace et A______ lui avait dit qu'elle n'en voulait pas et l'avait jetée. Il était parti en direction de la voiture et, au moment où il voulait rentrer dans la voiture, A______ lui avait sauté dessus pour lui prendre les clés du véhicule, pour éviter qu'il ne s'en aille. Il lui avait attrapé les mains, de manière forte. Les enfants qui jouaient dans le parc lui avaient demandé s'ils devaient appeler la police et il avait dit oui. Il était rentré dans l'immeuble et s'était assis sur les
escaliers, en attendant la police. La police avait pris leurs déclarations et en accord avec elle, il avait été convenu qu'il pouvait retourner dans l'appartement, puis qu'il se rendrait chez sa sœur, et que A______ irait dormir chez une amie et qu'elle ne devait pas revenir à l'appartement cette nuit-là. Celle-ci s'était rendue à l'hôpital, avec la police, pour faire constater ses blessures à la main. La police l'avait informée qu'elle avait un mois pour déposer plainte pénale.
Confronté au fait que A______ avait des hématomes au niveau de l'avant-bras et des côtes, il a indiqué que celle-ci avait déjà ces hématomes, notamment dus à une fissure, provoquée par le port de sacs à son travail. Il ne l'avait touchée qu'au niveau des bras, et une sorte de lutte de force avait eu lieu, mais rien de plus. Les traces sur les bras de cette dernière étaient de son fait, et il avait été condamné pour cela. Il a d'abord indiqué que, à 02h00, cette dernière l'avait appelé et lui avait demandé où il se trouvait, car elle était retournée à l'appartement. Il ne l'avait plus revue et ils avaient communiqué uniquement via WhatsApp. Confronté à ses précédentes déclarations, il a expliqué que les appels en absence sur son téléphone provenaient d'un numéro privé. Ce n'était que le lendemain matin que A______ lui avait expliqué l'avoir appelé. Une semaine avant l'expiration du délai pour déposer plainte pénale, elle lui avait demandé de revenir, pour qu'ils se remettent ensemble, ce qu'il avait refusé. En effet, ils avaient déjà eu des soucis, la police était intervenue et, en tant qu'immigrant, il ne voulait pas avoir de problème. Elle lui avait indiqué que, s'il refusait, elle déposerait plainte pénale contre lui. Trois jours avant l'expiration du délai de dépôt de plainte, celle-ci s'était exécutée. Il a contesté avoir menacé A______ en lui disant en espagnol: "tu vas savoir qui je suis". Il lui avait seulement annoncé qu'il allait partir. Il ne pouvait pas concevoir que A______ ait été effrayée par ses propos, dès lors qu'elle le connaissait. Il ne l'avait jamais menacée avant cela, mais lui avait simplement indiqué que si leur relation ne marchait pas, il s'en irait. Il n'avait jamais détenu d'arme chez lui, ni de couteau. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi le Dr G______ avait indiqué que A______ avait un état anxieux. Toutefois, cette dernière pouvait ressentir du stress et être un peu en dépression, raison pour laquelle il ne lui avait jamais mal parlé. En effet, il la connaissait et celle-ci pouvait pleurer dans n'importe quelle situation. Il n'avait plus jamais croisé A______ depuis les faits. Il avait d'ailleurs essayé de l'éviter, notamment en évitant de passer en bas de chez elle. Il s'y était rendu qu'une seule fois, lorsqu'il avait dû aller chercher un miroir. Confronté aux déclarations de A______, selon
lesquelles elle avait de la peine à dormir, avait des crises d'angoisses et prenait des médicaments très forts, il a indiqué que, lorsqu'ils étaient en couple, elle avait déjà des médicaments, qu'elle ne prenait pas. Il ne pouvait pas préciser si elle en prenait actuellement. Il était possible qu'elle fasse des crises d'angoisse, parce que les choses ne s'étaient pas passé comme elle l'espérait. Selon lui, A______ avait consulté des psychiatres et des psychologues, car celle-ci était un peu en dépression, dès lors qu'elle avait perdu son père jeune et que certains jours, elle n'allait pas bien. Elle était aussi affectée par d'autres choses, comme sa charge de travail. Interrogé au sujet des conclusions civiles déposées par A______, il a déclaré que l'objectif de cette procédure pénale était l'argent, et qu'il ne pouvait pas payer cette somme. C______ s'est excusé auprès de A______ pour lui avoir fait mal à la main. Il lui souhaitait tout le meilleur.
a.b. C______ a déposé, par le biais de son Conseil, une requête en indemnisation (art. 429 CPP). b.a. A______ a confirmé la teneur de sa plainte ainsi que ses précédentes déclarations. Elle a précisé que les disputes étaient fréquentes dans leur couple, soit environ une fois par mois. C______ et elle se disputaient souvent à cause de l'argent, parce qu'elle était fatiguée de tout payer. Le jour des faits, il lui avait d'abord dit qu'il allait l'écraser et lui rouler dessus avec la voiture. Environ 10 minutes plus tard, en bas de l'immeuble, il lui avait dit: "fille de pute, tu vas savoir qui je suis". A ce moment-là, il était déjà dans la voiture, en train de conduire. Elle avait eu très peur, dès lors qu'elle savait qu'au Paraguay, il détenait des armes. Elle ne se rappelait plus ce qu'elle avait fait ensuite, mais se souvenait qu'elle était très nerveuse. Selon ses souvenirs, elle s'était approchée de la voiture, puis elle y était montée. C______ avait fait demi-tour puis tout s'était passé dans le parc. A ce moment-là, il l'avait saisie par les mains, alors qu'elle avait la main dans la porte de la voiture. Sa marque sur la main avait été causée par la porte du véhicule, qu'il avait refermé sur elle. Lorsqu'elle était rentrée dans la voiture, elle s'était assise sur la banquette arrière, sur la place derrière le conducteur. A ce moment-là, la porte de la voiture avait frappé sa main. C'est à cet instant qu'il avait fait demi-tour, pour se garer. Il était ensuite descendu du véhicule et l'avait saisie par les cheveux pour la faire sortir. Elle avait eu peur, surtout lorsqu'elle avait perdu sa boucle d'oreille. Il lui avait pincé la côte et l'avait menacée, en lui disant: "fille de pute, tu vas savoir qui je suis". Selon elle, cela signifiait qu'elle allait voir ce qu'il était capable de lui faire. Il l'avait regardée avec un "regard très fort", comme s'il allait lui faire quelque chose et qu'il avait beaucoup de rage. Selon elle, dès lors qu'il avait été capable de la frapper, C______ pouvait être capable de la tuer, ou de payer quelqu'un pour le faire. Elle savait que l'intéressé avait déjà menacé ses grands-parents avec une arme à feu, au Paraguay. En effet, C______ lui avait expliqué avoir eu un problème avec son grand-père et de l'avoir menacé avec un pistolet. Elle craignait que C______ mette à
exécution ses paroles. C'était la première fois que C______ la menaçait de mort, toutefois ce dernier avait déjà été agressif, notamment en frappant un mur (ce qui avait laissé une marque sur le mur) et en se cassant les tendons. Elle avait consulté un psychologue entre novembre et décembre 2021. A chaque fois qu'elle l'avait recroisé, elle avait eu très peur et avait appelé sa copine pour lui faire part de son ressenti. A une occasion, elle s'était cachée derrière un kiosque. Elle ne pouvait plus le revoir, et avait à chaque fois mal au ventre ainsi que des crises d'angoisse. Elle avait été en arrêt maladie après les faits pendant 3 mois, puis avait été licenciée. Elle avait déjà consulté un psychiatre, lors d'un licenciement, puis avait arrêté de le voir. Lorsque les événements du 10 septembre 2023 avaient eu lieu, elle avait recontacté le même psychiatre qu'elle connaissait. Confrontée au fait qu'elle était restée en contact avec C______ durant un mois, pour s'occuper de la vente du camion, alors qu'elle avait déclaré qu'elle avait eu peur pour sa vie, lorsqu'il l'avait menacée, elle a expliqué que le leasing de la voiture était à son nom et qu'il y avait encore beaucoup à rembourser, soit actuellement CHF 39'000.-. Elle était restée en contact mais ne l'avait plus revu, hormis les 3 fois où elle l'avait croisé, dont une fois en bas de chez elle, et qu'elle s'était cachée.
Interrogée au sujet des appels en absence reçus par C______ le soir des faits, elle a indiqué qu'elle ne se souvenait plus et qu'elle avait très mal. Elle n'avait pas déposé plainte pénale le jour même, dès lors qu'elle était en état de choc. Après plusieurs séances avec son psychiatre, elle se sentait plus sereine et s'était rendue à la police pour déposer plainte pénale. b.b. Elle a produit une attestation du 5 janvier 2024 du Dr J______, lequel certifie qu'elle a bénéficié d'un suivi entre le 1er septembre 2023 et le 31 décembre 2023, ainsi qu'une attestation du 20 août 2024 du Dr G______, selon laquelle elle souffrait d'un état de stress post-traumatique depuis une agression ayant eu lieu le 10 septembre 2023. A______ le consultait fréquemment et bénéficiait également d'un suivi psychiatrique.
D.a.
C______ est né le ______ 1985 au Paraguay, pays dont il est originaire. Il est titulaire d’un permis de séjour B. Célibataire, il a une fille, âgée de 22 ans, qui réside à Genève. Il ne contribue pas à son entretien. Il travaille en qualité de déménageur et perçoit un salaire mensuel de CHF 4'000.-. Il n'a pas de fortune, ni en Suisse, ni à l’étranger. Il paie CHF 158.- par mois pour ses primes d'assurance-maladie, le surplus étant pris en charge par des subsides. Son loyer s'élève à CHF 1'130.- par mois. Il a contracté des prêts à hauteur de CHF 30'000.-, en lien avec la création d'une société - projet qui n'a pas abouti - qu'il doit rembourser à hauteur de CHF 550.- par mois. b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné, le 2 novembre 2018, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 2 ans, ainsi que le 30 novembre 2020, à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 30.- le jour, pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI)
Considérants
Culpabilité
1.
Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 para. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) et l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a).
1.1
L'art. 180 al. 1 CP prescrit que quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle doit être grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait eu une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. La menace peut aussi bien résulter d'un geste ou d'une allusion. Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (ATF 99 IV 212 consid. 1a). En effet, le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (arrêt du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3;6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). Il s'agit d'une infraction de résultat qui n'est consommée que si le lésé est alarmé ou effrayé. Il doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Il n'est pas requis qu'il ait été totalement décontenancé ou paralysé par la peur: il suffit qu'il ait été atteint dans son sentiment de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2020 du 27 janvier 2022 consid. 7.3).
1.2
En l’espèce, les faits du 10 septembre 2023 sont survenus alors que les parties étaient en couple depuis un peu plus de deux ans. Les faits se sont déroulés dans un espace public, à la vue d’enfants qui ont appelé la police, laquelle est intervenue quelques minutes après les faits. Toutefois, il s’agit d’un cas de parole contre parole, puisque personne n’a été témoin direct des propos tenus potentiellement par le prévenu et rapportés par la partie plaignante ("tu vas voir qui je suis"). Il convient donc d’apprécier les déclarations des parties et de les confronter aux autres éléments du dossier. Lors de sa première audition à la police le 27 novembre 2023, plus de 2 mois après les faits, la partie plaignante a déclaré qu’en fin de journée du 10 septembre 2023, une dispute avait éclaté dans le couple juste devant l’immeuble (les motivations de la dispute diffèrent entre les parties, la partie plaignante alléguant que c’était pour un motif financier, tandis que le prévenu allègue que c’était au motif qu’il s’était absenté durant toute la journée). Le prévenu était alors parti récupérer sa voiture et une fois qu’il était repassé devant l’immeuble, elle lui avait barré le chemin, exigeant qu’il lui remette la clé de l’appartement. Elle s’était retrouvée à côté de la voiture, côté conducteur, au moment où le prévenu avait ouvert la porte. Elle avait saisi le volant, lui avait demandé de remettre la clé. Le prévenu s’était monté agressif, lui ayant dit qu’il était prêt à lui rouler dessus avec la voiture s'il ne la laissait pas partir. Il avait refermé la porte côté conducteur alors qu’elle avait son bras dans l’habitacle, laissant une marque sur son bras gauche. Quelques minutes plus tard, elle s’était assise à l’arrière du véhicule et il s’était garé plus loin, sur le chemin E______. Alors qu’ils se dirigeaient en direction du domicile, qu’ils se trouvaient entre dans le parc entre le chemin E______ et son domicile, qu’ils se disputaient toujours, il l’avait prise par les cheveux, par la queue-de-cheval, et l’avait tirée sur quelques mètres. Il lui avait ensuite pincé fortement l’abdomen du côté droit. Il avait appuyé très fort avec une de ses mains sur le côté droit du visage, lui faisant perdre une boucle d’oreille. Il l’avait injuriée durant ce laps de temps ("fille de pute"; "pute") en espagnol, puis lui avait dit "tu vas
savoir qui je suis". Ces paroles lui avaient fait peur car son regard était menaçant. Il lui avait dit qu’il portait régulièrement une arme au Paraguay. La police était arrivée au moment où ils arrivaient en bas de l’immeuble. Elle n’avait pas déposé plainte sur le moment car elle était traumatisée. A l’appui de ces premières déclarations à la police, la partie plaignante a produit 3 photographies (non-datées), ainsi qu’un certificat du Dr G______ consulté le 12 septembre 2023, indiquant "il a proféré des menaces de mort". Il convient de relever qu’il s’agit là de propos rapportés par la partie plaignante à son médecin. Lors de l’audience de confrontation devant le Ministère public le 2 septembre 2025, elle a indiqué que le prévenu l’avait tapée dans la rue, menacée de mort en lui disant qu’"elle allait savoir qui il était" et qu’il allait l’écraser avec sa voiture. Elle avait eu très peur et était toujours dans cet état de peur. Elle se cachait si elle le croisait dans la rue. Il était agressif verbalement et une fois, il avait tapé le mur de l’appartement et s’était cassé les tendons. Elle n’avait pas porté plainte de suite car elle était sous le choc. Elle était retournée à l’appartement la nuit-même, mais tard. Le prévenu n’était plus là et avait pris toutes ses affaires. C’est lors de leur relation de couple que le prévenu avait dit qu’il portait régulièrement une arme au Paraguay. Elle n’avait pas de preuve de tout l’argent que le prévenu lui devait. Elle avait commencé à voir un psychiatre depuis ce jour-là et à prendre des médicaments. A l’audience de jugement, la partie plaignante a précisé que le jour des faits, 10 minutes auparavant, le prévenu était dans la voiture en bas de l’immeuble et lui avait dit qu’il allait l’écraser. Elle avait eu très peur. Elle s’était quand même dirigée vers la voiture. Elle était montée dans la voiture, assise sur la place derrière le chauffeur. Le prévenu avait fermé la porte derrière elle et c’est en fermant la porte qu’elle avait eu la marque à la main. Il avait repris la voiture et fait demi-tour. Il s’était garé. Il l’avait prise de la voiture pour la sortir du véhicule, dans le parc où il y avait les enfants. Il l’avait tirée par les cheveux, passé la main fort sur son visage en lui faisant perdre une boucle d’oreille, pincé une côte
et lui avait dit à ce moment-là « fille de pute, tu vas savoir qui je suis ». C’était la première fois que le prévenu la menaçait de mort. Elle avait été effrayée en raison des paroles proférées et aussi à cause de son regard très fort, d’un homme qui avait beaucoup de rage. Elle avait encore peur à ce jour. Après les faits, le médecin l’avait mise à l’arrêt durant 3 mois.
Le Tribunal constate que les déclarations de la partie plaignante ont varié sur le déroulement précis des événements. En effet, elle a dans un premier temps allégué que c’est alors qu’elle se trouvait à côté du véhicule, côté conducteur, qu'il avait ouvert la porte, qu’elle avait saisi le volant et qu’il lui avait dit qu’il était prêt à lui rouler dessus. Il lui avait fait mal à ce moment-là, en refermant la porte conducteur sur elle. Or, à l’audience de jugement, elle a déclaré que c’était alors qu’elle était en bas de l’immeuble et lui dans la voiture en train de conduire qu’il lui avait dit qu’il allait l’écraser avec sa voiture. Le Tribunal peine à comprendre, d’ailleurs, pourquoi à ce moment-là, si le prévenu avait déjà eu des propos menaçants, elle se soit dirigée vers lui. A l’audience de jugement, elle a également expliqué s’être assise directement derrière la place conducteur, et que c’est à ce moment-là que le prévenu avait refermé la porte sur elle, tandis que lors de ses premières déclarations à la police, elle a indiqué que c’était lorsqu’elle était au niveau de l’habitacle conducteur qu’il lui avait refermé la porte dessus. Les circonstances du dévoilement constituent également un élément à prendre en considération dans la crédibilité des déclarations de la partie plaignante. En effet, il ressort du dossier que la partie plaignante n’a pas déposé plainte tout de suite à la police, quand bien-même celle-ci s’était déplacée sur place le jour des faits. La partie plaignante a attendu plus de 2 mois et demi, soit avant le délai légal de dépôt de plainte de 3 mois, pour déposer celle-ci. La partie plaignante explique cette latence par un état de choc et avoir attendu d’être plus sereine. Or, à considérer que la partie plaignante ait effectivement été effrayée par les propos du prévenu, le Tribunal peine à comprendre l’absence de dépôt de plainte immédiat par celleci afin de solliciter l’aide et la protection de la police face à un danger qui lui apparaissait certain. L’examen du dévoilement apparaît ainsi en défaveur de la crédibilité de la plaignante. A ce titre, la partie plaignante allègue avoir vécu une relation de couple empreinte de violences tant verbales que physiques. Or, le dossier ne comporte aucun élément de preuve attestant de ses dires, que cela soit des rapports médicaux consécutifs à des
événements en particulier, la démonstration que la police aurait été réquisitionnée ou le dépôt de mains courantes. Ceci apparaît être également en défaveur de la crédibilité de la partie plaignante. Quant aux attestations médicales, le Tribunal relève que :
le certificat médical du Dr G______, consulté 2 jours après les faits, atteste d’un hématome du thorax et de l’avant-bras droit. Cet élément renforce la crédibilité de la partie plaignante s’agissant des voies de fait subies, pour lesquels le prévenu a été condamné par ordonnance pénale et n’a pas fait opposition, étant précisé que le prévenu a toujours contesté les hématomes sur la cage thoracique et ceci encore à l’audience de jugement. L’état anxieux décrit peut très bien s’expliquer dans le contexte de la dispute tel que rapporté par la partie plaignante, ce qui plaide en faveur de sa crédibilité;
l’attestation du Dr J______ du 5 janvier 2024 indique que la partie plaignante était suivie par ce dernier durant la période du 1er septembre au 31 décembre 2023, soit depuis une période qui précède les faits litigieux;
l’attestation du Dr J______ du 12 septembre 2025, indiquant un suivi par ce dernier antérieur aux événements, dans un contexte de mobbing, puis d’un suivi postérieur aux événements, avec une présentation d’un état de stress-post traumatique. Ces éléments plaident en faveur de la crédibilité de la partie plaignante. L’attestation écrite de I______ du 21 août 2024 doit être examinée avec retenue, dans la mesure où il s’agit d’une attestation rédigée par une amie de la partie plaignante, près d’une année après les faits et déposée dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle. Quant à l’examen d’un éventuel bénéfice secondaire, tant la partie plaignante que le prévenu s’accordent sur le fait que les problèmes d’argent pouvaient être un sujet de dispute. La partie plaignante a évoqué les nombreuses dettes de son ex-concubin. L’hypothèse d’un dépôt de plainte en vue d’exercer une pression financière sur le prévenu ne peut ainsi être exclu, ce qui ne renforce pas la crédibilité de la partie plaignante. Quant aux déclarations du prévenu, lors de sa première audition à la police le 14 mars 2024, le prévenu a expliqué que le couple s’était disputé le 11 septembre 2023 car il avait passé le dimanche avec sa sœur et qu’il était rentré tard. Elle l’accusait de la laisser souvent seule. Il allait prendre sa voiture et elle s’était mise devant lui pour tenter de lui prendre les clés. Il l’avait tenue par les poignets. Il était possible que cela lui ait fait une marque car il avait dû serrer. Elle avait essayé de lui mettre une gifle. Il ne l’avait pas tiré par les cheveux. Il ne l’avait pas injuriée. Il n’y avait jamais eu d’échange de coups entre eux. Lors de la confrontation devant le Ministère public, le prévenu a admis l’avoir prise par les mains. Il a contesté avoir dit de manière menaçante ʺqu’elle allait voir qui j’étaisʺ. Immédiatement après les faits, il avait récupéré toutes ses affaires pour se rendre chez sa sœur à ______. La nuit qui s’en est suivie, la partie plaignante lui avait laissé 10 appels en absence. Elle était retournée à l’appartement alors que la police lui avait dit de ne pas rentrer. Si la partie plaignante l’avait accusé injustement, c’était parce qu’elle était fâchée avec lui parce qu’elle était restée avec une dette concernant la voiture.
A l’audience de jugement, le prévenu a persisté à contester les faits reprochés. Il a expliqué que la dispute avait démarré en raison de son absence dominicale. Tout s’était passé en dehors de l’immeuble. Il avait voulu rentrer dans sa voiture mais elle lui avait sauté dessus pour lui enlever ses clés. Il l’avait prise par les mains, fortement. Il avait confirmé aux enfants qui se trouvaient dans le parc non loin de là que la police pouvait être appelée. La police était arrivée après cela. Si la partie plaignante avait déposé plainte, c’est parce qu’il n’était pas revenu vers elle. Il a contesté toute menace, ayant simplement dit qu’il allait partir. Il n’avait pas dit "tu vas savoir qui je suis". Il n’expliquait pas l’état anxieux de la partie plaignante postérieur aux faits. D’ailleurs, la semaine précédente, ils s’étaient rendus à Milan ensemble. Le prévenu est ainsi resté constant dans ses dénégations. Sa version des faits n’apparaît ainsi pas moins crédible que celle de la partie plaignante, dont la crédibilité est amoindrie par les éléments évoqués juste avant. Par conséquent, les versions des parties divergent sans que la version de la partie plaignante n’apparaisse plus crédible que celle du prévenu et sans qu’aucun autre élément permette de retenir le déroulement des faits reprochés au prévenu comme étant établi. Partant, en application du principe in dubio pro reo, c’est la version du prévenu qui devra être retenue. Celui-ci sera donc acquitté de l’infraction de menaces (art. 180 al. 1 et al. 2 let. b CP). Conclusions civiles
3.1
En vertu de l'art. 126 al. 1 lit. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
3.2
En l'occurrence, la partie plaignante ne peut prétendre au versement d’une indemnité dès lors qu’elle n’a pas obtenu gain de cause, le prévenu étant acquitté. Elle sera donc déboutée de ses conclusions civiles. Frais et indemnités
4.
Au vu de l'acquittement du prévenu, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
5.1
A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2).
5.2
Au vu du sort des frais de procédure, le prévenu a dès lors droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et donc ses frais de défense. L’état de frais produit par le défenseur du prévenu apparaissant justifié et proportionné, l’Etat de Genève sera condamné à indemniser le prévenu, étant précisé qu’à la note d’honoraires produite sera rajouté le temps d’audience, soit 3h45 au total (3h45 x CHF L'Etat de Genève sera ainsi condamné à verser à C______ CHF 5'966.51 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
6.
Le conseil juridique gratuit de A______ sera indemnisé (art. 138 al. 1 CPP).
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 8 décembre 2025 et l'opposition formée contre celle-ci par C______ le 22 décembre 2025.
et statuant à nouveau et contradictoirement :
Acquitte C______ de menaces (art. 180 al. 1 et al. 2 let. b CP).
Déboute A______ de ses conclusions civiles.
Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 5'966.51 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 4'242.90 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière La Présidente
Marlène DALBY Sylvie BERTRAND-CURRELI
Vu le jugement du 19 juin 2026;
Vu l'annonce d'appel faite par A______, par la voix de son Conseil, le 25 juin 2026 (art. 82 al. 2 let. b CPP);
Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel et est mis à charge des parties devant supporter les frais et qui demandent la motivation ou font recours ;
Attendu que seule A______, partie plaignante, a interjeté un appel lequel donne lieu à la perception d’un émolument complémentaire, mais que celle-ci n’a pas été condamnée à supporter les frais de la procédure, l’émolument de jugement complémentaire devra être laissé à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Laisse l'émolument complémentaire à la charge de l'Etat.
La Greffière La Présidente
Marlène DALBY Sylvie BERTRAND-CURRELI
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public CHF 620.00 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 1095.00
Emolument de jugement complémentaire CHF 600 Total des frais CHF 1695.00
Indemnisation du conseil juridique gratuit
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : A______ Avocat : Me B______ Etats de frais reçus les : 5 janvier 2026, 5 et 17 juin 2026
Indemnité : CHF 3'041.65 Forfait 20 % : CHF 608.35 Déplacements : CHF 275.00 Sous-total : CHF 3'925.00 TVA : CHF 317.90 Débours : CHF Total : CHF 4'242.90
Observations :
9h10 *admises à CHF 150.00/h = CHF 1'375.–.
Total : CHF 3'041.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 3'650.–
1 déplacement A/R à CHF 75.– = CHF 75.–
2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–
TVA 8.1 % CHF 317.90
En application de l'art. 16 al. 2 (RAJ), réduction de :
- 00h45 (CE) pour le poste Conférence, l'activité antérieure à la date d'effet de la nomination d'office (14.03.2025) n'est pas prise en compte par l'assistance juridique.
- 00h15 (coll.) pour le poste Procédure, la préparation d'un chargé de pièces constitue une prestation comprise dans le forfait courriers/téléphones appliqué.
- 1h00 pour la rédaction des conclusions civiles (02h15) compte tenu du volume et de la complexité modérés du dossier
3h00 pour la préparation d'audience (6h00) compte tenu du volume et de la complexité modérés du dossier
Ajout de 3h15 de temps d'audience du 17.06.2026
Ajout de 0h30 verdict du 19.06
Ajout 2 déplacements
Notification à C______, soit pour lui son Conseil Par voie postale
Notification à A______, soit pour elle son Conseil Par voie postale
Notification au Ministère public Par voie postale