JTDP/718/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 5
23 juin 2026
MINISTÈRE PUBLIC
contre
M. A______, né le ______ 1994, sans domicile connu, prévenu, assisté de Me B______
Siégeant : Mme Dania MAGHZAOUI, Présidente, Mme Céline DELALOYE JAQUENOUD, Greffière
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut au prononcé d’un verdict de culpabilité du chef d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et à ce que le prévenu soit condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction de 1 jour-amende correspondant à 1 jour de détention avant jugement, avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans.
Me B______, conseil de A______, conclut à l’acquittement de son client du chef d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEI. Il conclut à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation. Subsidiairement, il conclut à l’acquittement de son client du chef d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEI et à ce que les faits soient requalifiés en infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI et à ce qu’une amende de CHF 100.- au maximum soit prononcée.
*****
Vu l'opposition formée le 17 février 2025 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 5 février 2025;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 13 juin 2025;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 5 février 2025 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 17 février 2025;
et statuant à nouveau :
Faits
A.
Par ordonnance pénale du Ministère public du 5 février 2025, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 4 février 2025, pénétré sur le territoire suisse sans disposer des autorisations nécessaires et de moyens de subsistances légaux, faits qualifiés d’entrée illégale au sens de l’art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI).
B.
Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A teneur du rapport d'arrestation du 4 février 2025, dans le cadre de l'opération TEMBO, "visant à déstabiliser le trafic de stupéfiants dans le milieu africain", la police a effectué diverses patrouilles préventives, notamment dans le secteur des Pâquis. Dans le C______ sis ______[GE], les forces de police ont procédé au contrôle d'un individu, ultérieurement identifié comme étant A______. Lors de sa fouille de sécurité par palpation, la police a découvert un passeport sénégalais à son nom, un téléphone portable, ainsi que les sommes de CHF 95.65 et EUR 2.-. Dans la mesure où cet individu avait été contrôlé « dans un établissement connu comme étant un lieu de passage notoire de trafiquants de stupéfiants », la prise de ses données signalétiques était sollicitée.
b. A teneur de l’avis d’arrestation établi par la police le 4 février 2026, A______ a été arrêté le 4 février 2026 à 17h30 dans l’établissement précité, « en flagrant délit » d’infractions à la LEI.
c. Selon le document intitulé « Renseignements de police » émis le 4 février 2026, A______ a fait l’objet de trois contrôles de police, soit deux contrôles intervenus, respectivement, le 21 mars 2023 et 19 février 2024, sur la base de l’art. 115 LEI, ainsi qu’un troisième contrôle, le 4 février 2026, étant précisé que la rubrique « Loi Article » n’a pas été renseignée, s’agissant de ce dernier contrôle.
d. Entendu par la police le 4 février 2025 en qualité de prévenu, A______ s’est vu informer, en début d’audition, des faits qui lui étaient reprochés, à savoir « séjourner illégalement sur le territoire suisse ». A la question de savoir s’il souhaitait s’exprimer spontanément au sujet de ces faits, il a déclaré qu’il les reconnaissait et qu’il savait qu’il était en situation illégale en Suisse. Il a expliqué vivre à Annemasse, en France, et être venu le jour même pour jouer aux jeux à gratter et aux courses hippiques. Il faisait régulièrement des allers-retours entre la France et la Suisse. Il disposait d'un titre de séjour portugais qui se trouvait à son adresse à Annemasse.
e. Le 17 février 2025, A______ a recouru contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN du Ministère public du 5 février 2025, notamment au motif qu'il avait été contrôlé de manière arbitraire, seulement en raison de sa couleur de peau, ce qui relevait du délit de faciès. Dans ses observations du 14 mars 2025, le Ministère public a déclaré acquiescer au recours et procéder à l'effacement de l'inscription du profil d'ADN du prévenu, ce qui rendait le recours sans objet.
f. Entendu par-devant le Ministère public le 12 juin 2025, A______ a fourni une copie de son permis de séjour portugais, mentionnant que ce titre était expiré depuis novembre 2024. Il avait entrepris les démarches pour son renouvellement, ce qui était géré par son avocat. Il ne savait pas que son permis de séjour n'était plus valable au moment où il était venu en Suisse. Avec l’aide de son Conseil, il a déclaré contester son arrestation qui relevait du délit de faciès.
C.a.
En amont de l'audience de jugement, le Conseil de A______ a sollicité l'audition d'au moins un des policiers ayant procédé à l'interpellation du prévenu le 4 février 2025, requête à laquelle le Tribunal a fait droit.
b. A l'audience de jugement du 30 mars 2026, A______ a déposé des pièces en rapport avec sa situation personnelle, administrative et financière.
Il a expliqué qu'il contestait les faits qui lui étaient reprochés. Confronté au fait qu’en l’absence d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat Schengen, il aurait dû disposer d’un visa, il a indiqué qu’il n’en avait pas. Alors qu’il lui était fait remarquer que, dans son audition à la police du 4 février 2025, puis dans son opposition du 17 février 2025, il n’avait jamais évoqué le fait que son arrestation relèverait d’un délit de faciès et interrogé sur la raison pour laquelle il avait attendu l’audience du 12 juin 2025 devant le Procureur pour parler de cela, il a seulement indiqué qu’il avait été arrêté dans un café-bar PMU des Pâquis dans lequel il était venu pour jouer. Il y avait du monde, des blancs et des Arabes, et il était la seule personne noire. Alors qu'il était sur son téléphone, un homme lui avait tapé sur l’épaule, avant de lui dire : « Ouvre la bouche ! ». Il n’avait pas compris pourquoi on lui demandait cela. Ensuite, cet homme lui avait dit : « C’est la police, ouvre la bouche ! », geste qu’il avait accompli, étant précisé qu’il s’était fait reprocher d’avoir hésité avant d’ouvrir la bouche. Il avait été emmené à l’extérieur du café, fouillé puis conduit au poste de police, sans qu’on lui dise pourquoi il était emmené par la police. Il n'avait pas posé de question à ce sujet et avait pensé que c’était à cause de son titre de séjour. Finalement, au poste, on l’avait accusé d’être un vendeur de drogue, étant précisé que lorsqu’il parlait, tout le monde l’intimidait.
Par l’intermédiaire de son Conseil, sur la base de l’art. 429 CPP, A______ a sollicité une indemnisation à raison de CHF 200.- par jour de détention provisoire, ce qui correspondait en l’occurrence à un jour.
c. Entendu par le Tribunal en qualité de témoin, D______ a indiqué qu'il était en stage auprès de la Brigade voie publique et stupéfiants au moment des faits. Il pensait avoir pris part à l’arrestation de A______, sans toutefois savoir exactement de quoi il s’agissait. Il ignorait si c’était lui-même qui avait procédé au contrôle de l’intéressé. Il ne se souvenait pas des détails, sachant qu’il avait participé à un certain nombre d’opérations similaires, de sorte que qu’il pouvait y avoir une certaine confusion, sans compter l’écoulement du temps.
Spontanément, il n’avait rien à dire en rapport avec un soupçon d’une arrestation fondée sur un délit de faciès, mais il imaginait que c’était suite à un contrôle. Alors qu’il lui était rappelé que le contrôle de A______ était intervenu dans l’établissement C______, il a déclaré que cela lui parlait. A la question de savoir s’il fallait déduire de la caractéristique de cet établissement mentionnée dans le rapport d’arrestation du 4 février 2025 que tous les clients de ce café-bar étaient susceptibles d’être contrôlés, il a expliqué qu’il s’agissait d’un café des Pâquis dans lequel il y avait eu des affaires de stupéfiants, que ses collègues avaient décidé de procéder à un contrôle dans ce café et que tous les clients avaient été contrôlés, sans cibler une personne en particulier. Ses collègues et lui étaient entrés dans ce bar et avaient contrôlé « absolument tout le monde » à partir de la terrasse. Le bar était relativement plein. Le but était de montrer une présence pour déceler diverses infractions, en matière de stupéfiants ou autres. Ils avaient contrôlé des personnes blanches dans ce bar, étant précisé qu’il n’y avait pas uniquement des personnes de couleur, puisqu’il y avait notamment des maghrébins et des gens d’autres nationalités. Une approche de A______ avec les paroles « Ouvre la bouche » ne lui disait rien, mais il était possible qu’ils aient procédé de la sorte, car cela faisait partie de leur procédure.
A la question de savoir s’ils avaient interpellé d’autres personnes le jour en question, D______ a répondu qu’il ne pouvait pas le dire, dès lors qu’il avait pris part à plusieurs contrôles durant son stage d’un mois. S’il était constaté qu’il y avait un problème avec quelqu’un, notamment au niveau des papiers, cette personne allait être interpellée et conduite au poste pour des contrôles supplémentaires, mais il était renoncé à cela, par exemple en cas de contrôle effectué la veille. Une palpation de sécurité pouvait se faire dans le bar. En revanche, la fouille elle-même, qui impliquait un déshabillage total ou partiel, s’effectuait au poste de police et c’était quelque chose de très courant.
Interrogé sur les motifs du contrôle de A______, D______ a rappelé que le bar en question était connu pour des affaires de stupéfiants et précisé qu’il s’agissait d’un contrôle de routine pour s’assurer que les personnes étaient en règle, sans qu’un délit en particulier ne soit recherché. Il ne se souvenait pas du motif à l’origine de la conduite de A______ au poste de police.
Questionné sur les objectifs et les cibles de l’opération TEMBO, D______ n’a pas été en mesure de répondre, précisant qu’il ne savait pas qu’il y avait une opération spécifique et que le nom de TEMBO ne lui parlait pas.
D.a.
A______, ressortissant sénégalais, est né le ______ 1994. Il est titulaire d'un titre de séjour portugais qui était valable jusqu'au 17 novembre 2024, étant précisé que, selon ses dires et une pièce produite, la décision de renouvellement a été rendue, mais il attend la réception du document. Il est célibataire et père d'une fille née en 2023 vivant au Sénégal. Il vit en France et au Portugal. Il dit travailler dans le bâtiment à Annemasse et gagner environ EUR 800.- par mois. Il verse une pension de EUR 200.- par mois pour sa fille. Il n'a ni dettes ni fortune.
b. L'extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 23 juin 2026, est vierge. Rien n'indique qu'il aurait été condamné pénalement dans un autre pays.
Considérants
1.1.1
Selon l'art. 45 al. 1 de la Loi genevoise sur la police (LPol), celle-ci exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public.
L'art. 47 LPol permet aux membres autorisés du personnel de la police d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L'identification doit être menée sans délai ; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3).
Selon l'art. 49 al. 1 LPol, les membres autorisés du personnel de la police peuvent procéder à la fouille de personnes qui sont retenues dans le cadre de l'art. 47 LPol, si la fouille est nécessaire pour établir leur identité (let. a) ou lorsque des raisons de sécurité le justifient (let. c).
1.1.2
Selon l'art. 215 al. 1 CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d'établir son identité (let. a), de l'interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d).
La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes (art. 241 al. 4 CPP).
L'appréhension à des fins d'investigations pénales, au sens de l'art. 215 CPP, requiert donc un vague soupçon de commission d'infraction et se distingue des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1).
Tandis que l'appréhension, au sens de l'art. 215 CPP, a pour but d'élucider une infraction, le contrôle préventif de police, en tant qu'instrument de prévention, prend logiquement place avant la commission d'une infraction. Tracer une limite entre l'opération préventive de droit cantonal et l'appréhension prévue par le droit fédéral n'est pas toujours aisé ; opérer cette distinction a cependant une portée limitée puisque, dans tous les cas, les garanties constitutionnelles contre les atteintes aux droits fondamentaux doivent être assurées (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, N 3 et 6 ad art. 215).
Des contrôles d'identité peuvent se révéler nécessaires lorsque des personnes, lieux ou évènements présentent des singularités et qu'une intervention de la police apparaît ainsi opportune. Ils doivent être justifiés par des motifs objectifs, des circonstances particulières ou des soupçons spécifiques, telles qu'une situation confuse ou une présence à proximité du lieu d'une infraction (ATF 136 I 87 in JdT 2010 IV consid. 5.2 et 5.4).
Selon le Guide juridique sur la discrimination raciale du Service de lutte contre le racisme (SLR), le fait pour la police de soumettre un jeune homme noir à une fouille corporelle dans un quartier connu comme un haut lieu de trafic de drogue peut être constitutif de profilage racial si aucun indice concret ne permettait aux policiers de soupçonner cet homme et d'ainsi justifier son contrôle (Guide juridique sur la discrimination raciale : Profilage racial sous https://www.rechtsratgeberrassismus.admin.ch/differents_domaines/f224.html consulté le 13 avril 2026).
1.1.3
La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH) a condamné la Suisse pour profilage racial, en violation des art. 8 et 14 CEDH (arrêt CourEDH Wa Baile contre Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21). Le cas traité concernait un Suisse d'origine kenyane qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police en gare de Zurich, alors qu'il n'existait aucun soupçon d'infraction. Ayant refusé de présenter ses documents d'identité, lesquels se trouvaient dans son sac, il avait été condamné à une amende pour refus d'obtempérer aux injonctions de la police. Compte tenu des circonstances du contrôle d'identité (les policiers avaient retenu une suspicion d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers uniquement sur la base du comportement de l'intéressé qui avait détourné le regard à l'approche du policier) et du lieu où il avait été effectué, le requérant pouvait se prévaloir d'un grief de discrimination fondée sur sa couleur de peau.
Plus précisément, la CourEDH a retenu une violation procédurale et matérielle des art. 14 et 8 CEDH, dans la mesure où la Suisse avait méconnu son obligation de rechercher si des motifs discriminatoires avaient pu jouer un rôle dans le contrôle d'identité subi par le requérant (§96 à 102). Il existait, dans les circonstances du cas d'espèce, une présomption de traitement discriminatoire que la Suisse n'était pas parvenue à réfuter (le gouvernement alléguait que d'autres individus avaient été contrôlés ce jour-là sans indiquer le nombre d'interpellations ou les détails pertinents à ce sujet) (§127 à 136).
1.1.4
Dans l'arrêt 7B_102/2024 du 11 mars 2024, visant le cas d'un ressortissant guinéen contrôlé, sans motif concret, par la police dans un tram à Genève, le Tribunal fédéral a reconnu que la fouille du téléphone portable de l'intéressé dans la foulée s'apparentait à une "fishing expedition". Cette mesure était, en l'espèce, disproportionnée et dépassait le cadre de l'art. 215 CPP ; elle était soumise à l'exigence d'un mandat, selon l'art. 241 al. 1 CPP. Il n'y avait en particulier aucun indice, au moment de son interpellation, d'un lien du prévenu avec un trafic de cocaïne contre lequel était dirigée l'opération TEMBO, cette opération étant, selon les explications fournies par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure en question, "destinée spécifiquement à déstabiliser les réseaux de trafiquants de cocaïne en procédant à des contrôles en divers lieux du canton, soit une mission clairement d'intérêt, de sécurité et de santé publics", les policiers étant "formés pour identifier divers signes laissant penser qu'une personne pourrait s'adonner au trafic, signes qui peuvent être liés au comportement général d'une personne, à un état de stress et à tout autre élément pertinent relevant des techniques policières (...) ". Dans le cas en question, il avait été retenu qu’il n’était « toutefois aucunement établi que le recourant aurait manifesté l'un de ces "signes"; la référence toute générale à "l'opération TEMBO" ou à des "constatations de police", à défaut d'autres précisions, n'est de ce point de vue pas suffisante » [consid. 2.5.2].
1.1.5
Dans un arrêt AARP/146/2024 du 24 avril 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a acquitté l'appelant, ressortissant sénégalais né en 1995, de délits à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), relevant que les circonstances de son interpellation étaient nébuleuses. Le prévenu avait été pris en filature par les policiers uniquement parce qu'il se trouvait sur les lieux où sévissaient des dealers de drogues d'origine africaine et correspondait au profil recherché. Il n'avait pas été surpris en flagrant délit puisque les agents n'avaient assisté à aucune transaction, faute de visibilité, et n'avaient pas interpellé le supposé toxicomane ayant surgi du parking peu après le prévenu. Aucun soupçon suffisant n'avait justifié son arrestation, de sorte que la fouille de son téléphone, même consentie, n'aurait pas dû avoir lieu (consid. 2.2.1).
1.1.6
Dans un arrêt AARP/157/2025 du 7 mai 2025, la CPAR a estimé qu'il existait une présomption de profilage racial s'agissant du contrôle de l'appelant que les agents envisageaient d'effectuer. Le dossier ne permettait pas de comprendre pourquoi l'attention s'était portée sur l'intéressé, ni ce qui avait déterminé les policiers à procéder à son contrôle, hormis le fait qu'il cheminait dans un quartier notoirement connu pour être un haut lieu de trafic de drogue. Toutefois, les services de police n'avaient pas eu le temps de demander à l'appelant de sortir ses papiers d'identité, ce dernier ayant pris la fuite en courant en apercevant un uniforme sortant de la voiture sérigraphiée, ce avant de connaître les intentions de la police. A compter de ce moment, les forces de l'ordre pouvaient légitimement interpréter comme suspect son comportement, lequel les avait en définitive décidés à le poursuivre et à l'arrêter. L'arrestation consécutive à la fuite de l'appelant était donc licite et entrait dans les fonctions des policiers.
1.1.7
Dans un arrêt AARP/18/2026 du 9 janvier 2026, la CPAR a reconnu que le trafic de stupéfiants en Suisse était notamment orchestré par des groupes originaires d'Afrique de l'Ouest, ce qui était notoire. Bien que la formulation dans le rapport d’arrestation (qui parlait de déstabiliser le trafic de cocaïne et de crack "dans le milieu africain ") était à cet égard réductrice, partant regrettable, en ce qu’elle ouvrait effectivement la porte à la crainte d’un amalgame ou d’un profilage racial, le phénomène auquel elle faisait référence était néanmoins avéré. Dans le cas d'espèce, l'appelant avait été contrôlé dans le parc jouxtant l'école des Grottes. Sa fouille avait permis la découverte de plusieurs boulettes de cocaïne. La CPAR a retenu que l'attention des policiers s'était portée sur l'appelant en raison du comportement suspect de celui-ci (décrit comme ayant une "allure interlope"), dans un quartier connu pour être un haut lieu du trafic de drogue, ce que rappelait le rapport de police. Ils étaient ainsi légitimés à exiger de cet homme qu'il justifiât de son identité. Le rapport ne détaillait pas quel comportement l'appelant venait d'adopter pour déterminer les agents à le contrôler, mais le prévenu n'avait pas requis l'audition des policiers sur ce point en premier instance ou en appel, de sorte qu'il était réputé y avoir renoncé. Il n'apparaissait ainsi pas que son interpellation n'aurait eu d'autre motif que sa couleur de peau, comme l’intéressé le soutenait, compte tenu des indices objectifs (attitude suspecte et lieu gangréné par le trafic de stupéfiants).
1.1.8
L'art. 141 CPP règle l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Les preuves obtenues au moyen de méthodes interdites (art. 140 CPP) sont absolument inexploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (art. 141 al. 1 CPP). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2), alors que celles qui n'ont été administrées qu'en violation de prescriptions d'ordre le sont (al. 3).
L'art. 141 al. 2 CPP implique une pesée des intérêts. Plus l'infraction à juger est grave, plus l'intérêt public à la découverte de la vérité l'emporte sur l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve en question ne soit pas exploitée (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; 146 I 11 consid. 4.2 ; 143 IV 387 consid. 4.4). Les infractions graves au sens de la loi sont avant tout des crimes (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; 146 I 11 consid. 4.2 ; 137 I 218 consid. 2.3.5.2). Ce qui est déterminant n'est toutefois pas la peine-menace de l'infraction en question de manière abstraite, mais bien la gravité de l'acte concret (ATF 147 IV 16 consid. 6 ; 147 IV 9 consid. 1.4.2). Il y a ainsi lieu de se baser sur des critères tels que le bien juridique protégé, l'ampleur de sa mise en danger ou de sa violation, le mode opératoire et l'énergie criminelle de l'auteur ou le motif de l'acte (ATF 147 IV 16 consid.
7.2
; 147 IV 9 consid. 1.4.2).
Les résultats de démarches entreprises par la police qui s'apparentent à une recherche exploratoire ou "fishing expedition" ne sont exploitables qu'aux conditions de l'art. 141 al. 2 CPP, c'est-à-dire si l'intérêt public à l'élucidation d'une infraction grave prévaut sur l'intérêt privé à l'inexploitabilité de la preuve (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 2.6.2 ;6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1 non publié in ATF 149 IV 369). Dans un tel cas, il appartient au juge du fond de procéder à une telle pesée des intérêts, en prenant en considération, d'une part, l'intérêt public à la poursuite d'infractions graves et, d'autre part, l'intérêt privé au respect des droits fondamentaux qui prohibent en particulier le profilage racial et la "fishing expedition" (droit à la liberté personnelle notamment ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_102/2024 précité consid. 2.6.3).
1.2.1
En l'espèce, le prévenu a fait valoir que son interpellation du 4 février 2025 était illicite, car elle résultait d'un délit de faciès.
Il ressort du rapport d'arrestation que, dans le cadre de l'opération TEMBO, "visant à déstabiliser le trafic de stupéfiants dans le milieu africain", et des diverses patrouilles préventives effectuées par la police, notamment dans le secteur des Pâquis, le prévenu avait été contrôlé dans le C______, ensuite décrit comme « un établissement connu comme étant un lieu de passage notoire de trafiquants de stupéfiants ». La police était ainsi manifestement dans une optique de mettre en évidence d’éventuelles infractions en matière de stupéfiants.
L’intervention policière en question s'inscrit dans le cadre de l'art. 47 LPol. Si cette disposition permet à la police de contrôler l'identité de toute personne qu'elle interpelle, même en l'absence de soupçon d'une infraction, contrairement à l'art. 215 CPP, certaines circonstances doivent néanmoins légitimer un tel contrôle.
Dans le présent cas, il ne ressort pas du rapport de police que A______ aurait eu un comportement suspect, a fortiori en relation avec des stupéfiants, domaine qui était ciblé. Le prévenu a sollicité l'audition des policiers ayant procédé à son arrestation, afin de déterminer les motifs de celle-ci. Les déclarations recueillies auprès du témoin D______ ne permettent pas de les préciser, ni même de déterminer l'attitude supposée du prévenu. En revanche, si l’on se fonde sur l’avis du 4 février 2026, l’arrestation du prévenu a eu lieu en raison d’un « flagrant délit » d’infractions à la LEI. Cette situation n’ayant pu être constatée qu’après vérification des documents en possession du prévenu, l’indication de ce motif ne renseigne pas encore sur la manière dont la police en est venue à s’intéresser à A______. Il est à noter que, dans leur rapport, les policiers ne soutiennent pas non plus avoir reconnu le prévenu. En tout état, cette dernière hypothèse aurait été peu vraisemblable, car le prévenu, qui est dépourvu d’antécédents, n’a été contrôlé qu’à deux reprises antérieurement au 4 février 2025, à des dates qui n’étaient pas récentes.
Si D______ a affirmé que tous les clients avaient été contrôlés, sans cibler une personne en particulier, force est de constater que le rapport de police ne mentionne pas si d'autres individus présents dans l'établissement en question ont été contrôlés. Au contraire, il a été indiqué qu'il avait été procédé au contrôle "d'un individu" dans le C______. Selon les déclarations du prévenu, il était la seule personne de couleur noire présente dans cet établissement. Cette affirmation ne correspond cependant pas aux dires du témoin, de sorte que la situation n’est pas déterminée.
Le dossier ne permet pas de comprendre pourquoi l'attention des agents s'est portée sur le prévenu en particulier. Son interpellation semble s'inscrire uniquement dans le cadre généralisé de l'opération TEMBO "visant à déstabiliser le trafic de stupéfiants dans le milieu africain", libellé qui cible explicitement une communauté.
En considérant ce qui précède, il y a lieu d’admettre qu’il ne peut être exclu que l’interpellation du prévenu ait été fondée sur la seule couleur de sa peau. Il existe donc une présomption de profilage racial s'agissant du contrôle d'identité que les policiers ont entrepris. Dans la mesure où il n'est pas exclu que le contrôle d'identité du prévenu ait été discriminatoire, l'infraction découverte à la suite de son interpellation résulte d'une "fishing expedition".
1.2.2
Dans ces circonstances, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 141 al. 2 CPP, en prenant en considération, d'une part, l'intérêt public à la poursuite des infractions découvertes à la suite de ce contrôle et, d'autre part, l'intérêt privé du prévenu au respect de ses droits fondamentaux, le droit à la liberté personnelle notamment, qui prohibent en particulier le profilage racial et la "fishing expedition".
Abstraitement, l'infraction d’entrée illégale réprimée à l'art. 115 al. 1 let. a LEI est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
Concrètement, le fait que le prévenu ait pénétré sur le territoire suisse le 4 février 2025 sans disposer des autorisations nécessaires et de moyens de subsistances légaux n'est pas anodin. Toutefois, compte tenu de la période pénale limitée, de la quotité de la peine requise par le Ministère public et de l’absence d’antécédents, en particulier spécifiques, l'intérêt privé du prévenu au respect de ses droits fondamentaux apparaît prépondérant à l'intérêt public à ce que les faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure soient poursuivis. Les résultats du contrôle du prévenu sont par conséquents inexploitables à son encontre.
Au vu de ce qui précède, le prévenu sera acquitté du chef d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).
2.1
En vertu de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
Un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.2 ; 146 IV 231 consid. 2.3.2 ; 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.1).
2.2
En l'espèce, au vu de l’acquittement prononcé, le prévenu est légitimé à se voir accorder une indemnité pour l'arrestation provisoire subie entre le 4 février 2025 à 17h30 et le 5 février 2025 à 12h15. Cette indemnité sera fixée à CHF 200.-.
3.
L'argent figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 46955420250204 du 4 février 2025 sera restitué au prévenu.
4.
Le défenseur d’office sera indemnisé conformément à l’art. 135 CPP.
5.
Au vu de l'acquittement du prévenu, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Acquitte A______ d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).
Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 200.-, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP).
Ordonne la restitution à A______ de l’argent figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 46955420250204 du 4 février 2025.
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 1'783.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière La Présidente
Céline DELALOYE JAQUENOUD Dania MAGHZAOUI
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public CHF 320.00 Convocations devant le Tribunal CHF 45.00 Frais postaux (convocation) CHF 14.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 743.00 laissés à la charge de l’Etat
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Indemnité : CHF 1'083.35 Forfait 20 % : CHF 216.65 Déplacements : CHF 350.00 Sous-total : CHF 1'650.00 TVA : CHF 133.65 Total : CHF 1'783.65
Observations :
Total : CHF 1'083.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 1'300.–
2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–
2 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 150.–
TVA 8.1 % CHF 133.65 L'état de frais du 30 mars 2026 est accepté. Il est ajouté 1h30 d'audience (chef d'Etude).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayantdroit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification au prévenu, soit pour lui son Conseil, et au Ministère public, par voie postale.