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Loi sur l’introduction du Code pénal suisse1)
Loi sur l’introduction du Code pénal suisse1 du 9 novembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 391 du Code pénal suisse2,11 vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, arrête : TITRE PREMIER : Le droit pénal cantonal CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Art. 1 Dispositions générales
Les dispositions générales du Code pénal suisse (CP) sont applicables par analogie aux faits déclarés punissables par le droit cantonal.
Demeurent réservées les prescriptions particulières de lois cantonales.
Art. 2 Sanctions pénales
Les sanctions pénales particulières du droit cantonal restent en vigueur.
…12)
Art. 3 Culpabilité
Sauf disposition contraire, les contraventions prévues par le droit cantonal sont punissables même si elles ont été commises par négligence.
Art. 4 Droit de disposition du
Le produit des amendes, des peines pécuniaires et des canton confiscations prononcées par les tribunaux jurassiens appartient au Canton (art. 374, al. 1, CP). Demeure réservé l'article 73 du Code pénal suisse2.11
Le Département de la Justice et de l'Intérieur prend les dispositions nécessaires quant à la réalisation des objets en cause; il peut ordonner la vente de gré à gré ou la vente publique aux enchères.
Art. 5 Ordonnances; sanctions
Le Gouvernement est autorisé à prévoir l'amende, à titre de pénales peine, pour les infractions aux ordonnances, arrêtés et règlements édictés par lui dans les limites de la Constitution, des lois et des décrets. CHAPITRE II : Contraventions diverses
Art. 6
Art. 6
Art. 7 Négligence dans la surveillance
Celui qui aura omis d'exercer la surveillance qui lui incombait à d'aliénés l'égard d'un aliéné dangereux, sera puni de l'amende.
Art. 8 Agissements provoquant la
Celui qui aura provoqué la peur et l'effroi au moyen de fausses peur et l'effroi nouvelles, d'une fausse alarme ou d'une arme, même factice, sera puni de l'amende.11
…12)
Art. 9 Exploitation de la crédulité
Celui qui fera métier d'exploiter la crédulité d'autrui en prédisant l'avenir (horoscopie, interprétation des songes, cartomancie, etc.), en évoquant les esprits, en indiquant les moyens de découvrir de prétendus trésors cachés, ou de quelque autre manière semblable, celui qui aura publiquement offert de se livrer à de telles pratiques, sera puni de l'amende.
Art. 10 Souillure de la propriété d'autrui
Celui qui, par malveillance ou témérité, aura souillé des monuments, édifices ou autres objets publics, ou la propriété privée d'autrui, sera puni de l'amende, pour autant qu'il n'y aura pas dommages à la propriété.11
La souillure de la propriété privée n'est poursuivie que sur plainte.
Art. 11 Suppression de cadavre
Celui qui, sans en donner avis à l'autorité, aura enterré, incinéré ou fait disparaître un enfant mort-né ou un cadavre humain, sera puni de l'amende.
Art. 12 Matériel servant à la commission
Celui qui conserve par-devers lui, fait conserver par un tiers ou d'actes remet à un tiers des armes ou du matériel dont il sait ou doit admettre punissables qu'ils serviront à commettre un homicide, des lésions corporelles, un brigandage ou un vol, sera, si l'acte ne tombe pas sous le coup de dispositions plus sévères ou de la législation fédérale sur les armes, puni de l'amende. Les armes et le matériel seront confisqués.
Art. 13 Fabrication illicite
Celui qui, dans l'intention d'en user illicitement, fabrique ou fait de clefs, sceaux et timbres fabriquer des clefs, timbres et sceaux d'autorités, timbres de raisons de commerce ou fac-similés, celui qui aura accepté, exécuté ou fait exécuter des commandes de timbres et sceaux d'autorités, sans s'être préalablement assuré de la légitimation du commettant, sera puni de l'amende.
Art. 14 Usurpation d'un grade
Celui qui aura porté sans droit un grade universitaire sera puni universitaire de l'amende.
Art. 15 Tapage
Celui qui, par du tapage ou des cris aura troublé le repos nocturne, conduite nocturne, inconvenante celui qui, en public, aura tenu une conduite inconvenante, blessant la morale ou la décence, en particulier celui qui, en état d'ivresse, aura causé du scandale, sera puni de l'amende.11
…12)
Art. 16 Fausse alarme
Celui qui aura alerté des organes de services publics ou d'utilité publique de sûreté ou de secours (police, défense contre le feu, personnel sanitaire, stations de sauvetage, etc.) en leur faisant sciemment de fausses communications, celui qui aura alarmé des personnes exerçant une profession médicale (médecins, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens) en leur faisant sciemment de fausses communications, sera puni de l'amende.
Art. 17 Refus d'indiquer son nom
Celui qui, sur réquisition justifiée, aura refusé d'indiquer ou aura indiqué faussement son nom, ou son domicile, à une autorité ou un agent public qui se légitimait dûment, sera puni d'une amende jusqu'à 1 000 francs.
Art. 1 Refus d'obtempérer
Celui qui ne donne pas suite aux injonctions d'un employé de police dans l'exercice de ses fonctions pour maintenir ou rétablir l'ordre ou la sécurité sur la voie ou dans les lieux publics sera puni d'une amende jusqu'à 1 000 francs.
Art. 181 Endommage- ment de
Celui qui, par malveillance, aura enlevé, lacéré, altéré ou publications souillé des avis officiels affichés publiquement ou des placards licitement affichés, sera puni de l'amende.
Art. 191 Mise en danger par des animaux
Celui qui n'aura pas gardé comme il convient un animal sauvage ou méchant, celui qui, en excitant ou effrayant des animaux, aura mis en danger des personnes ou des animaux, celui qui, par malveillance, aura excité un chien contre des personnes ou des animaux, ou ne l'aura pas retenu ainsi qu'il en avait le pouvoir, sera puni de l'amende.
Art. 201 Vente illicite et remise d'armes
Celui qui aura vendu des armes à feu ou de la munition à des sans surveillance personnes n'ayant pas atteint l'âge de seize ans, celui qui leur aura laissé, pour s'en servir, des armes à feu ou munitions sans exercer la surveillance lui incombant, sera puni de l'amende, si l'acte ne tombe pas sous le coup de la législation fédérale sur les armes.
Art. 211 Abus d'installations
Celui qui, par malveillance ou témérité, aura abusé d‘alarme d'installations de sonnerie ou d'appareils d'alarme pour inquiéter ou molester autrui, sera puni de l'amende.
Art. 221 Délit forestier et maraudage
TITRE DEUXIEME : Autorités compétentes
Art. 23
à 23c13
Art. 24 Département de la Santé et des
Le Département de la Santé et des Affaires sociales désigne, Affaires sociales par voie d'arrêté, les cabinets et les établissements hospitaliers selon l'article 119, alinéa 4, du Code pénal suisse2. Service de la 2 Le Service de la santé reçoit l'annonce prévue à l'article 119, alinéa 5, santé du Code pénal suisse2. Il détermine le contenu de l'annonce dans le respect de l'anonymat de la femme concernée et du secret médical.
Art. 25 Autorités de l'action sociale et
Les autorités chargées de l'action sociale (notamment : le de la protection Service de l'action sociale), qui fournissent des secours à l'intéressé, de l'enfant et de ainsi que l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, ont qualité pour l'adulte porter plainte en cas de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP).
Art. 26
à 26b13
Art. 27
et 27a13 TITRE TROISIEME : Dispositions diverses
Art. 28
à 29a13
Art. 30 Dispositions d'exécution
Le Gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Art. 31 Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 8) de la présente loi. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay Approuvée par le Conseil fédéral le 28 février 1980. Dispositions transitoires de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du Code pénal suisse du 13 décembre 2002, le juge qui a rendu le jugement entré en force examine les mesures d'internement ordonnées sous le régime de l'ancien droit (VI, ch. 2, al. 2, des dispositions transitoires de la modification du Code pénal suisse). Dès l’entrée en vigueur de la modification du Code pénal suisse du 13 décembre 2002, seule l’amende peut encore être prononcée pour les infractions du droit cantonal (art. 335, al. 1, CP) prévoyant la sanction des arrêts, des arrêts ou de l’amende ou des arrêts et de l’amende.