410.252.3
Ordonnance concernant les allègements de programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire
Ordonnance concernant les allègements de programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire du 22 juin 2020 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 48, alinéa 6, de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l’Etat1, vu les articles 124 à 126 de la loi du 20 décembre 1990 sur l’école obligatoire2, arrête : SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit les allègements de programme accordés aux enseignants de l’école obligatoire chargés d’une tâche spécifique.
L’allègement de programme permet à l’enseignant d’accomplir la tâche spécifique sans modification de son taux d’occupation.
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3 Tâches spécifiques
Seules sont considérées comme tâches spécifiques, pouvant donner lieu à un allègement de programme, celles définies par la présente ordonnance. Elles font l’objet d’un cahier des charges ratifié par le Service de l’enseignement.
Sont réservées les tâches :
a) définies et attribuées par la direction au sens de l’article 21 de la présente ordonnance;
b) prévues par la législation relative à la direction des écoles, à la pédagogie spécialisée ainsi qu’à la prise en charge des élèves artistes ou sportifs prometteurs ou reconnus de haut niveau.
Art. 4 Allègement de programme
L’allègement de programme annuel est exprimé en leçons de
a) annuel décharge.
Par une leçon de décharge, on entend une leçon déduite du programme hebdomadaire d’enseignement durant l’année scolaire, à savoir un volume annuel de travail de 65 heures.
La rémunération des leçons de décharge est identique à celle versée pour les leçons d’enseignement données par l’enseignant concerné.
Art. 5 ponctuel
Si le volume annuel de travail nécessaire à l’accomplissement de la tâche spécifique est inférieur à 65 heures, l’allègement peut prendre la forme d’un nombre de périodes, réparties sur l’année, pendant lesquelles le titulaire est remplacé à l’interne du cercle scolaire.
Art. 6 Etendue de l’allègement de
Les allègements de programme peuvent être cumulés. programme 2 Sauf dérogation du Service de l’enseignement dans des circonstances exceptionnelles, l’enseignant ne peut pas se voir attribuer plus de leçons de décharge que de leçons effectivement enseignées durant l’année scolaire concernée. 3 L’ordonnance concernant le programme horaire des enseignants de la scolarité obligatoire3 est applicable. En particulier, un enseignant à plein temps auquel est accordé un allègement de programme est soumis à l’article 6, alinéa 2, de l’ordonnance précitée.
Art. 7 Choix dans l’attribution
Il n’existe aucun droit à l’attribution d’une tâche spécifique, ni à une indemnité en cas de retrait de celle-ci.
Art. 8 Durée
L’attribution d’une tâche spécifique vaut pour une année scolaire.
Sauf cessation complète des rapports de service ou résiliation, elle est reconduite tacitement d’année en année.
Art. 9 Cessation des rapports de
L’attribution de la tâche spécifique prend fin automatiquement en cas service de cessation complète des rapports de service.
Art. 10 Résiliation
L’enseignant et l’autorité qui a attribué la tâche spécifique peuvent y mettre fin moyennant le respect d'un délai de trois mois pour la fin d'un semestre.
Le retour à l’enseignement pour l’intégralité du taux d’occupation auquel l’enseignant est engagé est garanti. Un retour à l’enseignement dans le ou les cercles scolaires dans lesquels l’enseignant a été engagé est privilégié; il n’est toutefois pas assuré.
Art. 11 Catégories
Constituent les catégories de tâches spécifiques :
a) les tâches liées au fonctionnement interne de l’école ; et
b) les tâches liées à l’organisation scolaire cantonale. SECTION 2 : Tâches liées au fonctionnement interne de l’école
Art. 12 Attribution
L’attribution de la tâche spécifique liée au fonctionnement interne de l’école se fait par la direction de l’école, suite à une réflexion commune au sein du corps enseignant.
La direction en informe immédiatement le Service de l’enseignement, au plus tard le 30 juin précédant le début de l’année scolaire.
Le Service de l’enseignement valide l’attribution d’une tâche spécifique à un membre de direction.10
Art. 13 A. Tâches donnant droit à
Les tâches spécifiques liées au fonctionnement interne de l’école un allègement de donnant droit à un allègement de programme annuel sont les suivantes : programme annuel
a) la médiation; abis)11 la prévention-médiation;
b) la responsabilité de la bibliothèque scolaire; c)10 la responsabilité numérique en établissement; d)10 la responsabilité d’une classe à l'école primaire ou d'un module à l'école secondaire.
Art. 14 Dispositions générales
Pour la médiation, la responsabilité de la bibliothèque scolaire et relatives à la la responsabilité numérique en établissement, le nombre de leçons de médiation, à la décharge est alloué par le Service de l’enseignement sur la base du nombre responsabilité de d’élèves du cercle scolaire ou de l’établissement scolaire secondaire. la bibliothèque scolaire et à responsabilité
Le Service de l’enseignement établit tous les trois ans le nombre numérique déterminant d’élèves du cercle scolaire ou de l’établissement scolaire secondaire, qu’il communique à la direction au plus tard le 31 janvier. Pour ce faire, il se fonde sur la moyenne de l’année scolaire écoulée, de l’année scolaire en cours et des projections des deux années scolaires à venir.
Une fois le nombre de leçons de décharge arrêté, il est valable pour les trois années scolaires à venir, quelles que soient les fluctuations du nombre d’élèves du cercle scolaire ou de l’établissement scolaire secondaire durant cette période.
Il est possible de désigner une personne responsable de la tâche spécifique pour plusieurs cercles scolaires ou établissements scolaires secondaires. Le nombre déterminant d’élèves est calculé conformément à l’alinéa 2 sur la base de l’effectif total des élèves des cercles scolaires ou des établissements scolaires secondaires concernés.
Art. 15 Médiation
La médiation porte sur l’écoute, le conseil et l’aide aux élèves qui éprouvent des difficultés personnelles, entre autres celles de l’adolescence.
Peuvent être désignés en qualité de médiateurs des enseignants qui ont reçu le complément de formation défini par le département auquel est rattaché le Service de l’enseignement (ci-après : "le Département") ou qui s’engagent à l’acquérir dès leur désignation, aux conditions fixées par l’établissement de formation.
L’allègement de programme accordé au médiateur est fixé à une leçon et demie de décharge par tranche entamée d’un à 150 élèves.10
Art. 1 bbis) Prévention- médiation
La prévention-médiation vise à favoriser un climat scolaire respectueux et harmonieux au sein des établissements scolaires du degré primaire.
Peuvent être désignés en qualité de responsables prévention-médiation des enseignants primaires qui disposent d’une formation ou d’une expérience pratique dans le domaine.
Une leçon de décharge est allouée à chaque cercle scolaire du degré primaire pour la prévention-médiation.
Art. 16 Responsabilité de la bibliothèque
La responsabilité de la bibliothèque scolaire est régie par scolaire l’ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique4 et par les directives du Département.
Peuvent être désignés en qualité de responsables de la bibliothèque scolaire des enseignants qui ont reçu le complément de formation défini par le Département ou qui s’engagent à l’acquérir dès leur désignation, aux conditions fixées par l’établissement de formation.
L’allègement de programme accordé au responsable de la bibliothèque scolaire est fixé à une leçon de décharge par tranche entamée d’un à 150 élèves.
Sont réservées les dispositions permettant de confier la responsabilité de la bibliothèque scolaire à une personne ne faisant pas partie du corps enseignant.
Art. 17 Responsable numérique en
Le responsable numérique est chargé de la mise en œuvre dans établissement l’établissement scolaire de ce qui est nécessaire à l’éducation numérique, en particulier :
a) il définit la stratégie numérique de l’établissement;
b) il accompagne ses collègues dans le domaine numérique;
c) il est le premier support en cas de problèmes dans le domaine numérique.
Peuvent être désignés en qualité de responsables numériques des enseignants qui sont en possession d’un titre reconnu par le Département ou qui s’engagent à l’acquérir dès leur désignation, aux conditions fixées par l’établissement de formation.
L’allègement de programme accordé au responsable numérique d'un établissement scolaire est composé de l’allégement de base et de l’allégement proportionnel à l’école définis aux alinéas 4 et 5.
L’allégement de base est fixé à une leçon par responsable numérique pour autant que celui-ci bénéficie au moins d'une leçon de décharge en tant que responsable numérique en application de l’alinéa 5.
L’allègement proportionnel à l’école est fixé à une leçon par tranche entamée d’un à 150 élèves. Il doit être octroyé prioritairement aux responsables numériques formés.
A titre exceptionnel, un enseignant, sans formation reconnue ou qui n’est pas en cours de formation, peut assurer la responsabilité numérique durant cinq ans au maximum, mais sans bénéficier de l'allégement de base prévu à l’alinéa 4.
Art. 18 Responsable de classe ou de
Le titulaire de classe à l’école primaire ou le maître de module à module l’école secondaire accomplit les tâches qui lui sont dévolues par l’ordonnance portant exécution de la loi scolaire (ordonnance scolaire)5 ou par un cahier des charges arrêté par le Département.
L’allègement de programme accordé au titulaire de classe ou au maître de module est fixé à une demi-leçon de décharge par classe à partir de la troisième année scolaire.
En cas de partage de la responsabilité d’une classe à l’école primaire, l’allègement de programme est réparti par moitié entre les deux enseignants concernés.
Art. 19 B. Tâches donnant droit à
Les tâches spécifiques liées au fonctionnement interne de l’école un allègement de donnant droit à un allègement de programme ponctuel sont les suivantes : programme ponctuel
a) l’établissement des horaires à l’école secondaire;
b) les tâches spécifiques déterminées par la direction.
Art. 20 Etablissement des horaires
Dans les cercles scolaires secondaires, l’enseignant chargé de l’établissement des horaires bénéficie d’un allègement sous forme de dispense d’enseignement. Le nombre de périodes octroyées correspond au nombre de classes du cercle scolaire de l’année en cours, multiplié par 2.5 et arrondi à l’unité supérieure, auquel s’ajoutent dix leçons supplémentaires. Les allègements peuvent être pris entre le 1er février et le 31 juillet. Ils ne peuvent pas être reportés.
Art. 21 Tâches spécifiques
Le Service de l’enseignement octroie à chaque cercle scolaire ou déterminées par à chaque établissement scolaire secondaire un nombre de périodes pour la direction accomplir les autres tâches spécifiques nécessaires au fonctionnement de l’école. Celles-ci sont déterminées par la direction.10
La direction répartit les périodes au sein du corps enseignant et comptabilise sur l’année les fluctuations liées aux remplacements.
Elle dresse un rapport annuel au Service de l’enseignement sur l’utilisation du nombre de périodes.
Le nombre maximal de périodes octroyées au cercle scolaire ou à l’établissement scolaire secondaire correspond au nombre d’élèves du cercle ou de l'établissement multiplié par 0.25 et arrondi à l’unité supérieure. Le nombre déterminant d’élèves est établi conformément à l’article 14, alinéa 2.10)
Une fois le nombre de périodes arrêté, il est valable pour les trois années scolaires à venir, quelles que soient les fluctuations du nombre d’élèves du cercle scolaire ou de l’établissement scolaire secondaire durant cette période.10 SECTION 3 : Tâches liées à l’organisation scolaire cantonale
Art. 22 Attribution
L’attribution de la tâche spécifique liée à l’organisation scolaire cantonale se fait par le Service de l’enseignement.
Est réservée la désignation des coordinateurs des disciplines qui relève de la compétence du Département.
Art. 23 A. Tâches donnant droit à
Les tâches spécifiques donnant droit à un allègement de un allègement de programme annuel sont les suivantes : programme annuel
a) la coordination des disciplines;
b) la responsabilité des projets numériques du Centre d’émulation informatique du Jura (ci-après: "CEIJ");
c) la gestion et coordination des projets numériques du CEIJ;
d) la transcription informatique des horaires primaires;
e) la formation aux moyens auxiliaires numériques.
Art. 24 Coordination des disciplines
Les coordinateurs des disciplines sont des enseignants désignés comme référents du Département et du Service de l’enseignement dans diverses disciplines ou groupes de disciplines des plans d’études. 2Leurs activités sont définies dans un cahier des charges arrêté par le Département.10 3 L’allègement de programme accordé à l’ensemble des coordinateurs des disciplines représente un volume global maximal de 76 leçons de décharge.10 4 Le Département est compétent pour l’attribution annuelle des leçons de décharge par discipline ou groupe de disciplines.
Art. 25 Responsables des projets du
Les responsables des projets numériques du CEIJ sont des CEIJ enseignants qui ont développé des compétences particulières dans le domaine de l’éducation numérique ou de l’administration scolaire informatisée. Ils sont chargés d’assurer la conduite des projets du CEIJ. 2Leurs activités sont définies dans un cahier des charges arrêté par le Service de l’enseignement. 3 L’allègement de programme accordé à l’ensemble des responsables des projets du CEIJ représente un volume global maximal de 57 leçons de décharge. 4 Le Service de l’enseignement est compétent pour l’attribution annuelle des leçons de décharge entre les responsables des projets du CEIJ.4 Le Service de l’enseignement est compétent pour l’attribution annuelle des leçons de décharge entre les responsables du CEIJ.
Art. 2 Membres du groupe
Les membres du groupe opérationnel du CEIJ sont des opérationnel du enseignants qui ont développé des compétences particulières dans la CEIJ conduite des projets numériques et dans la gestion d’équipe. Ils sont chargés d’assurer la coordination de l’ensemble des projets du CEIJ, d’encadrer les responsables des projets et les responsables numériques ainsi que de collaborer avec le centre MITIC interjurassien.
L’allègement de programme alloué à l’ensemble des membres du groupe opérationnel du CEIJ représente un volume global maximal de 25 leçons de décharge.
Les membres du groupe opérationnel du CEIJ sont rémunérés dans la classe correspondant à la fonction de vice-directeur du degré correspondant à concurrence du nombre de décharges qui leur sont attribuées à ce titre.
Le Service de l’enseignement est compétent pour l’attribution annuelle des leçons de décharge entre les membres du groupe opérationnel du CEIJ.
Art. 261 Transcription informatique des
Les transcripteurs des horaires sont des enseignants, désignés horaires de par le Service de l’enseignement, chargés de collecter les informations l’école primaire relatives aux horaires et aux décharges de tous les cercles primaires et de les retranscrire dans des logiciels dédiés.
Leurs activités sont définies dans un cahier des charges arrêté par le Service de l’enseignement.
L’allègement de programme accordé à l’ensemble des transcripteurs des horaires représente un volume global maximal de 14 leçons de décharge.
Le Service de l’enseignement est compétent pour l’attribution annuelle des leçons de décharge entre les transcripteurs des horaires.
Art. 271 Formation aux moyens
Les formateurs aux moyens auxiliaires numériques sont des auxiliaires enseignants, désignés par le Service de l’enseignement, chargés d’équiper et numériques former les élèves au bénéfice de l’octroi de moyens auxiliaires numériques.
Leurs activités sont définies dans un cahier des charges arrêté par le Service de l’enseignement.
L’allègement de programme accordé à l’ensemble des formateurs aux moyens auxiliaires numériques représente un volume global maximal de 14 leçons de décharge.
Le Service de l’enseignement est compétent pour l’attribution annuelle des leçons de décharge entre les formateurs aux moyens auxiliaires numériques.
Art. 28 B. Autres tâches spécifiques
D’autres tâches spécifiques liées à l’organisation scolaire cantonale
a) Principe peuvent conduire à l’octroi d’un allègement de programme annuel ou ponctuel.
Il s’agit notamment :
a) de la conduite de projets pédagogiques particuliers;
b) de la création ou de la révision d’un moyen d’enseignement;
c) de la mise à jour des programmes scolaires;
d) d’évaluations particulières ou d’expertises;
e) de la participation à des groupes de travail intercantonaux;
f) de la participation à des groupes de travail de coordination entre les différents degrés de l’enseignement obligatoire et postobligatoire.
Elles font l’objet d’un cahier des charges validé par le Service de l’enseignement.
Art. 29 Attribution
Le Service de l’enseignement bénéficie d’un volume global maximal équivalant à 25 leçons de décharge.10
Sur cette base, le Service de l’enseignement décide de l’attribution d’un allègement de programme.
En dérogation à l’article 8, alinéa 2, l’attribution d’une telle tâche spécifique n’est pas reconduite tacitement d’année en année. SECTION 4 : Dispositions finales
Art. 30 Modification du droit en vigueur
L’ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire
a) Ordonnance (ordonnance scolaire)5 est modifiée comme il suit : scolaire
Art. 251
, alinéas 4 et 5 Abrogés Articles 252 à 255 Abrogés
Art. 31 Ordonnance concernant le
L’ordonnance du 13 juin 2006 concernant le programme horaire des programme enseignants de la scolarité obligatoire3 est modifiée comme il suit : horaire des
Art. 9 enseignants de la scolarité obligatoire Abrogé
Art. 9
Art. 32 Ordonnance sur la direction
L’ordonnance du 24 juin 2015 sur la direction des écoles des écoles obligatoires6 est modifiée comme il suit : obligatoires Section 4bis …8)
Art. 33 Ordonnance concernant le
L’ordonnance du 5 décembre 2000 concernant le service de santé service de santé scolaire7 est modifiée comme il suit : scolaire Articles 16 et 20, alinéa 2 Abrogés
Art. 34 Ordonnance concernant les
L’ordonnance du 27 octobre 1987 concernant les bibliothèques et la bibliothèques et promotion de la lecture publique4 est modifiée comme il suit : la promotion de
Art. 26 la lecture publique …8)
Art. 26
Art. 35 Abrogation
L’ordonnance du 29 juin 1993 sur l'indemnisation et la diminution du temps d'enseignement des directeurs, médiateurs et titulaires d'autres fonctions dans les écoles enfantines, primaires et secondaires est abrogée.
Art. 36 Règle de coordination
Au surplus et hors des domaines expressément réservés par la présente ordonnance, les dispositions, arrêtés et décisions du Gouvernement ou d’un organe inférieur existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et prévoyant des modes de rémunération complémentaire ou des allègements horaires allouées à des enseignants de la scolarité obligatoire pour des tâches spécifiques ne sont plus applicables, à l’exclusion de ce qui figure à l’annexe II de l’arrêté du 5 avril 2016 fixant la classification des fonctions et des tâches particulières du personnel de l’Etat9.
Art. 37 Entrée en vigueur
A l’exception des articles 21, 32, 35 et 36, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2020.
Les articles 21, 32, 35 et 36 entrent en vigueur le 1 er février 2021. Delémont, le 22 juin 2020 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Martial Courtet La chancelière : Gladys Winkler Docourt