412.351.1
Arrêté concernant les examens ordinaires de maturité gymnasiale au Collège Saint-Charles de Porrentruy4)
Arrêté concernant les examens ordinaires de maturité gymnasiale au Collège Saint-Charles de Porrentruy4 du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 2 de l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les examens ordinaires de baccalauréat dans les lycées de la République et Canton du Jura1, arrête :
Art. 1
Le Collège Saint-Charles, à Porrentruy, est autorisé à organiser des examens ordinaires de maturité gymnasiale, sous réserve des conditions fixées par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports, après consultation de la commission de maturité gymnasiale.5
Ces conditions portent :
a) sur l'étendue et le contenu des programmes enseignés aussi bien dès la quatrième année (lycée) que dès la sixième année précédant les examens de baccalauréat;
b) sur les qualifications du personnel enseignant.
Art. 2
Dans la mesure où ces conditions sont remplies, l'Etat verse au Collège Saint-Charles des subventions aux traitements de son corps enseignant.
Les modalités et l'importance de ces subventions sont fixées conformément à l'article 19, lettre b, de la loi du 9 novembre 1978 sur les traitements des membres du corps enseignant2.
Art. 3
L'autorisation est retirée et le versement des subventions suspendu si les conditions fixées ne sont plus remplies.
Art. 4
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3 du présent arrêté. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay