Lexipedia
Pagina principalaNewsExplorarRegister
Cundiziuns d'utilisaziunProtecziun da datasAgid
S'annunziar

Directives concernant les bibliothèques publiques

441.221.1 · Législation Jura

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-ju/rsju/441-221-1/fr/directives-concernant-les-bibliotheques-publiques

Consultà ils 31 avust 2026

  1. Documents
  2. Jura
  3. Jura Gesetzessammlung
Funtauna

441.221.1

Directives concernant les bibliothèques publiques

Directives concernant les bibliothèques publiques du 27 octobre 1987 Le Département de l'Education et des Affaires sociales, vu les articles 23 et 37 de l'ordonnance du 27 octobre 1987 concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique1, considérant les normes établies par le Groupe de travail des bibliothèques de lecture publique (GTB), arrête : SECTION 1 : Principes

Footnotes

  1. [1] RSJU 441.221

Art. 1 Champ d'application

Les présentes directives fixent les conditions auxquelles les bibliothèques publiques et les bibliothèques de jeunes (dénommées ci-après : "bibliothèques") gérées par une commune, un syndicat de communes ou une organisation de droit privé peuvent être subventionnées par l'Etat. SECTION 2 : Les locaux

Art. 2 Emplacement

Une bibliothèque doit être implantée ou construite au centre d'une localité ou à proximité immédiate de lieux de forte affluence.

Elle doit être facilement accessible aux handicapés.

Sont privilégiées les solutions qui permettent d'intégrer en un même lieu les bibliothèques s'adressant aux jeunes et aux adultes.

Art. 3 Aménagement

La surface d'une bibliothèque est proportionnelle à la population

  • a) dimensions qu'elle dessert.

En aucun cas, elle ne sera inférieure à cent vingt mètres carrés.

Art. 4 locaux annexes

Une bibliothèque comprend les locaux annexes suivants : – installations sanitaires + vestiaire; – local technique, notamment pour la préparation et la réparation des ouvrages; – éventuellement un local de stockage des ouvrages.

Art. 5 mobilier

Une bibliothèque comprend les éléments suivants : – un bureau de prêt situé à un endroit qui permet au bibliothécaire d'avoir un aperçu sur tout ce qui se passe dans la bibliothèque; – un fichier général organisé par titres, auteurs et thèmes; – des rayonnages pour l'exposition des ouvrages; – des rayonnages obliques pour la présentation des revues; – des présentoirs pour la mise en évidence de documents particuliers; – des surfaces permettant l'affichage; – des places de travail et des sièges pour les utilisateurs de la bibliothèque.

Il est recommandé d'aménager un certain nombre de places permettant la consultation individuelle de documents audiovisuels.

Art. 6 conception générale

Un souci esthétique préside à l'aménagement du local de bibliothèque.

Une attention particulière est accordée aux problèmes d'éclairage et de décoration. SECTION 3 : Les ouvrages

Art. 7 Nombre d'ouvrages et

Une bibliothèque publique comprend pour le moins 2 500 renouvellement ouvrages.

Le stock d'ouvrages doit être renouvelé de manière régulière.

Art. 8 Choix d'ouvrages

Si la bibliothèque s'adresse à l'ensemble de la population, on

  • a) bibliothèque publique respectera les proportions suivantes : – 50 % du total des ouvrages à l'intention des adultes, dont une moitié en ouvrages de fiction et l'autre moitié en ouvrages documentaires; – 50 % du total des ouvrages à l'intention des jeunes dont un tiers en ouvrages de fiction, un tiers en ouvrages documentaires et un tiers en livres d'images et bandes dessinées.

Art. 9 bibliothèque des adultes et

Si la bibliothèque des adultes et la bibliothèque de jeunes sont bibliothèque de séparées, on s'efforcera, de manière générale et dans le cadre de jeunes chacune des bibliothèques, de respecter les proportions fixées à l'article 8 des présentes directives.

Art. 10 Revues

Chaque bibliothèque offre à ses utilisateurs un choix de revues. Moyens 2 Une bibliothèque publique ou une bibliothèque de jeunes peut proposer audiovisuels à ses utilisateurs des documents audiovisuels. Usuels 3 Toute bibliothèque comprend une série d'usuels (dictionnaires, encyclopédies, atlas, index, manuels, etc.). Ouvrages en 4 Toute bibliothèque doit offrir à ses utilisateurs des ouvrages en langues langues étrangères étrangères destinés notamment aux membres des communautés immigrées.

Art. 11 Classification

Le système de classement des ouvrages et documents obéit aux normes de la Classification décimale universelle (CDU) et aux critères définis par l'Association des bibliothécaires suisses. SECTION 4 : Accès et personnel

Art. 12 Ouverture aux utilisateurs

Les heures d'ouverture au public d'une bibliothèque sont proportionnelles à la population desservie.

Le tiers au moins du temps d'ouverture doit se situer en dehors des heures de travail normales de la population.

Art. 13 Personnel

La responsabilité d'une bibliothèque est confiée à une personne ayant reçu une formation qui la prépare à assumer pleinement les divers aspects de sa tâche. SECTION 5 : Dispositions transitoires et finales

Art. 14 Délai d'adaptation

Un délai d'adaptation peut être accordé par le Département de l'Education et des Affaires sociales aux bibliothèques qui ne répondent pas aux conditions fixées par les présentes directives.

Art. 15 Entrée en vigueur

Les présentes directives entrent en vigueur le 1er janvier 1988. Delémont, le 27 octobre 1987 Département de l'Education et des Affaires sociales Le ministre : Gaston Brahier