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Ordonnance concernant l'organisation du commandement d'arrondissement militaire

Ordonnance concernant l'organisation du commandement d'arrondissement militaire du 11 juin 2002 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 121 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)1, vu l'article 134, chiffre 1, lettre c, du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990 (DOGA)2, arrête : SECTION 1 : Organisation

Art. 1 Terminologie

Les termes de la présente ordonnance désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 2 Arrondissement militaire

Le territoire cantonal forme un arrondissement militaire ayant à sa tête un commandant d'arrondissement.

Le commandement d'arrondissement est assuré par le chef du Service de la sécurité et de la protection.

Art. 3 Section

L'arrondissement militaire constitue une seule section dont le chef est le remplaçant du commandant d'arrondissement. SECTION 2 : Attributions du commandant d'arrondissement

Art. 4 Droit applicable

Le commandant d'arrondissement traite les affaires de l'arrondissement en application des prescriptions fédérales et cantonales en vigueur, ainsi que des instructions du département dont il relève.

Art. 5 Attributions

Le commandant d'arrondissement a notamment les attributions suivantes :

  • a) établir annuellement la liste des jeunes gens qui atteignent l'âge de servir (ressortissants des communes et citoyens suisses domiciliés dans le Canton) et procéder au recrutement;

  • b) tenir le contrôle matricule de tous les citoyens suisses en âge de servir domiciliés dans le Canton;

  • c) organiser et diriger les inspections de libération;

  • d) assurer les relations avec les citoyens astreints au service (préavis concernant les requêtes et transmission de ces dernières, publications, contrôle de l'affichage public, auditions et renseignements);

  • e) traiter les affaires de congé pour l'étranger et les demandes de dispense relevant de sa compétence;

  • f) assurer la remise et la reddition de l'équipement des hommes astreints au service;

  • g) traiter les affaires pénales dans le cadre de sa compétence et prêter son concours;

  • h) contrôler l'accomplissement des obligations de tir;

  • i) délivrer des duplicata de livrets de service et de livrets de performances militaires;

  • j) coopérer en cas de mobilisation;

  • k) tenir un registre des affaires de son ressort. SECTION 3 : Dispositions finales

Art. 6 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 21 décembre 1982 concernant l'organisation du commandement d'arrondissement militaire et le traitement des chefs de section à poste accessoire est abrogée.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2003. Delémont, le 11 juin 2002 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Anita Rion Le chancelier : Sigismond Jacquod