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Ordonnance sur l’aménagement du territoire et les constructions

701.11 · Législation Jura

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-ju/rsju/701-11/fr/ordonnance-sur-l-amenagement-du-territoire-et-les-constructions-oatc

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701.11

Ordonnance sur l’aménagement du territoire et les constructions (OATC)

Ordonnance sur l’aménagement du territoire et les constructions (OATC) du 9 décembre 2025 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 151 de la loi du 19 mars 2025 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)1, arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

Footnotes

  1. [1] RSJU 701.1

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance règle l’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (ci-après : "LATC")1.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Compétences communales et

Les communes et les régions ont la faculté d’édicter des dispositions régionales complémentaires, dans les limites du droit supérieur.

Lorsque la présente ordonnance le prévoit expressément, elles peuvent arrêter des dispositions qui en divergent.

Art. 4 Qualifications pour établir les

Les personnes qualifiées au sens de l’article 4, alinéa 1, LATC1 pour plans établir les plans directeurs régionaux, les plans directeurs communaux, les d’aménagement plans d’affectation et les plans spéciaux sont : du territoire

  • a) pour les plans directeurs régionaux, les plans directeurs communaux et les plans d’affectation, les personnes inscrites dans le registre des aménagistes A ou B de la Fondation des registres suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement (REG) ou inscrites à la Fédération suisse des urbanistes (FSU);

  • b) pour les plans spéciaux, les personnes inscrites dans le registre des aménagistes, des architectes ou des ingénieurs civils A ou B du REG ou inscrites à la FSU.

Art. 5 Base cadastrale

Les plans d’affectation, les plans spéciaux et les permis de construire sont établis sur la base des données récentes de la mensuration officielle. CHAPITRE II : Commissions consultatives

Art. 6 Commission consultative pour

La commission consultative pour l’aménagement du territoire est l’aménagement instituée lorsque le plan directeur cantonal est intégralement remanié au sens du territoire de l’article 14, alinéa 1, LATC1. 1. Institution et dissolution

La commission est automatiquement dissoute lorsque le Parlement ratifie la révision du plan directeur cantonal.

Art. 7 Membres et secrétariat

La commission est formée de 20 membres au plus, nommés par le Gouvernement.

La présidence de la commission est confiée au chef du département auquel est rattaché le Service du développement territorial.

Un représentant du Service du développement territorial participe aux séances avec voix consultative. Selon les thématiques traitées, des représentants des services cantonaux concernés ou d’autres personnes peuvent participer aux séances avec voix consultative.

Le secrétariat est assuré par le Service du développement territorial.

Art. 8 Commission des paysages et des

La commission des paysages et des sites a les tâches suivantes : sites a) dans le cadre de la procédure de permis de construire ordinaire, elle 1. Tâches préavise tout projet de transformation, de nouvelle construction ou de démolition situé dans un secteur inscrit à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), assorti de l’objectif de sauvegarde A ou B, ou à l’inventaire d’importance régionale, assorti de l’objectif de sauvegarde A; b) dans le cadre de la procédure de permis de construire simplifiée, elle préavise tout projet de transformation, de nouvelle construction ou de démolition situé dans un secteur inscrit à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), assorti de l’objectif de sauvegarde A; c) en dehors de la zone à bâtir, elle préavise tout projet de transformation, de nouvelle construction ou de démolition situé dans un secteur inscrit à l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP) ou dans un périmètre de protection du paysage au niveau communal; d) elle peut, dans des cas particuliers, donner son préavis sur d’autres projets de construction et d’aménagement qui touchent sensiblement l’aspect des paysages et des sites; e) elle donne son préavis sur les projets de dispositions légales liées à la protection des paysages et des sites.

Art. 9 Membres

La commission est formée de neuf membres au plus, nommés par le Gouvernement pour une législature.

Le Gouvernement désigne le président de la commission.

Les mandats sont renouvelables.

Art. 10 Représentati- vité

La commission comprend des membres issus des milieux professionnels et deux représentants des communes.

D’autres membres peuvent être nommés pour leurs connaissances du patrimoine bâti, de la culture ou de la nature.

Le Service du développement territorial et l’Office de la culture délèguent chacun un représentant au sein de la commission, avec voix consultative.

Selon les besoins, d’autres représentants des services cantonaux ou d’autres personnes peuvent participer aux séances avec voix consultative.

Art. 11 Sous- commissions

La commission peut constituer des sous-commissions permanentes ou temporaires, notamment pour l’examen de projets de peu d’importance.

Art. 12 Soumission des dossiers

Les autorités cantonales et communales concernées transmettent d’office à la commission les projets qui doivent obtenir son préavis.

Les communes qui disposent de la compétence pour accorder les permis de construire ordinaires peuvent renoncer à cette transmission si elles ont institué un organe accomplissant, sur leur territoire, des tâches identiques à celles de la commission.

La commission n’entre en matière que sur les demandes déposées dans le cadre fixé par l’article 8.

Art. 13 Préavis

La commission adresse ses préavis écrits à l’autorité compétente pour prendre la décision.

Art. 14 Consultation préalable

L’auteur du projet a la possibilité de consulter la commission avant le dépôt de la demande de permis de construire s’agissant des projets pour lesquels son préavis est nécessaire selon l’article 8.

Art. 15 Secrétariat

Le secrétariat de la commission est assumé par le Service du développement territorial.

Art. 16 Emoluments

Pour ses préavis et ses avis préalables, la commission perçoit les émoluments prévus par l’article 9, chiffre 14, du décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l’administration cantonale2.

Footnotes

  1. [2] RSJU 176.21

Art. 17 Imputation comptable

Les frais et les revenus de la commission sont imputables au Service du développement territorial.

Art. 18 Secret de fonction

Les membres de la commission consultative pour l’aménagement du territoire et de la commission des paysages et des sites ainsi que les personnes invitées à participer à leurs séances sont soumis au secret de fonction tel que défini à l’article 25 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l’Etat 3). CHAPITRE III : Aménagement du territoire

Art. 19 Etudes de base au niveau

Les études de base au niveau cantonal sont menées sous la cantonal responsabilité des services compétents, en coordination avec le Service du développement territorial.

Art. 20 Modifications non

Une modification du plan directeur cantonal est considérée comme fondamentales n’étant pas fondamentale au sens de l’article 14, alinéa 3, LATC1 lorsqu’elle ne 1. du plan touche pas à son contenu essentiel. directeur cantonal

Il en va notamment ainsi de changements intervenant dans l’état de coordination ou dans la description de la situation.

Une modification non fondamentale du plan directeur cantonal ne fait pas l’objet d’une consultation publique.

Art. 21 d’un plan d’affectation

Une modification d’un plan d’affectation cantonal, régional ou cantonal, communal est considérée comme n’étant pas fondamentale au sens de régional ou l’article 15, alinéa 2, LATC1 dans les situations suivantes : communal

  • a) elle ne concerne qu’une partie très restreinte du territoire concerné; ou

  • b) elle a peu d’impact sur les possibilités de construire dans l’ensemble du territoire concerné.

Une modification non fondamentale n’entre en considération que si les conditions suivantes sont en outre remplies :

  • a) elle répond uniquement à un besoin ponctuel d’adaptation des plans et de leur réglementation; et

  • b) elle a peu d’impact sur l’environnement, le site et le paysage.

Art. 22 Conventions

Lorsqu’un plan d’affectation ou un plan spécial nécessite des conventions particulières, ces dernières sont présentées sous forme de projets lors de l’examen préalable. Elles doivent être valablement conclues du point de vue juridique avant l’adoption du plan.

Ces conventions font l’objet d’une inscription au registre foncier.

Art. 23 Plan spécial obligatoire

L’obligation d’établir un plan spécial au sens de l’article 36, 1. Principe alinéa 2, LATC1 porte notamment sur la création de :

  • a) surfaces de vente supérieures à 500 m2, situées hors des quartiers traditionnellement commerçants des localités;

  • b) terrains de camping et grandes installations de tourisme et loisirs;

  • c) carrières et décharges, sauf si leur impact sur le territoire et l’environnement est limité;

  • d) zones d’activités d’intérêt cantonal.

Cette obligation ne s’applique pas lorsque les constructions et installations visées à l’alinéa 1 font l’objet d’un plan d’affectation cantonal ou régional.

Art. 24 Surfaces de vente

La surface de vente déterminante est égale à la surface brute de tous les locaux de vente accessibles au public.

Les surfaces de vente supérieures à 500 m 2 doivent être accessibles en transports publics. Cette condition est réalisée lorsqu’un arrêt régulièrement desservi se situe à moins de 300 m. CHAPITRE IV : Constructions SECTION 1 : Procédures particulières

Art. 25 Procédure d’annonce pour

La procédure d’annonce prévue par l’article 65, alinéa 2, LATC 1) les installations s’applique également, pour les installations solaires en façade, dans les types solaires de zones à bâtir autres que les zones d’activités, mixtes et d’habitation, lorsque 1. Dans la zone ces installations y sont franches de permis de construire en application du droit à bâtir fédéral.

Pour être franches de permis de construire, les installations solaires en façade doivent réunir les conditions suivantes :

  • a) ne pas recouvrir des éléments de structure ou de décoration existants;

  • b) vues de face, ne pas dépasser les bords de la façade;

  • c) être placées à une distance maximale de 20 cm de la façade et être parallèles à celle-ci;

  • d) être conçues dans des couleurs et des matériaux uniformes et être peu réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques.

Pour être franches de permis de construire, les installations solaires sur un toit doivent réunir les conditions suivantes :

  • a) ne pas dépasser les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm;

  • b) vues du dessus, ne pas dépasser du toit;

  • c) être peu réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques;

  • d) former un ensemble groupé; des exceptions pour raisons techniques ou une disposition décalée en raison de la surface disponible sont admissibles.

Pour être franches de permis de construire, les installations solaires sur un toit plat doivent réunir les conditions suivantes :

  • a) ne pas dépasser de l’arête supérieure du toit de plus de 1 m;

  • b) être placées suffisamment loin du bord du toit pour ne pas être visibles d’en bas avec un angle de vue de 45 degrés;

  • c) être peu réfléchissantes selon l’état actuel des connaissances techniques.

L’annonce doit être accompagnée des plans et d’une fiche contenant les caractéristiques techniques.

Art. 26 Hors de la zone à bâtir

Hors de la zone à bâtir, la procédure d’annonce prévue par l’article 65, alinéa 2, LATC1 s’applique pour tous les types d’installations solaires qui y sont franches de permis de construire en application du droit fédéral.

Dans un tel cas, les prescriptions de l’article 25, alinéa 5, sont applicables.

Art. 27 Exceptions

Conformément à l’article 18a, alinéa 3, de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire4, les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d’importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à un permis de construire. Elles ne doivent pas porter d’atteinte majeure à ces biens ou à ces sites.

Footnotes

  1. [4] RS 700

Art. 28 Constructions et installations

Des constructions et des installations peuvent être considérées facilement comme provisoires au sens de l’article 95 LATC1 à condition que leur durée amovibles et soit inférieure à une année. Ce délai est prolongeable d’une année au affectations maximum. transitoires

Des affectations transitoires au sens de l’article 95 LATC1 peuvent être autorisées dans des constructions et installations existantes. Une durée maximale est fixée en fonction des circonstances.

L’autorisation ne peut être délivrée que si aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose. SECTION 2 : Dangers naturels

Art. 29 Typologie

Les territoires menacés par les dangers naturels gravitationnels sont classés en différents secteurs :

  • a) les secteurs de danger élevé;

  • b) les secteurs de danger moyen;

  • c) les secteurs de danger faible;

  • d) les secteurs de danger résiduel;

  • e) les secteurs de danger indicatif.

Art. 30 Prescriptions

Dans un secteur de danger élevé, aucune construction ni installation ne peut être édifiée. Les constructions et installations imposées par leur destination et répondant à un intérêt public prépondérant ainsi que les travaux d’entretien, de réparation et de rénovation sur les bâtiments existants peuvent faire l’objet de dérogation, pour autant qu’ils n’augmentent pas de manière significative le potentiel de dommage et sous réserve des conditions émises par les instances compétentes.

Dans un secteur de danger moyen, les constructions et installations peuvent être édifiées ou transformées, sous réserve que des mesures de protection permettent de ramener le risque à un niveau acceptable.

Dans un secteur de danger faible ou résiduel, les constructions et installations sont autorisées généralement sans conditions.

Dans un secteur de danger indicatif, le degré de danger est à déterminer par la réalisation d’une étude appropriée, à charge du requérant, avant toute construction ou autre action menant à une augmentation du risque, sauf cas particuliers. Le degré de danger déterminé est ensuite applicable.

Lorsqu’une parcelle est exposée au ruissellement de surface ou à tout autre phénomène de danger naturel gravitationnel, les constructions et installations peuvent être édifiées ou transformées, sous réserve que des mesures de protection permettent de ramener le risque à un niveau acceptable.

Le requérant doit dans tous les cas veiller à ce que son projet et les travaux d’exécution n’engendrent pas ou n’aggravent pas un danger naturel, en particulier sur un bien-fonds riverain. SECTION 3 : Equipement technique

Art. 31 Accès routiers

Les routes principales et collectrices ainsi que les routes de desserte 1. Définition font partie du réseau routier public.

La voie d’accès privée relie le terrain à bâtir au réseau public. Elle comprend l’accès au bâtiment ou à l’installation, le tronçon de route y conduisant ainsi que le raccordement de ce tronçon à une route et, le cas échéant, à un chemin pour piétons ou à un trottoir.

Art. 32 Aménagement

Les routes principales et collectrices, les routes de desserte ainsi que les voies d’accès privées sont aménagées de manière à tenir compte :

  • a) de la sécurité de tous les usagers;

  • b) de la lutte contre le bruit, du changement climatique et de la pollution de l’air;

  • c) des particularités du site et de la topographie;

  • d) de la nécessité de modérer la circulation;

  • e) des transports publics.

La largeur de la chaussée est déterminée, dans le cadre fixé par l’alinéa 1, par l’intensité existante ou planifiée du trafic.

La chaussée constitue la partie de la route destinée à la circulation des véhicules.

Art. 33 Routes collectrices et de

La largeur de la chaussée des routes collectrices et de desserte ne desserte doit en principe pas être inférieure à 3,50 m. Si la route présente un long tronçon où deux véhicules ne peuvent pas se croiser, des places d’évitement doivent être aménagées.

La largeur de la chaussée ne doit en principe pas excéder 6 m pour les routes collectrices et 5 m pour les routes de desserte.

La déclivité de la chaussée ne doit pas dépasser 12 % dans l’axe de la route.

Dans les zones d’habitation, les routes collectrices ou de desserte doivent être si possible aménagées comme une rue à circulation modérée, éventuellement comme une zone de rencontre, de manière à favoriser une utilisation mixte de la chaussée et une valorisation de l’espace public.

Art. 34 Voie d’accès privée

Est suffisante la voie d’accès privée qui, par sa construction et son aménagement, satisfait à l’utilisation prévisible et, pour autant qu’elle traverse la propriété d’autrui, est juridiquement assurée.

Sauf prescriptions communales contraires, la largeur de la voie d’accès privée ne doit pas être inférieure à 3 m pour les routes à sens unique et à 4,20 m pour les routes ouvertes à la circulation dans les deux sens.

Si les raisons mentionnées à l’article 32, alinéas 1 et 2, le justifient, la largeur de la chaussée ouverte à la circulation dans les deux sens peut être réduite à 3 m. Dans un tel cas, des places d’évitement doivent être aménagées si la route présente un long tronçon où deux véhicules ne peuvent pas se croiser.

Les exigences découlant de l’article 72 de la loi du 26 octobre 1978 sur la construction et l’entretien des routes5 sont réservées. SECTION 4 : Intégration

Footnotes

  1. [5] RSJU 722.11

Art. 35 Principes

Les projets de constructions, démolitions, installations et aménagements extérieurs doivent tenir compte de leur environnement naturel et bâti.

Dans le cadre de la procédure d’octroi du permis, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger des modifications du projet afin d’assurer l’intégration même si l’environnement naturel ou bâti ne fait pas l’objet d’une protection.

Le projet fait l’objet d’une attention particulière lorsqu’il concerne un objet protégé ou se situe à l’intérieur d’un périmètre de protection.

L’Office de la culture est consulté pour tout projet touchant ou voisinant un monument historique protégé, un objet mentionné au répertoire des biens culturels ou le petit patrimoine ainsi que lorsqu’un projet entraîne une modification du sol à l’intérieur d’un périmètre inscrit à l’inventaire cantonal des sites archéologiques et paléontologiques ou dans sa proximité immédiate.

Art. 36 Topographie

Le projet doit être adapté à la topographie du terrain. Les modifications du terrain naturel sont réduites autant que possible. SECTION 5 : Stationnement

Art. 37 Calcul des besoins

Sous réserve que le droit cantonal n’en dispose autrement, le nombre 1. Voitures de adéquat de cases de stationnement pour les voitures de tourisme se calcule tourisme selon la norme 40 281 "Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme" (2019) de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (ci-après : "VSS") relatives au stationnement de voitures de tourisme.

Les facteurs de réduction indiqués dans la norme VSS 40 281 (2019) sont toujours pris en compte.

Pour les bâtiments et installations à affectations multiples, le calcul est effectué au prorata de chaque usage particulier.

Pour les constructions et installations destinées à des manifestations ouvertes à un large public, le besoin en cases de stationnement est calculé en fonction d’une utilisation moyenne si des possibilités de stationnement supplémentaires peuvent être offertes occasionnellement.

Lorsque l’établissement d’un plan de mobilité est exigé, les alinéas 1 et 2 ne s’appliquent pas et le nombre adéquat de cases de stationnement pour les voitures de tourisme se calcule sur la base de ce plan.

Art. 38 Cycles, cyclomoteurs et

Le nombre suffisant de places de stationnement pour les cycles et les motocycles cyclomoteurs se calcule selon la norme VSS 40 065 "Détermination des besoins et choix de l’emplacement des aménagements de stationnement pour vélos" (2019).

Il peut être dérogé au nombre suffisant de places de stationnement réservées aux cycles et cyclomoteurs lorsque, compte tenu de circonstances locales démontrées par le requérant, la part de ce trafic sera manifestement inférieure à la moyenne. Le coefficient de réduction à appliquer se calcule sur la base de la différence entre le trafic envisagé en l’absence de circonstances locales et le trafic estimé compte tenu de ces circonstances.

Le nombre suffisant de cases de stationnement pour les motocycles se détermine en proportion des cases de stationnement adéquates pour les voitures de tourisme, sur la base de l’échelle suivante :

  • a) 1 case "motocycles" à partir de 10 cases "voiture de tourisme";

  • b) 2 cases "motocycles" à partir de 40 cases "voiture de tourisme";

  • c) 1 case "motocycles" supplémentaire pour chaque tranche de 20 cases "voiture de tourisme" supplémentaire.

Art. 39 Bornes de recharge

La proportion de cases de stationnement pour les voitures de tourisme électrique qui doivent être conçues de manière à permettre l’installation de bornes de recharge électrique (art. 71, al. 4, LATC1) est de 20 % au moins, dès 5 cases de stationnement.

Cette exigence n’est pas applicable lorsque l’aménagement de cases de stationnement résulte d’un changement d’affectation qui ne nécessite pas d’autres travaux de construction.

Art. 40 Habitat sans voiture ou avec

Un projet d’habitat sans voiture (0 à 0,2 case par logement) ou avec peu de voitures peu de voitures (0,21 à 0,5 case par logement) est autorisé si le maître d’ouvrage fournit à l’autorité compétente un dossier attestant :

  • a) d’un projet de bâtiment ou d’ensemble de bâtiments comportant au moins 4 logements;

  • b) d’une bonne desserte en transports publics et d’un bon réseau de mobilité douce;

  • c) d’un concept de mobilité assurant à long terme l’utilisation minimale des cases de stationnement et les modalités de contrôle de cette utilisation; ce concept de mobilité fait partie intégrante du permis de construire.

Un nombre adéquat de cases de stationnement doit dans tous les cas être mis à la disposition des visiteurs conformément à la norme VSS 40 281 (2019).

Le non-respect des exigences fixées dans le concept de mobilité expose le contrevenant à une procédure en matière de police des constructions au sens de l’article 106 LATC1.

Art. 41 Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques des cases de stationnement pour les voitures de tourisme et celles des places de stationnement pour les cycles, cyclomoteurs et motocycles sont déterminées par les normes VSS 40 291a "Disposition et géométrie des installations de stationnement" (2019), 40 292a "Conception et équipement des installations de stationnement" (2019), 40 743 "Surfaces de circulation à superstructure sans liants; aires de stationnement" (2019) et 40 066 "Trafic des deux-roues légers; installations de stationnement, géométrie et équipement" (2019).

Pour le surplus, les règles suivantes doivent toujours être observées :

  • a) les objets présentant une valeur pour l’aspect de la localité ou du paysage ou présentant une valeur patrimoniale ne peuvent être détruits ou utilisés pour l’aménagement d’une case de stationnement;

  • b) la qualité, le confort et la sécurité des cases de stationnement situées en surface et à l’air libre sont garantis;

  • c) si une aire de stationnement dépasse 60 m2, la moitié au moins de la surface surnuméraire est aménagée avec des matériaux perméables permettant l’infiltration directe des eaux pluviales; une dérogation peut être accordée en fonction de circonstances locales, notamment en matière de protection des eaux;

  • d) un arbre de haut jet, d’essence indigène et adaptée au changement climatique, est planté pour l’aménagement de 5 cases de stationnement; ces arbres sont plantés à intervalle régulier et à proximité immédiate des cases de stationnement; à l’exception d’interventions d’élagage liées à l’accès aux places de stationnement et à la sécurité, le développement naturel de l’arbre sera assuré.

Art. 42 Aspects fonciers

L’aménagement de cases de stationnement doit en principe se faire sur la parcelle ou les parcelles sur lesquelles sont implantées les constructions ou installations desservies.

Lorsque les constructions ou installations desservies sont implantées sur plusieurs parcelles voisines appartenant au même propriétaire, l’aire de stationnement ne peut en principe pas dépasser la limite de 1 800 m2 fixée par l’article 75, alinéa 2, LATC1 sur l’ensemble du périmètre concerné.

Lorsque les constructions ou installations desservies situées sur une même parcelle ou sur plusieurs parcelles appartenant au même propriétaire ne présentent pas de liens fonctionnels entre elles, la surface maximale de 1 800 m2 pour une aire de stationnement s’applique de manière individuelle pour chaque ensemble de constructions ou installations desservies qui présentent un lien fonctionnel.

L’aménagement de cases de stationnement sur une parcelle autre que celle sur laquelle est implantée la construction ou l’installation desservie doit faire l’objet d’une servitude de droit privé inscrite au registre foncier.

Cette servitude ne peut être radiée du registre foncier qu’avec l’accord exprès de l’autorité de police des constructions.

Cet accord ne peut être donné que si les exigences légales relatives aux cases de stationnement continuent à être remplies.

Art. 43 Compétence

Sous réserve des cas où il a été fixé au préalable dans un plan spécial, le nombre adéquat de cases de stationnement est déterminé par l’autorité qui délivre le permis de construire.

Art. 44 Taxe de remplacement

Si les conditions locales ne permettent pas au maître de l’ouvrage de mettre à disposition le nombre de cases de stationnement fixé pour son projet, ou qu’il n’y parvient qu’au prix d’inconvénients ou de frais excessifs, l’autorité qui délivre le permis de construire peut le libérer totalement ou partiellement de cette obligation, pour autant qu’il n’en résulte pas de situations contraires à l’ordre public.

Le nombre de cases de stationnement pour l’aménagement desquelles le maître de l’ouvrage a été libéré doit être indiqué dans le dispositif du permis. Il constitue la base de la perception d’une contribution compensatoire du propriétaire foncier à titre de remplacement conformément à l’article 71, alinéa 6, lettre b, LATC1.

Les modalités relatives à la perception d’une taxe de remplacement sont précisées dans le règlement communal traitant des cases de stationnement.

La taxe de remplacement est affectée :

  • a) à la construction, l’exploitation et l’entretien d’ouvrages de stationnement collectif;

  • b) au financement de mesures destinées à décharger le centre des localités du trafic privé. SECTION 6 : Espaces de jeux et de détente

Art. 45 Définition

Par ensembles d’habitations soumis à l’obligation de réaliser un espace de jeux et de détente au sens de l’article 78 LATC1, on entend :

  • a) les habitations collectives, soit les maisons d’habitation comprenant plus de trois logements de trois pièces;

  • b) les ensembles d’habitations individuelles, soit un groupe de maisons construites sur la base d’un projet d’ensemble regroupant au moins dix logements de plus de trois pièces.

Est considérée comme une pièce, au sens de la présente ordonnance, un local d’habitation qui respecte les conditions d’aération, de lumière et de grandeur fixées aux articles 48, alinéa 1, et 49, alinéa 2.

Art. 46 Etendue

La surface réservée aux espaces de jeux et de détente doit représenter au moins 15 % des surfaces de plancher (SP) de tous les logements de trois pièces et plus.

Pour les ensembles d’habitations constitués en tout ou en grande partie de maisons individuelles, la surface requise peut être réduite jusqu’à 50 %.

Art. 47 Conception

Les espaces de jeux et de détente doivent être situés à l’écart du trafic et bénéficier à la fois d’un ensoleillement suffisant et d’une partie ombragée. SECTION 7 : Salubrité et immissions

Art. 48 Salubrité

Les locaux destinés au séjour de personnes, tels que salon, salle de 1. Aération, lumière jeux pour enfants, salle à manger, chambre à coucher, bureau ou atelier, doivent bénéficier d’un ensoleillement suffisant. La surface des ouvertures doit représenter au moins un dixième de celle du plancher et une partie suffisante de celles-ci doit pouvoir être ouverte en toute saison.

Pour les bâtiments industriels, commerciaux, hospitaliers, hôteliers ou du même genre, les exigences de l’alinéa 1 sont en principe applicables, mais des exceptions peuvent être autorisées si une aération et un éclairage suffisants peuvent être garantis de manière artificielle.

Art. 49 Vide d’étage et grandeur

Le vide d’étage des locaux d’habitation et de travail doit être au minimaux des minimum de 2,40 m. Les pièces mansardées doivent avoir le vide d’étage locaux minimal sur la moitié au moins de la surface de plancher.

La surface de plancher des locaux d’habitation, cuisine et sanitaires exceptés, doit être au minimum de 8 m2.

Art. 50 Nuisances

Les bâtiments et installations ne doivent pas produire sur le voisinage des effets contraires à la réglementation de la zone.

Les effets liés à une affectation conforme à la zone doivent être tolérés. SECTION 8 : Barrières architecturales

Art. 51 Notions

Au sens de l’article 80 LATC1, il faut comprendre :

  • a) par constructions et installations ouvertes au public, notamment les bâtiments administratifs, les établissements d’enseignement, les lieux de culte, les tribunaux, les établissements médico-sociaux, les hôpitaux, les salles de spectacle et de cinéma, les installations sportives et de loisirs, les hôtels, les restaurants, les commerces, les toilettes publiques et les parkings collectifs;

  • b) par constructions et installations destinées à l’habitation collective, les habitations de plus de huit logements;

  • c) par bâtiments importants destinés à l’activité professionnelle, les bâtiments accueillant plus de 20 emplois équivalents plein-temps (EPT).

Art. 52 Mesures

Les besoins des personnes en situation de handicap sont notamment pris en compte par l’application des mesures suivantes :

  • a) l’accès aux constructions et installations est conçu de telle sorte qu’il puisse être franchi par des personnes en situation de handicap de la voie publique à l’intérieur de la construction;

  • b) les bâtiments de quatre niveaux et plus doivent être équipés d’un ascenseur ayant des dimensions adaptées aux fauteuils roulants;

  • c) la conception architecturale des parties de bâtiments et d’installations destinées au public doit tenir compte des personnes en situation de handicap;

  • d) à proximité des entrées des constructions et installations concernées, une ou plusieurs places de stationnement pour véhicules à moteur des personnes en situation de handicap doivent être réservées et signalées.

Les mesures en faveur des personnes en situation de handicap sont réalisées conformément à la norme 500 "Constructions sans obstacles" (2009) de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). SECTION 9 : Notions applicables en matière de construction

Art. 53 Terrain de référence

Le terrain de référence équivaut au terrain naturel.

On entend par terrain naturel la parcelle à bâtir telle qu’elle existe avant le début des travaux de construction.

Si la surface de la parcelle à bâtir a été modifiée en raison d’excavations ou de remblais antérieurs, on considère comme terrain naturel le terrain tel qu’il existait avant ces opérations.

Si les opérations visées à l’alinéa 3 ont été effectuées sur la base d’un permis de construire, les conditions de celui-ci déterminent le terrain naturel.

Si le terrain naturel qui existait avant les opérations visées à l’alinéa 3 ne peut être déterminé, la référence est le terrain naturel environnant.

Lorsque les opérations visées à l’alinéa 3 ont été effectuées depuis plus de dix ans et que la hauteur du terrain aménagé correspond à celle des parcelles voisines, on considère le terrain aménagé comme terrain naturel.

Pour des motifs liés à l’aménagement du territoire ou à l’équipement, le terrain de référence peut être déterminé différemment dans le cadre d’une procédure de planification ou d’autorisation de construire.

Art. 54 Constructions

Un bâtiment est une construction immobilière pourvue d’une toiture fixe 1. Bâtiment et généralement fermée abritant des personnes, des animaux ou des choses.

Art. 55 Petite construction

Une petite construction est une construction non accolée à un bâtiment, qui ne dépasse pas 60 m2 de surface de plancher et 4 m de hauteur totale, et qui ne comprend que des surfaces utiles secondaires.

Art. 56 Annexe

Une annexe est une construction accolée à un bâtiment, qui ne dépasse pas 60 m2 de surface de plancher et 4 m de hauteur totale, et qui ne comprend que des surfaces utiles secondaires.

Art. 57 Construction souterraine

Une construction souterraine est une construction qui, à l’exception de l’accès et des garde-corps, se trouve entièrement au-dessous du terrain de référence ou du terrain excavé.

Art. 58 Construction partiellement

Une construction partiellement souterraine est une construction qui ne souterraine dépasse pas 1,20 m au-dessus du terrain de référence ou du terrain excavé.

Art. 59 Eléments de bâtiments

Le plan des façades est la surface enveloppant le bâtiment, définie 1. Plan des par les lignes verticales comprises entre les angles extérieurs du corps de façades bâtiment.

Les plans des façades sont situés au-dessus du terrain de référence.

Les saillies ne sont pas prises en considération.

Art. 60 Pied de façade

Le pied de façade est l’intersection entre le plan de la façade et le terrain de référence.

Art. 61 Projection du pied de façade

La projection du pied de façade correspond à la représentation du pied de façade sur le plan cadastral.

Art. 62 Saillies

Les saillies sont les parties saillantes du plan de façade, à l’exception des avant-toits, dont la profondeur n’excède pas 1,20 m et dont la largeur n’excède pas 30 % de la largeur du plan de façade considéré.

Art. 63 Longueur du bâtiment

La longueur du bâtiment est le côté le plus long du plus petit rectangle dans lequel s’inscrit la projection du pied de façade.

Art. 64 Largeur du bâtiment

La largeur du bâtiment est le côté le plus court du plus petit rectangle dans lequel s’inscrit la projection du pied de façade.

Art. 65 Hauteurs

La hauteur totale est la plus grande hauteur entre le point le plus haut 1. Hauteur totale de la charpente du toit, mesurée à l’aplomb du terrain de référence.

Aucune partie de construction ne doit dépasser la hauteur totale admissible, à l’exception des cheminées, ventilations et superstructures techniques de minime importance.

Art. 66 Hauteur de façade

La hauteur de façade est la plus grande hauteur entre l’intersection du plan de la façade et le plan supérieur de la charpente du toit mesurée à l’aplomb du pied de façade correspondant.

Dans leur règlement, les communes peuvent compléter les présentes dispositions en ce qui concerne les terrains fortement en pente et les bâtiments différenciés en plan et en élévation.

Art. 67 Hauteur du mur de combles

La hauteur du mur de combles se mesure entre le niveau du sol brut des combles et l’intersection du plan de façade et du plan supérieur de la charpente du toit.

Art. 68 Vide d’étage

Le vide d’étage est la différence de hauteur entre le plancher et le plafond finis, ou entre le plancher fini et la face inférieure des solives lorsqu’elles déterminent la hauteur utile.

Art. 69 Niveaux

Les étages sont les niveaux d’un bâtiment, à l’exception du sous-sol, 1. Etages des combles et de l’attique.

Le nombre d’étages est compté indépendamment pour chaque corps de bâtiment.

Art. 70 Sous-sol

Le sous-sol est un niveau dont le plancher fini de l’étage supérieur ne dépasse pas en moyenne 1,20 m par rapport au pied de façade.

Art. 71 Combles

Sont considérés comme des combles les niveaux dont la hauteur du mur de combles ne dépasse pas 1,50 m.

La hauteur du mur de combles se mesure entre le niveau du sol brut des combles et l’intersection du plan de façade et du plan supérieur de la charpente du toit.

Art. 72 Attique

Un attique est un niveau dont deux façades au moins sont en retrait de 2,50 m par rapport au niveau inférieur.

En dérogation à l’alinéa 1, les communes peuvent prévoir dans leur règlementation les caractéristiques des niveaux pouvant être considérés comme attiques. Le cas échéant, elles doivent prévoir au moins une façade en retrait par rapport au niveau inférieur.

Art. 73 Distances

La distance à la limite est la distance entre la projection du pied de 1. Distance à la limite façade et la limite de la parcelle.

La grande distance se mesure perpendiculairement à la plus longue façade ensoleillée. Les petites distances se mesurent aux autres façades. En cas de doute, l’autorité délivrant le permis de construire désigne la façade sur laquelle se mesure la grande distance.

A défaut de prescriptions communales, les distances à la limite suivantes sont applicables :

  • a) grande distance : 6 m

  • b) petite distance : 3 m.

Pour les petites constructions et les annexes, la distance à la limite est réduite à 2 m.

Les avant-toits et les saillies peuvent empiéter sur la distance à la limite ou l’alignement de 1,20 m au plus.

Pour les constructions souterraines et les constructions partiellement souterraines, la distance à la limite est de 1 m au moins.

Lorsque la limite de la zone à bâtir sépare un même bien-fonds, les distances se calculent par rapport à la limite de la zone.

Avec l’accord écrit du propriétaire foncier voisin, une construction peut être autorisée à une distance à la limite inférieure, voire à la limite du bien-fonds si la distance entre bâtiments est observée, pour autant que l’intérêt public ne soit pas touché, notamment la préservation de la zone agricole et de la zone verte voisine.

L’édification d’une petite construction ou d’une annexe à la limite est autorisée si le propriétaire foncier voisin a déjà construit à la limite de propriété et la façade contiguë existante ne présente pas d’ouverture.

Un changement d’affectation non accompagné de modifications extérieures d’un bâtiment construit à la limite de la parcelle ne nécessite pas l’accord du voisin.

Les dispositions relatives au droit de voisinage figurant dans la loi d’introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978 6) sont applicables en tant que dispositions communales de droit public en ce qui concerne les murs de soutènement, les clôtures, les talus ainsi que les fosses d’aisances et à fumier.

Art. 74 Périmètre d’évolution

Le périmètre d’évolution est la surface constructible délimitée dans le cadre d’un plan d’affectation cantonal, d’un plan d’affectation régional ou d’un plan spécial et qui peut s’écarter des règles de distances fixées à l’article 73.

Art. 75 Alignement

L’alignement est la limite d’implantation des constructions, dictée notamment par des motifs d’urbanisme ou réservant l’espace à des installations existantes ou projetées.

Sous réserve des prescriptions communales contraires, lorsqu’une distance et un alignement se superposent, la mesure la plus grande est applicable.

Les communes peuvent prescrire la construction le long de l’alignement.

Art. 76 Distance entre bâtiments

La distance entre bâtiments est la distance entre les projections des pieds de façade de deux bâtiments.

En l’absence de disposition spécifique, la distance entre bâtiments correspond à la somme des petites distances à la limite prescrites pour chacun d’eux.

La distance entre une petite construction ou une annexe et un autre bâtiment sis sur la même parcelle est libre.

Art. 77 Mesures d’utilisation du

Les communes définissent l’intensité minimale d’utilisation du sol au sol moyen de l’indice brut d’utilisation du sol. 1. Intensité d’utilisation du sol

A défaut de prescriptions communales spécifiques, l’intensité maximale d’utilisation du sol est définie par la combinaison des autres notions, notamment distances, hauteurs et dimensions des bâtiments.

Art. 78 Indice brut d’utilisation du

L’indice brut d’utilisation du sol (IBUS) est le rapport entre la somme sol (IBUS) des surfaces de plancher (SP) et la surface de terrain déterminante (STd).

La somme des surfaces de plancher se compose des éléments suivants :

  • a) surface utile principale (SUP);

  • b) surface utile secondaire (SUS);

  • c) surface de dégagement (SD);

  • d) surface d’installations (SI);

  • e) surface de construction (SC).

Les surfaces dont le vide d’étage est inférieur à 1,50 m ne sont pas prises en compte.

Art. 79 Surface de terrain

La surface de terrain déterminante (STd) correspond aux terrains ou déterminante parties de terrains compris dans la zone à bâtir correspondante. (STd)

La surface des accès au bâtiment est prise en compte.

Ne sont pas comptées :

  • a) les surfaces relatives au réseau routier (principal, collecteur et de desserte);

  • b) les parties de bien-fonds qui se trouvent dans une autre zone d’affectation, telle que la zone verte;

  • c) les surfaces situées dans le périmètre réservé aux eaux, à l’exception des surfaces construites des bâtiments principaux.

Art. 80 Surface de plancher (SP)

La surface de plancher (SP) est la somme des surfaces correspondant aux espaces accessibles fermés de toutes parts.

La surface de plancher comprend la surface nette (SN) et la surface de construction (SC).

Art. 81 Surface nette (SN)

La surface nette (SN) est la partie de la surface de plancher (SP) délimitée par l’enveloppe de l’immeuble et par les éléments intérieurs de la construction.

La surface nette (SN) comprend la surface utile (SU), la surface de dégagement (SD) et la surface d’installations (SI).

Art. 82 Surface utile (SU)

La surface utile (SU) est la partie de la surface nette (SN) qui est affectée aux fonctions répondant à la destination, au sens large, de l’immeuble.

La surface utile (SU) comprend la surface utile principale (SUP) et la surface utile secondaire (SUS).

Art. 83 Surface utile principale (SUP)

La surface utile principale (SUP) est la partie de la surface utile (SU) qui est affectée aux fonctions répondant à la destination, au sens strict, de l’immeuble.

Art. 84 Surface utile secondaire

La surface utile secondaire (SUS) est la partie de la surface utile (SU) (SUS) qui est affectée à des fonctions complétant celles de la surface utile principale (SUP). Elle est déterminée en fonction de la destination particulière de l’immeuble.

La surface utile secondaire (SUS) n’est pas destinée au séjour d’êtres humains ou d’animaux.

Dans une habitation, sont notamment des surfaces utiles secondaires (SUS) les buanderies, les greniers, les caves, les débarras, les garages, les abris de protection civile et les locaux à poubelles.

Art. 85 Surface de dégagement

La surface de dégagement (SD) est la partie de la surface nette (SN) (SD) qui assure exclusivement l’accès aux surfaces utiles (SU).

Dans une habitation, sont notamment des surfaces de dégagement (SD) les couloirs situés en dehors des appartements, les halls d’entrée d’immeuble, les escaliers, les rampes et les gaines d’ascenseur.

Art. 86 Surface d’installations

La surface d’installations (SI) est la partie de la surface nette (SN) qui (SI) est affectée aux installations du bâtiment.

La surface d’installations (SI) comprend notamment les locaux affectés aux installations, les machineries des ascenseurs ou d’autres installations de transport, les gaines techniques horizontales et verticales, les étages d’installations et les espaces abritant des réservoirs.

Art. 87 Surface de construction (SC)

La surface de construction (SC) est la surface horizontale occupée, à l’intérieur de la surface de plancher (SP), par les éléments formant l’enveloppe de l’immeuble et par les éléments intérieurs de la construction, notamment les murs, les cloisons, les piliers, les allèges et les garde-corps.

En font partie les sections intérieures des gaines verticales et des conduits de fumée, ainsi que les embrasures de fenêtres et de portes, pour autant que ces surfaces ne soient pas prises en compte dans la surface nette (SN). Les éléments tels que les cloisons mobiles ou les parois d’armoires ne sont pas considérés comme des éléments de construction.

Art. 88 Manières de bâtir

L’ordre des constructions est déterminé par le plan d’affectation. Il peut 1. Généralités être non contigu ou contigu.

Art. 89 Ordre non contigu

Dans l’ordre non contigu, les constructions doivent respecter les distances à la limite et entre les bâtiments.

Art. 90 Ordre contigu

Dans l’ordre contigu, les constructions sont implantées, en règle générale, en limite de propriété. Le règlement communal ou un plan spécial fixe les principales prescriptions, notamment les distances à observer pour les bâtiments ou parties de bâtiments non construits en limite de propriété. CHAPITRE V : Compensation

Art. 91 Avantage

Les autres zones situées à l’extérieur de la zone à bâtir au sens de l’article 18 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire 4) ne sont pas considérées comme zone à bâtir au sens de l’article 136, alinéa 1, LATC1.

Art. 92 Subventions pour les plans et

On entend par collectivités publiques au sens de l’article 148, les mesures alinéa 2, LATC1 les entités de droit public dotées de la personnalité juridique qui exercent, sur un territoire délimité ou dans un domaine donné, des pouvoirs relevant de la puissance publique. Sont particulièrement visées les communes et les régions.

On entend par programmes visant à l’utilisation rationnelle du territoire au sens de l’article 148, alinéa 2, lettre d, LATC1 les mesures d’aménagement qui visent à assurer le respect des principes de l’article 3 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire4. CHAPITRE VI : Dispositions finales

Art. 93 Dispositions d’application

Le département auquel est rattaché le Service du développement territorial édicte les directives techniques nécessaires à l’application de la présente ordonnance.

Ces directives peuvent en particulier concerner les matières suivantes :

  • a) la conception matérielle et technique des plans d’aménagement du territoire;

  • b) les plans d’affectation cantonaux ou régionaux et les plans spéciaux valant permis de construire;

  • c) les installations solaires;

  • d) le stationnement;

  • e) les schémas illustrant les notions applicables en matière de construction;

  • f) les modalités d’octroi de subventions;

  • g) la définition des procédures et des compétences relatives à l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 94 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés :

  • a) l’ordonnance du 3 juillet 1990 sur les constructions et l’aménagement du territoire;

  • b) l’arrêté du 20 mars 2007 instituant une commission des paysages et des sites.

Art. 95 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2026. Delémont, le 9 décembre 2025 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Martial Courtet Le chancelier : Jean-Baptiste Maître

Footnotes

  1. [3] RSJU 173.11
  2. [6] RSJU 211.1