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Ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques

810.511.1 · Législation Jura

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810.511.1

Ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques

Ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques du 1er février 1995 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 39 de la loi du 26 octobre 2011 sur les établissements hospitaliers1, vu l’article 36, alinéa 4, de la loi du 20 décembre 1990 sur l'école obligatoire2,18 arrête : SECTION 1 : Généralités

Footnotes

  1. [1] RSJU 810.11
  2. [2] RSJU 410.11
  3. [18] Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de l'ordonnance du 28 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er novembre 2021

Art. 1 But

La présente ordonnance règle l’organisation, la coordination et la gestion des unités de soins psychiatriques du secteur public, à savoir les unités qui sont rattachées au Centre médicopsychologique.

Art. 2 Mission

La mission des unités de soins psychiatriques est de fournir à la population des prestations de prévention, de soins et de réhabilitation.

Art. 2 Exploitation par des tiers

L'Etat peut confier l'exploitation d'unités psychiatriques à des tiers. Dans ce cas, l'organisme chargé de l'exploitation assume la responsabilité de l'unité concernée. SECTION 2 : Organisation et coordination des unités de soins psychiatriques

Art. 3 Département

Le département auquel est rattaché le Service de l'action sociale (dénommé ci-après : "le Département") détermine, en fonction des besoins de la population et dans le cadre du budget et de la planification hospitalière, l’organisation générale des unités de soins psychiatriques, notamment la capacité d’accueil, les dotations en personnel et la localisation. Demeurent réservés les cas où l'exploitation d'une unité psychiatrique est confiée à un tiers.22

…15)

Footnotes

  1. [22] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 19 décembre 2025

Art. 4 Centre médico- psychologique

Le Centre médico-psychologique est un établissement cantonal

  • a) Principe sans personnalité juridique.

II organise et coordonne les deux unités de soins psychiatriques qui lui sont rattachées, soit l’unité de psychiatrie pour adultes (dénommée ciaprès : "CMPA") et l’unité de psychiatrie pour enfants et adolescents (dénommée ci-après : "CMPEA").19

Footnotes

  1. [19] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 28 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er novembre 2021

Art. 5 Siège

Le siège du Centre médico-psychologique est à Delémont.

Des consultations régulières sont données à Delémont, à Porrentruy et à Saignelégier.

Art. 6 Tâches

Le Centre médico-psychologique organise et prend en charge :

  • a) les soins psychiatriques ambulatoires; b)13 les soins psychiatriques en hôpital général, en hôpitaux de jour ainsi que dans les institutions éducatives, ateliers protégés et autres institutions à vocation psychiatrique;

  • c) l’admission des personnes gravement malades en clinique psychiatrique; d)13 les secteurs particuliers de la psychiatrie tels que pédopsychiatrie, psychogériatrie, soins aux alcooliques, aux toxicomanes, aux épileptiques, etc.;

  • e) la psychiatrie administrative et juridique;

  • f) la formation postgraduée et continue spécifique, et l’encouragement ou la collaboration à des projets de recherche.

II assume toute autre tâche que lui attribue la législation.

Footnotes

  1. [13] Nouvelle teneur selon l'article 95 de l'ordonnance du 14 décembre 2010 sur l'organisation gérontologique, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 810.411)

Art. 7 Rapport avec les unités

Dans le cadre de l’organisation arrêtée par le Département, le Centre médico-psychologique fixe les tâches des unités de soins psychiatriques et les adapte aux besoins.

II prépare les projets visant à créer, modifier ou supprimer des services ou autres structures rattachés aux unités de soins psychiatriques.

Art. 8 Unités de soins psychiatriques

Les unités de soins psychiatriques assument, dans leurs

  • a) Tâches secteurs d’activité, les tâches qui leur sont attribuées par le Département et le Centre médico-psychologique.

Les unités de soins psychiatriques sont des établissements hospitaliers au sens de la loi sur les établissements hospitaliers1. Demeurent réservées les unités de vie de psychogériatrie soumises à la législation sur l'organisation gérontologique.13)16

Footnotes

  1. [16] Nouvelle teneur selon l'art. 62 de l'ordonnance du 20 mars 2012 sur les établissements hospitaliers, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RSJU 810.111.1)

Art. 9 Moyens

Pour accomplir leurs tâches, les unités de soins psychiatriques disposent :

  • a) de services de soins ambulatoires, également capables d’assumer la psychiatrie de liaison;

  • b) de structures dites intermédiaires telles que des hôpitaux de jour ou de nuit, des foyers, des appartements protégés ou des ateliers protégés; c)13)17 d'unités hospitalières de soins aigus et d'unités de vie de psychogériatrie permettant également d’accueillir des personnes au bénéfice d’une mesure de placement à des fins d’assistance.

Footnotes

  1. [17] Nouvelle teneur selon l'article 32 de l'ordonnance du 11 décembre 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RSJU 213.11)

Art. 10 Collaboration

Les unités collaborent entre elles, ainsi qu’avec les professionnels et services du Canton, notamment avec les hôpitaux somatiques, les médecins et psychiatres privés, les services sociaux et médico-sociaux ainsi que les services pédagogiques.

Le cas échéant, elles prendront contact avec des établissements spécialisés hors Canton.

Art. 11

SECTION 3 : Direction administrative et médicale

Art. 12 Centre médico-

La direction administrative et financière du Centre médicopsychologique psychologique est assumée par l'administrateur des unités de soins psychiatriques. Ce dernier est assisté par un secrétaire général.

La responsabilité médicale des prestations fournies par les unités de soins psychiatriques est assumée par le directeur médical ou, à défaut, par les médecins-chefs des unités de soins psychiatriques pour leur unité.

Chaque unité de soins psychiatriques est dirigée par un médecin-chef.

Un comité de direction, présidé par l'administrateur des unités de soins psychiatriques, et formé en outre du directeur médical, du secrétaire général et des collaborateurs desdites unités occupant une fonction de cadre, assume les tâches d'organisation et de coordination assignées au Centre médico-psychologique.

Art. 13 Unités de soins psychiatriques

…21)

…10)

La comptabilité financière et analytique des unités de soins psychiatriques est tenue selon les règles en vigueur dans la branche.19

Les unités de soins psychiatriques tiennent une statistique médicale conformément aux instructions du Service de la santé publique. Les dispositions de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel6 demeurent réservées.19

Pour le surplus, les unités de soins psychiatriques se conforment aux dispositions des législations fédérale et cantonale. Demeurent réservées les unités de vie de psychogériatrie soumises à la législation sur l'organisation gérontologique.13 19 SECTION 4 : Bâtiments, équipement, personnel

Footnotes

  1. [6] RSJU 170.41

Art. 14 Bâtiments, équipement

L’Etat construit et entretient les bâtiments nécessaires à I’ensemble des tâches relevant de la psychiatrie du secteur public; il les dote de l’équipement nécessaire.13

L’Etat peut louer des bâtiments pour autant que cette solution soit plus avantageuse sur le plan financier.

Demeure réservé le financement des unités confiées à des tiers.16

Art. 15 Personnel

Le Gouvernement nomme l'administrateur, le directeur

  • a) Administrateur, directeur médical, les médecins-chefs des unités de soins psychiatriques dont la médical, gestion n'est pas confiée à des tiers. médecins-chefs

Les rapports de service entre l'Etat et les personnes citées à l'alinéa 1 sont réglés par un contrat de droit administratif.

Celles-ci sont soumises aux règles du statut du personnel des institutions jurassiennes de soins et des services de soins à domicile.

Art. 16 Secrétaire

Le Département nomme le secrétaire général. général, personnel médical et 2 Il nomme également le personnel médical et soignant, ainsi que les soignant et autres autres collaborateurs des unités de soins psychiatriques, sur proposition collaborateurs de l'administrateur et du directeur médical ou, à défaut, des médecinschefs. 3 Ceux-ci sont engagés par un contrat de droit administratif, exceptés les temporaires, les auxiliaires et les stagiaires qui sont engagés sur la base d’un contrat de travail relevant du Code des obligations8. 4 Pour le personnel non médical, le contenu du contrat correspond aux règles du statut du personnel des institutions jurassiennes de soins et des services d’aide et de soins à domicile. 5 Pour les chefs de clinique et les médecins-assistants, le contenu du contrat s'inspire du contrat-type de travail du 5 mai 1971 pour les médecins-assistants7.

Footnotes

  1. [8] RS 220
  2. [7] RS 221.215.328.1

Art. 17 Création de postes

Le Département autorise la création de postes dans le cadre de la procédure budgétaire.

Les propositions de création de postes émanent de l'administrateur des unités de soins psychiatriques.19

Demeurent réservés les cas des unités dont l'exploitation est confiée à des tiers ainsi que les unités de vie de psychogériatrie soumises à la législation sur l'organisation gérontologique.11)13 SECTION 5 : Financement et gestion

Art. 18

Art. 18

Art. 19 Dépenses d'exploitation

L'Etat supporte les excédents de charges résultant de l’exploitation des structures psychiatriques dont la gestion n'est pas confiée à des tiers.16

Le Gouvernement règle, dans le cadre du contrat de droit administratif passé à cet effet, le financement des unités dont l'exploitation est confiée à des tiers. SECTION 6 : Rapport avec les usagers

Art. 20 Règlement interne

Les rapports entre les unités de soins psychiatriques et leurs usagers sont précisés dans un règlement interne soumis à l’approbation du Département.

Art. 21 Responsabilité

L’Etat répond du dommage causé sans droit par le personnel des unités, à l'exclusion de celles dont l'exploitation est confiée à des tiers. SECTION 7 : Disposition finale

Art. 22 Entrée en vigueur

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1995. Delémont, le 1er février 1995 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Kohler Le chancelier : Sigismond Jacquod

Footnotes

  1. [3] …
  2. [4] …
  3. [5] …
  4. [9] Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 29 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004. Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 29 novembre 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2006
  5. [10] Abrogé par le ch. l de l'ordonnance du 29 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004
  6. [11] Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 15 décembre 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2010
  7. [12] Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 15 décembre 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2010
  8. [14] Abrogé par le ch. l de l'ordonnance du 16 août 2011, en vigueur depuis le 1 er août
  9. [15] Abrogé par l'art. 62 de l'ordonnance du 20 mars 2012 sur les établissements hospitaliers, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RSJU 810.111.1)
  10. [20] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 22 octobre 2024, en vigueur depuis le 1er décembre 2024
  11. [21] Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 22 octobre 2024, en vigueur depuis le 1er décembre 2024