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Ordonnance sur le financement des soins

832.111 · Législation Jura

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-ju/rsju/832-111/fr/ordonnance-sur-le-financement-des-soins

Consultà ils 31 avust 2026

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832.111

Ordonnance sur le financement des soins

Ordonnance sur le financement des soins du 7 décembre 2010 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 3, alinéa 2, et 18, alinéa 2, de la loi du 16 juin 2010 sur le financement des soins1, arrête :

Footnotes

  1. [1] RSJU 832.11

Art. 1 Champ d'application

La présente ordonnance constitue la réglementation générale d'exécution de la loi sur le financement des soins.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 36 Exonérations

Sont exonérés de la participation personnelle :

  • a) les bénéficiaires de prestations de soins ambulatoires dispensés au sein des centres de jour;

  • b) les bénéficiaires de prestations de soins ambulatoires de moins de 18 ans révolus;

  • c) les bénéficiaires de prestations de soins ambulatoires prodigués par un proche aidant si ce dernier est employé par une organisation d'aide et de soins à domicile.

Art. 4 Montants reconnus

Le Gouvernement arrête périodiquement les montants reconnus pour le financement des soins et pour le financement résiduel ainsi que la participation personnelle des usagers.

Art. 5 Financement résiduel

Le Service de la santé publique3 règle les modalités du financement résiduel de l'Etat, qui s'effectue sur la base d'un décompte.

Footnotes

  1. [3] Nouvelle dénomination selon l’article 19, lettre a, du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le

Art. 6 Contrat de prestations

Le contrat de prestations règle les relations entre l'Etat et pour soins l'institution. ambulatoires et prestations 2 Le Gouvernement définit les prestations d'intérêt général dans les contrats d'intérêt général pour soins de prestations conclus avec les fournisseurs de soins ambulatoires reconnus ambulatoires d'utilité publique. Il peut accorder une subvention spécifique pour ces prestations.

Art. 7 Fournisseurs de soins aigus et de

Les fournisseurs de prestations de soins ambulatoires sont habilités transition à dispenser des soins aigus et de transition.

Le Gouvernement peut dresser une liste limitant les établissements offrant des soins aigus et de transition. Le cas échéant, cette liste est établie ou modifiée au plus tard le 30 juin pour l'année suivante.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011. Delémont, le 7 décembre 2010 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Sigismond Jacquod

Footnotes

  1. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 21 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017
  2. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 19 décembre 2017, en vigueur depuis le 1er janvier 2018
  3. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 28 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juillet 2024
  4. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 2 décembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026