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Arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide sociale

850.111.1 · Législation Jura

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850.111.1

Arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide sociale

Arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide sociale du 8 novembre 2005 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 27 de la loi du 15 décembre 2000 sur l’action sociale1, vu les normes pour le concept et le calcul de l'aide sociale de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : "normes CSIAS"), arrête : SECTION 1 : Principes généraux

Footnotes

  1. [1] RSJU 850.1

Art. 1 Principes

Les présentes normes ont valeur de référence pour l'octroi de prestations d’aide sociale et pour l’admission des dépenses à la répartition des charges entre l’Etat et les communes.

Elles portent sur :

  • a) la couverture des besoins de base, comprenant le forfait pour l’entretien, les frais de logement et les frais médicaux de base;

  • b) les prestations circonstancielles et les suppléments d'intégration;

  • c) les mesures favorisant l’intégration sociale et l’insertion professionnelle;

  • d) les revenus et la fortune;

  • e) les prétentions financières à l’égard de tiers.

Art. 2 Cessions de créance

Lors de l'octroi de l'aide matérielle, l'autorité d'aide sociale veille à disposer des cessions nécessaires concernant les créances du bénéficiaire envers des tiers tenus à lui fournir des prestations. SECTION 2 : Couverture des besoins de base

Art. 3 Forfait pour l'entretien

Toute personne qui vit à domicile et ne peut subvenir, par ses

  • a) Principe propres moyens, d'une manière suffisante à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la charge a droit à un montant forfaitaire pour son entretien.

Le forfait pour l’entretien comprend les postes de dépenses définis dans les normes CSIAS.

Art. 4 Montants

Le forfait mensuel pour l'entretien est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun.

Les montants forfaitaires13 sont les suivants : Nombre de personnes dans le ménage Forfait mensuel Francs 1 personne 1 061.- 2 personnes 1'624.-

personnes 1'974.-

personnes 2'271.-

personnes 2'568.- par personne supplémentaire 216.- 3 Pour les jeunes adultes qui ne participent pas à une formation initiale, qui ne sont pas au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, qui n'exercent pas une activité lucrative adéquate et qui n'ont pas d'enfants à charge, le forfait mensuel pour l'entretien est réduit de 20 %.11

Footnotes

  1. [13] Nouveau(x) montant(s) selon le ch. I de l'arrêté du 29 novembre 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Nouveau(x) montant(s) selon le ch. I de l'arrêté du 25 juin 2024, en vigueur depuis le 1er janvier 2025. Nouveaux montants selon le ch. I de l'arrêté du 16 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026
  2. [11] Introduit par le ch. I de l'arrêté du 20 décembre 2016, en vigueur depuis le 1 er mars 2017

Art. 5 Réduction et suppression des

Lorsque le comportement du bénéficiaire justifie une réduction des prestations prestations, le forfait pour l'entretien peut être réduit de 30 % au maximum.10

La suppression des prestations destinées à la couverture des besoins de base (santé, logement, entretien) est exceptionnellement possible, si le bénéficiaire refuse de manière expresse et répétée de prendre un emploi raisonnablement acceptable qui lui est offert ou de faire valoir un droit à un revenu de substitution.

Footnotes

  1. [10] Nouveau(x) montant(s) selon le ch. I de l'arrêté du 20 décembre 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017. Nouveau(x) montant(s) selon le ch. I de l'arrêté du 27 avril 2021, en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

Art. 6 Personnes séjournant dans

Les personnes séjournant dans un établissement reçoivent, en sus un établisse- du prix de pension, un montant forfaitaire destiné à couvrir leurs dépenses ment personnelles non comprises dans le prix de pension tels que les vêtements, les chaussures, le coiffeur, l'argent de poche, etc., en lieu et place du forfait pour l'entretien. Ce montant est de 255 francs13. 2Les personnes incarcérées dans une prison suisse bénéficient d'un montant forfaitaire de 150 francs10. 3 En cas d'activité professionnelle ou occupationnelle, d'éventuels frais de déplacements et de repas à l'extérieur peuvent aussi être pris en considération selon les dispositions y relatives ci-après.

Art. 7 Frais de logement

Le loyer et les charges qui s'y rapportent sont pris en compte dans la mesure où ils permettent au bénéficiaire et aux personnes dont il a la charge de disposer d'un logement convenable.

Un loyer jugé trop élevé n’est pris en compte que durant le délai nécessaire pour emménager dans un logement meilleur marché.

Art. 8 Frais médicaux

Pour l’assurance obligatoire des soins, les bénéficiaires de l’aide 1. Assurance maladie et sociale ont droit à la réduction des primes conformément à l'ordonnance accidents concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie2.

  • a) Primes de base

La différence entre le montant touché conformément à l'alinéa précédent et la prime effectivement due est prise en charge par l'aide sociale jusqu'à ce que le contrat d'assurance puisse être résilié.

Footnotes

  1. [2] RSJU 832.115

Art. 9 Participations et franchise

La franchise et les participations à charge de l’assuré sont prises en charge par l’aide sociale.

Art. 10 Assurances

Dans des cas exceptionnels dûment motivés, notamment en cas complémentaires d’aide sociale passagère, les cotisations pour des assurances complémentaires peuvent être prises en charge par l’aide sociale.

Art. 11 Frais pour soins dentaires

Les frais de traitement dentaire sont remboursés dans la mesure où il s'agit d'un traitement simple, économique et adéquat.

Les frais pour les soins dentaires sont pris en charge par l'aide sociale conformément au tarif figurant en annexe I de l'ordonnance du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité9. Les devis et factures à présenter doivent être conformes aux positions tarifaires indiquées dans cette annexe.

La première demande de remboursement, quel que soit son montant, doit être accompagnée du formulaire pour médecine dentaire sociale, sur lequel figure le résultat de l'examen de l'état dentaire préexistant. Sauf traitement urgent, la demande et le formulaire sont transmis préalablement aux Services sociaux régionaux. L'autorité d'aide sociale peut consulter le médecin-dentiste conseil.

Malgré un pronostic dentaire défavorable, l'autorité d'aide sociale peut accorder la prise en charge pour un assainissement ou une réhabilitation prothétique si des considérations liées à la réinsertion sociale ou professionnelle le justifient.

Pour tout traitement ultérieur non urgent, si le coût (frais de laboratoire inclus) risque, selon toute vraisemblance, de dépasser 1 000 francs, un devis doit être adressé pour approbation au médecin-dentiste conseil avant le début du traitement en vue de son remboursement. SECTION 3 : Prestations circonstancielles et suppléments d'intégration

Footnotes

  1. [9] RSJU 831.301

Art. 12 Prestations circonstancielles

Les prestations circonstancielles sont versées en raison de besoins particuliers en rapport avec la situation économique et familiale du bénéficiaire.

Art. 13 Montant pour les repas à

Le montant supplémentaire alloué pour les repas qui ne peuvent être l'extérieur pris à domicile est de 8 francs par repas principal.

Art. 14 Frais de déplacement

Les frais de transports pour se rendre au travail et permettant au

  • a) ordinaires bénéficiaire d'obtenir un revenu sont déduits de ce dernier comme frais d'obtention du revenu, à l'exclusion des frais déjà inclus dans le forfait pour l'entretien selon les normes CSIAS. Les frais ne permettant de réaliser qu'un revenu insignifiant ou disproportionnés par rapport au revenu obtenu peuvent ne pas être pris en considération ou ne l'être qu'en partie.

Sous réserve des cas mentionnés à l'article 15, les montants pris en considération sont ceux des transports publics.

Art. 15 extraordi- naires

Dans des situations particulières telles qu'en cas d'absence de transports publics ou d'horaire de travail inconciliable avec les horaires de ces derniers, d'impossibilité d'utiliser un vélo ou de nécessité de disposer de son véhicule privé dans le cadre de son activité professionnelle, l'usage d'un véhicule à moteur personnel peut entrer en considération en tant que frais d'obtention du revenu, pour autant que cette dépense se situe dans une proportion raisonnable avec le revenu qu'elle permet d'obtenir.

Les montants pris en compte correspondent aux frais kilométriques admis par les autorités fiscales, à savoir : − utilisation d'un vélomoteur : 20 centimes par kilomètre parcouru, mais au maximum 50 francs par mois; − utilisation d'une voiture : • moins de 8 000 kilomètres par année : 65 centimes par kilomètre; • de 8 000 à 15 000 kilomètres par année : 60 centimes par kilomètre; • plus de 15 000 kilomètres par année : 55 centimes par kilomètre.

En cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, il peut être pris en compte les frais effectifs plus élevés, pour autant qu'ils demeurent dans une proportion raisonnable avec le revenu obtenu.

Art. 16 Départ de la commune

Lorsqu’un bénéficiaire quitte la commune, voire le Canton, la collectivité tenue au versement de l’aide sociale jusque-là doit couvrir les frais suivants :

  • a) l'entretien pour le mois suivant le départ conformément au montant versé jusque-là, sous déduction des frais de l'ancien logement;

  • b) les frais de déménagement;

  • c) le premier loyer mensuel au nouveau domicile;

  • d) les articles d’aménagement du nouveau logement immédiatement indispensables;

  • e) à titre exceptionnel, la prise en charge de la garantie de loyer du nouveau logement exigible avant le déménagement.

L’autorité d’aide sociale vérifie si le nouveau loyer est agréé par l'autorité compétente au nouvel endroit.

Art. 17 Assurances mobilières et

Les primes usuelles de l'assurance mobilière et de l'assurance responsabilité responsabilité civile du bénéficiaire et des personnes dont il a la charge sont civile prises en considération.

Elles sont portées en compte comme supplément au budget mensuel les mois au cours desquels échoit la prime.

Art. 18 Frais spécifiques liés

Lorsque le bénéficiaire exerce un droit de visite qui lui a été à l'exercice d'un reconnu, les frais de repas des enfants accueillis peuvent être admis au titre droit de visite des prestations circonstancielles, à concurrence des montants pris en considération pour le calcul des cotisations à l'AVS sur les éléments de salaire en nature, à savoir : − 4 francs par petit déjeuner et par personne; − 9 francs par dîner et par personne; − 7 francs par souper et par personne.

Sil'exercice du droit de visite occasionne des frais de déplacement au bénéficiaire, ceux-ci peuvent également être pris en considération conformément aux dispositions précitées en la matière.

Art. 19 Cotisations minimales

La commune de domicile du bénéficiaire est tenue de prendre en AVS/AI charge les cotisations minimales dues à l'AVS et à l'AI, conformément à la législation en la matière.

Les cotisations ainsi versées ne sont pas remboursables par le bénéficiaire. Elles sont admises à la répartition des dépenses de l'action sociale.

Art. 20 Frais liés à une mesure

Les frais inhérents à la participation du bénéficiaire à une mesure d'insertion d'insertion, tels que notamment frais de déplacement, frais de garde des enfants et toutes autres dépenses indispensables à la bonne réalisation de la mesure sont pris en considération.

Art. 21 Frais funéraires

Afin de garantir des funérailles décentes au bénéficiaire, il peut être alloué un montant maximum de 4 000 francs.

Art. 22 Supplément d'intégration

Un supplément d'intégration est accordé aux personnes sans pour les activité lucrative, ayant 16 ans révolus, qui font des efforts particuliers personnes sans d'intégration sociale et/ou professionnelle (contrats d'insertion, programmes activité lucrative d'emploi temporaire, programmes d'occupation cantonaux, apprentissages, stages de formation et études).

Le supplément d'intégration s'élève à 200 francs par personne et par mois. Il est porté à 250 francs par mois pour des parents qui vivent avec des enfants dont ils ont la charge.10

…12)

Art. 23

Art. 23

Art. 24 Plafond maximum du

Plusieurs personnes vivant dans le même ménage peuvent cumul des obtenir un supplément d'intégration. Le plafond maximum en cas de cumul suppléments de suppléments d'intégration est fixé à 700 francs par mois et par ménage. d'intégration franchises 2 En cas de cumul de suppléments d'intégration et de franchises sur les revenus provenant d'activités lucratives, le plafond maximum s'élève à 1 050 francs par mois et par ménage. SECTION 4 : Mesures favorisant l'autonomie et l'intégration sociales et professionnelles

Art. 25 Montant d'incitation

La personne qui participe à une mesure d'insertion touche, en sus du montant maximum de l'aide matérielle auquel elle a droit, le supplément d'intégration prévu à l'article 22, alinéa 2.

Lorsque le bénéficiaire cesse son activité en raison de maladie ou d'accident ou d'autres causes indépendantes de sa volonté, le montant incitatif est supprimé après 15 jours consécutifs d'inactivité.

Lorsque le bénéficiaire cesse volontairement son activité, le montant incitatif est suspendu ou supprimé avec effet immédiat.

Lorsque le montant forfaitaire incitatif est indûment perçu, il est sujet à remboursement.

Art. 26 Frais liés à la mesure

Le Service de l'action sociale garantit la prise en charge des frais d'insertion Loi liés à l'organisation de la mesure d'insertion. sur l'action sociale SECTION 5 : Revenus et fortune du bénéficiaire

Art. 27 Principe

Les parents et les enfants mineurs vivant en communauté domestique forment une unité d'assistance dont l'ensemble des revenus et la fortune sont pris en considération dans le calcul du budget de l'aide matérielle.

Art. 28 Franchises sur les revenus

Une franchise de 400 francs sur les revenus provenant d'une provenant d'une activité lucrative est accordée aux bénéficiaires de plus de seize ans activité lucrative exerçant un travail dans le marché ordinaire (primaire). Cette franchise est octroyée indépendamment du taux d'activité.

Pour les apprentis, la franchise sur les revenus est fixée à 150 francs.

Le plafond maximum en cas de cumul des franchises sur le revenu s'élève à 850 francs par mois et par ménage.

En cas de cumul de franchises sur les revenus provenant d'activités lucratives et de suppléments d'intégration, le plafond maximum est celui fixé à l'article 24, alinéa 2.

Art. 29 Revenus des mineurs

Si l'unité d'assistance comprend un ou plusieurs mineurs, les revenus réalisés par eux ne sont pris en considération qu'à concurrence des frais qu'ils occasionnent personnellement et inscrits au budget de l'aide matérielle de l'unité.

Les prestations périodiques destinées à l'entretien des enfants, telles que les contributions d'entretien, les allocations familiales et les rentes des assurances sociales doivent être utilisées pour l'entretien des enfants, de même que, dans les limites de l'article 320, alinéa 1, du Code civil suisse 3), les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables appartenant aux enfants.

Si les apports périodiques des enfants sont supérieurs à leurs parts de frais inscrites au budget de l'unité d'assistance, l'excédent fait partie de la fortune des enfants.

Art. 30 Fortune

Sauf motifs dûment justifiés, l'aide matérielle n'est accordée qu'après que le bénéficiaire a épuisé sa fortune.

Ilest toutefois laissé à la libre disposition du bénéficiaire les montants suivants :

  • a) pour une personne seule : 6 000 francs

  • b) pour un couple : 12 000 francs

  • c) pour chaque enfant à charge : 3 000 francs mais au maximum 15 000 francs par unité d'assistance.15

Footnotes

  1. [15] Nouveaux montants selon le ch. I de l'arrêté du 16 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Art. 31 Treizième salaire

Le treizième salaire, les gratifications, les primes uniques et autres revenus de nature similaire sont pris en considération dans le budget de l'aide matérielle le mois ou les mois durant lesquels ils sont versés. Un éventuel excédent est reporté sur les mois suivants.

Art. 32 Revenus irréguliers

Lorsque le bénéficiaire réalise des revenus irréguliers, un éventuel excédent est reporté sur les mois suivants. SECTION 6 : Prétentions financières à l'égard de tiers

Art. 33 Congruence temporelle

Lorsque le bénéficiaire touche des prestations de tiers à titre rétroactif, l'autorité d'aide sociale fait valoir son droit au remboursement pour l'aide matérielle versée durant la période couverte par lesdites prestations (congruence temporelle).

Art. 34

Art. 34

Art. 35 Communauté de résidence ou de

Lorsque le bénéficiaire vit en communauté familiale avec une autre vie personne, les revenus de cette dernière ne sont pas pris en considération dans son budget d'aide matérielle.

La personne qui vit en communauté familiale avec le bénéficiaire doit cependant supporter la part des charges qui lui incombent (loyer, charges accessoires, assurances, taxes, etc.) et, le cas échéant, indemniser correctement le bénéficiaire pour la tenue du ménage et la garde des enfants.

Si un ou plusieurs bénéficiaires de l'aide sociale vivent en union libre, l'aide sociale est allouée de la même manière qu'à un couple marié. SECTION 7 : Frais de placement

Art. 36

et 3714)

Art. 38 Placement dans des institutions

Pour le placement d'enfants dans des institutions non non subventionnées, l'autorité d'aide sociale statue de cas en cas. subventionnées

Art. 39 Obligation des parents et

L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte arrête la allocations contribution des parents au montant déterminé pour les placements à familiales l'Institut St-Germain, selon l'arrêté annuel du Département fixant les prix de pension dans les institutions jurassiennes.5

Lorsque les parents ne disposent pas de revenus ou ne disposent que de revenus insuffisants, les allocations familiales sont utilisées en priorité pour les frais de placement de l'enfant.

Footnotes

  1. [5] Nouvelle teneur selon l'article 34 de l'ordonnance du 11 décembre 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RSJU 213.11)

Art. 40 Placements d'adultes

Pour le placement d'adultes, l'autorité d'aide sociale statue de cas en cas. SECTION 8 : Dispositions finales

Art. 41 Droit supplétif

Les normes CSIAS font référence pour les situations non réglées dans le présent arrêté.

Art. 42 Directives

Le Département de la Santé et des Affaires sociales édicte les directives d'application nécessaires.

Art. 4 Disposition transitoire

Les personnes seules qui ont un ou plusieurs enfants à charge de moins de quatre ans et qui bénéficient d'un supplément d'intégration de 300 francs en février 2017 conservent celui-ci jusqu'en juillet 2017. Ce supplément est réduit à 150 francs d'août à décembre 2017.

Art. 43 Entrée en vigueur et

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2006. Il abroge abrogation l'arrêté du Gouvernement du 10 décembre 2002 fixant les normes applicables en matière d'aide sociale. Delémont, le 8 novembre 2005 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod

Footnotes

  1. [3] RS 210
  2. [4] Nouveaux montants selon le ch. I de l'arrêté du 7 décembre 2010, en vigueur depuis le 1er février 2011. Nouveaux montants selon le ch. I de l'arrêté du 18 décembre 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013.
  3. [6] Abrogé par le ch. I de l'arrêté du 18 décembre 2012, en vigueur depuis le 1 er mars 2013
  4. [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 21 octobre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
  5. [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'arrêté du 17 novembre 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2016
  6. [12] Abrogé par le ch. I de l'arrêté du 20 décembre 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017
  7. [14] Abrogés par le ch. I de l'arrêté du 12 novembre 2024, en vigueur depuis le 1 er février