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Décret sur la répartition des dépenses de l’action sociale
Décret sur la répartition des dépenses de l’action sociale du 21 novembre 2001 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 68 à 71 de la loi du 15 décembre 2000 sur l’action sociale1, arrête : SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 1 Principes
Les dépenses de l’action sociale, y compris celles du service dentaire scolaire, sont réparties entre l’Etat et les communes selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière3.
Art. 2 Répartition entre les communes
La répartition entre les communes s’effectue par année civile selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière3.
La répartition s'effectue en fonction de la population de chaque commune.
Art. 3 Dépenses des communes
Le Gouvernement arrête, par voie d’ordonnance, les conditions d’admission à la répartition des charges des dépenses des communes. Il peut exclure de la répartition les dépenses des communes en faveur des institutions subventionnées par l’Etat.
Art. 4 Dépenses de l’Etat
L’Etat porte à la répartition des dépenses de l’action sociale les frais de rémunération de son personnel directement affecté au traitement des demandes d’aide sociale individuelles, des contrats d’insertion, des demandes d’aide aux victimes d’infraction, ainsi que de son personnel chargé de mesures d'assistance de probation, de la lutte contre l’alcoolisme et les autres dépendances, des procédures d’adoption et de la surveillance des enfants placés. SECTION 2 : Procédure de répartition
Art. 5 Décomptes annuels des
Les communes établissent chaque année le décompte de leurs communes dépenses en matière d’action sociale portées à la répartition des charges, conformément aux indications du Service de l’action sociale.
Le Service de l’action sociale procède aux apurements nécessaires.
Art. 6 Montant à répartir et
Sur la base des décomptes communaux apurés et des comptes quotes-parts de l’Etat approuvés par le Parlement, le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département") arrête le montant total des dépenses à répartir et fixe la quote-part de l’Etat et de chaque commune.
La décision du Département est accompagnée du décompte final.
Art. 7 Acomptes
Le Service de l’action sociale fixe les montants et les échéances des acomptes dus par les communes. Il tient compte des prestations directement versées par ces dernières.
Les communes qui sont en retard dans le versement des acomptes ou dans le règlement du décompte final sont tenues de verser un intérêt moratoire dont le taux est fixé par le Gouvernement au début de chaque année. SECTION 3 : Dispositions finales
Art. 8 Clause abrogatoire
Le décret du 6 décembre 1978 sur la répartition des charges pour les œuvres sociales est abrogé.
Art. 9 Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002. Delémont, le 21 novembre 2001 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Marcel Hubleur Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon