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Décret sur les forêts

Décret sur les forêts du 20 mai 1998 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu la loi du 20 mai 1998 sur les forêts (LFOR)1, arrête : SECTION 1 : Constatation de la forêt

Art. 1 Dépôt public

Le dossier de constatation de la forêt est déposé publiquement durant 30 jours au secrétariat communal. Il comprend le plan provisoire de constatation de la forêt.

Art. 2 Opposition

Des oppositions peuvent être formées pendant la durée du dépôt public contre le projet de constatation. Elles sont adressées au secrétariat communal à l'intention de l'Office de l'environnement12.

L'Office de l'environnement convoque les opposants à une séance de conciliation; le résultat des pourparlers est consigné dans un procèsverbal.

Lorsque la constatation de la nature forestière est établie conformément à l'article 14, alinéa 2, de la loi sur les forêts, l'opposition est régie par les dispositions de la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire.

La qualité d'opposant telle que définie par la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire s'applique par analogie. L'article 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage2 demeure réservé.

Art. 3 Décision

La décision de constatation est rendue par l'Office de l'environnement qui statue en outre sur les oppositions.

Lorsque la constatation de la nature forestière est ordonnée à l'occasion d'une procédure relevant de la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire (art. 14, al. 2, LFOR), le Service de l'aménagement du territoire transmet les oppositions à l'Office de l'environnement. Celui-ci communique sa décision au Service de l'aménagement du territoire qui l'intègre dans la décision d'approbation des plans et prescriptions.

Art. 4 Mise à jour des plans

Dès l'entrée en force de la décision de constatation de la forêt, l'Office de l'environnement requiert du géomètre d'arrondissement la mise à jour des plans.

Art. 5 Emoluments et débours

Les émoluments et les débours résultant de la constatation de la forêt et de l'établissement des plans sont supportés par celui qui en a fait la demande.

Lorsque la constatation est liée à un plan de zones ou à un plan spécial, les émoluments et les débours incombent à la commune. Celle-ci peut les reporter sur les propriétaires intéressés.

Lorsque la constatation est liée à une demande de défrichement, les émoluments et les débours sont supportés par le requérant du défrichement. SECTION 2 : Circulation des véhicules à moteur

Art. 6 Plan de signalisation

Le Département de l'Environnement et de l'Equipement précise

  • a) Directives du dans des directives les conditions auxquelles la circulation publique peut Département être autorisée ainsi que les exigences auxquelles doit répondre le plan de signalisation.

  • b) Elaboration 2 Le conseil communal établit le plan de signalisation après avoir recueilli les avis et les propositions des propriétaires et des personnes intéressées. Ceux-ci sont consignés dans un procès-verbal. Il peut recourir aux conseils de l'arrondissement forestier.

Art. 7 Examen préalable

Le conseil communal transmet le plan de signalisation avec son rapport et les procès-verbaux à l'Office de l'environnement.

L'Office de l'environnement requiert le préavis des services concernés, en fait la synthèse et les coordonne; il dresse un rapport d'examen préalable à l'intention du conseil communal.

Art. 8 Dépôt public, opposition

Le plan de signalisation des routes forestières est déposé publiquement, pendant 30 jours, au secrétariat communal.

Des oppositions peuvent être formulées pendant la durée du dépôt public contre le plan de signalisation.

Le conseil communal convoque les opposants à une séance de conciliation; le résultat des pourparlers est consigné dans un procèsverbal.

L'article 42, alinéa 1, de la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LACT)3 s'applique par analogie à la définition de la qualité d'opposant.14

Art. 9 Approbation

Le conseil communal transmet le plan avec toutes les pièces utiles à l'Office de l'environnement à l'intention du Département de l'Environnement et de l'Equipement pour approbation. Ce dernier peut, au besoin, exiger la signalisation d'autres routes forestières.

Art. 10 Autorisations spéciales

Pour des motifs importants et après avoir consulté la commune, l'Office de l'environnement peut accorder, pour une durée limitée, des autorisations spéciales de circuler avec des véhicules à moteur. SECTION 3 : Prestations de l'Etat, des communes et des tiers intéressés

Art. 11 Principes

Conformément à l'article 59, alinéa 2, de la loi sur les forêts, le Canton et les communes participent aux frais résultant des mesures qu'ils imposent aux propriétaires de forêts.

Les tiers bénéficiaires de prestations d'une forêt participent aux frais du propriétaire dans une mesure équitable (art. 59, al. 2, lettre d LFOR).

L'Etat supporte les dépenses du service forestier requis pour conserver l'aire forestière et garantir les fonctions protectrices de la forêt, pour les tâches de la police forestière, le martelage des coupes et la vulgarisation (art. 60, al. 1 LFOR).

Art. 12 Conditions quant à la participation

Un propriétaire ne peut prétendre à une participation aux aux frais frais que lorsqu'un secteur de sa forêt se voit attribuer une fonction sociale ou une fonction de protection de la nature et du paysage, et que des mesures d'intérêt public allant au-delà des exigences d'une sylviculture proche de la nature sont imposées par l'Etat ou la commune. L'article 59, alinéa 3, de la loi sur les forêts est réservé pour le surplus.

Les articles 26, alinéa 1, et 29, alinéa 1, de la loi sur les forêts s'appliquent quant à la participation aux frais dans les secteurs de forêt exerçant une fonction de protection contre les dangers naturels.

Art. 13 Procédure

Avant d'imposer une mesure d'intérêt public correspondant aux critères de l'article 12, alinéa 1, l'autorité compétente informe par écrit les propriétaires de forêts, les communes et les tiers bénéficiaires des dispositions qui peuvent avoir des incidences financières.

Dans la mesure du possible, des arrangements écrits sont passés entre les parties concernées. Si nécessaire, il peut être fait appel à un expert indépendant.

Art. 14 Communes mixtes et

Dans les communes mixtes et dans les communes avec communes avec sections, les accords prévus à l'article 13 et qui concernent des forêts sections appartenant à la bourgeoisie ou à la section, doivent avoir reçu l'aval préalable de l'assemblée bourgeoise, respectivement de l'assemblée des ayants droit de la section.

Art. 15 Dédommage- ment pour les

L'indemnité due par l'Etat pour les activités des gardes tâches forestiers de triage au titre de la conservation de l'aire forestière, de la accomplies par garantie de la fonction protectrice et de la collaboration à l'exercice de la délégation par le police forestière, se détermine en fonction de la surface soumise à la garde forestier législation forestière.8

L'indemnité due pour les activités des gardes forestiers de triage dans les martelages et dans la vulgarisation se détermine en fonction des volumes moyens de bois exploités par catégories de propriétaires, la possibilité servant de référence dans les forêts soumises à l'obligation du plan de gestion.8

…13)

Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, le mode de détermination du dédommagement à verser aux triages forestiers.

La contribution de l'Etat aux triages forestiers ne peut en aucun cas dépasser un tiers du traitement brut moyen des gardes forestiers et des charges sociales obligatoires de l'employeur.

Le montant des indemnités est fixé par le Département de l'Environnement et de l'Equipement. Celui-ci adapte les montants à l'évolution des salaires et des prestations sociales du personnel de l'Etat. Tous les cinq ans, il procède à une revision des indemnités, sauf changements majeurs intervenus entre-temps.

Le versement des indemnités n'est exigible que pour les triages approuvés par le Département de l'Environnement et de l'Equipement. Il peut être conditionné au respect des exigences formulées par l'ingénieur forestier d'arrondissement dans le cadre de la surveillance des triages. SECTION 4 : Subventions cantonales

Art. 16 Formation professionnelle

L'Etat participe à la couverture des dépenses nécessitées par la et organisations formation et le perfectionnement professionnels, ainsi qu'à celles des forestières dépenses des organisations forestières en vertu des articles 63 et 64 de la loi sur les forêts.

Les subventions sont allouées dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 17 Projets forestiers et autres

L'Etat encourage les projets et mesures suivants8 : mesures a) la création de jeunes peuplements protecteurs, ainsi que la construction et la remise en état d'ouvrages et d'installations de protection; b) l'établissement de cadastres et de cartes des dangers, l'aménagement et l'exploitation de stations de mesures, ainsi que la mise sur pied de services d'alerte; c) la prévention et la réparation des dommages occasionnés aux forêts par les éléments naturels; d) la restauration de forêts protectrices menacées; e) l'élaboration des bases de l'aménagement forestier; f)8 les mesures temporaires de sylviculture, notamment les soins aux jeunes forêts; g) la desserte des forêts; h) l'amélioration des conditions de gestion, telle que la création de communautés forestières et de syndicats de gestion; i) les aménagements sylvo-pastoraux et la réglementation du parcours du bétail; j)8 la création et l'entretien de réserves forestières ainsi que les mesures en faveur de la biodiversité en forêt; k)8 la mise en place de la signalisation des routes forestières; l)9 d'autres mesures d'améliorations forestières, favorisant notamment les fonctions paysagère ou sociale de la forêt.

Art. 18 Taux de la

Le taux de subvention est de 80 % au maximum des dépenses subvention, critères pour les projets et mesures mentionnés à l'article 17.

L'article 66, alinéa 1, de la loi sur les forêts 1) est réservé.

Les subventions peuvent être versées forfaitairement ou sur la base de coûts effectifs. Les taux de subvention sont fixés, dans les limites des alinéas 1 et 2, en fonction de l'intérêt public du projet ou de la mesure, du degré de difficulté des travaux et de la participation qui peut être exigée des différents bénéficiaires de la mesure, notamment en fonction de leurs moyens.

L'Office de l'environnement pondère les critères pour chaque type de projet et de mesure.

Art. 19 Octroi des subventions

Les subventions prévues à l'article 17, lettres a à d, sont arrêtées lors de l'approbation du projet par le Gouvernement ou par le Département de l'Environnement et de l'Equipement selon leurs compétences pour engager les dépenses.

Les subventions prévues à l'article 17, lettres e à l, sont octroyées par l'autorité ayant la compétence pour engager les dépenses en fonction des montants à allouer.8

Dans tous les cas, les limites posées par l'article 66 de la loi sur les forêts demeurent réservées.

Art. 20 Conditions

Les travaux d'exécution ne doivent pas débuter avant que le projet ait été approuvé. Dans des cas urgents et avec l'accord de la Confédération, le Département de l'Environnement et de l'Equipement peut autoriser le début anticipé des travaux. L'autorisation est accordée sous réserve de l'approbation ultérieure du projet et sans préjudice du taux de subvention.

Le Département de l'Environnement et de l'Equipement édicte des directives pour les différentes catégories de projets et de mesures (élaboration du projet, décomptes, délais, obligation d'entretien, etc.). SECTION 5 : Crédits d'investissement

Art. 21 Bénéficiaires

Peuvent bénéficier de crédits d'investissement selon les articles 70 et suivants de la loi sur les forêts :

  • a) les propriétaires de forêts;

  • b) les triages forestiers et les communautés forestières;

  • c) les associations et les syndicats de propriétaires de forêts;

  • d) les entreprises forestières professionnelles.

Art. 22 Affectation et montant des

Les crédits sont octroyés : crédits a) comme crédits de construction, jusqu'à 80 % des frais de construction; b)8 pour le financement du solde des frais occasionnés par exécution de mesures subventionnables en vertu des articles 36, 37 et 38a, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur les forêts10; c) pour l'achat de véhicules, de machines et d'outillage forestiers, jusqu'à 80% des frais; d) pour la construction d'installations destinées à l'exploitation forestière, jusqu'à 80 % des frais.

Il n'est pas accordé de prêt inférieur à 10 000 francs.

Art. 23 Intérêts

Les prêts sont généralement alloués sans intérêts.

Si la charge totale grevant le requérant le permet, un taux d'intérêt convenable est exigé.

Art. 24 Durée, remboursement

La durée, le remboursement et la restitution des prêts sont réglés et restitution par l'article 64 de l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts4.

Art. 25 Conditions d'octroi

Les crédits d'investissement sont octroyés aux conditions suivantes :

  • a) l'investissement est nécessaire et approprié pour la protection contre les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres, pour l'endiguement forestier des torrents et pour l'entretien et l'exploitation des forêts;

  • b) la situation financière des requérants l'exige;

  • c) des garanties suffisantes sont fournies quant au remboursement du prêt et au paiement des intérêts.

Les requérants doivent épuiser leurs propres moyens financiers et faire valoir leurs droits aux prestations de tiers.

Il n'existe aucun droit direct à l'octroi de crédits d'investissement. Un tel droit naît seulement au moment où la décision accordant le crédit est prise.

Art. 26 Compétences

L'autorité compétente en matière financière décide de l'octroi des crédits et en fixe les conditions.

Le Gouvernement précise, dans une ordonnance, les modalités d'octroi des crédits.

L'Office de l'environnement :

  • a) examine les requêtes et les préavise;

  • b) gère les crédits de la Confédération;

  • c) conclut les contrats avec les bénéficiaires en fixant les garanties à fournir. SECTION 6 : Dispositions transitoires et finales

Art. 27 Modification du droit en vigueur

Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 19905 est modifié comme il suit :

Art. 58

…6)

Art. 59

, alinéa 2 …6)

Art. 28 Entrée en vigueur

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur7 du présent décret.

Le dédommagement dû aux triages sera déterminé la première fois conformément à l'article 15, alinéas 1 à 3, dès le 1 er janvier 2002. Jusqu'à cette date, l'ancien barème reste applicable. Delémont, le 20 mai 1998 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : André Henzelin Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon