Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CPR 2023 26

Chambre pénale des recours

Rubrum

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

CPR 26 / 2023

Président : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Lisiane Poupon

DÉCISION DU 26 MAI 2023

dans la procédure de recours introduite par

recourante,

contre

l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 mars 2023 rendue par le Ministère public à la suite de la plainte pénale pour dommages à la propriété à l’encontre de :

Vu l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public, le 29 mars 2023, à la suite de la plainte pénale pour dommages à la propriété déposée par A.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre de B.________ ;

Vu le recours déposé le 15 avril 2023, interjeté à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière précitée ;

Vu le courrier du 8 mai 2023 invitant la recourante à se prononcer sur la question du respect du délai de recours de 10 jours ;

Vu la prise de position de la recourante du 15 mai 2023 ;

Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ;

Attendu, selon l’art. 396 al. 1 CPP, que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, délai auquel la recourante a été rendu attentif dans ladite ordonnance et que cette dernière rappelle d’ailleurs implicitement dans son recours, en relevant les dates des 5 et 15 avril 2023 ;

Attendu que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale ou à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP) ; les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP) ; si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP) ; les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) ;

Attendu, en l’occurrence, qu’il est constant, au vu du suivi du courrier recommandé de la Poste, que l'ordonnance du 29 mars 2023 a dûment été notifiée à la recourante, le 4 avril 2023, alors que le recours a été posté le 15 avril 2023, soit, en tous les cas, postérieurement à l’échéance du délai de recours de 10 jours, le vendredi 14 avril 2023 ;

Attendu que la recourante n’a allégué aucun motif de restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP, se limitant à relever qu’elle avait considéré que son délai de recours était prolongé en raison des Vendredi saint et Lundi de Pâques, circonstance qui ne saurait toutefois justifier un motif de restitution du délai de recours, une simple erreur dans la computation des délais ne constituant pas un empêchement non fautif d'agir au sens de l'art. 94 al. 1 CPP (TF 6B_354/2015 du 20 janvier 2016 consid. 5 et réf.) ;

Attendu, au vu de ces motifs, que le recours du 15 avril 2023 doit être déclaré irrecevable, car manifestement tardif ; l’application stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l’intérêt d’un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit et ne relève pas d’un formalisme excessif (TF 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4,1B_41/2016 du 24 février 2016 consid. 4.1.2) ;

Attendu qu’il y a dès lors lieu de mettre les frais de la présente procédure de recours à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 CPP) ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

déclare

le recours du 15 avril 2023 irrecevable ;

met

les frais de la présente procédure par CHF 150.- (y compris débours) à la charge de la recourante qui succombe ;

informe

des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;

ordonne

la notification de la présente décision : – à la recourante ; – au Ministère public, Laurie Roth, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy.

Porrentruy, le 26 mai 2023

AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS Le président : La greffière :

Daniel Logos Lisiane Poupon

Communication concernant les moyens de recours :

Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 47, Art. 48, Art. 78 und Art. 90 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2022; der Erlass wurde am 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 89, Art. 90, Art. 91, Art. 94, Art. 393, Art. 396 und Art. 428 — gelesen in der Fassung vom 23. Januar 2023; der Erlass wurde am 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.