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Loi sur le droit de cité neuchâtelois

131.0 · Législation Neuchâtel

Dals 27 mars 2017

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-ne/rsn/131-0/fr/loi-sur-le-droit-de-cite-neuchatelois-ldcn

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131.0

Loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN)

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 37 et 38 de la Constitution fédérale, du 18 août 19991 ;

vu la loi fédérale sur la nationalité (LN), du 20 juin 20142 ;

sur la proposition du Conseil d'État, du 30 novembre 2016,

décrète :

Footnotes

  1. [1] RS 101
  2. [2] RS 141

Titre premier Dispositions générales

Art. 1 Objet

(*)La présente loi règle, sous réserve des dispositions fédérales, l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal.

Footnotes

  1. [(*)] FO 2017 No 14

Art. 2 Modes d'acquisition et de perte des droits de cité

Le droit de cité cantonal et le droit de cité communal s'acquièrent et se perdent selon les cas :

  1. par l'effet de la loi ;

  2. par décision de l'autorité fédérale ;

  3. par décision de l'autorité cantonale ;

  4. par décision de l'autorité communale.

Art. 3 Interdépendance des droits de cité

Nul ne peut avoir le droit de cité cantonal sans avoir un droit de cité communal et réciproquement.

La perte du droit de cité cantonal entraîne celle du droit de cité communal.

Les dispositions sur le droit de cité d'honneur sont réservées.

Titre II Autorités compétentes

Art. 4 Conseil d'État

Le Conseil d'État est l'autorité compétente pour :

  1. accorder ou refuser le droit de cité cantonal ;

  2. statuer sur les demandes de libération ;

  3. prononcer la réintégration dans le droit de cité cantonal et communal ;

  4. annuler la naturalisation ordinaire obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels ;

  5. donner son assentiment au retrait de la nationalité suisse.

Il est également chargé d'édicter les dispositions d'application de la présente loi dans un règlement d'exécution.

Art. 5 Département

Le département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le département) est l'autorité compétente pour :

  1. statuer en cas de doute sur la nationalité suisse d'une personne ;

  2. statuer sur l'existence ou l'inexistence du droit de cité cantonal ou communal, d'office ou sur demande ;

  3. donner son assentiment à l'octroi d'un droit de cité d'honneur.

Art. 6 Service

Le service désigné par le Conseil d'État (ci-après : le service) exerce toutes les compétences qui ne sont pas dévolues à une autre autorité.

Art. 7 Commission cantonale des naturalisations

La commission cantonale des naturalisations est composée de trois membres de l'administration cantonale désignés par le Conseil d'État.

  1. accorder ou refuser le droit de cité communal ;

Art. 9 Conseil général

Le conseil général est l'autorité compétente pour accorder ou refuser un droit de cité d'honneur.

Art. 10 Commission communale des naturalisations et des agrégations

La commission communale des naturalisations et des agrégations se compose d'au moins trois membres nommés par le conseil général.

Titre III Acquisition par le seul effet de la loi

Art. 11 Filiation et adoption

L'acquisition du droit de cité cantonal et communal par filiation et par adoption relève de la législation fédérale.

Art. 12 Enfant trouvé

L'enfant de filiation inconnue trouvé dans le canton acquiert le droit de cité de la commune où il a été trouvé.

Titre IV Perte par le seul effet de la loi

Art. 13 Filiation, adoption et naissance à l'étranger

La perte du droit de cité cantonal et communal par annulation du lien de filiation, par constatation de la filiation d'un enfant trouvé, par adoption et ensuite de la naissance à l'étranger relève de la législation fédérale.

Titre V Acquisition par décision de l'autorité

Section 1 : Conditions

Art. 14 Conditions formelles

Le droit de cité cantonal et communal est accordé uniquement si, lors du dépôt de la demande, la personne qui le requiert remplit les conditions suivantes :

  1. elle satisfait aux conditions formelles prévues par la Loi fédérale pour l'octroi de l'autorisation de naturalisation ;

  2. elle est domiciliée dans le canton depuis deux ans ;

  3. ses données d'état civil peuvent être clairement établies en vue d'une inscription dans le registre informatisé d'état civil suisse (Infostar).

Art. 15 Autres durées de séjour : — 1. Étrangers-ères de la deuxième génération

Les étrangers-ères de la deuxième génération doivent avoir été domiciliés-ées dans le canton pendant deux ans dont l'année qui précède la demande.

Art. 16 Autres durées de séjour : — 2. Partenaire enregistré-e

Le ou la partenaire enregistré-e d'un ou d'une citoyen-ne suisse doit avoir été domicilié-e dans le canton pendant deux ans dont l'année qui précède la demande.

Art. 17 Conditions matérielles et critères d’intégration

Le droit de cité cantonal et communal est accordé uniquement si la personne qui le requiert remplit les conditions suivantes :

  1. elle satisfait aux conditions matérielles prévues par la loi fédérale pour l'octroi de l'autorisation de naturalisation ;

  2. elle est apte à communiquer au quotidien dans la langue française, oralement et par écrit ;

  3. elle n'est pas défavorablement connue des services de police ;

  4. elle est, en principe, à jour dans le paiement de ses charges fiscales ;

  5. elle n'a, en principe, pas de poursuites ouvertes et/ou d'actes de défaut de biens en faveur de la Confédération, du canton et de ses communes ;

La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement le critère d’intégration prévu à l’alinéa 1, lettres b et d, est prise en compte de manière appropriée.

Section 2 : Procédure

Art. 18 Demande

La demande est déposée auprès du service au moyen du formulaire officiel de demande d'autorisation fédérale de naturalisation complété par les documents désignés dans le règlement d'exécution.

Art. 19 Émolument

Afin que le service traite sa demande la personne qui le requiert doit s'acquitter préalablement de l'émolument cantonal.

Si l'émolument n'est pas payé dans le délai imparti, le service rend une décision d'irrecevabilité.

Art. 20 Classement

Si les conditions formelles prévues à l'article 14 ne sont pas remplies et si la demande n'est pas déposée conformément à l'article 18, le service ne poursuit pas le traitement du dossier et rend une décision de classement.

Art. 21 Enquête

Le service effectue les enquêtes nécessaires pour déterminer si les conditions matérielles et les critères d’intégration sont remplis.

Il peut déléguer entièrement ou en partie sa compétence d'effectuer les enquêtes.

Lorsque les conditions matérielles et les critères d’intégration sont remplis, le service transmet le dossier au conseil communal de la commune dans laquelle est domiciliée la personne qui requiert la naturalisation au moment du dépôt de la demande.

Dans le cas où les conditions matérielles et les critères d’intégration ne sont pas remplis, le Conseil d'État rend une décision de refus de naturalisation, sur préavis de la commission cantonale des naturalisations.

Art. 22 Décision communale

Le conseil communal complète au besoin le dossier et statue, dans un délai de trois mois sur préavis de la commission communale des naturalisations et des agrégations.

La décision communale peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants nés en cours de procédure.

Art. 23 Préavis cantonal

Le dossier est retourné au service, accompagné de la décision communale.

Si le droit de cité communal est accordé, le service transmet la demande à l'autorité fédérale avec un préavis favorable à l'octroi du droit de cité cantonal.

Si le droit de cité communal ou l'autorisation fédérale n'est pas accordé, le service rend une décision de classement.

Art. 24 Décision cantonale

Lorsque l'autorisation fédérale est accordée, le Conseil d'État statue sur préavis de la commission cantonale des naturalisations.

La naturalisation est refusée par le Conseil d'État uniquement s'il apprend des faits nouveaux qui auraient empêché un préavis favorable, selon l'article 23, alinéa 2.

Chapitre 2 Naturalisation facilitée

Art. 25 Décision cantonale

La naturalisation facilitée est régie par la législation fédérale.

Chapitre 3 Agrégation

Art. 26 Conditions

Toute personne de nationalité suisse peut demander le droit de cité de la commune dans laquelle elle est domiciliée depuis trois ans.

L'agrégation est accordée à condition que la personne qui la requiert remplisse les conditions suivantes :

  1. elle n’est pas connue défavorablement de la police ;

  2. elle a des ressources suffisantes.

Art. 27 Demande

La demande est adressée au conseil communal, qui constitue le dossier et statue, sur préavis de la commission communale des naturalisations et des agrégations.

Art. 28 Décision

L'agrégation accordée par le conseil communal doit être approuvée préalablement par le service.

Chapitre 4 Dispositions communes à la naturalisation ordinaire et à l'agrégation

Art. 29 Enfants compris dans la naturalisation ou l'agrégation

Les enfants mineurs sont en règle générale compris dans la naturalisation ou dans l'agrégation de leur-s parent-s pour autant qu'ils aient le même domicile.

Lorsque l'enfant atteint l'âge de 12 ans, les conditions prévues aux articles 17 et 26 sont examinées séparément en fonction de son âge.

Art. 30 Enfants mineurs

La demande de naturalisation ou d'agrégation d'enfants mineurs est faite par les représentants légaux.

Les enfants mineurs de plus de 16 ans doivent exprimer par écrit leur intention d'acquérir le droit de cité cantonal et communal.

Chapitre 5 Réintégration

Art. 31 En lien avec la perte de la nationalité

La réintégration dans le droit de cité cantonal et communal d'une personne qui a perdu la nationalité suisse est régie par la législation fédérale.

Art. 33 En lien avec la perte du droit de cité par mariage : — 2. Demande

La demande de réintégration est adressée au service qui constitue le dossier.

Si le service constate que les conditions légales sont remplies, il soumet la demande au Conseil d'État qui prononce la réintégration.

Chapitre 6 Droit de cité d'honneur

Art. 34 Nationalité suisse

À la majorité des deux tiers de ses membres, un conseil général peut accorder le droit de cité d'honneur à toute personne de nationalité suisse qui n'est pas ressortissante de la commune.

L'assentiment préalable du département est nécessaire.

Ce droit de cité a les effets du droit de cité ordinaire.

Art. 35 Nationalité étrangère

Un conseil général peut, à la majorité de deux tiers de ses membres, accorder à un étranger ou une étrangère le droit de cité d'honneur, personnel et intransmissible, qui n'a pas les effets du droit de cité ordinaire.

L'article 34, alinéa 2 est applicable.

Titre VI Perte par décision de l'autorité

Chapitre 1 Libération

Art. 36 En lien avec la nationalité

La libération du droit de cité cantonal et communal, liée à celle de la nationalité suisse, est soumise à la législation fédérale.

Art. 37 En cas de droits de cité multiples : — 1. Conditions

Le ou la neuchâtelois-e qui a plusieurs droits de cité cantonaux peut demander, dès sa majorité, la libération de son droit de cité neuchâtelois. D’autre part, celui ou celle qui a plusieurs droits de cité communaux peut demander la libération de certains d’entre eux.

Art. 38 En cas de droits de cité multiples : — 2. Procédure

La demande de libération est adressée au service qui constitue le dossier.

Si le service constate que les conditions légales sont remplies, il soumet la demande au Conseil d'État qui prononce la libération.

Art. 39 En cas de droits de cité multiples : — 3. Effets familiaux

La libération s'étend aux enfants mineurs qui sont sous l'autorité parentale de la personne libérée.

Chapitre 2 Retrait

Art. 40 Renvoi au droit fédéral

Le retrait du droit de cité cantonal et communal lié au retrait de la nationalité suisse est régi par la législation fédérale.

Titre VII Constatation de droit

Art. 41 Demande

Ont qualité pour faire une demande en constatation :

  1. l'autorité compétente selon la législation fédérale en cas de doute sur la nationalité ;

  2. la personne dont le droit de cité cantonal ou communal est en cause ;

  3. le conseil communal de la commune concernée.

Art. 42 Droit d'être entendu

La personne intéressée et la commune dont le droit de cité est en cause doivent être entendues quand elles ne sont pas demanderesses.

Art. 43 Communication de la décision

Dans les cas où la nationalité suisse est elle-même en cause, la décision est communiquée à l'autorité fédérale compétente.

Titre VIII Émoluments

Art. 45 Communication de la décision

En cas de fusion de communes, le droit de cité communal de leur-e-s ressortissant-e-s inscrit à l'état civil mentionne le nom de l'ancienne commune d'origine suivi, entre parenthèses, du nom de la commune issue de la fusion.

Titre X Procédure et voies de recours

Art. 46 Recours

Les décisions prises par le Conseil d'État en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Les décisions prises par le conseil général et le conseil communal peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Les décisions prises par le service peuvent faire l'objet d'un recours au département.

Les décisions prises par le département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

3Au surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, est applicable.

Footnotes

  1. [3] RSN 152.130

Art. 47 Recours

Le Conseil d'État et le conseil communal sont les autorités du canton et de la commune qui ont qualité pour recourir au Tribunal fédéral dans les cas prévus par la législation fédérale.

Titre XI Dispositions transitoires et finales

Art. 48 Disposition transitoire

Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises à l'ancien droit.

Art. 49 Abrogation du droit en vigueur

4La loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 7 novembre 1955, est abrogée.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 10 mai 2017.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2018.

ANNEXE À L’ARTICLE 50

5La loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983, est modifiée comme suit :

  1. statue sur les demandes de naturalisation conformément à la législation fédérale et cantonale;

Footnotes

  1. [4] RLN II 581
  2. [5] RSN 152.100

Annexe

131.0

Art. 8 Le conseil communal est l'autorité compétente pour :

b) statuer sur les demandes d'agrégation.

Chapitre 1

Naturalisation ordinaire

Art. 32 La suissesse qui a perdu son droit de cité neuchâtelois par mariage peut être réintégrée dans les droits de cité cantonal et communal qu'elle possédait en dernier lieu lorsqu'elle est veuve, divorcée, femme dont le mariage a été déclaré nul ou séparée de corps pour une durée indéterminée.

Art. 44 Le Conseil d'État arrête les émoluments que l'État et les communes peuvent percevoir pour les procédures relevant de la présente loi.

Titre IX

Droit de cité en cas de fusion de communes

Autres cas

Art. 50 La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe 1.

Art. 51 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 52 1Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

FO 2017 No 14

RS 101

RS 141

RSN 152.130

RLN II 581

RSN 152.100