261.10
Arrêté concernant l'organisation de l'office des poursuites et de l'office des faillites
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 18892;
vu la loi d'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 12 novembre 19963;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
CHAPITRE premier Organisation
Art. 1
1(*)4Le service des poursuites et des faillites est constitué d’un office des poursuites et d’un office des faillites.
Les deux offices ont leur siège à Neuchâtel.
Abrogé.
Art. 2
5
chapitre 2 Missions du service
Art. 3
6Le service des poursuites et faillites appuie l’autorité cantonale inférieure de surveillance notamment en inspectant au moins une fois l’an l’office des poursuites, l’office des faillites, le ou les centres de compétences et les administrations spéciales.
Il veille à maîtriser les risques, uniformiser les procédures et assurer la transparence de l'activité des offices, du ou des centres de compétences et des administrations spéciales.
Il gère le budget et le personnel des offices en veillant à une équitable répartition.
Il définit et assure une formation spécifique du personnel correspondant aux besoins de l'office des poursuites et de l'office des faillites.
Il définit les missions des offices et organise leur fonctionnement.
Il émet les règlements et les directives nécessaires.
Il participe à la prévention du surendettement.
chapitre 3 Absence, empêchement et récusation
Art. 4
7En cas d’absence, empêchement ou récusation du préposé et du substitut de l’office des poursuites, le remplacement est assuré par le préposé de l’office des faillites.
En cas d’absence, empêchement ou récusation du préposé et du substitut de l’office des faillites, le remplacement est assuré par le préposé de l’office des poursuites.
Si les dispositions ne peuvent pas être appliquées, le service désigne le remplaçant.
chapitre 4 Dispositions finales
Art. 5
8L'arrêté concernant l'organisation des offices des poursuites et de l'office des faillites, du 27 août 2003, est abrogé.
Art. 6
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
261.10
Teneur selon A du 28 janvier 2008 (FO 2008 N° 9)
FO 2005 No 85
Teneur selon A du 11 juin 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er juillet 2014, A du 28 octobre 2015 (FO 2015 N° 43) avec effet au 1er décembre 2015 et A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er juillet 2024
Abrogé par A du 28 septembre 2009 (FO 2009 N° 39)
Teneur selon A du 28 janvier 2008 (FO 2008 N° 9), A du 28 septembre 2009 (FO 2009 N° 39) et A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er juillet 2024
Teneur selon A du 28 janvier 2008 (FO 2008 N° 9)
FO 2003 N° 66