414.110.03
Arrêté relatif au subventionnement de la formation des adultes dans le Canton de Neuchâtel
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 20051;
vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 20062;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
arrête:
Art. 1 Définition
(*)3Par formation continue à des fins professionnelles, on entend toute formation visant à acquérir, compléter, approfondir et actualiser des qualifications professionnelles ou à pallier l’absence de qualifications professionnelles. Elle est en principe autofinancée.
Art. 2 Institutions de formation du canton
4Les établissements scolaires de la formation professionnelle offrent des prestations de formation continue, en fonction de leurs domaines de compétences.
Le service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après: SFPO) peut reconnaître d'autres institutions de formation actives dans le canton. Dans ces cas, un contrat de prestations est conclu.
Ce contrat mentionne:
– le public cible;
– la dénomination du ou des cours et leurs objectifs;
– les montants des finances d'inscription;
– la durée du ou des cours;
– le nombre minimum requis de participants;
– le montant de la subvention accordée;
– la preuve de la certification Qualité.
Art. 3 Cours reconnus
5Les cours reconnus et bénéficiant d'une subvention du canton sont ceux qui:
– préparent à l'obtention d'un titre reconnu;
– sont destinés à des personnes faiblement qualifiées;
– visent au maintien ou à l'acquisition d'un savoir-faire utile aux industries de la région.
La liste des cours reconnus est validée par le SFPO.
Art. 4 Certification Qualité
En principe, tous les prestataires de cours dans le domaine de la formation continue doivent être au bénéfice d'une certification reconnue.
Art. 5 Financement — 1. Principe
6La formation continue à des fins professionnelles est en principe autofinancée.
Abrogé.
Art. 6 Financement — 2. Subventions fédérales
Les subventions fédérales sont comprises dans le budget annuel accordé aux établissements de la formation professionnelle.
Pour les institutions privées cantonales et extra-cantonales reconnues, elles sont englobées dans la participation cantonale.
Art. 7 Financement — 3. Participation cantonale
Une subvention du canton n'est accordée que lorsque aucune autre contribution publique n'est versée.
Pour les établissements de la formation professionnelle, elle fait partie du budget annuel qui leur est accordé.
Pour les institutions privées cantonales et extra-cantonales reconnues, elle est liée au contrat de prestations et s'élève, en principe, au maximum à 50% du total des traitements de formateurs engagés.
Art. 7a Financement — 4. Subventions particulières
7Le Département de la formation et des finances peut reconnaître une association ou une institution privée comme d'utilité publique aux conditions suivantes:
– elle est implantée dans le canton;
– elle collabore depuis plusieurs années aux activités du canton;
– les prestations qu'elle propose concernent un public défavorisé et s'intègrent dans la volonté d'offrir une possibilité de formation en permettant d'acquérir certains prérequis nécessaires.
Compte tenu de ces éléments, le département peut octroyer une subvention forfaitaire.
Cette subvention peut se cumuler avec une subvention liée à un contrat de prestations.
Art. 9 Abrogation de l'AESS
89Seuls les cours préparatoires figurant sur l’annexe Cours préparatoires pour l'année d'études 2016-2017 et ayant débuté avant le 31 juillet 2017 sont subventionnés par le canton selon les anciennes dispositions.
Art. 10 Entrée en vigueur
10Le présent arrêté entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2008 pour les nouvelles offres de formation.
Les formations ayant débuté avant le 1er janvier 2008 resteront soumises aux anciennes conditions.
Le service des formations postobligatoires et de l'orientation est chargé de l'application du présent arrêté.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
Annexe
414.110.03
FO 2008 No 33
RSN 414.10
RSN 414.110
Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022
Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011
Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011 et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022
Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022
Introduit par A du 22 décembre 2009 (FO 2009 N° 51). La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
Abrogé par A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat
Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat
Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011