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Règlement d'exécution de la loi sur la protection de la nature (RELCPN)
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 19661;
vu la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 1994;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
Art. 1 Département du développement territorial et de l'environnement
(*)234Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), du 1er juillet 1966, de la loi sur la protection de la nature, du 22 juin 1994, et de leurs dispositions d'exécution.
Il est l'autorité cantonale compétente pour accorder les autorisations requises par la loi fédérale:
pour la récolte des plantes sauvages et la capture des animaux vivant en liberté à des fins lucratives (art. 19 LPN);
pour la récolte et la déplantation de plantes protégées, ainsi que pour la capture d'animaux à des fins scientifiques, pédagogiques ou thérapeutiques (art. 22, al. 1, LPN);
pour la suppression de la végétation existant sur des rives (art. 22, al. 2, LPN).
Il établit les plans cantonaux des zones et objets protégés, et arrête les mesures de protection et l'entretien qu'ils nécessitent.
Art. 2 Service de la faune, des forêts et de la nature
5Le service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après: le service) est l'organe cantonal d'exécution en matière de protection de la nature et du paysage.
Il exerce toutes les tâches qui ne sont pas expressément réservées à d'autres autorités.
Art. 3 Commission cantonale pour la protection de la nature
La commission cantonale pour la protection de la nature se réunit en fonction des besoins, mais au moins une fois l'an, sur convocation de son président.
Selon les domaines traités, la commission peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions particulières, et requérir au besoin la collaboration de tiers.
Art. 4 Agents chargés de la protection de la nature
6Ont qualité d'agents chargés de la protection de la nature:
les chefs des sections du service;
abrogée
les gardes-faune permanents, ainsi que les gardes-faune auxiliaires nommément désignés à cet effet;
les ingénieurs forestiers d'arrondissement et les forestiers de cantonnement;
les collaborateurs scientifiques du SFFN;
les agents de la police neuchâteloise;
d'autres titulaires de fonctions publiques nommément désignés à cet effet.
Les agents chargés de la protection de la nature doivent être en mesure de justifier leur qualité s'ils en sont requis dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 5 Organisation
7Le département organise l'activité des agents chargés de la protection de la nature.
Il pourvoit à leur information, définit leurs tâches et leur attribue des secteurs d'intervention. Lorsque des secteurs se superposent, le chef du service coordonne les interventions.
Le département organise, selon les besoins, des cours de formation et de perfectionnement.
Art. 6 Procédure en matière de dérogation — a) demande
8Les demandes de dérogation touchant à des biens-fonds ou à des objets protégés d'importance nationale ou régionale sont adressées par écrit au service.
Elles doivent être motivées, et indiquer les mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement proposées.
Art. 7 Procédure en matière de dérogation — b) instruction
9Le service requiert l'avis de la commune et consulte au besoin les services spécialisés de l'administration cantonale, ainsi que les personnes et les organisations intéressées.
Il peut requérir tous autres renseignements ou justificatifs utiles.
Art. 8 Procédure en matière de dérogation — c) transmission et décision
10Le service transmet le dossier au département avec son préavis.
Art. 8a Procédure en matière de dérogation — d) coordination
11Les demandes de dérogation touchant à des biens-fonds ou à des objets protégés d'importance nationale ou régionale et liées à des demandes de sanction préalable ou définitive de plans de construction sont adressées directement au Conseil communal.
Les dispositions du règlement d'exécution de la loi sur les constructions relatives à la coordination sont applicables.
Art. 9 Réparation en cas d'atteinte illicite
12En cas d'atteinte illicite à un bien-fonds ou un objet protégé d'importance nationale ou régionale, le service réunit les éléments qui doivent permettre au département de se prononcer sur la réparation due.
Il informe l'auteur du dommage et l'invite à se déterminer. Il requiert l'avis de la commune et consulte au besoin les services spécialisés de l'administration cantonale, ainsi que les personnes et les organisations intéressées. Il peut requérir tous autres renseignements ou justificatifs utiles.
Il transmet ensuite le dossier au département avec ses propositions.
Art. 10 Réparation en cas d'atteinte illicite
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Art. 11 Emoluments
Il est perçu un émolument:
de 100 à 200 francs pour toute décision sur demande de dérogation;
de 100 à 500 francs pour toute décision rendue en matière de dommages-intérêts.
Les communes peuvent prévoir des émoluments pour les décisions qu'elles sont elles-mêmes appelées à prendre.
Art. 12 Modification du droit antérieur
14L'article 11, alinéa 2, du règlement d'organisation du Département de la gestion du territoire, du 5 juillet 1993, est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
16L'article 8, alinéa 2, de l'arrêté fixant le statut des réserves naturelles neuchâteloises de la faune et de la flore, du 21 décembre 1976, est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
Art. 13 Abrogation du droit antérieur
1517Sont abrogés:
18l'arrêté d'exécution de la loi instituant un fonds cantonal pour la promotion de l'environnement naturel, du 10 juin 1992;
19l'arrêté instituant une commission cantonale de la protection de la nature, du 28 juin 1993;
20les articles 11, 12 et 16 de l'arrêté fixant le statut des réserves naturelles neuchâteloises de la faune et de la flore, du 21 décembre 1976.
Art. 14 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
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FO 1994 No 100
La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
Teneur selon R du 16 octobre 1996 (RSN 720.1), A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
Introduit par R du 16 octobre 1996 (RSN 720.1)
Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
Abrogé par A du 23 octobre 1996 (FO 1996 No 81)
FO 1993 N° 53; actuellement R du 8 mars 2006 (RSN 152.100.03)
Texte inséré dans ledit règlement
Texte inséré dans ledit arrêté
RLN XVI 433
FO 1993 No 50