636.10
Décret autorisant les communes à percevoir une taxe spéciale du public assistant à des spectacles, représentations et autres manifestations publiques payantes (DTS)
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 42 et 55 de la Constitution cantonale, du 24 septembre 20011,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 18 septembre 2002,
décrète:
Art. 1 Perception de la taxe
Les communes peuvent percevoir des personnes qui assistent à des spectacles, représentations et à toutes autres manifestations publiques payantes, une taxe ne dépassant pas le 10% du prix du billet.
Cette taxe est payée en supplément du prix du billet.
Art. 2 Affectation
Le produit de la taxe prévue à l'article premier doit être affecté, en fonction de sa provenance, à la promotion des activités culturelles ou sportives.
Art. 3
2
Art. 4 Abrogation
3Le décret autorisant les communes à percevoir une taxe spéciale du public assistant à des concerts, spectacles, représentations et autres manifestations publiques payantes, du 15 février 1918, est abrogé.
Art. 5 Référendum
Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
Art. 6 Entrée en vigueur et promulgation
Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur du présent décret.
Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 24 mars 2003. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2004.
Annexe
636.10
RSN 101
Abrogé par L du 24 juin 2015 (RSN 933.40; FO 2015 N° 27) avec effet au 1er janvier 2016
RLN I 360