701.01
Décret sur la conception directrice cantonale de l'aménagement du territoire 2004
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 19911;
vu l'article 5 de la Constitution cantonale (Cst. NE), du 24 septembre 20002;
considérant le rapport sur l'aménagement du territoire 2002;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 6 décembre 2004,
décrète:
Art. 1 But
(*)Conformément à l'article 14 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, du 2 octobre 1991, la conception directrice cantonale de l'aménagement du territoire 2004 établit les principes fondamentaux de l'aménagement cantonal et définit l'évolution souhaitée du canton.
Art. 2 Contenu
La conception directrice cantonale de l'aménagement du territoire 2004 est approuvée.
Art. 3 Conditions — a) révision
Dans son rapport sur l'aménagement du territoire, le Conseil d'Etat traite de la pertinence et l'actualité de la présente conception directrice.
En cas de nécessité, sa révision est engagée.
Art. 4 Conditions — b) commission consultative
Une commission consultative pour l'aménagement du territoire est instituée pour aider à l'élaboration du plan directeur cantonal.
Elle sera dissoute lorsque le plan directeur cantonal aura été approuvé par le Conseil fédéral.
Le Conseil d'Etat en nomme les membres et en arrête les modalités d'organisation.
Art. 5 Abrogation
3Le décret sur la conception directrice cantonale de l'aménagement du territoire, du 24 juin 1986, est abrogé.
Art. 6 Entrée en vigueur
Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu à la promulgation et à l'exécution du présent décret dont il fixe la date d'entrée en vigueur.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 21 mars 2005.
L'entrée en vigueur est immédiate.
Annexe
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FO 2005 No 10
RLN XII 74