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Loi sur le stationnement des communautés nomades

727.2 · Législation Neuchâtel

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727.2

Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN)

vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 19661 ;

vu la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, du 1er février 19952 ;

vu la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), du 22 juin 19793 ;

vu la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 19914 ;

vu la loi sur la police (LPol), du 4 novembre 20145 ;

vu le rapport 17.009 au Grand Conseil concernant la gestion cantonale du transit et des séjours des gens du voyage sur le territoire neuchâtelois, du 8 mars 2017 ;

sur la proposition du Conseil d'État, du 6 novembre 2017,

décrète :

Footnotes

  1. [1] RS 0.103.2
  2. [2] RS 0.441.1
  3. [3] RS 700
  4. [4] RSN 701.0
  5. [5] RSN 561.1

chapitre premier Dispositions générales

Section 1 : but, objets, champ d’application et définitions

Art. 1 But

(*)La présente loi a pour but, dans le respect des intérêts de la population sédentaire et du mode de vie des communautés nomades, de gérer le séjour et le transit de ces dernières.

Footnotes

  1. [(*)] FO 2018 No 10

Art. 2 Objets

Elle règle :

  1. la coordination des autorités et des collectivités publiques compétentes ;

  2. la procédure et les conditions de création des aires d'accueil pour les communautés nomades ;

  3. les principales conditions de mise à disposition temporaire d’autres terrains ;

  4. les principales modalités d’utilisation d’une aire ou d’un terrain ;

  5. les droits et obligations des communautés nomades ;

  6. l’évacuation d’un campement illicite.

Art. 3 Champ d'application

La présente loi s'applique à toute communauté nomade, au sens de l'article 4 ci-dessous, qui souhaite installer un campement sur le territoire neuchâtelois.

Art. 4 Définitions

Au sens de la présente loi :

  1. les communautés nomades suisses, sont celles formées par les citoyennes et citoyens suisses, issus des communautés reconnues comme minorités nationales par le Conseil fédéral et dont le mode de vie consiste à se déplacer, notamment en vue d’exercer une activité économique, et s’abriter au moyen de véhicules automobiles et de caravanes, dotés de plaques de contrôle suisses ;

  2. les autres communautés nomades, sont celles formées par des citoyennes et citoyens issus d’une communauté nomade non reconnue en tant que minorité nationale ou provenant de l’étranger ;

  3. les représentants d’une communauté nomade, sont désignés par celle-ci et sont habilités à la représenter auprès des autorités et des organes de contrôle de la présente loi ;

  4. l’aire d'accueil, désigne de manière générique les aires de séjour, de passage et de transit pour les communautés nomades et qui font l’objet d’une planification au sens de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire ;

  5. le campement, est constitué par l’ensemble des véhicules automobiles et des caravanes à l’arrêt d’une communauté nomade ;

  6. le territoire neuchâtelois désigne tout terrain, bien-fonds cadastré au registre foncier, voie ou domaine public cantonal ou communal situé dans le canton de Neuchâtel et quel qu'en soit le propriétaire ou l’ayant-droit (personne physique, morale ou collectivité publique).

Section 2 : autorités compétentes et coordination

Art. 5 Conseil d’État

Le Conseil d'État met en œuvre la présente loi, de concert avec les communes et les organes de contrôle chargés de son application.

Il est habilité à collaborer avec la Confédération, les cantons voisins et des tiers pour planifier des aires d'accueil ailleurs que sur le territoire neuchâtelois.

Il conclut cas échéant avec les entités désignées à l'alinéa 2 ci-dessus des contrats de prestations.

Art. 6 Communes

Les communes collaborent à l'application de la présente loi.

Art. 7 Organes de contrôle

Les organes de contrôle de la présente loi sont :

  1. le département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le département) ;

  2. le département en charge de la police, pour les ordres d'évacuation (ci-après : le département de police) ;

  3. la police neuchâteloise ;

  4. les communes et les représentants qu’elles désignent ;

  5. les services cantonaux concernés.

Art. 8 Coordination

Les autorités cantonale et communales coordonnent leurs activités afin de trouver des emplacements pour les aires d'accueil.

À cet effet, elles collaborent également par voie de partenariat avec les propriétaires fonciers privés.

Faute de résultat consécutif à une coordination entre les autorités cantonales et communales, le Conseil d'État peut instaurer par voie d’arrêté une rotation entre communes pour la mise à disposition d'aires d'accueil temporaires durant la période déterminée par le Conseil d’État.

CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades

Section 1 : localisation et licéité d'un campement

Art. 9 Localisation

Un campement ne peut être installé que :

  1. sur une aire d’accueil cantonale ou communale ;

  2. sur un site provisoire défini par arrêté du Conseil d’État ;

  3. sur un terrain privé ou public qui fait l’objet d’un contrat-cadre « communauté nomade » écrit et conclu avec son propriétaire ou son ayant-droit.

Art. 10 Licéité

Un campement est réputé licite aux conditions suivantes :

  1. il est conforme à l’affectation de la zone ou à l’arrêté du Conseil d’État de mise à disposition d’un site provisoire ou encore fait l’objet d’un contrat-cadre « communauté nomade » ;

  2. il ne porte atteinte à aucun intérêt public prépondérant ;

  3. il respecte la présente loi, les prescriptions qui en découlent, la réglementation communale.

Section 2 : conformité à l'affectation de la zone, à un arrêté du Conseil d’État ou à un contrat-cadre

Art. 11 Zone de communauté nomade

La zone de communauté nomade est une autre zone d’affectation au sens de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire.

Elle suit la procédure d’adoption du plan d’affectation, cantonal ou communal, définie par la législation sur l'aménagement du territoire.

Elle est destinée aux campements de communautés nomades et aux installations nécessaires à cette affectation.

La réglementation de zone énonce notamment la catégorie de l'aire d'accueil (art. 16 ci-dessous), les prescriptions qui s'y appliquent et le nombre maximal de véhicules admissibles.

Art. 12 Site provisoire et contrat-cadre

En dehors des zones « communautés nomades », seuls des terrains mis temporairement à disposition par arrêté du Conseil d’État ou qui font l'objet d’un contrat-cadre écrit, conclu entre le propriétaire du terrain ou un ayant-droit et les représentants de la communauté nomade, peuvent accueillir un campement.

L’arrêté du Conseil d’État ou le contrat-cadre énonce :

  1. le terrain mis à disposition ;

  2. le montant du dépôt en garantie et de la taxe journalière de stationnement ;

  3. le nombre maximal de véhicules et de personnes pouvant y être accueillis ;

  4. la durée de la location ;

  5. les éventuelles infrastructures (WC, eau, électricité, bennes à déchet) fournies ;

  6. l’obligation faite aux communautés nomades de nettoyer intégralement le terrain et ses alentours avant leur départ ;

  7. toute autre condition de mise à disposition.

Le Conseil d’État peut, par voie d’arrêté, ouvrir des sites provisoires notamment lors de la procédure de planification au sens de l’article 11 ci-dessus, d’une aire d’accueil.

Art. 13 Droits et obligations du propriétaire

Le propriétaire ou l’ayant-droit d'un terrain adresse une copie de chaque contrat-cadre qu'il conclut au service désigné par le Conseil d'État dans le règlement d'exécution.

En zone agricole, il peut conclure au maximum deux contrats-cadres de trente jours chacun par année.

Il est le garant de l’obligation de nettoyage et de remise en état du site, imposée à la communauté nomade à l’article 21, alinéa 1, lettre g ci-dessous.

Art. 14 Modèle de contrat-cadre

Le Conseil d’État adopte un modèle de contrat-cadre.

Il garantit sa mise à disposition auprès des communes et auprès des propriétaires fonciers et ayants-droit.

Section 3 : intérêts publics prépondérants

Art. 15 Intérêts publics

Les intérêts publics prépondérants découlent notamment du droit de l'environnement, des déchets, de la protection des eaux, de la nature, de la concurrence déloyale, du commerce itinérant ainsi que de la sécurité et de la salubrité publiques.

Section 4 : aires d'accueil

Art. 16 Catégories des aires d'accueil

Les aires d'accueil peuvent être :

  1. de séjour ;

  2. de passage ;

  3. de transit.

Seule une collectivité publique peut créer une aire d’accueil, en respectant une procédure de planification au sens de l'article 11 ci-dessus.

Art. 17 Aire de séjour

L'aire de séjour est destinée à l'accueil permanent des communautés nomades suisses.

Art. 18 Aire de passage

L'aire de passage est destinée, durant la période déterminée par le Conseil d’État, au maximum du 1er avril au 31 octobre, à l'accueil temporaire de communautés nomades suisses tel que défini dans le règlement d'exécution.

Le règlement de zone fixe la durée maximale d’un même campement.

Art. 19 Aire de transit

L’aire de transit est destinée, durant la période déterminée par le Conseil d’État, au maximum du 1er avril au 31 octobre, à l'accueil temporaire des autres communautés nomades tel que défini dans le règlement d'exécution.

Le règlement de zone fixe la durée maximale d’un même campement.

Section 5 : les communautés nomades

Art. 20 Arrivée d'un convoi

Toute communauté nomade qui souhaite stationner sur territoire neuchâtelois doit annoncer préalablement son arrivée aux organes de contrôle. Ces derniers :

  1. l'informent de ses droits et obligations ;

  2. prélèvent une garantie en espèces pour les aires d’accueil et les sites provisoires définis par arrêté du Conseil d’État ;

  3. vérifient, cas échéant, avec le propriétaire du terrain ou son ayant-droit la conclusion d'un contrat-cadre, le respect de l’article 10 de la présente loi et de son envoi au service désigné par le Conseil d'État.

Art. 21 Droits et obligations de la communauté nomade

La communauté nomade doit :

  1. annoncer préalablement son arrivée aux organes de contrôle ;

  2. désigner ses représentants ;

  3. indiquer la durée du passage ou du transit ;

  4. disposer des autorisations nécessaires en matière de commerce itinérant pour exercer des activités économiques ;

  5. verser la garantie pour l'occupation de l’aire ou terrain et la taxe journalière de stationnement ;

  6. respecter les intérêts publics prépondérants et le droit en vigueur, notamment la réglementation de zone, la réglementation communale, l’arrêté de mise à disposition ou le contrat-cadre ;

  7. avant son départ nettoyer et remettre en état le terrain et ses alentours et éliminer ses déchets dans le respect des normes en vigueur.

Moyennant versement de la garantie et de la taxe journalière de stationnement, et respect des formalités à l'arrivée du convoi, la communauté nomade a le droit d'occuper le terrain défini, dans la limite de sa disponibilité, pour la durée prévue par le règlement de zone, l’arrêté du Conseil d’État ou le contrat-cadre, et dans les limites définies par la loi.

Outre les exigences fixées par le droit fédéral, les autorisations nécessaires en matière de commerce itinérant pour exercer des activités économiques sont obtenues sur présentation d’une attestation de campement licite au sens de l’article 10 de la présente loi.

Art. 22 Garantie

La garantie est restituée par les organes de contrôle aux représentants de la communauté nomade, le jour de son départ, si cette dernière a satisfait à toutes ses obligations, notamment de nettoyage du terrain et des alentours.

À défaut, la garantie est acquise au propriétaire du terrain.

Le Conseil d'État fixe le montant de la garantie.

Art. 23 Départ

Avant le départ d'une communauté nomade, les organes de contrôle vérifient que les membres du campement ont nettoyé et cas échéant remis en état l'aire d'accueil et ses alentours directs.

La police neuchâteloise est habilitée à différer le départ et à retenir le convoi afin que la communauté nomade procède aux nettoyages nécessaires.

Section 6 : évacuation d'un campement illicite et procédure

Art. 24 Motifs

Tout campement illicite, qui ne respecte pas ou plus les dispositions de la présente loi, de son règlement d'exécution, du règlement de zone, de l’arrêté du Conseil d’État ou du contrat-cadre, peut faire l'objet d'une évacuation exécutée par la police neuchâteloise.

Art. 25 Procédure : — 1. Requête et compétence

Le propriétaire, l’ayant-droit ou un organe de contrôle requiert du ou de la chef-fe du département de police un ordre d’évacuation, en indiquant les causes de l’illicéité, cas échéant avec le contrat-cadre à l’appui.

Le département de police ordonne par écrit l'évacuation.

Art. 26 Procédure : — 2. Droit d'être entendu

Avant que le département de police décide de prononcer l'évacuation, les représentants de la communauté nomade concernée exercent oralement son droit d’être entendus auprès d'un organe de contrôle et se prononcent sur les motifs à l'appui de la requête.

Leurs déclarations sont verbalisées et transmises au département de police.

Art. 27 Procédure : — 3. Notification de la décision

La décision du département de police qui ordonne l'évacuation est notifiée aux représentants de la communauté nomade par la police neuchâteloise et adressée à la commune et au propriétaire ou son ayant-droit concernés.

La décision indique les motifs de l'évacuation et la date du départ. Elle requiert l'assistance de la police neuchâteloise pour procéder à l'évacuation.

Art. 28 Procédure : — 4. Recours et retrait de l'effet suspensif

Le recours contre la décision d'évacuation n'a pas d'effet suspensif.

Si le recours est fondé et si l'évacuation a déjà été exécutée, la Cour de droit public du Tribunal cantonal se limite à constater l'illicéité de la décision attaquée.

Les féries judiciaires ne sont pas applicables.

CHAPITRE 3 Dispositions finales

Art. 29 Exécution

Le Conseil d'État arrête les dispositions d'exécution nécessaires ainsi que le montant de la taxe journalière de stationnement et les critères pour fixer la garantie.

Il désigne le département chargé de l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que les services cantonaux concernés.

Art. 30 Recours

Les décisions des communes prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département compétent.

Les décisions du département et du Conseil d’État peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de droit public du Tribunal cantonal.

6La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 s’applique, sous réserve des dispositions particulières de l’article 28 ci-dessus relatives aux décisions d’évacuation.

Footnotes

  1. [6] RSN 152.130

Art. 31 Contraventions

Les contraventions aux articles 9, 10, 13 et 21 de la présente loi et à leurs dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'une peine d'amende jusqu'à 40'000 francs.

Art. 32 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur figure en annexe.

Art. 33 Référendum

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 34 Promulgation et entrée en vigueur

Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 29 mars 2018.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er avril 2018.

Annexe

Modification du droit en vigueur

La loi sur l'utilisation du domaine public (LUDP), du 25 mars 1996, est modifiée comme suit :

Annexe

727.2

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

f) le convoi, est constitué par l’ensemble des véhicules automobiles en mouvement d’une communauté nomade ;

(Art. 32)

FO 2018 No 10

RS 0.103.2

RS 0.441.1

RS 700

RSN 701.0

RSN 561.1

RSN 152.130