820.221
Règlement d’exécution de la loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap (ReLIncA)
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap (LIncA), du 2 novembre 20211 ;
vu la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 19992 ;
sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de l’économie et de la cohésion sociale,
arrête :
TITRE PREMIER Organisation
Art. 1 Département compétent
(*)Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après : le département) est chargé de l’application de la loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap (LIncA), du 2 novembre 2021, et de ses dispositions d’exécution.
Art. 2 Service
Le service d’accompagnement et d’hébergement de l’adulte (ci-après : le service) est le service compétent au sens de l’article 8 LIncA.
Art. 3 Personne répondante — 1. Désignation
Les personnes répondantes sont les personnes de contact des autorités cantonales en matière d’inclusion des personnes vivant avec un handicap (ci-après PVH).
Les services de l’administration cantonale et les organisations assumant des tâches relevant de la LIncA, déléguées par l’État, ainsi que les communes, désignent une personne répondante.
Plusieurs communes peuvent désigner une personne répondante commune.
À défaut de désignation, la personne qui dirige le service, l’organisation, la chancellerie communale ou le secrétariat communal sera considérée comme répondante.
Art. 4 Personne répondante — 2. Tâches
La personne répondante a pour tâches de :
sensibiliser son entité aux questions liées à l’inclusion des PVH ;
collaborer au plan d’action cantonal (art. 5 LIncA).
Chapitre premier Généralités
Art. 5 Dépôt de la demande
L’institution sociale (art. 2, let. f LIncA, ci-après : institution) ou l’organisme de soutien (art. 2, let. g LIncA, ci-après : organisme), qui souhaite obtenir ou renouveler son autorisation d’exploitation doit adresser sa demande au service au moyen du formulaire officiel accompagné des renseignements ou documents requis, selon les articles 11 et 14.
Art. 6 Instruction de la demande
Le service instruit la demande et procède, cas échéant, à l’inspection des lieux.
Il peut, en fonction du type d’institution ou d’organisme, renoncer à la production de certains documents ou en requérir d’autres.
Dans un objectif de garantir la qualité de l’accompagnement, le service peut calculer des taux d’encadrement et vérifier les qualifications du personnel.
La partie demanderesse est tenue de fournir tout renseignement utile à l’examen de sa demande.
Art. 7 Renouvellement
En cas de demande de renouvellement de l’autorisation, le service précise les documents à fournir.
Art. 8 Dérogation
Le département peut octroyer ou renouveler des autorisations d’exploitation, avec charges et conditions, à une institution ou à un organisme qui ne remplit pas toutes les conditions des articles 10 et 13, pour autant que les missions répondent aux besoins et que la qualité et les objectifs de prise en charge ou de soutien soient garantis.
Art. 9 Suspension et retrait de l’autorisation
Lorsqu’une condition d’octroi de l’autorisation n’est plus remplie, le département retire provisoirement ou modifie l’autorisation accordée, en impartissant à l’institution ou à l’organisme un délai raisonnable pour remédier à la situation.
Si au terme du délai imparti, l’institution ou l’organisme n’a pas démontré qu’elle ou il remplit toutes les conditions d’octroi, le département retire l’autorisation d’exploitation.
Chapitre 3 Organismes de soutien
Art. 13 Conditions d’octroi
L’autorisation est délivrée à tout organisme qui, en fonction de sa mission et des prestations qu’il offre, démontre qu’il est subventionné par l’OFAS ou qu’il :
est constitué en personne morale et dispose de statuts ;
offre des prestations qui répondent aux besoins définis par l’État ;
est dirigé par une ou des personnes qui possèdent les qualifications ou l’expérience professionnelles nécessaires et sont dignes de confiance ;
dispose d’une politique de recrutement des collaboratrices ou collaborateurs, ou des bénévoles.
Art. 14 Documents
La demande d’autorisation d’exploiter est accompagnée des renseignements ou documents suivants :
le nom et l’adresse de l’organisme ;
l’extrait éventuel du registre du commerce, l’acte constitutif et les statuts ;
la description de la mission ainsi que la liste des prestations ;
les noms et adresses des personnes dirigeantes ;
le bilan et les comptes d’exploitation des deux dernières années ;
un budget prévisionnel pour trois ans.
Art. 15 Délai
La demande doit être déposée au minimum un mois avant la mise en place de nouvelles prestations de soutien ou avant l’échéance de l’autorisation précédente.
Elle peut intervenir simultanément avec la demande de subvention.
Chapitre 4 Principes de gouvernance
Art. 16 Généralités
Le présent chapitre décrit les principes de gouvernance applicables, au sens de l’article 39, lettre c LIncA, aux institutions reconnues d’utilité publique.
Art. 17 Organe de gestion — 1. Missions
L’organe de gestion, en principe le conseil de fondation, est responsable de la surveillance et la conduite stratégique de l’institution.
Il adopte le budget et approuve les comptes.
Il est informé de tout litige opposant l’institution à un tiers portant sur une valeur litigieuse significative ou qui peut impacter l’image, la mission ou le fonctionnement de l’institution.
Art. 18 Organe de gestion — 2. Composition
Le nombre de membres de l’organe de gestion est fixé par les statuts et le minimum requis doit être respecté.
Les statuts de chaque fondation fixent les principes d’indépendance au sens de l’article 20.
La composition des organes de gestion tend à satisfaire les exigences prévues par l’arrêté concernant la représentation équilibrée des genres et la diversité des origines dans les entités nommées par le Conseil d’État.
Ils sont, en principe, bénévoles mais peuvent percevoir une indemnisation destinée à couvrir leurs frais, qui tient compte de leur fonction ou de l’exécution de mandats particuliers.
L’organe de gestion veille à réunir les compétences adéquates à la bonne gestion de l’institution.
Art. 19 Organe de gestion
Sur invitation ou à sa demande, la cheffe ou le chef de service peut assister à tout ou partie de certaines séances de l’organe de gestion, à titre consultatif et pour traiter d’un sujet particulier.
L’organe de gestion se constitue lui-même et en informe le service.
Art. 20 Organe de gestion — 4. Indépendance
Sont considérés indépendants les membres de l’organe de gestion qui :
n’ont pas de lien de parenté ou d’alliance en ligne directe ou au troisième degré en ligne collatérale avec les membres de l’organe de direction ;
n’occupent pas d’autre fonction salariée au sein de l’institution ;
n’occupent pas de fonction stratégique au sein du département ;
ne se trouvent pas dans un conflit d’intérêts pour une autre raison ;
représentent les bénéficiaires ou leurs proches.
Art. 21 Interdiction des conflits d’intérêts
Les membres des organes de gestion ou de direction, comme le personnel, font en sorte d’éviter tout conflit d’intérêts, et se récusent le cas échéant.
Les contrats conclus avec les membres des organes de gestion ou de direction, ou leurs proches, doivent l’être aux mêmes conditions qu’avec des tiers et doivent être approuvés par l’organe de gestion. Ils sont consignés dans le rapport annuel.
Art. 22 Secret de fonction
Toute personne active au sein d’une institution, à quelque titre que ce soit, doit traiter de manière confidentielle tout fait, document ou renseignement dont elle a eu connaissance dans le cadre de son activité et dont la non-divulgation s’impose en raison de leur nature, des circonstances ou d’instructions spéciales.
Chapitre 5 Obligation de tenir un dossier
Art. 23 Principe
Les institutions ont l’obligation de tenir un dossier pour chaque bénéficiaire dès lors qu’elles offrent une ou plusieurs prestations suivantes :
ateliers ;
centres de jour ;
hébergement avec ou sans occupation.
Art. 24 Contenu
Le dossier des bénéficiaires contient en particulier :
les informations sur le suivi de la PVH ;
le projet de vie établi avec la PVH ;
les mesures de contrainte prises à l’égard de la PVH, le but poursuivi par la mesure, le nom des personnes responsables de son exécution, la fréquence et le résultat des évaluations faites ;
toutes les correspondances et documents qui concernent la PVH.
Art. 25 Dérogations
Le service peut, sur demande, au cas par cas, octroyer des dérogations aux articles 23 et 24, notamment si ces exigences sont disproportionnées ou inadéquates au regard de la prestation délivrée.
Chapitre 6 Protection des droits du bénéficiaire en cas de mesures de contrainte
Section 1 : Définition et conditions
Art. 26 Définition
Sont considérées comme des mesures de contrainte au sens du présent règlement toute mesure qui restreint la liberté personnelle et de mouvement d’une personne sans ou contre sa volonté, par des moyens physiques mécaniques (contention) et/ou spatiaux (isolement) et/ou médicamenteux.
Art. 27 Conditions
À titre exceptionnel, la direction de l’institution peut prendre, pour une durée limitée, les mesures de contrainte décrites aux articles 29 et 30 strictement nécessaires à la prise en charge d’une PVH, et si, cumulativement :
d’autres mesures moins restrictives ont échoué, sont insuffisantes ou ne peuvent pas être appliquées ;
le comportement de la PVH présente un danger grave pour sa vie ou son intégrité corporelle ou pour celles d’autres personnes ou s’il perturbe gravement la vie communautaire.
Art. 28 Formation
L’institution a l’obligation de former le personnel à l’application des mesures de contrainte.
Section 2 : Type de mesures de contrainte
Art. 29 Isolement
L’isolement consiste à limiter l’espace de mouvement de la PVH :
en fermant la porte de la pièce dans laquelle elle se trouve ou en posant une barrière, ou ;
par la pose de barrières de lit.
L’isolement ne peut durer au-delà de 24 heures sauf si la mesure prévue par la lettre b a pour seul but d’empêcher les chutes de la PVH qui ne peut se mouvoir seule.
Des locaux affectés uniquement à des isolements sont proscrits.
Art. 30 Contention
La contention consiste à attacher les membres ou le tronc d’une personne dans son lit, ou sur une chaise, par une ceinture ou un drap spécial, de manière à l’immobiliser.
Elle n’est admissible que dans les seuls buts
de prévenir les chutes notamment en cas de spasmes ou autres mouvements non contrôlés, lorsque la PVH ne peut pas se mouvoir seule ;
de contenir un comportement violent pouvant blesser autrui ou la personne elle-même lors de déplacement.
En position couchée, la pose de barrières doit être préférée à l’attachement.
Art. 31 Contention médicamenteuse
Les mesures de contention médicamenteuse sont exclusivement régies par le droit fédéral.
Art. 32 Exceptions
Ne constituent pas une mesure de contrainte :
l’attachement à une chaise roulante lors de déplacements ;
l’attachement pendant un séjour aux toilettes, pour autant qu’il serve au confort de la PVH, que le personnel soit présent ou qu’au moins un passage toutes les cinq minutes soit garanti ;
la contention manuelle de courte durée.
Section 3 : Procédure
Art. 33 Droit d’être entendu et consultation
Sauf urgence, la direction de l’institution entend préalablement la PVH et l’informe de la nature de la mesure, sur ses raisons, sur sa durée probable, ainsi que sur le nom de la personne qui prendra soin d’elle durant cette période.
Elle informe les représentants légaux ou les proches dans les plus brefs délais.
La mesure doit être validée par la ou le médecin responsable ou de référence, ainsi que par l’équipe pluridisciplinaire.
Art. 34 Obligation d’annonce de la mesure de contrainte
Sans délai, la direction de l’institution annonce au service toute mesure de contrainte, sa modification et sa levée.
L’annonce contient tous les éléments utiles, en particulier toutes les démarches entreprises sans succès et l’ensemble de la correspondance échangée.
Elle est signée par la direction, la ou le médecin responsable ou de référence, la PVH ou sa représentante ou son représentant légal.
Art. 35 Surveillance
La surveillance de la PVH est renforcée pendant toute la durée de la mesure de contrainte, laquelle fait l’objet d’évaluations régulières.
La PVH doit disposer en tout temps d’un moyen d’appel.
Art. 36 Levée de la mesure par l’autorité
Le département peut, d’office ou sur requête, lever une mesure de contrainte en cours.
Il prend une décision, dans un délai de cinq jours dès le dépôt de la requête.
Lorsque la PVH est incapable de discernement, il transmet immédiatement les annonces à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte compétente.
TITRE III Financement
Chapitre premier Généralités
Art. 37 Principe du financement
L’État participe aux frais d’exploitation des institutions et des organismes au prorata des prestations fournies aux bénéficiaires domiciliés dans le canton.
Art. 38 Contrats de prestations
Les indemnités versées par l’État en application de l’article 43 LIncA sont fixées par un contrat de prestations d’une durée maximale de quatre ans.
Le contrat de prestations porte notamment sur les prestations attendues, le contrôle de celles-ci ainsi que la contre-prestation de l’État.
Art. 39 Octroi par décision
Après discussions et à défaut de trouver un accord sur le contrat de prestations, l’indemnité est fixée par décision du département, dans les limites du budget.
Art. 40 Versement — 1. Principe
L’État verse l’indemnité pour chaque bénéficiaire jusqu’à l’âge légal AVS.
L’indemnité peut être versée pour un-e bénéficiaire au-delà de l’âge légal AVS aux conditions suivantes :
le bénéficiaire est entré dans l’institution avant l’âge légal AVS ou ;
lorsque la situation particulière du bénéficiaire en âge AVS justifie le recours à une prestation du dispositif.
Art. 41 Versement — 2 En cas d’exploitation de plusieurs entités
Lorsqu’une personne morale exploite plusieurs institutions ou entités sur des lieux différents, le montant de l’indemnité versée par l’État fait l’objet d’un calcul spécifique pour chacun d’eux.
Art. 42 Versement — 3. En cas d’offre de pluralités de prestations
Lorsqu’une institution ou un organisme offre plusieurs types de prestations au sens de l’article 24 LIncA, l’indemnité versée par l’État fait l’objet d’un calcul spécifique pour chacun d’eux.
Chapitre 4 Obligations des institutions et des organismes subventionnés
Section 1 : En général
Art. 50 Obligation de renseigner
Les institutions et organismes qui perçoivent un financement au sens de l’article 43 LIncA sont tenus de fournir au service tout renseignement utile sur leur activité, leur personnel et leurs bénéficiaires en lien avec les prestations convenues et dans le cadre du respect de la loi sur la transparence et la loi sur la protection des données.
Ils doivent en particulier transmettre au service chaque année :
un budget établi selon les directives du service, lequel doit être approuvé par le département ;
les comptes suivant le plan comptable établi selon les directives du service ;
un rapport d’activité ;
tout autre document utile et nécessaire.
Art. 51 Gestion financière
45Les institutions adoptent une gestion financière conforme aux principes de la loi sur les finances de l’État et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014 et de ses dispositions d'exécution.
Leur comptabilité se fonde sur un plan comptable conforme au cadre comptable pour les institutions sociales CIIS d’ARTISET (la fédération des associations de prestataires de services pour les personnes ayant besoin de soutien) et mis à disposition par le service.
Elles appliquent les normes Swiss GAAP RPC.
Art. 52 Révision
Les institutions font réviser annuellement leurs comptes par un organe de révision externe agréé qui s’engage à respecter les procédures convenues établies par le département.
L’organe de révision est désigné pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable une fois pour une durée maximale de 2 ans. Le service peut, sur demande, octroyer des dérogations pour des situations particulières.
Le service peut adresser ses questions relatives à l’application du présent règlement ou de procédures convenues fixées par le département (art. 7, al. 2, let. f LIncA) directement à l’organe de révision. Il en informe l’institution.
Art. 53 Gestion des risques
Les institutions mettent en place un système efficace de gestion des risques et de contrôle interne (SCI).
Art. 54 Renseignements supplémentaires
Les institutions doivent au surplus de l’obligation générale d’informer prévue à l’article 50 :
établir chaque année à l’attention du service la liste des journées de pension de chaque bénéficiaire, mentionnant expressément les noms, prénoms, date de naissance, commune de domicile et la facturation par prestation ;
transmettre au service un état des comptes trimestriel avec projections au 31.12. ;
transmettre au service durant l’année pour chaque bénéficiaire un avis d’entrée et de sortie par prestation.
Art. 55 Ressources humaines
L’indemnité tient compte d’un budget d’EPT convenu avec le partenaire par secteur, type de formation et prestations.
Afin d’assurer le suivi et l’adéquation de la qualité des prestations, les institutions doivent faire approuver préalablement par le service :
la création de nouvelles fonctions ou toute autre modification du budget d’EPT tel que défini à l’alinéa 1 ;
toute augmentation d’EPT.
Elles fournissent des tableaux de bord trimestriellement afin de permettre au service de réaliser un suivi des EPT.
Le service précise la procédure dans une directive en cherchant la simplification administrative.
Art. 56 Annonce des événements impactant la stabilité financière
Le partenaire est tenu d’informer de la survenance de tout élément impactant de plus ou moins 10% le prix neuchâtelois par prestation ; d’une variation significative du taux d’occupation HC/NE ou de tout facteur risquant de mettre la stabilité financière du partenaire en péril.
Les institutions déposent le cas échéant une demande de subvention complémentaire en suivant la procédure établie par le service.
Art. 57 Fonds de fluctuation
Un résultat positif d’exploitation réalisé par l’institution, dû à des variations de volume, de prix de prestations convenues ou de nombre de bénéficiaires hors canton, est attribué annuellement à un fonds de fluctuation de résultat.
Le fonds de fluctuation est inscrit dans l’annexe aux comptes de l’État. Il est également inscrit au bilan de l’institution, au titre de fonds affectés.
Au 31 décembre de chaque année, la fortune du fonds de fluctuation ne peut en aucun cas ni être supérieure à 5% de l’indemnité, ni négative.
Dès que la fortune du fonds excède la limite prévue à l’alinéa précédent, l’excédent doit être remboursé à l’État jusqu’au 31.12 après l’approbation des comptes de l’année de référence par le service.
Art. 58 Utilisation du fonds
Le fonds sert à compenser d’éventuelles pertes d’exploitation réalisées dans le cadre d’un contrat de prestations.
Toute autre utilisation du fonds nécessite l’autorisation préalable du service.
Elle doit dans tous les cas être conforme aux buts de l’institution, et aux prestations définies dans le contrat de prestations.
Tant que la relation de partenariat entre l’institution et l’État se poursuit, le fonds de fluctuation reste dans les comptes de l’institution. En cas de rupture ou de non reconduction de la relation de partenariat, le solde du fonds de fluctuation sera intégralement remboursé à l’État dans les 30 jours qui suivent la fin du contrat.
TITRE IV Émoluments
Art. 59 Montants
Les actes émanant du Conseil d’État, du département ou du service n’entraînent pas d’émoluments.
En cas de non-conformité, d’omission, d’insuffisance ou de manque répété de collaboration, ils peuvent fixer des émoluments jusqu'à un maximum de 2'000 francs.
Art. 60 Appréciation
L’émolument est fixé en fonction de l’ampleur du travail effectué par l’administration, de l’importance de la cause et des difficultés qui en découlent.
Art. 61 Autres émoluments
6L’arrêté d’exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 1921, est applicable pour le surplus.
TITRE V Dispositions finales
Art. 62 Principe
Le présent règlement abroge les textes suivants :
7l’arrêté relatif à la surveillance et au financement des institutions prenant en charge des personnes sujettes à des conduites addictives et tributaires de soins, du 16 août 1999 ;
8le règlement d'exécution de la loi sur les mesures en faveur des invalides du 29 mars 1989 ;
9l’arrêté concernant la gestion de la qualité dans les institutions sociales (AGEQIS), du 1er décembre 2016 ;
10la directive concernant la participation financière des adultes en institutions sociales (DIPAIS), du 9 novembre 2016.
Art. 63 Entrée en vigueur et publication
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
820.221
2025
FO 2025 No 28
RSN 820.22
RSN 601.8
RSN 152.72
RSN 601
RSN 601.0
RSN 152.150.10
FO 1999 N° 64
RLN XIV 148
FO 2016 N° 48
FO 2016 N° 46