831.02
Arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle (ANCAM)
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 38 de la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 19962;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe suppléante du Département des finances et des affaires sociales,
arrête:
CHAPITRE PREMIER Couverture des besoins de base
Section 1: Forfait pour l'entretien
Art. 1 Principe
1(*)Toute personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son ménage a droit à un montant forfaitaire pour son entretien.
Les postes de dépenses qui composent le forfait pour l'entretien font l'objet d'une directive émise par le service de l'action sociale.
Art. 2 Catégories et montants
3Le forfait mensuel pour l'entretien est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun, de l'âge et de la charge d'enfants.
Les montants forfaitaires sont les suivants:
Nombre de personnes dans le ménage
Montant par personne
Montant total
1
.061.-
.061.-
2
812.–
.624.–
3
658.–
.974.–
4
568.–
.272.–
5
514.–
.570.–
Par personne supplémentaire
+ 216.–
Abrogé.
Les personnes âgées de 18 ans ou plus mais de moins de 35 ans, sans enfants à charge mais n’exerçant pas d’activité lucrative, ne suivant pas une formation ou ne fournissant pas une prestation d’intégration sociale et/ou professionnelle reçoivent le forfait déterminé selon l'alinéa 2 diminué de 20%.
Art. 3 Supplément d'intégration
4Un supplément mensuel de 90 à 400 francs est versé aux personnes majeures sans activité lucrative qui fournissent une prestation d’intégration sociale ou professionnelle.
Ce supplément est de 140 francs pour les personnes qui suivent une formation et ne perçoivent aucun revenu.
Art. 3a Supplément ménage
5Un supplément mensuel de 75 francs par enfant mineur est versé aux ménages comprenant un ou des enfants à charge.
Abrogé.
Art. 3b Franchise
6Une franchise mensuelle de 600 francs sur les revenus provenant de l’activité lucrative est accordée aux personnes qui exercent un emploi à plein temps durant un mois complet.
En cas d’activité lucrative à temps partiel ou d’une durée inférieure à un mois, la franchise est réduite en proportion, mais se monte à 240 francs au minimum.
Pour les personnes en apprentissage, la franchise mensuelle sur le revenu s’élève à 300 francs.
Art. 3c Franchise
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Section 2: Minimum d'existence
Sous-section 1: En général
Art. 4 Aide matérielle minimum — 1. Catégories et montants
89L'aide matérielle minimum prévue à l'article 39 LASoc correspond au forfait calculé selon l'article 2, alinéas 2 à 4, diminué en principe de 15%.
En cas de manquement grave et/ou répété, le forfait calculé selon l'article 2, alinéas 2 à 4, peut être diminuée de 30%.
Dans les cas visés par l’alinéa précédent, le préavis favorable du service de l’action sociale est demandé avant la réduction.
Art. 5 Aide matérielle minimum — 2. Conditions
10La personne qui:
refuse, sans justes motifs, d'être mise au bénéfice d'un contrat d'insertion ou d'une autre mesure favorisant son insertion sociale et professionnelle, ou;
rend impossible, par son comportement fautif, la poursuite du contrat d'insertion ou de la mesure favorisant son insertion sociale et professionnelle, ou;
n'entreprend pas les efforts qui peuvent raisonnablement être attendus d'elle pour réduire le besoin d'aide, notamment en négligeant les obligations qui lui sont imposées par l'autorité d'aide sociale;
reçoit l'aide matérielle minimum prévue à l'article 4.
Les décisions en matière d'aide matérielle minimum sont rendues pour une durée déterminée à l'échéance de laquelle la situation est réexaminée. Cette durée n'excède pas trois mois.
La personne qui sollicite une aide matérielle à la suite d'une pénalité infligée dans le cadre de l'assurance-chômage reçoit l'aide matérielle minimum prévue à l'article 4. L'aide accordée dans ces cas doit l'être sur la base d'un engagement de remboursement.
Art. 5a Aide matérielle minimum — 3. Cas des familles
11Dans les cas des familles, les décisions en matière d'aide matérielle minimum s'appliquent aux seuls membres qui remplissent personnellement les conditions de l'article 5.
Art. 5b Refus ou suppression de l’aide matérielle
12La personne qui est au bénéfice d’une mesure qui lui procure ou tend à lui procurer une indépendance financière ou à qui une telle mesure est proposée et qui:
la refuse sans justes motifs;
la quitte de sa propre volonté, sans justes motifs;
adopte intentionnellement un comportement particulièrement fautif qui n’en permet pas la poursuite,
peut se voir refuser ou supprimer toute aide matérielle.
Les décisions de refus ou de suppression sont rendues pour une durée déterminée à l’échéance de laquelle la situation est réexaminée. Cette durée n’excède pas trois mois.
La personne à laquelle l'aide a été refusée ou supprimée peut à tout moment demander une nouvelle décision si elle accepte la mesure ou s'engage à adopter un comportement qui en permet la poursuite.
Sous-section 2: Aide d'urgence
Art. 6 Décision de renvoi exécutoire
1314Lorsqu'une personne indigente n'a pas d'autorisation de séjour valable et qu'elle s'est vu impartir un délai de départ par l'autorité compétente, une aide matérielle minimum au sens de l'article 39 LASoc peut lui être allouée par l'autorité d'aide sociale, sous la forme d'un forfait d'aide d'urgence.
Le forfait d'aide d'urgence est de 320 francs par mois.
Section 3: Frais de logement
Art. 7 Loyer — a) principe
15Pour autant que son montant soit convenable, le loyer de l'appartement est garanti selon le bail.
Lorsqu'un bénéficiaire de l'aide sociale est propriétaire de son appartement ou de sa maison, les intérêts hypothécaires sont garantis pour autant qu'ils correspondent à un loyer convenable.
La détermination du caractère convenable du loyer fait l'objet d'une directive émise par le service de l'action sociale.
Art. 8 Loyer — b) exceptions
16Lorsqu'un bénéficiaire occupe un appartement dont le loyer est considéré comme trop élevé, il doit faire les recherches nécessaires pour trouver un appartement meilleur marché.
Après six mois, les autorités d'aide sociale limitent leur garantie à un montant correspondant à un loyer convenable. Demeurent réservés les cas exceptionnels dûment motivés et acceptés par le service de l'action sociale.
Ces principes sont également applicables lorsque les intérêts hypothécaires sont considérés comme trop élevés.
Art. 8a Loyer — c) jeunes adultes vivant chez leurs parents
17Si la personne bénéficiaire est âgée de moins de 35 ans et qu’elle vit dans le logement de ses parents ou de l’un d’eux, les autorités d’aide sociale ne versent aucune contribution pour le loyer, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement exiger du parent ou des parents qu’ils assument l’intégralité des frais de logement, compte tenu des circonstances.
Art. 9 Charges
18Lorsque les charges ne sont pas comprises dans le loyer, elles sont garanties sur la base des frais effectifs.
La taxe de base pour l’enlèvement des déchets est garantie, à l’exclusion des autres frais liés au traitement des déchets, notamment de la taxe au sac et de celle au poids.
Section 4: Frais médicaux de base
Art. 10 Assurance-maladie — a) prime de base
19Pour l'assurance obligatoire des soins, les bénéficiaires de l'aide sociale ont droit au subside fixé par la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du 4 octobre 1995, et ses dispositions d'exécution.
Art. 11 Assurance-maladie — b) participations et franchise
20L'aide sociale prend en charge les participations et la franchise facturées aux bénéficiaires par l'assurance obligatoire des soins.
Les autorités d'aide sociale peuvent exiger toute modification du contrat d'assurance qui tend à limiter les coûts à charge de l'aide sociale.
La prise en charge des médicaments ordonnés par un médecin et non remboursés par l’assurance obligatoire des soins est réglée par une directive émise par le service de l’action sociale.
Art. 12 Assurance-maladie — c) assurances complémen-taires
Dans des cas exceptionnels dûment motivés, ou pour une période limitée, les cotisations pour des assurances complémentaires peuvent être prises en charge par l'aide sociale.
Art. 13 Frais pour soins dentaires
21En principe, seuls sont pris en charge les frais dentaires résultant de soins d'urgence ou nécessaires à la conservation de la mastication.
A l'exception des cas d'urgence, les traitements dentaires doivent faire l'objet d'un devis soumis par le médecin-dentiste traitant à l'autorité d'aide sociale pour décision.
Lorsque le montant total du devis dépasse 1.500 francs, il doit être soumis pour contrôle au médecin-dentiste conseil désigné par le département.
La proportion et les conditions de la prise en charge des soins dentaires précités sont fixées dans une directive émise par le service de l’action sociale.
CHAPITRE 2 Prestations circonstancielles
Art. 14 Définition
Les prestations circonstancielles couvrent certains besoins propres dus à l'état de santé, à la situation économique et familiale particulière du bénéficiaire. Elles ne sont accordées que si un examen approfondi en a démontré la nécessité.
Art. 15 Définition
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Art. 16 Frais d'acquisition du revenu
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CHAPITRE 3 Ressources
Art. 17 Principe
24A l'exception de la franchise prévue à l'article 3b, l'ensemble des revenus et de la fortune du bénéficiaire sont pris en considération dans le calcul du budget de l'aide matérielle.
Art. 18 Fortune
L'aide matérielle est en principe accordée après épuisement de la fortune.
Il est toutefois laissé à disposition du bénéficiaire un montant de:
Fr.
pour une personne seule ...........................................................
.000.–
pour un couple ...........................................................................
.000.–
c) pour chaque enfant à charge …………………………………….
2.000.–
mais, par famille, au maximum .................................................
.000.–
L'autorité d'aide sociale peut renoncer à l'exigence de l'épuisement de la fortune lorsque celle-ci est constituée par un immeuble habité par le bénéficiaire.
Art. 19 Participation des personnes vivant dans le ménage du bénéficiaire
25Lorsqu'une personne vit dans le même ménage que le bénéficiaire, le montant du forfait mensuel pour l'entretien est réduit de la part qui la concerne.
L'autorité d'aide sociale prend en outre en considération sa participation au loyer et aux autres frais communs calculée par tête.
Lorsque cette personne exerce une activité lucrative, l'autorité d'aide sociale prend en considération une indemnisation pour les services que le bénéficiaire lui rend.
Cette indemnisation équivaut à vingt pour-cent du salaire net de cette personne, mais au maximum à 900 francs par mois. Elle est plus élevée lorsque le bénéficiaire s'occupe de la garde des enfants.
CHAPITRE 4 Contribution alimentaire
Art. 20 Limites de revenu
26Une contribution alimentaire en vertu des articles 328 et 329 CC est demandée aux parents ascendants ou descendants du bénéficiaire, lorsque ceux-ci disposent de revenus et de fortune qui dépassent les montants admis par les concepts et normes pour le calcul de l'aide sociale de la Conférence suisse des institutions d'action sociale.
Abrogé.
Abrogé.
Art. 21 Montant
27La contribution consiste en la prise en charge d'un montant mensuel fixe de 100 francs au minimum, calculé en fonction de l'aide accordée et de la situation du débiteur.
Elle est déterminée par l'autorité d'aide sociale d'entente avec le débiteur.
En cas de désaccord, le litige est porté devant l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
Art. 22 Contribution volontaire
Les parents concernés peuvent s'engager volontairement à verser une contribution alimentaire même s'ils ne remplissent pas les conditions de revenus déterminants prévues à l'article 20.
Ils peuvent également s'engager à verser une contribution plus élevée.
CHAPITRE 5 Dispositions d'exécution et finales
Art. 23 Directives
Le service de l'action sociale émet les directives d'application nécessaires.
Art. 24 Normes de référence
Les concepts et normes pour le calcul de l'aide sociale de la Conférence suisse des institutions d'action sociale font référence pour le surplus.
Art. 25 Abrogation
28L'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle, du 27 novembre 1996, est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 26 Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 27 Publication
29Le Département de l’économie et de la cohésion sociale est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Annexe
831.02
Teneur selon A du 16 décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er avril 2021
FO 2011 No 49
Teneur selon A du 16 décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er avril 2021, A du 15 février 2023 (FO 2023 N° 7) avec effet au 1er avril 2023 et A du 18 mars 2026 (FO 2026 N° 12) avec effet au 1er avril 2026
Teneur selon A du 18 janvier 2017 (FO 2017 N° 3) avec effet au 1er mars 2017, A du 16 décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er avril 2021
Introduit par A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85) et modifié par A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014 et A du 18 mars 2026 (FO 2026 N° 12) avec effet au 1er avril 2026
Teneur selon A du 18 janvier 2017 (FO 2017 N° 3) avec effet au 1er mars 2017, A du 16 décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er avril 2021 et A du 18 mars 2026 (FO 2026 N° 12) avec effet au 1er avril 2026
Abrogé par A du 16 décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er avril 2021
Introduit par A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014
Teneur selon A du 5 décembre 2011 (FO 2011 N° 49) avec effet au 1er janvier 2012, A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014 et A du 18 janvier 2017 (FO 2017 N° 3) avec effet au 1er mars 2017
Teneur selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85), A du 29 mai 2007 (FO 2007 N° 39) et A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014
Introduit par A du 29 mai 2007 (FO 2007 N° 39), modifié par A du 5 décembre 2011 (FO 2011 N° 49) avec effet au 1er janvier 2012 et A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014
Introduit par A du 29 mai 2007 (FO 2007 N° 39)
Introduit par A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014
Teneur selon A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014, A du 15 février 2023 (FO 2023 N° 7) avec effet au 1er avril 2023 et A du 18 mars 2026 (FO 2026 N° 12) avec effet au 1er avril 2026
Teneur selon A du 18 décembre 2002 (FO 2002 N° 97)
Teneur selon A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014
Introduit par A du 14 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er février 2018
Teneur selon A du 5 décembre 2011 (FO 2011 N° 49) avec effet au 1er janvier 2012
Teneur selon A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014 et A du 18 janvier 2017 (FO 2017 N° 3) avec effet au 1er mars 2017
Teneur selon A du 14 novembre 2017 (FO 2017 N° 46) avec effet au 1er février 2018
Abrogé par A du 16 décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er avril 2021
Abrogé par A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85)
Teneur selon A du 14 mars 2001 (FO 2001 N° 21) et A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85)
Teneur selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85)
Teneur selon A du 18 décembre 2002 (FO 2002 N° 97) et A du 7 janvier 2014 (FO 2014 N° 2) avec effet au 1er mars 2014
FO 1996 No 91
Teneur selon A du 31 octobre 2005 (FO 2005 N° 85). La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.