Lexipedia
Pagina principalaNewsExplorarRegister
Cundiziuns d'utilisaziunProtecziun da datasAgid
S'annunziar

Loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales

831.4 · Législation Neuchâtel

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-ne/rsn/831-4/fr/loi-sur-l-harmonisation-et-la-coordination-des-prestations-sociales-lhacops

Consultà ils 1 sett. 2026

  1. Documents
  2. Neuchâtel
  3. Neuenburg Gesetzessammlung
Funtauna

831.4

Loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS)

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 34 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 20001;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 22 décembre 2004,

décrète:

Footnotes

  1. [1] RSN 101

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Art. 1 Buts

(*)La loi crée les bases de l'harmonisation et de la coordination des prestations sociales cantonales versées sous condition de ressources (ci-après: les prestations).

Elle définit les principes régissant:

  1. l'unité économique de référence;

  2. le revenu déterminant unifié;

  3. le processus d'examen du droit aux prestations;

  4. l'échange d'informations;

  5. l'organisation des structures d'accès aux prestations.

Footnotes

  1. [(*)] FO 2005 No 19

CHAPITRE 2 Unité économique de référence

Art. 2 Définition

L'unité économique de référence désigne l'ensemble des personnes dont les éléments de revenus, de charges et de fortune sont pris en compte pour le calcul du revenu déterminant unifié.

Art. 3 Composition

2L'unité économique de référence comprend, en règle générale:

  1. le-la titulaire du droit;

  2. le-la conjoint-e;

  3. le-la partenaire enregistré-e au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat;

  4. le-la partenaire qui partage le domicile du-de la titulaire du droit;

  5. les parents, lorsque le-la titulaire du droit est mineur-e ou en première formation;

  6. les enfants mineurs ou en première formation.

Le Conseil d'Etat détermine les autres personnes composant l'unité économique de référence.

Il règle les modalités relatives aux personnes domiciliées à l'étranger.

Footnotes

  1. [2] Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

CHAPITRE 3 Revenu déterminant unifié

Art. 4 Définition

Le revenu déterminant unifié sert de base au calcul du droit à la prestation.

Art. 5 Principes

Le calcul du revenu déterminant unifié se fonde sur les éléments de revenus, de charges et de fortune de l'unité économique de référence.

Ces éléments correspondent pour l'essentiel aux rubriques de la déclaration d'impôts.

Les dépenses librement consenties ne sont pas retenues.

Le Conseil d'Etat définit les éléments composant le revenu déterminant unifié et les modalités de leur prise en considération.

CHAPITRE 4 Processus d'examen du droit aux prestations

Art. 6 Principes

L'examen du droit aux prestations s'effectue dans l'ordre déterminé par le Conseil d'Etat.

L'octroi d'une prestation est pris en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit à la prestation suivante.

Le revenu déterminant tient compte des prestations accordées aux membres de l'unité économique de référence et, le cas échéant, de celles auxquelles ils ont renoncé.

CHAPITRE 5 Système d'information BACEDOS

Art. 7 Généralités

34Les données nécessaires à l'application de la présente loi sont gérées dans une base centralisée de données sociales (BACEDOS).

La BACEDOS répertorie, pour les prestations requises et octroyées au sens de la présente loi, la composition de l'unité économique de référence, le revenu déterminant unifié ainsi que les autres données nécessaires pour l'examen du droit et le calcul des prestations.

Elle répertorie les coordonnées personnelles des personnes faisant partie de l'unité économique de référence, les prestations complémentaires AVS/AI ainsi que les prestations accordées ou refusées et indique, le cas échéant, le montant de chacune d'elles et la période pour laquelle elles sont octroyées.

Les données nécessaires des membres de l’unité économique de référence autres que le conjoint, le partenaire enregistré fédéral ou cantonal et les enfants sont récoltées moyennant leur consentement préalable. A cette fin, seules les informations nécessaires pour les obtenir leur sont communiquées.

Elle répertorie de même les données nécessaires contenues dans les registres d'impôt ainsi que celles figurant dans la base de données des personnes.

Le département en charge de l'action sociale est le maître de la BACEDOS.

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions complémentaires relatives au contenu, aux droits d'accès des collaborateurs figurant dans l'article 8 et les modalités de communication des données sensibles ou non entre ces dernières.

Footnotes

  1. [3] Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014
  2. [4] Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014

Art. 8 Traitement des données et droits d'accès

5Les guichets sociaux régionaux et les services compétents pour l'octroi de prestations échangent, par l'intermédiaire de la BACEDOS, les données mentionnées à l'article 7 qui leur sont nécessaires. Ils enregistrent ces données dans la BACEDOS et y accèdent par une communication en ligne.

Ces services ont de plus accès directement aux données au sens de l'article 7, alinéa 5, si cet accès est nécessaire à l'accomplissement des tâches qui leur incombent. Sont réservés les accès aux autres données prévus par leur législation.

Le Conseil d'Etat est compétent pour établir si et à quelles conditions d'autres autorités octroyant des prestations sociales ou chargées des contrôles ont également accès aux données sensibles ou non de la BACEDOS.

Les autorités citées à l'article 8, alinéas 1 et 3, informent les personnes dont les données sont traitées, sur l'utilisation de ces données dans le cadre de la BACEDOS. La personne concernée doit au moins recevoir les informations suivantes:

  1. l'identité du maître du fichier;

  2. les finalités du traitement pour lequel les données sont collectées;

  3. les catégories de destinataires des données si la communication des données est envisagée;

  4. le droit d'accéder aux données la concernant;

  5. les conséquences liées au refus de sa part de fournir les données personnelles demandées.

Les organes responsables de l'organisation, la gestion et l'exploitation de la BACEDOS ont accès à cette base et exploitent les données sensibles ou non qui y sont répertoriées pour l'exécution de leurs tâches.

6Pour le surplus, la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012, s'applique.

Footnotes

  1. [5] Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017
  2. [6] RSN 150.30

CHAPITRE 6 Organisation

Art. 9 Guichets sociaux régionaux

7Les communes créent des guichets sociaux régionaux.

L'Etat participe par le versement d'indemnités aux charges de fonctionnement des guichets sociaux qu'il reconnaît.

8Par charge de fonctionnement, il faut entendre les frais de personnel des guichets sociaux régionaux répartis selon les modalités fixées aux articles 65, alinéa 2 et 66 de la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996.

L'Etat définit les principes de fonctionnement des guichets sociaux et veille à la formation de leur personnel.

Footnotes

  1. [7] Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015
  2. [8] RSN 831.0

Art. 10 Procédure

9Toute personne qui demande une prestation s'adresse en principe au guichet social de sa région.

Le guichet social examine la demande et fournit une information sur le droit aux prestations.

Le dossier est transmis aux services compétents pour décision.

Footnotes

  1. [9] Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014

CHAPITRE 7 Dispositions d'exécution, transitoire et finales

Art. 11 Dispositions d'exécution

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi.

Il détermine les prestations soumises à la loi.

Art. 12 Dispositions d'exécution

10Les demandes déposées auprès des services compétents pour l'octroi d'une prestation avant que celle-ci ne soit soumise à la présente loi sont en principe traitées par ces services.

Les services compétents appliquent en principe le droit en vigueur au moment du dépôt de ces demandes.

Footnotes

  1. [10] Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014

Art. 13 Référendum facultatif

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 14 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 27 avril 2005.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er mai 2005.

Annexe

831.4

Dispositions transitoires

FO 2005 No 19

RSN 101

Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014

Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014

Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017

RSN 150.30

Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015

RSN 831.0

Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014

Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014