Lexipedia
Pagina principalaNewsExplorarRegister
Cundiziuns d'utilisaziunProtecziun da datasAgid
S'annunziar

Règlement d'exécution de la loi sur l'aide au logement

841.01 · Législation Neuchâtel

Dals 3 sett. 1986

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-ne/rsn/841-01/fr/reglement-d-execution-de-la-loi-sur-l-aide-au-logement-ral

Consultà ils 30 avust 2026

  1. Documents
  2. Neuchâtel
  3. Neuenburg Gesetzessammlung
Funtauna

841.01

Règlement d'exécution de la loi sur l'aide au logement (RAL)

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'aide au logement, du 17 décembre 19851, abrégée ci-après LAL;

arrête:

Footnotes

  1. [1] RSN 841.0

Art. 1 Département compétent

(*)2Le département compétent, au sens de l'article 31 LAL, est le Département de la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après: le département).

Il exerce les attributions que lui confèrent la LAL et ses dispositions d'exécution et en assure l'application.

Footnotes

  1. [(*)] RLN XII 39
  2. [2] Teneur selon A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N° 10). La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

Art. 2 Office du logement

3Le département assume ses tâches par l'office du logement.

Footnotes

  1. [3] Teneur selon A du 26 avril 2004 (FO 2004 N° 34)

Art. 3 Commission

4

Footnotes

  1. [4] Abrogé par A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N° 10)

Art. 4 Loyer modéré

Le loyer est modéré, au sens de l'article 8 LAL, s'il ne dépasse pas le 70% d'un loyer normal, calculé sur des bases économiques et non spéculatives.

Art. 5 Loyer normal

Le loyer normal est celui qui couvre:

  1. les intérêts d'une somme correspondant à l'investissement initial, calculés au taux d'intérêts pratiqué par la Banque cantonale neuchâteloise pour ses prêts hypothécaires en premier rang;

  2. une majoration de 2% de cette somme pour les amortissements et les frais d'entretien et d'exploitation.

Art. 6 Investissement initial

Sont comptés dans l'investissement initial, outre le coût de la construction ou de la rénovation, la valeur du terrain ou du bâtiment à rénover, déterminée raisonnablement selon leur situation et leurs qualités spécifiques.

Art. 7 Critères de prix et qualité

5Pour les critères de prix et qualité, au sens de l'article 9 LAL, sont déterminantes les dispositions fédérales en matière d'encouragement à la construction et à l'accession à la propriété de logements.

Les limites de coûts prises en considération lors de la présentation du dossier sont celles d'une qualité "suffisant" au sens de l'ordonnance en vigueur du Département fédéral de l'économie publique concernant le coût de construction des nouveaux logements.

Les dispositions précitées sont appliquées avec la souplesse commandée par les particularités du projet.

Footnotes

  1. [5] Teneur selon A du 29 mars 1989 (RLN XIV 161)

Art. 8 Fonds propres

La part des fonds propres exigés, au sens de l'article 10 LAL, est de 10% au moins de l'investissement initial.

Art. 9 Modification des loyers soumis à surveillance de l'Etat

6Pour les logements dont le loyer ne fait pas l'objet d'un plan d'échelonnement, au sens de l'article 18 LAL, le département statue sur les requêtes en modification du loyer soumis à la surveillance.

Pour ce faire, il se réfère aux dispositions relatives à la protection contre les loyers abusifs du droit fédéral (art. 269 ss. CO).

Footnotes

  1. [6] Teneur selon A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N° 10)

Art. 10 Personnes de condition modeste

7Sont considérées comme personnes de condition modeste, au sens de l'article 20 LAL, celles dont le revenu et la fortune, calculés conformément aux articles 11 et 12 du présent règlement, ne sont pas supérieurs:

  1. revenu: à 50.000 francs, cette limite étant relevée de 2.500 francs pour chaque enfant;

  2. fortune: à 144.000 francs, cette limite étant relevée de 16.900 francs pour chaque enfant.

L'enfant est pris en considération pour le relèvement des limites aussi longtemps que sa formation professionnelle n'est pas achevée.

Pour les locataires en cours de bail, les limites de revenu et de fortune ci-devant sont majorées de 10%.

Pour les immeubles ayant bénéficié d'un taux d'abaissement de base fédéral fixé à 5,6%, le taux de la prise en charge d'intérêts est de:

  1. 1,4% du coût d'acquisition ou de revient déterminé par la loi cantonale pour les revenus de 0 à 40.000 francs;

  2. 0,9% du coût d'acquisition ou de revient déterminé par la loi cantonale pour les revenus de 40.001 à 45.000 francs;

  3. 0,6% du coût d'acquisition ou de revient déterminé par la loi cantonale pour les revenus de 45.001 à 50.000 francs.

Pour les immeubles ayant bénéficié d'un taux d'abaissement de base fédéral fixé à 5,3%, le taux de la prise en charge d'intérêts est de:

  1. 1% du coût d'acquisition ou de revient déterminé par la loi cantonale pour les revenus de 0 à 40.000 francs;

  2. 0,6% du coût d'acquisition ou de revient déterminé par la loi cantonale pour les revenus de 40.001 à 45.000 francs;

  3. 0,4% du coût d'acquisition ou de revient déterminé par la loi cantonale pour les revenus de 45.001 à 50.000 francs.

Si la fortune de personnes âgées, d'invalides ou de personnes exigeant des soins dépasse la limite de fortune, 1/10 de l'excédent est considéré comme revenu.

Footnotes

  1. [7] Teneur selon A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N° 10), A du 24 avril 2002
    (FO 2002 N° 32), avec effet au 1er janvier 2003 et A du 26 avril 2004
    (FO 2004 N°34)

Art. 11 Revenu

8Est pris en considération, au titre du revenu, le revenu imposable selon la dernière taxation pour l'impôt fédéral direct, réalisé par l'ensemble des occupants de l'appartement.

Footnotes

  1. [8] Teneur selon A du 29 mars 1989 (RLN XIV 161)

Art. 12 Fortune

9Est prise en considération, au titre de la fortune la fortune imposable, selon la dernière taxation fiscale cantonale, appartenant à l'ensemble des occupants de l'appartement.

Footnotes

  1. [9] Teneur selon A du 29 mars 1989 (RLN XIV 161)

Art. 13 Occupation raisonnable

Il y a occupation raisonnable du logement, au sens de l'article 20 LAL, lorsque le nombre de personnes par logement est, au début du bail, au moins de:

  • – 1 personne pour un appartement de 1 ou 2 pièces;

  • – 2 personnes pour un appartement de 3 pièces;

  • – 3 personnes pour un appartement de 4 pièces;

  • – 4 personnes pour un appartement de 5 pièces.

Les éventuelles demi-pièces ne sont pas comptées.

Lorsque le nombre de personnes par logement tombe en dessous de 2 pour un appartement de 4 pièces et de 3 pour un appartement de 5 pièces, l'aide des pouvoirs publics est suspendue.

Par "personnes", on entend les époux, les enfants, les autres membres de la famille et tous autres occupants à demeure.

Art. 14 Autres conditions

La sous-location, la cession de bail à un tiers ainsi que l'utilisation à des fins commerciales d'une ou plusieurs pièces de l'appartement sont interdites.

Art. 15 Réduction proportionnelle de l'aide

10Si, en cours de bail, les revenus dépassent les limites fixées à l'article 10, alinéas 1 et 3 du présent arrêté, le taux de la prise en charge d'intérêts par les pouvoirs publics est revue pour la prochaine échéance contractuelle du bail.

Le propriétaire est autorisé à réclamer auprès du preneur un montant équivalent à la diminution des intérêts pris en charge par les pouvoirs publics.

Footnotes

  1. [10] Teneur selon A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N° 10)

Art. 16 Obligations du locataire

Dans le cas de l'article 20 LAL, le locataire est tenu de fournir au département, sur sa situation personnelle, familiale et financière, tous les renseignements et documents requis, de nature à établir qu'il remplit les conditions légales.

En outre, il doit informer le département, dans un délai de deux mois, lors d'un changement notable de sa situation, notamment en cas d'augmentation ou de diminution de son revenu, de sa fortune ou du nombre de personnes occupant l'appartement.

Art. 17 Sanctions

Si un locataire, bénéficiant d'un loyer modéré en raison de l'aide des pouvoirs publics, au sens de l'article 20 LAL, obtient ou conserve un logement grâce à des déclarations erronées ou s'il refuse de fournir des renseignements demandés par l'autorité, le bailleur doit résilier son bail pour le plus prochain terme ou conventionnel.

Les intérêts indûment pris en charge par les pouvoirs publics en raison du comportement fautif du locataire, au sens de l'alinéa 1, devront leur être remboursé par ce dernier.

L'article 41 LAL demeure réservé.

Art. 18 Conditions personnelles au requérant (accession à la propriété)

Le requérant doit fournir au département sur sa situation personnelle, familiale et financière, tous les renseignements et documents voulus, de nature à établir qu'il remplit les conditions personnelles au sens de l'article 22 LAL.

Les fonds propres nécessaires sont de 10% au moins du coût du projet.

Les charges résultant de la réalisation du projet ne doivent pas être supérieures à 40% du revenu du requérant, déterminé selon l'article 11.

Art. 19 Conditions propres au projet (accession à la propriété)

11Un projet répond aux normes de construction, au sens de l'article 23 LAL, lorsqu'il respecte les dispositions légales, notamment en matière de police des constructions, de protection de l'environnement et d'économies d'énergie.

Sont également déterminantes les dispositions fédérales concernant l'encouragement à la construction et à l'accession à la propriété de logements.

Les coûts pris en considération sont ceux fixés par le Département fédéral de l'économie publique.

Footnotes

  1. [11] Teneur selon A du 29 mars 1989 (RLN XIV 161) et A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N° 10)

Art. 20 Plan d'échelonnement des loyers et des charges

Pour obtenir l'approbation d'un plan d'échelonnement des loyers au sens de l'article 13 LAL ou des charges au sens de l'article 26 LAL, ou de la modification de ce plan, le requérant doit fournir au département tous les renseignements et documents voulus.

Art. 21 Entrée en vigueur Publication

Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

841.01

RLN XII 39

RSN 841.0

Teneur selon A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N° 10). La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

Teneur selon A du 26 avril 2004 (FO 2004 N° 34)

Abrogé par A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N° 10)

Teneur selon A du 29 mars 1989 (RLN XIV 161)

Teneur selon A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N° 10)

Teneur selon A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N° 10), A du 24 avril 2002
(FO 2002 N° 32), avec effet au 1er janvier 2003 et A du 26 avril 2004
(FO 2004 N°34)

Teneur selon A du 29 mars 1989 (RLN XIV 161)

Teneur selon A du 29 mars 1989 (RLN XIV 161)

Teneur selon A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N° 10)

Teneur selon A du 29 mars 1989 (RLN XIV 161) et A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N° 10)