Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

3345

Refus d'ordonner une expertise pour déterminer la responsabilité pénale du prévenu.

N° dossier: 3345

Date décision: 26.05.1997

Publié le: 14.04.2008

Titre: Refus d'ordonner une expertise pour déterminer la responsabilité pénale du prévenu.

Résumé: Il n'est pas arbitraire de refuser d'ordonner l'expertise du prévenu lorsque le seul motif invoqué pour faire douter de sa responsabilité avant le début d'une activité illicite (infractions contre le patrimoine à l'âge de 43 ans) est un passé irréprochable.

A. C., né en 1947, a été condamné par le Tribunal correctionnel du

district de La Chaux-de-Fonds le 21 septembre 1995 pour abus de confiance

(infractions commises de 1992 à 1994), à 15 mois d'emprisonnement avec

sursis pendant 2 ans.

Il a à nouveau été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du

district de La Chaux-de-Fonds pour abus de confiance (infractions commises

de février 1993 à septembre 1995), par arrêt de la Chambre d'accusation du

10 septembre 1996.

Le 11 octobre 1996, le ministère public a requis le juge d'ins-

truction des Montagnes d'ouvrir une nouvelle information pénale contre

C. , prévenu d'infractions aux articles 165 (gestion fautive) subsi-

diairement 138 (abus de confiance) et 146 (escroquerie) CP. La prévention

a été étendue à l'article 158 CP (gestion déloyale) et à l'article 251 CP

(faux dans les titres) (D.197-207). Les infractions qui sont reprochées à

C. ont été commises entre 1990 et 1996 dans le cadre

de son activité dans la fiduciaire qu'il avait créée au préjudice de cer-

tains de ses clients. Il s'agit d'actes analogues à ceux pour lesquels il

a déjà été condamné ou renvoyé devant un tribunal.

C. admet les faits. Il explique que lui-même et sa femme

vivaient au-dessus de leurs moyens, qu'ils avaient acheté une maison trop

cher et qu'ils l'avaient transformée, trop cher aussi. Comme il n'arrivait

plus à payer les intérêts hypothécaires, il a commencé à prélever de

l'argent dans les comptes de gérance et a continué sans se rendre compte

qu'il finirait par atteindre des sommes importantes. Il pensait toujours

que sa situation s'améliorerait et qu'il pourrait tout rembourser. Il

s'est ensuite séparé de sa femme, ce qui n'a rien arrangé (D.205).

B. Le 1er avril 1997, C. a demandé au juge d'instruction

d'ordonner une expertise psychiatrique, afin de déterminer sa respon-

sabilité pénale, dans la mesure où on pouvait douter qu'elle soit entière,

compte tenu de ce qu'il avait eu un comportement tout à fait irréprochable

jusqu'en 1990 (D.223).

Par la décision attaquée, le juge d'instruction a refusé d'or-

donner l'expertise sollicitée considérant ceci :

"Une expertise psychiatrique ne me semble pas nécessaire. Les

explications fournies par votre client s'inscrivent dans la

logique d'une fièvre qui s'est emparée à la fin des années 1980

de bon nombre de personnes dont le réveil a été brutal lorsque

le marché immobilier s'est effondré. Les imprudences commises à

l'époque et les actes malheureux destinés à redresser une si-

tuation financière de plus en plus compromise ne suffisent pas

à faire douter de la responsabilité du prévenu" (D.249).

C. C. recourt contre cette décision, faisant valoir qu'elle est

entachée de déni de justice, de violation de la loi et d'excès de pouvoir

et conclut à son annulation et à ce que l'expertise sollicitée soit

ordonnée. En bref, il reproche au juge d'instruction d'avoir mal appliqué

l'article 13 CP en refusant d'ordonner une expertise, l'importance des

infractions qui lui sont reprochées, commises dès 1990, étant en parfaite

contradiction avec sa personnalité et son passé irréprochable.

Le juge d'instruction conclut au rejet du recours.

Considérants

1. Le recours paraît avoir été interjeté dans le délai utile de 3

jours dès la notification de la décision attaquée, de sorte qu'il est re-

cevable (art.233, 236 CPP).

2. Selon l'article 13 al.1 CP, l'autorité d'instruction ou de juge-

ment ordonnera l'examen de l'inculpé, s'il y a doute quant à sa responsa-

bilité ou si une information sur son état physique ou mental est néces-

saire pour décider une mesure de sûreté.

Il faut se demander si, en l'espèce, le juge qui dispose d'une

large marge d'appréciation (RJN 1991, p.61), devait admettre qu'il y avait

doute quant à la responsabilité de l'inculpé. Selon la jurisprudence, il

ne suffit pas qu'il y ait contradiction entre l'acte, la personnalité et

le passé de l'auteur pour faire naître un doute quant à la responsabilité

de l'inculpé justifiant d'ordonner une expertise psychiatrique. Le Tribu-

nal fédéral a considéré que ces circonstances devaient être liées à d'au-

tres causes, telles une maladie psychosomatique ou d'autres atteintes à la

santé du prévenu, comme la sénilité (ATF 118 IV 6, JT 1994, p.98 et les

références citées). Par ailleurs, estimer qu'il y a matière à doute quant

à la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable,

que les actes ont une origine psychique serait aller trop loin (ATF in SJ

1986, p.77, cons.3).

Ordonner une expertise uniquement parce qu'une personne a com-

mencé à commettre des infractions contre le patrimoine, au début de la

quarantaine, en l'absence de tout antécédent judiciaire, ne se justifie

pas. C'est toutefois le seul argument invoqué par le recourant. Il ne suf-

fit pas en l'occurrence à jeter un doute sur sa responsabilité pénale. Le

prévenu a été interrogé à plusieurs reprises durant l'enquête. Il s'est

exprimé de façon cohérente et a donné des explications claires sur les

raisons qui l'ont poussé à reprendre l'activité illicite qui lui est re-

prochée. Ni les inspecteurs de police, ni le juge d'instruction n'ont noté

qu'il pouvait présenter un trouble dans sa santé mentale. Le tribunal cor-

rectionnel, qui a jugé le recourant au mois de septembre 1995, n'a pas non

plus éprouvé de doute quant à sa responsabilité.

Dans ces conditions, se fondant sur l'ensemble du dossier et sur

sa connaissance de la personnalité du recourant, le juge n'a ni violé

l'article 13 CP, ni excédé son pouvoir d'appréciation. Il ne s'est pas

davantage rendu coupable de déni de justice.

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit

être rejeté.

Dispositif

Par ces motifs,

LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Rejette le recours.

Neuchâtel, le 26 mai 1997

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier La présidente

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 13, Art. 158 und Art. 251 — gelesen in der Fassung vom 1. Februar 1997; der Erlass wurde am 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 233 und Art. 236 — der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.