Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CCUR 2026/124

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du 9 juillet 2026

Composition

M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet

*****

Art. 273 al. 1, 276 al. 2, 298d al. 1 et 2, 307, 308 et 450 CC ; 38 LVPAE

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, au Q***, contre la décision rendue le 16 octobre 2025 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause opposant le recourant à A.________, à U***, et concernant les

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait

A.

Par décision du 16 octobre 2025, dont les motifs ont été envoyés pour notification aux parties le 10 février 2026, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale (I), maintenu la garde alternée, les enfants passant une semaine chez l’un puis une semaine chez l’autre, le passage se faisant les lundis au début de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires (II), ordonné à la mère, sous la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) de remettre les enfants au père selon le planning (III), attribué l’autorité parentale exclusive au père s’agissant de toutes les démarches administratives, sauf celles relatives à l’obtention des documents d’identité Y*** (IV), confirmé la curatelle d’assistance éducative et maintenu la curatrice provisoire dans sa mission (V à VIII), confirmé la curatelle de surveillance des relations personnelles et désigné Me E.________ en qualité de curatrice (IX à XII), confirmé la curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de B.________, laquelle restait confiée à Me E.________, mais levé cette même curatelle à l’égard d’I.________ (XIII à XIX), laissé les frais de la cause, par 19'660 fr., émolument d’enquête et débours compris, à la charge de l’Etat (XX), dit que C.________ et A.________ étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (XXI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXII).

En droit, les premiers juges ont considéré, s’agissant de l’autorité parentale, que le conflit entre les parents était préoccupant, mais qu’il était peu vraisemblable que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents soit susceptible d’améliorer la situation, que les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que l’exercice de l’autorité parentale conjointe serait voué à l’échec ni qu’elle créerait un risque insoutenable pour les enfants, que le fait que la mère ne transmette pas toujours les informations utiles relatives aux enfants n’était pas pertinent dans cette appréciation, le père étant en mesure d’obtenir ces renseignements directement auprès des tiers (école, médecin), et que l’expert considérait que l’autorité parentale conjointe devait être maintenue à l’exception des aspects administratifs, négligés par la mère ; seule l’autorité parentale exclusive s’agissant des démarches administratives à effectuer en faveur des enfants, à l’exception de celles liées à l’obtention des documents d’identité Y***, devait ainsi être attribuée au père. Concernant la garde alternée, la justice de paix a retenu que le conflit parental, datant de 2018, préexistait à l’instauration d’une garde alternée et ne constituait dès lors pas une modification essentielle de la situation, que l’expert retenait que, globalement, les deux parents étaient en mesure d’assumer une prise en charge adéquate des enfants et qu’I.________ avait indiqué lors de son audition que le mode de garde actuel lui convenait, le maintien d’une garde alternée paraissant ainsi dans l’intérêt des mineurs, afin de préserver leur accès à chacun de leurs parents. B.________ ayant souffert d’avoir été privée de son père par la volonté de sa mère et afin d’éviter la reproduction d’une telle situation, il convenait de confirmer l’injonction à la mère, sous la menace de l’art. 292 CP, de remettre régulièrement les enfants à leur père pour l’exercice de son droit de garde. De plus, il se justifiait de confirmer l’institution des curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles afin de préserver autant que possible les enfants du conflit parental. La curatelle de représentation des mineurs dans le cadre de l’instruction pénale ouverte à l’encontre du père devait également être maintenue, au vu du conflit

d’intérêts des représentants légaux dans cette procédure. Enfin, s’agissant des frais de la cause, par 19'660 fr., comprenant les frais d’expertise à hauteur de 17'560 fr., les frais des mesures superprovisionnelles et provisionnelles (art. 50b al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), respectivement par 500 fr. et 300 fr., ainsi que 1'300 fr. d’émolument forfaitaire de décision (art. 50b al. 2, 3 et 6 TFJC), la justice de paix a considéré que, « compte tenu des circonstances », ces frais pouvaient « être laissés à la charge de l’Etat (art. 38 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255]), sous réserve de remboursement lorsque les moyens de C.________ et A.________ le leur permettraient (art. 123 CPC) ».

B.

Par acte du 13 mars 2026, C.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que l’autorité parentale exclusive lui soit entièrement attribuée, que la garde exclusive lui soit confiée sous réserve d’un droit de visite à la mère, que la curatelle d’assistance éducative ne soit pas confirmée et que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat pour la mère exclusivement. Subsidiairement, il a conclu à la réforme en ce sens que le lieu de résidence des enfants soit fixé chez le père, avec un droit de visite à la mère, que la curatelle d’assistance éducative ne soit pas confirmée et que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat pour la mère exclusivement. Plus subsidiairement encore, il a requis l’annulation de la décision et le renvoi de l’affaire à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l’appui de son recours, il a produit des pièces nouvelles. Il requiert par ailleurs la mise en œuvre d’un complément d’expertise.

Le recourant a requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par ordonnance du 26 mars 2026 du Juge délégué de la Chambre des curatelles, comprenant l’exonération des frais judiciaires et avances ainsi que l’assistance d’un conseil en la personne de Me Mathias Micsiz, avocat à Lausanne.

Le 31 mars 2026, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a informé la Chambre de céans que l’autorité de protection renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de la décision entreprise.

Invitée à déposer une réponse, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) s’est déterminée le 29 avril 2026, concluant à la confirmation d’une mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et s’en remettant à justice pour le surplus.

Le même jour, le recourant a produit une ordonnance de classement rendue le 21 avril 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la procédure pénale dirigée à son encontre pour les actes d’ordre sexuel qu’A.________ (ci-après : l’intimée) lui reprochait.

Egalement invité à se déterminer sur le recours, l’intimée a déposé une réponse le 30 avril 2026, accompagnée d’un témoignage écrit, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

Interpellée, la curatrice de représentation des enfants dans la procédure, Me E.________, s’est déterminée par écriture du 1er mai 2026, concluant principalement au rejet du recours et, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, elle a requis qu’un complément d’expertise soit ordonné.

Le 19 mai 2026, Me E.________ a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur l’envoi du recourant du 29 avril 2026.

Par écriture du 21 mai 2026, le recourant s’est déterminé sur les réponses des autres parties et a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises au pied de son recours du 13 mars 2026. Subsidiairement, il a adhéré à la réquisition de preuve présentée par la curatrice de représentation tendant à ce qu’un complément d’expertise soit ordonné. Il a produit des pièces supplémentaires.

Par courrier du 27 mai 2026, la DGEJ a indiqué qu’elle n’avait rien de plus à ajouter.

Par avis du 1er juin 2026, les parties ont été informées que la Chambre des curatelles s’estimait suffisamment renseignée, un délai de dix jours étant imparti aux parties pour déposer d’éventuelles déterminations, leur silence valant renonciation. Aucune des parties n’a procédé dans ce délai, échu le 13 juin 2026.

Le 11 juin 2026, Me Mathias Micsiz, conseil du recourant, a déposé sa liste des opérations.

Le 29 juin 2026, il a déposé spontanément une nouvelle écriture comprenant des allégués de faits nouveaux. La cause ayant été gardée à juger avec effet au 13 juin 2026, il n’a été tenu aucun compte de cette écriture.

C.

La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

1. C.________, d’origine T***, et A.________, d’origine Y***, sont les parents non mariés des enfants I.________, né le ***2015, et B.________, née le ***2019.

Ils se sont séparés avant la naissance de B.________. Une garde alternée a été instaurée pour I.________ et une garde exclusive à la mère pour B.________, avec un droit de visite qui s’est élargi jusqu’à l’instauration d’une garde alternée pour B.________ aussi.

L’exercice de la garde alternée s’est révélé difficile (huit interventions de la police entre le 3 novembre 2021 et le 3 mars 2024). Après des interruptions (retours momentanés à la garde exclusive de la mère), la garde alternée a été pratiquée à nouveau dès mars 2024, sous réserve de quelques violations du planning par la mère.

Le recourant exerce comme infirmier indépendant depuis l’été 2024. L’intimée est sans activité lucrative ; elle bénéficie du revenu d’insertion (RI).

Il ressort en outre du dossier qu’A.________ est la mère d’une première fille, O.________, née en 2004 d’une précédente union. L’intimée et le père d’O.________ entretenaient également des relations conflictuelles depuis des années. Au terme d’un rapport établi le 27 novembre 2017, le Service de protection de la jeunesse (SPJ ; désormais : DGEJ) avait notamment proposé à l’autorité d’examiner l’opportunité de retirer la garde d’O.________ à sa mère pour la confier au père. Ce rapport mettait notamment en exergue que la mère revenait sans cesse sur ses engagements, présentait un manque de collaboration et d’investissement dans le cadre de la médiation, était peu capable de percevoir les besoins de sa fille au-delà du conflit parental, les enjeux financiers prenant le pas sur le bien-être de l’enfant. Le SPJ avait alors estimé qu’une garde partagée serait manifestement défavorable au bon développement d’O.________ au regard du conflit parental. La garde d’O.________ a été confiée à son père lorsqu’elle avait environ 15 ans.

2. Par ordonnance du 5 mars 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, rappelé la convention intervenue entre les parties le 16 avril 2019, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant notamment le maintien de l’exercice d’une garde alternée sur I.________ (I), dit que l’autorité parentale sur les enfants I.________ et B.________ seraient exercée conjointement (II), dit que la garde de fait sur l’enfant I.________ serait exercée de manière alternée, à raison d’une semaine sur deux, du lundi après l’école au lundi à la reprise de l’école (III), dit que la garde de fait sur l’enfant B.________ serait exercée exclusivement par la mère jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge révolu de 3 ans et fixé un droit de visite progressif en faveur du père (IV et V), dit que, dès le 18 mars 2022, la garde de fait sur l’enfant B.________ serait exercée de manière alternée par les parents, à raison d’une semaine sur deux, du lundi après l’école (d’I.________) au lundi à la reprise de l’école (d’I.________) ainsi que la moitié des vacances et des jours fériés (VI), instauré un mandat de surveillance à forme de l’art. 307 al. 3 CC, confié à la DGEJ (VII) et enjoint aux parents d’entreprendre, dans les meilleurs délais, une médiation auprès d’un thérapeute de leur choix (VIII).

Selon les motifs de cette ordonnance, il ressortait du rapport d’évaluation de l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la DGEJ du 28 août 2019 que le conflit parental était omniprésent et pouvait avoir des répercussions néfastes, les disputes permanentes en présence des enfants étant délétères pour ceux-ci. Les transitions étaient parfois difficiles pour I.________ lors du retour de chez la mère. Les passages se faisaient sur le palier du domicile maternel et le « mode libre et large » avait été abandonné.

3. Par requête datée du 26 février 2023, reçue le 4 avril suivant par la justice de paix, C.________ et A.________ ont sollicité l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de leurs enfants I.________ et B.________, afin de les soutenir dans l’organisation du droit de visite, notamment des semaines de vacances.

A l’audience du 22 mai 2024, les parties ont signé une convention réglant notamment le passage de leurs enfants dans le cadre de la garde alternée – lequel s’effectuait le lundi matin par l’intermédiaire de l’école, respectivement de l’Unité d’accueil pour écoliers (UAPE) – ainsi que les vacances d’été 2024 ; ils ont réitéré leur requête d’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles.

Par décision de la justice de paix du 30 mai 2024, une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été instituée en faveur des enfants I.________ et B.________, K.________, assistante sociale auprès de la DGEJ, étant désignée comme curatrice.

4. La mère a déposé trois plaintes pénales à l’encontre du recourant les 11 janvier 2023, 29 mars 2024 et 21 août 2024, la dernière pour s’être supposément montré agressif envers elle.

Le père a pour sa part porté plainte contre la recourante pour calomnie.

5. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 14 juin 2024, complétée par un courriel du 30 juin suivant, A.________ a requis la suspension immédiate de la garde ainsi que de tout éventuel droit de visite de C.________ sur l’enfant B.________. Elle faisait valoir que le père l’avait contactée pour l’informer que B.________ avait du sang dans sa culotte, qu’il l’avait ensuite recontactée pour lui dire qu’il s’agissait d’une tache de stylo et qu’il n’avait donc pas emmené l’enfant chez le médecin. La mère n’était pas du tout rassurée par cette explication et avait emmené l’enfant chez la pédiatre, mais B.________ avait refusé de se faire examiner. Selon les dires de la mère, B.________ se plaignait de « piqûres » aux parties intimes uniquement lorsqu’elle dormait chez son père et d’avoir été réveillée en raison de ces douleurs. Elle alléguait par ailleurs que sa première fille, O.________, avait été exposée durant son adolescence à des gestes d’auto-érotisme de C.________ ; O.________ a déposé plainte le 3 juillet 2024 contre le recourant pour ces faits. La mère soupçonnait depuis lors C.________ d’avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle de B.________. Elle a refusé de remettre B.________ à son père pour l’exercice de son droit de garde, avant de finalement lui remettre la fillette le 19 juin 2024.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2024, la juge de paix a, au motif de l’absence de mise en danger de l’enfant et du constat qu’une audience était prévue le 31 juillet 2024, rejeté la requête de C.________, tendant à ce qu’ordre soit donné à la mère de lui remettre, le 1er juillet 2024, l’enfant B.________, sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, afin qu’il puisse exercer son droit de visite prévu jusqu’au 15 juillet 2024.

Le 6 juillet 2024, A.________ a déposé plainte au nom de sa fille B.________ pour des faits supposés de gestes à caractère sexuel que la mineure aurait subis de la part de son père.

Le 8 juillet 2024, la procureure en charge du dossier a écrit à la justice de paix pour solliciter la désignation d’un curateur de représentation pour B.________ dans le cadre de la procédure découlant de la plainte précitée. Dans ce courrier, la procureure a indiqué que « sans préjuger de la cause, il apparaît qu’A.________ interprète à l’heure actuelle chaque événement comme une preuve que C.________ maltraite ses enfants, en particulier B.________, dont un récent saignement vaginal est interprété par la mère comme la nécessaire démonstration d’un abus. Dans le même ordre d’idée, le fait que B.________ ait varié dans sa version des faits auprès de sa mère est, pour cette dernière, la démonstration qu’elle a été abusée à plusieurs reprises ». La mère avait par ailleurs admis qu’elle ne respectait pas les décisions de justice.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 juillet 2024, la juge de paix a notamment rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 30 juin 2024 par la mère tendant à la suspension du droit de garde du père sur sa fille B.________ ainsi que la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 2 juillet 2024 par le père tendant à la reconsidération de l’ordonnance rendue le même jour.

Le 19 juillet 2024, C.________ a conclu, par voie de mesures provisionnelles, à ce que le lieu de résidence d’I.________ et de B.________ soit fixé à son domicile et qu’il en exerce la garde fait, un droit de visite usuel étant octroyé à l’intimée. Il a constaté que la mère avait amené B.________ à plusieurs contrôles médicaux dans la semaine du 10 au 16 juin 2024 ; le 19 juin 2024, l’enfant avait encore été acheminée à l’hôpital pour des contrôles supplémentaires.

6. Le 26 août 2024, la juge de paix a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant le maintien provisoire de la garde alternée, ordonnant à la mère de remettre régulièrement les enfants à leur père pour l’exercice du droit de garde, sous la menace de l’art. 292 CP, rappelant les curatelles de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, et instituant une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des deux mineurs, également confiée à K.________. Dans cette même ordonnance, Me E.________ a été désignée curatrice au sens de l’art. 306 al. 2 CC des deux enfants, avec pour tâches de les représenter dans la procédure devant la justice de paix ainsi que de représenter B.________ dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de son père.

Par courrier adressé le même jour à A.________, en réponse à sa requête de changement d’assistant social, la Cheffe de l’Office régional de la protection des mineurs (ci-après : ORPM) de S*** a notamment constaté que, lors de la visite de K.________ au domicile et alors qu’il avait été convenu qu’il s’agissait de faire connaissance et non pas de discuter des soupçons d’abus, la mère avait tenté de faire parler sa fille à ce sujet ; la curatrice avait dû mettre son véto. La mère s’était par ailleurs opposée à ce que l’assistante sociale entende B.________ seule, alors que, selon la DGEJ, cela avait été convenu devant la juge de paix. La cheffe de l’ORPM a pour le surplus constaté l’absence de motif justifiant de dessaisir K.________ du dossier.

7. Le 19 mai 2025, la procureure en charge du dossier a annoncé son intention de rendre une ordonnance de classement en lien avec la plainte déposée le 21 août 2024 par l’intimée à l’encontre du recourant. Le 2 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur cette plainte.

En revanche, la mère a été condamnée le 2 octobre 2025 (à 60 jours-amende de 30 fr. avec sursis pendant deux ans et 360 fr. d’amende) pour calomnie, injure et induction de la justice en erreur, pour avoir traité le père de pédophile et avoir encore mensongèrement porté plainte contre lui pour des violences physiques prétendument commises contre elle le 19 août 2024.

8. Une expertise a été ordonnée et le Dr N.________, pédopsychiatre, a été désigné comme expert.

Dans son rapport du 30 juin 2025, l’expert a relevé que, dès 2021, la mère avait exprimé des doutes récurrents quant à d’éventuels attouchements du père sur B.________, car, selon ses dires, il s’attardait sur la toilette intime de sa fille. L’intimée était animée par la certitude que le père exercerait des manipulations psychologiques sur les enfants (« lavage de cerveau »).

L’expert a considéré, au sujet de l’incident de juin 2024, que les propos tenus par B.________ à la police, bien que troublants, ne constituaient pas une preuve suffisante permettant de retenir que le père avait commis des gestes à caractère sexuel sur sa fille. A l’exception de la prétendue tache de sang sur la culotte, aucun signe, y compris provenant d’observateurs neutres, ne corroborait les convictions de la mère – laquelle avait une tendance à se montrer interprétative, notamment à interpréter les faits anodins de la vie quotidienne comme des preuves de manipulation de la part du père et les actions de celui-ci comme forcément malveillantes – et à considérer, ainsi, que ses observations confirmaient sa propre vision de la situation. Lors de l’entretien du père en présence des deux enfants, l’expert avait constaté que les interactions entre eux étaient naturelles, I.________ et B.________ se montrant spontanés dans leur attitude et prises de parole. L’expert a souligné à cet égard que, selon la littérature spécialisée, il était rare qu’une relation entre un adulte abuseur et un enfant abusé présente des apparences de normalité.

L’expert n’était pas en mesure de retenir un diagnostic psychiatrique à l’endroit d’A.________, quand bien même celle-ci présentait une sensibilité particulière, de type paranoïde, ainsi qu’une tendance à l’interprétation, notamment en considérant les actions d’autrui, en particulier du père, comme malveillantes et les faits anodins de la vie de tous les jours comme autant de preuves des manipulations exercées par le père sur les enfants.

S’agissant de C.________, l’expert n’observait aucun trouble grave de la personnalité ni aucun trouble émotionnel, aucun diagnostic psychiatrique n’étant dès lors retenu à son égard. Le père avait rapporté à l’expert de nombreuses interférences de la mère dans l’organisation de la garde alternée, à tout le moins s’agissant de B.________. Il se plaignait aussi de décisions unilatérales prises par l’intimée sans le consulter, par exemple pour des consultations médicales ou pour le baptême catholique de sa fille, ou encore lorsqu’elle avait formellement exclu que le père participe à la journée « portes ouvertes » à l’école de B.________, pour finalement apprendre que l’enfant n’avait pas été conduite à l’école ce jour-là. C.________ avait l’impression que la mère traitait ses deux enfants de manière différenciée : elle semblait punir davantage I.________ que B.________ et surprotégeait cette dernière.

Lors de son audition par l’expert, I.________ avait estimé que la meilleure solution serait que sa sœur et lui aillent vivre auprès de leur père, du moins de manière prépondérante. Il a exprimé une insatisfaction récurrente s’agissant de sa vie quotidienne, en particulier en lien avec des interactions difficiles avec certains camarades d’école, ainsi qu’une frustration liée aux semaines passées chez sa mère, en raison du manque d’activités proposées par celle-ci. I.________ se sentait par ailleurs souvent injustement réprimandé ou puni par sa mère ; il pensait également que cette dernière surprotégeait sa sœur.

Le Dr N.________ a considéré que l’état émotionnel d’I.________, qui présentait un état de souffrance – voire de dépression – modéré, pouvaient paraître préoccupant et que certaines modifications de son contexte de vie et de son environnement pourraient incontestablement améliorer son état, notamment un suivi psychothérapeutique pour lui offrir un espace de parole dédié, à condition que les parents ne s’immiscent pas dans ce suivi, au risque de triangulations ou d’influence de l’un ou de l’autre sur le thérapeute.

S’agissant de B.________, l’expert a observé que la fillette présentait un état de développement parfaitement rassurant, sans signe d’un trouble émotionnel notable. B.________ avait affirmé à l’expert vouloir être « tout le temps » auprès de son père et se rendre chez sa mère lorsqu’elle le demanderait. L’expert a estimé que B.________ avait besoin d’un environnement paisible et sécurisant, lui permettant de ne pas être privée de relations avec son père. Un suivi psychothérapeutique ne semblait pas être absolument nécessaire pour la fillette. Lorsque l’expert avait abordé avec B.________ l’épisode de la culotte tachée, elle avait expliqué qu’elle dessinait et avait mis sa main, tachée de crayon, sur sa culotte, ce qui avait provoqué une tache. La fillette s’était montrée consciente de la méfiance de sa mère à l’égard de son père – du fait qu’elle avait été privée d’aller chez lui à plusieurs reprises – et a affirmé spontanément que son père ne lui avait jamais fait de mal.

Les deux enfants ont évoqué qu’ils faisaient davantage d’activités auprès de leur père, notamment en plein air, et pouvaient inviter plus facilement des amis et regarder plus souvent la télévision. Ils tous deux fait état de diverses punitions reçues de leur mère, évoquant des claques, fessées et tirages d’oreille, I.________ précisant toutefois que cela était occasionnel.

Interpellée par l’expert, K.________ a relevé qu’elle avait pu observer, dans le cadre de son mandat d’assistance éducative, que la mère avait beaucoup d’inquiétudes concernant sa fille et mobilisait de nombreux professionnels, notamment la pédiatre, la Dre L.________, qui avait corroboré ce constat. Selon l’assistante sociale de la DGEJ, les compétences de la mère étaient entravées en raison de son interprétation personnelle de certaines situations, ayant notamment évoqué une dégradation de la relation avec son fils et sa conviction que celui-ci se faisait manipuler par son père. Elle estimait que la mère n’était pas en mesure d’envisager les effets délétères d’un éventuel placement des enfants, qu’elle avait pourtant proposé.

Les psychothérapeutes des enfants, Mmes P.________ et M.________ ainsi que le Dr D.________, psychiatre, ont confirmé que, lors des entretiens, B.________ n’avait jamais fait de révélations troublantes, ni exprimé de réticences à se rendre chez l’un ou l’autre de ses parents. Plusieurs de ces intervenants avaient mentionné la volonté de la mère de « sauver B.________ ».

L’expert a conclu que les enfants souffraient du conflit opposant leurs parents et qu’ils étaient particulièrement impactés – négativement – par les entraves imposées par la mère. En raison de ce conflit, B.________ avait été privée de plusieurs périodes de garde et de vacances qu’elle devait passer avec son père, ce qui l’avait manifestement attristée et inquiétée. L’expert a considéré que les compétences parentales et éducatives du père étaient adéquates et « parfaitement bonnes » : il était dévoué dans son rôle parental, capable d’identifier les besoins de ses enfants et d’y répondre de manière adéquate. Le Dr N.________ a relevé que les compétences parentales d’A.________ étaient « intrinsèquement » bonnes, mais que le non-respect des plannings de garde représentait une défaillance par rapport à son devoir de favoriser les relations avec l’autre parent. L’expert a en outre détaillé plusieurs manquements à la coparentalité de la part de la mère, en particulier le fait de perturber les relations père-fille, ce qui représentait une mise en danger de l’enfant selon le Dr N.________, et l’absence d’annonce de la naissance de la fillette auprès de la représentation d’Y*** en Suisse, de sorte que B.________ était dépourvue de tout document d’identité. Le mensonge qu’elle avait propagé au sujet du baptême de B.________ – selon lequel le père avait été invité mais n’avait pas voulu venir – était une autre illustration de manquement à la coparentalité. Pour l’expert, il était indispensable que la mère renonce à tout châtiment corporel, si les propos des enfants étaient avérés à cet égard. L’expert a également estimé que la mère devait modifier certaines attitudes éducatives : elle devait en particulier être davantage attentive à l’asymétrie instaurée entre ses enfants – au vu de sa tendance à la surprotection de B.________ et à l’accablement d’I.________ –, proposer davantage d’activités à partager avec les enfants et se montrer plus conciliante lorsque son fils demandait à inviter des amis ou à pouvoir se rendre chez eux. Selon l’expert, la mère devait en outre modifier l’image négative qu’elle avait de C.________, qu’elle considérait comme une personne malveillante qui manipulerait ses enfants.

L’expert a mis en évidence les avantages liés au maintien de l’organisation actuelle de garde partagée, permettant aux enfants d’être en contact avec leurs deux parents et de bénéficier ainsi d’une éducation plus enrichissante. L’attribution de la garde exclusive au père, bien qu’allant dans le sens des souhaits exprimés par les enfants, ne serait pas de nature à modifier les convictions de la mère, ne l’empêcherait pas d’interférer avec le planning de garde et aurait au contraire tendance à amplifier ses inquiétudes dès lors qu’elle perdrait le contrôle sur B.________.

En définitive, l’expert a recommandé de maintenir la garde alternée, d’attribuer l’autorité parentale exclusive au père sur les questions administratives, mais en maintenant l’autorité parentale conjointe sur les questions médicales et de formation. Il a aussi recommandé que la situation soit réévaluée dans un délai d’une année.

Il a préconisé que la DGEJ soit reconduite dans son double mandat, estimant que des mesures de protection devaient être instaurées et qu’une intervention éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) soit mise en œuvre auprès de la mère.

9. Dans ses déterminations du 31 juillet 2025, la curatrice des mineurs a indiqué qu’I.________ et B.________ allaient bien, soulignant leur capacité à aimer inconditionnellement leurs deux parents malgré l’intensité du conflit qui les oppose. La curatrice a relevé que les soupçons de la mère liés à de prétendus actes d’ordre sexuel devaient cesser, certains de ses comportements n’étant plus tolérables (par exemple ne pas remettre B.________ à son père, sentir son entrejambe lorsqu’elle revenait de chez celui-ci et consulter des thérapeutes ou se rendre au poste de police avec sa fille de manière excessive dans ce même contexte), tout comme les éventuels châtiments corporels à l’égard d’I.________, même si celui-ci n’en avait plus fait mention dernièrement. La curatrice était favorable au maintien de la garde alternée, sous réserve de la mise en place d’une AEMO chez la mère et que celle-ci poursuive son suivi psychologique. Selon Me E.________, la garde exclusive ne devait être envisagée qu’en cas d’absence d’évolution à bref délai chez la mère, laquelle devait se remettre radicalement en question. La curatrice estimait que l’attitude de la mère dans l’exercice de son autorité parentale conjointe était intolérable, en particulier s’agissant de son refus de collaborer à l’établissement des documents d’identité des enfants. Elle a conclu à la confirmation de l’ordonnance du 25 juillet 2025 et a adhéré à la mise en œuvre d’un complément d’expertise au printemps 2026. Elle s’en est remise à justice concernant la mise en place d’un suivi thérapeutique pour I.________.

Dans ses déterminations du même jour, A.________ a contesté toute violence physique envers ses enfants ainsi que le manque d’activités. Elle a fait valoir que l’expertise comportait des lacunes, certains faits mentionnés datant de plusieurs années ou n’étant pas rapportés fidèlement. Elle s’est étonnée que la consommation de produits stupéfiants et d’alcool par C.________ n’ait pas été davantage investiguée par l’expert, estimant que cela devait le conduite à s’interroger davantage sur les capacités parentales du père.

Par écriture du 5 août 2025, C.________ a constaté certaines inexactitudes factuelles présentes dans le rapport d’expertise, notamment des imprécisions concernant les procédures ou décisions judiciaires et les épisodes de non-respect des plannings de garde. Il a estimé que les mesures préconisées par l’expert étaient insuffisantes pour préserver l’intérêt des enfants. Il a considéré qu’il fallait s’écarter de l’expertise s’agissant des compétences parentales de la mère, en ce sens qu’il fallait retenir que les difficultés rencontrées dans l’exercice de l’autorité parentale conjointe étaient insurmontables, notamment compte tenu de l’ampleur du conflit parental. Il a fait valoir que la mère avait multiplié les consultations médicales pour les enfants dans le but de confirmer ses fausses croyance à son encontre, faisait de la rétention d’information, notamment au niveau scolaire, que B.________ avait accumulé de très nombreuses absences injustifiées à l’école et que la fillette ne disposait d’aucun document d’identité, faute pour la mère de faire reconnaître sa naissance auprès de l’Ambassade d’Y***. La mère s’opposait en outre sans raison à tout projet de voyage des enfants avec leur père. C.________ a conclu à ce que l’autorité parentale exclusive sur les deux enfants lui soit attribuée, subsidiairement à ce qu’il puisse exercer leur garde exclusive, un droit de visite usuel étant accordé à la mère. Il a également sollicité le maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles, au dépôt par la mère de tous les papiers d’identité des enfants au greffe de l’autorité, qu’interdiction soit faite à la mère de tenter d’obtenir ou faire établir des documents d’identité en faveur des enfants et de quitter ou de faire la Suisse à ceux-ci, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CPC, ainsi que l’inscription des enfants auprès du RIPol (système de recherches informatisées de police) et du SIS (Système d’information Schengen), alléguant un risque d’enlèvement.

10. Le 15 août 2025, I.________ a été entendu par la juge de paix. Il a expliqué qu’il passait une semaine en alternance chez son père et chez sa mère, précisant qu’il n’y avait rien de particulier lorsqu’il était avec l’un ou l’autre de ses parents. Il a indiqué que les modalités de garde actuelles lui convenaient et qu’il souhaitait leur maintien, quand bien même il lui semblait que cela se déroulait un peu moins bien et que le temps passait moins vite auprès de sa mère, notamment du fait d’un manque d’activités. Il avait l’impression que les choses se passaient bien pour sa sœur, avec qui l’entente était plutôt bonne de manière générale. S’il devait changer quelque chose dans sa vie, il souhaiterait que ce soit l’école, évoquant des difficultés avec certains autres élèves et l’un de ses enseignants.

11. Le 16 octobre 2025, la justice de paix a tenu une audience et procédé à l’audition des parents, assistés de leur conseil respectif, de la curatrice de représentation des enfants et, pour la DGEJ, d’H.________, assistante sociale.

Me E.________ a fait part de ses inquiétudes s’agissant de la scolarité d’I.________, dès lors que celui-ci était en souffrance et que cela se répercutait à l’école. Elle n’a relevé aucun problème particulier concernant B.________. Les enfants adoraient leurs deux parents et, selon elle, ils n’étaient pas manipulés. Elle a fait savoir qu’une ordonnance de classement serait rendue s’agissant de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour de supposés actes d’ordre sexuel sur sa fille et qu’elle n’entendait pas recourir. Elle a conclu à une limitation de l’autorité parentale de la mère, dans le but de préserver les intérêts des enfants.

H.________ a indiqué que l’assistante sociale en charge du dossier avait fait une demande d’AEMO et travaillait sur le planning de garde et qu’I.________ débuterait un suivi thérapeutique au mois de novembre 2025. La DGEJ était également d’avis que les enfants ne subissaient aucune manipulation.

A.________ a déclaré avoir pris conscience que la situation actuelle ne pouvait perdurer, étant préjudiciable tant pour le père qu’ellemême, ainsi que pour les enfants. Selon elle, le maintien de la garde alternée permettrait de tendre vers un apaisement et d’éviter toute manipulation, au contraire de l’attribution de la garde exclusive au père. Elle souhaitait mettre en place un suivi thérapeutique pour B.________ également, afin qu’elle puisse se confier à un tiers en cas de besoin, ce qui était aussi important pour I.________. Elle a fait valoir qu’elle avait entrepris ce printemps des démarches pour les documents d’identité auprès de l’Ambassade d’Y***. Elle a conclu au maintien de la garde alternée et de l’autorité parentale conjointe, ainsi qu’à la poursuite de la curatelle d’assistance éducative, maintenant ses conclusions pour le surplus.

C.________ a fait valoir qu’il était confronté aux réactions « erratiques » de la mère depuis plus de sept ans. Selon lui, I.________ avait besoin de bases solides pour entrer dans l’adolescence, soulignant le risque de dégradation de sa situation en l’absence d’évolution. Il a soutenu qu’un changement du cadre de prise en charge devrait vraisemblablement permettre d’améliorer la situation scolaire de son fils. Il estimait que les deux enfants avaient besoin de stabilité et d’un parent de référence, de sorte que la garde alternée n’était pas dans leur intérêt, au vu des nombreuses entraves de la mère à la coparentalité. S’il avait constaté un certain manque de motivation d’I.________ à l’école, il n’avait pas connaissance d’un éventuel harcèlement, son fils ne lui ayant jamais fait état d’interactions problématiques avec des camardes ou des enseignants. C.________ a conclu à la levée de la curatelle d’assistance éducative s’il était fait droit à ses conclusions sur la garde et s’en est remis à justice dans l’hypothèse du maintien de la garde alternée. Il a confirmé ses conclusions pour le surplus.

Les deux parents ont déclaré adhérer au maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles et à la désignation de Me E.________ en qualité de curatrice, en lieu et place de K.________.

12. Depuis le 18 mars 2026, une mesure d’AEMO est mise en œuvre auprès de la mère.

13. Le 21 avril 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de classement en lien avec les plaintes déposées le 3 juillet 2024 par O.________ et le 6 juillet 2024 par A.________, au nom de sa fille B.________, contre C.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants.

En droit

1.

1.1

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix statuant notamment sur l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et diverses mesures de protection.

1.2

1.2.1

Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940).

Lorsque le sort des frais est réglé dans une décision finale et qu’une partie fait recours sur d’autres points, c’est dans le cadre du recours de l’art. 450 CC que, par attraction de compétence, les griefs concernant les frais seront examinés et le pouvoir d’examen sera régi par l’art. 450a CC (contestation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision notamment). Une attraction de compétence se justifie de la même manière qu’en appel (CCUR 3 avril 2025/68 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.3 ad art. 110 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

1.2.2

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3

Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, nouvelles ou non.

Consultée, l’autorité de protection a, par courrier du 26 mars 2026, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et, implicitement, à reconsidérer sa décision, à laquelle elle se référait intégralement. Egalement interpellées, la DGEJ et l’intimée ont déposé leur déterminations le 29 avril 2026, tendant au rejet du recours. Dans sa réponse du 1er mai 2026, la curatrice de représentation des enfants a conclu principalement au rejet du recours et, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure.

2.

2.1

La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_654/2023 du 21 décembre 2023 consid. 5.1.1 ;5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 ;5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Il n’y a ainsi pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246).

2.2

La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

2.3

En l’espèce, I.________, âgé de 10 ans et demi, a été entendu par la juge de paix le 15 octobre 2025. Sa sœur, B.________, âgée de 7 ans n’a pas été auditionnée par la magistrate. Le recourant ne s’en plaint pas. Quoi qu’il en soit, les deux enfants ont été entendus seuls par l’expert, de sorte que B.________ a pu faire valoir son point de vue dans ce cadre, une nouvelle audition n’apparaissant ainsi pas nécessaire pour rendre la décision entreprise.

Chaque partie a été entendue, assistée de son conseil respectif, à l’audience de la justice de paix du 16 octobre 2025. A cette occasion, la curatrice de représentation des enfants ainsi qu’une représentante de la DGEJ ont également été auditionnées. Le droit d’être entendu de chacun doit donc être considéré comme respecté.

La décision attaquée est dès lors régulière en la forme et elle peut être examinée sur le fond.

3.

3.1

A titre de mesures d’instruction, le recourant requiert la mise en œuvre d’un complément d’expertise, afin de renseigner utilement l’autorité sur la situation préoccupante des enfants, faisant valoir que les recommandations faites dans le rapport du 30 juin 2025 n’ont pas été suivies par la mère, celle-ci continuant à exclure le recourant de toutes décisions concernant les enfants, tout particulièrement concernant B.________. Dans sa réponse, la curatrice des enfants a également sollicité un tel complément, « au vu des mesures mises en place en vue d’améliorer la coparentalité et les capacités éducatives de la mère ».

3.2

L’autorité cantonale peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2), lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. .2.1 ;5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1).

3.3

En l’occurrence, pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 4.3), le rapport principal déposé par l’expert suffit au jugement de la cause. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner un complément d’expertise.

4.

4.1

Le recourant reproche à la justice de paix d’avoir maintenu l’autorité parentale conjointe pour les questions touchant à la santé et à la formation, alors que : – les parents sont divisés par un conflit important et durable ; – que la mère a déposé maintes plaintes pénales, toutes injustifiées, contre le père ; – que la mère est animée par la certitude inébranlable que le père est mauvais ; – que la communication est rompue ; – qu’en matière de soins, la mère achemine inutilement les enfants auprès de trop nombreux praticiens, sans demander l’avis du père, pour asseoir sa fausse croyance dans le caractère malveillant de celui-ci ; – qu’en matière scolaire, elle retient les informations, notamment les agendas scolaires, étant allée une fois jusqu’à demander aux enfants de ne pas dire à leur père qu’il y avait une journée portes ouvertes à l’école ; – qu’en matière religieuse, elle a fait baptiser B.________ sans en informer le père, en invitant les proches tout en leur demandant à la cérémonie de garder le secret à l’égard du père ; – qu’en ce qui concerne les documents d’identité Y***, la mère refuse de les faire établir, afin d’empêcher le père de rendre avec les enfants à sa famille en T*** ou à entreprendre tout autre voyage ; – que la mère s’était déjà comportée ainsi par le passé à l’égard de sa fille aînée O.________, désormais majeure, dont la garde avait fini par être confiée exclusivement au père de celle-ci. En présence de tous ces éléments, le recourant soutient que l’autorité de protection de l’enfant aurait dû lui accorder l’autorité parentale exclusive sans restriction.

4.2

Aux termes de l'art. 298d al. 1 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.

L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 p. 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (ATF 142 III 1 consid. 3.3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2, JdT 2018 Il 137 ; Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [autorité parentale], FF 2011 pp. 8339-8340). Le critère du bien de l'enfant, auquel les art. 298 al. 1 CC et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 669 et 671, pp. 446 et 447).

Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, notamment de l'art. 298d al. 1 CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 Il 130 ; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 2.1). L'autorité parentale conjointe suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5 ; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3). Cependant, pour retirer l'autorité parentale conjointe à l'un des parents, il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais à un thème déterminé – comme

l'éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d'examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l'autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; 141 III 472 consid. 4.7). Ainsi, comme mentionné précédemment, il est normal que des disputes surviennent dans une telle procédure judiciaire, celles-ci disparaissant avec le temps dans la plupart des cas. De tels différents sont inhérents à chaque procédure de ce type et ne justifient pas l'attribution de l'autorité à un seul parent. Le fait qu'avec le temps, le conflit s'arrange, se stabilise ou empire constitue un fait nouveau pouvant justifier une modification de l'autorité parentale conformément à l'art. 298d al. 1 CC (ATF 141 III 472 précité consid. 4.3).

Le Tribunal fédéral a en outre rappelé qu'il était nécessaire que les problèmes des parents s'étendent à l'ensemble des questions qui concernent l'enfant et qu'ils compromettent concrètement le bien de l'enfant, des constatations factuelles étant nécessaires à cet égard. De plus, il ne suffit pas que les rapports entre parents soient empreints d'inimitié et de mauvaise humeur et que la communication entre eux soit rompue pour justifier de s'écarter de l'attribution de l'autorité parentale commune, sans qu'il soit établi que le bien de l'enfant en est concrètement affecté, par exemple qu'à la suite du conflit parental, l'enfant soit psychiquement touché (TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017). Il faut, au surplus, que l'attribution ou le maintien de l'autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente (ATF 141 III 472 consid. 4.6, JdT 2016 Il 130 p. 135 ; TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2).

4.3

En l’espèce, le conflit divisant les parents perdure depuis au moins sept ans, avec une dizaine d’interventions de la police et une mise en échec de toutes les tentatives de médiation, de conciliation ou de travail sur la coparentalité. La mère a déposé plusieurs plaintes pénales à l’encontre du recourant, en dernier en lieu en raison de soupçons d’attouchement sur B.________, hypothèse que l’expert a plutôt infirmée ; toutes les plaintes de la mère se sont soldées par des ordonnances de nonentrée en matière, respectivement de classement. La mère a pour sa part été condamnée notamment pour induction de la justice en erreur. L’intimée a aussi perturbé les relations père-enfants, par plusieurs requêtes de suspension du droit de visite ou décisions unilatérales de modification de l’organisation de garde convenue. Elle a plus particulièrement tenté d’écarter le père de la vie de B.________. Une injonction judiciaire avec menace de sanction pénale a été nécessaire pour l’obliger à remettre les deux enfants à leur père pour l’exercice de la garde alternée. On peut ainsi retenir que le conflit parental s’est accentué au fil du temps et que la mère a multiplié les agissements visant à écarter le père de la vie de ses enfants, plus particulièrement de B.________. Ces éléments constituent une modification des circonstances justifiant de réexaminer l’attribution de l’autorité parentale au sens de l’art. 298d al. 1 CC.

Il est constant que la mère ne remplit pas ses obligations parentales sur le plan administratif et qu’il est dans l’intérêt des enfants que le père se voie attribuer l’autorité parentale exclusive sur ce plan.

Comme le relève l’expert lui-même (rapport d’expertise, p. 63), l’intimée est animée de convictions personnelles qui la poussent à multiplier – sans raison – les consultations médicales pour B.________ et à lui faire régulièrement manquer l’école sans justification. Contrairement à ce qu’ont considéré l’expert et la justice de paix, le maintien de l’autorité parentale conjointe sur les questions médicales et scolaires n’est donc pas dans l’intérêt de l’enfant. En outre, l’obstination de l’intimée à ne pas vouloir enregistrer B.________ au Consulat d’Y*** et ne pas lui faire établir de documents d’identité, soit par négligence grossière de ses devoirs parentaux, soit à cause de ses convictions selon lesquelles le recourant serait malveillant, porte finalement préjudice à l’enfant. Sur cette question aussi, le maintien de l’autorité parentale conjointe n’est donc pas conforme à l’intérêt de l’enfant. D’une manière générale, l’intimée n’hésite pas à abuser de sa part d’autorité parentale conjointe pour prendre des décisions unilatérales, sans se limiter à un domaine particulier, quitte à imposer à ses enfants de garder le secret envers leur père – ainsi dans le cas du baptême de B.________ et dans le cas de la journée portes ouvertes à l’école – ce qui est délétère pour eux.

L’expert a renoncé à proposer un travail de médiation ou de coparentalité aux parties, en raison de diverses tentatives déjà effectuées et qui ont toutes échoué (rapport d’expertise, p. 66). Il a recommandé à l’intimée de se questionner sur sa parentalité dans le travail thérapeutique qu’elle poursuit et il a recommandé au recourant d’en faire de même dans un espace de parole individuelle (ibidem). Cependant, il résulte du rapport d’expertise même que le problème ne se situe pas du côté du père, mais de la mère : lorsqu’il examine les compétences parentales respectives des parties, l’expert relève, ni plus ni moins, que les compétences éducatives et parentales du père sont adéquates et parfaitement bonnes (rapport d’expertise, p. 62), tandis que, s’il relève que celles de la mère sont « intrinsèquement » bonnes, il n’en relève pas moins ensuite toutes sortes de défaillances (rapport d’expertise, pp. 62-63). En réalité, il ressort du dossier que l’intimée ne respecte pas la coparentalité, qu’elle prend des décisions unilatérales, parfois néfastes pour les enfants, dans le but d’imposer ses vues au père, voire pour écarter celui-ci de certains événements de la vie des enfants.

Ainsi, le maintien de l’autorité parentale conjointe ne compromettrait pas seulement le bien des enfants en raison de carences de l’intimée dans le domaine administratif, mais également en raison de carences de l’intimée dans les domaines de l’éducation (châtiments corporels à l’égard d’I.________ ; absentéisme de B.________ à l’école toléré voire décidé par la mère ; informations scolaires retenues à l’endroit du père, par exemple) et de la santé (consultations réitérées pour faire valoir des soupçons d’abus en procédure). On comprend au détour de certains passages du rapport d’expertise que l’expert table sur une évolution favorable du comportement de l’intimée si celle-ci suit les recommandations qu’il lui adresse, qu’il formule ses conclusions en partant de l’idée que cette évolution favorable aura lieu et qu’il préconise une réévaluation de la situation dans un an afin de vérifier si les recommandations faites dans le rapport bien été mises en place (cf. rapport d’expertise, réponse à la question 10, in fine, p. 67 et réponse à la question 11, in fine, p. 68). La recommandation de l’expert quant au maintien, en l’état, de l’autorité parentale sur les questions d’éducation et de santé repose sur cette prémisse. Or, l’intimée a mis en échec toutes les démarches faites dans les huit dernières années pour améliorer la coparentalité et rien ne laisse prévoir qu’elle change d’attitude. L’autorité de protection devait dès lors s’écarter des conclusions de l’expert sur ce point. Il n’y a pas lieu de maintenir provisoirement l’autorité parentale conjointe dans l’attente d’un complément d’expertise, ni d’ordonner un tel complément pour réévaluer la situation dans quelques mois. En présence d’un conflit parental chronique qui s’est intensifié au point d’exercer une influence négative sur les enfants et dont rien ne laisse espérer la résolution, il y avait lieu de mettre fin à l’autorité parentale conjointe. Seul le père apparaît en mesure d’exercer une autorité parentale centrée sur les besoins de ses enfants, sans mésusage de ses prérogatives de représentant légal. Lui seul est disposé à favoriser le maintien des liens avec l’autre parent et la place de cet autre parent dans la vie des enfants, sans chercher, au contraire de l’intimée, à abuser de l’autorité parentale pour écarter l’autre parent.

Dans ces conditions, il se justifie de modifier le régime de l’autorité parentale et d’attribuer l’autorité parentale exclusive au père, pour toutes les questions qui concernent les enfants. Cette mesure ne fera certainement pas changer d’avis l’intimée sur le caractère supposément malveillant du recourant et ne mettra probablement pas fin à tout risque de non-présentation des enfants par la mère. En revanche, cela empêchera l’intimée de se faire passer pour le parent de référence envers les médecins et les autorités scolaires, de recevoir seule – et éventuellement de retenir – les informations provenant de ces sources et de prendre des décisions unilatérales, parfois contraires à l’intérêt des enfants, dans ces domaines.

La réponse de la mère contient des arguments sur certains points isolés, mais rien qui ne remette en cause l’appréciation qui précède. En particulier, les craintes de déménagement du recourant en T***, formulées par l’intimée pour s’opposer à une autorité parentale conjointe, ne sont en rien étayées et ne constituent de toute manière pas un motif pertinent, puisque, dans l’hypothèse où le père déciderait de déménager en T***, il devrait, en vertu de l’art. 301a al. 3 CC, en informer en temps utile l’intimée, laquelle pourrait alors, en cas de litige, saisir l’autorité de protection en vertu de l’art. 301a al. 5 CC. Les déterminations de la DGEJ, dont les arguments se concentrent essentiellement sur le maintien de la curatelle d’assistance éducative, ne remettent pas non plus en cause les considérants qui précèdent. La curatrice de représentation des enfants relaie la volonté exprimée par ceux-ci en faveur de la garde alternée, ce qui n’est pas étonnant de la part d’enfants pris dans un conflit parental marqué, mais qui tranche par ailleurs avec leurs dires à l’expert, à qui ils ont tous deux exprimé le souhait de pouvoir passer davantage de temps chez leur père, voire d’être avec lui de manière prépondérante. Quoi qu’il en soit, leur intérêt supérieur (objectif) est de voir changer la pratique de la coparentalité entre leurs parents, ce qui passe par l’attribution de l’autorité parentale exclusive au père et par l’octroi d’un droit de visite à la mère, aucune autre mesure ou travail sur la coparentalité n’étant susceptible d’améliorer la situation en l’état.

Bien fondé, le grief doit être admis sur ce point.

5.

L’instauration d’une garde alternée suppose que les parents disposent de l’autorité parentale conjointe (art. 298b al. 3ter CC ; ATF 150 III 97 consid. 4.3.1). Dans le cas présent, à défaut d’autorité parentale conjointe, il ne saurait être question de maintenir la garde alternée. Le droit de déterminer le lieu de résidence habituel des enfants appartient au père, dès lors qu’il est désormais seul titulaire de l’autorité parentale. Il assumera donc la garde des enfants, ce qui correspond par ailleurs aux vœux exprimés par ceux-ci à l’expert, puisqu’ils ont demandé à être davantage chez leur père que chez leur mère.

L’intimée doit se voir accorder un droit de visite. Au vu de la prise en charge alternée qui s’exerçait jusqu’à présent, il convient d’octroyer à la mère un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec le père. Sous réserve que les parents parviennent à communiquer et à se mettre d’accord sur une organisation – avec l’aide de la curatrice au sens de l’art. 308 al. 2 CC –, cette manière de faire devrait permettre aux enfants de pouvoir continuer à être pris en charge de manière élargie par leur mère, atténuant dès lors les conséquences pour les mineurs de la modification de l’attribution de l’autorité parentale et de la garde, tout en garantissant qu’ils ne soient plus impactés par les importantes difficultés liées à l’exercice de la coparentalité.

A défaut de meilleure entente entre les parents, le droit de visite s’exercera selon des modalités usuelles, à savoir une fin de semaine sur deux du vendredi à la fin de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, la moitié des vacances scolaires ainsi que la moitié des jours fériés, en alternance à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, trajets à charge de la mère.

6.

6.1

Le recourant estime qu’une curatelle combinée d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC n’est plus justifiée dès lors que la garde de fait des enfants doit être exercée exclusivement par ses soins et que ses compétences parentales et éducatives n’ont jamais été mises en doute par la DGEJ ou l’expert.

Dans sa réponse, l’intimée ne se prononce pas sur ce point.

De son côté, la curatrice de représentation des enfants relève que la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, avec la mise en place très récente dans ce cadre d’une AEMO, constitue un soutien ayant pour objectifs de permettre à la mère de mieux identifier les besoins en lien avec les âges de ses enfants et d’y répondre, de lui proposer des outils éducatifs et de la soutenir dans la pose d’un cadre éducatif sans violence.

Dans ses déterminations, la DGEJ rappelle que l’expert a recommandé que les mandats de curatelle soient reconduits, avec la mise en place d’une AEMO en faveur de la mère. La DGEJ indique qu’il est nécessaire d’accompagner les parents dans une coparentalité adéquate, car le conflit parental reste prédominant et impacte fortement les mineurs. Les parents ont de réelles difficultés à communiquer et à s’accorder, notamment sur le planning de garde, comme sur toutes les questions organisationnelles, de sorte qu’un travail de coparentalité doit être envisagé. A défaut, la mesure de curatelle doit permettre à la DGEJ de s’assurer que les parents poursuivent un travail thérapeutique individuel. Elle relève par ailleurs que, depuis la notification de la décision, une mesure éducative de type AEMO a été mise en œuvre chez la mère, depuis le 18 mars 2026, avec comme objectif de permettre à la mère d’identifier les besoins en lien avec les âges de ses enfants et d’y répondre, de lui proposer des outils éducatifs et de la soutenir dans la pose d’un cadre éducatif sans violence ; cette intervention permettra d’apporter aussi un regard extérieur. La DGEJ a donc confirmé le besoin d’une curatelle éducative dont le mandat lui resterait confié.

6.2

6.2.1

L’art. 307 al. 1 CC confie à l’autorité de protection le soin de prendre les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. En plus d’être nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité, ces mesures doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection de l’enfant. Cela a pour conséquence que ces mesures sont subsidiaires aux mesures des art. 310, 311 et 312 CC et qu’elles ne visent en particulier pas à déterminer un nouveau lieu de placement de l’enfant qui présupposerait le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC) ; elles ne peuvent donc être ordonnées que lorsque l’enfant est maintenu dans son cadre de vie habituel ou lorsqu’il vit déjà hors de la communauté familiale (art. 307 al. 2 CC). Quant à la subsidiarité des mesures prévues à l’art. 307 CC par rapport aux curatelles de l’art. 308 CC, ce sont essentiellement les critères de mise en danger et de la capacité à coopérer des père et mère qui guideront l’autorité dans le choix de la bonne mesure à prendre (Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], op. cit., n. 19 ad art. 307 CC, p. 2197 et les arrêts cités). La mise en danger du bien corporel de l’enfant regroupe les mauvais traitements, abus sexuels, une alimentation insuffisante ou inappropriée, des soins d’hygiène et de santé insuffisants ou inappropriés, le refus de traitement médical ou de prévention ou encore des conditions de logement insalubres. La mise en danger du bien intellectuel ou moral du mineur englobe d’autres causes telles que l’absence ou l’incapacité passagère des père et mère, en raison de leur âge ou de difficultés de santé, de s’occuper sérieusement de l’enfant. Dans l’exécution de sa mission préventive, l’autorité de protection de l’enfant jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant au choix du mode d’intervention. Elle peut, selon le texte de la loi, en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou des instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC) ; la formulation de la loi étant ouverte, la liste des mesures

proposées n’est pas exhaustive (CCUR 24 février 2021/52 ; Choffat,

Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l’avocat 9/2017, p. 378).

6.2.2

L’institution d’un mandat de surveillance présuppose donc, comme pour toute mesure de protection, que le développement de l’enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis. Il n’est toutefois pas nécessaire qu’il y ait eu une atteinte effective (Meier, CR CC I, op. cit., n. 5 ad art. 307 CC, p. 2192). Les causes du danger sont indifférentes ; elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, l’absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). Les dissentions des père et mère entre eux, même si elles ne portent pas directement sur des questions qui ont trait à l’enfant, peuvent représenter un danger pour celui-ci lorsqu’il est impliqué dans les conflits ou témoin de violences verbales ou physiques graves et répétées (Meier, CR CC I, op. cit., n. 6 ad art. 307 CC, p. 2192). Pour éviter l’intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l’assistance des institutions d’aide à la jeunesse (CCUR 24 février 2021/52 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.14, p. 186).

6.2.3

Le mandat de surveillance n’est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l’office désigné n’a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l’enfant conformément aux instructions de l’autorité de protection, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes ; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et des tiers dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (Meier, CR CC I, op. cit., n. 18 et 19 ad art. 307 CC, p. 2197 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187). Une mesure de surveillance est en particulier indiquée lorsque, sans motifs suffisants pour ordonner une curatelle conformément à l’art. 308 CC, l’autorité de protection de l’enfant a des doutes sur les capacités éducatives d’un parent (ibidem). La surveillance prévue à l’art. 307 CC est une mesure de degré inférieur à la curatelle de l’art. 308 CC : la curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l’éducation en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d’information, mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement, avec eux, sur l’enfant (ATF 108 II 372 consid. 1 ; TF 5A_156/2016 du 12 mai 2017 consid. 4.2 et 4.3 ;5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1 ; 5A _732/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19-27.19a, pp. 188-189). Tout comme la curatelle d’assistance éducative, la mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC s’exerce sur l’enfant et non sur le détenteur de l’autorité parentale (CCUR 24 février 2021/52 ; CTUT 13 janvier 2010/8 consid. 3.a et les arrêts cités).

6.3

En l’espèce, l’expert a préconisé que les mandats de curatelle soient reconduits, estimant qu’une mesure de protection devait être mise en œuvre, en particulier une AEMO auprès de la mère. Cette dernière mesure a débuté au domicile de l’intimée le 18 mars 2026.

Dès lors que le père exercera la garde exclusive des enfants, que ses compétences parentales et éducatives sont décrites comme adéquates et « parfaitement bonnes » et qu’il ne paraît ainsi pas avoir besoin d’un soutien dans la prise en charge des mineurs, une curatelle d’assistance éducative ne se justifie plus. Toutefois, compte tenu de la situation complexe et des carences éducatives identifiées chez la mère, il apparaît opportun que la DGEJ puisse exercer un droit de regard et d’information concernant l’évolution de la situation, afin de s’assurer du bon développement des mineurs et de la poursuite de l’AEMO auprès de la mère tant que nécessaire.

Il y a ainsi lieu de lever les curatelles d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC instituées en faveur des enfants concernés et de relever la curatrice de la DGEJ purement et simplement de ce mandat, au profit de l’institution d’une mesure de surveillance judicaire au sens de l’art. 307 al. 3 CC, la DGEJ étant désignée en qualité de surveillant judiciaire.

Par ailleurs, compte tenu de l’important conflit divisant le recourant et l’intimée et de leurs difficultés de communication, il convient de maintenir la curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC confiée à Me E.________, afin de soutenir les parents dans l’organisation du droit de visite élargi.

7.

7.1

S’agissant des frais de la procédure de première instance, le recourant voudrait les voir mis entièrement à la charge de l’intimée.

7.2

Selon l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais de procédure (et non des mesures comme telles) en matière de protection de l’enfant seront supportés selon les règles du droit cantonal, dès lors qu’ils ne relèvent pas comme tels de l’entretien (Meier/Stettler, op. cit., note de bas de page n. 3190, p. 900 et les références citées ; Piotet, Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, note de bas de page n. 67, p. 1747).

En matière de protection de l’enfant, l’art. 50e al. 2 TFJC dispose que les art. 19 et 38 LVPAE règlent la répartition des frais.

L’art. 38 LVPAE – règle cantonale spéciale réservée par l’art. 450f CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, et qui figure à la section « Mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale » de cette loi – prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1). Ces frais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2). Pour apprécier si les circonstances justifient que les frais soient répartis différemment entre les parents, on doit tenir compte de certains éléments d’opportunité, notamment de ceux qui induisent une pondération sous l’empire de l’art. 276 CC, telles que l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité à faire face à cette responsabilité et sa situation économique.

7.3

Au vu de l’issue du présent recours, la répartition des frais de première instance s’en trouve modifiée, dès lors que le père obtient gain de cause pour ce qui concerne l’autorité parentale et la garde, part substantielle des conclusions divergentes entre les parties. Les frais doivent ainsi être mis à la charge de la mère (art. 106 al. 1 CPC). Par ailleurs, la solution est la même si l’on considère les frais découlant des mesures de protection prises en faveur des enfants. En effet, dans le cas présent, si des mesures doivent être prises, c’est à cause du comportement de la mère. Le père, qui est infirmier, n’a pas une situation notablement plus favorable que la mère. Celle-ci, qui est responsable de la procédure et succombe sur une part substantielle de ses conclusions en première instance, en supportera dès lors les frais.

Dès lors que l’intimée a obtenu l’assistance judiciaire en première instance, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat et soumis au remboursement aux conditions de l’art. 123 CPC.

8.

8.1

En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée aux chiffres II à VIII ainsi que XX et XXI de son dispositif, dans le sens de ce qui précède ; elle est confirmée pour le surplus.

8.2

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge de l’intimée, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC).

8.3

Vu l’issue du recours, le recourant, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu’il convient d’arrêter à 2'800 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 2 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge de l’intimée. Celle-ci versera les dépens directement au conseil d’office du recourant (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).

8.4

8.4.1

Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

8.4.2

L’assistance judiciaire complète a été accordée au recourant par ordonnance du 26 mars 2026, Me Mathias Micsiz ayant été désigné comme conseil d’office.

En cette qualité, l’avocat précité a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la présente procédure.

Dans sa liste des opérations du 11 juin 2026, Me Micsiz annonce que 15 heures et 15 minutes ont été consacrées à cette affaire, dont 8 heures et 12 minutes effectuées par un avocat stagiaire. Après vérifications des opérations sur la base du dossier et compte tenu du niveau de difficulté de la cause, cette durée peut être admise.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté, respectivement de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité de Me Mathias Micsiz peut être arrêtée à 2'393 fr. 40, à savoir 2’171 fr. (8,2h x 110 + 7,05h x 180) à titre d’honoraires, 43 fr. 40 de débours forfaitaires (2 % de 2’171 [art. 3bis al. 1 RAJ]), et 179 fr. 40 (8,1 % de 2'214.40) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).

Cette indemnité ne sera versée que si les dépens ne peuvent pas être récupérés auprès de l’intimée (cf. supra consid. 8.3 ; art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ) ; le cas échéant, cette rémunération sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

8.5

Enfin, on précisera que la curatrice de représentation des enfants, Me E.________, sera indemnisée pour les opérations effectuées dans la présente procédure dans le cadre de son mandat de curatelle (art. 306 al. 2 CC) par la justice de paix, autorité qui l’a désignée (art. 3 al. 1 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2] ; ATF 110 Ia 87 ; 100 Ia 109 consid. 8 ; CCUR 12 juillet 2023/129), étant rappelé que le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l’espèce, a droit en principe à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 16 octobre 2025 par la Justice de paix du district d’Aigle est réformée aux chiffres II à VIII ainsi que XX et XXI de son dispositif, comme il suit :

II. attribue l’autorité parentale exclusive sur les enfants leur père C.________, qui en exercera donc la garde exclusive ;

III. dit qu’A.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants I.________ et B.________, à exercer d’entente avec leur père, et qu’à défaut de meilleure entente, elle pourra les avoir auprès d’elle une fin de semaine sur deux du vendredi à la fin de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, la moitié des vacances scolaires ainsi que la moitié des jours fériés, en alternance à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, trajets à charge de la mère ;

IV. ordonne à A.________ de remettre régulièrement les enfants I.________ et B.________ à leur père comme prévu au chiffre précédent à la fin de l’exercice du droit de visite, sous la menace de l’art. 292 CP, qui dispose que quiconque ne se soumet pas à une décision à lui signifiée, sous menace de la peine prévue par ladite disposition, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, est puni d’une amende ;

V. lève les curatelles d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituées en faveur des enfants I.________ et B.________, K.________, assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, étant relevée de ce mandat de curatrice, avec effet dès l’entrée en force du présent arrêt ;

VI. institue une mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur des enfants I.________ et

B.________, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse étant désignée comme surveillant ;

VII. dit que le surveillant judiciaire exercera les tâches suivantes :

  • surveiller les enfants en exerçant un droit de regard et d’information auprès des parents, des enfants et de tiers ;

  • informer l’autorité de protection lorsque la justice de paix doit rappeler les père et mère ou les enfants à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation des enfants ;

  • s’assurer de la poursuite, tant que nécessaire, d’une AEMO auprès de la mère ;

VIII. invite le surveillant judiciaire à déposer annuellement au juge de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation des enfants I.________ et B.________ ;

XX. met les frais de la cause, par 19'660 fr. (dix-neuf mille six cent soixante francs), émolument d’enquête et débours compris, à la charge d’A.________, ces frais étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat ;

XXI. dit qu’A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires provisoirement laissés à la charge de l’Etat ;

La décision est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge d’A.________.

IV. L’intimée A.________ doit verser à Me Mathias Micsiz, conseil d’office du recourant C.________, la somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’indemnité due à Me Mathias Micsiz, conseil d’office du recourant C.________, est arrêtée à 2'393 fr. 40 (deux mille trois cent nonante-trois francs et quarante centimes), débours et TVA compris ; elle lui sera versée dans la mesure où il n’aura pas recouvré les dépens et sera alors laissée provisoirement à la charge de l’Etat.

VI. Le cas échéant, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire C.________ sera, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu de rembourser l’indemnité allouée à son conseil d’office et provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

VII. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Mathias Micsiz (pour C.________),

  • Me Laurent Métrailler (pour A.________),

  • Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de S***, à l’att. de Mme K.________, assistante sociale pour la protection des mineurs, et communiqué à :

  • Mme la Juge de paix du district d’Aigle,

  • Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :